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VI. CONSTITUTION
AND RULES OF THE PROCEDURE
FRENCH
ACTE
CONSTITUTIF ET REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
DU RIZ
tels
qu’amendés par la session spéciale de la Commission internationale
du riz, Rome, Italie (24 novembre 1973). Et approuvés par la
soixante-deuxième session du Conseil de la FAO, Rome, Italie
(29-30 novembre 1973)
ACTE
CONSTITUTIF
PREAMBULE
La
Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation
et l’Agriculture (ci-après dénommée "l’Organisation"),
ayant examiné à sa quatrième session les recommandations de
la Conférence du riz tenue à Baguio, Philippines, en mars 1948,
telles que les avait approuvées en principe le Conseil de l’Organisation
à sa session d’avril 1948, a approuvé la création d’une Commission
internationale du riz (dessinée ci-après, sous le nom de "la
Commission"), conformément au projet d’Acte constitutif
élaboré à la Conférence du riz de Baguio.
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ARTICLE
PREMIER
Objet
La
Commission, qui est créée dans le cadre de l’Organisation, a
pour objet de promouvoir, sur le plan national ou international,
les mesures intéressant la production, la conservation, la distribution
et la consommation du riz, à l’exclusion des questions se rapportant
au commerce international.
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ARTICLE
II
Composition
Sont
Membres de la Commission les Etats Membres et les Membres associés
de l’Organisation qui adhèrent au présent Acte constitutif,
conformément aux dispositions de l’Article VIII ci-après. En
ce qui concerne les Membres associés, l’Acte constitutif de
la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5
de l’Article XIV de l'Acte constitutif de l’Organisation et
à celles du paragraphe 3 de l’Article XXI du Règlement général
de l’Organisation, sera soumis par l’Organisation à l’autorité
qui est responsable de la conduite des relations internationales
du Membre associé intéressé.
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ARTICLE
III
Siège
Le
siège de la Commission est au même endroit que la siège de la
FAO, Rome, Italie.
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ARTICLE
IV
Fonctions
Les
fonctions de la Commission sont les suivantes:
-
examiner
de façon suivie les problèmes scientifiques, techniques
et économiques qui se rattachent à l’objet de la Commission
tel qu’il est défini à l’Article premier;
-
encourager
et coordonner les recherches sur lesdits problèmes et
promouvoir l’application pratique de ces recherches;
-
entreprendre,
s’il est nécessaire et opportun, la réalisation de projets
coopératifs en vue de résoudre lesdits problèmes;
-
recommander
aux Membres de la Commission, par l'intermédiaire du Directeur
général de l’Organisation, telles mesures de caractère
national ou international que la Commission considère
nécessaires ou désirables pour résoudre lesdits problèmes;
-
recommander
au Directeur général de l’Organisation de fournir aux
Membres de la Commission une assistance technique, en
vue de la mise en ouvre de mesures à cette fin;
-
rassembler,
collationner et diffuser, en utilisant les publications
de l’Organisation ou d’autres moyens, des renseignements
sur les problèmes dont s’occupe la Commission et sur ses
activités;
-
transmettre
à intervalles appropriés au Directeur général de l’Organisation
un rapport où sont consignées ses vues, recommandations
et décisions, et adresser au Directeur général tous rapports
concernant les questions qui ont trait à la production,
à la conservation, à la distribution et à la consommation
du riz, que la Commission juge opportun de présenter ou
qui lui sont demandés par le Directeur général ou par
la Conférence de l’Organisation. Les rapports de comités
et groupes de travail de la Commission créés en vertu
de l’Article VI sont transmis officiellement au Directeur
général sous le couvert de la Commission.
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ARTICLE
V
Organisation
-
Tout
Membre de la Commission, tel qu’il est défini dans l' Article
II ci-dessus, a le droit de se faire représenter aux sessions
de la Commission par un délégué qui peut être accompagné
d’un suppléant et de conseillers. Les suppléants et les
conseillers prennent part aux débats sans droit de vote,
excepté le cas où un suppléant est dûment autorisé à remplacer
un délégué.
-
Chaque
Membre dispose d’un voix. La présence de délégués en nombre
au moins égal à la majorité des Membres de la Commission
constitue le quorum. Sauf dispositions contraires de l’Acte
constitutif ou du Règlement intérieur de la Commission,
toutes les décisions en séance plénière sont prises à la
majorité des suffrages exprimés.
