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LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
DE LA COMMUNICATION

L'INVENTAIRE DES TEXTES RÉGISSANT LE SECTEUR
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DES TEXTES FONDAMENTAUX

LA CONSTITUTION

La Constitution du Burkina Faso, adoptée par le Référendum du 2 juin, a été promulguée par Kiti n°AN VIII 330/FP/PRES du 11 juin 1991. Par la suite, elle a été révisée le 27 janvier 1997 et promulguée par le décret n° 97/PRES du 14 février 1997. En son article 8, elle énonce clairement que: «Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des Lois et Règlements en vigueur». Par ailleurs, la Constitution précise en son article 101 que la loi détermine un certain nombre de principes fondamentaux dont celui de la protection de la liberté de presse et de l'accès à l'information.

La Constitution, loi fondamentale par les dispositions citées ci-dessus constitue le cadre fondamental de la communication et de l'information au Burkina Faso.

LA LOI N°56/93/ADP DU 30 DÉCEMBRE 1993 PORTANT CODE DE L'INFORMATION DU BURKINA FASO

Cette loi a été promulguée par le décret n°94-42/PRES du 28 janvier 1994.

Le code de l'information est articulé autour de huit titres, quinze chapitres et cent quarante quatre articles.

Le Titre I, qui traite des dispositions générales, stipule clairement en son article 1er que le droit à l'information fait partie des droits fondamentaux du citoyen burkinabé. Par la suite, il précise les moyens selon lesquels se réalise l'information avant de consacrer la liberté de création et d'exploitation des agences d'information, des organismes de radiodiffusion, de télévision et du cinéma.

Le Titre II traite de la publication et de la distribution, notamment:

Le Titre III est consacré au problème de la diffusion des publications périodiques, de l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique.

Le Titre IV traite de l'exercice de la profession de journaliste. C'est à ce niveau que l'on trouve les définitions du journaliste professionnel national, de l'envoyé spécial, du correspondant de presse et du «free lance». La loi y consacre également l'obligation, pour toute administration centrale ou régionale, toute collectivité publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale, de fournir l'information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale et étrangère. Cette information peut être refusée, si elle est de nature à:

Le Titre V traite de la rectification et du droit de réponse et des conditions de leur jouissance.

Le Titre VI est consacré aux infractions pénales. C'est le titre le plus longuement traité en trois chapitres et 40 articles.

Le chapitre I, qui concerne les infractions générales, comporte 10 articles.

Le chapitre II, qui concerne les crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication, est traité en 18 articles.

Le chapitre III, qui traite de la protection de l'autorité publique et du citoyen, comporte 12 articles.

Le Titre VII concerne les poursuites et la répression. Les points essentiels qui y sont traités concernent:

Le Titre VIII traite des dispositions spéciales et finales.

Ainsi, l'article 141 donne aux journaux ou écrits périodiques spécialisés et aux radiodiffusions sonores et télévisuelles existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un délai de douze mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Quant à l'article 143, il annonce la création d'une institution nationale indépendante de l'information dont la mission essentielle sera de contribuer à l'application de la présence loi. Effectivement, cette institution sera créée par décret n°95-304/PRES/PM/MCC du 1er août 1995.

LA LOI N° 51/98/AN DU 4 DÉCEMBRE 1998 PORTANT RÉFORME DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION

Cette loi a été promulguée par décret n°99-008/PRES du 20 janvier 1999.

Le Gouvernement a jugé utile de mener cette réforme du secteur pour permettre au Burkina Faso de réaliser ses objectifs de développement et d'avoir une place dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. Ainsi, les objectifs clairement identifiés sont les suivants:

Au total, la loi comporte six titres, 19 chapitres et 92 articles dont le contenu peut être ainsi résumé:

Titre I: Dispositions générales

A ce niveau, les objectifs énoncés ci-dessus ont été clairement repris à l'article 2 de la loi (en dispositions préliminaires). Il s'agit de:

La loi exclut de son champ d'application:

Le décret n° 95-3O4/PRES/PM/MCC du 1er août 1995, portant création, composition, attributions et fonctionnement du Conseil supérieur de l'information (CSI)

Ce décret comporte quatre titres et 37 articles qu'il convient de passer en revue:

Le Titre I consacre la création d'une autorité administrative dénommée Conseil supérieur de l'information (CSI).

Le Titre II donne la composition et la désignation des membres. Au total, il y a 11 membres burkinabé désignés comme suit:

Les intéressés doivent être de bonne moralité, sans condamnation pénale, n'ayant pas de mandat électif à caractère politique ou syndical.

La composition du CSI fera l'objet de commentaires dans les développements à venir.

Le Titre III concerne les attributions et le fonctionnement du CSI.

Le CSI est chargé de:

Le Titre IV concerne les sanctions et les recours.

