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NORME GÉNÉRALE POUR LES MENTIONS D’ÉTIQUETAGE ET LES ALLÉGATIONS CONCERNANT LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES OU DE RÉGIME PRÉEMBALLÉS

CODEX STAN 146-1985[10]

1. CHAMP D’APPLICATION

La présente norme s’applique à l’étiquetage de tous les aliments diététiques ou de régime préemballés tels que définis à la Section 2.1, qui sont offerts comme tels aux consommateurs et à la restauration, ainsi qu’à certains aspects de leur présentation et aux allégations les concernant.

2. DESCRIPTION

2.1 Les aliments diététiques ou de régime sont des aliments expressément traités ou préparés pour répondre à des besoins diététiques correspondant à un état physique ou physiologique particulier et/ou à des maladies et troubles spécifiques et qui sont présentés comme tels[11]. La composition de ces aliments doit être sensiblement différente de celle des aliments ordinaires de nature comparable, si ces derniers existent.

2.2 Les définitions figurant dans la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées[12] (voir page 1) sont applicables.

3. PRINCIPES GÉNÉRAUX

3.1 Les aliments diététiques ou de régime préemballés ne doivent pas être décrits ou présentés de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée, à quelque égard que ce soit, en ce qui concerne leur nature[13].

3.2 Rien ne doit donner à penser, sur l’étiquetage ou dans la publicité des aliments auxquels la présente norme s’applique, que l’avis d’une personne compétente n’est pas nécessaire.

4. MENTIONS D’ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES POUR LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES OU DE RÉGIME PRÉEMBALLÉS

Tous les aliments diététiques ou de régime préemballés doivent porter sur l’étiquette les renseignements exigés aux Sections 4.1 à 4.8 de la présente norme dans les cas où ils s’appliquent, sauf si une norme Codex visant expressément les aliments diététiques ou de régime en dispose autrement.

4.1 NOM DE L’ALIMENT

Outre l’indication du nom de l’aliment conformément à la Section 4.1 de la Norme générale, les dispositions ci-après sont applicables:

4.1.1 Les expressions «diététique», ou «de régime» ou tout autre terme équivalent ne peuvent être employées en liaison avec le nom que si le produit correspond à la définition donnée à la Section 2.1.

4.1.2 La caractéristique essentielle de l’aliment, mais non pas les cas pour lesquels celui-ci est conçu, doit être indiquée dans des termes descriptifs appropriés, à proximité immédiate du nom de l’aliment.

4.2 LISTE DES INGRÉDIENTS

La liste des ingrédients doit être indiquée conformément à la Section 4.2 de la Norme générale.

4.3 ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL

4.3.1 L’étiquetage nutritionnel doit comprendre les mentions suivantes:

(a) la quantité d’énergie par 100 g ou 100 ml de l’aliment tel qu’il est vendu ou, le cas échéant, par une quantité spécifiée de l’aliment qu’il est suggéré de consommer, exprimée en kilocalories (kcal) et en kilojoules (kJ);

(b) le nombre de grammes de protéines, de glucides assimilables et de lipides par 100 g ou 100 ml de l’aliment tel qu’il est vendu ou, le cas échéant, par une quantité spécifiée de l’aliment qu’il est suggéré de consommer;

(c) la quantité totale d’éléments nutritifs et/ou d’autres constituants spécifiques qui fournissent les caractéristiques essentielles qui rendent un aliment propre à être incorporé au régime particulier auquel il est destiné, indiquée par 100 g ou 100 ml de l’aliment tel que vendu et, le cas échéant, par une quantité spécifiée de l’aliment qu’il est suggéré de consommer.

4.4 CONTENU NET ET POIDS ÉGOUTTÉ

Le contenu net et le poids égoutté doivent être indiqués conformément à la Section 4.3 de la Norme générale.

4.5 NOM ET ADRESSE

Le nom et l’adresse doivent être indiqués conformément à la Section 4.4 de la Norme générale.

4.6 PAYS D’ORIGINE

Le pays d’origine du produit doit être déclaré conformément à la Section 4.5 de la Norme générale.

4.7 IDENTIFICATION DU LOT

La déclaration permettant d’identifier le lot doit être conforme à la Section 4.6 de la Norme générale.

