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Module 2 - Introduction a l’Accord ADPIC: Contenu


Objectif
Points clés
2.1 Introduction
2.2 Historique
2.3 Résumé du contenu de l’Accord ADPIC
Bibliographie


R. Silva Repetto et M. Cavalcanti
Bureau juridique

Objectif

L’objectif est de se familiariser avec l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ses origines et son contenu. Ce module identifie les différentes formes de propriété intellectuelle et décrit leurs normes de protection harmonisées.

Points clés

· Le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) est appliqué à la propriété industrielle, de sorte que si un Etat Membre de l’OMC a accordé certains droits à un autre Etat Membre, il devra les accorder également à tous les Membres de l’OMC.

· La propriété industrielle doit faire l’objet d’un traitement à l’échelle nationale; ainsi, les entreprises étrangères demandant une protection doivent être traitées de la même manière que les entreprises du pays.

· L’Accord ADPIC couvre à présent sept types de droits de la propriété intellectuelle: le droit d’auteur et les droits connexes, les marques de fabrique et de commerce, les indications géographiques, les dessins et modèles industriels, les schémas de configuration de circuits intégrés, les brevets et les secrets de fabrique.

· Les Membres doivent mettre en place des procédures d’application.

· Les Etats Membres ont la possibilité de porter plainte auprès des organes de règlement des différends de l’OMC.

· Des dispositions transitoires sont prévues pour les pays en développement et les pays les moins avancés.

2.1 Introduction

Dans le cadre du GATT plusieurs cycles de négociations internationales ont visé à harmoniser et à faciliter le commerce mondial. L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est l’un des aboutissements du Cycle d’Uruguay.

2.2 Historique

L’Accord ADPIC s’est révélé plus ambitieux qu’il n’apparaissait au début du Cycle d’Uruguay

Les fondements du Cycle d’Uruguay ont été jetés lors d’une conférence ministérielle tenue à Genève en novembre 1982, au cours de laquelle les participants sont convenus d’organiser un nouveau cycle de négociations en septembre 1986 à Punta del Este, en Uruguay.

Les ministres des gouvernements réunis en Uruguay ont adopté un ordre du jour couvrant toutes les questions touchant au commerce restées en suspens. Dans le cadre de ces négociations, les Etats-Unis d’Amérique ont demandé l’inclusion d’un accord multilatéral sur des normes minimales de protection des droits de propriété intellectuelle.

Les négociations commerciales multilatérales ont duré longtemps et ce n’est que le 15 décembre 1993 que l’examen de tous les aspects a été finalement achevé. L’Acte final reprenant les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay a été signé à Marrakech, au Maroc, le 15 avril 1994. En signant cet acte final, les pays acceptaient de soumettre l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (dénommé aussi «Accord sur l’Organisation mondiale du commerce» ou «Accord sur l’OMC») à l’examen de leurs autorités nationales compétentes en vue d’obtenir leur approbation. L’Accord ADPIC, qui fait partie des conventions relevant de l’Accord sur l’OMC, est entré en vigueur le 1er janvier 1995.

L’«Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce» se compose de quatre annexes. L’annexe 1 (subdivisée à son tour en annexe 1A, annexe 1B et annexe 1C), l’annexe 2 et l’annexe 3 font partie intégrante de l’Accord et sont contraignantes pour tous ses Membres. Les instruments juridiques inclus dans ces trois annexes sont désignés sous le nom d’«Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises». En revanche, l’annexe 4 ne fait partie de l’Accord que pour les Membres qui l’ont souscrit expressément. Les instruments juridiques inclus dans l’annexe 4 sont dénommés «Accords commerciaux plurilatéraux». L’annexe 1C est intitulée «Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce».

2.3 Résumé du contenu de l’Accord ADPIC

2.3.1 Sommaire

Les relations économiques internationales qui se nouent de manière croissante entre les Etats ont donné lieu à des problèmes de contrefaçon et de piraterie liés à la propriété intellectuelle. Il s’agit désormais d’un thème crucial dans les échanges commerciaux en raison de l’immense valeur des savoir-faire à la base des produits commercialisés.

