IGWG RTFG 2/2 |
GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL CHARGÉ D’ÉLABORER UN ENSEMBLE DE DIRECTIVES VOLONTAIRES À L’APPUI DE LA CONCRÉTISATION PROGRESSIVE DU DROIT À UNE ALIMENTATION SUFFISANTE DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NATIONALE |
Deuxième session |
Rome, 27-29 octobre 2003 |
DIRECTIVES VOLONTAIRES À L’APPUI DE LA CONCRÉTISATION PROGRESSIVE DU DROIT À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NATIONALE |
DROIT À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Deuxième partie: Environnement favorable
DIRECTIVE 1: DÉMOCRATIE ET LIBERTÉS INDIVIDUELLES
DIRECTIVE 2: POLITIQUES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DIRECTIVE 7: ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX MOYENS DE PRODUCTION
DIRECTIVE 8: SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS
DIRECTIVE 10: ÉDUCATION ET SENSIBILISATION
DIRECTIVE 11: RESSOURCES FINANCIÈRES NATIONALES
DIRECTIVE 12: OBJECTIF PRINCIPAL: LES GROUPES VULNÉRABLES
DIRECTIVE 13: FILETS DE SÉCURITÉ
DIRECTIVE 14: AIDE ALIMENTAIRE INTERNATIONALE
Quatrième partie: Responsabilité et État de droit
DIRECTIVE 16: SUIVI, INDICATEURS ET JALONS
DIRECTIVE 17: INSTITUTIONS NATIONALES DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
En réponse à la demande formulée par les Chefs d'État et de gouvernement au paragraphe 10 de la Déclaration adoptée en 2002 au Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après, le Conseil de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a adopté, à sa cent vingt-troisième session, la décision d'établir un Groupe de travail intergouvernemental chargé « d'élaborer, dans un délai de deux ans, avec la participation des parties prenantes, une série de Directives volontaires à l’appui des efforts faits par les États Membres pour assurer la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate, dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale ».
Les présentes directives ont pour objet de remplir ce mandat. Le présent document est le résultat des activités du Groupe.
Les présentes directives sont un instrument pratique, de nature non contraignante. Elles n’entraînent pas d’obligations ayant force de loi pour les États ou pour les organisations internationales, et aucune de leurs dispositions ne doit être interprétée comme portant amendement, modification ou, à un autre titre, dérogation des droits et des obligations régis par le droit international. Ces directives ne portent ni sur les conflits armés ni sur le droit humanitaire international. Cependant, il faut tenir compte du fait que les États souscrivent à d’importantes obligations internationales relatives à cette question au titre de cette législation.
Lors de l’élaboration de ces Directives, le Groupe de travail intergouvernemental a bénéficié de la participation active d’organisations internationales, d’organisations non gouvernementales et de représentants de la société civile. Comme l’application des présentes directives ne peut se faire sans la participation de tous les membres de la société, des organisations de la société civile et des entreprises privées, les présentes directives prévoient la coopération de tous les secteurs de la société.
Les présentes directives tiennent notamment compte des instruments internationaux suivants:
Déclaration universelle des droits de l’homme, article 25:
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 11:
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 2:
1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
1. La sécurité alimentaire est concrétisée lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. La sécurité alimentaire repose sur les quatre piliers que sont la disponibilité, la stabilité de l’approvisionnement, l’accès et l’utilisation.
2. Conformément aux obligations souscrites au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit à une alimentation adéquate sera pleinement concrétisé lorsque tous les êtres humains - ensemble ou en communauté - auront accès, du point de vue physique et économique, à une nourriture adéquate ou aux moyens de l'obtenir. Lorsque ces conditions sont réunies, la nourriture est disponible en quantité suffisante et est de bonne qualité, de façon à répondre aux besoins diététiques des individus, elle est exempte de substances nocives et elle est acceptable du point de vue culturel. L'alimentation est également accessible à la fois sur le plan physique et sur le plan économique. L'accessibilité économique signifie que les ressources financières liées à l'acquisition des aliments nécessaires pour avoir un régime adéquat sont suffisantes, au niveau de l'individu ou du ménage, et qu’elles sont telles que l'achat de la nourriture ne menace pas ou n’empêche pas la satisfaction des autres besoins élémentaires. L’accessibilité physique signifie que chacun, y compris les personnes vulnérables d’un point de vue physique, peut accéder à une alimentation adéquate. Les États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont pleinement conscients de la nécessité de respecter, de protéger et de concrétiser le droit à une alimentation adéquate. Il convient que les États respectent l'accès existant à l'alimentation adéquate en évitant de prendre des mesures qui pourraient l'entraver et protègent le droit de chacun à une alimentation adéquate en prenant les dispositions nécessaires pour que les entreprises et les particuliers ne privent pas d'autres personnes de leur accès à une alimentation adéquate. Il convient également que les États concrétisent (promeuvent, assurent) le droit à l'alimentation de leurs peuples de la façon suivante. Par promotion, il est entendu que les États entreprennent, à titre préventif, des activités visant à renforcer l’accès des populations aux ressources et aux moyens nécessaires pour assurer leur subsistance, notamment la sécurité alimentaire, ainsi que leur utilisation de ces ressources et moyens.
3. Les États non parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont invités à tenir compte de cet instrument lors de la mise au point de leurs politiques et de leurs pratiques.
