CL 121/5


Conseil

Cent vingt et unième session

Rome, 30 octobre - 1er novembre 2001

RAPPORT DE LA SOIXANTE-DOUZIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES (CQCJ)

Rome, 8 - 10 octobre 2001

Table des matières



I. INTRODUCTION

1. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) a tenu sa soixante-douzième session du 8 au 10 octobre 2001. Tous les membres du Comité étaient présents, à savoir:

États-Unis d'Amérique, France, Iraq, Malte, République populaire démocratique de Corée, Sénégal et Uruguay.

II. AMENDEMENTS À L'ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÈLERIN DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L'AIRE DE RÉPARTITION DE CET ACRIDIEN EN ASIE DU SUD-OUEST

2. Le CQCJ a rappelé que l'Accord portant création d'une Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest avait été approuvé par la Conférence à sa douzième session en décembre 1963. À sa douzième session en mars 1977, la Commission avait adopté des amendements à l'Accord qui avaient été approuvés par le Conseil de la FAO à sa soixante-douzième session en novembre 1979. Ces amendements étaient entrés en vigueur pour toutes les parties à l'Accord au moment de leur adoption par le Conseil. Les parties à l'Accord sont actuellement l'Afghanistan, l'Inde, la République islamique d'Iran et le Pakistan.

3. Le CQCJ a rappelé en outre qu'à sa vingt-deuxième session, tenue à Téhéran en septembre 2000, la Commission avait adopté un certain nombre d'amendements à l'Accord conformément aux dispositions de l'Article XIV qui dispose que "les amendements (...) sont sujets à l'approbation du Conseil de l'Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation". Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les membres de la Commission entrent en vigueur pour tous les membres dès la date à laquelle ils ont été approuvés par le Conseil ou par la Conférence de l'Organisation, selon le cas. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, n'entrent en vigueur pour chaque membre qu'à compter de leur acceptation par le membre intéressé.

4. Par conséquent, le CQCJ a examiné si les amendements qu'il était proposé d'apporter à l'Accord, tels qu'adoptés en septembre 2000, impliqueraient de nouvelles obligations pour les membres de la Commission. Ce faisant, le CQCJ a tenu compte des critères qu'il avait fixés lui-même en octobre 1977, et qu'il avait toujours appliqués depuis, pour déterminer si les amendements entraînaient de nouvelles obligations.

5. Le CQCJ a examiné les amendements proposés tels qu'adoptés à la vingt-deuxième session de la Commission en septembre 2000, qui sont joints au présent rapport en tant qu'Annexe 1. Il a été d'avis qu'ils n'entraînaient pas de nouvelles obligations pour les parties à l'Accord et que par conséquent ils entreraient en vigueur dès qu'ils seraient approuvés par le Conseil de la FAO. Le CQCJ a estimé que les amendements étaient conformes aux Textes fondamentaux de l'Organisation et étaient juridiquement corrects et a recommandé qu'ils soient soumis au Conseil à sa cent vingt et unième session, en octobre 2001, pour approbation.

III. ACCORD AVEC L'ORGANISATION ARABE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

6. Le CQCJ a rappelé que l'Organisation arabe de développement agricole (OADA) avait été créée en vertu d'un accord approuvé par le Conseil de la Ligue des États arabes le 11 mars 1970 et qu'en janvier 1974, l'OADA et la FAO avaient conclu un accord au moyen d'un échange de lettres. Les membres actuels de l'OADA étaient les 21 membres de la Ligue des États arabes.

7. Le CQCJ a noté qu'au fil des années, la coopération entre les deux organisations était développée et avait porté sur des domaines de collaboration très divers, comme l'échange d'informations, les consultations, les échanges de données d'expérience sur les études et les projets, la participation à des réunions, l'organisation d'études et de programmes conjoints, la mise en place d'un mécanisme de liaison avec le Bureau régional pour le Proche-Orient, au Caire, ainsi que le détachement de personnel et l'échange de matériels scientifiques.

8. Le CQCJ a noté également que cette large coopération entre les deux organisations n'était pas allée sans défaillances et difficultés, ce qui avait conduit la FAO et l'OADA à la conclusion que l'Accord de 1974 devait être renégocié en vue d'établir un cadre de coopération plus structuré qui soit simultanément de nature à améliorer l'efficacité de la collaboration entre les deux organisations au niveau des relations de travail et à prévenir le renouvellement de difficultés semblables lors d'activités futures.