Le manque de protection de la propriété intellectuelle au niveau international a été à l’origine non seulement de tensions croissantes dans les relations économiques mais aussi d’obstacles au transfert et aux innovations technologiques. Les accords existants dans ce domaine ne contenaient pas de mesures d’application ni de sanctions en cas de non-respect des dispositions en vigueur. Il y avait également un souci de ne pas transformer ces mesures et procédures en faveur des DPI en barrières au commerce légitime. C’est pour traiter de ces problèmes que la communauté internationale s’est engagée dans la mise au point d’un accord multilatéral sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

L’ADPIC couvre toutes les formes de propriété intellectuelle

L’Accord ADPIC couvre, en principe, toutes les formes de propriété intellectuelle et vise à harmoniser et à renforcer les normes de protection, et à assurer leur mise en vigueur efficace à l’échelon aussi bien national qu’international. Il traite de l’applicabilité de principes généraux du GATT ainsi que des dispositions incluses dans les accords internationaux concernant la propriété intellectuelle (Partie I). Il établit des normes concernant l’existence, la portée, l’exercice (Partie II), les moyens de faire respecter (Partie III), l’acquisition et le maintien (Partie IV) des droits de propriété intellectuelle. En outre, il traite de la prévention et du règlement des différends (Partie V). Des dispositions officielles sont énoncées dans les Parties VI et VII de l’Accord où figurent respectivement des mesures transitoires et institutionnelles.

2.3.2 Partie I (Art. 1-8)

Dispositions générales et principes de base

La Partie I de l’Accord contient des dispositions générales et des principes fondamentaux. L’Article 1 présente le cadre de mise en œuvre de l’Accord à l’intention des Etats Membres. Les Etats s’engagent à appliquer des normes minimales dont le respect est obligatoire. Ils sont libres d’étendre la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) ou d’adapter ces derniers à leurs propres systèmes et pratiques juridiques, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions de l’Accord.

Il n’était pas envisagé que l’Accord abroge les traités antérieurs sur les DPI. Les Membres ont, dès lors, inclus d’importantes dispositions de ces traités dans l’Article 2. C’est ainsi que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et la Convention de Rome (Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) ainsi que le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés sont devenus partie intégrante des aspects à prendre en compte dans la mise en œuvre de la procédure.

Le principe de la nation la plus favorisée (NPF) et celui du traitement national

Les principes généraux de l’Accord du GATT, utilisés comme cadre pour les négociations du Cycle d’Uruguay, sont repris dans les dispositions générales de l’Accord ADPIC qui figurent dans les Articles 3 et 4. Les Membres sont ainsi tenus de respecter le principe du «traitement national» (Art. 3), au titre duquel ils s’engagent à accorder aux ressortissants des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. De même, ils devront tenir compte de l’engagement relatif au «traitement de la nation la plus favorisée» de l’Article 4. En vertu de cet article, tout avantage accordé à un pays membre doit être étendu à tous les autres. Cette disposition est nouvelle dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Les objectifs généraux

Comme établi à l’Article 7, par la protection des droits de propriété intellectuelle, l’Accord vise à promouvoir l’innovation technologique et le transfert et la diffusion de la technologie, à l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent des connaissances techniques et d’une manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et d’obligations.

Les principes

En ce qui concerne la mise en application ou la modification de leurs lois nationales, les Membres pourront adopter les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et la nutrition, et pour promouvoir l’intérêt public dans des secteurs d’une importance vitale pour leur développement économique et social, à condition que ces mesures demeurent conformes à l’Accord ADPIC. En outre, les Etats sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour éviter l’usage abusif des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent de manière déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert international de technologie, tout en restant dans le cadre de l’Accord.

2.3.3 Partie II (Art. 9-40)

La Partie II de l’Accord traite, dans ses différentes sections, de divers types de DPI et établit des normes pour chaque catégorie.

a) Section 1: Droit d’auteur et droits connexes

La protection du droit d’auteur

En vertu de l’Accord, la protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.

Le droit d’auteur est accordé aux œuvres littéraires, musicales, théâtrales, à la peinture et à la sculpture, à l’architecture, à la danse, aux œuvres graphiques, au cinéma, aux enregistrements, à l’audiovisuel, aux programmes informatiques, etc. Le détenteur d’un droit d’auteur a le droit d’interdire à d’autres de reproduire, distribuer, préparer des œuvres dérivées; exécuter, exhiber ou utiliser l’ouvrage protégé par le droit d’auteur pendant une période de temps déterminée. Le droit d’auteur repose sur l’originalité, c’est-à-dire que le titulaire ou le déposant de demande d’un droit d’auteur doit être le créateur de l’œuvre. Cependant, une œuvre originale ne doit pas être nécessairement innovatrice. La loi sur le droit d’auteur n’impose pas la nouveauté, elle se borne à exiger que la personne qui revendique un droit d’auteur n’ait pas reproduit une œuvre existante.

