(A l'étape 8 de la Procédure)
L'Annexe de cette norme est destinée à être appliquée par les partenaires commerciaux à titre facultatif et ne concerne pas les gouvernements.
1. CHAMP D'APPLICATION
La présente norme s'applique aux huiles et aux graisses, ainsi qu'à leurs mélanges, sous une forme propre à la consommation humaine. Elle comprend les huiles et les graisses qui ont été soumises à des opérations de transformation (comme la transestérification ou l'hydrogénation) ou à un fractionnement.
La présente norme ne s'applique pas aux graisses et huiles visées par les normes ci-après:
2. DESCRIPTION
2.1 Les graisses et huiles comestibles sont des denrées alimentaires conformes à la définition de la Section 1 et composées de glycérides d'acides gras. Elles sont d'origine végétale, animale ou marine. Elles peuvent contenir en faible quantité d'autres lipides comme les phosphatides, des constituants insaponifiables et les acides gras libres naturellement présents dans la graisse ou l'huile. Les graisses d'origine animale doivent provenir d'animaux en bonne santé au moment de l'abattage et être jugées propres à la consommation humaine.
2.2 Les graisses et huiles vierges sont des graisses et des huiles végétales comestibles obtenues exclusivement au moyen de procédés mécaniques, par exemple expulsion ou pression, et d'un traitement thermique (sans altérer la nature de l'huile). Elles ne peuvent être purifiées que par lavage à l'eau, décantation, filtrage et centrifugation.
2.3 Les graisses et huiles pressées à froid sont des graisses et huiles végétales comestibles obtenues sans modification de l'huile par des procédés mécaniques, par exemple expulsion ou pression, et sans utiliser de procédés thermiques. Elles ne peuvent être purifiées que par lavage à l'eau, décantation, filtrage et centrifugation.
3. ADDITIFS ALIMENTAIRES
3.1 Aucun additif n'est autorisé dans les huiles vierges ou les huiles pressées à froid visées par la présente norme.
3.2 Colorants
Aucun colorant n'est autorisé dans les huiles végétales visées par la présente norme.
Les colorants ci-après sont autorisés pour restituer au produit sa couleur naturelle perdue en cours de traitement ou pour la normaliser, à condition que le colorant ajouté ne trompe pas le consommateur ou ne l'induise pas en erreur en masquant un défaut ou la qualité inférieure du produit ou en laissant croire que celui-ci a une valeur supérieure à sa valeur réelle:
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Concentration maximale |
100 |
Curcumine ou curcuma |
5 mg/kg (calculée en curcumine totale) |
160a |
Bêta-carotène |
25 mg/kg |
160b |
Extraits de rocou |
10 mg/kg (calculée en bixine ou norbixine
totale) |
Arômes naturels et leurs équivalents synthétiques, ainsi que d'autres saveurs synthétiques, sauf ceux qui sont connus pour présenter un risque de toxicité.
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Concentration maximale |
3.4 |
Antioxygènes |
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304 |
Palmitate d'ascorbyle |
) 500 mg/kg seuls ou en combinaison |
305 |
Stéarate d'ascorbyle |
) |
306 |
Mélange concentré de tocophérols |
BPF |
307 |
Alpha-tocophérol |
BPF |
308 |
Gamma-tocophérol synthétique |
BPF |
309 |
Delta-tocophérol synthétique |
BPF |
310 |
Gallate de propyle |
100 mg/kg |
319 |
Butylhydroquinone tertiaire (BHQT) |
120 mg/kg |
320 |
Hydroxyanisol butyle (BHA) |
175 mg/kg |
321 |
Hydroxytoluène butyle (BHT) |
75 mg/kg |
Toute combinaison de gallates, BHA, |
200 mg/kg à condition de ne pas dépasser les limites ci-dessus |
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389 |
Thiodipropionate de dilauryle |
200 mg/kg |
3.5 |
Antioxygènes synergiques |
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330 |
Acide citrique |
BPF |
331 |
Citrates de sodium |
BPF |
384 |
Citrates d'isopropyle |
) 100 mg/kg seuls ou en combinaison |
Citrate de monoglycéride |
) |
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3.6 |
Antimoussants (pour les huiles et graisses de friture) |
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900a |
Polydiméthylsiloxane |
10 mg/kg |
4.1 Métaux lourds
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales en cours d'établissement par la Commission du Codex Alimentarius; néanmoins, entre-temps, les limites ci-après sont applicables:
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Concentration maximale autorisée |
Plomb (Pb) |
0,1 mg/kg |
Arsenic (As) |
0,1 mg/kg |
Les produits visés par les dispositions de la présente norme doivent être conformes aux limites maximales de résidus fixées pour ces produits par la Commission du Codex Alimentarius.