4. À l’échelle nationale, l’approche de la sécurité alimentaire fondée sur les droits met l'accent sur le fait que la satisfaction des besoins fondamentaux des populations est un droit, plutôt qu'un geste de bonne volonté, et que ce droit définit les obligations et les responsabilités de toutes les parties prenantes. Cette approche suppose que les populations demandent des comptes à leur gouvernement et participent au processus de développement humain, au lieu d’en être les bénéficiaires passifs. L'approche fondée sur les droits vise non seulement l'objectif ultime qu'est l'éradication de la faim, mais également les moyens permettant d'atteindre cet objectif. L’application des principes sous-tendant les droits de l’homme fait partie intégrante du processus.
1.1 Il convient que les États garantissent une société libre, démocratique et juste, afin d’assurer l’environnement économique, social, politique et culturel pacifique, stable et favorable nécessaire pour que leurs administrés puissent se nourrir et nourrir leur famille, dans la liberté et la dignité.
1.2 Tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, étroitement liés et interdépendants. Il convient que les États fassent prévaloir la démocratie et l’État de droit, préconisent un développement durable et une bonne gouvernance et favorisent et protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, afin de donner aux particuliers et à la société civile les moyens de faire pression sur leur gouvernement, pour que celui-ci mette en œuvre des politiques répondant à leurs besoins spécifiques et afin d’assurer la responsabilité des gouvernements et la transparence des processus étatiques de décision concernant l’application de ces politiques. Il convient en particulier que les États encouragent la liberté d’opinion et d’expression, la liberté d’information, la liberté de presse et la liberté de réunion et d’association.
1.3 Il convient également que les États favorisent une bonne gouvernance en tant que facteur indispensable à une croissance économique soutenue, au développement durable, à la lutte contre la pauvreté et à l’application effective des présentes directives.
2.1 Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre des présentes directives, il convient que les États assurent la promotion d’un développement économique à large base conforme à leurs politiques de sécurité alimentaire.
2.2 Il convient que les États contribuent à assurer des approvisionnements alimentaires adéquats et stables, grâce à leur production intérieure et au commerce.
2.3 Les États sont invités à envisager l’adoption d’une double approche de la lutte contre la faim et la pauvreté. Autrement dit, il faudrait à la fois prendre des mesures directes et immédiates pour assurer l’accès à une alimentation adéquate dans le cadre d'un filet de sécurité sociale. Parallèlement, il faudrait investir dans des activités de production, afin d'améliorer de manière durable les moyens de subsistance des populations pauvres et sous-alimentées. Ceci suppose en particulier la mise en place d’institutions appropriées, des marchés opérationnels, un cadre juridique et réglementaire approprié et l’accès des pauvres à l’emploi, aux moyens de production et à des services adéquats.
2.4 Il convient que les États poursuivent des politiques rationnelles dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, des pêches, des forêts et de la réforme agraire permettant aux agriculteurs, pêcheurs, forestiers et autres producteurs d'aliments, notamment aux femmes, de tirer un juste revenu de leur travail, de leur capital et de leur gestion, et encouragent la conservation et la gestion durable des ressources naturelles, y compris dans les zones marginales.
2.5 Lorsque la pauvreté et la faim sévissent tout particulièrement dans les zones rurales, les États pourront souhaiter axer leur action à plus long terme sur le développement agricole et rural, grâce à des mesures visant à améliorer la productivité des communautés pauvres rurales, ainsi qu'à conserver et protéger les ressources naturelles et grâce aussi à l’investissement dans les infrastructures rurales, l’enseignement et la recherche. En particulier, il convient que les États adoptent des politiques créant des conditions qui favorisent la stabilité de l'emploi, particulièrement dans les zones rurales, y compris les emplois hors exploitation.
2.6 Face au problème croissant de la faim et de la pauvreté en milieu urbain, les États pourront, le cas échéant, souhaiter axer leur action à plus long terme sur la promotion d'investissements visant à améliorer les moyens de subsistance des citadins pauvres.
2.7 Les politiques visant à promouvoir l’utilisation des denrées alimentaires devraient inclure la fourniture de services de base aux plus pauvres et l’investissement dans les ressources humaines grâce à l'enseignement de base, aux soins de santé, à la fourniture d'eau potable et à un assainissement adéquat.
3.1 Selon les spécificités de chaque pays, en consultation avec les parties prenantes et conformément à leur législation nationale, les États pourront souhaiter adopter une stratégie nationale fondée sur les droits de l’homme, aux fins de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire.
3.2 Cette stratégie peut comporter des buts, des objectifs chiffrés, des points de repère, un calendrier et des activités axées sur la formulation de politiques; recenser et mobiliser les ressources; définir des mécanismes institutionnels; assigner les responsabilités; coordonner les activités des différents intervenants; et mettre en place des mécanismes de contrôle. Le cas échéant, cette stratégie peut traiter de tous les aspects du système alimentaire, y compris la production, la transformation, la commercialisation et la consommation d'aliments sûrs. Elle peut aussi traiter de l'accès aux ressources et aux marchés, et prévoir des mesures parallèles dans d'autres domaines. Elle peut pourvoir aux besoins des groupes vulnérables et de ceux qui sont victimes de situations particulières telles les catastrophes.
3.3 L’élaboration d’une telle stratégie peut commencer par une évaluation soigneuse des lois, politiques et mesures administratives en vigueur à l’échelle nationale et des programmes en cours et par un inventaire systématique des obstacles et des mesures nécessaires pour les surmonter. Elle peut être suivie par la définition et l'adoption d'un programme de transformation.
