IGWG RTFG INF/2



GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL CHARGÉ D'ÉLABORER UN ENSEMBLE DE DIRECTIVES VOLONTAIRES À L'APPUI DE LA CONCRÉTISATION PROGRESSIVE DU DROIT À UNE ALIMENTATION ADÉQUATE DANS LE CONTEXTE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE NATIONALE

Document d’information

Rome

RECONNAISSANCE DU DROIT À L'ALIMENTATION À L'ÉCHELLE NATIONALE




Table des matières


Introduction

1. Le droit à l'alimentation a été reconnu et affirmé à l'échelle internationale en maintes occasions. Mais dans quelle mesure la reconnaissance internationale est-elle traduite à l'échelle nationale?

2. Ce document donne un aperçu des diverses manières dont le droit à l'alimentation est reconnu dans les pays. Il indique combien de pays reconnaissent le droit à l'alimentation, et dans quelle mesure, ainsi que la manière dont ce droit est affirmé et le degré de protection dont il bénéficie. Le document est principalement fondé sur l'examen des rapports nationaux soumis au Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) et sur l'analyse des dispositions constitutionnelles des pays.

ICESCR, Article 11
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

ICESCR, Article 2
1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

I. Traités relatifs aux droits de l'homme

A. RATIFICATION

3. La première étape de l'enquête consiste à mesurer l'engagement de chaque État partie vis-à-vis du droit à l'alimentation en mesurant la ratification des traités des droits de l'homme liés aux questions alimentaires. Si d'une part, l'adoption de résolution et de déclarations dans les enceintes internationales est une indicateur important du niveau de prise de conscience et de la volonté à agir pour protéger les droits de l'homme, d'autre part, on ne peut véritablement parler d'engagement juridique qu'en présence d'un processus national menant à la ratification d'instruments ayant force de loi.

4. Les États qui ont ratifié le Pace international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) ont reconnu le droit à une alimentation suffisante en tant que partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant et au droit fondamental d'être à l'abri de la faim (ICESCR, Article 11). Les États parties se sont engagés à concrétiser progressivement ce droit, au maximum des ressources disponibles et par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives (ICESCR, Article 2). En décembre 2003, 149 États étaient parties à l'ICESCR (tandis que 6 restaient signataires).

5. Les États parties à la Convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) sont convenus de prendre des mesures spéciales pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes, notamment l'assurance d'un accès égal pour les femmes rurales aux mesures de sécurité alimentaire (CEDAW, Article 14) et une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement (CEDAW, Article 12.2). En décembre 2003, les États parties à la Convention étaient au nombre de 175.

6. Les États parties à la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC) ont entrepris de respecter et de garantir le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social (CRC, Article 27.1). Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement (CRC, Article 27.3).

7. Le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible (CRC, Article 24.1) doit être mis en œuvre, entre autres, grâce à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable (CRC, Article 24.2.c). En outre, les États partie veilleront à ce que les parents et les enfants soient informés sur la santé et la nutrition infantile, les avantages de l'allaitement maternel, de l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information (CRC, Article 24.2.e).

8. Ces droits doivent être garantis pour tout enfant relevant de la juridiction d'un État partie sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre et de l'origine nationale, ethnique ou sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de tout autre condition (CRC, Article 2.1). En décembre 2003, avec 193 États parties, la ratification de la CRC est presque universelle.

9. L'Annexe I fait le point du processus de ratification pour l'ICESCR, la CEDAW et la CRC.

B. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS éCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

10. Le suivi du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est confié au Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels créé en 1987 par le Conseil économique et social (ECOSOC). Les États parties, conformément à l'article 16 de l'ICESCR sont tenus de soumettre des rapports périodiques sur les mesures qu'ils ont adoptées pour assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès accomplis. Ces rapports sont soumis au CESCR tous les cinq ans après le rapport initial qui doit être présenté dans les deux qui suivent la ratification. En cas de non-soumission d'un rapport, le CESCR peut décider de procéder à l'examen de la conformité de l'État au Pacte sans s'appuyer sur un rapport. Le CESCR soumet un rapport annuel à l'ECOSOC.

11. Le CESCR a publié des "Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports soumis par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels"1. Conformément à ces directives, les rapports des États sont censés contenir les informations suivantes:

12. Ces directives reflètent les paragraphes 1 et 2 de l'article 11 de l'ICESCR ainsi que son article 2, paragraphe 2, interdisant toute discrimination dans l'exercice des droits reconnus dans le Pacte. Il convient de noter que ces directives précèdent l'Observation générale 12 du 5 mai 19992 et qu'elles sont en cours de révision pour tenir compte d'éléments normatifs nouveaux intervenant dans l'interprétation du droit à l'alimentation.

C. LES RAPPORTS DES ÉTATS PARTIES AU CESCR

13. Pour donner un aperçu général de la façon dont les États parties interprètent leurs obligations relatives au droit à une alimentation suffisante et au droit d'être libéré de la faim, une enquête sur les 69 rapports nationaux, soumis pendant la décennie 1993-2003, a été entreprise par le Bureau juridique de la FAO en juillet 2003. Les principaux résultats en sont reproduits ci-dessous.

14. Trente-deux rapports - près de la moitié du nombre soumis - contiennent diverses statistiques portant entre autres sur les niveaux de pauvreté, le coût de la vie, la consommation alimentaire, la consommation par habitant de biens et services, le revenu moyen et les dépenses moyennes, la production économique, l'agriculture. De manière générale, un rapport national peut couvrir des questions diverses, telles que l'agriculture, la production économique, la santé, la sécurité sociale, les habitudes nutritionnelles ou la pauvreté en général. Cette diversité témoigne du grand nombre d'aspects dont les pays admettent l'importance pour instaurer un environnement propice à l'exercice généralisé du droit à l'alimentation.

15. De nombreux États parties indiquent les mesures prises pour mettre en œuvre le droit à une alimentation suffisante. Sont mentionnés en particulier, la sécurité sanitaire des aliments, les institutions de contrôle et les mécanismes de coordination de la sécurité alimentaire, sous forme de bureaux, d'agences ou de comités. Parfois, les mécanismes de coordination sont aussi chargés d'identifier les lacunes de la législation.

16. Les rapports sont pour la plupart sélectifs quant aux questions traitées, se concentrant sur un ou deux aspects jugés plus importantes, et ne contiennent le plus souvent pas de statistiques de détail. Sur les 69 rapports soumis, moins d'une douzaine donnent une représentation organique et complète de tous les aspects de la mise en oeuvre de l'article 11 dans les systèmes juridiques nationaux.3

17. Les mesures législatives sont mentionnées dans la grande majorité des rapports. Ces mesures appartiennent habituellement à l'une des trois grandes catégories suivantes:

18. Les pays de droit anglo-saxon peuvent rendre compte de la jurisprudence applicable, en particulier des affaires où la décision du tribunal établit ex novo des règles ou des droits protégés par la constitution. Dans sa jurisprudence, la "common law" reconnaît l'exercice du droit à un niveau de vie décent et du droit à vivre à l'abri du besoin et de la faim7.