9. En examinant le projet d'Accord, le CQCJ a tenu compte des dispositions de l'Article XIII de l'Acte constitutif de la FAO consacré à la coopération avec les organisations internationales ainsi que des principes directeurs applicables aux relations entre la FAO et les organisations intergouvernementales énoncés à l'Annexe à la Résolution 69/59 de la Conférence (Partie N des Textes fondamentaux de l'Organisation).

10. Le CQCJ a examiné le texte du projet d'Accord qui est joint au présent rapport en tant qu'Annexe II. Il a été d'avis que l'Article I.3 n'était pas nécessaire, dans la mesure où ses dispositions figuraient déjà dans les paragraphes précédents de l'Article I. Il a noté en outre que les dispositions de l'Article I.3 ne figuraient pas dans les autres accords de la FAO et a donc recommandé leur suppression, après consultation avec l'OADA. Cela étant, le CQCJ a estimé que le projet d'Accord était conforme à l'Acte constitutif de la FAO et à la Résolution 69/59 de la Conférence et l'a communiqué au Conseil pour approbation à sa cent vingt et unième session, en octobre 2001, puis à la Conférence pour confirmation à sa trente et unième session, en novembre 2001.

IV. ARRIÉRÉS DE L'EX-RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE SOCIALISTE DE YOUGOSLAVIE

11. Le CQCJ a rappelé les principales décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité ainsi que du Conseil de la FAO concernant la Yougoslavie pendant la période qui s'était écoulée entre l'accession de la République fédérative socialiste de Yougoslavie à la qualité d'État Membre de la FAO le 16 octobre 1946 et la demande officielle d'accession à la qualité de Membre de la FAO envoyée par le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie au Directeur général le 21 novembre 2000. Le CQCJ a rappelé, en outre, que pour les questions de succession et de reconnaissance des États, la FAO avait toujours suivi la pratique adoptée par les Nations Unies et qu'elle avait fait de même pour la Yougoslavie.

12. Le CQCJ a noté en particulier que le 21 novembre 2000, le Directeur général avait reçu une demande officielle d'admission à la qualité de membre du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et que cette demande serait examinée par la Conférence, à sa trente et unième session, en novembre 2001. À sa cent dix-neuvième session, en novembre 2000, le Conseil était convenu qu'en attendant la décision de la Conférence concernant sa candidature, la République fédérale de Yougoslavie pourrait être invitée à envoyer des observateurs aux réunions du Conseil et aux réunions régionales et techniques présentant un intérêt pour elle et qu'elle pourrait également être invitée à désigner des participants aux colloques, groupes d'étude et cours de formation.

13. Le CQCJ a noté que, conformément à une pratique bien établie à la FAO, la question des arriérés accumulés par l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie serait examinée en tenant compte des décisions prises en la matière par les Nations Unies. Aucune décision n'avait encore été prise aux Nations Unies concernant cette question complexe qui avait des connotations à la fois politiques et juridiques. De plus, la question ne pouvait être résolue rapidement.

14. Sans préjuger de la teneur d'aucune décision qui pourrait être prise aux Nations Unies, le CQCJ a estimé qu'un certain nombre de considérations juridiques auraient leur importance; en particulier: i) le fait que l'État antérieurement connu sous le nom de République fédérative socialiste de Yougoslavie avait cessé d'exister le 27 avril 1992, après un processus de dissolution qui avait duré quelques années; ii) les dispositions de la Partie IV de la Convention de Vienne sur la succession d'États en matière de biens, archives et dettes d'État; et iii) toute disposition sur les questions de succession adoptée par les États succédant à l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie.

15. Le CQCJ a examiné ce qui précède et a recommandé au Conseil que, si la République fédérale de Yougoslavie était admise à la qualité de membre de la FAO avant qu'une décision concernant les arriérés de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie ne soit prise aux Nations Unies, la question soit tranchée par le Conseil à la lumière de la décision prise aux Nations Unies et sur avis du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et du Comité financier, sous réserve de confirmation par la Conférence.

