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3. AFRIQUE DU NORD-OUEST


3.1 Introduction

3.1.1 Aperçu

Pour les besoins de cette Section, l’Afrique du Nord-Ouest couvre les États suivants: le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Maroc et le Sénégal.

L’objectif de cette Section du rapport est triple: a) appliquer les titres de la Section 2 aux accords multilatéraux existants et qui couvrent la région nord-ouest africaine, b) identifier les aspects des analyses faites dans la Section 2 qui seraient appropriés pour tout accord de coopération qui sont réalisés en Afrique du Nord-Ouest et pertinents pour les quatre États qui participent au Programme NANSEN à savoir: Gambie, Mauritanie, Sénégal, Maroc et c) considérer le financement des accords d’aménagement en Afrique du Nord-Ouest. Toutefois, la Section débute par l’analyse du cadre légal existant et établit des hypothèses sur les pêcheries de poissons pélagiques côtiers.

3.1.2 Le cadre légal

Les accords concernant l’aménagement des pêches qui sont en place dans la région et que l’auteur a identifié sont les suivants:

- Convention africaine de l’Atlantique 1991
- Convention CSRP 1985
- Convention sur les droits d’accès de la CSRP (1989 et 1993)
- Convention sur le droit de poursuite 1993 (et associé Protocole 1993)
- Accord et Protocole Guinée-Bissau/Sénégal 1993
- Convention Mauritanie/Sénégal 1999
- Comité des Pêches pour l’Atlantique Centre Est (FAO - COPACE)
- Convention internationale pour la conservation des thons de l’Atlantique (ICCAT).

Il existe plusieurs accords bilatéraux additionnels répertoriés par Kelleher.[40] Ceux-ci n’ont pas été identifiés par l’auteur et ne seront pas discutés dans ce rapport. Cependant, leurs détails, tirés de Kelleher, sont fournis dans le Tableau 7 en vue d’avoir une liste complète.

3.1.3 Convention africaine de l’Atlantique

La Convention africaine de l’Atlantique a été adoptée en 1991. Il y a 10 parties contractantes, pourtant en principe la convention s’applique à tous les États africains Riverains de l’Atlantique. Guinée, Guinée-Bissau, le Maroc et le Sénégal sont parmi les parties contractantes; les États restants en question (Cap-Vert, Gambie et Mauritanie) ont seulement signé la convention. Les objectifs de la convention incluent la promotion et le renforcement de la coopération régionale sur l’aménagement des pêches, la coordination et l’harmonisation des efforts et capacités des parties pour la conservation et l’exploitation des ressources halieutiques (considérant la présence des stocks de poissons dans les eaux de plus d’une partie) (Art.2). La zone géographique couverte est supposée être les eaux sous la souveraineté et juridiction des parties contractantes.

Table 7: Accords bilatéraux additionnels répertoriés par Kelleher

Parties en accord

Date

Commentaires de Kelleher

Cap-Vert/Guinée

04.1989

Accès réciproque, accord de coopération halieutique en général,

Cap-Vert/Guinée-Bissau

06.1995

L’accord halieutique sur l’accès réciproque

Cap-Vert/Mauritanie

18.11.1995

Convention qui consolide les rapports en pêche dans les limites compatibles avec la conservation de la ressource, niveau d’exploitation durable; programmes de coopération sur la recherche, surveillance, formation, réparation de navire, transport; encourager des projets conjoints; harmonisation des positions ref. Organisations internationales. (2 ans, renouvelable automatiquement).

Cap-Vert/Mauritanie

25.04.2000

Protocole d’Accord relatif à la Coordination d’opérations de surveillance et de poursuite, et protocole d’application. Il devrait exister un protocole additionnel (plus vieux) entre les ministères de la défense sur les opérations communes de la surveillance.

Cap-Vert/Mauritanie

25.04.2000

Convention de coopération dans le champ des investigations (signé entre les Directeurs de l’INDP et le CNROP).

Cap-Vert/Sénégal

29.03.1985

Convention sur les pêcheries. Accord sur un plan de travail concernant l’accès réciproque de pêche. Protocole annuel à signer; re: nombre de bateaux opérationnels.

Cap-Vert/Sénégal

29.03.1985

(Protocole d’application). Les thoniers autorisés à pêcher dans toutes les eaux, et sardiniers (à l’extérieur des 3 milles). Pas de paiement de licences de pêche. Captures à déclarer.

Cap-Vert/Sénégal

17.11.1994

Coordination sur la surveillance et la poursuite

Gambie/Sénégal

11.11.1992

Convention Sénégal-Gambie sur les pêches. Accord-cadre réciproque sur l’accès à la ressource avec les protocoles. Nombre spécifique des licences à allouer, échange des informations, comité conjoint sur le SCS. Navires devant appartenir pour au moins 51 pour cent à des nationaux/entreprises des parties. Le prix de la licence doit être le même aussi bien pour les nationaux que pour l’autre partie. Accord sur le tonnage des navires: chalutiers démersaux, sardiniers et thoniers.

Gambie/Sénégal

29.03.1993

Coopération sur la surveillance

Gambie/Sénégal

25.01.1994

Procès verbal d’échange de TJB par type de navire, mise en œuvre de la Convention sur les droits d’accès de la CSRP en matière de maillage (40mm pour chalutiers pélagiques). Pas de protocole sur la poursuite.

Gambie/Sénégal

07.05.1999

Procès verbal. Procédures d’octroi de licences et de recherche. Pour éviter des difficultés potentielles, le passage des bateaux de pêche (ref. droit de passage) doit être communiqué à travers un canal sur 3370KHz et 3512KHz. Engagement à poursuivre des négociations communes sur les accords d’accès.

Guinée/Guinée-Bissau

25.01.1980

Non indiqué. amendé le 26/09/85

Guinée/Guinée-Bissau

21.10.1995

Propositions pour harmonisation des prix de la licence et termes et conditions pour le débarquement de poisson dans chaque État Membre (pas résolu).

Guinée/Guinée-Bissau

07.06.1996

Le protocole fait référence à l ‘Accord du 25/01/80 amendé le 26/09/95. Fait référence à «licences libres».

Guinée/Guinée-Bissau

07.06.1996

Protocole et règlement sur la coordination des activités de surveillance et de poursuite. Durée indéterminée.

Guinée/Guinée-Bissau

07.06.1996

Procès verbal et protocole sur la surveillance et la coopération

Guinée/Guinée-Bissau

Non daté

Sur les pêches artisanales. Accord que les dimensions de la maille correspondraient à celles préconisées par la CSRP: 60mm pour la senne de plage et le filet à éthmalose; 50mm pour le filet maillant de surface. 50 pour cent des prises à débarquer.

Guinée/Guinée-Bissau


Surveillance et poursuite

Guinée-Bissau/Sénégal

22.12.1978

Cadre d’accord sur l’accès réciproque. Protocoles spécifiant détails et application. Approches harmonisées dans les domaines des pêcheries sur le plan international (Art.7). Initiatives de recherche conjointe (Art.8).

Guinée-Bissau/Sénégal

24.11.1995

Protocole qui rend effectif l’accord 22/12/78. Les pêcheries artisanales sont définies (Art. 2). Fixe le nombre des navires et les prix de la licence (artisanal et industriel). Coût de la pêche pélagique industrielle 100$/TJB/an.; thoniers 5000$/an

Agence de gestion/ Guinée-Bissau et Sénégal

02.05.1997

Protocole sur l’aménagement et l’exploitation des ressources halieutiques de la zone commune. Définition des accords d’accès et ‘contrats de pêche(accès)’. Définit les informations à fournir à l’agence (Article 5. accords, licences, prises, reçu de la licence, etc.). Des protocoles additionnels conclus sur la recherche et les différends. Validité une année, renouvelable automatiquement.