Les sanctions que peut édicter le CSI sont les suivantes:

Le décret n° 95-3O5/PRES/PM/MCC du 1er août 1995 portant réglementation de l'importation, de la distribution et de la vente de journaux et périodiques au Burkina Faso

Ce texte de 25 articles comporte cinq chapitres.

Le chapitre I traite des conditions de distribution, de vente de journaux et publications périodiques nationales. La publication nationale s'étend des imprimés de toute nature destinés au public à l'exclusion des romans et œuvres analogues dont les propriétaires sont:

Par ailleurs, sont considérées comme étrangères, les publications de provenance étrangère, de langue étrangère ou dont les propriétaires sont étrangers.

Le chapitre II traite des conditions d'importation et de distribution des publications étrangères à titre gratuit. Il est important de savoir que, dans ce domaine, l'autorisation est octroyée par le Ministre chargé du commerce après avis des ministres chargés des Libertés publiques et de l'information.

Le chapitre III est consacré à la messagerie.

A ce niveau, le décret consacre la liberté pour toute entreprise ou société de presse d'assurer elle-même la distribution et la vente de ses propres publications par les moyens qu'elle juge adéquats.

Toutefois, le groupage et la distribution de plusieurs journaux et publications ne peuvent être assurés que par les sociétés coopératives de messagerie, dont le capital social est obligatoirement souscrit par des personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et autres publications. C'est à tire exceptionnel, et en l'absence de coopérative fonctionnelle que le Ministre chargé du commerce peut autoriser des personnes morales non propriétaires de journaux ou autres publications, à assurer la messagerie.

Les chapitres IV et V sont consacrés aux sanctions des infractions et aux dispositions transitoires et finales où un délai est accordé aux structures existantes pour se conformer aux présentes dispositions.

Il convient également de signaler qu'en cas de non respect des dispositions des cahiers des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles par un organe privé, le CSI enjoint aux dirigeants dudit organe de prendre, dans un certain délai, les mesures qui s'imposent.

Le décret n°95-306/PRES/PM/MCC du 1er août 1995 portant cahier des missions et charges des radiodiffusions sonores et télévisuelles au Burkina Faso

Ce décret de 30 articles et 10 chapitres est d'une importance capitale en ce sens qu'il donne un certain nombre de définitions et de détails essentiels.

Ainsi, le Chapitre I consacre le principe de la liberté d'exploitation des stations privées de radiodiffusion sonores ou télévisuelles dans le respect des conditions techniques de jouissance fixées par les institutions nationales en matière de télécommunications et dans la limite des fréquences disponibles.

La station de radiodiffusion sonore télévisuelle est définie comme celle qui permet la mise à la disposition du public ou d'une catégorie de public, par un procédé de télécommunications, de sons, d'images et de messages de toutes natures qui n'ont pas le caractère d'une simple correspondance privée.

La station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle est dite à rayonnement national lorsque ses émissions sont reçues sur tout le territoire national. Par contre, elle est à rayonnement régional lorsque les émissions concernent un rayon maximal de 100 km. Enfin, la station est dite locale lorsque ses émissions sont limitées à un rayon de 30 km.

Il est fait obligation à toute station de radiodiffusion de contribuer par ses programmes:

Le chapitre II du décret est consacré à la programmation des informations avec une obligation de respect des taux suivants:

Le chapitre III du décret n°93-306/PRES/PM/MCC du 1er août 1995 traite de l'obligation qui est imposée aux stations d'annoncer au moins une fois toutes les deux heures, le nom de la station, le lieu et la fréquence d'émissions.

Le chapitre V traite du financement des sociétés de radiodiffusion sonore ou télévisuelle et donne une liste non limitative des produits d'exploitation.

Le chapitre VI traite de la transparence et du pluralisme. A titre d'illustration, il est interdit à un parti politique d'exploiter directement ou par personne interposée une station, ni d'y détenir des actions. Quant aux confessions religieuses qui exploitent des stations, il leur est imposé au niveau de la grille d'émission, un quota de 30% qui soit non confessionnel.

Le chapitre VII est consacré aux obligations relatives à la publicité. La publicité de marque y est définie comme celle qui fait la promotion directe ou indirecte de la marque d'un produit ou d'un service en présentant les signes distinctifs qui le différencient des autres produits ou services de même appellation générique.

Le chapitre VIII intitulé «de la publicité dans les médias», traite essentiellement des messages publicitaires et de tout ce qui y est prescrit.

Le chapitre IX traite de la diffusion des messages publicitaires ainsi que des domaines interdits à la publicité comme la promotion des armes à feu ou de l'alcool.

