CL 123/16


Conseil

Cent vingt-troisième session

Rome, 28 octobre – 2 novembre 2002

RAPPORT DE LA SOIXANTE-QUATORZIÈME SESSION DU COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES
ET JURIDIQUES

Rome, 2 – 3 octobre 2002

Table des matières



 

I. INTRODUCTION

1. La soixante-quatorzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) s'est tenue les 2 et 3 octobre 2002. Tous les membres du Comité, tels qu'ils sont énumérés ci-après, étaient représentés:

Canada, France, Iraq, Malte, Niger, Philippines et Uruguay.

II. COMPOSITION DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DU COMITÉ FINANCIER

2. Le Comité a examiné le document CCLM 74/2 intitulé "Composition du Comité du Programme et du Comité financier". Il a noté qu'à la cent vingt-deuxième session du Conseil, tenue à Rome le 14 novembre 2001, "Les membres de la région Asie et Pacifique ont proposé que les formules en vigueur concernant la représentation des différentes régions au sein du Comité du Programme et du Comité financier soient reconsidérées. Cette proposition a reçu le soutien d'États membres appartenant à d'autres régions. Le Conseil a accepté d'examiner cette question à sa cent vingt-troisième session en 2002".

3. Le Comité a estimé que le document était très complet et détaillé et qu'il retraçait pleinement l'historique de la question et les faits ayant amené à l'adoption des dispositions actuelles du Règlement général de l'Organisation régissant la composition du Comité du Programme et du Comité financier, y compris la Résolution 11/87 de la Conférence. Le Comité s'est félicité de la qualité du document préparé, qui facilitait l'examen de cette question, par le Conseil.

4. Le CQCJ est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait essentiellement d'une question de nature politique. Tout en se déclarant disposé à réexaminer la question à l'avenir, selon les besoins, le CQCJ a indiqué qu'il ne pourrait le faire que sur la base d'options, d'orientations et de lignes directrices fournies par le Conseil lui-même. Le CQCJ a donc estimé que le document CCLM 74/2 devrait être présenté dans son intégralité en tant qu'ANNEXE A de son rapport, pour assurer une information complète du conseil.

III. ADMISSION D'ORGANISATIONS D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE À LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

5. Le Comité a passé en revue le document CCLM 74/3 "Admission d’organisation d’intégration économique régionale à la qualité de membre de la Commission du Codex Alimentarius (Admission de la Commission européenne)" que le Directeur général lui a soumis à la lumière d’un certain nombre d’observations faites par le Comité du Codex sur les Principes généraux lors de sa dix-septième session, tenue à Paris en avril 2002. Le Comité a noté que le CQCJ et le Conseil avaient demandé à être informés de l’évolution de la situation. Le CQCJ a également rappelé que la Commission du Codex Alimentarius a acquis une grande importance, étant donné que ses travaux ont des effets directs tangibles sur les échanges internationaux.

6. Le CQCJ a noté que la Commission du Codex Alimentarius est ouverte à tous les États Membres et membres associés de la FAOet donc également à la Communauté européenne qui est devenue une Organisation Membre de la FAO en 1991, après l’amendement des Textes fondamentaux de l’Organisation. Conformément au paragraphe 9 de l’Article II de l’Acte constitutif de la FAO, une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l’Organisation à laquelle l’un quelconque de ses États membres est habilité à participer, sauf dispositions contraires stipulées dans les règles adoptées par la Conférence.

7. Le Comité a également noté que la Communauté européenne, en tant qu’Organisation Membre de la FAO, a le droit de participer à des organes créés conjointement avec d’autres organisations du système des Nations Unies. C’est notamment le cas du Conseil d’administration du Programme alimentaire mondial et de la Commission du Codex Alimentarius. Cette position de principe a été rappelée dans l’opinion soumise au Conseil de la FAO en 1991 par le Conseiller juridique de la FAO, avec l’aval du Conseiller juridique des Nations Unies, opinion qui a été rappelée par la suite dans plusieurs documents. Selon celle-ci, la Communauté européenne a le droit de participer aux travaux de la Commission du Codex Alimentarius, mais les modalités pratiques de cette participation doivent être stipulées dans des amendements au Règlement intérieur de la Commission.

8. Le Comité a noté qu’en 2000 et 2001, une série d’amendements au Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius avait été mise au point et examinée par le Comité du Codex sur les Principes généraux. Dans la mesure où les amendements proposés étaient conformes aux dispositions de l’Acte constitutif et du Règlement général de l’Organisation, ils n’appelaient pas d’observations particulières.

9. Le Comité a examiné les questions spécifiques qui lui ont été soumises par le Directeur général, sur la base des observations faites par le Comité du Codex sur les Principes généraux à sa dix-septième session tenue à Paris, à savoir: i) la possibilité pour les États Membres d’expliquer ou d’appuyer la position de l’Organisation Membre dans les domaines relevant de sa compétence, ii) l’exercice du droit de vote et iii) la possibilité pour une Organisation Membre de participer au Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius.

i) Possibilité pour les États Membres d’expliquer ou d’appuyer la position de l’Organisation Membre dans les domaines relevant de sa compétence

10. Le Comité a noté qu’en vertu du projet d’Article II.2 du Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius, qui reflète les dispositions en vigueur de l’Article II.9 de l’Acte constitutif de la FAO: "Une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de la Commission ou de ses organes subsidiaires à laquelle l’un quelconque de ses États membres est habilité à participer". Cette clause est complétée par une note de bas de page clarifiant comment ces dispositions doivent être interprétées et appliquées: "Cette clause ne préjuge pas de la possibilité pour les États Membres d’expliquer ou d’appuyer la position de l’Organisation Membre dans les domaines relevant de sa compétence".

11. Le CQCJ, lorsqu’il a examiné la question de la compatibilité de la note de bas de page proposée avec les dispositions contenues dans les Textes fondamentaux de la FAO à propos des Organisations Membres, a noté que cette note de bas de page proposée devait être considérée dans le contexte de la nature extrêmement technique et spécialisée des travaux menés au sein de la Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires. Dans les domaines de compétences de l’Organisation membre, les États Membres n’exposeraient pas leur propre point de vue mais se limiteraient à expliquer et appuyer, d’un point de vue technique ou scientifique, la position de l’Organisation Membre telle qu’elle est présentée par son représentant.

12. En conséquence, le CQCJ est arrivé à la conclusion que la note de bas de page proposée, à la lumière des considérations exposées ci-dessus, était compatible avec les dispositions de l’Acte constitutif concernant le statut d’une Organisation Membre à la FAO. À cet égard, le CQCJ a rappelé qu’en vertu des arrangements conclus lorsque la Communauté européenne est devenue une Organisation Membre de la FAO, il était prévu que l’exercice des droits liés à la qualité de Membre pourrait impliquer la modification du Règlement intérieur et des méthodes de travail de ses organes conjoints, comme indiqué dans l’opinion du Conseiller juridique de la FAO. Le CQCJ a recommandé que la note de bas de page proposée soit insérée dans le texte de l’article pertinent du Règlement intérieur.

ii) Exercice du droit de vote

13. Le CQCJ a noté qu’à l’issue des débats qui ont eu lieu lors de la dix-septième session du Comité du Codex sur les Principes généraux, il a été recommandé de libeller comme suit l’Article II.3 proposé (y compris les mots soulignés):

"Une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle elle est habilitée à participer en vertu du paragraphe 2, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion, et présents au moment du vote. Lorsqu’une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États membres n’exercent pas le leur et inversement".