-
Au
début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi
les délégués un Président et deux Vice-Présidents, qui restent
en fonctions jusqu’au début de la session suivante. Le Président
et les Vice-Présidents sont rééligibles.
-
La
Commission peut, par un vote à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés, sous réserve que cette majorité
soit supérieure à la moitié du nombre des membres de la
Commission, adopter et amender son Règlement intérieur,
qui doit être compatible avec le Règlement général de l’Organisation.
Le Règlement intérieur de la Commission et les amendements
qui peuvent y être apportés entrent en vigueur à compter
de leur approbation par le Directeur général de l’Organisation,
sous réserve de ratification par le Conseil.
-
Le
Directeur général de l’Organisation, après avoir consulté
le Président, convoque la Commission en session ordinaire
au moins une fois tous les quatre ans, sauf avis contraire
de la majorité des Membres. Le lieu et la date de toutes
les sessions sont fixés par le Directeur général de l’Organisation,
d’accord avec le Président.
-
Tout
Membre de la Commission peut, avec l’approbation du Directeur
Général de l’Organisation, demander que la Commission soit
réunie en session extraordinaire; une telle session n’est
convoquée que si un tiers des Membres au moins en expriment
le désir.
-
Le
Directeur général de l'Organisation nomme et met à la disposition
de la Commission le Secrétariat de la Commission, composé
de fonctionnaires de l’Organisation qui sont responsable
devant le Directeur général.
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ARTICLE
VI
Comités
et Groupes de travail
-
La
Commission peut créer des comités provisoires, spéciaux
ou permanents, chargées d’effectuer des études et de préparer
des rapports sur des questions de la compétence de la Commission.
-
La
Commission peut créer des groupes de travail chargés d’étudier
des problèmes techniques déterminés et de formuler des recommandations
à leur sujet. Le Directeur général de l’Organisation convoque
les groupes de travail aux dates et lieux qui conviennent
à la réalisation des objectifs pour lesquels ils ont été
créés.
-
La
Commission ne peut créer les comités et groupes de travail
visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus que si les crédits
nécessaires sont disponibles au chapitre approprié du budget
approuvé de l’Organisation; c’est au Directeur général qu’il
appartient de déterminer si ces crédits sont disponibles.
Avant de décider de dépenses en vue de la création de comités
et de groupes de travail, la Commission doit être saisie
d’un rapport du Directeur général exposant les incidences
administratives et financières de cette mesure.
-
Les
membres des comités et des groupes de travail sont choisis
parmi les Membres de la Commission. La Commission détermine
la composition des comités et des groupes de travail; les
représentants des membres des comités et des groupes de
travail sont désignés par leurs gouvernements respectifs.
-
Chaque
comité ou groupe de travail élit son président; son secrétariat
est fourni par l’Organisation.
-
Chaque
comité ou groupe de travail peut adopter et amender son
règlement intérieur qui doit être compatible avec le Règlement
intérieur de la Commission et le Règlement général de l’Organisation.
Ledit règlement intérieur entre en vigueur à compter de
son approbation par la Commission. En l’absence de règlement
intérieur, le Règlement intérieur de la Commission s’applique
"mutatis mutandis" à ses comités et groupes
de travail.
-
Les
comités ou groupes de travail font rapport à la Commission.
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ARTICLE
VII
Dépenses
-
Les
dépenses afférentes à la participation des délégués, suppléants
et conseillers aux réunions de la Commission et les dépenses
engagées par les représentants participant aux comités et
aux groupes de travail constitués en vertu de l’Article
VI sont déterminées et payées par les gouvernements respectifs.
-
Les
dépenses des experts invités, avec l’assentiment du Directeur
général, à participer à titre personnel aux sessions de
la Commission, des comités ou des groupes de travail sont
à la charge du budget de l’Organisation.
-
Les
dépenses afférentes au Secrétariat de la Commission et toutes
les dépenses au Président de la Commission dans l’intervalle
des sessions pour s’acquitter de fonctions ayant trait au
travail de la Commission sont déterminées et payées par
l’Organisation dans les limites du budget de l’Organisation
préparé et approuvé par la Conférence de l’Organisation
conformément au Règlement général et au Règlement financier
de l'Organisation en vigueur.
