Les parties contractantes,
- reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et afin de prévenir leur dissémination internationale et spécialement leur introduction dans des zones menacées;- reconnaissant que les mesures phytosanitaires devraient être techniquement justifiées et transparentes et ne devraient pas être appliquées d'une manière telle qu'elles constituent soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié, soit une restriction déguisée, notamment au commerce international;
- désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins;
- souhaitant définir un cadre pour la mise au point de l'application de mesures phytosanitaires harmonisées et l'élaboration de normes internationales à cet effet;
- tenant compte des principes approuvés sur le plan international régissant la protection de la santé des végétaux, de l'homme et des animaux ainsi que de l'environnement;
- notant les accords conclus à l'issue des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et, notamment, l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;
sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE I
Objet et obligations
1. En vue d'assurer une action commune et efficace afin de prévenir la dissémination et l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, et en vue de promouvoir l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces derniers, les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la présente Convention et dans les accords complémentaires conformément à l'article XVI.
2. Chaque partie contractante s'engage, sans préjudice des obligations contractées en vertu d'autres accords internationaux, à veiller, sur son territoire, à l'application des mesures prescrites par la présente Convention.
3. La répartition des responsabilités entre les organisations membres de la FAO et leurs Etats membres qui sont parties contractantes à la présente Convention pour l'application des mesures prescrites par celles-ci, se fera conformément à leurs compétences respectives.
4. Selon les nécessités, les dispositions de la présente Convention peuvent, si les parties contractantes le jugent utiles, s'appliquer, outre aux végétaux et produits végétaux, également aux lieux de stockage, emballages, moyens de transport, conteneurs, terre et autres organismes, objets ou matériels de toute nature susceptibles de porter ou de disséminer des organismes nuisibles, en particulier à ceux qui interviennent dans le transport international.
ARTICLE II
Terminologie
1. Dans la présente Convention, les termes ci-après sont définis comme suit:
"Analyse du risque phytosanitaire" - processus consistant à évaluer les preuves biologiques ou autres données scientifiques ou économiques pour déterminer si un organisme nuisible doit être réglementé, et la sévérité des mesures phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard;"Article réglementé" - tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux;
"Commission" - la Commission des mesures phytosanitaires créée en vertu de l'article XI;
"Etablissement" - perpétuation, dans un avenir prévisible, d'un organisme nuisible dans une zone après son entrée;
"Introduction" - entrée d'un organisme nuisible, suivie de son établissement;
"Mesure phytosanitaire" - toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
"Mesures phytosanitaires harmonisées" - mesures phytosanitaires mises en place par des parties contractantes sur la base de normes internationales;
"Normes internationales"- normes internationales établies conformément à l'article X paragraphes 1 et 2;
"Normes régionales" - normes établies par une organisation régionale de la protection des végétaux à l'intention de ses membres;
"Organisme de quarantaine" - organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais ny est pas largement disséminé et fait lobjet dune lutte officielle;
"Organisme nuisible" - toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
"Organisme nuisible réglementé" - organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine;
"Organisme réglementé non de quarantaine" - organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice;
"Produits végétaux" - produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains) ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles;
"Secrétaire" - le Secrétaire de la Commission nommé conformément à l'article XII;
"Techniquement justifié" - justifié sur la base des conclusions d'une analyse appropriée du risque phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres examens ou évaluations comparables des données scientifiques disponibles;
"Végétaux" - plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique;
"Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles" - zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication;
"Zone menacée" - zone où les facteurs écologiques sont favorables à l'établissement d'un organisme nuisible dont la présence entraînerait des pertes économiquement importantes.
2. Les définitions données dans cet article
étant limitées à l'application de la
présente Convention, elles sont réputées ne pas
affecter les définitions données dans les lois ou
règlements des parties contractantes.
ARTICLE III
Relations avec d'autres accords internationaux
La présente Convention s'appliquera sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes découlant d'accords internationaux pertinents.
ARTICLE IV
Dispositions générales relatives aux modalités
d'organisation
de la protection nationale des végétaux
1. Chaque partie contractante s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place, dans la mesure de ses possibilités, une organisation nationale officielle de la protection des végétaux dont les principales responsabilités sont définies dans le présent article.