19. Le rapport d'un État partie peut inclure la présentation de tout plan ou programme concernant:

D. APPLICABILITÉ DE L'ICESCR À L'ÉCHELLE NATIONALE

20. L'une des mesures constamment prônées par le CESCR est l'incorporation des dispositions de l'ICESCR dans la constitution et la législation nationale des États parties, pour veiller à ce que ces dispositions puissent être directement appliquées par les instances judiciaires et autres institutions nationales. En outre, il convient de noter que certains États parties se fondent sur le système moniste selon lequel la ratification d'un traité international entraîne automatiquement son inclusion dans la législation nationale et, partant, son application par les tribunaux. En revanche, dans les États de tradition dualiste, l'application des dispositions du traité nécessite généralement l'adoption de lois à cet effet.

21. Après analyse des constitutions et des rapports soumis par les États parties au CESCR, l'enquête de la FAO a permis de constater que dans 77 États parties à l’ICESCR, les dispositions de traités internationaux comme le Pacte font partie de l’ordre juridique national et sont directement applicables, tandis que dans d’autres pays, l'incorporation de ces dispositions dans le système national est subordonnée à l'adoption de lois nationales spécifiques. A cet égard, quelques pays ont pris d'importantes mesures pour incorporer l'ensemble du Pacte14, tandis que d'autres ont pris des mesures particulières visant l'application de certains droits.15 Une liste complète des États parties dans lesquels l’ICESCR fait partie de l’ordre juridique national figure à l’Annexe II.

II. Constitutions nationales

A. DIMENSIONS DU DROIT À L'ALIMENTATION

22. Le droit à l'alimentation est un droit multidimensionnel, dont la concrétisation dépend de nombreux facteurs. Dans une situation normale, la plupart des personnes exercent principalement le droit à l'alimentation à travers leurs propres efforts, en produisant ou en se procurant la nourriture dont ils ont besoin. Cette possibilité est conditionnée par l'accès à la terre et à d'autres ressources productives et par l'accès à un emploi rémunéré. Certains, pour des raisons échappant à leur contrôle - comme le chômage, la vieillesse, la maladie, le handicap, les catastrophes naturelles ou la guerre - ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Ils dépendent pour se nourrir du transfert d'aliments ou d'espèces provenant de la famille, de la communauté, de État ou d'organisations d'aide internationale. Le droit à une alimentation suffisante suppose aussi que les aliments obtenus soient de qualité adéquate. Les denrées, qu'elles proviennent du marché libre ou de l'aide alimentaire, doivent satisfaire aux normes minimales de sécurité sanitaire des aliments. Le droit à l'alimentation est lié à divers autres droits, allant du droit de propriété au droit d'ester en justice, du droit au travail au droit à l'information et à l'éducation.

23. Étudier le degré de protection constitutionnelle du droit à l'alimentation est donc une tâche plus complexe que la simple recherche de mots-clés comme "alimentation" ou "nutrition".16 D'autre part, pour que l'enquête soit significative, il faut en délimiter la portée. Le Bureau juridique de la FAO a entrepris, en juin et juillet 2003, une enquête relative à toutes les constitutions nationales en retenant les critères suivant en matière d'inclusion du droit à l'alimentation:

24. Il existe un fort degré de recoupement entre ces diverses formes de protection et de reconnaissance du droit à l'alimentation; quelques constitutions contiennent des dispositions qui relèvent de la plupart de ces catégories. En revanche, certaines d'entre elles n'en contiennent aucune. La Carte n° 1 présente la portée de la reconnaissance du droit à l'alimentation dans le monde sur la base de quelques-unes de ces dimensions.

25. La formulation la plus courante des dispositions constitutionnelles, à l'instar de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaît le droit de tout individu à jouir d'un niveau de vie suffisant, y compris l'alimentation, le vêtement et le logement. D'autres font référence à un niveau de vie décent ou à une vie dans la dignité, tandis que certaines n'énumèrent que des droits plus précis tels que l'alimentation et la nutrition. Dans certaines constitutions, le droit à l'alimentation en tant que tel n'est pas mentionné et il est fait référence à l'obligation qui incombe à l’État d'assurer à la population un niveau de vie ou un niveau de nutrition suffisants ce qui équivaut, aux fins du présent document, à une reconnaissance implicite du droit à l'alimentation.17

26. Les constitutions qui reconnaissent les droits de l'enfant énoncent presque toujours l'obligation faite aux parents de nourrir leurs enfants; elles contiennent souvent aussi une référence à l'obligation de État de fournir un soutien aux parents et de veiller au soin des orphelins. En dehors des enfants, les autres groupes dont le droit à l'alimentation est spécifiquement protégé dans certaines constitutions sont notamment les retraités, les personnes âgées, les veuves de guerre, les anciens combattants et les prisonniers. Ces dispositions coexistent souvent avec des dispositions plus générales portant sur le droit à l'alimentation.

DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES EN MATIÈRE DE
DROIT À L'ALIMENTATION

    1) Dispositions constitutionnelles contenant une référence directe au droit à l'alimentation, applicable à l'ensemble de la population18

22

    2) Reconnaissance explicite du droit de groupes spécifiques à l'alimentation

17

    3) Protection constitutionnelle d'un droit plus vaste, qui comprend le droit à l'alimentation, tel que le droit à un niveau de vie suffisant, à vivre dans la dignité19

46

    4) Protection constitutionnelle des droits de l'enfant

66

    5) Reconnaissance d'un droit à la sécurité sociale

114

    6) Dispositions constitutionnelles sur le droit à un salaire minimum

37

    7) Dispositions constitutionnelles sur la responsabilité de État en matière de sécurité sanitaire des aliments, de protection des consommateurs et de promotion de l'agriculture, etc.

23

    8) Dispositions constitutionnelles générales sur le droit à la santé, pouvant couvrir le droit à l'alimentation

13

NOMBRE TOTAL DE CONSTITUTIONS EXAMINÉES

203

27. Certaines constitutions contiennent une référence aux ressources dont dispose État pour réaliser le droit à l'alimentation, également présente dans l'ICESCR, qui doit donc être interprétée en conformité avec les obligations de État partie vis-à-vis du Pacte.

28. L'analyse statistique des résultats révèle que la majorité des pays reconnaît le droit à l'alimentation dans l'une ou l'autre de ses dimensions. Le tableau ci-dessous propose une ventilation statistique des dispositions constitutionnelles protégeant le droit à l'alimentation. Il convient de noter qu'il n'a pas été tenu compte des chevauchements entre les différentes catégories, constatés dans plusieurs cas, et que ces catégories n'étant pas rigides, l'affectation à l'une plutôt qu'à une autre peut être considérée comme arbitraire.

29. L'Annexe II contient la liste complète des dispositions constitutionnelles.

B. DEGRÉ DE PROTECTION CONSTITUTIONNELLE

30. Comme il y a d’importants recouvrements entre les différentes dispositions constitutionnelles, dont nous n’avons pas rendu compte ci-dessus, nous avons porté une appréciation subjective sur le degré de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation. Ainsi, la Constitution bolivienne ne contient pas, selon l’enquête, de disposition reconnaissant expressément le droit à l’alimentation de toute la population, mais elle contient des dispositions relatives au droit à l’alimentation de différentes catégories de population et aux droits des enfants, la reconnaissance du droit à un niveau de vie adéquat, ainsi que la protection du droit à une sécurité sociale et à un salaire minimum20. Si l’on tient compte de l’ensemble de ces dispositions, la protection constitutionnelle du droit à l’alimentation en Bolivie est en fait très forte.

31. Certains pays n’ont pas de constitution écrite. Néanmoins, les autorités judiciaires de ces pays peuvent reconnaître des droits constitutionnels et il existe des exemples de reconnaissance du droit à l’alimentation dans la jurisprudence21. Nous avons tenu compte de ces pays dans la présente enquête.