-
Les
dépenses afférentes aux projets coopératifs entrepris par
les Membres enconformité des dispositions du paragraphe
c) de l’Article IV sont déterminées et payées par les Membres
suivant des modalités et dans des proportions arrêtées d’un
commun accord par ceux-ci, à moins que leur financement
ne soit assuré par l’Organisation ou par toute autre source.
Les projets coopératifs sont sourmis au Conseil de l’Organisation
avant leur mise en œuvre. Les contributions destinées aux
projets coopératifs sont versées à un fonds de dépôt créé
par l’Organisation qui le gère conformément aux dispositions
du Règlement financier de l’Organisation.
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ARTICLE
VIII
Adhésion
-
L’adhésion
au présent Acte constitutif par tout Etat Membre ou Membre
associé de l’Organisation s’effectue par le dépôt auprès
du Directeur général de l’Organisation d’un instrument d’adhésion;
l’adhésion prend effet dès réception dés l’instrument par
le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des
Etats Membres de l’Organisation.
-
L’adhésion
au présent Acte constitutif peut être subordonnée à des
réserves qui ne jouent que si les Membres de la Commission
les ont acceptées à l’unanimité. Le Directeur général de
l’Organisation notifie immédiatement les réserves à tous
les Membres de la Commission. Les Membres de la Commission
qui n’ont pas répondu dans un délai de trois mois à partir
de la date de notification sont réputés avoir accepté la
réserve. Faute d’une telle acceptation, l’Etat formulant
la réserve ne devient pas partie au présent Acte constitutif.
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ARTICLE
IX
Application
territoriale
En
adhérant au présent Acte constitutif, les Membres de la Commission
doivent indiquer expressément à quels territoires s’applique
leur adhésion. A défaut d’une telle déclaration, l’adhésion
est réputée valoir pour tous les territoires don’t la conduite
des relations internationales incombe au Membre intéressé. Sous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’Article XII ci-après,
l’application territoriale peut être modifiée par une déclaration
ultérieure.
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ARTICLE
X
Amendements
Le
présent Acte constitutif peut être amendé par un vote à la majorité
des deux tiers de tous les Membres de la Commission; les amendements
n’entrent en vigueur qu’après approbation du Conseil de l’Organisation
à moins que celui-ci n’estime souhaitable de les renvoyer à
la Conférence pour approbation. Les amendements n’entrent en
vigueur qu’à compter de la décision du Conseil ou de la Conférence,
suivant le cas. Toutefois, les amendements entraînant de nouvelles
obligations pour les Membres n’entrent en vigueur pour chacun
d’eux qu’à compter de leur acceptation par ledit Membre. Les
instruments d’acceptantes des amendements entraînant de nouvelles
obligations sont déposés auprès du Directeur général de l’Organisation
qui informe tous les Membres de la Commission ainsi que le Secrétaire
général des Nations Unies, de la réception de ces acceptations
et de l’entrée en vigueur desdits amendements. Les droits et
obligations des Membres de la Commission qui n’acceptent pas
un amendement entraînant pour eux de nouvelles obligations continuent
à être régis par les dispositions du présent Acte constitutif
telles qu’elles étaient libellées avant ledit amendement.
TOP
ARTICLE
XI
Interprétation
de l’Acte constitutif et Règlement des différends
Tout
différend concernant l’interprétation ou l’application du présent
Acte constitutif, s'il n’est pas réglé par la Commission, est
déféré à un comité composé d’un membre désigné par chacune des
parties en litige et d’un président indépendant choisi par les
membres du comité. Les recommandations dudit comité ne lient
pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer
à la lumière desdites recommandations la question qui est à
l’origine du différend. Si cette procédure n’aboutit pas au
règlement du différend, celui-ci est déféré à la Cour internationale
de justice conformément au Statut de celle-ci, à moins que les
parties en litige ne conviennent d’une autre procédure de règlement.
TOP
ARTICLE
XII
Retrait
-
Tout
Membre peut notifier son retrait de la Commission à tout
moment après expiration d’une année à compter de la date
à laquelle il a adhéré au présent Acte constitutif. Le retrait
devient effectif six mois après la date de réception de
l’avis de retrait par le Directeur général de l’Organisation
qui notifie cette réception à tous les Etats Membres de
l’Organisation ainsi qu’au Secrétaire général des Nations
Unies.
