1. La Conférence de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, lors de sa quatorzième session tenue à Rome en novembre 1967, a autorisé le Directeur général de cette Organisation à convoquer une Conférence de plénipotentiaires chargée délaborer et dadopter une Convention visant à établir une Commission pour la conservation des ressources biologiques de lAtlantique Sud-Est.
2. La Conférence de plénipotentiaires sur la conservation des ressources biologiques de lAtlantique Sud-Est sest réunie à Rome, au siège de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, du 14 au 23 octobre 1969.
3. Les Gouvernements des douze Etats ci-après étaient représentés à la Conférence: Allemagne (République fédérale), Belgique, Corée (République de), Cuba, Espagne, France, Italie, Japon, Panama, Portugal, République Sud-Africaine, Togo.
4. Les Gouvernements des cinq Etats ci-après sétaient fait représenter par des observateurs: Brésil, Chine (République de), Equateur, Etats-Unis dAmérique, Pologne.
5. S.E. M. Vittorino Colombo, Ministre de la marine marchande dItalie, et M. Roy I. Jackson, Sous-Directeur général (pêches) de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, ont prononcé une allocution.
6. La Conférence a élu Président M. R.A. Lagarde (France).
7. La Conférence a élu Vice-Présidents: Corée (République de), Cuba, Espagne, Italie, Japon, Portugal, République Sud-Africaine.
8. La Conférence a constitué les commissions et comités suivants:
BUREAU DE LA CONFERENCEPrésident: Le Président de la Conférence
GRANDE COMMISSION
Président: M.G. Möcklinghoff (République fédérale dAllemagne)
COMITE DE REDACTION
Président: M.O. Rodríguez Martín (Espagne)
COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
Président: S.E. M. René Van Hauwermeiren (Belgique)
9. Le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture était représenté par M. F.E. Popper qui exerçait la fonction de Secrétaire général de la Conférence.
10. La Conférence a été saisie dun projet de convention préparé par le Secrétariat de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, et des observations présentées par les gouvernements sur ce projet.
11. A la suite de ses délibérations, la Conférence a établi et ouvert à la signature la Convention figurant à lAnnexe I ci-après. La Convention est ouverte à la signature au siège de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, à Rome.
12. La Conférence a également adopté les deux résolutions figurant aux Annexes II et III suivantes.
EN FOI DE QUOI les représentants ci-après ont signé le présent Acte final:
Pour la Belgique: R. Van HauwermeirenPour Cuba: Marcos Antonio Santander Páez, Jesús Narciso Alvarez Rodríguez
Pour la France: Roger Lagarde
Pour la République Fédérale dAllemagne: Rolf Lahr
Pour lItalie: Umberto Porzio
Pour le Japon: Tokichi Takano, M. Takashima, Kyo Ando
Pour la République de Corée: Jae Hung Yu, Ju In Song
Pour le Portugal: Joaquim Carlos Esteves Cardoso, Pedro Guerreiro Da Franca, Vasco Valdez Bandeira, João Sa Coutinho Soto Maior
Pour la République Sud-Africaine: Johannes Jacobus Kitshoff
Pour lEspagne: Olegario Rodriguez Martín, A. Fernández González
Pour le Togo: G. Salami
FAIT A ROME le vingt-trois octobre mil neuf cent soixante-neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et espagnole, les trois textes faisant également foi. Les textes originaux seront déposés aux archives de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.
Les Gouvernements des Etats Parties à la présente Convention, considérant lintérêt que présentent pour eux les ressources biologiques de lAtlantique Sud-Est et désireux de coopérer au maintien et à lexploitation rationnelle de ces ressources, sont convenus de ce qui suit:
1. La zone à laquelle sapplique la présente Convention, ci-après dénommée "zone de la Convention", comprend toutes les eaux dont le périmètre est délimité comme suit:
2. La limite Est, située sur le 40ème méridien Est, sera revue si une convention pour la conservation des ressources biologiques de la mer sappliquant à une zone immédiatement adjacente à cette limite devait être établie.