32. La carte 2 indique l’appréciation du degré de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation dans différents pays sur la base de l’ensemble des dispositions constitutionnelles et de l’applicabilité directe du Pacte mentionnées à l’annexe II et reflétées en partie à la carte 1. À l’Annexe III, figurent une liste complète des pays, ainsi que l’évaluation du degré de protection. Il convient de noter que dans cette partie de l’enquête, aucune différence n’a été établie entre les dispositions justiciables et celles qui ne le sont pas.

33. La conclusion de cette évaluation, plutôt subjective, est qu’au total 57 pays22 offrent une protection constitutionnelle assez forte, que 55 pays offrent une protection moyenne et que 28 pays offrent une protection plus limitée du droit à l’alimentation. En conséquence, on peut dire que la majorité des pays reconnaissent et protègent dans une certaine mesure le droit à l’alimentation.

III. Jurisprudence concernant le droit à l’alimentation

A. JUSTICIABILITÉ

34. L’examen de la protection constitutionnelle des différents aspects du droit à l’alimentation mentionné plus haut ne fait pas de distinction entre les dispositions qui permettent de saisir la justice et les autres. Il n’indique pas non plus si le droit à l’alimentation est bien protégé en droit ou dans la pratique. De plus, il convient de souligner que le degré de justiciabilité apparent est susceptible d’évoluer, abstraction faite de l’intention ou de l’interprétation initiale des dispositions. À l’heure actuelle, la jurisprudence n’est pas abondante, en particulier concernant le droit à l’alimentation, même si elle devient de plus en plus consistante pour d’autres droits économiques, sociaux et culturels.23 Dans les sections qui suivent, nous passerons en revue la jurisprudence de trois pays de différents continents.

B. SUISSE

Constitution fédérale de la Confédération helvétique
Art. 12
Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse
Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

35. La Suisse a traité un cas important concernant le droit à l’alimentation et à des moyens subsistance minimaux. En 1996, le Tribunal fédéral, qui est la cour suprême suisse, a reconnu le droit à un minimum vital, y compris la garantie de tous les droits fondamentaux de l’homme, tels que l’alimentation, le vêtement et le logement, pour éviter une situation dans laquelle des personnes seraient réduites à la mendicité, condition qui ne peut pas être conforme à la dignité humaine. Il avait été saisi par trois frères, réfugiés apatrides d’origine tchèque, qui se sont retrouvés en Suisse sans argent ni nourriture. Ils ne pouvaient pas travailler car ils ne pouvaient pas obtenir de permis de travail et, n’ayant pas de documents d’identité, ils ne pouvaient pas quitter le pays. Ils ont adressé aux autorités du canton de Berne une demande d’aide qui a été rejetée24.

36. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas compétent pour déterminer les priorités de la répartition des ressources nécessaires pour réaliser le droit à des conditions d’existence minimales, y compris le droit à l’alimentation. Toutefois, il a déterminé qu’il pouvait passer outre la loi si celle-ci ne satisfaisait pas les revendications minimales correspondant au droit constitutionnel. En l’espèce, le fait de ne pas accorder à trois non-nationaux les prestations prévues par la loi sur la protection sociale a été considéré comme une violation de leur droit à l’alimentation, en dépit de leur statut d’immigrants illégaux. Par cette décision, le Tribunal fédéral suisse a déterminé que le droit à l’alimentation compris dans ce sens pouvait être la base d’une revendication d’aide officielle pour laquelle il était possible de saisir la justice25.

37. Consacrant un droit constitutionnel jusqu’alors non écrit, la Constitution suisse de 1999 contient une disposition concernant expressément le droit des personnes en situation de détresse à une aide (voir encadré ci-dessus).

C. INDE

38. La Constitution indienne reconnaît le droit à la vie et contient une disposition visant expressément l’alimentation (voir encadré ci-après).

La Constitution indienne
Partie III – DROITS FONDAMENTAUX
Article 21
Protection de la vie et des libertés personnelles
Nul ne sera privé de son droit à la vie ou à la liberté personnelle si ce n’est en vertu d’une procédure légale.

Partie IV – PRINCIPES DIRECTEURS DE LA POLITIQUE DE L’ÉTAT
Article 47
Devoir de l’État d’élever le niveau de nutrition et le niveau de vie et d’améliorer la santé publique.
L’État considère que l’un de ses principaux devoirs est d’élever le niveau de nutrition et le niveau de vie de la population et d’améliorer la santé publique et, en particulier, il s’efforce d’interdire la consommation, sauf à des fins médicales, de boissons toxiques et de substances nocives pour la santé.

39. Selon la Campagne pour le droit à l’alimentation, en 2001 la sécheresse a frappé une grande partie du pays. Pour de nombreux États, cela a été la deuxième ou troisième année de sécheresse consécutive. En cette période de crise, les gouvernements des États ne se sont souvent pas acquittés de leurs responsabilités envers les citoyens touchés par la sécheresse, telles qu’elles sont énoncées dans leurs codes sur la famine ou manuels sur la pénurie. Cette carence était d’autant plus scandaleuse que le pays disposait de stocks alimentaires gigantesques (environ 50 millions de tonnes à l’époque).

40. Face à cette situation, l’Union du peuple pour les libertés civiles du Rajasthan a saisi la Cour suprême en avril 2001, exigeant l’utilisation immédiate des stocks alimentaires du pays pour secourir les victimes de la sécheresse et prévenir la famine. Cette demande ne concernait pas que les personnes touchées par la sécheresse. Elle soulignait aussi la nécessité générale de réaliser le droit à l’alimentation. Les défendeurs étaient l’Union indienne, tous les gouvernements des États/UT et la Food Corporation of India26.

41. La Cour suprême a tenu sa première audience le 9 mai 2001 et a eu depuis des audiences périodiques sur cette affaire. La procédure n’est pas terminée, mais plusieurs ordonnances intérimaires ont été prises. Dans son ordonnance intérimaire du 2 mai 2003, la Cour suprême a déclaré ce qui suit:

42. La Cour suprême a donc ainsi officiellement reconnu le droit à l’alimentation et a ordonné au gouvernement central et aux gouvernements des États de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la situation. Par conséquent, la possibilité de saisir la justice en invoquant ce droit est confirmée et la Cour suprême a ordonné aux gouvernements de prendre un certain nombre de mesures qui impliquent des dépenses. Parmi les décisions qu’elle a déjà prises, on peut notamment mentionner les suivantes:

43. Par ses ordonnances intérimaires des 2 et 8 mai 2002, la Cour suprême a désigné deux commissaires chargés de contrôler la suite donnée à toutes les ordonnances concernant le droit à l’alimentation. Ces commissaires sont habilités à faire des enquêtes sur toute violation desdites ordonnances et à exiger des mesures correctives, avec l’appui total de la Cour suprême. Ils peuvent mobiliser des ONG et des particuliers. Des commissaires résidents ont en outre été désignés dans chaque État pour aider les commissaires de la Cour suprême. Au moment de la rédaction du présent rapport, les commissaires avaient présenté à la Cour suprême quatre rapports contenant un certain nombre d’observations et de recommandations28.

D. AFRIQUE DU SUD

44. La Constitution sud-africaine, adoptée en 1994 après l’abolition de l’apartheid, est à bien des égards très progressiste.