14. Le CQCJ a noté qu’à la FAO, une Organisation Membre peut disposer, lors d’une réunion pour les questions relevant de sa compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à cette réunion. Le CQCJ a noté que selon l’usage de la FAO, une fois que toutes les formalités nécessaires telles que présentation des pouvoirs ou inscription ont été remplies, il n’est pas nécessaire que chaque État Membre soit physiquement présent dans la salle au moment du vote pour que l’Organisation Membre puisse exercer le droit de vote au nom de l’État Membre en question.

15. Le CQCJ, compte tenu de la nature technique des travaux de la Commission du Codex Alimentarius ainsi que de la proposition visant à donner aux États Membres la possibilité d’expliquer ou d’appuyer la position de l’Organisation Membre dans des domaines relevant de sa compétence, est arrivé à la conclusion que le projet d’Article II.3 du Règlement intérieur, y compris le texte additionnel recommandé par le Comité du Codex sur les Principes généraux, n’était pas incompatible avec les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif de la FAO. Le CQCJ a estimé, par conséquent, que cela ne créerait pas un précédent pour d’autres organes de la FAO, par rapport à l’usage suivi normalement à la FAO depuis 1991.

iii) Participation d’Organisations Membres au Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius

16. Le CQCJ a noté qu’en vertu des amendements proposés au Règlement intérieur de la Commission du Codex Alimentarius, une Organisation Membre de la FAO pouvait participer à toute réunion de la Commission ou de ses organes subsidiaires à laquelle l’un quelconque de ses Membres est habilité à participer, et que cela comprenait le Comité exécutif. Toutefois, lors de la dix-septième session du Comité du Codex sur les Pincipes généraux, quelques délégations ont demandé l’avis du CQCJ à ce sujet.

17. Le CQCJ a estimé que lors de l’examen de cette question, il était important de rappeler qu’à la FAO, une Organisation Membre pouvait participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l’Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d’un autre organe, à laquelle l’un quelconque de ses États membres est habilité à participer. Toutefois, à la FAO, une Organisation Membre ne participe pas au Comité du Programme, au Comité financier ou au CQCJ. En outre, une Organisation Membre ne participe pas à la Commission de vérification des pouvoirs ni au Bureau ni à aucun autre organe s’occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement.

18. Le CQCJ a également noté que l’explication des faits relevés ci-dessus serait que la compétence, pour les questions relatives à la "vie institutionnelle de la FAO", restait essentiellement du ressort des États Membres, par opposition aux questions techniques et de fond, pour lesquelles les États Membres ont dans une large mesure transféré leurs compétences à l’Organisation Membre. Le CQCJ a noté, à la lumière de ce qui précède, que dans le cas de la Commission du Codex Alimentarius, la question qui se pose est de savoir si le Comité exécutif doit être apparenté aux Comités à composition limitée du Conseil de la FAO, comme le Comité du Programme et le Comité financier, à des organes s’occupant des modalités internes de fonctionnement de la Conférence de la FAO, comme le Bureau, ou au Conseil de la FAO lui-même, qui s’occupe à la fois de questions institutionnelles et de problèmes techniques.

19. Le CQCJ a conclu qu’il était indispensable d’envisager les fonctions et activités du Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius en tenant compte des critères susmentionnés, mais estime qu’une telle évaluation – qui n’est pas proprement dit une question de nature principalement juridique – devrait être effectuée non par le CQCJ, mais par le Comité du Codex sur les Pincipes généraux et, en dernier ressort, par la Commission du Codex Alimentarius.

20. Sans aucunement préjuger de la position du Comité du Codex sur les principes généraux en la matière, le CQCJ a constaté que, s’il était décidé que le Comité exécutif devait être apparenté au Conseil de la FAO et, par conséquent, si l’on donnait à l’Organisation Membre la possibilité de participer aux travaux du Comité exécutif, l’Organisation Membre exercerait les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec le Membre élu de la région pertinente. Si le Membre représentant l’Europe est un État ne faisant pas partie de la Communauté européenne, celle-ci ne participera pas aux travaux du Comité exécutif.

21. Enfin, le CQCJ a pris acte du fait que, sous réserve des conclusions de la Commission du Codex Alimentarius, les propositions d’amendement au Règlement intérieur, y compris les notes de bas de pages correspondantes (jointes au présent rapport à l’ANNEXE B), seraient incluses dans le Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius.

IV. PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ: COMMUNICATION D’INFORMATIONS SUR LES MEMBRES DU PERSONNEL

22. Le CQCJ a pris note du fait que ce point avait été inscrit à l’ordre du jour à la demande du Comité financier, qui "est convenu de transmettre cette question au CQCJ et a suggéré de prendre comme point de référence les orientations de la Commission européenne sur la protection de la vie privée (Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995)"1.

23. Le CQCJ a examiné le document portant la cote CCLM 74/4 intitulé "Protection de la confidentialité: communication d’informations sur les membres du personnel", qui présente une analyse de la communication d’informations sur les membres du personnel, notamment le droit de ces derniers à la confidentialité lorsqu’ils utilisent les moyens de communication de la FAO et la communication aux autorités nationales des États Membres d’informations concernant les personnes qui consultent le site web officiel de l’Organisation. Le CQCJ a constaté que ce document s’inspirait de la directive 95/46/CE de l’Union européenne et qu’il présentait aussi un aperçu général des lignes directrices de l’Organisation des Nations Unies et de l’OCDE relatives à la protection de la vie privée.

24. Le CQCJ s’est félicité des travaux du Secrétariat et a estimé que le document était un excellent point de départ pour l’élaboration de directives de la FAO sur la question. Il a demandé au Secrétariat de le tenir régulièrement informé, étant donné l’évolution rapide des aspects juridiques liés à la protection de la vie privée et leur nature novatrice.

V. TRANSMISSION PAR ÉCRIT AUX PARTIS D’OPPOSITION DES PAYS MEMBRES D’INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION

25. Le CQCJ a examiné le document CCLM 74/5 intitulé "Transmission par écrit aux partis d’opposition des Pays Membres d’informations sur les activités de l’Organisation". Il a également été saisi d’une lettre adressée à son président par un État Membre demandant le retrait de ce point de l’ordre du jour. Le CQCJ a décidé de maintenir ce point à l’ordre du jour.

26. Le CQCJ a constaté qu’il était nécessaire d’établir une distinction entre le cas spécifique à l’origine de l’inscription de ce point à l’ordre du jour et la question de nature générale concernant la transmission d’informations sur les activités de l’Organisation aux partis d’opposition des États Membres.

27. Pour ce qui est de la question de nature générale concernant la transmission d’informations aux partis d’opposition, le CQCJ a recommandé à l’Organisation de s’aligner, dans les grandes lignes, sur les pratiques adoptées par les Nations Unies à cet égard.

28. Tenant compte de ce qui a été dit précédemment, l’Organisation ne devrait en principe fournir, sur demande, à un parti d’opposition que les informations relevant du domaine public ou qui, de par leur nature, devraient être considérées comme telles. L’Organisation ne devrait pas transmettre d’informations à diffusion restreinte, soit en raison de leur contenu effectif, soit parce qu’elles lui auront été transmises sous réserve d’une diffusion restreinte ou étant entendu qu’elles ne devaient pas être diffusées. Pour toute demande d’information, l’Organisation devrait exercer son pouvoir discrétionnaire et décider s’il faut ou non diffuser l’information, compte tenu de ce qui précède.