5. HYGIÈNE
5.1 II est recommandé de préparer et de manipuler les produits visés par les dispositions de la présente norme conformément aux sections appropriées du Code d'usages international recommandé - Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997), ainsi que des autres textes du Codex tels que les Codes d'usages en matière d'hygiène et autres Codes d'usages.
5.2 Les produits doivent répondre à tous les critères microbiologiques établis conformément aux Principes régissant l'établissement et l'application de critères microbiologiques pour les aliments (CAC/GL-21-1997).
6. ÉTIQUETAGE
Le produit doit être étiqueté en conformité de la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Réf. CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991; Codex Alimentarius, Volume 1A).
6.1 Nom du produit
6.1.1 L'appellation "graisse vierge" ou "huile vierge" ne peut être utilisée que pour des graisses et des huiles conformes à la définition donnée à la section 2.2 de la présente norme.
6.1.2 L'appellation "graisse pressée à froid" ou "huile pressée à froid" ne peut être utilisée que pour des graisses et des huiles conformes à la définition donnée dans la section 2.3 de la présente norme.
6.2 Etiquetage des récipients non destinés à la vente au détail
Les renseignements nécessaires doivent figurer soit sur les récipients non destinés à la vente au détail, soit dans les documents d'accompagnement; toutefois le nom du produit, les instructions de datage et d'entreposage, l'identification du lot ainsi que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur, doivent figurer sur le récipient non destiné à la vente au détail.
L'identification du lot, de même que le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur, peuvent cependant être remplacés par une marque d'identification, à condition que celle-ci soit clairement identifiée à l'aide des documents d'accompagnement.
7. MÉTHODES D'ANALYSE ET D'ÉCHANTILLONNAGE
7.1 Détermination du plomb
D'après UICPA 2.632, AOAC 994.02 ou ISO 12193: 1994.
7.2 Détermination de l'arsenic
D'après AOAC 952.13, UICPA 3.136, AOAC 942.17, ou AOAC 985.16.
Annexe. AUTRES FACTEURS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ
Le présent texte est destiné à être appliqué par les partenaires commerciaux à titre facultatif et ne concerne pas les gouvernements.
1. FACTEURS DE QUALITÉ
1.1 Couleur
Caractéristique du produit désigné.
1.2 Odeur et saveur
Caractéristiques du produit désigné et exemptes d'odeur et de saveur étrangères et de toute rancidité.
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Concentration maximale |
1.3 |
Matières volatiles à 105°C |
0,2% m/m |
1.4 |
Impuretés insolubles |
0,05 % m/m |
1.5 |
Teneur en savon |
0,005 % m/m |
1.6
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Fer (Fe): |
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Graisses et huiles raffinées |
2,5 mg/kg |
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Graisses et huiles vierges |
5,0 mg/kg |
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Graisses et huiles pressées à froid |
5,0 mg/kg |
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1.7
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Cuivre (Cu): |
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Graisses et huiles raffinées |
0,1 mg/kg |
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Graisses et huiles vierges |
0,4 mg/kg |
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Graisses et huiles pressées à froid |
0,4 mg/kg |
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1.8
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Indice d'acide: |
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Graisses et huiles raffinées |
0,6 mg de KOH/g de graisse ou d'huile |
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Graisses et huiles vierges |
4,0 mg de KOH/g de graisse ou d'huile |
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Graisses et huiles pressées à froid |
4,0 mg de KOH/g de graisse ou d'huile |
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1.9
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Indice de peroxydes: |
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Huiles vierges et graisses et huiles pressées à froid |
jusqu'à 15 méq d'oxygène actif/kg d'huile |
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Autres graisses et huiles |
jusqu'à 10 méq d'oxygène actif/kg d'huile |
2.1 Détermination de l'indice d'acide (IA)
D'après UICPA 2.201 ou ISO 660: 1996.
2.2 Détermination de l'indice de peroxyde (IP)
D'après UICPA 2.501 (suivant les modifications) ou AOCS Cd 8b - 90 (97) ou ISO 3961. 1998.
2.3 Détermination des matières volatiles à 105°C
D'après UICPA 2.601 ou ISO 662: 1998.
2.4 Détermination des impuretés insolubles
D'après UICPA 2.604 ou ISO 663: 1999.
2.5 Détermination de la teneur en savon
D'après BS 684 Section 2.5.
2.6 Détermination du fer
D'après UICPA 2.631, ISO 8294; 1994 ou AOAC 990.05.
2.7 Détermination du cuivre
D'après UICPA 2.631, ISO 8294: 1994 ou AOAC 990.05.