Constitution de la République sud-africaine
Chapitre 2
Charte des droits

Article 27: Soins de santé, alimentation, eau et sécurité sociale
1) Chacun a le droit d’avoir accès à -
...b) de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante, et
c) des prestations de protection sociale y compris, dans le cas des personnes qui ne sont pas en mesure d’assurer leur subsistance et celle des personnes qui sont à leur charge, une assistance sociale appropriée.
2) L’État doit prendre les mesures législatives et autres raisonnables compte tenu des ressources dont il dispose pour assurer la réalisation progressive de chacun de ces droits.

Article 28: Enfants
1) Chaque enfant a le droit -
... c) à une alimentation de base, à un abri, à des soins de santé de base et à des services sociaux essentiels;

Article 35: Personnes détenues et inculpées
2) Toute personne détenue, y compris les personnes condamnées à une peine de prison, a le droit –
... e) à des conditions de détention conformes à la dignité humaine, y compris la fourniture aux frais de l’État d’un abri, d’une alimentation, de lectures et de soins médicaux adéquats;

45. Les termes dans lesquels sont rédigés ces droits économiques, sociaux et culturels ne laissent aucun doute quant à la possibilité de saisir la justice. L’article 7 2) de la Constitution exige que l’État respecte, protège, promeuve et réalise les droits énoncés dans la Charte des droits. L’article 38 dispose qu’une catégorie de personnes, un groupe ou une personne individuellement peut saisir un tribunal compétent au motif qu’un droit inscrit dans la Charte des droits a été violé ou menacé, et le tribunal peut prendre des mesures correctives appropriées, y compris en faisant une déclaration des droits.

46. La possibilité de saisir la justice en invoquant les droits sociaux, économiques et culturels en Afrique du Sud a été confirmée par un arrêt de la Cour suprême, dans l’affaire Grootboom29, qui concernait le droit à un logement suffisant. Dans cet arrêt, la Cour suprême développe une interprétation du terme « raisonnable » pour évaluer dans quelle mesure l’État fait ce qu’il faut pour réaliser le droit à un logement suffisant et déclare qu’il faut donner la priorité à ceux qui sont les plus démunis.

47. Le droit à l’alimentation est protégé par trois articles de la Constitution (voir encadré ci-dessus). Le droit général à l’alimentation est subordonné à la disponibilité des ressources, mais cette restriction ne s’applique pas au droit à l’alimentation des enfants et des détenus. Outre l’établissement d’un droit à l’alimentation qui permet de saisir la justice sud-africaine, la Constitution a institué une Commission des droits de l'homme chargée de contrôler le respect de tous les droits de l'homme. Cette Commission a établi plusieurs questionnaires, distribués aux Ministères compétents au niveau fédéral et au niveau des États, pour demander des renseignements sur les mesures prises afin de réaliser le droit à l’alimentation30.

IV. Conclusions

48. Les droits relatifs à l’alimentation sont reconnus dans une certaine mesure dans la majorité des pays, souvent sur les mêmes bases que dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Toutefois, le respect, la protection et la réalisation de ces droits sont encore très insuffisants et, dans la plupart des pays, leur contenu est mal défini et mal compris et il n’y a aucune disposition expresse permettant de saisir la justice en invoquant le droit à l’alimentation en tant que tel.

49. Le droit à l’alimentation est encore sous-développé; l’interprétation de ce droit, sa teneur, ses limites et son application au moyen de mécanismes de supervision sont des questions encore largement inexplorées. Les progrès de la réalisation du droit à l’alimentation sont très inégaux; dans certains pays, la faim et la sous-alimentation ont quasiment disparu, mais dans d’autres la situation reste critique et de nombreuses personnes n’ont pas de droits effectifs ni de moyens d’obliger les pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités si elles souffrent de la faim ou de la sous-alimentation. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose qu’il faut adopter des mesures législatives pour faire respecter les droits consacrés par ce Pacte, mais très peu de pays ont pris des mesures législatives concernant le droit à l’alimentation allant au-delà de dispositions constitutionnelles de base qui, même si elles sont une première étape importante, ne suffisent probablement pas pour garantir une action efficace.

50. Il est urgent d’adopter des lois spécifiques ou des lois cadres pour offrir des garanties de procédure en ce qui concerne la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate avec tout ce qu’elle implique, en particulier dans les pays très touchés par la sous-alimentation. Comme nous l’avons déjà dit, le droit à l’alimentation est une question complexe qui appelle des approches intersectorielles. Pour cette raison, il se peut que l’État ne respecte pas toutes ses obligations par inadvertance. Il est donc essentiel de répartir les responsabilités de la coordination des efforts et de définir quels sont les secteurs et les niveaux de l’administration publique susceptibles de faciliter ou d’entraver la jouissance du droit à une alimentation adéquate.

51. Très peu de tribunaux nationaux ont rendu des arrêts fondés sur des dispositions relatives aux droits liés à l’alimentation. Néanmoins, il y a quelques signes de progrès en ce qui concerne le renforcement des mécanismes judiciaires et autres et, à mesure que la jurisprudence judiciaire et administrative s’étoffe, les moyens de remédier efficacement aux violations du droit à l’alimentation deviendront de plus en plus clairs.


ANNEXE I: ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA RATIFICATION
DES TRAITÉS

Le tableau ci-dessous présente l'état d'avancement de la ratification des trois traités pertinents en matière de droits de la personne: Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et Convention relative aux droits de l'enfant (CRC). L'année renvoie à l'entrée en vigueur de l'instrument de ratification ou d'adhésion. Le signe (s) indique que le pays en question a signé l'instrument, mais ne l'a pas ratifié.

Pays

ICESCR

CEDAW

CRC

Afghanistan

1983

2003

1994

Afrique du Sud

1994 (s)

1996

1995

Albanie

1992

1994

1992

Algérie

1989

1996

1993

Allemagne

1976

1985

1992

Andorre

-

1997

1996

Angola

1992

1986

1991

Antigua-et-Barbuda

-

1989

1993

Arabie saoudite

-

2000

1996

Argentine

1986

1985

1991

Arménie

1993

1993

1993

Australie

1976

1983

1991

Autriche

1978

1982

1992

Azerbaïdjan

1992

1995

1992

Bahamas

-

1993

1991

Bahreïn

-

2002

1992

Bangladesh

1999

1984

1990

Barbade

1976

1981

1990

Bélarus

1976

1981

1990

Belgique

1983

1985

1992

Belize

2000S

1990

1990

Bénin

1992

1992

1990

Bhoutan

-

1981

1990

Bolivie

1982

1990

1990

Bosnie-Herzégovine

1992

1993

1992

Botswana

-

1996

1995

Brésil

1992

1984

1990

Brunei Darussalam

-

-

1996

Bulgarie

1976

1982

1991

Burkina Faso

1999

1987

1990

Burundi

1990

1992

1990

Cambodge

1992

1992

1992

Cameroun

1984

1994

1993

Canada

1976

1982

1992

Cap-Vert

1993

1981

1992

Chili

1976

1990

1990

Chine

2001

1981

1992

Chypre

1976

1985

1991

Colombie

1976

1982

1991

Comores

-

1994

1993

Congo

1984

1982

1993

Costa Rica

1976

1986

1990

Côte d'Ivoire

1992

1996

1991

Croatie

1991

1992

1991

Cuba

-

1981

1991

Danemark

1976

1983

1991

Djibouti

2003

1999

1991

Dominique

1993

1981

1991

Égypte

1982

1981

1990

El Salvador

1980

1981

1990

Émirats arabes unis

-

-

1997

Équateur

1976

1981

1990

Érythrée

2001

1995

1994

Espagne

1977

1984

1991

Estonie

1992

1991

1991

États-Unis d'Amérique

1977 (s)