2. L'organisation nationale officielle de la protection des
végétaux aura notamment les responsabilités
suivantes:
- la délivrance de certificats relatifs à la réglementation phytosanitaire de la partie contractante importatrice pour les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés;
- la surveillance des végétaux sur pied, y compris les terres cultivées (notamment les champs, les plantations, les pépinières, les jardins, les serres et les laboratoires) et la flore sauvage, et des végétaux et produits végétaux entreposés ou en cours de transport, en vue particulièrement de signaler la présence, l'apparition et la dissémination des organismes nuisibles, et de lutter contre ces organismes nuisibles, y compris l'établissement de rapports mentionnés à l'article VIII paragraphe 1 (a);
- l'inspection des envois de végétaux et produits végétaux faisant l'objet d'échanges internationaux et, si besoin est, l'inspection d'autres articles réglementés, en vue notamment dempêcher l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles;
- la désinfestation ou la désinfection des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés faisant l'objet d'échanges internationaux pour respecter les exigences phytosanitaires;
- la protection des zones menacées et la désignation, le maintien et la surveillance de zones indemnes et de zones à faible prévalence d'organismes nuisibles;
- la conduite d'analyses du risque phytosanitaire;
- garantir, grâce à des procédures appropriées, que la sécurité phytosanitaire des envois après certification est maintenue jusqu'à l'exportation, afin d'éviter toute modification de leur composition, ainsi que toute substitution ou réinfestation;
- la formation et la valorisation des ressources humaines.
3. Chaque partie contractante s'engage à prendre les
dispositions nécessaires pour garantir, dans la mesure de ses
moyens:
- la distribution, sur le territoire de la partie contractante, de renseignements sur les organismes nuisibles réglementés et les moyens de prévention et de lutte;
- la recherche et l'enquête dans le domaine de la protection des végétaux;
- la promulgation de la réglementation phytosanitaire;
- l'exécution de toute autre fonction pouvant être exigée pour l'application de la présente Convention.
4. Chaque partie contractante présentera au Secrétaire
un rapport décrivant son organisation nationale officielle
chargée de la protection des végétaux et les
modifications qui sont apportées à cette organisation.
Les parties contractantes fourniront, sur demande, à toute
autre partie contractante, des informations sur les modalités
d'organisation de la protection des végétaux.
ARTICLE V
Certification phytosanitaire
1. Chaque partie contractante prendra les dispositions nécessaires concernant la certification phytosanitaire, dans le but de garantir que les envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés exportés soient conformes à la déclaration de certification à effectuer en vertu du paragraphe 2 (b) du présent article.
2. Chaque partie contractante prendra les dispositions
nécessaires pour délivrer des certificats
phytosanitaires conformes aux dispositions suivantes:
- l'inspection et les autres activités nécessaires à l'établissement des certificats phytosanitaires ne pourront être confiées qu'à l'organisation nationale de la protection des végétaux ou des personnes placées sous son autorité directe. La délivrance des certificats phytosanitaires sera confiée à des fonctionnaires techniquement qualifiés et dûment autorisés par lorganisation nationale de la protection des végétaux pour agir pour son compte et sous son contrôle, disposant des connaissances et des renseignements nécessaires de telle sorte que les autorités des parties contractantes importatrices puissent accepter les certificats phytosanitaires comme des documents dignes de foi;
- les certificats phytosanitaires, ou leur version électronique si celle-ci est acceptée par la partie contractante importatrice, devront être libellés conformément aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Ces certificats seront établis et délivrés en prenant en considération les normes internationales en vigueur;
- les corrections ou suppressions non certifiées invalideront les certificats.
3. Chaque partie contractante s'engage à ne pas exiger, pour accompagner les envois de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés importés dans son territoire, de certificats phytosanitaires non conformes aux modèles reproduits en annexe à la présente Convention. Toute déclaration supplémentaire exigée devra être justifiée d'un point de vue technique.
ARTICLE VI
Organismes nuisibles réglementés
1. Les parties contractantes peuvent demander l'application de
mesures phytosanitaires pour les organismes de quarantaine et les
organismes réglementés non de quarantaine, à
condition que de telles mesures:
- ne soient pas plus restrictives que les mesures appliquées aux mêmes organismes nuisibles s'ils sont présents sur le territoire de la partie contractante importatrice; et
- soient limitées aux dispositions nécessaires pour protéger la santé des végétaux et/ou sauvegarder l'usage auquel ils sont destinés et soient justifiées d'un point de vue technique par la partie contractante concernée.