V. ENGAGEMENT INTERNATIONAL SUR LES
RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES

16. Le CQCJ a rappelé que l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques (l'Engagement) avait été adopté par la Conférence en novembre 1983 et qu'un certain nombre d'interprétations concertées de l'Engagement avaient ensuite été adoptées par la Conférence de la FAO sous forme de Résolutions en 1989 et en 1991 et jointes en annexe à l'Engagement. Il a également rappelé qu'en novembre 1983, le Conseil avait, sur l'autorité de la Conférence et en application de l'Article 9 de l'Engagement, créé la Commission des ressources phytogénétiques dont le mandat avait été élargi par la Conférence en 1995 et qui portait depuis la même année 1995 le nom de Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (la Commission). La Commission suivait depuis sa création toutes les questions touchant à l'application de l'Accord.

17. Le CQCJ a rappelé également l'historique de la révision négociée de l'Engagement, en particulier le fait qu'en adoptant le texte de la Convention, les pays avaient aussi adopté la Résolution 3 de l'Acte final de Nairobi, qui reconnaissait que l'accès aux collections ex situ qui n'avaient pas été constituées conformément à la Convention et les droits des agriculteurs étaient parmi les questions les plus importantes que la Convention n'avait pas traitées et pour lesquelles il faudrait trouver des solutions dans le cadre du Système mondial de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, dont l'Engagement était la pierre angulaire.

18. Le CQCJ a rappelé également qu'à sa session de novembre 1993, la Conférence avait en conséquence adopté la Résolution 7/93, qui demandait "au Directeur général de fournir le cadre voulu pour des négociations entre les gouvernements en vue:

    1. d'adapter l'Engagement international sur les ressources génétiques pour l'aligner sur la Convention sur la diversité biologique;
    2. d'examiner la question de l'accès, à des conditions fixées d'un commun accord, aux ressources phytogénétiques, y compris aux collections ex situ non couvertes par la Convention, et
    3. d'aborder la question de la concrétisation et du respect des droits des agriculteurs".1

19. Le CQCJ a noté que les négociations de la Commission avaient commencé en novembre 1994 et s'étaient poursuivies jusqu'au 30 juin 2001; que l'état d'avancement des négociations avait été régulièrement communiqué à la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique; et que le Conseil et la Conférence avaient suivi le processus des négociations et avaient souligné le caractère hautement prioritaire de l'achèvement de ces négociations. Enfin, il a rappelé qu'en juin 2001 la Commission avait "adopté le texte de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques", et "demandé au Directeur général de le transmettre, par l'intermédiaire du Comité des questions constitutionnelles et juridiques à sa soixante-douzième session (8-9 octobre 2001) et du Conseil à sa cent vingt et unième session (30 octobre - 1er novembre 2001), à la Conférence à sa trente et unième session (2-13 novembre 2001) pour examen et approbation"2. Le CQCJ a également pris acte des deux déclarations de l'Union européenne et de la déclaration du Japon3. Il a rappelé en outre qu'"en adoptant le texte de l'Engagement international, la Commission avait également transmis à la Conférence, pour sa trente et unième session, un projet de résolution devant être examiné pour adoption parallèlement à l'Engagement international, concernant les dispositions provisoires en vue de son application"4.On a fait observer que le texte dont le CQCJ était saisi n'était pas définitif et que les parties entre crochets et d'autres questions soulevées dans les observations des pays devraient être résolues avant que l'Engagement puisse être soumis à la Conférence.

20. En supposant que l'Engagement serait conclu dans le cadre de la FAO, le CQCJ a examiné le texte de l'Engagement et le texte du projet de Résolution de la Conférence, adoptés à la sixième session extraordinaire de la Commission en juin 2001 et joints en annexe au présent rapport en tant qu'Annexes B et F respectivement. En examinant ces textes, le CQCJ a tenu compte tout spécialement des principes énoncés à l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO, de l'Article XXI du Règlement général de l'Organisation et de la Partie R des Textes fondamentaux de l'Organisation et limité ses travaux aux aspects présentant un caractère éminemment juridique.

21. Le CQCJ a proposé un certain nombre de modifications à apporter au texte de l'Engagement adopté par la Commission à sa sixième session ordinaire. Les notes ci-après expliquent, le cas échéant, les raisons des modifications proposées par le CQCJ et d'autres questions que le CQCJ souhaite porter à l'attention du Conseil. Des corrections d'ordre rédactionnel et des amendements nécessaires pour harmoniser les différentes parties de l'accord ont également été introduits. Tous ces changements ont été incorporés dans le texte figurant à l'Annexe III du présent rapport.