La Section 1, Partie II de l’Accord se reporte à la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1971 et établit que les Membres devront se conformer aux Articles 1 à 211 et à leur appendice2. Ils sont tenus de fournir des procédures de mise en application pour protéger lesdits droits.

1 Ces articles réglementent, entre autres, les œuvres littéraires et artistiques couvertes par la Convention, la nationalité des auteurs et la couverture; la nationalité et les œuvres cinématographiques ou architecturales; le traitement national; les droits moraux; la paternité conjointe; le droit de traduction; le droit de reproduction; la couverture par les médias; les droits d’exécution, de diffusion par la radio, de récitation publique et d’adaptation; les enregistrements sonores; les droits cinématographiques, la protection des œuvres cinématographiques; et la saisie des contrefaçons.

2 “Appendix Provisions Dealing with Developing Countries”.

Pour la première fois, des droits de location pour phonogrammes, films et compilations de données et des normes minima de protection pour des œuvres n’appartenant pas à des personnes physiques sont accordées à l’échelon international3. La Section 1 est également consacrée à la protection des logiciels, notamment de programmes d’ordinateur qui, exprimés en code source ou code objet, devraient être protégés au même titre que les œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne.

3 http://www.southcentre.org/publications/trips/tripsmaintexttrans-02.htm.

b) Section 2: Marques de fabrique ou de commerce

Les marques: signes distinctifs des produits et des services

Selon cette section de la Partie II de l’Accord, tout signe ou combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises pourra constituer une marque de fabrique ou de commerce, et sera susceptible d’être enregistré comme telle. Le titulaire d’une marque de fabrique ou de commerce aura le droit exclusif d’empêcher les tiers de faire usage de cette marque.

En vertu des dispositions établies dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l’Accord définit les critères de signes nécessaires pour avoir droit à la protection des marques de fabrique ou de commerce ou de service, et établit les caractéristiques déterminant l’attribution et l’étendue de la protection, et l’exploitation des droits assignés.

c) Section 3: Indications géographiques

Les indications géographiques identifient l’origine géographique d’un produit

Les indications géographiques sont des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

De fait, plusieurs produits commerciaux proviennent traditionnellement d’une région géographique définissable. Lorsqu’à ces produits sont assignés des critères spécifiques attribuables essentiellement à leur origine géographique, l’indication géographique devient, dans les échanges commerciaux, le «vecteur» fiable des caractéristiques propres du produit. Aux indications géographiques sont alors attribuées la fonction et l’importance de marques de fabrique ou de commerce et, partant, le droit à la même protection juridique.

La Section 3 comprend aussi les principes de l’Accord de Lisbonne signé en 1958 et révisé en 1967 concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, sans toutefois qu’il y soit fait explicitement allusion dans le texte.

En vertu de l’Accord, les pays membres s’engagent à adopter une législation qui empêche l’utilisation d’indications susceptibles d’induire le public en erreur quant à l’origine géographique d’un produit ou qui constitue un acte de concurrence déloyale. Les Membres devront refuser ou invalider l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce qui contient une indication géographique ou est constituée par une telle indication pour des produits qui ne sont pas originaires du territoire indiqué, si l’utilisation de cette indication dans la marque de fabrique ou de commerce est de nature à induire le public en erreur quant au véritable lieu d’origine.

Les vins et les spiritueux particulièrement protégés

Des dispositions plus contraignantes ont été imposées pour les vins et les spiritueux. Ici les pays membres établiront des instruments juridiques qui permettent d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux pour des vins ou des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée, lorsqu’il n’y a pas concurrence déloyale ou si l’indication est accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres. Le détenteur du droit n’a pas à démontrer qu’il y a risque de confusion ou qu’il s’agit de concurrence déloyale; l’utilisation d’une indication d’origine identique ou similaire constitue une infraction en soi.