ARTICLE II
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme portant atteinte aux droits, revendications ou points de vue de toute Partie contractante concernant la limite de la mer territoriale ou létendue de la juridiction en matière de pêche, conformément au droit international.
La présente Convention sapplique à toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la Convention, à lexception des ressources qui peuvent être exclues en vertu darrangements ou daccords conclus par la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de larticle XI de la présente Convention.
Les Parties contractantes conviennent de créer une Commission et den assurer le maintien; cette Commission sera désignée sous le nom de Commission internationale des pêches pour lAtlantique Sud-Est, ci-après dénommée "la Commission", et son rôle sera de remplir les fonctions énoncées dans la présente Convention.
1. La Commission se réunit en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à tout moment, à la demande de lune des Parties contractantes, sous réserve que cette demande soit appuyée par trois autres Parties contractantes au moins.
2. Chacune des Parties contractantes est représentée à la Commission par trois délégués au plus, qui peuvent être accompagnés par des experts et des conseillers.
3. Chacune des parties contractantes dispose dune voix au sein de la Commission. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des deux tiers des parties contractantes présentes et votantes. Le quorum est constitué par les deux tiers des Parties contractantes.
4. A chacune de ses sessions ordinaires, la Commission élit parmi les délégués un Bureau constitué par un Président, un premier Vice-Président et un deuxième Vice-Président, dont les mandats expirent avec lélection de leurs successeurs à la session ordinaire suivante et qui ne peuvent être élus plus de deux fois de suite aux mêmes fonctions. Lorsquil exerce les fonctions de Président, un délégué na pas le droit de vote.
5. Les langues de travail de la Commission sont langlais, le français et lespagnol.
6. La Commission adopte le règlement intérieur et toutes autres dispositions internes dordre administratif nécessaires à lexercice de ses fonctions. Les organes subsidiaires créés par la Commission en vertu des dispositions de larticle VII peuvent adopter leur règlement intérieur, mais celui-ci nentre en vigueur quaprès avoir été approuvé par la Commission.
1. Afin datteindre les objectifs de la présente Convention, la Commission est chargée détudier toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la Convention. Cette étude comprendra des recherches concernant labondance, le cycle biologique, la biométrie et lécologie de ces ressources, ainsi que létude de leur milieu. Pour effectuer ces recherches, la Commission rassemblera, analysera, publiera et diffusera par tout moyen approprié les informations dordre statistique, biologique et autres renseignements scientifiques sur ces ressources.
2. En sacquittant de ses fonctions, la Commission utilise, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques des organismes officiels des Parties contractantes ainsi que les informations que lui fournissent ces organismes. Elle peut, si cela apparaît nécessaire, utiliser dautres services et renseignements et peut également entreprendre, dans les limites de son budget supplémentaire, des recherches indépendantes destinées à compléter les recherches effectuées par les gouvernements et les institutions nationales ou par dautres organismes internationaux.
3. Les Parties contractantes sengagent à fournir, à la demande de la Commission, tout renseignement disponible, dordre statistique ou autre, dont la Commission pourrait avoir besoin aux fins de la présente Convention.
1. La Commission peut établir un Comité régional pour chacune des régions qui pourront être constituées sur une base écologique dans la zone de la Convention et un Comité détude des stocks pour tout stock se trouvant dans cette zone. La Commission peut aussi créer un Conseil consultatif scientifique, ci-après dénommé le "Conseil". La Commission peut constituer tout autre organe subsidiaire nécessaire à lexercice de ses fonctions et en déterminer dans chaque cas la composition et le mandat.
2. Les Comités régionaux ont les attributions spécifiées au présent article, sauf à légard des stocks pour lesquels un Comité détude a été établi.
3. Un Comité régional ou un Comité détude des stocks peut proposer, sur la base des résultats denquêtes scientifiques, des mesures applicables à la région
ou au stock pour lequel il a été créé, et examine toutes les propositions qui lui sont soumises par la Commission.
4. Un Comité régional ou un Comité détude des stocks peut élaborer des projets de recommandation en vue de les soumettre à la Commission. La Commission peut les adopter après y avoir apporté, le cas échéant, les modifications qui lui paraissent pertinentes, conformément aux dispositions de larticle VIII de la présente Convention.