2. Les parties contractantes ne pourront demander l'application des
mesures phytosanitaires dans le commerce international pour des
organismes nuisibles non réglementés.
ARTICLE VII
Dispositions concernant les importations
1. Les parties contractantes ont le pouvoir souverain de
réglementer, conformément aux accords internationaux en
vigueur, l'importation de végétaux, produits
végétaux et autres articles réglementés,
afin d'empêcher l'introduction et/ou la dissémination
d'organismes nuisibles réglementés sur leur territoire
et, à cette fin, elles peuvent:
- prescrire et adopter des mesures phytosanitaires concernant l'importation des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, notamment l'inspection, l'interdiction d'importer et le traitement;
- interdire l'entrée ou détenir, ou exiger le traitement, la destruction ou le refoulement hors du pays de la partie contractante, des envois de végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés qui ne sont pas conformes aux mesures phytosanitaires prescrites ou adoptées aux termes de l'alinéa (a) ci-dessus;
- interdire ou restreindre l'entrée sur leur territoire des organismes nuisibles réglementés;
- interdire ou restreindre lentrée sur leur territoire dagents de lutte biologique et dautres organismes dimportance phytosanitaire réputés bénéfiques.
2. Afin d'entraver le moins possible le commerce international,
chaque partie contractante, dans l'exercice de son pouvoir aux termes
du paragraphe 1 du présent article, s'engage à
agir en se conformant aux dispositions suivantes:
- les parties contractantes ne doivent prendre, en vertu de leur réglementation phytosanitaire, aucune des mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article, à moins que celles-ci répondent à des nécessités d'ordre phytosanitaire et soient techniquement justifiées;
- les parties contractantes doivent, immédiatement après avoir adopté, publié et communiqué les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires à toute partie contractante ou aux parties qu'elles jugent pouvoir être directement affectées par de telles mesures;
- les parties contractantes devront, sur demande, faire connaître à toute partie contractante les raisons de ces exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires;
- toute partie contractante qui limite les points d'entrée pour l'importation de certains végétaux ou produits végétaux doit choisir lesdits points de manière à ne pas entraver sans nécessité le commerce international. La partie contractante doit publier une liste desdits points et la communiquer au Secrétaire, à toute organisation régionale de la protection des végétaux à laquelle la partie contractante pourrait appartenir, à toute partie contractante que la partie contractante juge pouvoir être directement affectée et aux autres parties contractantes qui en font la demande. Toute restriction de cet ordre ne sera autorisée que si les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés en cause sont accompagnés de certificats phytosanitaires ou soumis à une inspection ou à un traitement;
- toute inspection, ou autre procédure phytosanitaire requise par l'organisation de la protection des végétaux d'une partie contractante pour un envoi de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés, destiné à l'importation doit s'effectuer dans le plus bref délai possible, en tenant dûment compte de leur nature périssable;
- les parties contractantes importatrices devront signaler dès que possible à la partie contractante exportatrice concernée ou, le cas échéant, à la partie contractante réexportatrice concernée les cas importants de non-conformité à la certification phytosanitaire. La partie contractante exportatrice ou, le cas échéant, la partie contractante réexportatrice concernée, procédera à des recherches et communiquera, sur demande, les résultats de celles-ci à la partie contractante importatrice concernée;
- les parties contractantes doivent instituer uniquement les mesures phytosanitaires qui sont techniquement justifiées et adaptées aux risques encourus, qui représentent les mesures les moins restrictives possibles et qui entravent au minimum les mouvements internationaux de personnes, de marchandises et de moyens de transport;
- à mesure que la situation évolue et que des faits nouveaux interviennent, les parties contractantes doivent sassurer dans les plus brefs délais que les mesures phytosanitaires sont modifiées ou supprimées si elles s'avèrent inutiles;
- les parties contractantes doivent, du mieux qu'elles le peuvent, dresser et tenir à jour les listes d'organismes nuisibles réglementés, désignés par leur nom scientifique, et adresser périodiquement de telles listes au Secrétaire, aux organisations régionales de la protection des végétaux quand elles sont membres et, sur demande, à d'autres parties contractantes;
- les parties contractantes surveilleront, du mieux qu'elles le peuvent, les organismes nuisibles et tiendront à jour des informations adéquates sur leur situation afin de faciliter leur catégorisation et la prise de mesures phytosanitaires appropriées. Les informations seront portées, sur demande, à la connaissance des parties contractantes.