-
Un
Membre de la Commission peut notifier le retrait d’un ou
plusieurs des territoires dont il assume la conduite des
relations internationales. Le Membre qui notifie son propre
retrait de la Commission doit indiquer le ou les territoires
auxquels s’applique ce retrait. En l’absence d’une telle
déclaration, le retrait est réputé s’appliquer à tous les
territoires dont le Membre de la Commission assume la conduite
des relations internationales. Tout Membre de la Commission
qui notifie son retrait de l’Organisation est réputé se
retirer simultanément de la Commission et ce retrait est
réputé s’appliquer à tous les territoires dont le Membre
en question assume la conduite des relations internationales,
mais il ne s’applique pas aux Membres associés.
TOP
ARTICLE
XIII
Expiration
Le
présent Acte constitutif prend fin dès lors que le nombre des
Membres de la Commission devient inférieur à dix, a moins que
les Membres restant de la Commission n’en décident autrement
à l’unanimité.
TOP
ARTICLE
XIV
Entrée
en vigueur
Le
présent Acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur
général de l’Organisation aura reçu l’instruments d’adhésion
d’au moins dix Etats Membres de l’Organisation dont la production
globale de riz, d’après les statistiques officielles, devra
représenter la moitié au moins de la production mondiale de
riz de la campagne agricole 1947/1948.
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REGLEMENT
INTERIEUR
ARTICLE
PREMIER
Sessions
de la Commission
-
Las
Commission se réunit tous les quatre ans en session ordinaire,
sauf décision contraire de la majorité de ses Membres. La
date et le lieu de chaque session ordinaire de la Commission
sont fixés par le Directeur général, d’accord avec le Président.
-
En
application des dispositions du paragraphe 6 de l’Article
V de l’Acte constitutif, le Directeur général de l’Organisation,
après avoir consulté le Président de la Commission, convoque
la Commission en session extraordinaire et fixe la date
et le lieu de la session.
-
Conformément
aux dispositions du paragraphe 4 de l’Article XXXIII du
Règlement général de l’Organisation, le Directeur général,
lorsqu’il arrête le lieu où se tiendra une session de la
Commission, s’assure que le gouvernement hôte est disposé
à accorder à tous les délégués, représentants, experts,
observateurs et membres du secrétariat de l’Organisation
participant à la session les immunités qui leur sont nécessaires
pour exercer en toute indépendance les fonctions qu’ils
sont appelés à remplir à l’occasion de la session.
-
Le
Directeur général de l’Organisation ou son représentant
autorisé envoie aux Membres de la Commission et aux organisations
internationales admises à participer aux travaux l’avis
de convocation d’une session de la Commission cinquante
jours au moins avant la date d’ouverture de la session.
-
La
participation des organisations internationales et les relations
entre la Commission et lesdites organisations sont régies
par les dispositions pertinentes de l’Acte constitutif et
du Règlement général de l’Organisation ainsi que par les
règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de l’Organisation
au sujet des relations avec les organisations internationales.
Ces relations sont assurées par l’entremise du Directeur
général de l’Organisation.
-
Les
Etats Membres et Membres associés de l’Organisation qui
ne font pas partie de la Commission peuvent sur leur demande
se faire représenter par un observateur aux sessions de
la Commission et de ses organes subsidiaires, conformément
aux Principes régissant l’octroi du statut d’observateur
aux nations adoptées par la Conférence de l’Organisation.
-
Les
Etats qui ne sont pas Membres de la Commission ;ni Membres
associés de l’Organisation, mais qui font partie de l’Organisation
des Nations Unies, peuvent, sur leur demande et sous réserve
de l’approbation du Conseil de l’Organisation et de la Commission,
assister aux sessions de la Commission et de ses organes
subsidiaires en qualité d’observateurs, conformément aux
Principes adoptés par la Conférence et régissant l’octroi
du statut d’observateur aux Nations.
-
Des
accords peuvent être conclus avec des gouvernements qui
ne font pas partie de la Commission pour promouvoir les
projets coopératifs visés à l’alinéa (c) de l’Article IV
de l’Acte constitutif de la Commission. La conclusion de
tous ces accords est assurée par l’intermédiaire du Directeur
général de l’Organisation.