5. La Commission désigne les Parties contractantes qui peuvent être représentées aux Comités régionaux ou aux Comités détude des stocks. Toutefois, lorsquun Comité régional ou un Comité détude des stocks est établi, toute Partie contractante qui pêche dans la région ou qui exploite le stock visé peut être représentée de plein droit à ces Comités. Il en est de même si son littoral est adjacent à ladite région ou à la zone où se trouve le stock visé. Si une Partie contractante exploite un stock en dehors de la zone de compétence dun Comité régional ou dun Comité détude des stocks, elle peut être représentée si la Commission en décide ainsi.
6. Le Conseil a pour mandat daider et de conseiller la Commission, ses Comités régionaux et ses Comités détude des stocks pour ce qui concerne les aspects scientifiques de leurs fonctions.
7. Chaque Partie contractante peut envoyer au Conseil une délégation scientifique composée dautant dexperts quelle le désirera. Le Conseil peut créer des organes subsidiaires et en déterminer la composition.
8. Le Conseil peut, avec laccord de la Commission, inviter dautres spécialistes ou experts à participer à titre consultatif à ses délibérations.
9. Le Conseil tient des sessions ordinaires dont les dates sont déterminées par la Commission compte tenu de ses sessions ordinaires. Il peut tenir des sessions extraordinaires sous réserve de lapprobation de la Commission.
1. La Commission peut formuler, de sa propre initiative ou sur proposition dun Comité régional ou dun Comité détude des stocks et sur la base des résultats denquêtes scientifiques, des recommandations concernant les objectifs de la présente Convention. Ces recommandations prennent effet pour les parties contractantes dans les conditions stipulées à larticle IX.
2. Les domaines dans lesquels la Commission peut formuler des recommandations sont les suivants:
(a) réglementation du maillage des filets de pêche;
(b) réglementation de la taille limite des poissons qui peuvent être gardés à bord dun bateau de pêche, débarqués, exposés ou mis en vente;
(c) établissement de périodes dautorisation ou dinterdiction de la pêche;
(d) établissement de zones où la pêche est autorisée ou interdite;
(e) réglementation des engins et du matériel de pêche, en dehors de la réglementation du maillage des filets;
(f) amélioration et accroissement des ressources biologiques, notamment par culture marine, transplantation et acclimatation dorganismes, transplantation de jeunes et lutte contre les prédateurs;
(g) réglementation du volume total des prises par espèces, groupes despèces ou éventuellement par région;
(h) tout autre type de mesure directement liée à la conservation de toutes les ressources ichtyologiques et autres ressources biologiques de la zone de la Convention.
(b) Les Parties contractantes intéressées communiquent le plus rapidement possible à la Commission les termes de tout accord ainsi conclu. Sans porter atteinte à la valeur obligatoire de ces accords pour les parties, la Commission peut formuler des recommandations, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, sur la teneur de ces accords.
4. La Commission notifie à toutes les parties contractantes les recommandations quelle adopte.
ARTICLE IX
1. Sous réserve des dispositions du présent article, les Parties contractantes sengagent à appliquer toute recommandation adoptée par la Commission conformément à larticle VIII de la présente Convention.
2. Toute Partie contractante peut présenter une objection à la Commission dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de notification dune recommandation et, dans ce cas, elle ne sera pas tenue dappliquer cette recommandation.
3. Si une objection est présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe ci-dessus, toute autre Partie contractante peut présenter une objection à tout moment au cours dune période supplémentaire de soixante jours, ou dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification dune objection présentée par une autre Partie contractante dans la période supplémentaire de soixante jours.
4. Si des objections à une recommandation sont présentées par trois au moins des Parties contractantes, toutes les autres Parties contractantes sont, de ce fait, dispensées de lobligation dappliquer cette recommandation; cependant, certaines dentre elles ou toutes ces Parties contractantes peuvent convenir entre elles de lappliquer.
5. Toute partie contractante qui a présenté une objection à une recommandation peut à tout moment la retirer; sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessus, elle applique alors cette recommandation dans les quatre-vingt-dix jours.