La Section 3 comprend des exceptions à des dispositions données. Les exceptions peuvent être adoptées dans le cadre d’une gamme limitée par des droits existant avant l’entrée en vigueur de l’Accord, c’est-à-dire que la mise en œuvre de l’Accord ne peut diminuer la protection accordée à une date antérieure. Les Membres pourront omettre de protéger des indications géographiques qui sont devenues des termes usuels servant à décrire un produit.

La mise en œuvre de la procédure doit éviter de préjuger la validité des droits à des marques de fabrique ou de commerce acquis antérieurement. En effet, dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi ou dans les cas où ces mêmes droits ont été acquis par un usage de bonne foi, soit avant la date d’application de l’Accord dans l’Etat Membre concerné, soit avant que l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine, les mesures adoptées pour mettre en œuvre la présente section ne devraient pas mettre en cause ou invalider l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit d’en faire usage.

Les Membres ne sont pas tenus de protéger des indications géographiques qui ne sont pas protégées dans leur pays d’origine ou qui cessent de l’être, ou encore qui sont tombées en désuétude dans ce pays.

d) Section 4: Dessins et modèles industriels

Les dessins industriels

En vertu de la Partie II, Section 4 de l’Accord, les Membres prévoiront la protection de dessins et modèles industriels créés de manière indépendante et qui sont nouveaux ou originaux.

En vertu également de la Convention de Paris, mais la transcendant, l’Accord prévoit que la protection de dessins et modèles industriels aura une durée d’au moins dix ans, ce qui permet au détenteur du droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, vendre ou importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

e) Section 5: Brevets

Les brevets accordés aux inventeurs

Un brevet est un DPI accordé aux inventeurs. L’inventeur, en tant que détenteur du brevet, a le droit d’empêcher toute autre personne de fabriquer, utiliser, vendre ou importer l’invention objet du brevet pour une certaine période de temps dans un territoire donné.

Avant l’adoption de l’Accord, les pays pouvaient déterminer librement les conditions de brevetabilité, les droits conférés aux détenteurs de brevets et la durée de la protection accordée. Les pays étaient aussi libres d’établir les domaines de non-brevetabilité. Il n’est pas étonnant que les lois sur les brevets conçues dans ces conditions étaient faites pour correspondre aux intérêts économiques d’un pays donné. D’où l’application de normes parfois contradictoires par les différents Membres relativement à cette question, ce qui ne manquait pas de créer d’inévitables tensions dans les échanges commerciaux internationaux.

Fondée en partie sur la version la plus récente de la Convention de Paris, la Section 5 établit des normes minimales pour la loi sur les brevets au niveau international dans l’intention de résoudre le problème qui oppose de longue date les Membres du GATT.

Conformément aux dispositions de l’Accord, les Membres sont convenus qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, sans discrimination quant au lieu d’origine de l’invention ou au fait que les produits sont importés ou sont d’origine nationale, à condition qu’elle soit nouvelle, inventive et susceptible d’application industrielle. Les conditions d’application obligatoires établissent que l’invention doit être divulguée de manière suffisamment claire et complète quant à la méthode d’utilisation et à la production.

Les exceptions à la règle de brevetabilité

Des exceptions à la règle de brevetabilité sont admises lorsque les inventions portent atteinte à l’ordre public ou à la moralité ou lorsqu’elles mettent en danger la santé et la vie des personnes, animaux ou végétaux ou l’intégrité de l’environnement. Il n’est plus possible d’exclure la brevetabilité au motif qu’elle nuirait au développement économique. En revanche, les Membres pourront déroger à ce principe concernant des méthodes de diagnostic, thérapeutiques et chirurgicales servant au traitement des personnes ou des animaux.

Ces mêmes exceptions s’appliquent aux végétaux et aux animaux autres que les micro-organismes, et aux procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens (Art. 27.3(b)). La complexité de la matière a interdit de définir clairement les conditions d’application et a laissé irrésolues les divergences entre les parties contractantes. C’est pourquoi, bien qu’il ne s’agisse pas d’un engagement négligeable, l’Article 27.3(b) est considéré comme une solution transitoire à réexaminer quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord.

Un brevet doit, en vertu des normes de l’Accord, conférer à son titulaire les droits exclusifs de fabriquer, utiliser, offrir pour la vente, vendre et importer le produit. Dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, ces droits seront étendus à tous les produits obtenus directement par le procédé en question. Les titulaires de brevet auront aussi le droit de céder ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.

