PLAN D'ACTION INTERNATIONAL POUR
LA GESTION DE LA CAPACITE DE PECHE


Introduction

1. Dans le contexte du Code de conduite pour une pêche responsable et de son objectif général qui est d'assurer la viabilité des pêches, la question de la surcapacité de pêche mondiale est un sujet de préoccupation croissante. La surcapacité de pêche est largement responsable, notamment, de la surpêche, de la dégradation des ressources halieutiques marines, du déclin du potentiel de production vivrière et d'un gaspillage économique important.

2. Le Code de conduite de la FAO stipule que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou éliminer la surcapacité de pêche et veiller à ce que le niveau de l'effort de pêche soit compatible avec l'exploitation durable des ressources halieutiques.

3. A sa dernière session, en 1997, le Comité des pêches (COFI) a demandé à la FAO de se pencher sur le problème de la capacité de pêche. La FAO a organisé un groupe de travail technique sur la gestion de la capacité de pêche à La Jolla (Etats-Unis) du 15 au 18 avril 1998. Il y a eu ensuite une consultation de la FAO du 26 au 30 octobre 1998, précédée d'une réunion préparatoire du 22 au 24 juillet 1998.

PARTIE I – NATURE ET CHAMP D'APPLICATION DU PLAN D'ACTION INTERNATIONAL

4. Le présent Plan d'action international n'a aucun caractère contraignant. Il a été élaboré dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable et conformément à son Article 2 – Objectifs du Code, alinéa d).

5. Le présent document complète l'engagement de tous les Etats 7 à mettre en œuvre le Code de conduite. Les Etats et les organisations régionales 8 des pêches doivent l'appliquer conformément au droit international et dans le cadre des compétences respectives des organisations concernées.

6. Le Plan d'action international constitue un élément de la conservation et de la gestion durable de la pêche.

PARTIE II – OBJECTIFS ET PRINCIPES

7. L'objectif immédiat de plan d'action international est d'inviter les Etats et les organisations régionales des pêches à mettre en place dans le monde entier de préférence avant 2003, mais pas plus tard qu'en 2005, une gestion efficace, équitable et transparente de la capacité de pêche. Notamment, les Etats et les organisations régionales des pêches qui se heurtent à un problème de surcapacité risquant de compromettre à terme la durabilité s'efforceront initialement de limiter au niveau actuel, puis de réduire progressivement, la capacité de pêche appliquée aux pêches menacées. Lorsque la durabilité à long terme est assurée, les Etats et les organisations régionales des pêches doivent néanmoins faire preuve de prudence pour éviter une croissance de la capacité qui pourrait compromettre la réalisation des objectifs de durabilité à long terme.

8. L'objectif précité peut être atteint grâce à une série de mesures relevant de quatre grandes stratégies:

Ces stratégies peuvent être appliquées grâce à des mécanismes complémentaires visant à promouvoir l'application du présent plan d'action international: sensibilisation et éducation, coopération technique internationale et coordination.

9. La gestion de la capacité de pêche devrait reposer sur le Code de conduite pour une pêche responsable et tenir compte des grands principes suivants:

10. L'application de ce plan d'action devrait être fondée sur le Code de conduite, et en particulier sur l'Article 5, concernant le renforcement de l'aptitude des pays en développement à valoriser leurs propres pêches, ainsi qu'à accéder et à participer aux pêches hauturières, conformément à leurs droits légitimes et à leurs obligations découlant du droit international.

PARTIE III – MESURES URGENTES

Section I : Evaluation et suivi de la capacité de pêche

Mesure de la capacité de pêche

11. Les Etats devraient soutenir la recherche et les efforts concertés sur les plans international, régional et national pour mieux comprendre, dans leurs aspects essentiels, les questions liées à la mesure et au suivi de la capacité de pêche.

12. Les Etats devraient appuyer l'organisation par la FAO d'une consultation technique sur la définition et la mesure de la capacité de pêche, qui se tiendrait aussitôt que possible en 1999 et qui serait suivie de la préparation de directives techniques pour la collecte et l'analyse des données, étant entendu que cette consultation devrait fournir des indications précises en vue d'évaluations préliminaires de la capacité de pêche et de la surcapacité aux niveaux national, régional et mondial.

Diagnostic et identification des pêches et des flottilles nécessitant des mesures urgentes

13. Les Etats devraient effectuer, d'ici à la fin de 2000, une première évaluation de la capacité de pêche déployée au niveau national, c'est-à-dire de toutes les flottilles des principales pêches et la mettre à jour régulièrement.

14. Les Etats devraient effectuer, d'ici à la fin de l'an 2001, un recensement systématique des pêches et des flottilles nationales nécessitant des mesures urgentes et le mettre à jour régulièrement.