22. Établissement de l'Engagement dans le cadre de la FAO. L'Article XXI.1 c) du Règlement général de l'Organisation dispose que la Conférence "... ne peut approuver que les conventions, les accords, conventions ou accords complémentaires contenant des dispositions en vertu desquelles: i) tout organisme ou mécanisme international ou activité prévue par la convention, l'accord, la convention ou l'accord complémentaire entre dans le cadre général de l'Organisation; ...". Cette disposition à caractère obligatoire est renforcée par la Partie R des Textes fondamentaux, qui dispose que "le préambule spécifiera toujours que la convention ou l'accord est établi dans le cadre de l'Organisation"5. Le CQCJ a décidé qu'il harmoniserait systématiquement le texte avec les dispositions de l'Article XIV, en notant que si l'Engagement n'était pas formulé au titre des dispositions de l'Article XIV, ni le CQCJ ni les organes directeurs de la FAO ne seraient impliqués dans son adoption.

23. Nom de l'instrument. Le CQCJ a recommandé que conformément à la Partie R des Textes fondamentaux, Annexe, A.1, l'instrument soit intitulé "Convention internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture". Le mot "Engagement" n'était pas un terme normalement utilisé pour un accord international contraignant. En outre, la Partie R des Textes fondamentaux stipulait que "les traités de portée universelle conclus en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif seront dénommés "convention", les autres étant appelés "accord".6 Ceci permettrait également d'éviter toute confusion entre l'ancienne nature volontaire et la nouvelle nature d'instrument international juridiquement contraignant de l'Engagement. En outre, étant donné les objectifs du futur instrument tels que définis à l'Article 1 et la mention fréquente dans le texte des "ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture", le champ d'application de la Convention devrait apparaître dans son titre.

24. Préambule. Le CQCJ a inséré une clause finale dans le préambule déclarant que la Convention est un traité conclu en vertu de l'Article XIV.

25. Article 4. Le CQCJ a été d'avis que l'utilisation d'une "clause conservatoire" - dont on avait un exemple dans la partie entre crochets - était compatible avec un accord relevant de l'Article XIV, mais n'était pas absolument nécessaire. Il a estimé que la formulation et la situation finales du texte entre crochets devraient faire l'objet de négociations.

26. Article 13.3a. Le CQCJ a reconnu qu'il existait des divergences entre les langues en ce qui concernait l'utilisation des prépositions "en" ou "pour" dans la première phrase. Il a décidé qu'il faudrait utiliser l'équivalent de "pour" dans toutes les langues.

27. Article 13.5 (ancien 14.2 iii)). Le CQCJ a décidé de déplacer le paragraphe 14.2 d iii) pour en faire le nouvel Article 13.5, dans la mesure où il avait trait aux accords de transfert de matériel qui faisaient l'objet de l'Article 13.4. L'Article 13.5 actuel a donc été renuméroté Article 13.6.

28. Article 14.1. Pour plus de clarté, le CQCJ a recommandé de changer l'expression "dans le cadre du Système multilatéral" en "qui sont incluses dans le Système multilatéral".

29. Article 14.2 a). Le CQCJ a décidé d'ajouter une clause finale spécifiant que le système d'information du Système multilatéral est celui "prévu à l'Article 18".

30. L'Article 20.2. indiquait que toutes les décisions de l'organe directeur étaient prises par consensus. Cela en soi ne posait pas de problème juridique fondamental, mais le CQCJ a recommandé d'ajouter le texte suivant: "à moins qu'une autre méthode ne soit approuvée par consensus pour la prise de décisions sur certaines mesures". Il a noté, par exemple, que le Règlement intérieur, qui devait être approuvé par consensus, pourrait prévoir des questions pour lesquelles une décision pouvait être prise à la majorité ou à la majorité qualifiée. Cela donnerait à l'organe les moyens d'éviter les impasses dans ses processus de prise de décision, du moins pour certaines questions (par exemple, pour les élections).

31. Article 20.3 d). Le CQCJ a noté que l'une des fonctions de l'organe directeur était d'adopter un budget. L'organe directeur ne pouvait toutefois adopter un budget pour la partie de ses ressources qui relevait de la Conférence de la FAO. À cet égard, il a noté qu'en vertu de l'Article XIV, il existait trois sources possibles de fonds pour l'organe directeur: 1) il pouvait être entièrement financé par l'Organisation; 2) il pouvait, tout en étant financé par l'Organisation, entreprendre des projets coopératifs financés par des parties contractantes et 3) il pouvait être financé par l'Organisation, mais avoir également un budget autonome. Le CQCJ a fait observer que l'Article ne pouvait se référer qu'au budget autonome.