1980 (s)

1995 (s)

Éthiopie

1993

1981

1991

Fédération de Russie

1976

1981

1990

Fidji

-

1995

1993

Finlande

1976

1986

1991

France

1981

1984

1990

Gabon

1983

1983

1994

Gambie

1979

1993

1990

Géorgie

1994

1994

1994

Ghana

2000

1986

1990

Grèce

1985

1983

1993

Grenade

1991

1990

1990

Guatemala

1988

1982

1990

Guinée

1978

1982

1990

Guinée équatoriale

1987

1984

1992

Guinée-Bissau

1992

1985

1990

Guyana

1977

1981

1991

Haïti

-

1981

1995

Honduras

1981

1983

1990

Hongrie

1976

1981

1991

Îles Cook

-

-

1997

Îles Marshall

-

-

1993

Îles Salomon

1982

2002

1995

Inde

1979

1993

1993

Indonésie

-

1984

1990

Iran (Rép. islamique d’)

1976

-

1994

Iraq

1976

1986

1994

Irlande

1990

1986

1992

Islande

1979

1985

1992

Israël

1992

1991

1991

Italie

1978

1985

1991

Jamahiriya arabe libyenne

1976

1989

1993

Jamaïque

1976

1984

1991

Japon

1979

1985

1994

Jordanie

1976

1992

1991

Kazakhstan

-

1998

1994

Kenya

1976

1984

1990

Kirghizistan

1994

1997

1994

Kiribati

-

-

1996

Koweït

1996

1994

1991

Lesotho

1992

1995

1992

Lettonie

1992

1992

1992

L'ex-République yougoslave de Macédoine

1994

1994

1991

Liban

1976

1997

1991

Libéria

1967 (s)

1984

1993

Liechtenstein

1999

1996

1996

Lituanie

1992

1994

1992

Luxembourg

1983

1989

1994

Madagascar

1976

1989

1991

Malaisie

-

1995

1995

Malawi

1994

1987

1991

Maldives

-

1993

1991

Mali

1976

1985

1990

Malte

1990

1991

1990

Maroc

1979

1993

1993

Maurice

1976

1984

1990

Mauritanie

-

2001

1991

Mexique

1981

1981

1990

Micronésie (États fédérés de)

-

-

1993

Monaco

1997

-

1993

Mongolie

1976

1981

1990

Mozambique

-

1997

1994

Myanmar

-

1997

1991

Namibie

1995

1992

1990

Nauru

-

-

1994

Népal

1991

1991

1990

Nicaragua

1980

1981

1990

Niger

1986

1999

1990

Nigéria

1993

1985

1991

Nioué

-

-

1996

Norvège

1976

1981

1991

Nouvelle-Zélande

1979

1985

1993

Oman

-

-

1997

Ouganda

1987

1985

1990

Ouzbékistan

1995

1995

1994

Pakistan

-

1996

1990

Palau

-

-

1995

Panama

1977

1981

1991

Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

1995

1993

Paraguay

1992

1987

1990

Pays-Bas

1979

1991

1995

Pérou

1978

1982

1990

Philippines

1976

1981

1990

Pologne

1977

1981

1991

Portugal

1978

1981

1990

Qatar

-

-

1995

République arabe syrienne

1976

2003

1993

République centrafricaine

1981

1991

1992

République de Corée

1990

1985

1991

République de Moldova

1993

1994

1993

République démocratique du Congo

1977

1986

1990

République démocratique populaire lao

2000 (s)

1981

1991

République dominicaine

1978

1982

1991

République populaire démocratique de Corée
République de Corée

Republic of Kores

1981

2001

1990

République tchèque

1993

1993

1993

République-Unie de Tanzanie

1976

1985

1991

Roumanie

1976

1982

1990

Royaume-Uni

1976

1986

1992

Rwanda

1976

1981

1991

Sainte-Lucie

-

1982

1993

Saint-Kitts-et-Nevis

-

1985

1990

Saint-Marin

1986

-

1991

Saint-Siège

-

-

1990

Saint-Vincent-et-les Grenadines

1982

1981

1993

Samoa

-

1992

1994

Sao Tomé-et-Principe

1995 (s)

2003

1991

Sénégal

1978

1985

1990

Serbie-et-Monténégro

1992

1982

1991

Seychelles

1992

1992

1990

Sierra Leone

1996

1988

1990

Singapour

-

1995

1995

Slovaquie

1993

1993

1993

Slovénie

1992

1992

1991

Somalie

1990

-

2002 (s)

Soudan

1986

-

1990

Sri Lanka

1980

1981

1991

Suède

1976

1981

1990

Suisse

1992

1997

1997

Suriname

1977

1993

1993

Swaziland

-

-

1995

Tadjikistan

1999

1993

1993

Tchad

1995

1995

1990

Thaïlande

1999

1985

1992

Timor-Leste

2003

2003

2003

Togo

1984

1983

1990

Tonga

-

-

1995

Trinité-et-Tobago

1979

1990

1992

Tunisie

1976

1985

1992

Turkménistan

1997

1997

1993

Turquie

2003

1986

1995

Tuvalu

-

1999

1995

Ukraine

1976

1981

1991

Uruguay

1976

1981

1990

Vanuatu

-

1995

1993

Venezuela

1978

1983

1990

Viet Nam

1982

1982

1990

Yémen

1987

1984

1991

Zambie

1984

1985

1992

Zimbabwe

1991

1991

1990

Signatures restantes (Total)

6

1

2

Ratifications (Total)

149

175

193


ANNEXE II: PROTECTION CONSTITUTIONNELLE DU
DROIT À L'ALIMENTATION

La liste ci-dessous indique les pays ayant pris des dispositions constitutionnelles dans chacune des catégories mentionnées, la référence à l'article ou au chapitre de la Constitution étant signalé entre parenthèses.