Agence de gestion/ Guinée-Bissau et Sénégal

18.12.1997

Annexe au protocole du 2/05/97 sur la surveillance de la zone commune. Basé sur l’Article 18 de l’Accord du 12/06/95 - affaires ayant trait aux applications pratiques et accords

Mauritanie/Sénégal

1983

Accord réciproque d’accès à la pêche (1983); concernant principalement les pêcheurs artisanaux; encourage des projets communs (Art. 6); protocole annuel qui détermine les conditions d’accès; applicable seulement aux navires qui appartiennent à 100 pour cent à la partie. Échange de facilité des installations portuaires.

Mauritanie/Sénégal

14.01.2000

Protocole sur la poursuite

Mauritanie/Sénégal

14.01.2000

Résolution des disputes sur la pêche artisanale

Maroc /Sénégal

1979

Cadre d’accord sur la pêche et la marine marchande

La structure institutionnelle comprend la Conférence de Ministres, le Bureau et le Secrétariat (Art.17(1)). Les parties ont à adopter des protocoles qui traitent des mesures, des procédures et des mécanismes pouvant rendre effectives les dispositions de la Convention (Art. 19). En 1999, la Conférence a adopté un protocole institutionnel et des règles de procédure. Les règles de procédure permettent à la Conférence de créer des groupes de travail (règles de procédure, Art. 20).

La Conférence est l’organe qui gouverne et prend les décisions en ce qui concerne la coopération halieutique entre les parties; elle détermine la politique générale et le programme du travail de la Conférence, formule des recommandations et encourage la coordination des positions des parties (Art. 17(1)(a); Protocole, Art. 2(1)). Le Bureau est l’organe de coordination de la Conférence; une de ses fonctions est de présenter les recommandations pertinentes à la Conférence (protocole, Art. 3(1)(b)). Le Secrétariat est l’organe exécutif (Art. 17(1)(b) & (c)) et est localisé au Maroc (protocole, Art. 4).

La Conférence tient des sessions régulières une fois toutes les deux années et des sessions spéciales à la demande de la majorité des parties (Art. 17(1)(a)). Les prises de décision au sein de la Conférence, expressément prévues par la convention, sont prises par le vote à la majorité (Art. 16, règles de procédure) bien que le consensus ne soit pas exclu (règles de procédure, Art. 17). Les règles de procédure mentionnent à la fois les «décisions» et «recommandations» de la Conférence; cependant, il n’est pas clair si les décisions ou recommandations sont obligatoires ou pas.

Les parties doivent combiner leurs efforts pour assurer la conservation et la gestion rationnelle de leurs ressources halieutiques et doivent prendre des actions concertées pour l’estimation des stocks de poissons qui sont présents dans les eaux se trouvant sous leurs souverainetés ou juridictions (Art. 3(1)). Ils doivent échanger des informations scientifiques concernant les ressources halieutiques, les statistiques concernant les prises et effort de pêche et autre données applicables à la conservation et à l’aménagement des stocks de poissons avec l’objectif de veiller à leur exploitation durable (Art. 3(3)) et s’évertuent d’adopter des politiques harmonisées à propos de la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources halieutiques, en particulier quant à la détermination des quotas de capture et, comme approprié, l’adoption de réglementation commune des saisons de la pêche (Art. 3(4); voir aussi Art. 13).

Les parties vont travailler et collaborer avec tous les moyens à leur disposition (ou qu’ils peuvent acquérir conjointement) assurer le suivi, contrôle et surveillance, incluant le contrôle technique, de bateaux de pêche qui opèrent dans la région (Art. 5). Dans le but d’encourager la dissémination des données et informations scientifiques concernant les pêcheries de la région, les parties vont collaborer dans l’établissement d’une base de données et d’informations, en coopération avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales pertinentes (Art. 15). Dans le but d’accomplir les objectifs de la convention, les parties vont aussi coopérer avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales pertinentes (Art. 20).

3.1.4 Convention de la CSRP

La Convention de la CSRP fut adoptée en 1985 et amendée en 1993.[41] La Convention qui établit la CSRP dont les membres sont le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal. Les objectifs de la Convention comportent dans le long terme l’harmonisation des politiques des États Membres en matière de préservation, de conservation et d’exploitation de leurs ressources marines (Art. 2). Ainsi, il est supposé que la Convention s’applique aux eaux des membres de la CSRP et potentiellement s’applique à toute coopération en matière de recherche, d’évaluation, de conservation, d’aménagement, de suivi, contrôle et de surveillance des stocks. Les organes de la CSRP comprennent la Conférence des Ministres, le Comité de Coordination et un secrétariat (Art. 4). Le secrétariat est basé au Sénégal (Art. 3).

L’organe principal est la Conférence des Ministres, avec les buts de définir les objectifs sur la coopération sous-régionale et de prendre les décisions dans tous les domaines concernant la conservation et l’exploitation des ressources marines dans la sous-région (Art. 5). La Conférence a des réunions régulières chaque deux années, avec des possibilités de réunions extraordinaires à la demande du Président de la Conférence ou de la majorité des membres (Art. 7). Les prises de décision au sein de la Conférence sont faites par consensus (Art. 8). Il est supposé que les décisions de la Conférence lient les parties.

Le Comité de Coordination a la charge de faire des recommandations à la Conférence sur les sujets à examiner (Art. 9). Le Comité se rencontre annuellement et autant que nécessaire (Art. 11). Le secrétariat, avec l’approbation de la Conférence, organise des réunions techniques autant que nécessaire dans le but d’examiner des aspects scientifiques, questions techniques, légales et économiques et autres sujets concernant le programme de coopération adopté par la Conférence (Art. 14).

Par note, le secrétariat peut coopérer autant que nécessaire avec des organismes nationaux et internationaux pour assurer la collaboration et la coordination efficace des actions prévues (Art. 18). Les Membres de la CSRP peuvent adopter des protocoles additionnels qui traitent des mesures, des procédures et d’actions pouvant rendre effectives les dispositions de la Convention (Art. 25). On ne sait pas si toutes les règles de procédure ont été rédigées pour la CSRP. Cependant, la Convention elle-même n’indique aucune disposition pour la création des organes subsidiaires autres que ceux mentionnés expressément comme organes principaux de la CSRP.

La Convention de la CSRP dote la CSRP d’une personnalité juridique (Art. 1). Cependant, on peut s’interroger si cette personnalité implique la personnalité juridique internationale et si la CSRP a le pouvoir de faire partie de traités avec les États ou les autres organisations internationales. Pour les besoins de ce rapport, il sera supposé que la CSRP ne dispose pas d’un tel pouvoir et manque de personnalité juridique internationale.

3.1.5 COPACE

Le COPACE a été établi en 1967 sous l’Article VI-2 de la Constitution de la FAO par Résolution 1/48 du Conseil de la FAO. Les membres comprennent 21 États côtiers (y compris les États de l’Afrique du Nord-Ouest), 11 États non-côtiers et la Communauté européenne. La région de compétence coïncide largement avec les zones statistiques 34 de la FAO et le Comité couvre toutes les ressources marines de la pêche dans cette région.

Le Comité est l’organe de prise de décision mais rapporte au Directeur Général de la FAO (statut, Art. 5). Il peut établir des sous-comités ou groupe de travail sur des problèmes d’importance majeure ou de nature spécialisée (statut, Art. 4(i)). Le Comité a actuellement un seul organe subsidiaire, le Sous-Comité Scientifique. Le secrétariat est fourni par le FAO.