32. Article 20.6. Le CQCJ a été d'avis que les crochets entourant cet article devraient être supprimés dans la mesure où le texte en question était compatible avec l'Article XIV. Il se trouvait dans d'autres accords relevant de l'Article XIV, tels que la Convention internationale pour la protection des végétaux.

33. Article 21.1. Le CQCJ a noté que les crochets avaient été conservés pour la première phrase de cet article en attendant que soit tranchée la question de savoir si l'Engagement révisé relevait ou nom de l'Article XIV. Il a donc supprimé les crochets. Il a noté également que l'approbation par l'organe directeur de la nomination du Secrétaire, telle que prévue dans la première phrase de l'Article 21, dépendait de l'existence d'un budget autonome, conformément aux dispositions de la Partie R, Annexe B, paragraphes 32 et 33.

34. Dans la deuxième phrase, le CQCJ a décidé de supprimer l'expression "... que l'organe directeur peut décider de mettre à sa disposition" et de la remplacer par l'expression "... qui peuvent être nécessaires" afin de conférer au Directeur général l'autorité nécessaire pour désigner le personnel du Secrétariat.

35. Article 21.3. Le CQCJ a décidé de spécifier que le Secrétaire devrait communiquer les décisions de l'organe directeur et les renseignements reçus des parties contractantes aussi bien aux parties contractantes qu'au Directeur général, conformément à l'Article XXI.1 c) du Règlement général de l'Organisation qui dispose que la Conférence "ne peut approuver que les conventions, accords, conventions ou accords complémentaires contenant des dispositions en vertu desquelles: ... ii) les recommandations adoptées et les rapports sur les travaux effectués par ces organismes sont transmis au Directeur général de l'Organisation".

36. Article 21.4 et Article 36. Le CQCJ a noté que bien que le russe ne fasse pas partie des langues de la FAO, tout en étant langue de l'ONU, cet article prévoyait son utilisation. Ceci avait des incidences budgétaires. En particulier, en l'absence d'une décision contraire de la Conférence, les coûts liés à l'utilisation du russe ne pourraient pas être pris en charge par le budget ordinaire de l'Organisation.

37. Article 25. Le CQCJ a décidé de supprimer la première clause de l'Article 25.2 et la totalité de l'Article 25.3, considérés comme redondants.

38. Articles 28, 29 et 30.2. Le CQCJ a noté que les dispositions de ces articles étaient liées et les a examinées ensemble. Il a modifié l'Article 28 de façon à ce qu'il soit clair que les États qui n'avaient pas signé la Convention conformément à l'Article 26 pouvaient encore y adhérer après l'expiration du délai prévu pour sa signature. Il a modifié l'Article 29 pour qu'il soit clair que les instruments déposés par une organisation membre ne sont pas considérés comme supplémentaires par rapport à ceux déposés par ses États membres. En outre, le CQCJ a modifié l'Article 30.2 pour spécifier qu'il s'appliquait aussi bien aux instruments de retrait qu'aux instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

39. En ce qui concernait l'admission en tant que parties contractantes d'États qui n'étaient pas Membres de la FAO, le CQCJ a noté que l'Article XIV.3 b) de l'Acte constitutif de la FAO disposait que dans le cas d'accords instituant des commissions ou comités, la participation d'États non membres de l'Organisation qui étaient membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou celle d'organisations d'intégration économique régionales autres que les organisations membres était subordonnée à l'approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressé. Il a noté également que les accords les plus récents relevant de l'Article XIV (qui n'ont pas pour objectif principal la création d'une commission ou d'un comité) prévoyaient toutefois un organe directeur auquel toutes les parties contractantes étaient automatiquement admises à participer. Les accords en question étaient: l'Accord sur la protection des végétaux dans la région Asie-Pacifique (1955); l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (1993); et la Convention internationale pour la protection des végétaux: nouveau texte révisé approuvé par la Conférence de la FAO à sa vingt-neuvième session (novembre 1997). La Convention internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture pourrait, de l'avis du CQCJ, suivre ces précédents.

40. Le CQCJ a noté que le projet de Résolution était encore à un stade initial de formulation. Il a passé en revue le texte pour en assurer la cohérence et a fait un certain nombre de suggestions de mise en forme. Celles-ci ont été incorporées dans le texte contenu à l'Annexe IV du présent rapport. Les notes ci-après fournissent, selon qu'il convient, des informations sur le motif des suggestions faites par le CQCJ et sur d'autres questions qu'il pourrait souhaiter porter à l'attention du Conseil.