3.4 Lorsque de besoin, les États qui ne l’ont pas encore fait pourraient envisager d’adopter une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté qui s’attaque spécifiquement au problème de l’accès à une alimentation adéquate.
3.5 Les États, individuellement ou en coopération avec les organisations internationales compétentes, peuvent envisager d’intégrer une dimension des droits de l'homme dans leur stratégie de lutte contre la pauvreté. Ils peuvent tenir dûment compte de la nécessité d'assurer l'égalité concrète entre les hommes et les femmes et entre d’autres groupes, condition nécessaire pour permettre à ceux qui sont traditionnellement défavorisés de vivre au-dessus du seuil de pauvreté.
3.6 Dans le cadre de ces stratégies, les États peuvent donner la priorité à la fourniture des services essentiels aux plus pauvres et investir dans les ressources humaines, en garantissant l'accès universel à l'éducation primaire, aux soins de santé de base, à une eau de boisson propre et à des équipements d'assainissement adéquats, en appuyant les programmes d'alphabétisation et d'arithmétique élémentaires et en garantissant l'accès à la justice.
3.7 Les États sont invités à accroître leur productivité, à redynamiser leur secteur agricole, y compris l’élevage, les ressources forestières et les pêches par l’introduction de politiques et de stratégies spécifiques au profit des petites exploitations traditionnelles des zones rurales et à créer les conditions propices à la participation du secteur privé, tout en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des ressources humaines et sur les facteurs qui entravent la production agricole et la commercialisation des produits agricoles.
3.8 Les États sont invités à prendre des dispositions pour tenir, à l’échelle nationale et régionale, des consultations avec les organisations de la société civile et avec les autres principales parties prenantes, notamment les petits exploitants traditionnels, le secteur privé, les associations de femmes et les associations de jeunes, en vue de promouvoir leur participation active à tous les niveaux de la production agricole et alimentaire.
3.9 Ces stratégies devraient reposer sur la transparence, être globales et complètes, intégrer les politiques et programmes nationaux, associer les objectifs à court et à long terme, et être élaborées et exécutées de manière participative, avec obligation de rendre des comptes.
4.1 Les États sont invités à s’efforcer d’améliorer, dans le respect de leur législation et de leurs priorités nationales, le fonctionnement des marchés, en vue de favoriser la croissance et le développement durable en garantissant les conditions nécessaires à la mobilisation de l’épargne intérieure publique et privée, en établissant des niveaux adéquats durables d’investissement productif et en renforçant les capacités humaines.
4.2 Les États pourront souhaiter mettre en place les lois, les politiques, les procédures et les institutions de réglementation nécessaires pour prévenir toute pratique anti-concurrentielle sur les marchés.
4.3 Les États pourront encourager les entreprises à assumer leurs responsabilités sur le plan social et tous les acteurs du marché à s’engager à respecter la concrétisation progressive du droit de chacun à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
4.4 Il convient que les consommateurs soient protégés des fraudes, des informations mensongères et des aliments nocifs.
4.5 Les États peuvent promouvoir l’existence de petits marchés locaux, car ces derniers jouent un rôle décisif en matière de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire, notamment dans les zones rurales.
4.6 Les États pourront souhaiter adopter des mesures pour que le plus grand nombre possible de particuliers et de communautés, notamment les groupes défavorisés, puissent tirer parti des possibilités qu'offre le commerce international des produits agricoles, et pour réduire au minimum ses effets négatifs sur la sécurité alimentaire. Pour ce faire, l’accès au marché devrait faire l’objet d’améliorations considérables, toutes les subventions à l’exportation devraient être réduites en vue de leur disparition progressive et les mesures de soutien intérieur entraînant des distorsions du commerce international devraient faire l’objet de réductions substantielles, conformément à l’accord de l’OMC.
4.7 Il convient que les États s’efforcent de faire en sorte que les politiques concernant les aliments, le commerce des produits agricoles et les échanges en général contribuent à renforcer la sécurité alimentaire pour tous, grâce à un système commercial mondial à la fois juste et axé sur le marché.
4.8 Il convient que les États établissent, notamment dans les pays en développement, des systèmes de commercialisation et de transport internes efficaces pour faciliter l'établissement de meilleures liaisons au sein des marchés intérieurs, régionaux et mondiaux, et entre ces marchés, et diversifier les échanges.
4.9 Il convient que les États favorisent une assistance technique et encouragent le transfert de technologies, conformément aux règlements du commerce international, en particulier vers les pays en développement qui en ont besoin, pour qu'ils puissent respecter les normes internationales et profiter ainsi des nouveaux débouchés commerciaux.
5.1 Les États pourront souhaiter mettre en place les institutions et les structures organisationnelles nécessaires pour atteindre les objectifs visés par les présentes directives.
5.2 Pour ce faire, les États pourront souhaiter assurer que les ministères, les organismes et les bureaux compétents travaillent en étroite collaboration. Ils peuvent établir des mécanismes de coordination intersectoriels à l'échelon national pour assurer une mise en oeuvre, un contrôle et une évaluation concertés des politiques, des plans et des programmes. Les États sont invités à faire participer les communautés concernées à tous les volets de la planification et de l'exécution des activités dans ces domaines.