En 1992, les Termes de Référence du Comité ont été amendés. Les Termes de Référence de 1992 incluent:

encourager la collecte, l’échange, la dissémination et l’analyse ou l’étude des données statistiques, socio-économiques, biologiques et de l’environnement et autres informations de la pêche maritime, établir la base scientifique pour les mesures régulatrices conduisant à la conservation et à l’aménagement des ressources de la pêche maritime; formuler de telles mesures à travers un organe subsidiaire, comme exigé, et faire des recommandations appropriées pour l’adoption et la mise en œuvre de ces mesures,

Donc le COPACE a un rôle à la fois sur la recherche et l’évaluation des stocks et dans les mesures de conservation et d’aménagement, pourtant seulement dans un contexte consultatif. Mais, les plus grandes forces de COPACE résident dans la collecte, la compilation et l’analyse des données (COPACE/XV/2000/6, paragraphe 31). Bien que le COPACE ait fait plusieurs recommandations sur l’aménagement des pêches, la mise en œuvre de celles-ci se fait sur une base volontaire et a été faible dans plusieurs États (COPACE/XV/2000/6, par. 29 et 31 et notes de bas de page 4 et 22). La transformation du COPACE d’un organe établi sous l’Article VI de la Constitution de la FAO à un organe établi sous l’Article XIV de la Constitution de la FAO a été évoquée mais aucune décision n’a été prise pour le moment.

3.1.6 ICCAT

ICCAT[42] traite de la conservation des thons et espèces thonières dans l’Atlantique et les mers adjacentes. Le Cap-Vert, la Guinée et le Maroc sont des parties contractantes. (Le Sénégal fut une partie contractante jusqu’en 1988.) Environ 30 espèces sont directement concernées dans le cadre de l’ICCAT[43]. Pourtant la compétence de la Commission de l’ICCAT comprend les eaux des États côtiers qui sont parties contractantes, il sera supposé qu’aucune espèce dont l’ICCAT s’occupe ne sera concernée dans l’analyse en cours.

3.1.7 Hypothèses au sujet des petits pélagiques de la région nord-ouest africaine

Pour les besoins de ce chapitre, il est supposé que les petits pélagiques ne soient ni des stocks grands migrateurs ni des stocks chevauchants. Dans d’autres termes, il est supposé que les stocks concernés soient migrateurs mais restent confinés dans les eaux des États côtiers de l’Afrique du Nord-Ouest.

Les devoirs dont il est question à l’Article 63(1) du Droit de la Mer s’appliqueraient dans le cas de stocks chevauchants. Dans le cas de stocks grands migrateurs, les dispositions de 1982 de la Convention sur les grands migrateurs (Article 64 du Droit de la Mer) ne s’appliqueraient pas, du fait qu’aucune des espèces ne sont des poissons pélagiques côtiers (ces espèces sont présentées en Annexe I de la Convention de 1982). Cependant, comme l’Accord sur les stocks chevauchants est entré en vigueur, si les stocks pélagiques concernés sont considérés soit comme «stocks de poissons grands migrateurs» (et aussi longtemps que la liste en Annexe I de la Convention de 1982 est restreinte aux grands migrateurs) ou «stocks de poissons chevauchants», les devoirs dans cet Accord s’appliquent à n’importe quel État qui est partie contractante.

La distribution de plusieurs espèces de petits pélagiques ne sera pas prise en considération pour les besoins de cette analyse. De manière générale, il est supposé que les pêcheries de petits pélagiques dans la région nord-ouest africaine sont multispécifiques et que les petits pélagiques sont partagés entre les États côtiers, soit par tous les États ensemble ou par seulement certains d’entre eux. Il est aussi supposé que ces petits pélagiques ne soient pas seulement pêchés par les bateaux portant le pavillon des États concernés, mais aussi par les navires de pavillon étranger. En ce qui concerne les deux catégories de bateaux, il est supposé que la pêche illégale constitue une menace sur la durabilité des stocks concernés, et qu’en conséquence la lutte contre cette menace doit être prise en considération.

3.2 Nature des accords

Considérant l’existence de la Convention africaine de l’Atlantique, la Convention de la CSRP et le COPACE, la question principale est de savoir si un nouvel instrument est nécessaire pour la coopération en matière d’aménagement des petits pélagiques dans la région nord-ouest africaine.

3.2.1 Coopération avec la Convention africaine de l’Atlantique

Une tâche du Bureau de la Convention est de soumettre des recommandations pertinentes à la Conférence. La Conférence à son tour formule des recommandations. En théorie, le système de mécanismes consultatifs pourrait être utilisé pour adopter les mesures sur la recherche et l’évaluation des stocks ou la conservation et l’aménagement des petits pélagiques. Donc le Bureau pourrait rédiger des recommandations sur ces matières pour la Conférence, et la Conférence pourrait les formuler et les adopter.

Dans la pratique, cependant, une réunion chaque deux ans du mécanisme consultatif est incompatible avec les besoins de gestion des pêcheries de petits pélagiques, et des délégations composées de ministres pourraient être peu appropriées pour prendre des décisions détaillées sur une pêcherie particulière. Donc si la coopération sur la gestion de petits pélagiques entre les parties de la Convention doit être réalisée, il serait nécessaire de procéder à des amendements du système existant des mécanismes consultatifs.

En outre, la compétence et les membres de la Convention vont bien au-delà des États côtiers de l’Afrique du Nord-Ouest. On ne connaît pas l’existence d’organes subsidiaires ayant traits aux pêches au niveau sous-régional. Dans tous les cas, le maintien ou l’introduction, comme approprié, d’un mécanisme institutionnel permettant d’agir en Afrique du Nord-Ouest serait opportun.

Le fait que le Cap-Vert, la Gambie et la Mauritanie ne soient pas parties contractantes de la Convention est indicatif. Si la Convention était utilisée comme un forum pour la coopération en Afrique du Nord-Ouest sur les petits pélagiques, la raison expliquant l’absence d’adhésion de ces trois États à la convention pourrait faire l’objet d’investigations et peut-être permettre de trouver une solution.

3.2.2 Coopération dans la CSRP

Une fonction du Comité de Coordination de la CSRP est de faire des recommandations à la Conférence des Ministres sur les sujets à examiner. La Conférence à son tour prend des décisions dans tous les domaines concernant la conservation et l’exploitation des ressources marines dans la sous-région.

Comme avec la Convention africaine de l’Atlantique déjà dans la Section 3.2.1, le système de mécanismes consultatifs pourrait être utilisé pour adopter les mesures sur la recherche et l’évaluation des stocks ou la conservation et l’aménagement des petits pélagiques. Ainsi le Comité de Coordination peut faire des recommandations sur ces sujets à la Conférence et la Conférence pourrait les adopter. Toutefois, le même problème déjà souligné pour la Convention africaine de l’Atlantique s’applique à la CSRP: le mécanisme de consultation est un forum pour les ministres et ils ne se réunissent qu’une fois tous les deux ans. Un amendement à ce système est nécessaire.

Le fait que le Maroc ne soit pas membre de la CSRP est à noter. Si l’objectif est la coopération sur les petits pélagiques partout en Afrique du Nord-Ouest, des tractations devraient être menées pour amener le Maroc à intégrer les activités de la CSRP. Des possibilités peuvent être un mémorandum d’entente ou une déclaration commune entre le Maroc et la Mauritanie ou le Maroc avec tous les membres de la CSRP.

3.2.3 Coopération dans le COPACE

Le COPACE fait face à des contraintes en raison de plusieurs facteurs notamment: l’absence de financement, une attitude peu active et un manque d’engagement de certains de ces membres; faible participation et assistance aux sessions du Comité et aux réunions des organes subsidiaires; mise en œuvre inadéquate de ses recommandations; problèmes de communication et un travail du secrétariat inadéquat (CECAF/XV/2000/6; para 8).

Comme avec la Convention africaine de l’Atlantique, les membres du Comité comprennent des États autres que ceux des États côtiers de l’Afrique du Nord-Ouest et il n’y a pas actuellement au COPACE d’organes subsidiaires négociant en matière de pêches sur une base sous-régionale.

Bien que l’organe ait le pouvoir de formuler des mesures sur la conservation et l’aménagement, il ne peut que recommander leur adoption et leur mise en œuvre. En général, dans les documents de travail en archive du COPACE, la collecte et l’analyse des données sont des activités fortement menées. Le Comité peut servir de cadre pour un forum efficace de coopération sur la recherche et l’évaluation des stocks et peut-être aussi sur les mesures consultatives de conservation et d’aménagement.