6. La Commission notifie, dès réception, à toutes les Parties contractantes, toute objection et tout retrait dobjection.
1. Sans préjudice des droits des Etats sur les eaux dans lesquelles ils sont habilités à exercer leur juridiction en matière de pêche conformément au droit international, toute Partie contractante prend dans son territoire et sur ces eaux à légard de toutes les personnes et de tous les navires et, au-delà de ces eaux, à légard de ses ressortissants et de ses navires, des mesures appropriées pour assurer lapplication des dispositions de la présente Convention et des recommandations de la Commission qui lui sont applicables, ainsi que pour assurer la répression des infractions auxdites recommandations.
2. Les Parties contractantes sengagent à collaborer en vue dadopter des mesures efficaces visant à assurer lapplication de la présente Convention et la réalisation de ses objectifs.
3. En outre, les Parties contractantes sengagent à collaborer en vue dinstituer, sur la base dune recommandation de la Commission, un système de contrôle international de lapplication de celles des recommandations adoptées par la Commission qui seront choisie à cet effet, sauf dans les eaux sur lesquelles un Etat est habilité à exercer sa juridiction en matière de pêche conformément au droit international. Ladoption et la mise en oeuvre dune telle recommandation seront régies par les dispositions des articles VIII et IX de la présente Convention.
4. Les parties contractantes sengagent à communiquer à la Commission, tous les deux ans ou chaque fois que la Commission le demandera, un compte rendu des mesures quelles ont prises en vertu du présente article.
1. La Commission cherchera à conclure des accords et à entretenir des rapports de travail avec dautres institutions internationales ayant des objectifs connexes, en particulier avec lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, pour assurer une collaboration et une coordination efficaces et pour éviter les doubles emplois.
2. La Commission peut inviter à se faire représenter par un observateur à ses sessions, ainsi quaux sessions de ses organes subsidiaires, toute organisation internationale appropriée et le Gouvernement de tout Etat qui, aux termes de larticle XVII, peut devenir Partie à la Convention, mais qui nest pas membre de la Commission.
1. La Commission nomme un Secrétaire exécutif dont elle fixe les conditions demploi.
2. Le Secrétaire exécutif nomme le personnel de la Commission selon les règles et conformément aux conditions que peut fixer la Commission.
3. Le Secrétaire exécutif sacquitte des tâches que peut lui confier la Commission, en particulier les suivantes:
(a) recevoir et transmettre toutes les communications officielles de la Commission;
(b) préparer les prévisions budgétaires à soumettre à lexamen de la Commission à ses sessions ordinaires;
(c) préparer et présenter à la Commission, à ses sessions ordinaires, un rapport sur les activités de la Commission et sur le programme de travail et prendre les dispositions nécessaires pour la publication ultérieure dudit rapport ainsi que des actes de la Commission;
(d) prendre des dispositions pour assurer le rassemblement et lanalyse des statistiques et autres données nécessaires à la réalisation des fins de la présente Convention;
(e) préparer, aux fins de soumission à la Commission et de publication éventuelle, des rapports sur des questions statistiques, biologiques et autres;
(f) autoriser les sorties de fonds conformément au budget de la Commission;
(g) tenir les comptes de la Commission;
(h) assurer la coopération avec les organisations internationales visées à larticle XI de la présente Convention.
ARTICLE XIII
1. A chaque session ordinaire, la Commission adopte un budget pour lexercice financier suivant et un projet de budget pour lexercice financier qui le suit. La durée de lexercice financier est de deux ans. Cependant, si la Commission se réunit plus dune fois en session ordinaire durant un exercice financier, elle peut réviser le budget en cours si cela est nécessaire. Sous réserve de laccord de toutes les Parties contractantes, la Commission peut, à nimporte quelle session, adopter un budget supplémentaire.
2. Les contributions des Parties contractantes au budget et au budget supplémentaire sont payables dans la ou les monnaies et à la date que détermine la Commission.
3. Le droit de vote de toute Partie contractante dont larriéré de contribution est égal ou supérieur à la contribution due par elle pour lexercice financier précédent est suspendu, sauf décision contraire de la Commission.