TOP
ARTICLE
II
Ordre
du jour
-
L’ordre
du jour provisoire de chaque session de la Commission est
envoyé aux Membres de la Commission et aux organisations
internationales participantes par le Directeur général;
de l’Organisation ou par son représentant autorisé, cinquante
jours au moins avant la date d’ouverture de la session,
sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’Article
XII du présent Règlement.
-
L’ordre
du jour provisoire de chaque session ordinaire de la Commission
comprend:
-
un
rapport du Secrétaire sur l’état de travaux de la
Commission depuis sa dernière session ordinaire, comprenant
un relevé des dépenses effectuées par l’Organisation
au titre des travaux entrepris sous les auspices de
la Commission;
-
un
état financier vérifié conformément aux règles qu’applique
l’Organisation concernant tout projet coopératif entrepris
sous les auspices de la Commission et au titre duquel
les Membres ont versé des contributions spéciales;
-
des
propositions budgétaires pour les exercices suivants,
concernant tous les projets qui nécessitent le versement
de contributions spéciales des Membres;
-
les
rapports des comités et des groupes de travail;
-
l’approbation
des rapports de la Commission;
-
toutes
questions dont l’inscription a été demandée par des
Membres de la Commission conformément aux dispositions
du paragraphe 3 du présent Article;
-
toutes
questions dont l’inscription a été décidée à une des
sessions antérieures de la Commission;
-
toutes
questions renvoyées à la Commission par la Conférence,
le Conseil ou le Directeur général de l’Organisation;
et;
-
toutes
autres questions se rattachant aux fonctions de la
Commission
-
Un
Membre de la Commission peut proposer l’inscription de questions
supplémentaires à l’ordre du jour provisoire, à condition
que le Directeur général reçoive les propositions dix jours
au moins avant l’ouverture de la session. Si la Commission
accepte d’inscrire ces questions à l’ordre du jour, elles
ne seront discutées que 48 heures au moins après l’adoption
de l’ordre du jour.
-
A
chaque session, l’ordre du jour provisoire, accompagné des
inscriptions de questions proposées conformément au paragraphe
3 ci-dessus ou des propositions de suppression de questions,
est soumis à l’approbation de la Commission dans le plus
bref délai possible après l’ouverture de la session et,
une fois approuvé, avec ou sans modifications, elle devient
l’ordre du jour de la Commission. La Commission peut décider,
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, d’amender
l’ordre du jour adopté en ajoutant ou en modifiant une question.
Cependant, aucune question renvoyée à la Commission par
la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de l’Organisation
ne peut être omise de l’ordre du jour.
-
L’ordre
du jour d’une session extraordinaire de la Commission, convoqués
en application des dispositions du paragraphe 2 de l’Article
premier du présent Règlement, est soumis à l’approbation
du Directeur général de l’Organisation.
TOP
ARTICLE
III
Pouvoirs
-
Les
pouvoirs des délégués et les noms des autres membres de
leurs délégations et des représentants des organisations
internationales participant à la session doivent, dans toute
la mesure du possible, être communiqués au Secrétaire exécutif
au plus tard le jour de l’ouverture de la session de la
Commission.
-
La
Secrétaire exécutif vérifie les pouvoirs et fait rapport
à leur sujet à la Commission.
TOP
ARTICLE
IV
Séances
plénières de la Commission
-
Les
séances plénières de la Commission sont publiques sauf décision
contraire de la Commission. Si la Commission décide de siéger
en séance privée, elle détermine en même temps la portée
de cette décision en ce qui concerne les observateurs.
-
Sous
réserve des décisions de la Commission, le Secrétaire exécutif
prend les dispositions nécessaires pour admettre, aux séances
plénières de la Commission, le public et les représentants
de la presse et des autres organes d’information.
TOP
ARTICLE
V
Secrétariat
-
Le
Secrétariat de la Commission est composé, suivant décisions
du Directeur général, du Secrétaire exécutif, de secrétaires
techniques, et, le cas échéant, d’un Secrétaire général,
ainsi que d’autres fonctionnaires fournis par l’Organisation
en application des dispositions du paragraphe 7 de l’Article
V de l’Acte constitutif. Les fonctions du Secrétaire exécutif
sont permanentes; les autres membres du Secrétariat ne sont
en fonctions que durant les sessions de la Commission et
de ses comités et groupes de travail.
-
Le
Secrétariat relève du Directeur général de l’Organisation.