Cependant, la mesure dans laquelle il exécute l’un ou l’autre de ces rôles a besoin d’être considéré eu égard au fait que deux accords sous-régionaux, ne relevant pas de la FAO, existent dans la région géographique couverte actuellement par le COPACE: la CSRP et le Comité Régional des Pêches du Golfe de Guinée (COREP). L’on pourrait dire que ces organes, qui ne sont pas de la FAO, mettent l’accent sur les lacunes du COPACE, et seraient pour cette raison les voies et moyens les plus appropriés pour toute coopération sur une base sous-régionale. L’argument à contrario est que certains États (particulièrement le Maroc dans le cas de l’Afrique du Nord-Ouest) ne sont pas parties contractantes de ces accords sous-régionaux.

Plus ambitieusement, il a été suggéré que le COPACE «puisse fournir... les compétences nécessaires pour discuter des problèmes de la gestion commune et trouver des solutions pour les stocks partagés et servir de cadre pour les pays dans la discussion des actions appropriées pour une mise en œuvre conjointement ou individuellement» et aussi que «[le Comité peut souhaiter inclure dans les fonctions de la commission des activités et tâches purement scientifiques et techniques, exécutant un rôle similaire à celui du Conseil International pour l’Exploration de la Mer» (CECAF/XV/2000/6, par. 32 et 34(c) respectivement).

Considérant la première idée, une possibilité est que le COPACE serve de forum pour la consultation entre les accords sous-régionaux, ne relevant pas de la FAO, surtout si les États côtiers de la sous-région entre la CSRP et le COREP devaient conclure des accords en dehors de la FAO. Quant à la deuxième idée, la création d’un secrétariat scientifique peut devenir approprié si la coopération sur la conservation et la gestion prend une place importante dans la sous-région.

3.2.4 Conclusion

Le mécanisme institutionnel, à la fois, de la Convention africaine de l’Atlantique et de la CSRP n’est pas dévolu à l’aménagement actif des poissons pélagiques côtiers, soit en terme de recherche et d’évaluation des stocks ou en terme de mesures de conservation et d’aménagement. C’est parce que l’organe de prise de décision dans chaque cas est un mécanisme consultatif regroupant les ministres qui se rencontrent une fois tous les deux ans. Dans chacun des cas, des amendements sur le système existant de mécanismes consultatifs seraient nécessaires.

Si la Convention Africaine de l’Atlantique était utilisée en préférence à la CSRP, le manque d’adhésion du Cap-Vert, de la Gambie et de la Mauritanie devrait trouver une solution. Si la CSRP devait être utilisé en préférence à la Convention Africaine de l’Atlantique, il sera nécessaire de trouver les moyens d’inclure le Maroc dans les activités de la CSRP. Des possibilités peuvent être un mémorandum d’entente ou une déclaration commune entre le Maroc et la Mauritanie ou le Maroc avec tous les membres de la CSRP.

Le COPACE peut servir de forum convenable pour des formes limitées de coopération. Sa force se trouve dans la collecte, la compilation et l’analyse des données, mais il a aussi fait plusieurs recommandations sur l’aménagement des pêches. Tout son travail actuellement est sur une base consultative. Pourtant, bien qu’il existe un Sous-Comité Scientifique, il n’y a aucun organe subsidiaire traitant seulement de l’Afrique du Nord-Ouest. En outre, l’absence de support du COPACE, et l’existence d’accords sous-régionaux en dehors de la FAO dans sa région géographique n’encouragent pas la promotion du COPACE comme un accord convenable pour la coopération.

En dépit des lacunes notées au niveau de tous ces trois accords, il serait logique, du fait qu’ils sont déjà en place, de résoudre ces lacunes plutôt que d’élaborer un nouvel accord. Une discussion sur les voies et moyens probables de résoudre ces déficits sort du cadre de ce document. Cependant, les possibilités éventuelles de résoudre ces lacunes ne devraient pas être perçues comme des obstacles à la coopération. Si aucun des trois accords ne peut être utilisé, la possibilité reste pour les États voisins de conclure des accords bilatéraux ou trilatéraux. En terme de coopération, il est important de mentionner la 14ème session Ordinaire de la Conférence des Ministres de la Commission sous-régionale des Pêches qui a eu lieu à Nouakchott en Mauritanie du 19 au 20 septembre 2001. Cette Commission est considérée comme un instrument important de coopération et d’intégration économique pour les États Membres. Pendant cette session, une délégation de Sierra Leone a confirmé sa volonté de devenir un État Membre. La conférence a eu à adopter une Déclaration appelée «Déclaration de Nouakchott» sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Dans cette Déclaration, les États Membres ont exprimé leur volonté de combattre ces activités illégales et d’apporter leur appui aux actions de même nature sur le plan international.

3.3 Compétence

3.3.1 Compétence en dehors des pêcheries

A. Accords existants

Dans les cas de la Convention africaine de l’Atlantique, de la Convention de la CSRP, et du COPACE, la compétence dans chacun des cas ne concerne que les pêcheries.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

La question principale dans ce rapport est l’aménagement conjoint des petits pélagiques. En dehors de cela, on peut s’interroger sur l’existence d’autres questions qui devraient être incluses dans tout accord. Bien qu’il soit en dehors de la compétence de ce rapport d’évoquer de tels problèmes, il est raisonnable de suggérer à ce stade que la question devrait être posée dans la phase de conception d’un accord sur les petits pélagiques.

3.3.2 Références à «stocks partagés»

A. Accords existants

L’Article 2(d) de la Convention africaine de l’Atlantique indique que: «Les objectifs de cette Convention seront de permettre aux parties... d’accroître, de coordonner et d’harmoniser leurs efforts et capacités dans le but de conserver, d’exploiter, de valoriser et de tirer profit des ressources de la pêche, considérant en particulier les stocks de poissons présents dans les eaux sous la souveraineté ou juridiction de plus d’une partie». Cependant, ni la Convention de la CSRP ni le COPACE ou les Termes de Référence de1992 ne font référence aux stocks partagés.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

Dans n’importe quel accord orienté sur l’aménagement des poissons pélagiques côtiers, il serait logique de faire référence aux stocks partagés dans le préambule et, dans la Section des «objectifs». Une solution pourrait être l’utilisation du texte de l’Article 63(1) du Droit de la Mer [par exemple Accord Australie/Indonésie et la Convention africaine de l’Atlantique].

3.3.3 Dispositions pour les mécanismes consultatifs

La question du mécanisme consultatif sera considérée dans la Section 3.7 ci-dessous.

3.3.4 Espèces couvertes

A. Accords existants

La Convention africaine de l’Atlantique couvre les ressources halieutiques en général (Art. 3). La Convention de la CSRP traite des ressources marines en général (Art. 2). Les termes de référence de 1992 du COPACE font allusion aux «ressources marines des pêcheries».

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

Il est impératif d’indiquer de manière claire les petits pélagiques dans le titre ou but de tout accord de coopération. Par exemple, en établissant un mécanisme consultatif qui permet de prendre des décisions sur l’aménagement des pêcheries pour les stocks partagés on devrait éviter la duplication de tels mécanismes pour les différents types de stocks partagés. Cependant, tout mécanisme consultatif en général aurait besoin d’être suffisamment flexible et adapté pour être efficace concernant les petits pélagiques.

La compétence d’un accord en terme d’espèces couvertes peut être dictée par la situation politique. Pour les exemples, les États qui travaillent ensemble pour la première fois dans le contexte de mesures de conservation et d’aménagement peuvent être peu disposés pour créer un accord d’aménagement des stocks partagés en général, mais peuvent être enthousiastes de débuter avec un accord limité à des espèces spécifiées (par exemple petits pélagiques, ou même des espèces particulières de petits pélagiques). Des progrès satisfaisants sur un accord portant sur des espèces particulières peuvent mener à de nouveaux accords sur des espèces supplémentaires ou à l’élaboration d’un accord sur un programme de travail.