4. La Commission peut également accepter, pour la poursuite de ses travaux, dautres contributions de toute provenance, privée ou publique. Ces contributions seront utilisées et administrées conformément au règlement quadoptera la Commission.
5. La Commission fait procéder annuellement à la vérification indépendante de ses comptes. Elle examine et approuve les comptes vérifiés.
6. La Commission constitue un Fonds de roulement destiné à financer ses opérations en attendant le recouvrement des contributions annuelles et à toutes autres fins quelle juge nécessaires. La Commission fixe le montant du Fonds, détermine les avances nécessaires à son établissement et adopte les règlements régissant son utilisation.
La Commission calcule les contributions des parties contractantes au budget et au budget supplémentaire, au moyen de la formule ci-après:
(a) Un tiers du montant total du budget et du budget supplémentaire est financé par les Parties contractantes à parts égales.
(b) Les Parties contractantes versent, pour chaque Comité régional ou Comité détude des stocks dont elles font partie, une contribution équivalente au tiers de celles quelles versent conformément aux dispositions de lalinéa (a) ci-dessus. Cette proportion sera réduite, si cela est nécessaire, afin que le montant total des contributions versées par les parties contractantes en vertu du présent alinéa ne dépasse pas un tiers du montant total du budget et du budget supplémentaire.
(c) Chaque Partie contractante contribue au financement du reste du budget et du budget supplémentaire dans une proportion égale à celle de ses prises nominales dans la zone de la Convention par rapport au total des prises nominales de toutes les parties contractantes dans ladite zone. Pour établir ce total, la Commission tient compte de tous les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins, à lexception des espèces auxquelles la présente Convention ne sapplique pas, conformément aux dispositions de larticle III. Les prises sont déterminées sur la base de la moyenne des deux dernières années civiles pour lesquelles des statistiques ont été publiées par lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture.
ARTICLE XV
1. La Commission détermine l'emplacement de son siège.
2. La Commission a la personnalité juridique. Elle peut notamment conclure des contrats, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer.
Les dispositions de la présente Convention ne sappliquent ni aux opérations de pêche menées uniquement dans un but de recherche scientifique par des navires habilités à cet effet par une Partie contractante, ni aux poissons pris au cours de telles opérations. Cependant, le poisson capturé dans ces conditions ne doit être ni vendu, ni exposé ou offert à la vente en infraction à une recommandation de la Commission.
1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat représenté à la Conférence qui a adopté la Convention ou du Gouvernement de tout Etat Membre de lOrganisation des Nations Unies ou de lune quelconque des institutions spécialisées de cette Organisation.
2. La signature de la présente Convention sera sujette à ratification, acceptation ou approbation.
3. Après lentrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article et qui naura pas signé la Convention, ou tout autre Etat que la Commission invitera à lunanimité à devenir Partie à la Convention, pourra y adhérer.
4. Les instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion seront déposés auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, ci-après dénommé "le dépositaire".
5. La ratification, lacceptation, lapprobation ou ladhésion ne peuvent faire lobjet daucune réserve.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt dau moins quatre instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation, pour autant que le poids total des prises nominales effectuées dans la zone de la Convention par les pays qui ont déposé ces instruments sélève à sept cent mille tonnes métriques au minimum, en se fondant sur les statistiques établies par lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture pour lannée mil neuf cent soixante-huit.
2. Après lentrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la Convention prendra effet, pour chaque Etat dont le Gouvernement déposera un instrument de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion, le trentième jour suivant le jour où cet instrument sera reçu par le dépositaire.
1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention qui seront soumis à la Commission, pour approbation, au cours dune session ordinaire ou extraordinaire. Toute proposition damendement de la Convention sera communiquée au dépositaire qui en informera les parties contractantes. Tout amendement prend effet, pour chaque partie contractante qui la accepté, le quatre-vingt-dixième jour qui suit son acceptation par les trois quarts des Parties contractantes, et, pour chacune des autres, à compter du jour où le dépositaire reçoit notification de cette acceptation.