29. Le CQCJ a constaté que la responsabilité liée aux activités de développement mises en œuvre dans les États Membres relevait avant tout des gouvernements et que les relations entre la FAO et un pays donné impliquaient nécessairement l’intermédiaire du gouvernement du pays. Par conséquent, lorsqu’une demande d’informations émanant d’un parti d’opposition est directement liée à un processus décisionnel spécifique engageant les autorités du pays concerné, elle doit être soumise par le Gouvernement ou transmise par son intermédiaire.

30. En ce qui concerne le cas spécifique à l’origine de ce point à l’ordre du jour, le CQCJ a admis qu’il s’agissait d’un cas particulier faisant l’objet de plusieurs résolutions de l’ONU et à l’égard duquel un Envoyé spécial du Secrétaire général a été désigné. Par conséquent, il a demandé d’envisager une solution ponctuelle et a recommandé que l’Organisation s’aligne sur les résolutions pertinentes de l’ONU et agisse conformément à la ligne de conduite adoptée par les Nations Unies dans ce cas spécifique.

__________________________

1 Rapport de la quatre-vingt-quinzième session du Comité financier, 25-29 septembre 2000, CL 119/13, paragraphe 45.

 

 

 

ANNEXE A

CCLM 74/2


COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

Soixante-quatorzième session

Rome, 2 – 3 octobre 2002

COMPOSITION DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DU
COMITÉ FINANCIER

I. INTRODUCTION

1. À la cent vingt-deuxième session du Conseil, tenue à Rome le 14 novembre 2001, les pays membres de la région Asie et Pacifique ont proposé que les formules en vigueur concernant la représentation des différentes régions au sein du Comité du Programme et du Comité financier soient reconsidérées. Cette proposition a reçu le soutien d’États Membres appartenant à d’autres régions. Le Conseil a accepté d’examiner cette question à sa cent vingt-troisième session en 20021.

2. Le présent document reproduit les dispositions des Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation concernant la composition du Comité du Programme et du Comité financier et l’élection de leurs membres; il décrit en outre différents facteurs ayant conduit à l'adoption de ces dispositions, ainsi que l'évolution de la situation au fil des années.

3. Il importe de souligner en tout premier lieu que les procédures pertinentes du Règlement général de l'Organisation, telles qu'elles se présentent actuellement, ont été adoptées en 1977 par la Conférence après deux ans d’intense activité. La question a de nouveau été examinée très en détail de 1985 à 1989. Ce travail a abouti à l’adoption, lors de la vingt-quatrième session de la Conférence, en novembre 1987, de la Résolution 11/87 intitulée « Procédure d’élection des présidents et des membres du Comité du Programme et du Comité financier ». À sa cinquième session, en 1989, la Conférence a rappelé les dispositions de cette Résolution. Le présent document contient de nombreuses références aux débats et rapports des réunions du Comité des questions constitutionnelles et juridiques, du Conseil et de la Conférence, qui sont destinées à en faciliter la consultation et l'examen par les membres du Conseil.

4. Compte tenu de la nature des questions en jeu, le Directeur général a proposé que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’Article XXXIV du Règlement général de l’Organisation, la question soit soumise au Comité des questions constitutionnelles et juridiques. Lors de l’examen de cette question, le Conseil disposera ainsi saisi du présent document et du point de vue du Comité des questions constitutionnelles et juridiques. Le point de vue exprimé par celui-ci au sujet de cette question ne préjugerait en rien de la décision que le Conseil pourrait souhaiter prendre, notamment demander au Comité de se prononcer à nouveau à la lumière de sa décision.

II. DISPOSITIONS JURIDIQUES CONCERNANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DU COMITÉ FINANCIER ET L’ÉLECTION À CES COMITÉS2

5. Le paragraphe 1 de l’Article XXVI dispose que le Comité du Programme « comprend les représentants de onze États Membres de l'Organisation ». Le paragraphe 3 de cet Article dispose que l’élection des membres du Comité se déroule selon la procédure suivante:

a) Un État Membre fait acte de candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil.

b) Le Conseil élit tout d'abord un président parmi les représentants désignés des États Membres susceptibles d'être appelés à faire partie du Comité.

c) Une fois acquise l'élection mentionnée à l'alinéa b) ci-dessus, le Conseil procède à l'élection des autres membres du Comité, en deux étapes, après avoir apporté l'ajustement voulu pour tenir compte de la nationalité du président et de la région à laquelle appartient l’État Membre dont il est ressortissant:

i) la première étape consiste à élire huit membres appartenant aux régions suivantes: Afrique, Asie et Pacifique, Proche-Orient, Amérique latine et Caraïbes;

ii) la seconde étape consiste à élire trois membres appartenant aux régions suivantes: Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest.

d) Exception faite des dispositions énoncées à l’alinéa b) ci-dessus, l’élection des membres du Comité se déroule dans les conditions prévues aux paragraphes 9 b) et 13 de l’Article XII du présent règlement, une élection ayant lieu pour pourvoir simultanément tous les sièges vacants dans chaque groupe de régions indiqué à l’alinéa c) ci-dessus ».

6. Le paragraphe 1 de l’Article XXVII du Règlement général de l’Organisation dispose que le Comité financier « comprend les représentants de neuf États Membres de l'Organisation ». Le paragraphe 3 du même article dispose que l’élection des membres du Comité se déroule selon la procédure suivante:

a) Un État Membre fait acte de candidature pour l’une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil.

b) Le Conseil élit tout d'abord un président parmi les représentants désignés des États Membres susceptibles d'être appelés à faire partie du Comité.

c) Une fois acquise l'élection mentionnée à l'alinéa b) ci-dessus, le Conseil procède à l'élection des autres membres du Comité, en deux étapes, après avoir apporté l'ajustement voulu pour tenir compte de la nationalité du président et de la région à laquelle appartient l’État Membre dont il est ressortissant:

i) la première étape consiste à élire six membres appartenant aux régions suivantes: Afrique, Asie et Pacifique, Proche-Orient, Amérique latine et Caraïbes;

ii) la seconde étape consiste à élire trois membres appartenant aux régions suivantes: Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest.

d) Exception faite des dispositions énoncées à l’alinéa b) ci-dessus, l’élection des membres du Comité se déroule dans les conditions prévues aux paragraphes 9 b) et 13 de l’Article XII du présent règlement, une élection ayant lieu pour pourvoir simultanément tous les sièges vacants dans chaque groupe de régions indiqué à l’alinéa c) ci-dessus ».

7. Il convient de mentionner à cet égard qu'aux fins des élections du Conseil, les régions sont déterminées par la Conférence selon les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 10 de l'Article XXII, sur la base d’une recommandation du Bureau au titre du paragraphe 2 de l’Article X du Règlement général de l’Organisation.

III. PROCESSUS AYANT ABOUTI AUX VERSIONS ACTUELLES DES ARTICLES XXVI ET XXVII DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION

8. Les versions actuelles des dispositions susmentionnées du Règlement général de l’Organisation concernant la question considérée sont l’aboutissement d’un processus engagé par la Conférence de la FAO à sa dix-huitième session, tenue à Rome, du 8 au 27 novembre 1975 en vertu de la Résolution 3/75, par laquelle elle demandait au Conseil d’entreprendre notamment une étude de la composition du Comité du Programme et du Comité financier3. À sa soixante-huitième session (novembre 1975), le Conseil a décidé d’établir, conformément au paragraphe 2 de l'Article VI de l'Acte constitutif, un groupe de travail qui a été chargé d'étudier la question4. Le Groupe de travail a tenu plusieurs sessions et il a soumis ses premières conclusions à la soixante-dixième session du Conseil (novembre 1976) et son rapport à la soixante et onzième session du Conseil (juin 1977). Le Conseil a approuvé les recommandations pertinentes du Groupe de travail en convenant notamment que:

« ...

b Le nombre des sièges au Comité du Programme devrait être augmenté de quatre unités, ce qui porterait le nombre de ses membres à 11, y compris le Président.

c) Le nombre des sièges au Comité financier devrait être augmenté de quatre unités, ce qui porterait le nombre de ses membres à 9, y compris le Président.