3. Les parties contractantes peuvent appliquer les mesures
prévues dans le présent article à des organismes
nuisibles qui ne seront probablement pas capables de s'établir
sur leurs territoires mais qui, s'ils étaient introduits,
pourraient provoquer des dégâts d'importance
économique. Les mesures prises pour lutter contre les
organismes nuisibles doivent être techniquement
justifiées.
4. Les parties contractantes peuvent appliquer les dispositions du
présent article aux envois en transit sur leurs territoires
uniquement lorsque de telles mesures sont justifiées d'un
point de vue technique et nécessaires pour empêcher
l'introduction et/ou la dissémination des organismes
nuisibles.
5. Aucune disposition du présent article nempêche
les parties contractantes importatrices de prendre des mesures
particulières, sous réserve des garanties
appropriées, concernant limportation aux fins de la
recherche scientifique, à des fins éducatives ou
à des usages spécifiques, de végétaux et
produits végétaux et autres articles
réglementés, ainsi que dorganismes nuisibles.
6. Aucune disposition du présent article nempêche
les parties contractantes de prendre des mesures durgence
appropriées suite à la détection dun
organisme nuisible représentant des menaces potentielles pour
leur territoire, ou suite à un rapport concernant une telle
détection. Toute mesure de cet ordre doit être
évaluée dès que possible afin de sassurer
que sa poursuite est justifiée. Les mesures ainsi prises
doivent être immédiatement signalées aux parties
contractantes concernées, au Secrétaire, et à
toute organisation régionale de la protection des
végétaux dont la partie contractante est membre.
ARTICLE VIII
Collaboration internationale
1. Les parties contractantes collaboreront dans toute la mesure
possible à la réalisation des objectifs de la
présente Convention, et en particulier:
- coopéreront à l'échange d'informations sur les organismes nuisibles, en particulier la notification de la présence, de lapparition ou de la dissémination d'organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, conformément aux procédures qui pourront être établies par la Commission;
- participeront, dans toute la mesure possible, à toute campagne spéciale de lutte contre des organismes nuisibles pouvant menacer sérieusement les récoltes et exigeant une action internationale pour parer aux situations durgence;
- coopéreront, dans toute la mesure possible, à la fourniture des données techniques et biologiques nécessaires à lanalyse du risque phytosanitaire.
2. Chaque partie contractante doit désigner un point de
contact pour les échanges d'informations concernant
l'application de la présente Convention.
ARTICLE IX
Organisations régionales de la protection des
végétaux
1. Les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir, dans les régions appropriées, des organisations régionales de la protection des végétaux.
2. Ces organisations doivent exercer un rôle coordonnateur dans les régions de leur compétence, prendre part à différentes activités pour atteindre les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, rassembler et diffuser des informations.
3. Les organisations régionales de la protection des végétaux coopéreront avec le Secrétaire en vue de réaliser les objectifs de la présente Convention et, le cas échéant, coopéreront avec le Secrétaire et la Commission pour l'élaboration de normes internationales.
4. Le Secrétaire convoquera des consultations techniques régulières des représentants des organisations régionales de la protection des végétaux pour:
- promouvoir l'établissement et l'utilisation de normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;
- encourager une coopération interrégionale pour la promotion de mesures phytosanitaires harmonisées pour la lutte contre les organismes nuisibles et pour prévenir leur dissémination et/ou leur introduction.
ARTICLE X
Normes
1. Les parties contractantes s'engagent à coopérer à l'élaboration de normes internationales, conformément aux procédures adoptées par la Commission.
2. Ces normes internationales seront adoptées par la Commission.
3. Les normes régionales devraient être conformes aux principes de la présente Convention; ces normes peuvent être déposées auprès de la Commission pour examen afin d'envisager de les transformer en normes internationales pour les mesures phytosanitaires si elles sont plus largement applicables.