-
Le
Secrétariat reçoit et distribue les documents, rapports
et résolutions de la Commission et de ses comités et groupes
de travail; il prépare les procès-verbaux de séances officielles
de ces organes; il certifie les dépenses et les engagements
financiers; il exécute tout autre travail qui lui incombe
en vertu du présent Règlement ou qui lui est demandé par
la Commission ou par l’un quelconque de ses comités et groupes
de travail.
TOP
ARTICLE
VI
Langues
de travail
Les
langues de travail de la Commission sont l’anglais, le français
et l’espagnol.
TOP
ARTICLE
VII
Election
du bureau
-
Le
Président invite les délégués en séance à proposer des candidatures
aux postes de Président, de premier Vice-Président et de
deuxième Vice-Président de la Commission pour la période
d’exercice suivante comme prévu dans l’Acte constitutif.
-
Chaque
proposition de candidature doit être présentée et appuyée;
elle doit avoir été acceptée par le candidat.
-
Les
élections ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.
-
Le
Président et les Vice-Présidents élus restent en fonctions
de la date de leur élection jusqu’à l’élection de leurs
successeurs à la session ordinaire suivante de la Commission.
TOP
ARTICLE
VIII
Pouvoirs
et fonctions du Président et des Vice-Présidents
-
Outre
les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions
d’autres articles du présent Règlement, le Président proclame
l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière des
sessions de la Commission. Il dirige les débats en séance
plénière et, au cours de cette séance, il assure l’observation
du présent Règlement, donne la parole, met aux voix les
propositions et proclame les décisions. Il statue sur les
motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent
Règlement, exerce un contrôle absolu sur la conduite de
toute séance. Il demande au Directeur général de l’Organisation
d’organiser tels comités et groupes de travail dont la création
a été recommandée, se tient au courant de leurs travaux
et aide à coordonner leurs efforts. A la demande du Directeur
général ou du Conseil de l’Organisation, il représente la
Commission aux réunions d’autres organismes internationaux
et se charge d’autres tâches déterminées tendant à favoriser
la réalisation des objectifs de la Commission.
-
Le
Premier Vice-Président en exercice remplace le Président
si ce dernier est absent ou empêché. En cas d’empêchement
du premier Vice-Président, le deuxième Vice-Président le
remplace.
TOP
ARTICLE
IX
Procédure
et dispositions relatives au vote
-
Un
délégué qui ne peut assister à une séance plénière peut
se faire remplacer par le membre de sa délégation qu’il
désigne.
-
Les
questions relatives au vote et les questions de procédure
qui ne sont pas expressément réglées dans l’Acte constitutif
de la Commission ou dans le présent Règlement sont régies
‘mutatis mutandis’ par les dispositions du Règlement
général de l’Organisation.
TOP
ARTICLE
X
Procès-verbaux,
rapports et recommandations
-
Le
Secrétaire exécutif prépare les comptes rendus analytiques
des séances de la Commission, des comités et des groupes
de travail; ces comptes rendus sont distribués dans le plus
bref délai aux membres des délégations ayant participé aux
réunions.
-
A
chaque session, la Commission approuve un rapport où sont
consignées ses vues, recommandations, résolutions et décisions,
y compris, si demande en a été faite, l’opinion de la minorité.
-
Les
conclusions et recommandations de la Commission sont transmises
à la fin de chaque session au Directeur général de l’Organisation,
qui les communique aux Membres de la Commission ainsi qu’aux
Etats et aux organisations internationales qui étaient représentés
à la session et, pour information, aux autres Etats Membres
et Membres associés de l’Organisation.
-
Par
l’entremise du Conseil de l’Organisation, le Directeur général
soumet à l’attention de la Conférence, pour qu’elle se prononce
à leur sujet, les recommandations comportant pour l’Organisation
des incidences sur le plan des politiques à suivre, du programme
et des finances.
-
Sous
réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur
général peut inviter les Membres de la Commission à fournir
à celle-ci des informations sur les suites données aux recommandations
adoptées par ladite Commission.
-
En
attendant la transmission officielle des rapports des comités
et groupes de travail au Directeur général, par l’intermédiaire
de la Commission, comme prévu à l’Article IV (g) de l’Acte
constitutif de la Commission, le Directeur général peut
transmettre officieusement ces rapports aux Membres de la
Commission.
