The FAO Global System


Le Code International de Conduite pour la Collecte et le Transfert de Matériel Phytogénétique

PREAMBULE

Le Code international de conduite pour la collecte et le transfert de matériel phytogénétique a pour objet de promouvoir la collecte rationnelle et l'utilisation durable des ressources génétiques, de prévenir l'érosion génétique et de protéger les intérêts tant des donateurs que des collecteurs de matériel génétique. Ce Code, qui est volontaire, a été mis au point par la FAO et négocié par ses Etats Membres dans le cadre de la Commission FAO des ressources phytogénétiques.

Le Code reconnaît que les nations ont des droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques et fixe des normes et principes que devront respecter les pays et institutions qui y adhéreront.

Le Code propose des procédures concernant tant la demande que l'octroi de permis pour les missions de collecte, contient des directives à l'intention des collecteurs eux-mêmes et étend les responsabilités et les obligations aux promoteurs de missions, aux conservateurs de banques de gènes et aux utilisateurs de matériel génétique. Il plaide en faveur de la participation des agriculteurs et des institutions locales aux missions de collecte et propose que les utilisateurs de matériel génétique partagent les bénéfices tirés de l'utilisation des ressources phytogénétiques avec le pays hôte et ses agriculteurs.

Le Code a pour fonction essentielle de servir de référence en attendant que chaque pays ait établi son propre code ou ses propres règlements concernant l'exploration, la collecte, la conservation, l'échange et l'utilisation du matériel phytogénétique.

Le Code est pleinement compatible avec la Convention sur la diversité biologique et avec l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques.

Le Code a été adopté par la Conférence de la FAO à sa vingt-septième session, en novembre 1993.

Jacques Diouf
Directeur général


CODE INTERNATIONAL DE CONDUITE POUR LA COLLECTE ET LE TRANSFERT DE MATERIEL PHYTOGENETIQUE

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre I: Objectifs et définitions

Chapitre II: Nature et champ d'application du Code

Chapitre III: Permis des collecteurs

Chapitre IV: Responsabilités des collecteurs

Chapitre V: Responsabilités des promoteurs, conservateurs et utilisateurs

Chapitre VI: Rapports, suivi et évaluation de l'observation du Code


CODE INTERNATIONAL DE CONDUITE POUR LA COLLECTE ET LE TRANSFERT DE MATERIEL PHYTOGENETIQUE

CHAPITRE I

Objectifs et définitions

Article 1: Objectifs

Le Code poursuit les objectifs suivants:

1.1 promouvoir la collecte, dans leur habitat ou milieux naturels, la conservation et l'utilisation des ressources phytogénétiques, d'une manière qui respecte l'environnement et les traditions et cultures locales;

1.2 favoriser la participation directe des agriculteurs, des scientifiques et des organisations des pays où le matériel génétique est recueilli aux plans et aux programmes de conservation et d'utilisation des ressources phytogénétiques;

1.3 éviter l'érosion génétique et la perte permanente de ressources par suite de la collecte excessive ou incontrôlée de matériel génétique;

1.4 promouvoir l'échange, sans danger, de ressources phytogénétiques et des informations et techniques connexes;

1.5 veiller à ce que la collecte de matériel génétique s'effectue dans le plein respect des lois nationales et des coutumes et réglementations locales;

1.6 établir des normes de conduite appropriées et définir les obligations des collecteurs;

1.7 promouvoir la répartition des avantages découlant des ressources phytogénétiques entre les donateurs et utilisateurs de matériel génétique et d'informations et techniques y relatives, en suggérant des moyens d'assurer que les utilisateurs puissent transmettre une part des avantages aux donateurs, compte tenu des coûts de la conservation et de la production de matériel génétique;

1.8 faire reconnaître les droits et les besoins des communautés locales et des agriculteurs ainsi que de ceux qui prennent soin des ressources végétales sauvages et cultivées et, notamment promouvoir des mécanismes afin:

a) de faciliter l'indemnisation des communautés locales et des agriculteurs pour leur contribution à la conservation et au développement de ressources phytogénétiques; et

b) de garantir que les avantages qu'ils tirent actuellement de ces ressources ne soient diminués du fait de leur distribution à d'autres ou de leur utilisation par d'autres.