5.3 Les États pourront également souhaiter donner à une institution spécifique la responsabilité globale de la supervision de l’application des présentes directives. Cette institution pourrait aussi assurer la coordination entre toutes les parties prenantes aux échelons national, régional et local et déléguer ses pouvoirs pour mettre en œuvre ses missions. Afin de garantir la transparence et le respect des obligations redditionnelles, il conviendrait de définir clairement les fonctions et les tâches de cette institution et de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes adaptés de contrôle.
5.4 Il convient que les États fassent en sorte que les institutions concernées permettent une participation totale et transparente du secteur commercial et de la société civile et en particulier des représentants des groupes les plus exposés à l'insécurité alimentaire.
6.1 Les États sont invités à instituer la législation nationale nécessaire, incluant éventuellement un examen des textes constitutionnels ou législatifs, afin de faciliter l’application des présentes directives, en adoptant soit une approche axée sur le droit à l’alimentation, soit d'autres types d'approche.
6.2 Les États sont invités à envisager l’intégration dans leur droit national (Constitution, Charte ou législation) des dispositions permettant d’adopter au niveau national un droit à une alimentation adéquate ou d’autres droits relatifs à l’alimentation. Il peut être envisagé de mettre en place des mécanismes administratifs, judiciaires et d’ordre juridictionnel, qui offrent des voies de recours adéquates, efficaces et rapides.
6.3 Il convient que les États ayant établi, dans le cadre de leur droit national, un droit relatif à l’alimentation, en tant que droit pouvant être contesté en justice, envisagent de définir des moyens d'informer le grand public, et en particulier les victimes de violations, au sujet de ce droit, de tous les droits et recours disponibles et des services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs et autres auxquels les victimes ont accès.
7.1 Il convient que les États favorisent un accès durable, non discriminatoire et garanti aux ressources et la possibilité de les exploiter, conformément à la législation nationale, et qu’ils protègent les moyens de production grâce auxquels les populations assurent leur subsistance. Il convient que les États respectent et protègent les droits des particuliers et des groupes concernant l’accès à des ressources telles que la terre, l’eau, les forêts, les pêches et le bétail, et les droits en vigueur qui y sont liés et ce, sans aucune discrimination. Toutefois, tenant compte du droit international applicable, ceci ne doit pas être interprété comme limitant le droit des États de mettre en œuvre des réformes foncières pour faciliter un accès plus équitable aux moyens de production. Il conviendrait de prêter attention aux rapports particuliers qu'ont certains groupes de population, comme les éleveurs itinérants et les peuples autochtones, avec les ressources naturelles.
7.2 Les États pourront souhaiter prêter une attention particulière aux problèmes d'accès spécifiques des femmes et des groupes vulnérables, marginalisés et traditionnellement défavorisés.
7.3 Les États pourront souhaiter promouvoir la recherche-développement dans le secteur agronomique, en particulier en vue de stimuler la production de denrées alimentaires de base et ses retombées positives et en vue d’augmenter les revenus de base, au bénéfice des petits exploitants et des agricultrices, ainsi que des consommateurs les plus démunis.
7.4 Il convient que les États encouragent la pleine participation des femmes dans l'économie, sur un pied d'égalité avec les hommes et, à cette fin, introduisent et appliquent une législation soucieuse d'égalité entre les sexes, assurant aux femmes un accès sûr et égal aux ressources productives telles que le crédit, la terre et l'eau, ainsi qu’un contrôle sur ces ressources.
Directive 7a: Main-d’œuvre
7.5 Il convient que les États prennent des mesures pour encourager une croissance durable qui créerait des débouchés en matière d’emplois suffisamment rémunérés pour que les salariés et leurs familles puissent mener une vie décente, tant dans les zones rurales qu’urbaines, et pour protéger le travail indépendant. Il convient que les États assurent, sans distinction fondée sur la race, l’appartenance ethnique ou le sexe, l’enseignement primaire universel, facilitent l’accès aux services financiers, y compris au microcrédit, et favorisent les formations supplémentaires, afin de faciliter l’accès au marché du travail. Il convient que les États ayant ratifié les instruments pertinents assurent que les conditions de travail soient conformes aux obligations auxquelles ils ont souscrit au titre du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’OIT.
Directive 7b: Terre
7.6 Sachant que l'accès à la terre est une des conditions fondamentales d’un accès adéquat à l’alimentation, les États pourront envisager de prendre des mesures visant à améliorer les régimes fonciers et à renforcer la sécurité de jouissance des droits fonciers, en particulier en ce qui concerne les groupes les plus démunis et les plus défavorisés de la société. Il convient que les États établissent des mécanismes juridiques et autres, selon les besoins, qui fassent progresser la réforme agraire, pour améliorer l'accès des pauvres et des femmes aux ressources. Ces mécanismes devraient aussi promouvoir la conservation et l'utilisation durable des terres.
Directive 7c: Eau
7.7 Il convient que les gouvernements s’efforcent de renforcer l’utilisation rationnelle des ressources hydriques et de promouvoir la répartition de celles-ci entre les différents utilisateurs en concurrence, de façon à satisfaire, en priorité, tel qu’il leur est dû, les besoins fondamentaux des êtres humains et à assurer l’équilibre entre, d’une part, les exigences liées à la conservation et à la régénération des écosystèmes et à leur fonctionnement et, d’autre part, les besoins nationaux, industriels et agricoles, y compris en protégeant la qualité de l’eau potable.