TOP
ARTICLE
XI
Finances
-
Sauf
dispositions contraires du présent Règlement, les activités
de la Commission sont soumises au Règlement financier de
l’Organisation, tel qu’il est complété par les règles de
gestion financière, le Manuel et les mémorandums administratifs,
et les procédures qui en découlent.
-
La
Commission établit des prévisions budgétaires détaillées
pour le premier exercice financier suivant et des prévisions
budgétaires aussi détaillées que possible pour le deuxième
exercice financier suivant, concernant tout projet spécial
que les Membres acceptent d’entreprendre et qui nécessite
le versement de contributions spéciales; ces prévisions
sont soumises aux Membres participants par le Directeur
général de l’Organisation ou par son représentant autorisé,
en vue de fixer la quote-part à verser par chaque Membre.
Toute proposition de travaux entraînant des dépenses pour
l'Organisation est soumise au Directeur général afin qu’il
puisse en tenir compte lors de la préparation du programme
de travail et du budget de l’Organisation
-
Après
avoir été adoptées par la Conférence de l’Organisation dans
le cadre du budget général de l’Organisation, les dispositions
budgétaires relatives à la Commission constituent la limite
dans laquelle le Secrétariat peut engager des dépenses au
titre des activités recommandées par la Commission.
-
Le
Secrétaire exécutif, utilisant à cet effet le modèles appropriés,
soumet mensuellement au Directeur général de l’Organisation
des états des dépenses effectuées et des engagements de
dépenses, accompagnés des pièces justificatives.
-
L'examen
et la vérification des comptes de la Commission s’effectuent
au Siège de l’Organisation.
-
Les
fonds versés par les Membres de la Commission pour le financement
de projets coopératifs, aux termes du paragraphe 4 de l’Article
VII de l’Acte constitutif, sont gérés par l’Organisation
conformément aux modalités, établies par elle pour la gestion
de tels fonds et à tout accord conclu avec les Membres de
la Commission participant auxdits projets.
TOP
ARTICLE
XII
Amendements
à l’Acte constitutif
-
Les
propositions d’amendement à l’Acte constitutif prévues à
l’Article X de l’Acte constitutif peuvent être présentées
par tout Membre de la Commission dans une communication
adressée au Président de la Commission et au Directeur général
de l’Organisation. Toutes les propositions d’amendement
sont immédiatement portées à la connaissance de tous les
Membres de la Commission par le Directeur général de l’Organisation.
-
Aucune
proposition d’amendement à l’Acte constitutif n’est portée
à l’ordre du jour d’une session si le Directeur général
de l’Organisation n’en a avisé les Membres de la Commission
quatre-vingt-dix jours au moins avant l’ouverture de la
session.
TOP
ARTICLE
XIII
Suspension
et amendement des Articles du Règlement intérieur
-
Sous
réserves des dispositions de l’Acte constitutif, l’application
des Articles précédents du Règlement intérieur, à l’exception
de l’Article premier, du paragraphe 5 de l’Article II, de
l’Article V, des paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’Article X
et des Articles XI et XII, peut-être suspendue par un vote
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours
d’une session ordinaire ou d’une session extraordinaire
de la Commission, à condition que notification soit faite
aux délégués de la proposition de suspension vingt-quatre
heures au moins avant la séance au cours de laquelle la
proposition doit être faite.
-
Sous
réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’Article V
de l’Acte constitutif, les propositions d’amendement au
présent Règlement peuvent être adoptées, au cours d’une
session ordinaire ou extraordinaire de la Commission, par
un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
sous réserve que cette majorité soit supérieure à la moitié
du nombre total des membres de la Commission, et que l’intention
de déposer une proposition d’amendement ait été portée à
la connaissance des séances au cours de laquelle la proposition
doit être examinée.
-
Aucun
amendement à l’Article XII qui serait adopté conformément
aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n’entrera en
vigueur avant la session suivante de la Commission.
COMMISSION
INTERNATIONALE DU RIZ
Quinzième
session
Freetown,
Sierra Leone, 11-16 octobre 1982
AMENDEMENTS
A L’ACTE CONSTITUTIF ET AU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION
Note
du Secrétariat
A.
