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2.5 Accords sur certains aspects de délimitation de frontières maritimes

ANALYSE COMPARATIVE

2.5.1 Accords établissant une ou plusieurs frontières maritimes

Douze des accords établissent une ou plusieurs frontières maritimes entre les parties, y compris une limite sur la juridiction en matière de pêche. Ces accords sont présentés dans le tableau ci-après. L’un des ces accords [ME Australie/Indonésie] établit seulement «des règles de pêche». Sept des douze accords établissent une zone spéciale en relation avec la limite de juridiction de pêche.

Accords

Zone spéciale en relation avec la limite de juridiction de pêche

Traité de River Plate

«Zone de pêche commune»

ME Australie/Indonésie

Aucune

Traité de Torres Strait

(a) «Zone protégée»
(b) Régime pour la zone entre la limite du fond de la mer et la frontière de juridiction des pêches

Accord Japon/Corée

Article 9(1) zone et Article 9(2) zone

Accord Féroé/Royaume-Uni

«Zone spéciale»

Traité Colombie/Jamaique

«Régime de zone commune»

Accord Colombie/République dominicaine

Zone de recherche scientifique et d’exploitation commune des pêches

Traité Colombie/Costa Rica

Aucune

Traité Colombie/Panama

Aucune

Accord Colombie/Equateur

Zone tampon de SCS

Traité Costa Rica/Panama

Aucune

Traité Hollande/Venezuela

Aucune

2.5.2 Autres accords, identification de zones non délimitées entre parties

De plus, cinq accords, bien que ne délimitant pas de frontière maritime entre les parties, identifient d’abord des zones spéciales ayant un certain intérêt et puis s’évertuent à y appliquer des régimes spécifiques de pêche:

Accord

Identification de zones de pêche spéciales où le régime est appliqué

Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni

(a) «stocks de poissons dans l’Atlantique Sud»
(b) «zone maritime définie dans l’Annexe»
(c) «eaux entre latitude 45oS et latitude 60o

Accord Japon/Chine

«Mesures provisoires de zone»

Accord de 1978 Norvège/Russie

«Mesures conjointes provisoires de zone de pêche»

Convention du flétan

«régions frontalières»

Accord Trinité-et-Tobago/Venezuela

«Zone Sud de Trinidad et Nord du Venezuela»

2.5.3 Quelques accords restant où les frontières maritimes ne sont pas délimitées

Deux autres accords traitent du besoin d’une coopération halieutique dans les situations où certaines ou toutes les limites maritimes ne sont pas délimitées, mais n’identifient pas de zones spécifiques pour l’application de cette coopération [Accord Australie/ Indonésie; Accord de mise en application Canada/Etats-Unis].

COMMENTAIRES

Les termes de référence d’élaboration de ce rapport ne prévoient pas d’analyser, comme un sujet séparé, les mesures que les États ont prévues pour l’aménagement des pêches dans les régions où subsistent des incertitudes sur la délimitation des frontières ou là où certaines concessions ont été faites en relation avec les frontières. L’analyse de tous les accords en relation avec l’aménagement des pêches est faite ci-après dans les Sections 2.10-2.12.

Cependant, deux points méritent d’être soulignés à ce stade. Le premier est qu’aucun des accords en question, qui crée une zone spéciale, n’a plus de deux parties prenantes. Dans la plupart des cas, ce résultat dérive du fait que le but principal de l’accord est d’établir une limite maritime ou d’aménager une région où la délimitation des limites est confuse. Par leur nature, de tels accords auront tendance à impliquer seulement deux parties.

En principe, il n’existe pourtant aucune raison pour qu’un accord qui implique plus de deux parties ne pourrait pas, comme l’un de ses objectifs, trouver des solutions aux problèmes de frontières. Dans la pratique, les deux États concernés peuvent préférer résoudre leurs problèmes de frontière avant de commencer des négociations impliquant une ou plusieurs autres parties ou au moins conduire les négociations en l’absence des autres États.

Le deuxième point est qu’un grand nombre d’accords qui prévoient quelque forme de coopération sur les stocks de poissons ont été développés dans le contexte d’une incertitude sur les limites maritimes. On peut se demander si ces accords (ou au moins certains d’entre eux ayant trait à la coopération sur les pêches) seraient survenus en l’absence d’incertitude sur les limites maritimes des États concernés. Cependant, les accords ont prévu, malgré tout, une gamme fascinante de régimes de coopération, et ces régimes sont, comme déjà mentionné, examinés plus loin dans le document.


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