Dispositions constitutionnelles mentionnant directement le droit à l'alimentation, applicables à l'ensemble de la population
Afrique du Sud (27);Bangladesh (15); Brésil (6); Équateur (23); Éthiopie (90); Guatemala (99); Guyana (40); Haïti (22); Iran (République islamique d') (3, 43); Malawi (13, 30); Namibie (95); Nicaragua (63); Nigéria (16); Ouganda (14, 22); Pakistan (38); Panama (106); Porto Rico (2); République de Moldova (47); République populaire démocratique de Corée (25); Sri Lanka (25); Suriname (24); Ukraine (48).
Protection explicite du droit à l'alimentation d'un groupe spécifique
Afrique du Sud (28, 35);Bolivie (8); Brésil (208, 227); Colombie (44,46); Costa Rica (82); Cuba (9, 38); Équateur (49,50); Guatemala (51); Honduras (121, 123); L'ex-République yougoslave de Macédoine (40); Panama (52); Paraguay (54, 57); Pérou (6); Philippines (15); République dominicaine (8); Sri Lanka (22); Uruguay (56).
Constitutions protégeant un droit plus étendu, englobant le droit à l'alimentation, comme le droit à un niveau de vie suffisant ou à vivre dans la dignité
Allemagne (1); Bangladesh (18); Belgique (23.1); Bolivie (158); Brésil (170); Canada (7); Chypre (9); Colombie (46); El Salvador (101); Érythrée (Préambule,10); Espagne (Préambule); Éthiopie (89); Fédération de Russie (7); Finlande (19); Ghana (36); Guatemala (119); Honduras (150); Îles Turques et Caïques (2); Inde (21, 47); Indonésie (28); Irlande (45); L'ex-République yougoslave de Macédoine (40); Libéria (8); Mozambique (41); Nigéria (16, 17); Norvège (110c); Pakistan (38); Paraguay (53); Pays-Bas (20); Pérou (2); Porto Rico (2); Rép. dém. du Congo (48); République arabe syrienne (44); République de Corée (34); République dominicaine (8); République-Unie de Tanzanie (8, 11); Roumanie (43); Sierra Leone (8); Slovaquie (39); Soudan (11); Suède (2); Suisse (12); Tadjikistan (1); Trinité-et-Tobago (Préliminaire, Chap. I); Vanuatu (5); Venezuela (3, 299).
Protection constitutionnelle des droits de l'enfant
Afrique du Sud (28);Bahreïn (5); Bolivie (199); Brésil (203); Bulgarie (47); Cambodge (48, 73); Cap-Vert (71, 86); Colombie (44, 45, 50); Comores (Préambule); Congo (33,34); Costa Rica (55); Côte d’Ivoire (6); Croatie (62); Cuba (9, 38); Égypte (10); El Salvador (35); Émirats arabes unis 916); Équateur (50); Espagne (39); Éthiopie (36); Fédération de Russie (7); Guatemala (51); Haïti (260); Honduras (121, 123); Hongrie (16); Inde (39); Indonésie (28b); Irlande (45); Islande (76); Italie (31); Koweït (10); Lesotho (27); Lettonie (110); L'ex-République yougoslave de Macédoine (40, 42); Lituanie (39); Namibie (15); Népal (26); Nicaragua (105); Nigéria (17); Ouganda (34); Pakistan (35); Panama (52); Paraguay (53, 54); Pérou (4); Philippines (15); Pologne (72); Porto Rico (2); Portugal (69); Qatar (22); République arabe syrienne (44); République de Moldova (50); Roumanie (45); Sao Tomé-et-Principe (51); Seychelles (31); Slovénie (56); Soudan (14); Sri Lanka (22); Suisse (11); Suriname (37); Tadjikistan (340); Thaïlande (53); Timor-Leste (18); Turquie (41, 61); Uruguay (41); Venezuela (78); Vietnam (59, 65).
Constitutions reconnaissant un droit à la sécurité sociale
Afrique du Sud (27);Albanie (59); Algérie (59); Allemagne (20); Andorre (30); Angola (47); Arabie saoudite (27); Arménie (33); Azerbaïdjan (38); Bahreïn (3); Bangladesh (15); Bélarus (47); Belgique (23); Bolivie (164); Brésil (203, 230); Bulgarie (51); Burkina Faso (18); Cambodge (36, 72, 75); Cap-Vert (7, 67, 72); Chili (19); Chine (45); Chypre (9); Colombie (44, 46, 47, 48, 49); Côte-d'Ivoire (6); Croatie (57, 58, 64); Cuba (9, 48); Égypte (17); El Salvador (66, 70); Émirats arabes unis (16); Équateur (55, 56, 57); Érythrée (21); Espagne (41, 49, 50); Estonie (28); Éthiopie (41, 89); Fédération de Russie (7, 39); Finlande (19); France (Préambule); Gabon (1); Géorgie (32); Ghana (37); Grèce (21, 22); Guatemala (94); Haïti (22, 260); Honduras (142); Hong Kong, Province de Chine (36, 145); Hongrie (70e); Îles Marshall (chap. 15); Inde (41); Indonésie (34); Iran, République islamique d' (29); Irlande (45); Islande (76); Italie (38); Kazakhstan (24, 28, 29); Kirghizistan (27); Koweït (11); Lettonie (109); L'ex-République yougoslave de Macédoine (34, 35, 36); Libéria (8); Liechtenstein (26); Lituanie (48); Luxembourg (11, 23); Madagascar (30); Malawi (13); Maldives (28); Mali (17); Malte (chap.17); Mexique (123); Mongolie (16); Namibie (95); Népal (26); Nicaragua (82, 105); Nigéria (16, 17); Oman (12); Ouganda (35); Ouzbékistan (39); Pakistan (38); Panama (109); Paraguay (58, 70, 95); Pays-Bas (20); Pérou (4, 10, 11); Philippines (15); Pologne (67, 69); Porto Rico (2); Portugal (63, 72); Qatar (23); République arabe syrienne (46); République de Corée (34); République de Moldova (47, 51); République démocratique du Congo (47, 50); République dominicaine (8); République populaire démocratique de Corée (72); République populaire démocratique de Corée (72); République-Unie de Tanzanie (8, 11); Roumanie (33, 43, 45, 46); Sao Tomé-et-Principe (27, 43); Seychelles (37); Sierra Leone (8, 22); Slovaquie (39); Slovénie (50); Soudan (11); Sri Lanka (22, 25); Suède (2); Suisse (12, 41); Suriname (50); Tadjikistan (39); Thaïlande (52, 54, 55); Timor-Leste (20, 21, 56); Togo (33); Turkménistan (34); Turquie (60, 61); Ukraine (46); Uruguay (44, 46, 67); Venezuela (80, 81, 86); Vietnam (59, 67).
Dispositions constitutionnelles relatives au salaire minimum
Arménie (29); Azerbaïdjan (38); Bélarus (42); Bolivie (157); Brésil (7); Bulgarie (48); Costa Rica (57); Croatie (55); Cuba (9); El Salvador (37, 38); Équateur (35); Espagne (35); Fédération de Russie (7); Guatemala (102); Honduras (128); Inde (43): Italie (36); Kazakhstan (28); Kirghizistan (29); Lesotho (30); Lituanie (48); Madagascar (63); Mexique (123); Namibie (95); Nicaragua (82); Nigéria (16); Norvège (110); Ouzbékistan (39); Panama (62); Paraguay (92); Pérou (24); Portugal (59); République démocratique du Congo (37); Slovaquie (39); Turkménistan (31); Turquie (55); Venezuela (91).;
Constitution prévoyant une responsabilité de l'État en matière de sécurité sanitaire des aliments, de protection des consommateurs, de promotion de l'agriculture, etc.
Allemagne (74);Andorre (29); Argentine (42); Brésil (200); Bulgarie (21); Cambodge (64); Costa Rica (46); El Salvador (69); Équateur (42, 43); Espagne (51); Guatemala (96); Haïti (247,249); Honduras (146, 347); Iran (43); Nicaragua (105): Panama (114); Paraguay (72); Philippines (13); République de Moldova (37); Sierra Leone (7); Ukraine (50); Venezuela (305); Yémen (9).;
Dispositions constitutionnelles générales concernant le droit à la santé, ce qui pourrait englober le droit à l'alimentation
Albanie (59); Bangladesh (18); Burkina Faso (26); Cap-Vert (68); Comores (Préambule); Espagne (43); Fédération de Russie (7); Inde (47); Philippines (13); Portugal (64); Roumanie (33); Seychelles (29); Uruguay (44).
États parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) dans lesquels le pacte est directement applicable au titre de la constitution (entre parenthèses : article ou section de la Constitution ou source d’information)
Albanie (122); Algérie (132); Allemagne (25); Angola (21); Arménie (6); Autriche (9); Azerbaïdjan (148,151); Bélarus (21); Belgique (1993/1997 fait rapport au CESCR); Bénin (146); Brésil (5); Bulgarie (5:4); Burundi (10); Cambodge (31); Cap-Vert (11); Chypre (169); Congo (176); Costa Rica (7); Côte d’Ivoire (87); Croatie (134); Djibouti (37); Égypte (151); El Salvador (144); Équateur (18); Espagne (10, 96); Estonie (3); Éthiopie (9:4); Finlande (1999 fait rapport au CESCR); France (55); Gabon (114); Géorgie (6); Ghana (37); Grèce (28); Guatemala (46); Guinée (49); Honduras (16); Kirghizistan (12); L’Éx-République yougoslave de Macédoine (98); Lettonie (89); Lituanie (138); Madagascar (82); Malawi (211); Mali (116); Mongolie (10); Namibie (144); Nicaragua (46); Niger (132); Norvège (110c); Paraguay (141); Pays-Bas (93); Pérou (55); Philippines (XIII); Pologne (91): Portugal (8:2); République centrafricaine (69); République de Corée (6); République de Moldova (8); République démocratique du Congo (200); République tchèque (10); Roumanie (11); Russie (15:4); Rwanda (190); Sénégal (79); Serbie-et-Monténégro (16, 124:2); Seychelles (48); Slovaquie (11); Slovénie (8); Sri Lanka (XXVI); Suisse (189, 191); Suriname (105, 106); Tadjikistan (10); Tchad (222); Timor-Leste (9); Togo (140); Turquie (90); Ukraine (9); Venezuela (23).