3.3.5 Droits d’accès

A. Accords existants

Dans le cas de la Convention africaine de l’Atlantique, la Convention CSRP et le COPACE, il n’y a aucune disposition expresse pour a) accès réciproque ou à sens unique parmi les parties ou b) accord entre les parties sur un régime de l’accès pour les navires de pavillon étranger. Cependant, la Convention sur les droits d’Accès de la CSRP établit une structure légale concernant l’accès par des navires dans les eaux d’une partie, et la Convention de la CSRP sur les Droits de Poursuite établit des principes concernant les conditions du droit de poursuite en relation avec les pavillons des navires des parties et d’autres pavillons d’États. En outre, Kelleher a récemment produit un rapport sur les règles d’accès pour les pavillons des navires étrangers.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

Avec l’autorisation des politiques, il peut y avoir des possibilités d’accès réciproque ou à sens unique parmi les États impliqués dans tout accord de coopération. Cependant, si l’accès est un élément dans la coopération sur les stocks partagés, plutôt que simplement un outil de coopération politique ou de gains, il devrait être intégré avec soin dans tout accord de coopération. Les détails d’intégration dépendront bien sûr du niveau de coopération que les États ont à l’esprit.

A supposer qu’un État A et un État B soient des États côtiers voisins en Afrique du Nord-Ouest, et que A autorise l’accès à ses eaux à B pour pêcher un stock partagé. Comme point de départ, on doit s’attendre à ce que l’accord exige que les navires de B soient liés au régime sur la conservation et l’aménagement applicable dans les eaux de la partie A. Toutefois, ce régime a déjà, peut être, fait l’objet d’un accord entre A et B (et est également applicable dans les eaux de B). Il revient à A et B de décider de leur niveau de coopération sur le SCS pour assurer que les navires de B se retrouvent dans le régime en cours dans les eaux de A.

La Section 2.12 ci-dessus contient une gamme large d’exemples de coopération en SCS. Par exemple, A pourrait exiger que toutes les quantités débarquées par les navires de B dans les ports de B soient notifiées à A. A et B pourraient développer cet accord de réciprocité [par exemple Accord de mise en application Canada/Etats-Unis] pour éviter que chaque partie fasse tort au régime de l’autre. A et B pourraient établir une procédure additionnelle indiquant le cas d’infraction des navires d’une partie dans les eaux de l’autre partie. Et dans une telle situation, une notification sera faite pour s’attendre à une sanction. Si A et B se sont accordés expressément sur un taux de captures pour une espèce donnée, et ont fait le partage entre eux, on doit s’attendre à ce que l’accord spécifie que les captures des navires de B dans les eaux de A seraient déduites des allocations de A ou B en conformité.

Le but de cet exemple n’est pas de définir comment l’accès devrait être intégré dans un accord de coopération entre deux ou plusieurs États. Il s’agit simplement de faire remarquer qu’il y a des possibilités d’autoriser l’accès et d’intégrer ces aspects dans la coopération, et peut-être même d’ajouter des dispositions spécifiques de coopération en matière de droits d’accès.

Au-delà de l’accès réciproque ou à sens unique par les navires portant le pavillon d’une partie d’un accord de coopération, il y a aussi la question d’accès par les navires de tiers parties. Les navires de pavillons étrangers à la région jouent un rôle important dans l’exploitation des poissons pélagiques côtiers de l’Afrique du Nord-Ouest. Par exemple, Kelleher indique que «[la flottille industrielle pêchant les petits pélagiques dans les eaux des États Membres de la CSRP]... comprend presque entièrement des navires étrangers.»

Une fois encore, à supposer qu’un État A et un État B soient des États côtiers voisins en Afrique du Nord-Ouest et ont consenti à coopérer sur un stock partagé. A supposez qu’un navire d’un État tiers a une licence pour pêcher le stock en question dans les eaux de A. A cherche l’autorisation de B pour permettre à ce navire de pêcher dans les eaux B. Dans ces circonstances, B ne serait pas nécessairement intéressé à consentir à cette demande du fait que B peut s’attendre à gagner financièrement plus en négociant directement avec ce pays.

Cependant, si A et B sont vraiment intéressés à coopérer sur le stock partagé, il peut y avoir des possibilités d’accord sur le régime d’accès pour des navires de pavillons étrangers. Les exemples du Pacifique Sud sont déjà disponibles pour un examen minutieux [par exemple Accord Nauru; Accord Nioué; Accord Micronésie]. En outre, comme déjà affirmé, Kelleher a récemment élaboré un rapport sur ce sujet pour la CSRP.

Les options pour un régime d’accès pour les navires de pavillons étrangers ne seront pas élaborées ici. La remarque est faite juste pour évoquer l’accès concernant les navires des États voisins. Il existe des possibilités d’intégrer l’accès de tiers parties dans les accords de coopération en matière de stocks partagés, aux niveaux de la conservation, de l’aménagement et du SCS.

3.3.6 Accords relatifs exclusivement au SCS ou à la conservation et l’aménagement

A. Accords existants

La Convention africaine de l’Atlantique a des dispositions à la fois sur la conservation et l’aménagement et sur le SCS. Sur la conservation et l’aménagement, les parties vont essayer d’adopter des politiques harmonisées à propos de la conservation, l’aménagement et l’exploitation des ressources halieutiques, en particulier concernant la détermination des quotas de prise et, comme approprié, l’adoption de réglementation commune des saisons de pêche (Art. 3(4)). Sur les SCS, les parties vont travailler et collaborer avec tous les moyens à leur disposition, ou qu’ils peuvent acquérir conjointement pour assurer le suivi, la surveillance et le contrôle, incluant le contrôle technique de navires de pêche qui opèrent dans la région (Art. 5).

Le COPACE a potentiellement des dispositions pour la conservation et l’aménagement et le SCS. Ainsi les Termes de Références de 1992 du COPACE prévoient de faire des «recommandations appropriées pour l’adoption et la mise en œuvre de mesures [conservation et aménagement]».

Dans la Convention de la CSRP, il est clairement indiqué que le mandat de la Conférence des Ministres, peut inclure des délibérations sur toutes questions concernant la conservation et l’exploitation des ressources marines de la sous-région. La Convention de la CSRP sur les Droits d’Accès et la Convention sur le Droit de Poursuite confirment l’application de ce mandat sur les aspects liés à la conservation, à l’aménagement et au SCS.

La Convention sur le Droit de Poursuite et le Protocole de 1993 ne sont spécifiques sur un stock particulier; ils s’appliquent à la pêche en général. Ainsi, si un nouvel accord sur l’aménagement des petits pélagiques est adopté dans la CSRP, il y a au moins deux possibilités concernant le SCS. L’une serait d’éviter de prendre des dispositions pour le SCS dans cet accord, et de développer le système général de coopération de SCS fournis par la Convention sur le Droit de Poursuite de la CSRP et le Protocole de 1993 (par exemple à travers des protocoles supplémentaires). L’autre serait d’inclure la coopération en matière de SCS avec le nouvel accord sur les petits pélagiques.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

Un accord traitant seulement de SCS peut être bien approprié si un accord sur la conservation et l’aménagement traduit un engagement politique important. Comme indiqué dans la Section 2.12 ci-dessus, il y a des niveaux de coopération sur les SCS. Le niveau de la coopération peut être choisi pour apprécier le niveau de volonté politique qui existe. En outre, comme la coopération des SCS est un concept flexible, il serait décevant d’avoir un accord qui traiterait de la conservation et de l’aménagement sans prévoir quelque forme de coopération en matière de SCS.