Article 2: Définitions

2.1 "Collecteur": toute personne physique ou morale qui collecte des ressources phytogénétiques et des informations connexes.

2.2 "Conservateur": toute personne physique ou morale qui conserve et gère des ressources phytogénétiques et des informations connexes.

2.3 "Donateur": tout pays ou personne physique ou morale qui met à disposition des ressources phytogénétiques aux fins de collecte.

2.4 "Droits des agriculteurs": droits que confèrent aux agriculteurs, et particulièrement à ceux des centres d'origine et de diversité des ressources génétiques, leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, à l'amélioration et à la disponibilité de ces ressources. Ces droits sont dévolus à la communauté internationale qui, en tant que dépositaire pour les générations présentes et futures d'agriculteurs, doit assurer à ces derniers tous les bénéfices qui leur reviennent, les aider à poursuivre leur action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de l'Engagement international[1].

2.5 "Conservation ex situ": conservation de ressources phytogénétiques en dehors de leur environnement naturel.

2.6 "Erosion génétique": perte de diversité génétique.

2.7 "Conservation in situ": conservation de ressources phytogénétiques dans leur environnement naturel et, dans le cas d'espèces cultivées ou de variétés, dans l'environnement où elles ont acquis leurs caractères distinctifs.

2.8 "Ressources phytogénétiques": germen ou matériel génétique utile ou potentiellement utile.

2.9 "Germen" ou "matériel génétique": matériel de reproduction ou de multiplication végétative des plantes.

2.10 "Promoteur": toute personne physique ou morale qui appuie, financièrement ou autrement, une mission de collecte de matériel végétal.

2.11 "Utilisateur": toute personne physique ou morale qui utilise les ressources phytogénétiques et les informations connexes, et en retire des avantages.

CHAPITRE II

Nature et champ d'application du Code

Article 3: Nature du Code

3.1 Il s'agit d'un Code volontaire.

3.2 Le Code reconnaît que les Etats ont des droits souverains sur les ressources phytogénétiques qui se trouvent sur leur territoire, et il est fondé sur le principe selon lequel la conservation et la disponibilité permanente des ressources phytogénétiques sont un problème qui intéresse l'humanité tout entière. Dans l'exercice de ces droits, il faudra veiller à ne pas limiter indûment l'accès aux ressources phytogénétiques.

3.3 Le Code s'adresse avant tout aux gouvernements. Toutes les personnes physiques ou morales intéressées sont également invitées à observer ses dispositions, notamment celles qui intéressent la prospection et la collecte de plantes, les activités agricoles et botaniques, et la recherche sur les espèces menacées d'extinction ou la conservation des habitats, les instituts de recherche, les jardins botaniques, la collecte de ressources végétales en milieu naturel, les agro-industries, y compris les plantes pharmaceutiques, et le commerce des semences.

3.4 Les dispositions du Code devraient être appliquées grâce à une action concertée par les gouvernements, les organisations compétentes et les associations professionnelles, les collecteurs travaillant sur le terrain et leurs promoteurs, ainsi que les conservateurs et utilisateurs de matériel phytogénétique.

3.5 La FAO et les autres organisations compétentes sont invitées à promouvoir l'observation de ce Code.

3.6 Le Code fournit un ensemble de principes généraux que les gouvernements pourraient souhaiter utiliser lors de l'élaboration de leurs règlements nationaux ou de la formulation d'accords bilatéraux sur la collecte de matériel génétique.