4. Les parties contractantes devraient tenir compte, le cas échéant, des normes internationales lorsquelles entreprennent des activités liées à la présente Convention.
ARTICLE XI
Commission des mesures phytosanitaires
1. Les parties contractantes s'engagent à créer la Commission des mesures phytosanitaires dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
2. La Commission aura pour fonctions de promouvoir la pleine réalisation des objectifs de la présente Convention et, en particulier:
- de suivre la situation en ce qui concerne la protection des végétaux dans le monde et la nécessité d'agir pour empêcher la dissémination internationale des organismes nuisibles et leur introduction dans les zones menacées;
- de mettre en place et de revoir périodiquement les dispositions et les procédures institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et l'adoption des normes internationales, ainsi que d'adopter ces normes internationales;
- de fixer des règles et procédures pour le règlement des différends, conformément à l'article XIII:
- de créer les organismes subsidiaires qu'elle jugera nécessaires pour s'acquitter correctement de ses fonctions;
- d'adopter des directives concernant la reconnaissance des organisations régionales de la protection des végétaux;
- d'établir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes dans les domaines visés par la présente Convention;
- d'adopter toute recommandation qu'elle jugera utile à l'application de la présente Convention;
- de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
3. La Commission sera ouverte à toutes les parties
contractante.
4. Chaque partie contractante peut être
représentée aux sessions de la Commission par un
délégué, qui peut être accompagné
d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les
suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer
aux délibérations de la Commission mais ne sont pas
autorisés à voter, sauf dans le cas où un
suppléant est dûment autorisé à remplacer
un délégué.
5. Les parties contractantes feront leur possible pour parvenir
à un accord sur toutes les questions par consensus. Si toutes
les tentatives pour parvenir à un accord par consensus
échouent, la décision sera prise, en dernier ressort,
par la majorité des deux tiers des parties contractantes
présentes et votantes.
6. Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et
les Etats membres de cette organisation qui sont parties
contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations
liés à leur qualité de membre,
conformément, mutatis mutandis, à l'Acte
constitutif et au Règlement général de la
FAO.
7. La Commission peut adopter et modifier, au besoin, son propre
Règlement intérieur, qui ne doit pas être
incompatible avec les dispositions de la présente Convention
ni de l'Acte constitutif de la FAO.
8. Le Président de la Commission convoque tous les ans une
session ordinaire de la Commission.
9. Des sessions extraordinaires de la Commission seront
convoquées par le Président de la Commission à
la demande d'au moins un tiers de ses membres.
10. La Commission élit son Président et au maximum deux
Vice-Présidents, qui restent chacun en fonction pour un mandat
de deux ans.
ARTICLE XII
Secrétariat
1. Le Secrétaire de la Commission est nommé par le Directeur général de la FAO.
2. Le Secrétaire est secondé, selon les besoins, par du
personnel de secrétariat.
3. Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des
politiques et activités de la Commission et de toute autre
fonction qui lui est attribuée aux termes des dispositions de
la présente Convention, et il fait rapport à ce sujet
à la Commission.
4. Le Secrétaire se charge de la diffusion:
- des normes internationales auprès de toutes les parties contractantes, dans un délai maximum de soixante jours à compter de leur adoption;
- des listes reçues des parties contractantes sur les points d'entrée, comme prévu à l'article VII paragraphe 2 (d), auprès de toutes les parties contractantes;
- des listes d'organismes nuisibles réglementés, dont l'introduction est interdite ou auxquels il est fait référence à l'article VII paragraphe 2 (i) auprès de toutes les parties contractantes et organisations régionales de la protection des végétaux;
- des informations reçues des parties contractantes sur les exigences, restrictions et interdictions phytosanitaires visées à l'article VII paragraphe 2 (b) et les descriptions des organisations nationales officielles de la protection des végétaux visées à l'article IV paragraphe 4.
5. Le Secrétaire assurera la traduction dans les langues
officielles de la FAO de la documentation pour les réunions de
la Commission et des normes internationales.
6. Le Secrétaire coopérera avec les organisations régionales de la protection des végétaux à la réalisation des objectifs de la présente Convention.