...

f) Le Conseil élirait tout d’abord les Présidents des deux comités parmi les candidats proposés par leurs gouvernements.

g) En élisant les membres des deux comités, le Conseil devrait veiller à garantir une répartition géographique équitable au sein de ces organes. À cette fin, les élections à ces comités auraient lieu en deux étapes. La première consisterait à élire 8 membres du Comité du Programme et 6 membres du Comité financier appartenant aux régions Afrique, Asie et Extrême-Orient, Proche-Orient et Amérique latine. Puis on élirait 3 membres du Comité du Programme et 3 membres du Comité financier appartenant aux régions Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest. Bien entendu, les nombres précités seraient ajustés avant chaque étape, de manière à tenir compte de l’appartenance régionale des deux présidents élus5.

9. Le Conseil a également demandé au CQCJ à sa soixante et onzième session d’élaborer et de soumettre à sa session suivante les amendements qu'il conviendrait d'apporter aux Textes fondamentaux pour donner effet à la recommandation susmentionnée.

10. Le CQCJ s’est saisi de cette question à sa trente-cinquième session (octobre 1977); on peut lire dans le rapport de cette session ce qui suit: « il estime que, pour donner effet aux recommandations du Conseil, des amendements pourraient être apportés aux Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation relatifs au Comité du Programme et au Comité financier, respectivement. Cependant, à son avis, certains points ne sont pas couverts ou ne sont que partiellement couverts par les recommandations du Conseil. Le CQCJ relève en particulier la question de la répartition géographique des membres du Comité (...) ». Au cours du débat, « (...) la proposition d’incorporer au Règlement général de l’Organisation la recommandation du Conseil sur ce point, en précisant des groupes de régions à considérer lors des élections, a suscité une certaine inquiétude. Une telle incorporation s'écarte de la pratique passée de la FAO et d'autres organisations du système des Nations Unies (...)»6. Toutefois, pour satisfaire la demande du Conseil, le CQCJ « a décidé de proposer d’insérer dans les deux articles un nouveau paragraphe 3 donnant effet aux recommandations du Conseil sur ce point »7.

11. À sa soixante-douzième session (novembre 1977), le Conseil a examiné les projets d’amendements aux Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation élaborés par le CQCJ, ainsi que les observations soumises par celui-ci, mais il ne s'est pas prononcé. Il convient toutefois de noter que « en ce qui concerne le paragraphe 3 a), l’avis a été émis qu’il n’était pas nécessaire de prévoir que les désignations de candidats aux élections doivent être faites pour l'une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil; spécifier des régions pour les élections pourrait soulever des problèmes, particulièrement dans le cas du Comité financier. Cette disposition pourrait donc être supprimée dans les deux articles, pour le Comité du Programme comme pour le Comité financier »8. Enfin, le Conseil a décidé « que, puisqu’il n’y a pas eu assez de temps pour discuter à fond des questions complexes en jeu, il convient de renvoyer à la Conférence, pour examen à sa prochaine session, les projets d’amendements aux Articles XXVI et XXVII du RGO recommandés par le CQCJ (...), avec les observations formulées pendant les délibérations du Conseil »9.

12. À sa dix-neuvième session (novembre/décembre 1977), lors de laquelle les projets d’amendement aux Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation ont été examinés, la Conférence savait, comme en témoignent une déclaration faite à l'époque par le Secrétariat, de même que les procès-verbaux, que les articles amendés n’assuraient pas nécessairement une représentation de chaque région au sein de chaque Comité. Toutefois, il était entendu par tous que, pour tenter de surmonter cette difficulté, des consultations auraient lieu avant les élections10.

13. Aux termes de la Résolution 15/77, la Conférence a adopté les nouvelles versions des Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation établies par le CQCJ et transmises par le Conseil, sans y apporter d’amendement. Il était fait référence au principe de la répartition géographique dans l’un des alinéas du préambule de la résolution:

« (LA CONFÉRENCE)

...

« Considérant qu’il convient d’augmenter modérément le nombre des sièges du Comité du Programme et du Comité financier et que ces Comités doivent être composés d’États Membres élus par le Conseil sur la base d’une répartition géographique équitable, compte étant tenu également du mérite personnel des représentants que les États Membres se proposent de désigner s'ils sont élus »11.

IV. QUATRE-VINGT-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL (NOVEMBRE 1985)

14. À sa quatre-vingt-neuvième session, tenue en novembre 1985, le Conseil était appelé à élire les membres du Comité financier. Lorsqu’il a procédé à la deuxième phase de l’élection dont il est fait mention à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’Article XXVII, quatre pays étaient candidats aux trois sièges à pourvoir: deux de l'Europe, un du Pacifique Sud-Ouest et un d'Amérique du Nord. Les candidats ayant réuni le plus grand nombre de suffrages, et ayant donc été élus, ont été les deux candidats de la région Europe et le candidat de la région du Pacifique Sud-Ouest. Aucun représentant de la région Amérique du Nord n’ayant été élu, la question s’est posée de savoir « si l’Article XXVII.3 c) ii) devait être interprété de manière que l'une quelconque des trois régions puisse ne pas être représentée, lorsqu'il y avait au moins un candidat de chacune de ces régions ». Après avoir examiné la question, le Conseil a accueilli avec satisfaction une proposition suggérant que le CQCJ examine les parties des Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l'Organisation ayant trait à l'élection des membres du Comité du Programme et du Comité financier. En conséquence, le Conseil « a invité le CQCJ à examiner les parties pertinentes des Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation et à lui communiquer ses conclusions – y compris le texte d’amendements éventuels auxdits articles propre à clarifier la question de la représentation régionale aux deux Comités – lors de sa session en novembre 1986 »12.

V. QUARANTE-HUITIÈME SESSION DU CQCJ (SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1986)

15. Le CQCJ a examiné la question à sa quarante-huitième session en septembre et octobre 1986. Il a étudié l’historique de la rédaction des Articles XXVI.3 et XXVII.3 du Règlement général de l’Organisation et d’autres éléments utiles pour leur interprétation, ainsi que la pratique adoptée sur la base de ces articles. Il « conclut que non seulement l’historique des Articles XXVI.3 et XXVII.3 et les éléments utiles pour leur interprétation, mais aussi l’usage établi depuis près de dix ans, tendent à démontrer que les dispositions actuelles n’imposent pas au Conseil, et n’étaient pas censés lui imposer, l’obligation juridique d’attribuer les sièges selon un principe strict en vertu duquel chaque région doit être représentée si elle le désire »13.