ANNEXE III: ÉVALUATION DU DEGRÉ DE PROTECTION CONSTITUTIONNELLE

Les listes ci-après indiquent si, d’après les évaluations, les dispositions constitutionnelles de différents pays, considérées dans leur ensemble, sont considérées comme présentant un degré de protection élevé, relativement élevé, moyen, relativement faible ou faible. Les articles ou sections concernés de la constitution sont indiqués entre parenthèses.

Degré élevé de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation
- La constitution des pays suivants renferme des dispositions explicitement liées au droit à l’alimentation.
Afrique du Sud (27);Bangladesh (15); Brésil(6); Équateur (23); Éthiopie (90); Guatemala (99); Guyana (40); Haïti (22); Iran (République islamique d’) (3, 43); Malawi (13, 30); Nicaragua (63); Nigeria (16); Ouganda (14, 22); Pakistan (38); Panama (106); Porto Rico (2); République de Moldova (47); République populaire démocratique de Corée(25); Sri Lanka (25); Suriname (24); Ukraine (48).
Degré relativement élevé de protection constitutionnelle du droit à l'alimentation
- La constitution des pays suivants protège le droit à l’alimentation de manière implicite, grâce à des dispositions plus générales concernant le droit à un niveau de vie adéquat et grâce à des dispositions relatives soit à la sécurité sociale, soit aux droits des travailleurs, soit aux deux de manière cumulative, ce qui entraîne un degré élevé de protection du droit à l'alimentation. La protection ainsi accordée peut transparaître dans une ou plusieurs sections de la constitution.
Allemagne (1, 20, 74); Belgique (1, 23); Bolivie (8, 157, 158, 164, 199); Chypre (9); Colombie (44, 46, 47, 48, 49); El Salvador (35, 37, 38, 66, 69, 70, 101); Érythrée (préambule, 10, 21); Espagne (Préambule, 35, 39, 41, 43, 49, 50, 51); Fédération de Russie (7, 39); Finlande (19); Ghana (36, 37); Honduras (121, 123, 128, 142, 146, 150, 347); Inde (21, 39, 41, 43, 47); Indonésie (28, 28b, 34); Irlande (45); Israël (courts); L’Ex-République yougoslave de Macédoine (34, 35, 36, 40, 42); Liberia (8); Norvège (110, 110c); Paraguay (53, 54, 57, 58, 70, 95); Pays-Bas (20); Pérou (2, 4, 10, 11, 24); République arabe syrienne (44, 46); République de Corée (34); République démocratique du Congo (37, 47, 48, 50); République dominicaine (8); République unie de Tanzanie (8, 11);Roumanie (33, 43, 45, 46); Sierra Leone (7, 8, 22); Slovaquie (39); Soudan (11, 14); Suède (2); Suisse (11, 12, 41); Tadjikistan (1, 39, 340); Venezuela (3, 78, 80, 81, 86, 91, 299, 305).
Degré moyen de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation
- La constitution des pays suivants protège soit le droit à un niveau de vie adéquat, soit la sécurité sociale, soit les droits des travailleurs.
Arménie (29, 33); Azerbaïdjan (38); Bélarus (42, 47); Bulgarie (48, 51); Croatie (55, 57, 58, 64); Cuba (9, 48); Îles Turques et Caïques (2); Italie (36, 38); Kazakhstan (24, 28, 29); Kirghizistan (27, 29); Lituanie (48); Madagascar (30, 63); Mexique (123); Mozambique (41); Ouzbékistan (39); Portugal (59, 63, 72); Trinité-et-Tobago (I); Turkménistan (31, 34); Turquie (55, 60, 61); Vanuatu (5).
- Les pays suivants bénéficient de dispositions permettant d’appliquer directement le Pacte, selon un degré de protection constitutionnel considéré comme moyen. Seuls figurent à cette liste les pays qui ne figureraient sinon dans aucune catégorie ou qui seraient placés dans la catégorie des pays dont le degré de protection est plus faible.
Albanie (122); Algérie (132); Angola (21); Autriche (9); Bénin (146); Burundi (10); Cambodge (31); Cap-Vert (11); Congo (176); Costa Rica (7); Côte d’Ivoire (87); Djibouti (37); Égypte (151); Estonie (3); France (55); Gabon (114); Géorgie (6); Grèce (28); Guinée (49); Lettonie (89); Mali (116); Mongolie (10); Niger (132); Philippines (XIII); Pologne (91); République centrafricaine (69); République tchèque (10); Rwanda (190); Sénégal (79); Serbie-et-Monténégro (16, 124:2); Seychelles (48); Slovénie (8); Tchad (222); Timor-Leste (9); Togo (140).

Degré relativement faible de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation
- La constitution des pays suivants ne protège que le droit à la sécurité sociale ou le droit à un salaire minimum.
Andorre (30); Arabie saoudite (27); Bahreïn (3); Burkina Faso (18); Chili (19); Chine (45); Costa Rica (57); Émirats arabes unis (16); Hongrie (70e); Îles Marshall (15); Islande (76); Koweït (11); Lesotho (30); Liechtenstein (26); Luxembourg (11, 23); Maldives (28); Malte (17); Népal (26); Oman (12); Qatar (23); Sao Tomé-et-Principe (27, 43); Thaïlande (52, 54, 55); Timor-Leste (20, 21, 56); Uruguay (44, 46, 67); Vietnam (59, 67).
Degré faible de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation
- La constitution des pays suivants renferme d’autres dispositions, moins importantes, comme la protection des droits des enfants ou la promotion de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, etc.
Argentine (42); Canada (7)31; Comores (Préambule); Yémen (9).