Une période de protection minimale de 20 ans

Les Membres s’engagent à fournir cette protection pour une période d’au moins 20 ans à compter de la date du dépôt. Toutefois, ils pourront prévoir des exceptions aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que celles-ci ne causent pas un préjudice injustifié à l’exploitation normale du brevet.

La Section 5 contient un «renversement de la charge de la preuve». Si l’objet du brevet est un procédé d’obtention d’un produit, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé bénéficiant de protection.

Les règles pour les licences obligatoires

Lorsque le titulaire d’un brevet et le déposant d’une demande de brevet n’ont pu s’accorder sur les modalités commerciales dans un délai raisonnable, des dispositions prévoient la délivrance de licences obligatoires à des conditions déterminées, et imposent le versement d’une rémunération adéquate au titulaire de brevet dans chaque cas. Les Etats sont également soumis aux conditions de concession de licences.

Pour toute décision concernant ces dispositions, les Membres devront prévoir la possibilité d’une révision judiciaire par une autorité supérieure.

f) Section 6: Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Les schémas de configuration des circuits intégrés

Dans la Partie II, Section 6, de l’Accord, les Membres conviennent d’accorder la protection des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés.

Le consentement du détenteur du droit est nécessaire pour importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à des fins commerciales, un schéma de configuration protégé, un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit de façon illicite.

En ce qui concerne le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, l’Accord ADPIC prévoit une protection supplémentaire dans ce domaine, c’est-à-dire une protection minimale de dix ans, et établit des sanctions à appliquer aux cas de contrefaçons.

g) Section 7: Protection des renseignements non divulgués

Les secrets d’affaire

Reconnaissant la valeur commerciale des secrets d’affaire et de «savoir-faire» non brevetables, l’Accord impose aux parties contractantes de formuler une législation nationale visant à empêcher que ces renseignements soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes. Pour obtenir une telle protection, les renseignements devront être secrets, avoir une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets et faire l’objet de dispositions raisonnables destinées à les garder secrets.

Ces mesures s’appliquent aussi, dans des cas particuliers, aux informations communiquées aux pouvoirs publics (tests non divulgués ou autres données soumises pour obtenir l’autorisation à commercialiser des produits pharmaceutiques ou chimiques pour l’agriculture) pour assurer que les données sont protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

h) Section 8: Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles

Les usages abusifs des DPI par rapport à la libre concurrence

Dans la dernière section de la Partie II de l’Accord, les Membres conviennent que certaines pratiques ou conditions en matière de concession de licences touchant aux DPI qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie.

Cette section prévoit la possibilité d’engager des consultations entre les Etats Membres dans les cas d’usages abusifs des DPI ayant un effet préjudiciable sur la concurrence.

2.3.4 Partie III (Art. 41-61)

La mise en application des DPI

Une protection suffisante des DPI serait cependant sans effet si les détenteurs de droits n’avaient la possibilité de revendiquer leurs droits et si les contrevenants ne pouvaient être poursuivis. Ces questions ont été examinées dans la Partie III de l’Accord, qui engagent les Membres à établir dans leur législation des mesures destinées à faire respecter les DPI des détenteurs de droits aussi bien nationaux qu’étrangers. Les procédures destinées à faire respecter les DPI comprendront des actions effectives contre les infractions, loyales et équitables, qui ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.

Sans qu’il soit nécessaire d’instituer un système judiciaire autre que celui destiné à faire respecter la loi nationale générale, les Membres sont tenus d’accorder la possibilité d’une révision par une autorité judiciaire des décisions administratives finales et des décisions judiciaires initiales.

D’autres dispositions énoncées dans la Partie III comprennent des procédures et mesures correctives civiles et administratives relatives aux éléments de preuve, injonctions, dommages-intérêts et autres mesures correctives, y compris le droit des autorités judiciaires d’ordonner que les marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit soient écartées ou détruites. Ces mêmes autorités devront être habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires efficaces lorsqu’un retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Enfin, les Membres prévoiront des procédures pénales et des peines applicables au moins pour les actes délibérés de contrefaçon ou de piratage commis à une échelle commerciale. Les sanctions incluront l’emprisonnement et des amendes.