2. Tout Etat qui devient partie contractante après quun amendement à la présente Convention ait été proposé à lacceptation conformément aux dispositions du présent article, est lié par la Convention modifiée par lamendement en question dès que celui-ci prend effet.
A tout moment après lexpiration dun délai de dix ans à compter de la date à laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, toute partie contractante pourra dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification de dénonciation. La dénonciation entrera en vigueur le trente et un décembre de lannée civile suivant celle au cours de laquelle la notification de dénonciation a été transmise au dépositaire.
1. Le dépositaire notifie aux Gouvernements des Etats visés aux paragraphes 1 et 3 de larticle XVII:
(a) La signature de la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification, dapprobation, dacceptation ou dadhésion, conformément aux dispositions de larticle XVII; (b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de larticle XVIII.
(b) les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de larticle XX.
3. Loriginal de la présente Convention est déposé auprès du dépositaire, qui en fait tenir copie certifiée conforme aux gouvernements des Etats qui peuvent devenir parties à la Convention en vertu des dispositions de larticle XVII.
FAIT A ROME ce vingt-trois octobre mil neuf cent soixante-neuf en un seul exemplaire en langues anglaise, française, et espagnole, les trois textes faisant également foi.
ANNEXE II DE LACTE FINAL
LA CONFERENCE,
Etant convenue quil était hautement souhaitable et nécessaire dinstituer un organisme qui offre des services médicaux, techniques et météorologiques suffisants pour la protection des pêcheurs travaillant en haute mer à bord des bateaux de pêche dans la zone couverte par la Convention sur la conservation des ressources biologiques de lAtlantique Sud-Est;
Considérant que, selon lopinion des délégués présents, il est possible et souhaitable de créer un système international qui apporte une solution efficace aux problèmes des pêcheurs travaillant en haute mer dans la zone de la Convention, en ce qui concerne les cas de maladies graves ou les conséquences daccidents ou dautres dangers dont ceux-ci pourraient être victimes;
Suggère à tous les pays riverains de lAtlantique Sud-Est ou ayant des intérêts halieutiques dans cette zone, et qui peuvent devenir membres de la Commission conformément aux dispositions de la Convention susmentionnée, de collaborer à létablissement dun service international pour la protection des pêcheurs qui travaillent dans la zone de la Convention conjointement à toute agence spécialisée des Nations Unies quils estimeront appropriée;
Invite en outre les pays membres de la Commission à mettre au point un plan conçu pour atteindre les objectifs énoncés dans la présente Résolution.
RESOLUTION N° 2
LA CONFERENCE,
Notant que certains stocks de la zone de la Convention semblent être fortement exploités, comme lindique le Supplément 1 au rapport de la cinquième session (juillet 1968) du Comité consultatif FAO de la recherche sur les ressources de la mer (CCRRM), et que des mesures de conservation doivent être prises de toute urgence;
Reconnaissant que lélaboration des mesures qui simposent devrait être basée sur des avis scientifiques autorisés, et que ces avis peuvent être le mieux formulés par des groupes de travail mixtes de spécialistes qui peuvent rassembler des experts et recueillir des données provenant de tous les pays;
Notant que les études dont fait état le rapport du CCRRM précité sont basées sur des statistiques qui ne vont pas au-delà de 1967, et que la Commission internationale des pêches pour lAtlantique Sud-Est ne sera pas en mesure de constituer un tel groupe avant un certain temps;
Estimant que les travaux de la première session de la Commission seraient grandement facilités si un groupe de ce genre pouvait se réunir et préparer un nouveau rapport sur létat des stocks et sur les effets dune éventuelle réglementation, qui serait soumis aux pays membres avant la première session;
Invite instamment tous les pays qui peuvent devenir Parties à la Convention et qui exploitent les ressources de lAtlantique Sud-Est à faciliter la participation dexperts compétents aux travaux du groupe et à prendre les mesures qui simposent pour lui soumettre des statistiques et autres renseignements;
Prie le Directeur général de lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture de se mettre en rapport avec tous les pays invités à participer à la Conférence pour préparer à Rome, aussitôt que possible après la première session de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique (1-6 décembre 1969), une réunion pour laquelle il fournirait les facilités nécessaires.