1 Document des Nations Unies E/C.12/1991/1 (Basic Reference Document), 17 juin 1991.

2 Document des Nations Unies E/C.12/1999/5, Observation générale 12, Le droit à une alimentation suffisante (Article 11 du Pacte)

3 Bolivie, 1999 (doc. N.U. E/1990/5/Add.44); Japon, 1998 (doc. N.U. E/1990/6/Add.21); Panama, 2000 (doc. N.U. E/1990/6/Add.24); Paraguay, 1999 (doc. N.U. E/1989/5/Add.13); Philippines, 1997 (doc. N.U. E/1989/5/Add.11); Sri Lanka, 1997 (doc. N.U. E/1990/5/Add.32); Suisse, 1996 (doc. N.U. E/1990/5/Add.33); République arabe syrienne, 1999 (doc. N.U. E/94/104/Add.23); Trinité-et-Tobago, 2000 (doc. N.U. E/90/6/Add.30); Tunisie, 1996 (doc. N.U. E/1990/6/Add.14).

4 Voir par exemple Estonie, Loi sur l'alimentation, Loi sur la protection du consommateur, Loi sur la santé publique, Loi sur l'eau, Loi sur le conditionnement, 2001 (doc. N.U. E/1990/5/Add.51); Finlande, Loi sur l'indemnité journalière, 1999 (doc. N.U. E/C.12/4/Add.1); Japon, Loi sur l'amélioration de la productivité des sols, 1998 (doc. N.U. E/1990/6/Add.21).

5 Voir par exemple Brésil, Système de surveillance alimentaire et nutritionnelle (SISVAN), 2001 (doc. N.U. E/1990/5/Add.53); Bulgarie, Politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition, 1996 (doc. N.U. E/1994/104/Add.16); Canada, Plan national d'action en matière de nutrition, 1998 (doc. N.U. E/1994/104/Add.17); Irlande, Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (NAPS), 2000 (doc. N.U. E/1990/6/Add.29).

6 Voir par exemple Slovaquie, Loi sur le minimum de subsistance, 2001 (doc. N.U. E/1990/5/Add.49); Tunisie, Septième Plan de développement économique et social, 1996 (doc. N.U. E/1990/6/Add.14).

7 Voir Israël, Arrêt de la Cour Suprême dans l'affaire Gazmo c. Ishayahu (REC 4905/98) du 19 mars 2001, 2001 (E/1996/6/Add.32).

8 Voir par exemple Brésil, Programme National de réforme agraire, 2001 (doc. N.U.E/1990/5/Add.53.); Colombie, Loi sur la réforme agraire, 2000 (doc. N.U. E/C.12/4/Add.6); Philippines, Programme intégré de réforme agraire, 1997 (doc. N.U. E/1989/5/Add.11).

9 Voir par exemple Bolivie, Plan général de développement social et économique, 1999 (doc. N.U. E/1990/5/Add.44); Tunisie, Septième plan de développement économique et social, 1996 (doc. N.U. E/1990/6/Add.14).

10 Voir par exemple Argentine, Programme social de nutrition (PROSONU), 1997 (doc. N.U. E/1990/6/Add.16); Panama, Programme d'aide sociale, 2000 (doc. N.U. E/1990/6/Add.24).

11 Voir par exemple Arménie, Programme de réforme agraire, 1998 (doc. N.U. E/1990/5/Add.36); Philippines, Programme intégré de réforme agraire, 1997 (doc. N.U. E/1989/5/Add.11).

12 Voir par exemple Bulgarie, Programme d'information et de formation en matière de santé et de nutrition, 1996 (doc. N.U. E/1994/104/Add.16); Mexique, Programme en matière de nurtition et de santé, 1997 (doc. N.U. E/1994/104/Add.18).

13 Voir par exemple Argentine, Programme nutrition maternelle et infantile (PROMIN), 1997 (doc. N.U. E/1990/6/Add.16); Voir aussi Australie, protection de la santé des populations autochtones, 1998 (doc. N.U. E/1994/104/Add.22); Panama, lois de protection de la propriété foncière pour les populations autochtones, 2000 (E/1990/6/Add.24); Paraguay, programme d'éducation à la nutrition créé pour améliorer les conditions de vie dans les zones rurales à travers des programmes de santé, de nutrition et d'éducation pour les groupes vulnérables, 1999 (doc. N.U. E/1989/5/Add.13); Philippines, politiques gouvernementales et protection sociale centrées sur les femmes socialement défavorisées, les handicapés physiques et mentaux et les membres les travailleurs les plus démunis, 1997 (doc. N.U. E/1989/5/Add.11).

14 Voir par exemple Norvège – la Loi sur les droits de l'homme N°30 du 21 mai 1999 a intégré l'ICESCR, l'ICCPR et l'ECHR à la législation norvégienne; Argentine – l'Amendement constitutionnel de 1994 a incorporé l'ICESCR à la Constitution nationale.

15 Voir la section suivante à propos de la protection de droits spécifiques par des dispositions constitutionnelles.

16 C'est la méthode qui a été suivie dans " Le droit à l’alimentation dans la théorie et dans la pratique ", FAO, Rome, 1998.

17 Par exemple, l’article 47 de la Constitution de l’Inde.

18 Voir Annexe III : Niveau élevé de protection constitutionnelle du droit à l’alimentation.

19 Voir par exemple la Norvège, dont la Constitution comprend une disposition faisant référence à l’ensemble des droits de l'homme reconnus par le pays.

20 Voir articles 8, 157, 158, 164 et 199 de la Constitution bolivienne.

21 Voir par exemple Israël, Gazmo c. Ishayahu (REC 4905/98), arrêt pris par la Cour suprême d’Israël le 19 mars 2001, cité dans le rapport d’Israël au Comité des droits économiques, sociaux et culturels pour 2001, document des Nations Unies E/1990/6/Add.32, paragraphe 284.

22 .

23 Les données relatives à cette jurisprudence sont accessibles à partir des sites de plusieurs organisations, notamment le réseau international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ESCR-Net) www.escr-net.org, Interights www.interights.org, Nordic Human Rights Network www.nordichumanrights.net/tema/tema3/caselaw/ et Centre for Housing Rights and Evictions (COHRE) www.cohre.org/litigation.

24 Le droit à l’alimentation, rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, M. Jean Ziegler, présenté conformément à la résolution 2001/25 de la Commission des droits de l'homme et à la résolution **** de l’Assemblée générale, document de l’Organisation des Nations Unies, E/CN/4/2002/58, 20 décembre 2001, paragraphe 58.

25 Langford, Malcolm, Right to Food in International Law: Obligations of States and the FAO, LLM, thèse présentée à l’European University Institute de Florence, datée du 1er octobre 2001.

26 Site Web de la Campagne pour le droit à l’alimentation (Inde), action législative. http://www.righttofood.com, consulté le 9 septembre 2003.

27 PUCL vs. Union of India and others, Writ Petition (Civil) No.196 of 2001 (www.righttofood.com).

28 www.righttofood.com, travaux des Commissaires, consulté le 9 septembre 2003.

29 Voir Government of the Republic of Afrique du Sud c. Grotboom 2001 (1) SA 46 (CC).

30 Voir exposé intitulé “The Right to Food – The Afrique du Sudn Experience”, du Commissaire Charlotte McClain, Forum national sur le droit à une alimentation adéquate, Bamako (Mali), 19-21 mars 2003.

31 Il a été avancé que cet article protégeait des droits sociaux, mais cette assertion est mal définie (Voir l’étude de cas sur le droit à l’alimentation : Canada).