Directive 7d: Ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture
7.8 Il convient que les États envisagent d’adopter des politiques, des instruments juridiques et des mécanismes d’appui nationaux spécifiques pour prévenir l’érosion des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier, le cas échéant, en protégeant les connaissances traditionnelles pertinentes et en favorisant le partage équitable des avantages découlant de l'exploitation de ces ressources et, selon qu’il conviendra, la participation des communautés locales et autochtones et des agriculteurs aux processus décisionnels nationaux, concernant des questions liées à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques.
8.1 Il convient que les États mettent en place des procédures pour que tous les aliments, qu’ils soient librement disponibles ou vendus sur les marchés, soient sans danger et conformes aux réglementations nationales.
8.2 Les États sont invités à établir des systèmes globaux et rationnels de contrôle des produits alimentaires, comportant une analyse des risques, pour garantir la sécurité sanitaire tout au long de la chaîne alimentaire.
8.3 Les États sont invités à prendre des mesures pour rationaliser les procédures institutionnelles de contrôle des aliments et de leur sécurité sanitaire au niveau national et à éliminer les lacunes et les doubles emplois des systèmes d'inspection et du cadre juridique et réglementaire applicables aux produits alimentaires. Les États sont invités à adopter des normes de sécurité sanitaire des aliments fondées sur des bases scientifiques, y compris en ce qui concerne les additifs, les substances contaminantes, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides et les risques microbiologiques, et à établir des normes pour l'emballage et l'étiquetage des aliments et la publicité à leur sujet. Il convient que les États fondent les normes nationales relatives à la sécurité sanitaire des aliments sur les normes internationales, le cas échéant, à moins que l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC en dispose autrement. Il convient que les États prennent des mesures pour empêcher la contamination par des polluants industriels et autres lors de la production, de la transformation, du stockage, du transport, de la distribution, de la manipulation et de la vente des produits alimentaires.
8.4 Les États pourront souhaiter créer un comité national de coordination chargé des produits alimentaires, qui réunirait les intervenants publics et non gouvernementaux concernés par le système alimentaire et assurerait la liaison avec la Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius. Il convient que les États collaborent avec les parties prenantes privées qui interviennent dans le système alimentaire, tant pour les aider à contrôler leurs propres méthodes de production et de manipulation, que pour vérifier ce contrôle.
8.5 Le cas échéant, il convient que les États aident les agriculteurs et les autres producteurs de produits de base à adopter de bonnes pratiques agricoles, les transformateurs de produits alimentaires à adopter de bonnes pratiques industrielles et les personnes qui manipulent les aliments à respecter les règles d'hygiène. Les États sont invités à envisager la mise en place de systèmes de sécurité sanitaire des aliments, en vue de garantir aux consommateurs des aliments sains.
8.6 Il convient que les États mettent à la disposition des agriculteurs, des pêcheurs et des vétérinaires des moyens de s'informer au sujet des pratiques à respecter pour éviter de laisser des résidus nocifs dans les aliments ou d’endommager l'environnement. Il convient également que les États prennent des mesures pour éduquer les consommateurs en ce qui concerne le stockage, la manipulation et l'utilisation des produits alimentaires au sein des ménages. Il convient que les États recueillent et publient des renseignements concernant les maladies transmises par les aliments et la sécurité sanitaire des aliments, et coopèrent avec les organisations régionales et internationales s’occupant de la sécurité sanitaire des aliments.
8.7 Il convient que les États prennent des mesures pour protéger les consommateurs des allégations frauduleuses ou trompeuses sur les emballages, les étiquettes et dans la publicité et la vente des produits alimentaires, et qu’ils prévoient des recours lorsque des aliments nocifs ou altérés, y compris ceux qui sont vendus par les marchands ambulants, causent des dommages.
8.8 Les pays développés sont invités à fournir aux pays en développement une assistance technique pour le renforcement des capacités et la formation en matière de sécurité sanitaire des aliments. Le cas échéant, les pays en développement les plus avancés en matière de sécurité sanitaire des aliments sont invités à aider les autres pays en développement.
9.1 Les États pourront souhaiter prendre des mesures pour préserver, adapter ou renforcer la diversité de l'alimentation, ainsi que les habitudes alimentaires, les méthodes de préparation des aliments et les comportements alimentaires sains, notamment l'allaitement, tout en veillant à ce que les modifications de la disponibilité et de l'accessibilité des aliments n’aient pas d'impact négatif sur la composition et la quantité des aliments consommés.
9.2 Les États pourront aussi envisager de prendre des mesures, en particulier par le biais de l'éducation, de l'information et de la réglementation visant l'étiquetage, pour prévenir la surconsommation et les régimes alimentaires déséquilibrés, qui peuvent déboucher sur une mauvaise nutrition, la malnutrition et l'obésité.
9.3 Les États pourront souhaiter associer les communautés et les collectivités locales à la conception, à l'exécution, à la gestion, au contrôle et à l'évaluation de programmes souples visant à accroître la production et la consommation d'aliments sains et nutritifs, en particulier ceux riches en micronutriments. Les États pourront souhaiter promouvoir la création de jardins potagers, à la maison et dans les écoles, qui peuvent être un excellent moyen de lutter contre les carences en micronutriments. Les États pourront aussi envisager d'adopter des réglementations en matière d’enrichissement des aliments, afin de prévenir les carences en micronutriments tels que l'iode, le fer et la vitamine A, ou d’y remédier.