3.4 Dispositions en matière d’harmonisation

A. Accords existants

La Convention africaine de l’Atlantique contient des références directes ou indirectes sur les mesures d’harmonisation en matière de conservation et d’aménagement (par exemple préambules, Articles 2(d), 3(4), 4 et 13). La Convention de la CSRP fait aussi allusion directement sur de telles mesures d’harmonisation (préambule, Article 2, Article 5). Cependant, dans les deux cas les références ne font état que d’une volonté d’aller à des mesures d’harmonisation. Les termes de référence de 1992 du COPACE ne font pas des références directes ou implicites d’harmonisation de mesures de conservation et d’aménagement.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

L’harmonisation de mesures de conservation et d’aménagement, dans le sens défini dans la Section 2.4 ci-dessus, est un objectif sensible pour tout accord visant à réaliser la coopération dans la conservation et l’aménagement. Tout au moins, il pourrait être prévu dans un accord sur les petits pélagiques comme une aspiration, par exemple «les parties chercheront à harmoniser leurs mesures de conservation et d’aménagement». Donc il s’agit de chercher à harmoniser, plutôt que d’harmoniser réellement.

Un tel libellé peut être plus acceptable pour des États qui peuvent se sentir gênés avec la notion d’entière coopération sur les mesures de conservation et d’aménagement.

Il y a principalement trois possibilités si l’on veut faire plus que créer simplement un devoir pour chercher à harmoniser: a) prévoir un mécanisme consultatif qui peut prendre des décisions obligatoires; b) prévoir des mesures techniques quantitatives dans l’accord; ou c) prévoir pourcentages ou allocations en tonnage dans l’accord. Tous ceux-ci exigent une volonté politique conséquente.

Dans une situation multilatérale, l’option «(a)» ci-dessus peut être acceptable s’il y a une procédure convenable d’objection. Cela est discuté plus loin dans la Section 3.7 ci-dessous. L’option «(b)» peut créer une certaine rigidité. Par exemple, la Convention sur les Droits d’Accès de la CSRP de1993 établit une taille minimale des mailles pour les chalutiers pélagiques à 40mm (voir Article 5 et Annexe II) au niveau de tous les États Membres de la CSRP. Changer ce chiffre exigerait un amendement à la convention. Pour apporter une flexibilité, il peut être plus approprié pour les sujets tel que le maillage d’être traité voire amendé par les mécanismes consultatifs appropriés.

L’option «(c)» est un obstacle politique particulièrement dur à lever. En général, l’allocation est faite sur la base de critères bien spécifiés. Les exemples de tels critères comportent l’attachement à la zone, l’historique des captures enregistrées, et les efforts en matière de conservation. Cependant, les États peuvent être peu disposés à s’enfermer voire se lier à des formules du fait qu’il se pourrait a) qu’on se base sur des statistiques peu fiables ou b) qu’il soit difficile de procéder à des changements en cas d’évolution des circonstances (par exemple changement de distribution des petits pélagiques en raison de facteurs climatiques).

De l’avis général, la nécessité de s’accorder sur la prise totale ou effort et sur les allocations pour chaque pays justifie pleinement l’utilité de la coopération. Mais la coopération reste toujours possible sans la prise en compte de ces aspects. Considérant les difficultés potentielles de s’accorder sur les allocations, les échecs prévisibles sur les mesures en matière d’allocations dans un accord ne devraient pas être analysés comme des obstacles pour le développement de la coopération sur la conservation et l’aménagement dans d’autres domaines.

3.5 Accords sur certains aspects de délimitation de frontières maritimes

Tous les sept États en question dans cette Section ont établi des zones économiques exclusives ou zones de pêche exclusives. Mis à part la frontière en relation avec le Cap-Vert, la seule frontière maritime restant à être délimitée entre les États en question est celle entre la Mauritanie et le Sénégal. L’efficacité de la délimitation en 1976 de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Maroc parait être mise en doute; et en ce qui concerne le Cap-Vert, seulement sa frontière maritime avec le Sénégal a été délimitée.

Le manque de certitude concernant quelques frontières maritimes parmi les États intéressés pourrait avoir des implications sur les régimes d’aménagement des stocks partagés. Si deux États voisins souhaitent commencer une coopération sur les stocks partagés de petits pélagiques, ces États pourraient consentir plus d’attention à ces régions frontalières qui ont pu être «ignoré» du point de vue de la recherche et de l’évaluation des stocks, de la conservation et de l’aménagement ou du SCS.

Pour faciliter cela, l’état incertain de ces eaux peut être clarifié par la délimitation d’une frontière, (soit permanente ou provisoire [par exemple ME Australie/Indonésie]) ou au moins reconnu en établissant une zone spéciale dans laquelle une législation des pêches spécifique peut à son tour été applicable; cela s’intégrant dans l’effort de coopération en général.

Plusieurs des accords considérés dans la Section 2.5 ci-dessus fournissent des exemples [Accord Féroé/Royaume-Uni; Accord Colombie/Jamaïque; Déclaration commune Argentine/ Royaume-Uni; Accord Japon/Chine; Accord de 1978 Norvège/Russie; Convention du flétan; Accord de Trinité-et-Tobago/Venezuela]. En outre, en Afrique du Nord-Ouest même, la Guinée-Bissau et le Sénégal sont des parties contractantes d’un accord en 1993 qui établit une «zone d’exploitation commune» dans le voisinage de leur frontière maritime. Toutefois, il est important de signaler que la gestion de cette zone n’est pas une composante d’un accord entre les deux États pour aménager les stocks partagés dans leurs eaux respectives. En effet, elle constitue une réponse spécifique, négociée suite aux inquiétudes de la Guinée-Bissau sur la validité de la frontière maritime originairement délimitée en 1960[44].

Néanmoins, le concept de la zone d’exploitation commune, ou des zones établies par les autres accords mentionnés ci-dessus, est une notion qui peut s’appliquer dans le cas des eaux de l’Afrique du Nord-Ouest où il n y a pas de difficultés à délimiter les frontières maritimes.

3.6 Compétence géographique

A. Accords existants

Dans le cas de la Convention africaine de l’Atlantique et la Convention de la CSRP, il est supposé que la région géographique couverte concerne les eaux sous la souveraineté et juridiction des parties contractantes. La Convention africaine de l’Atlantique utilise le terme «la Région» et définit ceci comme «la région comprenant les États susmentionnés» (Article 1(2)(a) (cette dernière étant les États Africains Riverains de l’Atlantique). La Convention de la CSRP fait référence aux «ressources marines de la sous-région» (Article 5). En revanche, le Statut du COPACE fait référence à «les ressources de la pêche maritime de la région définie sous 1 ci-dessus», «1» qui définissant une région en termes de traits géographiques, coordonnées et lignes de latitude et longitude.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

Comme mentionné dans la Section 3.1.7 ci-dessus, pour les besoins de cette Section il sera supposé que les stocks de petits pélagiques concernés sont migrateurs mais restent confiner dans les eaux des États côtiers de l’Afrique du Nord-Ouest. Ainsi, il ne sera pas nécessaire en vertu de la Convention du Droit de la Mer ou de l’Accord sur les Stocks Chevauchants d’inclure dans l’accord un élément relatif à la haute mer.

Si un accord de coopération s’adresse à un stock partagé entre deux États et que ce stock est potentiellement largement distribué dans les eaux de ces États, il serait logique de définir la compétence géographique dans le sens que ce stock couvre toutes les eaux de ces États. Toutes exceptions (par exemple eaux internes, zones protégées) pourraient être fournies plus tard. Comme mentionné dans la Section 2.6, il y a deux approches générales pour définir une telle région. L’une est de faire référence aux traits géographiques, coordonnées ou lignes de latitude/longitude. L’autre est de faire référence à des zones de juridiction. La dernière approche serait appropriée dans ce cas.

Dans le cas de l’Afrique du Nord-Ouest, la dernière approche est facilitée par le fait que beaucoup de limites maritimes entre les États sont délimitées. Cependant, quelques frontières ne sont pas délimitées, une autre est remise en doute et une autre est «intégrée» dans une zone d’exploitation commune. Dans un accord impliquant une frontière non délimitée ou une frontière contestée, il existe deux options générales. L’une est de ne pas tenir compte avec soin du problème. Ce qui peut être une solution mais peut présenter des problèmes d’interprétation plus tard. L’autre est d’admettre d’une façon ou d’une autre cette incertitude dans la rédaction.