16. Le CQCJ a réaffirmé le principe d’une représentation géographique juste et équitable au sein des Comités, estimant que chaque région devait être représentée si elle le désirait. Il a ensuite examiné la nature des amendements du Règlement général de l’Organisation qui pourrait garantir la représentation au sein des Comités de chaque région souhaitant une candidature. Il a noté en particulier qu’il ne suffirait pas seulement d’amender les Articles XXVI.1 et XXVII.1 ou les Articles XXVI.3 c) et XXVII.3 c). Les procédures de vote elles-mêmes devraient être modifiées. Selon les procédures actuelles, le vote a lieu en deux temps. Dans un premier temps, ce sont les membres appartenant au groupe de régions que constituent l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, le Proche-Orient ainsi que l'Amérique latine et les Caraïbes qui votent et, dans un second temps, les membres appartenant au groupe de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Pacifique Sud-Ouest. Tous les sièges à pourvoir dans chaque groupe de régions sont attribués dans le cadre d'un vote simple et les candidats recevant le plus grand nombre de suffrages sont élus quelle que soit la région à laquelle ils appartiennent.

17. Trois solutions ont été envisagées. La première consistait à organiser des votes séparés pour chaque région désireuse d’être représentée au sein des Comités. Une telle option supposerait une répartition précise des sièges entre les différentes régions. La deuxième solution consisterait à conserver le système actuel d’un vote en deux phases, mais une disposition supplémentaire serait adoptée pour garantir que chaque région présentant un candidat aurait au moins un siège au sein de chacun des deux Comités, quel que soit le nombre de suffrages obtenus par elle. La troisième solution consisterait à modifier les procédures d'élection, de sorte que des votes séparés aient lieu dans le cadre d’un premier tour en vue de l’élection d’un représentant par région. Un second tour aurait ensuite lieu pour élire les autres membres des Comités.

18. Le CQCJ a conclu que, comme ces options « présupposent certaines importantes décisions de principe qui ne peuvent être prises que par le Conseil et, en fin de compte, par la Conférence, il ne serait pas approprié au stade actuel d'élaborer des amendements spécifiques détaillés aux Textes fondamentaux, tant que le Conseil n'aura pas donné au CQCJ d'indications précises en ce qui concerne les objectifs de politique générale à atteindre »14.

VI. DIX-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL (NOVEMBRE 1986)

19. Le Conseil, à sa dix-neuvième session, tenue en novembre 1986, a examiné le rapport de la quarante-huitième session du CQCJ. Il « a réaffirmé qu’il est souhaitable de garantir une représentation juste et équitable tant au Comité du Programme qu’au Comité financier et a estimé que chaque région doit être représentée si elle le désire. Il a en outre jugé que cette représentation ne doit pas entraîner un accroissement du nombre des membres des Comités »15.

20. Au cours du débat, différents avis ont été exprimés par les membres du Conseil. À la lumière de ces avis, le Conseil a décidé que le CQCJ examinerait de façon approfondie le résultat du débat du Conseil, notamment les incidences de la troisième solution envisagée et soumettrait ses recommandations au Conseil, qui examinerait la question plus avant à sa quatre-vingt-onzième session16.

VII. QUARANTE-NEUVIÈME SESSION DU CQCJ
(AVRIL 1987)

21. À sa quarante-neuvième session tenue en avril 1987, le CQCJ « a noté en premier lieu qu'il ne pouvait faire aucun doute, d'après le débat qui avait eu lieu au sein du Conseil, que deux points ne pouvaient être contestés:

a) il est jugé souhaitable de garantir une représentation juste et équitable tant au Comité du Programme qu’au Comité financier, au sein desquels « chaque région doit être représentée si elle le désire;

b) cette représentation ne doit pas entraîner un accroissement du nombre des membres des Comités »17.

22. Le CQCJ a étudié quelles seraient les conséquences de l'adoption de la troisième solution définie au paragraphe 17 ci-dessus, qui consisterait à modifier la procédure d'élection, de manière à prévoir dans un premier tour des scrutins distincts pour élire un représentant de chaque région, à la suite duquel aurait lieu un autre scrutin pour élire les autres membres des Comités. Le CQCJ a conclu que cette solution garantirait une représentation juste et équitable sans modifier le nombre des membres, même si cette formule risque de prendre plus de temps que la méthode d'élection en vigueur et qu'elle ne résout pas plusieurs questions délicates concernant la répartition des sièges18. « Il a noté que même si au cours des délibérations du Conseil, on s'est interrogé sur la nécessité d'amender les règles régissant le Comité du Programme, le Conseil n'a pas limité au seul Comité financier la portée de l’étude du CQCJ. Le CQCJ a, pour sa part, jugé cela logique, les problèmes relatifs à la représentation au Comité financier et au Comité du Programme étant les mêmes et ayant trait à des articles qui, à part des différences purement numériques, sont identiques »19.

23. Le CQCJ a estimé que pour introduire une nouvelle procédure de scrutin, les principales dispositions à modifier étaient les Articles XXVI.3 c) et XXVII.3 c). Si la formule retenue en ce qui concerne la modification de la méthode de scrutin devait correspondre à la solution susmentionnée, la procédure d’élection devrait avoir lieu en deux étapes. Le premier tour comporterait sept scrutins distincts, un par région. Le second tour servirait à pourvoir les sièges restants (quatre pour le Comité du Programme et deux pour le Comité financier).

24. Le CQCJ est parvenu à une première conclusion, selon laquelle, en cas de modification du libellé actuel des articles, il conviendrait de retenir les solutions préservant l'équilibre existant aujourd'hui entre les deux groupes de régions (Afrique, Asie et Pacifique, Proche-Orient et Amérique latine et Caraïbes, d'une part; Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest, d’autre part). De surcroît, il serait souhaitable qu'il existe une rotation équitable entre les régions qui occuperaient les sièges non pourvus, une fois que chaque région est assurée d'occuper un siège au terme du premier tour de scrutins. Il serait par ailleurs souhaitable qu'il existe une rotation équitable entre les pays constituant chaque région20.

25. Toutefois, le CQCJ a estimé qu'avant qu’il puisse à nouveau se pencher sur la question, le Conseil devrait prendre une décision « sur la question fondamentale de savoir si l’objectif d’une représentation garantie de chaque région au Comité du Programme et au Comité financier doit être atteint au moyen d'une meilleure coordination entre les régions et au moyen de l'amendement du Règlement existant »21.

VIII. QUATRE-VINGT-ONZIÈME SESSION DU CONSEIL (JUIN 1987)

26. Le Conseil a, à sa quatre-vingt-onzième session (juin 1987), pris note des points de vue et observations contenus dans le rapport de la quarante-neuvième session du CQCJ. Au cours du débat, tous les membres ont souligné l'importance du principe de la représentation juste et équitable de toutes les régions, tant au Comité du Programme qu'au Comité financier. Certains se sont interrogés sur la nécessité d’amender les articles, se demandant s’il n’était pas possible de respecter le principe énoncé ci-dessus grâce à une meilleure coordination22. En conséquence,

« (...) Comme aucun consensus n’a pu être atteint sur les mesures à prendre, le Conseil a invité le CQCJ à poursuivre l’étude du problème et a exprimé l'espoir qu'après réflexion, on pourrait arriver à un consensus à sa quatre-vingt-douzième session »23.