41. Paragraphe A.4. Le CQCJ a noté que le projet de paragraphe contenait une déclaration de principe qui ne dépendait pas d'une "décision" de la Conférence, mais plutôt de la Convention elle-même dès qu'elle sera entrée en vigueur, et qu'elle n'était applicable qu'aux parties contractantes. Il a donc suggéré de remplacer le mot "décide" par les mots "note avec satisfaction".

42. Dispositions provisoires pour l'application de la Convention internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Le CQCJ a examiné les implications juridiques de la proposition visant à créer un "Comité provisoire". Il a recommandé de prendre en considération la possibilité de confier à la Commission FAO des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture les fonctions de Comité provisoire, ce qui présentait plusieurs avantages.

43. Il a noté que la Commission, conformément aux dispositions de son mandat, continuerait à suivre l'Engagement jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention et qu'il était habituel, en droit international, de confier les fonctions de comité intergouvernemental provisoire à l'organisme qui avait négocié un traité avant son entrée en vigueur, ce qui en garantissait à la fois la continuité et la cohérence. Il a noté que, selon le texte de la Convention et le projet de Résolution, un certain nombre de dispositions relatives à l'approbation de la Convention devaient être négociées avant l'entrée en vigueur de la Convention. La Commission continuerait également à superviser un certain nombre de questions apparentées qui faisaient partie de la Convention ou y étaient étroitement liées, à savoir: les accords avec les CIRA du GCRAI; l'État des ressources phytogénétiques dans le monde, le Plan d'action mondial à évolution continue sur les ressources phytogénétiques et le Système mondial d'information sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Il a également reconnu que dès l'entrée en vigueur de la Convention, la Commission cesserait de jouer le rôle de Comité provisoire.

44. Le CQCJ a reconnu qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à ce que la Commission continue à assumer ses fonctions normales et prenne, dans un même temps les dispositions requises pour remplir les fonctions de Comité provisoire. Cela permettrait à la FAO d'éviter des décisions potentiellement conflictuelles entre deux différents organismes, d'améliorer l'efficience des activités et d'éviter tout chevauchement d'efforts.

45. Le CQCJ a noté que le projet de Résolution prévoyait la participation d'États qui n'étaient pas Membres de la FAO aux travaux du Comité provisoire, dans le respect des règlements applicables de la FAO. Le CQCJ a noté que la Commission intérimaire des mesures phytosanitaires pourrait être considérée comme un précédent dans la mesure où même si celle-ci n'avait pas été constituée en vertu de l'Article VI.1 de l'Acte constitutif de la FAO, au contraire de la Commission, elle permettait quand même la pleine participation d'États qui ne sont pas Membres de la FAO.

46. À la lumière de ces considérations, le CQCJ est arrivé à la conclusion que le texte de la Convention internationale sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et la Résolution correspondante, étaient compatibles avec les Textes fondamentaux de l'Organisation et se présentaient en bonne et due forme sur le plan juridique. Le CQCJ a par conséquent recommandé que les textes de la Convention, tels qu'ils figurent à l'Annexe III, et le projet de Résolution, reproduit à l'Annexe IV, soient soumis, avec ses observations, au Conseil à sa cent vingt et unième session, en octobre-novembre 2001, pour qu'ils puissent être parachevés par le Conseil avant leur soumission à la Conférence.

VI. AUTRES QUESTIONS

47. Comme il s'agissait de la dernière session du CQCJ dans sa composition actuelle, ses membres ont tenu à faire savoir à quel point ils avaient apprécié la manière efficace avec laquelle le Président s'était acquitté de sa tâche.

__________________________

1 Vingt-septième session de la Conférence de la FAO, Rome, 6-24 novembre 1993, C 93/REP, par. 105 à 108.

2 Rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, 25-30 juin 2001), par. 6.

3 Rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, 25-30 juin 2001), Annexe C et note de bas de page de l'Annexe E.

4 Rapport de la sixième session extraordinaire de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (Rome, 25-30 juin 2001), par. 8.

5 Partie R des Textes fondamentaux, Annexe, A.5.

6 Partie R des Textes fondamentaux, Annexe, A.1.

 

 


Table des matières Page suivante