4.8 DATAGE ET INSTRUCTIONS D’ENTREPOSAGE

Outre le datage et les instructions d’entreposage qui doivent être conformes à la Section 4.7 de la Norme générale, les dispositions ci-après sont applicables:

4.8.1 Entreposage des denrées alimentaires en récipients ouverts

Des dispositions pour l’entreposage des aliments diététiques ou de régime en emballage ouverts doivent figurer au besoin sur l’étiquette pour garantir que ces produits conserveront leur salubrité et leur valeur nutritive. Un avertissement figurera sur l’étiquette si l’aliment ne peut pas être entreposé en récipients ouverts ou ne doit pas être conservé dans le récipient après son ouverture.

5. MENTIONS SUPPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR ALIMENTS SPÉCIFIQUES

5.1 ÉTIQUETAGE QUANTITATIF DES INGRÉDIENTS

L’étiquetage quantitatif des ingrédients doit être conforme à la Section 5.1 de la Norme générale.

5.2 ALLÉGATIONS

5.2.1 Toutes les allégations relatives aux aliments visés par la présente norme doivent être conformes aux Directives générales concernant les allégations élaborées par la Commission du Codex Alimentarius (voir page 31 et seq.).

5.2.2 Si une allégation indique qu’un aliment est destiné à un «usage diététique spécial», cet aliment doit être conforme à toutes les dispositions de la présente norme, à moins qu’une norme Codex spécifique concernant les aliments diététiques ou de régime n’en dispose autrement.

5.2.3 Un aliment n’ayant fait l’objet d’aucun traitement particulier conformément à la Section 2.1 mais pouvant convenir à un régime alimentaire donné en raison de sa composition naturelle, ne doit pas être désigné comme aliment «diététique» ou de «régime» ou par tout autre terme équivalent; il peut toutefois porter sur l’étiquette une indication du genre «cet aliment est naturellement “X”» (“X” désignant la caractéristique essentielle), à condition qu’une telle déclaration ne risque pas d’induire le consommateur en erreur.

5.2.4 Les allégations qu’un aliment conforme à la définition de la Section 2.1 peut être utilisé pour prévenir, soulager, soigner ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique spécifique ne sont pas autorisées à moins que:

(a) elles soient conformes aux dispositions des normes Codex ou de directives concernant les aliments diététiques ou de régime et respectent les principes énoncés dans ces directives ou ces normes; ou

(b) en l’absence d’une norme Codex ou d’une directive applicable, elles soient autorisées selon la législation du pays dans lequel l’aliment est distribué.

5.3 ALIMENTS IRRADIES

L’étiquetage des aliments diététiques ou de régime irradiés doit être conforme à la Section 5.2 de la Norme générale.

5.4 Aucune disposition de la présente norme ne doit exclure l’insertion, dans une norme Codex concernant les aliments diététiques ou de régime, de dispositions d’étiquetage supplémentaires ou différentes, si les caractéristiques du produit le justifient.

6. EXEMPTION DES MENTIONS D’ÉTIQUETAGE OBLIGATOIRES

Les exemptions aux dispositions d’étiquetage obligatoires doivent être conformes à la Section 6 de la Norme générale.

7. MENTIONS D’ÉTIQUETAGE FACULTATIVES

Les mentions d’étiquetage facultatives des aliments diététiques ou de régime doivent être conformes à la Section 7 de la Norme générale.

8. PRÉSENTATION DES MENTIONS OBLIGATOIRES

La présentation des mentions obligatoires doit être conforme à la Section 8 de la Norme générale.


[10] La norme générale pour l’étiquetage et les allégations concernant les aliments diététiques ou de régime préemballés a été adoptée à la seizième session de la Commission du Codex Alimentarius en 1985. Cette norme a été soumise aux Etats Membres et aux Membres associés de la FAO et de l’OMS pour acceptation, conformément aux Principes généraux du Codex Alimentarius.
[11] Y compris les aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge.
[12] Ci-après dénommée «Norme générale».
[13] Des exemples de descriptions ou de présentations auxquelles ces Principes généraux s’appliquent, figurent dans les Directives générales concernant les allégations (voir page 31).

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