Il existe en outre deux options plus générales. L’une est d’utiliser l’approche prise dans la Déclaration commune Argentine/Royaume-Uni, qui a été conclu à la lumière d’un désaccord fondamental entre les parties sur la souveraineté concernant les Iles Falkland/Malvinas. La Déclaration commune se réfère à «stocks de poissons dans l’Atlantique sud» et à «eaux entre les latitudes 45°S et latitude 60°S», plutôt que de faire référence aux eaux des deux parties.

L’autre option est d’identifier de manière compréhensive une zone spécifique en relation à cette frontière (voir la Section 3.5 ci-dessus). C’est une solution politiquement plus provocatrice, mais qui peut aider pour éviter des difficultés d’interprétation dans le future. Si une zone doit être créée, il serait prudent évidemment de définir son étendue géographique dans l’accord. Une telle définition serait faite probablement de manière appropriée par référence aux traits géographiques, coordonnées ou lignes de latitude/longitude.

3.7 Mécanismes consultatifs en relation avec la pêche

A. Accords existants

Les mécanismes consultatifs de la Convention africaine de l’Atlantique, la Convention de la CSRP et le COPACE ont déjà été discutés ci-dessus dans les Sections 3.1.3 à 3.1.5.

B. Solutions possibles sur base des principes identifiés

Un mécanisme consultatif multilatéral établi pour aménager les petits pélagiques partagés pourrait bien revêtir diverses formes. Ce qui est illustré par l’existence d’une forte variété de mécanismes présentés dans le Tableau 4 et analysés dans la Section 2.7 ci-dessus. Cependant, en prenant compte de ces variétés et des analyses, une forme possible serait comme suit:

  1. un mécanisme consultatif consacré à l’aménagement des pêches pour les stocks partagés (incluant les petits pélagiques), avec un mandat pour décider inter alia des mesures de conservation et d’aménagement et des mesures d’accompagnement en matière de SCS;
  2. recevant un support administratif du secrétariat;
  3. informé par un organe subsidiaire dévolu aux dispositions en matière d’avis scientifique sur les stocks de poissons;
  4. se réunissant annuellement, avec possibilités de réunions spéciales à courts intervalles et étant sujet à approbation par une majorité qualifiée;
  5. avec des délégations composées d’officiels du gouvernement, mais aussi prévoyant l’opportunité dune participation de groupes intéressés;
  6. ayant le pouvoir de rédiger ses propres règles de procédure (et règles financières, si nécessaire) mais potentiellement sujet à approbation par les parties;
  7. ayant le pouvoir d’adopter des décisions par vote à la majorité qualifiée (avec une procédure d’objection), de telles décisions étant obligatoires pour les parties.

Le fondement de ces éléments est comme suit (travailler de bas en haut, de «(g)» à «(a)»). Dans un forum multilatéral, le vote à la majorité qualifiée autorise des progrès que le besoin de consensus peut inhiber. Les dispositions pour une procédure d’objection par les États permettent d’éviter les menaces sur leur souveraineté. Avec une procédure d’objection en place, le pouvoir d’adopter des décisions obligatoires devient plus acceptable et évite un besoin supplémentaire de rechercher par des séries de round de négociations, l’approbation des délégations des gouvernements. Un mécanisme consultatif du type envisagé aurait besoin de règles de procédure même si les principes de base (tel que voter et la nature obligatoire des décisions) ont été mis dans le texte du traité. Les règles auraient besoin de couvrir des questions telles que la taille et la nature des délégations, les conditions d’organisation des réunions spéciales, les dispositions pour un conseil scientifique, les liens avec tout secrétariat et un mandat réel du mécanisme consultatif.

Avoir des délégations composées de fonctionnaires plutôt que des ministres serait approprié pour la prise de décisions opérationnelles sur les mesures de conservation et d’aménagement (et mesures de SCS associées). Cependant, les fonctionnaires devraient être autorisées à agir avec l’autorité due et apporter des dossiers de négociation pertinents à la table. Si les délégations incluent des représentants de l’industrie et des groupes environnementaux, la crédibilité de leurs décisions sera valorisée vraisemblablement aux yeux de ces groupes. Les réunions régulières sont désirables pour l’aménagement des pêches, mais les réunions annuelles peuvent être trop peu fréquentes pour les petits pélagiques. Cependant, l’élément «(a)» du schéma propose que le mécanisme consultatif soit établi pour la conservation et l’aménagement des stocks partagés en général. Si les petits pélagiques demandent des réunions plus fréquentes, elles peuvent être arrangées. Cependant, le coût des réunions spéciales a besoin d’être gardé à l’esprit. Les réunions annuelles pourraient être fixées en conformité avec les autres forums pertinents (en fonction de la programmation des saisons de pêche).

Les mesures de conservation et d’aménagement devraient être basées autant que possible sur les avis scientifiques. Une fois encore, les coûts deviennent pertinents ici. Pour les dispositions du conseil scientifique, il existe deux options générales: utiliser un secrétariat scientifique ou utiliser un organe subsidiaire composé des chercheurs nationaux des parties. Ces deux approches ont été comparées en détail par Ward et al. récemment. et ne seront pas discutées ici. Le support administratif d’un secrétariat a aussi potentiellement un coût élevé. Cependant, dans le cas de la CSRP, on peut tirer avantage du secrétariat existant, (bien que cela ait encore des implications financières). Finalement, le mécanisme consultatif devrait avoir un mandat pas seulement pour prendre des mesures sur la conservation et l’aménagement mais également sur des mesures de SCS pertinentes. Un mécanisme sur la conservation et l’aménagement doté d’attributions seulement sur les petits pélagiques devrait éviter la duplication des schémas pour les différents stocks partagés.

3.8 Approches en matière de coopération

Cette section ne cherche pas à imposer des mesures détaillées sur les petits pélagiques, que les parties, pour tout accord de coopération, devraient prendre à travers un mécanisme consultatif ou autrement. Cependant, ayant dans la Section 2 analysé les types de mesure prises par les 39 accords en considération, il peut être encore utile de fournir des exemples, basés sur cette analyse, sur le type de coopération concernant les petits pélagiques. Cela a été fait ci-dessous pour la recherche et l’évaluation des stocks, la conservation et l’aménagement et le SCS. Dans chaque cas, il est supposé qu’un mécanisme consultatif du type proposé dans la Section 3.7 ci-dessus ait été adopté.

3.8.1 Recherche et évaluation des stocks

Les fonctions du mécanisme consultatif peuvent inclure les aspects suivants:

(a)

spécification des types de données et d’informations à fournir par les États;

(b)

spécification du format et période pour les données et informations à fournir;

(c)

analyse de telles données et informations dans le but d’évaluer l’état des stocks et leur impact sur les mesures de conservation et d’aménagement des stocks;

(d)

adoption des procédures pour la mise en œuvre de programmes conjoints de la recherche;

(e)

adoption et coordination de tels programmes;

(f)

coordination de l’échange de données pertinentes et informations entre États.

Si un organe subsidiaire est établi pour fournir un conseil scientifique sur les stocks de poissons, quelques-unes de ces fonctions (par exemple analyse de données et informations) pourraient être allouées à cet organe.

3.8.2 Conservation et aménagement

Les fonctions du mécanisme consultatif peuvent inclure les aspects suivants:

(a)

détermination et allocation de la capture totale autorisée et de l’effort de pêche;

(b)

règlement des échanges de quota et des transferts de quota;

(c)

établissement des saisons ou zones de fermeture et d’ouverture;

(d)

régulation des pertes post capture, rejets, livre de bord, captures à enregistrer, engin de pêche et appareils (incluant l’arrimage et le commerce), et taille de première capture;

(e)

adoption de l’approche de précaution;

(f)

Adoption des stratégies d’aménagement à long terme;

(g)

Liste des mesures de conservation et d’aménagement adopté par les États;

(h)

coordination des échanges de données pertinentes et d’informations entre les États.