IX. CINQUANTIÈME SESSION DU CQCJ
(OCTOBRE 1987)

27. À sa cinquantième session, tenue en octobre 1987, le CQCJ est parvenu à un consensus sur une solution de compromis tout en notant que si la solution envisagée ne se révélait pas efficace, il serait alors nécessaire de réexaminer la question en temps voulu, de manière à parvenir à une solution plus satisfaisante. Il est donc convenu « de présenter au Conseil un projet de résolution de la Conférence sur ce sujet, tenant pleinement compte des conclusions auxquelles le CQCJ était parvenu lors de ses sessions précédentes ainsi que des débats du Conseil. Le CQCJ a unanimement recommandé au Conseil de transmettre pour examen à la Conférence, lors de sa prochaine session, le projet de résolution suivant:

PROJET DE RÉSOLUTION

PROCÉDURE D’ÉLECTION DES PRÉSIDENTS ET DES MEMBRES DU COMITÉ DU PROGRAMME ET DU COMITÉ FINANCIER

LA CONFÉRENCE,

Notant que la question de l’interprétation de l’Article XXVII.3 c) ii) du Règlement général de l’Organisation s'était posée lors de l'élection du Président et des membres du Comité financier à la quatre-vingt-neuvième session du Conseil (novembre 1985) et que le Conseil avait renvoyé le problème au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ), qui l’a examiné à sa quarante-huitième session (septembre-octobre 1986);
Notant en outre que la question avait été examinée par le Conseil à ses quatre-vingt-dixième (novembre 1986), quatre-vingt-onzième (juin 1987) et quatre-vingt-douzième (novembre 1987) sessions;

Faisant sienne la recommandation du Comité des questions constitutionnelles et juridiques approuvée par le Conseil à sa quatre-vingt-douzième session;

Décide:

1. d’affirmer la nécessité d’une représentation juste et équitable des différentes régions au Comité du Programme et au Comité financier;

2. de souligner qu’un élément essentiel de cette représentation est que toute région qui le désire soit effectivement représentée aux comités; et

3. d’inviter les membres du Conseil à tenir compte de ce qui précède, ainsi que de l’importance d’assurer un roulement équitable entre les pays de chaque région, lors de l’élection des présidents et des membres des deux comités conformément aux Articles XXVI.2 et XXVII.3, respectivement »24.

X. QUATRE-VINGT-DOUZIÈME SESSION DU CONSEIL (NOVEMBRE 1987)

28. À sa quatre-vingt-douzième session, tenue en novembre 1987, le Conseil « a estimé que les principes énoncés dans la proposition du CQCJ sont d’une extrême importance. Par conséquent, il a souscrit à cette proposition et décidé de transmettre le projet de résolution à la Conférence »25.

XI. VINGT-QUATRIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE (1987)

29. À sa vingt-quatrième session, tenue en novembre 1987, la Conférence « a examiné en détail les considérations figurant dans le rapport de la quatre-vingt-douzième session du Conseil, ainsi que le projet de résolution qui lui était soumis. Ce dernier a recueilli un appui général. Toutefois, un certain nombre d'États Membres ont regretté que la résolution, à leur avis, ne garantisse pas une répartition géographique équitable des sièges au Comité du Programme et au Comité financier. Il a également été signalé que le Conseil avait observé que si la solution envisagée dans le projet de résolution ne se révélait pas viable, la question devrait être réexaminée ultérieurement pour en trouver une plus satisfaisante »26.

30. La Conférence a aussi examiné une autre proposition présentée au cours du débat dont l’adoption rendrait nécessaire un amendement de l’Article XXVII du Règlement général de l’Organisation. La proposition supposait une légère augmentation du nombre des membres du Comité financier et une modification de la procédure d’élection en deux étapes. La première étape consisterait à élire un membre de chaque région autre que celle dont provient le Président du Comité. La deuxième étape consisterait à élire les autres membres parmi les ressortissants des deux groupes de régions, tels qu’ils sont actuellement définis. Une disposition serait introduite pour garantir que le Comité soit toujours composé d'un nombre déterminé de membres de chacun des deux groupes de régions.

31. La Conférence a estimé que « la deuxième proposition contient certains éléments qui méritent d'être examinés, mais comme elle pose certains problèmes de fond et de droit, il serait prématuré de l’étudier en profondeur »27. En conséquence, « la Conférence a décidé de transmettre la deuxième proposition au Conseil pour que celui-ci l’examine quant au fond, et au besoin, demande l’avis du Comité des questions constitutionnelles et juridiques »28.

32. La Conférence a en outre décidé d’adopter la Résolution ci-après présentée par le Conseil29.

XII. QUATRE-VINGT-TREIZIÈME SESSION DU CONSEIL (NOVEMBRE 1987)

33. La question de la représentation régionale s’est à nouveau posée à la suite de l’élection des Présidents et des membres du Comité du Programme et du Comité financier par le Conseil à sa quatre-vingt-treizième session, tenue en novembre 1987, lors de laquelle seul un membre de la région Afrique a été élu. Lors du débat qui a suivi concernant « l’élection des huit membres du Comité du Programme pour les régions Afrique, Asie, Proche-Orient et Amérique latine et Caraïbes », beaucoup de membres ont exprimé l’avis que la région Afrique est sous-représentée au Comité. Ils ont suggéré que l’on trouve le moyen de garantir une représentation régionale appropriée à l'avenir, tant au Comité du Programme qu'au Comité financier »30.

34. « En conséquence, le Conseil est convenu de la nécessité de revoir, à sa session de novembre 1988, les parties des Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l’Organisation (RGO) qui concernent l’élection des membres du Comité du Programme et du Comité financier afin de garantir une représentation régionale appropriée dans chacun de ces Comités. Le Conseil a aussi exprimé l'avis que, à la lumière des débats qui auront lieu à sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) devrait préparer des dispositions juridiques appropriées, à soumettre à sa session de juin 1989 »31

XIII. QUATRE-VINGT-QUATORZIÈME SESSION DU CONSEIL (NOVEMBRE 1988)

35. À sa quatre-vingt-quatorzième session, tenue en novembre 1988, le Conseil a de nouveau examiné la question. Il a précisé que celle-ci était débattue depuis un certain temps et a expliqué les raisons de cette situation. Au cours du débat qui a suivi, « beaucoup de membres ont exprimé l’avis que la meilleure façon de résoudre les problèmes de ce type consiste à améliorer la coordination entre les régions et entre les pays de chaque région » et souligné l’utilité de la Résolution 11/87 adoptée lors de la vingt-quatrième session de la Conférence. Un certain nombre de membres ont, à cet égard, « souligné la complexité des problèmes en jeu, la difficulté de leur donner une solution arithmétique et le risque qu’une telle solution ne soit trop rigide et mal adaptée à des situations en évolution constante ». En outre, la modification des règles risque d’avoir des répercussions indésirables sur d’autres organes statutaires32. Par ailleurs, de nombreux membres ont estimé que la sous-représentation d’une des régions au Comité du Programme dans l’état actuel des choses montre bien que la coordination entre régions laisse à désirer et que la Résolution 11/87 de la Conférence n’est pas suffisante pour garantir une représentation juste et équitable de toutes les régions et qu’en conséquence la question devrait être de nouveau soumise au CQCJ.

36. Étant donné que de nombreux membres avaient exprimé le souhait de déferrer la question au CQCJ pour un nouvel examen, le Conseil a demandé à celui-ci d’étudier à nouveau la question et de lui faire rapport à sa prochaine session. « Il a été souligné qu’une solution efficace passait par des ententes régionales. Il faudrait veiller à accorder toute l'attention nécessaire aux conséquences que toute solution pourrait avoir pour d'autres organes de la FAO. Enfin, le CQCJ devrait chercher les moyens les plus appropriés et les plus efficaces pour atteindre l'objectif d'une représentation juste et équitable, en tenant dûment compte des diverses vues exprimées par le Conseil, sans préjudice du type de solution que le CQCJ pourrait recommander »33.

