CAC/GL 24-1997[26]
La Commission du Codex Alimentarius admet quil peut exister de légères divergences dopinion dans linterprétation de la loi concernant les animaux dont la consommation est autorisée ou interdite et la méthode dabattage, selon les différentes écoles de pensée islamiques. Cest pourquoi une marge dinterprétation est laissée aux autorités compétentes des pays importateurs dans lapplication des présentes Directives générales. Toutefois, les certificats accordés par les autorités religieuses du pays exportateur devraient être acceptés en principe par le pays importateur, sauf lorsque ce dernier est en mesure de justifier dautres conditions spécifiques.
1. CHAMP DAPPLICATION
1.1 Les présentes directives recommandent les mesures à prendre en ce qui concerne lemploi de la mention halal dans létiquetage des denrées alimentaires.
1.2 Elles sappliquent à lutilisation du terme halal et expressions équivalentes dans les mentions détiquetage, telles quelles sont définies dans la Norme générale pour létiquetage des denrées alimentaires préemballées, y compris labels, marques déposées et appellations commerciales.
1.3 Elles ont pour but de compléter la nouvelle version des Directives générales Codex sur les allégations, sans supprimer aucune des interdictions qui y figurent.
2. DÉFINITION
2.1 On entend par aliment halal tout aliment autorisé par la loi islamique, qui répond aux conditions ci-après:
2.1.1 il ne doit ni constituer ni contenir quoi que ce soit jugé illégal conformément à la loi islamique;2.2 Indépendamment de larticle 2.1 ci-dessus:2.1.2 il ne doit pas avoir été préparé, transformé, transporté ou entreposé à laide dinstruments ou dinstallations non conformes à la loi islamique;
2.1.3 au cours de sa préparation, de sa transformation, de son transport ou de son entreposage, il ne doit pas avoir été en contact direct avec des aliments ne répondant pas aux dispositions des alinéas 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus.
2.2.1 un aliment halal peut être préparé, transformé ou entreposé dans une section ou chaîne différente dans le même local servant à la préparation dun aliment non halal, pourvu que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout contact entre les deux;3. CRITÈRES RÉGISSANT LEMPLOI DU TERME HALAL2.2.2 un aliment halal peut être préparé, transformé, transporté ou entreposé à laide dinstallations qui ont déjà servi à la préparation, à la transformation, au transport ou à lentreposage dun aliment non halal, pourvu que des techniques appropriées de nettoyage, conformes à la loi islamique, aient été suivies.
3.1 ALIMENTS CONFORMES À LA LOI
Le terme halal peut être appliqué aux aliments jugés conformes à la loi. Aux termes de la loi islamique, les aliments de toute origine sont autorisés sauf ceux qui proviennent des animaux et plantes ci-après et des produits qui en dérivent:
3.1.1 Aliments dorigine animale
a) porcs et sangliers3.1.2 Aliments dorigine végétaleb) chiens, serpents et singes
c) animaux carnivores munis de griffes et de crocs comme le lion, le tigre, lours, etc.
d) oiseaux de proie munis de serres comme les aigles, les vautours, etc.
e) ravageurs tels que rats, mille-pattes, scorpions, etc.
f) animaux quil est interdit de tuer en Islam, par exemple fourmis, abeilles et piverts
g) animaux jugés généralement répugnants tels que poux, mouches, vers de terre, etc.
h) animaux qui vivent aussi bien sur terre que dans leau tels que grenouilles, crocodiles, etc.
i) mulets et ânes domestiques
j) tous les animaux aquatiques venimeux et dangereux
k) tout autre animal abattu selon des méthodes non conformes à la loi islamique
l) sang
Plantes toxiques et dangereuses sauf quand la toxine ou le danger peuvent être éliminés durant la transformation.
3.1.3 Boissons
a) boissons alcoolisées3.1.4 Additifs alimentaires
b) toutes sortes de boissons enivrantes et dangereuses
Tous les additifs alimentaires obtenus à partir de ce qui est énuméré aux points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3.
3.2 ABATTAGE
Tous les animaux terrestres dont la consommation est autorisée par la loi devraient être abattus conformément aux règles énoncées dans le Code dusages Codex recommandé en matière dhygiène pour les viandes fraîches[27] et aux dispositions ci-après:
3.2.1 la personne chargée de labattage doit être un musulman sain desprit et connaissant bien les méthodes dabattage de lIslam;3.3 PRÉPARATION, TRANSFORMATION, EMBALLAGE, TRANSPORT ET ENTREPOSAGE3.2.2 lanimal à abattre doit être autorisé par la loi islamique;
3.2.3 lanimal doit être vivant ou réputé vivant au moment de labattage;
3.2.4 linvocation Bismillah (au nom dAllah) doit être prononcée immédiatement avant labattage de chaque animal;
3.2.5 linstrument utilisé doit être tranchant et doit rester enfoncé dans lanimal pendant labattage;
3.2.6 labattage doit consister à couper la trachée, lsophage et les principales artères et veines situées dans la région du cou.
Tous les aliments doivent être préparés, transformés, emballés, transportés et entreposés selon des modalités conformes aux sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, aux Principes généraux du Codex en matière dhygiène alimentaire ainsi quaux autres Normes Codex pertinentes.
4. DISPOSITIONS DÉTIQUETAGE SUPPLÉMENTAIRES
4.1 Quand une allégation est faite quun aliment est halal, le mot halal ou tout terme équivalent doit figurer sur létiquette.
4.2 Conformément au texte révisé des Directives générales du Codex sur les allégations, la mention halal ne doit pas être utilisée dune façon telle quelle pourrait susciter des doutes sur la sécurité demploi dun tel aliment ou donner à entendre que les aliments halal ont une valeur nutritionnelle supérieure ou sont meilleurs pour la santé que dautres aliments.