ARTICLE XIII
Règlement des différends
1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, ou bien lorsqu'une partie contractante considère qu'une action entreprise par une autre partie contractante est incompatible avec les obligations qu'imposent à cette dernière les articles V et VII de la présente Convention, particulièrement en ce qui concerne les motifs d'une interdiction ou d'une restriction à l'importation de végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés provenant de son territoire, les parties contractantes intéressées se consultent dans les plus brefs délais en vue de régler le différend.
2. Si le différend ne peut être réglé
comme indiqué au paragraphe 1 du présent article, la ou
les partie(s) contractante(s) intéressée(s) peu(ven)t
demander au Directeur général de la FAO de
désigner un comité d'experts chargé d'examiner
le différend conformément aux règles et
procédures qui pourraient être adoptées par la
Commission.
3. Le Comité visé au paragraphe 2 du présent
article comprendra des représentants désignés
par chaque partie contractante concernée. Le Comité
examinera le différend en tenant compte de tous les documents
et éléments probatoires présentés par les
parties contractantes intéressées. Le Comité
établira un rapport sur les aspects techniques du
différend afin de chercher une solution. Ledit rapport sera
rédigé et approuvé conformément aux
règles et procédures établies par la Commission
et sera transmis par le Directeur général aux parties
contractantes intéressées. Le rapport pourra
également être transmis, sur demande, à l'organe
compétent de l'organisation internationale chargée de
régler les différends commerciaux.
4. Tout en ne reconnaissant pas aux recommandations du Comité
visé au paragraphe 2 du présent article un
caractère obligatoire, les parties contractantes conviennent
de les prendre comme bases de tout nouvel examen, par les parties
contractantes intéressées, de la question qui est
à l'origine du différend.
5. Les parties contractantes intéressées partageront
les frais de la mission confiée aux experts.
6. Les dispositions du présent article constituent un
complément et non une dérogation aux procédures
de règlement des différends prévues par d'autres
accords internationaux traitant de questions commerciales.
ARTICLE XIV
Substitution aux accords antérieurs
La présente Convention met fin et se substitue, dans les relations entre les parties contractantes, à la Convention internationale phylloxérique du 3 novembre 1881, à la Convention additionnelle de Berne du 15 avril 1889 et à la Convention internationale de Rome du 16 avril 1929 sur la protection des végétaux.
ARTICLE XV
Application territoriale
1. Toute partie contractante peut, à la date de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment après cette date, communiquer au Directeur général de la FAO une déclaration indiquant que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires dont elle assure la représentation sur le plan international. Cette décision prendra effet trente jours après réception par le Directeur général de la déclaration portant désignation desdits territoires.
2. Toute partie contractante qui a transmis au Directeur
général de la FAO une déclaration,
conformément au paragraphe 1 du présent article, peut
à tout moment communiquer une nouvelle déclaration
modifiant la portée d'une déclaration
précédente, ou mettant fin à l'application des
dispositions de la présente Convention dans n'importe quel
territoire. Cette déclaration prendra effet trente jours
après la date de sa réception par le Directeur
général.
3. Le Directeur général de la FAO informera toutes les
parties contractantes des déclarations qu'il aura
reçues en application du présent article.
ARTICLE XVI
Accords complémentaires
1. Les parties contractantes peuvent, afin de résoudre des problèmes spécifiques de protection des végétaux nécessitant une attention ou un action particulière, conclure des accords complémentaires. De tels accords peuvent être applicables à des régions, à des organismes nuisibles, à des végétaux et produits végétaux spécifiques, ainsi qu'à des modes spécifiques de transport international des végétaux et produits végétaux, ou peuvent compléter de toute autre manière les dispositions de la présente Convention.
2. Tout accord complémentaire de cette nature entrera en
vigueur, pour chaque partie contractante concernée,
après avoir été accepté
conformément aux dispositions des accords
complémentaires concernés.
3. Les accords complémentaires favoriseront les objectifs de
la présente Convention et seront conformes aux principes et
dispositions de celle-ci, ainsi qu'aux principes de transparence, de
non-discrimination et de non-recours à des restrictions
déguisées, en particulier au commerce
international.
ARTICLE XVII
Ratification et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats jusqu'au 1er mai 1952 et sera ratifiée le plus tôt possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de la FAO, qui avisera chaque Etat signataire de la date de ce dépôt.
2. Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention
et les organisations membres de la FAO non signataires seront admis
à y adhérer dès qu'elle sera entrée en
vigueur conformément à l'article XXII.
L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Directeur
général de la FAO qui en avisera toutes les parties
contractantes.
3. Quand une organisation membre de la FAO devient partie
contractante à la présente Convention, elle doit,
conformément aux dispositions de larticle II paragraphe
7 de l'Acte constitutif de la FAO, selon qu'il convient, notifier au
moment de son adhésion les modifications ou
éclaircissements à la déclaration de
compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II
paragraphe 5 de l'Acte constitutif de la FAO, si cela est
nécessaire compte tenu de son acceptation de la
présente Convention. Toute partie contractante à la
présente Convention peut, à tout moment, demander
à une organisation membre de la FAO qui est partie
contractante à ladite Convention d'indiquer qui, de
l'organisation membre ou de ses Etats membres, est responsable de la
mise en oeuvre de telle ou telle question visée par cette
Convention. L'organisation membre devra fournir cette information
dans un délai raisonnable.
ARTICLE XVIII
Parties non contractantes
Les parties contractantes encourageront tout Etat ou toute organisation membre de la FAO n'étant pas partie à la présente Convention à accepter cette dernière et elles encourageront toute partie non contractante à appliquer des mesures phytosanitaires compatibles avec les dispositions de la présente Convention et avec toute norme internationale adoptée en vertu de celle-ci.
ARTICLE XIX
Langues
1. Les langues authentiques de la présente Convention seront toutes les langues officielles de la FAO.
2. Aucune disposition de la présente Convention n'exige des
parties contractantes la fourniture, la publication ou la
reproduction de documents dans des langues autres que celle(s) de la
partie contractante, sous réserve des exceptions
indiquées au paragraphe 3 du présent article.
3. Les documents suivants seront rédigés dans au moins
une des langues officielles de la FAO:
- renseignements communiqués conformément à l'article IV paragraphe 4;
- notes d'accompagnement indiquant les données bibliographiques relatives aux documents transmis conformément à l'article VII paragraphe 2 (b);
- renseignements communiqués conformément à l'article VII paragraphe 2 (b), (d), (i) et (j);
- notes indiquant des données bibliographiques et un bref résumé des documents concernant les renseignements communiqués conformément à l'article VIII paragraphe 1 (a);
- demandes d'information adressées aux points de contact et réponses à ces demandes à l'exception des éventuels documents joints;
- documents fournis par les parties contractantes pour les réunions de la Commission.
ARTICLE XX
Assistance technique
Les parties contractantes s'engagent à promouvoir l'octroi d'une assistance technique aux parties contractantes, notamment aux parties contractantes en développement, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de faciliter l'application de la présente Convention.
ARTICLE XXI
Amendement
1. Toute proposition d'amendement à la présente Convention introduite par une partie contractante doit être communiquée au Directeur général de la FAO.
2. Toute proposition d'amendement à la présente
Convention introduite par une partie contractante et reçue par
le Directeur général de la FAO doit être soumise
pour approbation à la Commission, réunie en session
ordinaire ou extraordinaire. Si l'amendement implique d'importantes
modifications d'ordre technique ou impose de nouvelles obligations
aux parties contractantes, il sera étudié par un
comité consultatif d'experts convoqué par la FAO avant
la Commission.
3. Toute proposition d'amendement à la présente
Convention, à l'exception des amendements à l'annexe,
sera notifiée aux parties contractantes par le Directeur
général de la FAO, au plus tard à la date de
l'envoi de l'ordre du jour de la session de la Commission où
doit être examinée cette proposition.
4. Toute proposition d'amendement à la présente
Convention doit être adoptée par la Commission et prend
effet à compter du trentième jour qui suit son
acceptation par les deux tiers des parties contractantes. Aux fins du
présent article, tout instrument déposé par une
organisation membre de la FAO ne sera pas considéré
comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les
Etats membres de cette organisation.