XIV. CINQUANTE-DEUXIÈME SESSION DU CQCJ (MAI 1989)

37. Le CQCJ a de nouveau examiné la question à sa cinquante-deuxième session, tenue en mai 1989. Il a tout d'abord analysé de façon détaillée les conditions dans lesquelles le problème s'était posé près de quatre ans auparavant, ainsi que le travail qu'il avait accompli sous l'oeil vigilant du Conseil et qui avait abouti à l'adoption de la Résolution 11/87 de la Conférence. Il a noté qu’un problème semblable s’était posé à la quatre-vingt-treizième session du Conseil, qui avait abouti à un nouvel examen de l'ensemble du dossier par celui-ci, ainsi qu'à la demande qui lui avait été soumise.

38. Le CQCJ a étudié trois options possibles que pourraient adopter le Conseil et la Conférence de manière à faire appliquer la Résolution 11/87 de la Conférence intitulée « Procédure d’élection du Président et des membres du Comité du Programme et du Comité financier », et en particulier les critères ci-après qu’elle définit:

    1. la nécessité d'une représentation juste et équitable des régions au Comité du Programme et au Comité financier;
    2. que la composante essentielle de cette représentation soit que toutes les régions qui le souhaitent soient effectivement représentées au sein des Comités;
    3. que les membres du Conseil tiennent compte de ces deux critères, ainsi que de la nécessité d’assurer une rotation équitable entre les pays constituant chaque région, lorsqu'ils élisent les Présidents et les membres des deux Comités conformément aux dispositions des Articles XXVI.3 et XXVII.3 respectivement.

39. La première option consisterait à élargir les critères définis dans la Résolution de la Conférence en ajoutant par exemple la nécessité de garantir une représentation substantielle des régions qui constituent des zones prioritaires en matière d'aide au développement sans modifier toutefois l'équilibre existant défini aux alinéas c) i) et c) ii) des Articles XXVI.3 et XXVII.3. La deuxième option consisterait à formaliser davantage les procédures devant permettre d’aboutir à un accord entre les régions et au sein même des régions en définissant une procédure de scrutin préalable et de désignation, qui pourrait être définie dans une résolution de la Conférence. Une troisième option possible consisterait à modifier le Règlement général de l’Organisation afin d’introduire une procédure officialisant les accords entre régions et au sein des régions.

40. Le CQCJ a décidé d’explorer plus avant la deuxième option en tenant compte de la Résolution 11/87 de la Conférence et des deux principes définis par le Conseil à sa quatre-vingt-quatorzième session, tenue en novembre 1988, à savoir le principe d’accord de portée régionale et la prise en considération des conséquences que toute proposition pourrait avoir pour les autres organes de la FAO, tout en recherchant les moyens les plus efficaces et les plus souhaitables de respecter le principe d’une représentation juste et équitable. Le Comité a suggéré l’adoption d’une nouvelle résolution de la Conférence qui pourrait compléter la Résolution 11/87, à laquelle elle ferait référence tout en introduisant une procédure de scrutin préalable et de désignation composée de deux étapes: en premier lieu, des consultations et une coordination préalables entre les groupes de régions définis à l’alinéa c) du troisième paragraphe des Articles XXVI et XXVII du Règlement général de l'Organisation et, en second lieu, une procédure de désignation pour chaque région.

41. L’objet de la procédure de scrutin préalable serait de permettre à chaque groupe de régions (les groupes définis aux alinéas c) i) et c) ii)) de parvenir à un accord sur une répartition des sièges entre eux, tant au Comité du Programme qu'au Comité financier, avant chaque élection des membres de ces Comités. Cet accord tiendrait compte des pratiques actuelles et prévoirait de les adapter à l'évolution des besoins. À la suite de cet accord interrégional, chaque région conviendrait du ou des membres devant être désignés pour la représenter. Le nombre de nominations correspondrait exactement au nombre de sièges attribués conformément à l'accord intervenu pour le scrutin considéré. Cette procédure respecterait les critères définis dans la Résolution 11/87, ainsi que les principes énoncés par le Conseil; elle éviterait par ailleurs la nécessité d'un amendement du Règlement général de l’Organisation.

XV. QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME SESSION DU CONSEIL (JUIN 1989)

42. À sa quatre-vingt-dix-neuvième session, tenue en juin en 1989, le Conseil a de nouveau examiné la question en détail. À cette occasion, il a été informé du point de vue du Directeur général sur la proposition du CQCJ et il lui a été rappelé que la question était déjà ancienne. Le Directeur général indiquait notamment que l'approche recommandée par le CQCJ pouvait susciter des préoccupations pour deux raisons. En premier lieu, il s'interrogeait sur le bien-fondé d'une méthode en vertu de laquelle la Conférence devait donner des instructions ou des avis aux régions sur la façon de mener leurs consultations et de coordonner leur action. En second lieu, il a émis des réserves sur les effets possibles d'un système de scrutin préalable et de désignation, qui pourrait tendre à accentuer les divisions au sein des régions et entre régions au lieu d'apporter une solution réaliste au problème de la représentation équitable.

43. Au terme d’un débat, le Conseil « a considéré qu’il serait préférable de maintenir la souplesse qui caractérise le système actuel et de ne pas y apporter de modification. À ce sujet, il a rappelé qu’il faut assurer des consultations et une coordination suffisantes à l’intérieur des régions et entre les régions afin de respecter les critères énoncés par la Conférence dans sa Résolution 11/87»34.

XVI. VINGT-CINQUIÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE (NOVEMBRE 1989)

44. À sa vingt-cinquième session, la Conférence a de nouveau examiné la question. Elle a notamment examiné la proposition du CQCJ et du Conseil à ce sujet. Elle a noté que « la grande majorité des membres du Conseil n’avait pas été favorable à l’introduction de mesures ou d’amendements qui établiraient des procédures formelles pour les ententes régionales. Ces membres ont jugé que les dispositions actuelles, jointes à la Résolution 11/87, étaient satisfaisantes et suffisantes. Ils ont souligné que les problèmes qui ont surgi en 1985 et 1987 étaient exceptionnels et que le système actuel avait fonctionné de façon tout à fait satisfaisante pendant des années. Il appartient à chaque région de résoudre les problèmes qui se posent à elle de la manière qu’elle juge la plus appropriée ».

45. En conclusion, la Conférence est « convenue qu’il serait préférable de maintenir la souplesse qui caractérise le système actuel et de ne pas y apporter de modifications. À ce propos, elle a rappelé qu'il faut assurer des consultations et une coordination suffisantes à l'intérieur des régions et entre les régions afin de respecter les critères énoncés dans la Résolution 11/87, dont le texte est reproduit à l'Annexe G du présent rapport. La Conférence a exprimé l'espoir que les élections qui doivent avoir lieu à la prochaine session du Conseil assureront ainsi la représentation juste et équitable demandée dans sa Résolution 11/87. À ce moment-là, on pourra savoir si de nouvelles mesures sont nécessaire»35.

XVII. CONDUITE QUE POURRAIT TENIR LE COMITÉ

46. Le CQCJ est invité à examiner le document et à émettre les opinions qu’il jugera appropriées afin de faciliter l’examen de la question à la prochaine session du Conseil (cent vingt-troisième session).

___________________________

1 Les interventions faites lors du débat qui a eu lieu à la cent vingt-deuxième session du Conseil (Rome, 14 novembre 2001) figurent dans le document CL 122/PV/1.

2 Il convient de noter qu’à chaque réunion de la Conférence et du Conseil est communiquée une liste des membres du Comité du Programme et du Comité financier, notamment. Cette liste figure également sur la troisième page de couverture de chacun des rapports du Conseil et de la Conférence.