Article 4: Champ d'application

4.1 Le Code décrit les responsabilités que doivent se partager les collecteurs, donateurs, promoteurs, conservateurs et utilisateurs de matériel génétique, afin d'assurer que la collecte, le transfert et l'utilisation des ressources phytogénétiques s'effectuent avec le maximum d'avantages pour la communauté internationale et le minimum d'effets négatifs sur la diversité des plantes cultivées et sur le milieu. Les responsabilités initiales incombent aux collecteurs qui travaillent sur le terrain et à leurs promoteurs mais d'autres obligations reviennent à ceux qui financent ou autorisent la collecte, donnent, conservent ou utilisent le matériel génétique. Le Code souligne la nécessité d'une coopération et d'une réciprocité entre donateurs, conservateurs et utilisateurs des ressources phytogénétiques. Les gouvernements devraient envisager la possibilité d'intervenir en vue de faciliter et d'encourager l'observation de ce Code par les promoteurs, collecteurs, conservateurs et utilisateurs de matériel phytogénétique oeuvrant dans leur juridiction.

4.2 Le Code devrait mettre les autorités nationales en mesure d'autoriser dans les plus brefs délais des activités de collecte sur leur territoire. Il reconnaît que les autorités nationales sont fondées à exiger des collecteurs et promoteurs qu'ils satisfassent à des critères et conditions spécifiques. Il reconnaît en outre que les promoteurs et les collecteurs sont obligés de respecter toutes les lois nationales pertinentes et d'adhérer aux principes de ce Code.

4.3 Le Code devra être mis en oeuvre dans le contexte du Système mondial sur les ressources phytogénétiques de la FAO, y compris l'Engagement international et ses annexes. Afin de promouvoir équitablement la disponibilité permanente de matériel génétique pour les programmes d'amélioration des plantes, les gouvernements et les utilisateurs de matériel génétique devraient mettre en pratique les principes des Droits des agriculteurs.

Article 5 : Relations avec les autres instruments juridiques

5.1 Le Code devra être appliqué en harmonie avec:

a) la Convention sur la diversité biologique et les autres instruments juridiques qui assurent la protection intégrale ou partielle de la diversité biologique;

b) la Convention internationale pour la protection des végétaux et les autres accords limitant la propagation des ravageurs et des maladies;

c) les lois nationales du pays hôte; et

d) tout accord conclu entre le collecteur, le pays hôte, les promoteurs et la banque de gènes où est déposé le matériel génétique.

CHAPITRE III

Permis des collecteurs

Article 6: Autorité compétente pour délivrer des permis

6.1 Les Etats ont le droit souverain, et acceptent la responsabilité de formuler et d'appliquer des politiques nationales de conservation et d'utilisation de leurs ressources phytogénétiques, et dans ce contexte, ils devraient instaurer un mécanisme de délivrance de permis aux collecteurs.

6.2 Les gouvernements nationaux devraient désigner l'autorité compétente pour l'octroi des permis. Celle-ci devrait informer les collecteurs, promoteurs et autres organes proposés des réglementations nationales dans ce domaine et de la procédure d'approbation, ainsi que des mesures à prendre par la suite.

Article 7: Demande de permis

Pour permettre à l'autorité compétente d'accorder ou de refuser un permis, les collecteurs et promoteurs potentiels devront lui faire parvenir une demande et:

a) s'engager à respecter les lois nationales pertinentes;

b) prouver leur connaissance des espèces à collecter et leur familiarité avec elles, avec leurs zones et avec les méthodes de collecte;

c) fournir des plans indicatifs pour la mission sur le terrain - itinéraire provisoire, estimation de la durée de l'expédition, types de matériel à collecter, espèces et quantités- et leurs systèmes d'évaluation, stockage et utilisation du matériel recueilli et, dans la mesure du possible, le type d'avantages que le gouvernement hôte peut espérer de cette collecte de matériel génétique;

d) notifier au pays hôte le type d'assistance qui pourra être nécessaire pour garantir le succès de la mission;

e) indiquer, si le pays hôte le souhaite, les programmes de collaboration avec les universitaires, les scientifiques, les étudiants, les organisations non gouvernementales, les conservateurs et les autres entités nationales pouvant apporter leur aide ou tirer avantage d'une participation à la mission de terrain ou aux activités de suivi;

f) soumettre, dans la mesure du possible, une liste des conservateurs nationaux et étrangers auxquels le matériel et les informations seront distribués à la fin de la mission; et

g) fournir des informations personnelles sur demande du pays hôte.