Tout échec par les États concernés sur le besoin de consentir des allocations ne signifie pas une impossibilité de coopération sur la conservation et l’aménagement. Par exemple les mesures techniques harmonisées peuvent être encore pertinentes et utiles en l’absence de tout accord sur la prise totale autorisée ou sur l’allocation.

Si une espèce particulière de faible intérêt demande une attention spéciale, un organe subsidiaire (par exemple un groupe de travail) pourrait être établi pour traiter cette espèce.

3.8.3 Suivi, contrôle et surveillance

Les fonctions du mécanisme consultatif pourraient inclure l’adoption de mesures de SCS. Les mesures de SCS pourraient être adoptées individuellement; ou bien un schéma cohérent pourrait être tiré et pourrait être adopté. La gamme des mesures de SCS présentée dans la Section 2.12 ci-dessus est très générale. En effet, la comparaison de la Section 2.12 avec les Sections 2.10 et 2.11 démontrent que la variété de mesures de SCS est beaucoup plus importante que la variété correspondante en mesures de recherche et d’évaluation des stocks ou mesures de conservation et d’aménagement.

Les éléments pour les schémas SCS des petits pélagiques pourraient comporter les aspects suivants:

(a)

Un devoir général pour chaque partie d’assurer la conformité de ses navires vis à vis des règles de l’autre partie et des mesures de conservation et d’aménagement adoptées par le mécanisme consultatif;

(b)

Un devoir pour chaque partie de considérer comme une infraction dans sa législation nationale les violations par ses navires des règles de l’autre partie;

(c)

Un devoir pour chaque partie d’entreprendre des procédures de suivi contre ses navires ayant commis des infractions chez l’autre partie et suite à la notification qui lui a été faite par cette dernière partie;

(d)

Un devoir pour chaque partie d’entreprendre l’application des mesures de l’aménagement des pêches moyennant le contrôle sur les navires battant pavillon étranger ainsi que les navires de support, dans les circonstances spécifiées;

(e)

Un devoir pour chaque partie d’assurer que ses navires coopèrent avec les autorités de l’État côtier ou du port durant les embarquements et les inspections;

(f)

Un programme standardisé des observateurs;

(g)

Un devoir pour chaque partie d’échanger, via le mécanisme consultatif, nouvelles sur toutes actions de mise en application prises à l’égard de tous navires;

(h)

Un devoir pour chaque partie d’échanger, via le mécanisme consultatif, les listes de leurs navires respectifs et observations sur ces navires non contenues dans ces listes;

(i)

Un devoir pour chaque partie de prendre des actions vis à vis des navires qui ne sont pas dans ces listes et qui entreprennent des activités de pêche.

Les tâches de rédiger les schémas pourraient être allouées à un organe subsidiaire (par exemple un groupe de travail sur le SCS). Tous les éléments «(a)» à «(j)» ci-dessus, impliquent que les moyens SCS d’un État restent dans les eaux ou le territoire de l’État. Cependant, il y a aussi la compétence pour l’adoption de mesures ou d’un schéma concernant inter alia: les droits de poursuite; les activités de SCS regroupées; l’échange des moyens de SCS (y compris le personnel); et le comportement d’un État vis à vis des navires qui lui sont étrangers. En outre, concernant les navires de tiers partie, il y a la possibilité de standardiser les conditions d’octroi de licences et les conditions de l’accès et pour les registres régionaux.

3.9 Financement

Le financement des accords d’aménagement peut comporter le financement du budget de l’administration et le financement des réunions entre les parties.

Concernant le budget administratif, l’approche adoptée par la Commission thonière de l’Océan Indien (CTOI) peut être d’un grand secours dans le contexte d’un accord pour l’Afrique du Nord-Ouest (reconnaître que l’Article «(b)» en dessous n’est pas pertinent dès lors que tous les accords de toutes les parties en Afrique du Nord-Ouest font partie d’accords en matière de pêche). L’approche CTOI a été conçue pour tenir compte des différences entre les parties en terme de TJB et de captures moyennes. Il n’est pas unique; les autres accords prennent aussi en considération les prises moyennes des parties et quelques indices de la situation économique (par exemple Convention CPANE [Article 17(4)]; Convention sur la Conservation et l’Aménagement des Ressources de la Pêche dans l’Atlantique du Sud-Est [Article 12(3)]; Convention sur la Conservation et l’Aménagement des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique Centre Ouest (Article 18(2)).

Le budget de la CTOI est divisé parmi les parties contractantes de la Convention sous-jacente. La formule de calcul est basée sur quatre éléments: a) 10 pour cent du budget est divisé de manière égale parmi les parties; b) 10 pour cent est divisé de manière égale parmi les parties ayant des opérations de pêche; c) 40 pour cent est divisé parmi les parties sur la base de leur PIB, tenant compte de la situation économique des parties en accord avec la classification de la Banque Mondiale; et d) 40 pour cent est divisé parmi les parties en proportion de leur capture moyenne, tenant compte d’un cœfficient qui reflète leur niveau de développement.

Une approche alternative est d’ignorer les différences de situation économique et de prises moyennes entre les parties. Cette approche a été prise par les parties de la Convention du Lac Victoria par exemple; Article 4 indique qu’une fois les donations ont été prises en considération, le restant du budget administratif sera financé par les contributions égales des trois parties. (Voir aussi, par exemple, Convention du flétan, Article III(1).) Évidemment, l’approche d’ignorer les différences de situation économique et de prises moyennes peut être plus appropriée là où de telles différences sont minimes.

Concernant la participation aux réunions, l’approche standard adoptée par les accords en matière d’aménagement est que les parties assurent leur propre financement. Évidemment, il y a lieu à réduire le nombre des réunions et de faire en sorte que les périodes de réunions coïncident sans se chevaucher avec les autres. Dans les cas où un État (plutôt que le secrétariat) accueille la réunion, une approche pourrait être pour l’État organisateur d’assurer les coûts d’organisation (et de telles réunions doivent être tournantes entre les parties) et une alternative pourrait être que certains ou l’ensemble des coûts soient supportés par le budget administratif.


[40] Annexe 6.
[41] Convention établissant la Commission Sous-Régionale des Pêches (CSRP), 29 Mars 1985. L'auteur a disposé d'une version électronique de l'originale de la Convention de 1985 par la FAO, et avec une version électronique des amendements de 1993 par le Secrétariat de la CSRP.
[42] Convention Internationale pour la Conservation des Thons Atlantiques, Rio de Janeiro, 14 mai 1966; entrée en vigueur: le 21 mars 1969; comme amendé par les protocoles de 1984 et 1992.
[43] Celles-ci sont présentées dans le website de l'ICCAT (www.iccat.es) comme suit: thon rouge (Thunnus thynnus thynnus), albacore (Thunnus albacares), germon (Thunnus alalunga) et thon obèse (Thunnus obesus); espadon (Xiphias gladius); marlin blanc (Tetrapturus albidus), marlin bleu (Makaira nigricans), voilier de l'Atlantique (Istiophorus albicans) et marlin bécune (Tetrapturus pfluegeri); maquereaux tel que maquereau espagnol tacheté (Scomberomorus maculatus) et maquereau du roi (Scomberomorus cavalla); et bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis), thonine commune (Euthynnus alletteratus), auxide (Auxis thazard), et bonite Atlantique (Sarda sarda). Cette liste est basée sur l'Article IV(1) de la Convention qui fait référence à «thon et thon-comme poissons (les scombriformes mis à part les familles Trichiuridae et Gempylidae et le genre Scomber) et d'autres espèces de poissons exploitées dans les pêcheries de thon dans la région de la Convention et ne faisant pas l'objet de suivi spécifique par une autre organisation internationale de la pêche».
[44] Voir généralement Charney et Alexander, vol III, pp. 2251-2255 et Charney et Alexander, vol I, pp. 867-870.

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