9.4 Les États pourront envisager des mesures visant à encourager et à aider les mères à allaiter. Les États pourront souhaiter diffuser des renseignements sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants conformes aux connaissances scientifiques les plus récentes et prendre des mesures pour lutter contre la désinformation concernant l'alimentation des nourrissons. Il convient que les États examinent avec le plus grand soin le risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) par l'allaitement, sur la base des conseils scientifiques les plus récents, faisant autorité, et en s'appuyant sur les dernières directives de l'OMS et de l'UNICEF.
9.5 Les États pourront souhaiter mettre en place des mécanismes permettant d’évaluer les incidences des catastrophes naturelles et des urgences complexes sur l'état nutritionnel, ainsi que les stratégies adoptées pour y remédier, afin de cibler, de concevoir et de mettre en oeuvre des stratégies de nutrition appropriées tout au long du processus de secours et de réhabilitation.
9.6 Les États pourront souhaiter agir simultanément dans les domaines de la santé, de l'éducation et des infrastructures sanitaires, afin de mettre à la disposition des populations les biens et services nécessaires pour qu’elles puissent assimiler totalement l'apport diététique de leur alimentation et bénéficier ainsi d’un état nutritionnel adéquat.
9.7 Étant donné que la discrimination – fondée sur le sexe ou sur tout autre motif – est l'un des principaux obstacles à la concrétisation d'une nutrition adéquate au niveau des ménages, les États pourront souhaiter prendre des mesures visant à éradiquer les causes des pratiques discriminatoires.
9.8 Les États sont invités à admettre que l’alimentation fait partie intégrante de la culture de chacun et sont encouragés à donner leur appui aux pratiques, aux coutumes et aux traditions alimentaires.
10.1 Les États sont invités à appuyer les investissements réalisés pour mettre en valeur les ressources humaines, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’alphabétisation et de la formation, qui sont indispensable au développement durable, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, des pêches, des forêts et du développement rural.
10.2 Les États sont invités à renforcer l’enseignement de base et à lui donner une portée plus large, en particulier au bénéfice des jeunes filles, des femmes et d'autres groupes défavorisés.
10.3 Les États sont invités à apporter leur soutien à l’enseignement supérieur en appuyant, dans les pays en développement, les universités et les facultés techniques axées sur l’agriculture et d’autres disciplines apparentées, en les aidant à remplir leurs fonctions d’enseignement et de recherche, et en amenant les universités de tous les pays à former, au niveau du deuxième et du troisième cycle universitaire, des agronomes, des scientifiques et des entrepreneurs originaires de pays en développement.
10.4 Il convient que les États informent les particuliers, en vue de renforcer leur capacité de participer aux processus décisionnels qui pourraient les concerner et de contester les décisions qui compromettent leurs droits.
10. 5 Il convient d'intégrer dans les programmes scolaires une éducation aux droits de l'homme.
10.6 Il convient d'encourager la presse, les autorités religieuses et la société civile en général à promouvoir la connaissance de tous les aspects de la jouissance des droits de l’homme auxquels chaque individu a droit. Pour atteindre tous les membres de la société, un large éventail de méthodes, y compris la presse écrite et la radio rurale, pourrait être utilisé.
11.1 Conformément au programme d’action du Sommet mondial sur le développement social, tenu en 1995, les partenaires de pays en développement et de pays développés sont invités à affecter, en moyenne, 20 pour cent de l’aide publique au développement et 20 pour cent de leur budget national à des programmes sociaux de base, notamment dans les domaines liés à la sécurité alimentaire au bénéfice des groupes vulnérables et à contrôler le niveau de ces dépenses.
11.2 Il convient d'encourager les collectivités régionales et locales à prévoir dans leurs budgets des dépenses pour lutter contre la faim et promouvoir la sécurité alimentaire.
11.3 Il convient que les États assurent la transparence et veillent au respect de l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources publiques.
11.4 Les États sont invités à encourager les dépenses et programmes sociaux de base, en particulier les dépenses et programmes en faveur des pauvres et des groupes vulnérables de la société, et à les protéger des réductions budgétaires tout en augmentant la qualité et l'efficacité des dépenses sociales. Il convient que les États fassent en sorte que les coupes budgétaires n'aient pas d'effet négatif sur l’accès à une alimentation adéquate pour les membres les plus démunis de la société.
11.5 Les États sont invités à créer un environnement juridique et économique propice à l’épargne intérieure et susceptible d’attirer des ressources externes pour un investissement productif, et à chercher de nouvelles sources de financement, tant publiques que privées, pour les programmes sociaux.
12.1 Les États sont invités à identifier les groupes particulièrement exposés à l'insécurité alimentaire, ainsi que les raisons de leur insécurité alimentaire, afin de définir et de mettre au point les mesures que les États doivent prendre, tant dans l'immédiat que de façon plus progressive. Les États pourront souhaiter effectuer systématiquement des analyses détaillées de l’insécurité alimentaire, de la vulnérabilité et de l’état nutritionnel des différentes catégories de population, en prêtant une attention particulière à la discrimination sociale, religieuse, raciale, culturelle et politique et à toute autre forme de discrimination qui pourrait se traduire par une plus grande insécurité alimentaire et une plus grande vulnérabilité ou une prévalence accrue de la malnutrition dans certaines catégories de population.