Les conditions techniques d'usage des fréquences sont précisées au titre V de l'arrêté. Ces conditions sont définies par le Conseil supérieur de l'information mais, d'une manière générale, il faut retenir que les caractéristiques des signaux émis doivent être conformes aux règles générales définies par les institutions nationales et internationales en matière de télécommunication.

Au titre des obligations relatives aux programmes et aux genres d'émission (Titre VI), les sociétés de radios doivent contribuer à l'information, à l'éducation et à la distraction du public, sans pour autant exploiter la publicité commerciale.

Concernant les dispositions spéciales, objets du Titre VII, les sociétés de radio doivent entre autres annoncer toutes les deux heures, leur nom, leurs lieux et fréquence d' utilisation.

Au titre des dispositions spéciales (Titre VIII), il leur est rappelé:

Quand aux sanctions (prévues au Titre IX), elles vont de l'amende pécuniaire et de la suspension au retrait définitif de l'autorisation d'émission en cas de réticence ou de défiance avérée.

Enfin, le Titre X accorde une période transitoire de six mois courant à partir du 20 octobre 1998 aux sociétés de radios existantes pour se mettre en règle au regard des nouvelles dispositions.

Arrêté n°95-060/MCC/MAT du 18 décembre 1995 portant demande d'autorisation de création des stations et d'exploitation de fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle

Le Titre I de ce texte traite des stations implantées au Burkina Faso dont les centres de productions et d'émissions sont installés sur le territoire national. Pour leur création, la demande d'autorisation est adressée au Ministre chargé de l'information sous le couvert de certaines structures et doit comporter des renseignements d'ordre technique et administratif.

En cas d'agrément, elle débouche sur la prise d'un arrêté conjoint et le requérant doit introduire une demande de licence d'exploitation auprès de l'ONATEL.

Pour les stations relais, objet du Titre II de l'arrêté conjoint, la même procédure est requise avec cette précision que le dossier préparé à cet effet doit comporter en sus une convention entre l'Etat, la société de relais de l'Etat et la chaîne étrangère sollicitant la diffusion de ses programmes sur le territoire national.

Le Titre III (dispositions diverses) fixe le montant des fiches de renseignements qui sont fournies par le Ministère chargé de l'information.

Le décret n°95-307/PRES/PM/MCC du 1er août 1995, portant institution d'une carte d'identité professionnelle de journaliste au Burkina Faso

La carte d'identité professionnelle de journaliste est instituée au bénéfice des journalistes de la presse écrite, parlée ou filmée et elle est délivrée par le Conseil supérieur de l'information pour une durée de deux ans renouvelable.

L'ANALYSE CRITIQUE DES TEXTES DE LOIS ET DE RÉGLEMENTATION

LES ACQUIS

LES CONTRAINTES

Au contraire, la protection des journalistes professionnels contre les offenses par actes, propos ou menaces commis à leur endroit, pendant ou à l'occasion de l'exercice de leur profession est jugée vague. En effet, l'article 110 du code dit tout simplement que de telles offenses seront punies conformément aux textes en vigueur.

Par ailleurs, les associations professionnelles du secteur des médias se considèrent sous-représentées au sein du Conseil avec trois membres sur un total de onze estimant que ce rapport traduit la volonté de l'exécutif de garder un certain contrôle sur le Conseil.

C'est dans ce contexte que les professionnels de la communication qui ont rédigé le livre blanc sur la Communication ont proposé des amendements dont voici l'essentiel:

Dans son rapport public au titre de l'année 1997, le CSI relève d'autres insuffisances du décret n° 95-304, à savoir:

Les opérateurs économiques qui interviennent dans ce secteur estiment la réglementation tatillonne dans les cas de modification du capital social.

L'article 18 interdit effectivement la détention de plus de 49% de parts sociales ou dans le capital d'une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée. L'article 19 interdit à quiconque d'être majoritaire dans une station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée s'il détient déjà plus de 25% des parts sociales ou des actions dans une autre station de radiodiffusion sonore ou télévisuelle privée. Le cumul est autorisé lorsqu'il s'agit d'activités de communication audiovisuelle différentes: radio et télévision privées.

Les uns estiment que les deux articles ci-dessus ont pour souci inavoué de protéger des "sanctuaires", ce qui est illusoire à cette époque de globalisation de l'économie et des inforoutes. Les autres estiment qu'au regard de la sensibilité du domaine, il est inadéquat de laisser se constituer des situations de position trop dominante.

Le CSI lui-même relève dans son rapport public, année 1997, que cette mission porte en son sein le grand inconvénient d'une ambiguïté majeure dans l'organisation de ses rapports avec les journalistes dont la profession est d'essence libérale. En plus des insuffisances inhérentes à chaque texte et à chaque structure, il faut relever que:

RECOMMANDATIONS

L'étude, à l'issue de ce diagnostic d'ensemble, a fait deux recommandations essentielles:

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