Article 8: Octroi de permis

L'autorité compétente pour l'octroi des permis dans les pays où une mission de terrain propose la collecte de matériel phytogénétique devrait sans retard:

a) accuser réception de la demande, en indiquant dans quels délais elle pourra être traitée;

b) communiquer sa décision aux collecteurs et aux promoteurs de la mission de collecte proposée. En cas de décision positive, les conditions de la collaboration devraient être établies avant que la mission arrive dans le pays ou commence à travailler sur le terrain. Si la décision est d'interdire ou de restreindre la mission, les raisons devraient en être indiquées chaque fois que possible et, le cas échéant, il devrait être permis de modifier la demande;

c) indiquer, lorsqu'il y a lieu, quelles catégories et quantités de matériel génétique peuvent ou ne peuvent pas être collectées ou exportées, et préciser celles qui doivent être déposées dans le pays; indiquer les zones et les espèces faisant l'objet de réglementations spéciales;

d) informer les candidats de toute restriction aux déplacements ou de toute modification des plans souhaitée par le pays hôte;

e) préciser toute disposition ou restriction spéciale applicable à la distribution ou à l'utilisation du matériel génétique ou du matériel amélioré dérivé;

f) désigner, le cas échéant, un homologue national pour la mission sur le terrain et/ou pour la collaboration ultérieure;

g) préciser les obligations financières incombant aux candidats, y compris une participation nationale possible à l'équipe de collecte et les autres services à fournir; et

h) fournir aux candidats les informations appropriées concernant le pays, sa politique en matière de ressources génétiques, son système de gestion du matériel génétique, ses procédures de contrôle phytosanitaire, et toutes les lois et réglementations pertinentes. Une attention particulière devrait être portée aux caractéristiques socioculturelles des régions parcourues par les collecteurs.

CHAPITRE IV

Responsabilités des collecteurs

Article 9 : Avant la collecte

9.1 A leur arrivée dans le pays hôte, les collecteurs se familiariseront avec tous les résultats de la recherche ou avec les travaux en cours dans le pays qui pourraient présenter un intérêt pour la mission.

9.2 Avant que les travaux ne commencent sur le terrain, les collecteurs et leurs collaborateurs nationaux devraient envisager, et dans la mesure du possible, définir des arrangements pratiques dans divers domaines: i) priorités, méthodologies et stratégies de collecte; ii) informations à recueillir pendant la collecte; iii) traitement et conservation de spécimens de matériel génétique, spécimens sol/symbiotes et spécimens représentatifs; et iv) arrangements financiers pour la mission.

Article 10: Pendant la collecte

10.1 Les collecteurs devraient se montrer respectueux des coutumes, traditions, valeurs et droits de propriété locaux et faire preuve de gratitude vis-à-vis des communautés locales, notamment s'ils ont recours aux connaissances locales concernant les propriétés et l'utilité de matériel génétique. Ils répondront, dans la mesure du possible, à leurs demandes d'informations, de matériel phytogénétique ou d'assistance.

10.2 Afin de ne pas accroître le risque d'érosion génétique, l'acquisition de matériel génétique ne devrait pas épuiser les stocks de matériel de plantation des agriculteurs ni les espèces sauvages, ni limiter sensiblement la variation du capital génétique commun local.

10.3 Lors de la collecte de ressources génétiques de plantes cultivées ou sauvages, il est souhaitable que les communautés locales et les agriculteurs concernés soient informés du but de la mission. Il importe également de leur faire savoir où et comment ils pourront demander et obtenir des spécimens du matériel génétique collecté. S'ils le demandent, un double des spécimens devra également leur être fourni.