12.2 Pour que l'aide soit efficacement ciblée, de façon que tous ceux qui y ont droit l'obtiennent et que ceux qui n'en ont pas besoin n'en bénéficient pas, il est important que les États définissent des critères d’octroi. Il est indispensable d’établir des systèmes de responsabilisation et d’administration efficaces, afin de prévenir les détournements et la corruption. Il faut aussi tenir compte du patrimoine et des revenus des ménages et des particuliers, ainsi que de leurs stratégies de survie. Les États pourront souhaiter donner la priorité aux femmes dans la distribution des aliments, afin de renforcer leur rôle dans la prise de décisions et de faire en sorte que les aliments satisfassent les besoins alimentaires du ménage.
13.1 Dans la mesure où les ressources le permettent, il convient que les États envisagent de créer et de préserver des filets de sécurité sociale et de sécurité alimentaire, afin de protéger ceux qui ne peuvent pas assurer leur propre subsistance. Dans la mesure du possible, et en tenant dûment compte des considérations d'efficacité et de couverture, il convient que les États envisagent de s’appuyer sur les capacités dont disposent les communautés exposées, afin d’apporter les ressources nécessaires pour que les filets de sécurité sociale et alimentaire contribuent à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Les États pourront souhaiter tenir compte des avantages découlant de l’achat sur place.
13.2 L'architecture des filets de sécurité sociale et alimentaire dépend des objectifs, des budgets, des capacités administratives et des circonstances locales, telles que le niveau des approvisionnements alimentaires et la situation du marché local des produits alimentaires. Toutefois, les États sont invités à faire en sorte que ces filets protègent adéquatement ceux qui en ont besoin et soient accessibles à tous ceux qui répondent aux critères d’octroi établis.
13.3 Dans la mesure où les ressources le permettent, les États sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que toute mesure de caractère économique ou financier susceptible d'avoir un impact négatif sur le niveau de la consommation alimentaire soit complétée par des mesures visant à mettre en place des filets de sécurité alimentaire efficaces.
13.4 Lorsqu’on a déterminé que l'alimentation avait sa place dans les filets de sécurité, il convient d'apporter une aide alimentaire pour combler l'écart entre les besoins nutritionnels des populations et leur capacité de les satisfaire par elles-mêmes. Les aliments ainsi fournis doivent être distribués en associant autant que possible les bénéficiaires et doivent être adéquats en matière de qualité, d’apport énergétique et de teneur en protéines et en micronutriments pour satisfaire les besoins nutritionnels de chacun.
13.5 Il convient que les gouvernements envisagent d’accompagner l'aide alimentaire apportée dans le cadre des filets de sécurité d'activités complémentaires visant à faire en sorte qu'elle contribue autant que possible à assurer un accès adéquat de la population à la nourriture et une bonne utilisation de celle-ci. Les activités complémentaires essentielles sont notamment l'accès à l'eau propre et à l'assainissement, les soins de santé tels que l'administration de vermifuges et l'éducation à la nutrition.
14.1 Il convient que les États révisent leurs politiques d’aide alimentaire afin d’appuyer les efforts déployés, à l’échelle nationale, par les États bénéficiaires pour appliquer les présentes directives. Dans le contexte élargi des politiques relatives à la sécurité alimentaire, les États sont également invités à redoubler d’effort afin de fonder leurs politiques d’aide alimentaire sur une évaluation fiable des besoins, impliquant aussi bien le bénéficiaire que le donateur et axée spécifiquement sur les populations nécessiteuses et sur les groupes vulnérables. Dans ce contexte, les États sont invités à fournir leur aide en tenant compte de l’importance de la sécurité sanitaire des aliments, des capacités locales de production alimentaire et des besoins nutritionnels et culturels des populations bénéficiaires.
14.2 Il convient que les opérations liées à l'aide alimentaire internationale, y compris la fourniture d'une aide alimentaire bilatérale monétisée, soient conduites dans le respect des Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives des États Membres, de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1999 et de l’Accord sur l’agriculture de l’OMC et soient conformes aux normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments des pays donateurs et des pays bénéficiaires.
15.1 En cas de catastrophe naturelle ou causée par l’homme, il convient que les États fournissent une aide alimentaire aux personnes présentes sur leur territoire qui en ont besoin et qu’ils demandent une aide internationale si leurs propres ressources sont insuffisantes.
15.2 Il convient que les États mettent en place des mécanismes adéquats et opérationnels d'alerte rapide pour prévenir ou atténuer les effets des catastrophes naturelles. Ces systèmes doivent se fonder sur les normes et la coopération internationales et sur un suivi constant et sur des données fiables. Il convient que les États prennent des mesures appropriées pour la préparation aux situations d'urgence, en constituant par exemple des stocks alimentaires ou en conservant des réserves financières pour pouvoir acheter les aliments disponibles afin de les distribuer rapidement.
16.1 Les États qui ont, de par leur législation nationale ou leurs politiques, adopté une approche fondée sur les droits, pourront souhaiter établir des mécanismes de contrôle de l’application des présentes directives, selon leurs capacités et en s’appuyant sur les systèmes d’information existants, dont ils combleront les lacunes.
16.2 Ces États pourront souhaiter envisager d’adopter un système « d’Évaluation de l'impact sur le droit à l'alimentation », tant ex ante qu’ex post, afin de déterminer l'impact des politiques, des programmes et des projets nationaux sur ces droits relatifs à l’alimentation de la population en général et des groupes vulnérables en particulier, à titre de fondement pour l’adoption des mesures correctives nécessaires.