Règlement intérieur des organes créés en vertu des articles
VI ou XIV de l’Acte Constitutif
-
Article
VI. paragraphe 3, de l’Acte constitutif de la FAO, tel qu’en
vigueur jusqu’à la dernière session de la Conférence, prévoyait
ce qui suit: "les commissions et comités [ crées en
vertu de l’Article VI ] peuvent adopter leur propre règlement
intérieur et des amendements à ce dernier, qui entrent en
vigueur lorsqu’ils ont été approuvés par le Directeur général
sous réserve de confirmation par la Conférence ou le Conseil,
selon le cas".
-
Par
sa Résolution 26/75, la Conférence, à sa dix-huitième session
(novembre 1975) a amendé cette disposition en supprimant
les termes "sous réserve de confirmation par la Conférence
ou le Conseil, selon le cas". En conséquence, l’adoption
de tout nouveau règlement intérieur ou d’amendement au règlement
existant des organes créés en vertu de l’Article VI requiert
désormais la seule approbation du Directeur général.
-
Le
dispositif de la résolution précitée de la Conférence contient
également le paragraphe suivant:
[la
Conférence]
"2.
Autorise le Directeur général à amender les statuts des
organes créés en vertu de l’Article VI de l’Acte constitutif
pour les harmoniser avec le texte amendé du paragraphe 3
de l’Article VI et à soumettre le cas échéant aux organes
créés en vertu des articles VI ou XIV des projets d’amendements
aux conventions, accords ou règlements intérieurs pertinents".
(C’est nous qui soulignons).
B.
Participation d’Etats non membres de l’Organisation à des
organismes et réunions de la FAO
-
Par
sa Résolution 10/73, la Conférence de la FAO, a sa dix-septième
session (novembre 1973) a amendé notamment l’Article XIV,
paragraphe 3 (b) de l’Acte constitutif, et les paragraphes
1, 3 et 7 de la Section B des Principes régissant l’octroi
du statut d’observateur à des Etats. En vertu de cette Résolution,
la participation d’Etats non membres à des organismes et
réunion de la FAO, qui était jusque-là limitée aux Etats
faisant partie des Nations Unies, a été étendue à ceux qui
sont membres de l’une quelconque des institutions spécialisées
ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
-
La
Conférence (paragraphe 3 du dispositif de la résolution),
invitait "les Comités permanents du Conseil,
ainsi que les organismes établis en vertu des articles
VI et XIV de l’Acte constitutif, à amender de même au
plus tôt les dispositions correspondantes des conventions
et accords ou règlements intérieurs pertinents contenant
des clauses limitant la participation aux seuls Etats non
membres qui font partie de l’Organisation des Nations Unies."
(C’est nous qui soulignons).
C.
Recommandation
-
Afin
de donner effet aux résolutions précitées de la Conférence,
la Commission est invitée à examiner en vue de leur adoption
les amendements suivants aux dispositions pertinents de
son Acte constitutif et de son Règlement intérieur:
Article
V, paragraphe 4 de l’Acte constitutif
La
Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres,
adopter et amender son Règlement intérieur qui doit être compatible
avec le Règlement général de l’Organisation. Le Règlement intérieur
de la Commission et les amendements qui peuvent y être apportés
entrent en vigueur à compter de leur approbation par le Directeur
Général de l’Organisation, [sous réserve de ratification par
le Conseil].
Artícle premier, paragraphe 7 du Règlement intérieur
Les
Etats qui ne sont pas Membres de la Commission ni Membres ou
Membres associés de l’Organisation, mais qui font partie de
l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque de
ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale
de l’énergie atomique peuvent, sur leur demande et sur réserve
de l’approbation du Conseil de l’Organisation et de la Commission,
assister aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires
en qualité d’observateurs, conformément aux Principes adoptés
par la Conférence et régissant l’octroi du statut d’observateur
aux Nations.
D.
Majorité requise pour l’adoption des amendements
-
Le
Secrétariat souhaite attirer l’attention des membres de
la Commission sur le fait que, conformément à l’Article
X, paragraphe 1, de l’Acte constitutif de la Commission
internationale du riz, ledit Acte peut être amendé à la
majorité des deux tiers des membres de la Commission. Pour
ce qui est de l’amendement de l’Article I.7 du Règlement
intérieur, la majorité requise, conformément à l’Article
XIII, paragraphe 2, est des deux tiers des suffrages exprimés,
sous réserve qu’une telle majorité représente plus de la
moitié des membres de la Commission.
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