3 Troisième partie de la Résolution 3/75 de la Conférence.

4 Rapport de la soixante-huitième session du Conseil, tenue à Rome en novembre 1975, paragraphes 11 et 12.

5 Rapport de la soixante et onzième session du Conseil, juin 1977, paragraphe 237.

6 Rapport de la trente-cinquième session du CQCJ, CL 72/5, octobre 1977, paragraphes 6 et 9.

7 Ibidem. Le CQCJ a affirmé qu’il “se rend bien compte que « répartition géographique équitale » ne signifie pas que toutes les régions comprises dans chacun des deux groupes auront une représentation égale, en particulier au Comité financier, où quatre régions devront se partager six sièges. Il estime que la distribution des sièges par région au sein de chaque groupe de régions devra être décidée par consultation entre les États Membres intéressés et finalement par les résultats de l'élection" (paragraphe 10).

8 Rapport de la soixante-douzième session du Conseil, novembre 1977, paragraphe 110.

9 Rapport de la soixante-douzième session du Conseil, novembre 1977, paragraphe 113.

10 C 77/III/PV 2, p. 22.

11 Rapport de la dix-neuvième session de la Conférence, novembre-décembre 1977, paragraphe 287.

12 Rapport de la soixante-neuvième session du Conseil, novembre 1985, pararaphes 8 et 9.

13 Rapport de la quarante-huitième session du CQCJ, septembre et octobre 1986, document CL 90/5, paragraphe 20.

14 Rapport de la quarante-huitième session du CQCJ, septembre et octobre 1986, document CL 90/5, paragraphes 27 et 28.

15 Rapport de la quatre-vingt-dixième session du Conseil, novembre 1986, paragraphe 176.

16 Rapport de la quatre-vingt-dixième session du Conseil, novembre 1986, paragraphe 178.

17 Rapport de la quarante-neuvième session du CQCJ, avril 1987, document CL 91/5, paragraphe 16.

18 Rapport de la quarante-neuvième session du CQCJ, avril 1987, document CL 91/5, paragraphes 18 et 19.

19 Rapport de la quarante-neuvième session du CQCJ, avril 1987, document CL 91/5, paragraphe 20.

20 Rapport de la quarante-neuvième session du CQCJ, avril 1987, document CL 91/5, paragraphe 25.

21 Rapport de la quarante-neuvième session du CQCJ, avril 1987, document CL 91/5, paragraphe 26.

22 Rapport de la quatre-vingt-onzième session du Conseil, juin 1987, paragraphe 294.

23 Rapport de la quatre-vingt-onzième session du Conseil, juin 1987, paragraphe 295.

24 Rapport de la cinquantième session du CQCJ, CL 92/5, paragraphe 10.

25 Rapport de la quatre-vingt-douzième session du Conseil, novembre 1987, paragraphe 95.

26 Rapport de la vingt-quatrième session de la Conférence, novembre 1987, paragraphe 322.

27 Rapport de la vingt-quatrième session de la Conférence, novembre 1987, paragraphes 323 et 324.

28 Rapport de la vingt-quatrième session de la Conférence, novembre 1987, paragraphe 325.

29 Rapport de la vingt-quatrième session de la Conférence, novembre 1987, paragraphe 325.

30 Rapport de la quatre-vingt-treizième session du Conseil, novembre 1987, paragraphe 6.

31 Rapport de la quatre-vingt-treizième session du Conseil, novembre 1987, paragraphe 7.

32 Rapport de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil, novembre 1988, paragraphes 231 et 232.

33 Rapport de la quatre-vingt-quatorzième session du Conseil, novembre 1988, paragraphe 235.

34 Rapport de la quatre-dix-neuvième session du Conseil, juin 1989, paragraphe 243.

35 Rapport de la vingt-cinquième session de la Conférence, novembre 1989, paragraphes 279 et 281.

 

 

ANNEXE B

AVANT-PROJET D’AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Admission d’Organisations d’intégration économique régionale à la qualité de membre

Ajouter un nouvel Article 1.3 au Règlement intérieur et renuméroter l’actuel Article 1.3 en conséquence:

" La Commission se compose également des organisations d’intégration économique régionale, Membres de la FAO ou de l’OMS, ayant notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission".

Ajouter un nouvel Article après l’Article I, libellé comme suit:

"Article II – Organisations Membres

1. Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec ses États Membres qui sont membres de la Commission, dans les domaines de leurs compétences respectives.

2. Une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toutes les réunions de la Commission ou de ses organes subsidiaires à laquelle l’un quelconque de ses États Membres est habilité à participer, et ce, sans préjudice de la possibilité pour un État Membre d’expliquer ou d’appuyer la position de l’Organisation Membre dans les domaines relevant de sa compétence.

3. Une Organisation Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Commission ou de tout organe subsidiaire de celle-ci à laquelle elle est habilitée à participer en vertu du paragraphe 2, d’un nombre de voix égal au nombre de ses États Membres habilités à voter à ce type de réunions et présents au moment du vote. Lorsqu’une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses États Membres n’exercent pas le leur et inversement.

4. Une Organisation Membre ne peut être élue ou désignée, ni occuper des fonctions, à la Commission ou dans l’un quelconque de ses organes subsidiaires. Une Organisation Membre ne participe pas au scrutin visant à pourvoir un poste électif à la Commission ou dans ses organes subsidiaires.

5. Avant toute réunion de la Commission ou d’un organe subsidiaire de la Commission à laquelle une Organisation Membre est habilitée à participer, l’Organisation Membre ou ses États Membres indiquent par écrit qui, de l’Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour toute question spécifique soumise à la réunion et qui, de l’Organisation Membre ou de ses États Membres exerce le droit de vote pour chacun des points de l’ordre du jour. Rien dans le présent paragraphe n’empêche une Organisation Membre ou ses États Membres de faire une déclaration unique à la Commission ou dans l’un quelconque de ses organes subsidiaires auquel l’Organisation Membre est habilitée à participer aux fins du présent paragraphe, laquelle déclaration restera valable pour les questions et points de l’ordre du jour qui seront examinés lors de sessions ultérieures, sous réserve des éventuelles exceptions ou modifications indiquées avant chaque réunion.

6. Tout membre de la Commission peut demander à une Organisation Membre ou à ses États Membres d’indiquer qui, de l’Organisation Membre ou de ses États Membres, a compétence pour toute question spécifique. L’Organisation Membre ou les États Membres concernés communiquent l’information demandée.

7. Dans les cas où un point de l’ordre du jour porte à la fois sur des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l’Organisation Membre et sur des questions qui relèvent de la compétence de ses États Membres, tant l’Organisation Membre que ses États Membres peuvent participer aux débats. Dans ces cas, au moment de prendre une décision1, la réunion tient compte uniquement de l’intervention de la partie qui jouit du droit de vote2.

8. Aux fins de la constitution d’un quorum, comme spécifié à l’article IV.6, la délégation d’une Organisation Membre compte pour un nombre de participants égal à celui de ses États membres habilités à participer à la réunion, dans la mesure où elle est autorisée à voter sur le point de l’ordre du jour à propos duquel le quorum est recherché".

Renuméroter les articles suivants en conséquence.

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1 Par "décision", on entend tant les décisions mises aux voix que celles prises par consensus.

2 Cette clause ne préjuge pas de la question de savoir si les vues de la partie n’ayant pas le droit de vote seront consignées dans le rapport de la réunion. Lorsque les vues de la partie n’ayant pas le droit de vote sont consignées dans le rapport, le fait qu’il s’agit des vues de la partie n’ayant pas le droit de vote sera indiqué dans le rapport.