2.3.5 Partie IV (Art. 62)

Les règles régissant l’acquisition et le maintien des DPI

La Partie IV de l’Accord traite de questions de procédure concernant l’acquisition et le maintien des droits de propriété intellectuelle, tout en évitant de donner une définition détaillée de la question. De ce fait, cette partie contient des règles générales concernant les procédures et formalités à respecter pour obtenir des DPI, à condition qu’elles soient équitables et raisonnablement rapides, qu’elles ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses ni de nature à compromettre la valeur d’autres engagements.

2.3.6 Partie V (Art. 63, 64)

Procédures de règlement des différends

La Partie V de l’Accord traite de la prévention et du règlement des différends. A cette fin le mécanisme intégré de règlement des différends tel qu’il est décrit dans l’Accord de l’OMC s’appliquera aux questions qui relèvent de l’Accord ADPIC.

2.3.7 Partie VI (Art. 65-67)

Les dispositions transitoires

La Partie VI de l’Accord établit des dispositions transitoires, notamment en ce qui concerne l’obligation de mettre en œuvre les dispositions de l’Accord. Le délai maximal pour cette mise en oeuvre sera calculé à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Il sera subordonné au niveau de développement assigné aux Membres conformément à une classification établie par les Nations Unies.

Les pays développés doivent accomplir toutes les dispositions de l’Accord dans un délai d’un an, par exemple pour le 1er janvier 1996. Tous les Membres, y compris ceux qui bénéficient de périodes de transition plus étendues, sont tenus de respecter, dans les délais prévus, l’engagement de «traitement national» et de «nation la plus favorisée».

Les pays en développement devront aligner leur législation et leurs pratiques sur les présentes dispositions pendant une période de transition de cinq ans, soit jusqu’au 1er janvier 2000; dans certains cas de brevets de produits, ils bénéficieront d’une période additionnelle de cinq ans.4

4 La deuxième période de transition de 5 ans (10 ans au total) prévue pour les pays en développement concerne les cas où le pays en développement diffère la protection par des brevets de produits dans des domaines de technologie qui ne pourraient faire l’objet d’une telle protection avant le 1er janvier 2000. Du fait que l’Accord ADPIC n’impose pas à un pays d’étendre l’application de la protection par des brevets de produits aux végétaux, cette deuxième période de 5 ans ne s’applique pas aux végétaux ni, notamment, à un système sui generis (voir l’article 65.4 de l’Accord). Voir: Leskien, D. et Flitner, M. (1997); pp. 4-5.

Les Membres dont le régime d’économie planifiée s’est orienté vers une économie de marché pourront bénéficier des mêmes délais accordés aux pays en développement, à condition qu’ils entreprennent une réforme structurelle de leur système de propriété intellectuelle et qu’ils se confrontent à des problèmes particuliers dans son élaboration et sa mise en œuvre dans le cadre de leur législation interne.

Compte tenu de leurs besoins particuliers et des obstacles qui pourraient entraver l’application rapide des dispositions, les pays membres les moins avancés profiteront d’une période de transition de onze ans, c’est-à-dire jusqu’au 1er janvier 2006. Cette période de transition pourra faire l’objet d’une prorogation sur demande dûment motivée.

Toutefois, les pays qui se prévaudront d’une période de transition après l’entrée en vigueur du présent Accord sont tenus de se conformer à la clause dite de «non-récidive» et à la disposition relative à la «boîte postale». En ce qui concerne la première, pendant la période de transition, les Membres ne pourront pas diminuer le niveau de protection de la propriété intellectuelle en dessous de celui prévu par le présent Accord. Pour ce qui est de la boîte postale, les pays membres en développement, qui n’accordent pas la protection conférée par un brevet aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques destinés à l’agriculture à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC, sont tenus d’accepter que les demandes de brevet déposées pour ces produits soient enregistrées à compter de cette date.

2.3.8 Partie VII (Art. 68-73)

Le Conseil de l’ADPIC

Enfin les dispositions de la Partie VII prévoient la constitution du Conseil de l’ADPIC en tant qu’organisme de surveillance de l’application par les Membres des dispositions de l’Accord. En outre, le Conseil examinera la mise en œuvre du présent Accord cinq ans après son entrée en vigueur et, par la suite, tous les deux ans à intervalles identiques.

Bibliographie

Leskien, D. et Flitner, M. 1997. “Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for a «Sui Generis» System”, dans Genetic Resources no 6. Volume Editor: Jan Engels. International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), Rome.


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