5. Les amendements qui impliquent de nouvelles obligations à
la charge des parties contractantes ne prennent effet toutefois,
vis-à-vis de chaque partie contractante, qu'après avoir
été acceptés par elle et à compter du
trentième jour qui suit cette acceptation. Les instruments
d'acceptation des amendements qui impliquent de nouvelles obligations
doivent être déposés auprès du Directeur
général de la FAO, qui informera toutes les parties
contractantes de la réception desdits instruments et de
l'entrée en vigueur desdits amendements.
6. Les propositions d'amendement aux modèles de certificat
phytosanitaire, joints en annexe à la présente
Convention, seront envoyées au Secrétaire et
examinées et approuvées par la Commission. Les
amendements approuvés aux modèles de certificat
phytosanitaire figurant à l'annexe prendront effet dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur
notification aux parties contractantes par le Secrétaire.
7. Pendant une période n'excédant pas douze mois
à partir du moment où un amendement aux modèles
de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe entre en
vigueur, les versions antérieures du certificat resteront,
elles aussi, juridiquement valables aux fins de la présente
Convention.
ARTICLE XXII
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur entre les parties lorsque trois Etats signataires l'auront ratifiée. Elle entrera en vigueur pour tous les Etats ou organisations qui sont membres de la FAO à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE XXIII
Dénonciation
1. Chacune des parties contractantes peut à tout moment faire savoir qu'elle dénonce la présente Convention par notification adressée au Directeur général de la FAO. Le Directeur général de la FAO en informera immédiatement toutes les parties contractantes.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Directeur général de la FAO.
N° _____________________
Organisation de la protection des végétaux de ____________________________________
A: Organisation(s) de la protection des végétaux de ________________________________
Nom et adresse de l'exportateur: _______________________________________________
Nom et adresse déclarés du destinataire: ________________________________________
Nombre et nature des colis: ___________________________________________________
Marques des colis: __________________________________________________________
Lieu d'origine: ______________________________________________________________
Moyen de transport déclaré: ___________________________________________________
Point d'entrée déclaré: _______________________________________________________
Nom du produit et quantité déclarée: ____________________________________________
Nom botanique des végétaux: _________________________________________________
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d'organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, y compris à celle concernant les organismes réglementés non de quarantaine.
Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.*
III. Traitement de désinfestation et/ou de
désinfection
Date _______ Traitement ____________ Produit chimique (matière active) _____________
Durée et température ________________ Concentration ____________________________
Renseignements complémentaires _____________________________________________
__________________________________________________________________________
Lieu de délivrance ___________________________________
(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé __________________________
Date ______________ _______________________________
(Signature)
__________________________________________________________________________
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________ (nom de l'Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants.*
* Clause facultative
N° ____________
Organisation de la protection des végétaux de ______ (partie contractante de réexportation)
A: Organisation(s) de la protection des végétaux de_______ (partie(s) contractante(s) d'importation)
Nom et adresse de l'exportateur: _______________________________________________
Nom et adresse déclarés du destinataire: ________________________________________
Nombre et nature des colis: ___________________________________________________
Marques des colis: __________________________________________________________
Lieu d'origine: ______________________________________________________________
Moyen de transport déclaré: ___________________________________________________
Point d'entrée déclaré: _______________________________________________________
Nom du produit et quantité déclarée: ____________________________________________
Nom botanique des végétaux: _________________________________________________
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en ___________________ (partie contractante de réexportation) en provenance de _______________________ (partie contractante d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire N° ___________ dont l'original* o la copie authentifiée o est annexé(e) au présent certificat; qu'ils sont emballés* o remballés o dans les emballages initiaux* o dans de nouveaux emballages o ; que d'après le Certificat phytosanitaire original* o et une inspection supplémentaire o , ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu'au cours de l'emmagasinage en _________________ (partie contractante de réexportation) l'envoi n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
* Mettre une croix dans la case o appropriée
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date _______ Traitement _________ Produit chimique (matière active) ________________
Durée et température _______________ Concentration _____________________________
Renseignements complémentaires _____________________________________________
__________________________________________________________________________
Lieu de délivrance ___________________________________
(Cachet de l'organisation) Nom du fonctionnaire autorisé __________________________
Date _______________ ___________________________
(Signature)
__________________________________________________________________________
Le présent certificat n'entraîne aucune responsabilité financière pour ____________________ _______________ (nom de l'Organisation de la protection des végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants**.
** Clause facultative