10.4 Chaque fois que du matériel génétique est collecté, le collecteur devrait systématiquement enregistrer les données signalétiques et décrire en détail la population végétale, sa diversité, son habitat et son écologie afin de permettre aux futurs conservateurs et utilisateurs de ce matériel d'en comprendre le contexte original. A cet effet, il conviendrait également de réunir une documentation aussi abondante que possible quant aux connaissances locales sur les ressources (y compris des observations sur l'adaptation à l'environnement et les méthodes techniques locales de préparation et d'utilisation des plantes); des photographies peuvent être particulièrement utiles.

Article 11: Après la collecte

11.1 A la fin de la mission de collecte, les collecteurs et leurs promoteurs devront:

a) traiter, avec diligence, les spécimens végétaux et tous les symbiotes microbiens, ravageurs et agents pathogènes qui ont été collectés pour être conservés; les données signalétiques mentionnées doivent être établies en même temps;

b) déposer auprès du pays hôte et des autres conservateurs convenus des duplicata de toutes les collections et tout autre matériel associé, et des notes sur toutes les informations utiles;

c) prendre les mesures nécessaires avec les services phytosanitaires et avec les gérants et les conservateurs des stocks de semences pour que les spécimens soient transférés aussi rapidement que possible, afin de se trouver dans des conditions qui optimisent leur viabilité;

d) obtenir, conformément aux prescriptions des pays importateurs, les certificats phytosanitaires et autre documentation nécessaires pour transférer à l'étranger le matériel collecté;

e) informer le pays hôte et la Commission des ressources phytogénétiques de la FAO des éventuelles menaces qui pèsent sur les populations végétales, ou des signes d'érosion génétique accélérée et recommander les mesures à prendre;

f) préparer un rapport de synthèse sur la mission de collecte, en précisant les localités visitées, les identifications confirmées et les données signalétiques des spécimens végétaux collectés ainsi que les lieux de conservation envisagés. Des copies de ce rapport devraient être soumises à l'autorité du pays responsable des permis, aux homologues et conservateurs nationaux, et à la FAO pour informer la Commission sur les ressources phytogénétiques et pour être inclus dans son Système mondial d'information et d'alerte rapide sur les ressources phytogénétiques.

11.2 Les collecteurs devraient prendre les mesures pour promouvoir l'observation de ce Code par les conservateurs et utilisateurs auxquels ils ont remis le matériel génétique collecté. Le cas échéant, des accords conformes aux Articles 13 et 14 pourraient être conclus avec les conservateurs et utilisateurs.

CHAPITRE V

Responsabilités des promoteurs, conservateurs et utilisateurs

Article 12: Responsabilités des promoteurs

12.1 Les promoteurs devraient prendre les dispositions nécessaires pour que, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les collecteurs des missions de collecte qu'ils appuient se conforment aux principes de ce Code et notamment aux Articles 9, 10 et 11.

12.2 Les promoteurs devraient, dans la mesure du possible, établir des accords avec les conservateurs du matériel génétique collecté lors des missions qu'ils appuient afin qu'ils observent le Code et notamment l'Article 13. Ces accords devraient, si posssible, assurer que les futurs conservateurs et utilisateurs du matériel génétique collecté observent également les dispositions de ce Code.

Article 13: Responsabilités des conservateurs

13.1 Pour permettre à l'avenir d'identifier l'origine des spécimens, les conservateurs devront veiller à ce que les numéros d'identification ou codes originaux des collecteurs continuent d'être associés aux spécimens auxquels ils font référence.

13.2 Les conservateurs du matériel génétique collecté devraient prendre des dispositions pratiques pour qu'il soit répondu, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, aux futures demandes de renseignements des communautés locales et des agriculteurs qui ont obtenu le matériel phytogénétique collecté ainsi que du pays hôte. En outre, ils devront fournir sur demande des spécimens du matériel génétique collecté.