16.3 Ces États pourront également souhaiter mettre au point un ensemble d'indicateurs pour évaluer les processus, leurs effets et leurs résultats en s'appuyant d'abord sur les indicateurs déjà utilisés pour évaluer l’application des droits relatifs à l’alimentation. Ils pourront souhaiter établir des jalons appropriés à atteindre à court, moyen et long termes ayant un lien direct avec les objectifs de lutte contre la pauvreté et la faim comme objectifs minimums, ainsi que d'autres objectifs nationaux et internationaux, dont ceux adoptés lors du Sommet mondial de l'alimentation et du Sommet du Millénaire.
16.4 Le cas échéant, les indicateurs visant à évaluer les processus pourraient être définis ou conçus de façon à avoir un lien explicite avec certains instruments et interventions de politiques générales dont les effets sont compatibles avec la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et de façon à tenir compte de leur utilisation. Ces indicateurs pourraient évaluer l'adoption et l'application de mesures juridiques, politiques et administratives, déceler les pratiques discriminatoires et leurs effets et évaluer le degré de participation politique et sociale au processus de concrétisation du droit à une alimentation adéquate.
16.5 Les États pourront souhaiter en particulier suivre la sécurité alimentaire des femmes et des enfants, ainsi que des groupes vulnérables et leur état nutritionnel, y compris la prévalence des carences en micronutriments.
16.6 Le processus de collecte, de gestion, d'analyse, d'interprétation et de diffusion de l'information devrait être aussi participatif que possible.
17.1 Les États qui ont, de par leur législation nationale ou leurs politiques, adopté une approche fondée sur les droits et qui possèdent une institution nationale de protection des droits de l’homme ou un médiateur dans ce domaine pourront souhaiter inclure dans leur mandat la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Les États qui ne se sont pas encore dotés d'institution nationale de protection des droits de l’homme ou de médiateur pourront souhaiter le faire. Les institutions nationales de protection des droits de l’homme devraient être indépendantes du gouvernement et autonomes.
17.2 Les États pourront souhaiter encourager l’ensemble des parties prenantes à participer au suivi des mesures et des politiques adoptées.
1. L’engagement pris par la communauté internationale d’éradiquer la faim dans ses manifestations les plus extrêmes transparaît clairement dans les objectifs définis à l’occasion du Sommet mondial de l’alimentation visant à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées avant 2015 et dans le premier Objectif du Millénaire pour le développement, qui prévoit de réduire de moitié, toujours avant 2015, le nombre de personnes souffrant de la faim.
2. C'est à chaque gouvernement qu'il incombe au premier chef de créer un environnement économique et politique qui assure la sécurité alimentaire de ses citoyens en impliquant à cette fin tous les éléments de la société civile. La communauté internationale, et le système des Nations Unies, y compris la FAO, et d'autres institutions et organismes selon leur mandat, ont des contributions importantes à fournir en vue de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
3. Aux termes de l’Article 56 de la Charte des Nations Unies, « Les membres [des Nations Unies] s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation. » Aux termes de l’Article 55, les Nations Unies favoriseront, notamment, « le relèvement des niveaux de vie », « des conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et social », « la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et d’autres problèmes connexes » et « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ».
4. Conformément à l’Objectif du Millénaire pour le développement n° 3, la coopération technique, la coopération financière, y compris l’allègement de la dette, et le commerce international jouent un rôle particulièrement important en ce qu’ils appuient les efforts déployés à l’échelle nationale pour traduire en actions l’esprit des présentes directives.
5. Il convient que les pays développés qui ne l'ont pas encore fait soient encouragés à prendre des mesures concrètes pour atteindre l'objectif de 0,7 pour cent du produit national brut (PNB) alloué aux pays en développement au titre de l’aide publique au développement (APD) et, comme confirmé à nouveau lors de la Troisième conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, de 0,15 à 0,20 pour cent du PNB alloué aux pays les moins avancés. Il convient que les pays en développement soient encouragés à tirer parti des progrès accomplis pour faire en sorte que l’aide publique au développement soit effectivement utilisée pour atteindre les objectifs de développement et en particulier le renforcement de la sécurité alimentaire nationale.
6. Il convient que les États soient encouragés à réduire leur dette extérieure vigoureusement et rapidement, afin de dégager des ressources qui puissent être allouées à des activités nationales de lutte contre la faim, dans l'optique d'une croissance et d'un développement durables.
7. Le commerce international crée des perspectives d’éradication de la faim et de la pauvreté. Il convient que les États fassent en sorte que les populations pauvres et sous-alimentées aient accès à des ressources suffisantes pour pouvoir saisir ces occasions et que les institutions et les politiques les appuient.
8. Il convient que les États prennent les dispositions nécessaires pour éviter d'instaurer toute mesure unilatérale contraire au Droit international ou à la Charte des Nations Unies et qui compromette la réalisation intégrale du développement économique et social des populations des pays susceptibles d’être affectés.
9. L’alimentation ne doit jamais être employée comme instrument pour exercer des pressions politiques.
10. Les organisations internationales sont invitées à collaborer avec les États en vue de l'application des présentes directives à l'échelle nationale.
11. Les États et les organisations internationales, notamment les organisations de la société civile, sont encouragés à donner suite, en temps opportun, aux appels lancés pour une aide d’urgence.