13.3 Les conservateurs devraient prendre des dispositions pratiques, en recourant par exemple aux accords de transfert de matériel, pour promouvoir les objectifs de ce Code, ainsi que le partage par les utilisateurs des avantages découlant du matériel phytogénétique collecté avec les communautés locales, les agriculteurs et les pays hôtes, conformément à l'Article 14.

Article 14: Responsabilités des utilisateurs

Sans préjudice de la notion de Droits des agriculteurs et compte tenu des Articles 1.7 et 1.8, et afin de permettre aux communautés locales, aux agriculteurs et au pays hôte de bénéficier du matériel génétique collecté, les utilisateurs devraient envisager d'assurer une forme de compensation pour les avantages retirés de l'utilisation du matériel en:

a) facilitant l'accès aux nouvelles variétés améliorées et aux autres produits à des conditions mutuellement convenues;

b) fournissant un soutien à la recherche intéressant la conservation et l'utilisation des ressources phytogénétiques (y compris des technologies communautaires, traditionnelles et nouvelles), ainsi que les stratégies de conservation ex situ et in situ;

c) assurant une formation, au niveau des institutions et des agriculteurs, pour améliorer les compétences locales en matière de conservation, d'évaluation, de mise au point, de reproduction et d'utilisation du matériel génétique;

d) favorisant le transfert de technologies appropriées pour la conservation et l'utilisation des ressources phygogénétiques;

e) appuyant des programmes d'évaluation et d'amélioration des espèces autochtones et des autres ressources génétiques indigènes, afin d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources phytogénétiques à tous les niveaux: national, sous-national, communautaire et individuel, et d'en encourager la conservation;

f) fournissant toute autre forme de soutien approprié aux agriculteurs et aux communautés pour la conservation du matériel phytogénétique indigène du type collecté par la mission;

g) fournissant des renseignements scientifiques et techniques tirés du matériel génétique collecté.

CHAPITRE VI

Rapports, suivi et évaluation de l'observation du Code

Article 15: Rapports des gouvernements

15.1 Les gouvernements devraient informer périodiquement la Commission des ressources phytogénétiques de la FAO des initiatives prises concernant l'application de ce Code. Le cas échéant, ces rapports pourront être présentés avec les rapports annuels prévus au titre de l'Article 11 de l'Engagement international sur les ressources phytogénétiques.

15.2 Les gouvernements devraient informer la Commission des ressources phytogénétiques de la FAO de toute décision d'interdire ou de limiter les missions de collecte proposées.

15.3 En cas de non-observation, par un collecteur ou un promoteur, des réglementations du pays hôte concernant la collecte et le transfert de ressources phytogénétiques ou des principes du présent Code, le gouvernement est invité à prévenir la Commission des ressources phytogénétiques de la FAO. Le collecteur et le promoteur devraient recevoir copie de cette communication, et sont en droit de répondre au pays hôte, avec copie à la Commission FAO. A la demande des collecteurs ou de leurs promoteurs, la FAO pourra délivrer un certificat précisant qu'il n'existe à leur sujet aucun litige en suspens au titre de ce Code.

Article 16: Suivi et évaluation

16.1 Les autorités nationales compétentes et la Commission FAO des ressources phytogénétiques devraient contrôler périodiquement la pertinence et l'efficacité du Code. Le Code devrait être considéré comme un texte dynamique, à mettre à jour en cas de besoin pour tenir compte de l'évolution et des contraintes techniques, économiques, sociales, éthiques et juridiques.

16.2 Les associations et organismes professionnels qui adhèrent aux principes du Code pourront souhaiter établir des comités d'éthique composés de pairs, chargés de déterminer dans quelle mesure leurs membres se conforment au Code.

16.3 Au moment opportun, il pourra être souhaitable de mettre au point des procédures de suivi et d'évaluation de l'observation des principes énoncés dans ce Code, sous les auspices de la Commission des ressources phytogénétiques de la FAO, laquelle, à l'invitation des parties concernées, pourra régler les différends éventuels.