15. Les Etats devraient coopérer, dans les mêmes délais, à l'organisation d'évaluations préliminaires analogues de la capacité de pêche au niveau régional (au sein des organisations régionales des pêches compétentes ou en collaboration avec elles, selon le cas) et au niveau mondial (en collaboration avec la FAO) pour les stocks transfrontières ou chevauchants, les stocks de poissons grands migrateurs et la pêche hauturière, ainsi qu'à l'identification des pêches et flottilles régionales ou mondiales nécessitant des mesures urgentes.

Etablissement de registres des navires de pêche

16. Les Etats devraient aider la FAO à élaborer des normes appropriées et compatibles pour l'enregistrement des navires de pêche.

17. Les Etats devraient créer et tenir à jour des registres nationaux appropriés et compatibles des navires de pêche et préciser les conditions d'accès à l'information.

18. En attendant l'entrée en vigueur de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, les Etats devraient appuyer la mise en place par la FAO, d'ici à la fin de l'an 2000, d'un registre international des navires de pêche hauturière, conforme au modèle indiqué dans cet Accord.

Section II : Préparation et application des plans nationaux

Elaboration de plans et politiques nationaux

19. Les Etats devraient élaborer, appliquer et suivre un plan d'action national pour la gestion de la capacité de pêche tenant compte, notamment, des effets des divers systèmes de gestion des ressources sur la capacité de pêche.

20. Les Etats devraient se doter de moyens de suivre avec méthode et précision la capacité de pêche et d'évaluer régulièrement tout déséquilibre entre les ressources halieutiques disponibles et les objectifs de gestion.

21. Les Etats devraient élaborer, adopter et rendre public, d'ici à la fin de 2002, leur plan national de gestion de la capacité de pêche et, le cas échéant, réduire leur capacité de pêche afin d'établir un équilibre durable entre celle-ci et les ressources disponibles, sur la base d'une évaluation des stocks de poissons et compte dûment tenu des cas nécessitant des mesures urgentes; ils devraient prendre des mesures immédiates pour les stocks reconnus comme dangereusement surexploités.

22. Les Etats devraient accorder toute l'attention nécessaire, lors de l'élaboration des plans nationaux, aux besoins socio-économiques, en envisageant notamment des sources d'emplois et des moyens de subsistance de substitution pour les communautés de pêcheurs qui subiront les effets des réductions de la capacité de pêche.

23. S'il ne s'avère pas nécessaire de mettre au point un plan national pour gérer la capacité, les Etats devraient veiller à ce que la question de la capacité de pêche soit examinée régulièrement dans le cadre de la gestion de la pêche.

24. Tous les quatre ans au moins, les Etats devraient examiner l'application de leur plan national de gestion de la capacité de pêche afin d'identifier des stratégies rentables permettant d'en accroître l'efficacité.

Subventions et incitations économiques

25. Avant d'élaborer leur plan national de gestion de la capacité de pêche, les Etats devraient évaluer l'impact éventuel de tous les facteurs, y compris les subventions, contribuant à la surcapacité sur la gestion durable de leurs pêches, en distinguant entre les facteurs, y compris les subventions, qui contribuent à la surcapacité et compromettent la durabilité des pêches et ceux qui ont un effet positif ou neutre.

26. Les Etats devraient réduire et supprimer progressivement tous les facteurs, y compris les subventions et incitations économiques, qui contribuent directement ou indirectement à l'accumulation d'une capacité de pêche excessive menaçant la durabilité des ressources marines vivantes, en tenant dûment compte des besoins des pêches artisanales.

Considérations régionales

27. Les Etats devraient coopérer, par le biais d'organisations ou d'accords régionaux des pêches et d'autres formes de coopération, le cas échéant, pour assurer la gestion efficace de la capacité de pêche.

28. Les Etats devraient s'efforcer de collaborer, par le bais de la FAO et d'accords internationaux, à la recherche, à la formation et à la production d'informations et de matériel pédagogique visant à promouvoir la bonne gestion de la capacité de pêche.

Section III : Considérations internationales

29. Les Etats devraient envisager de participer à des accords internationaux relatifs à la gestion de la capacité de pêche et en particulier à l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et à l'Accord visant à favoriser l'application des dispositions de la Convention sur le droit de la mer des Nations Unies du 10 décembre 1982 relatives à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs.

30. Les Etats devraient faciliter la coopération et l'échange d'informations entre toutes les organisations régionales des pêches conformément à leurs procédures.

31. Les Etats devraient prendre des mesures pour gérer la capacité de pêche de leurs navires pratiquant la pêche en haute mer et coopérer, le cas échéant avec d'autres Etats, pour réduire la capacité de pêche appliquée aux stocks de la haute mer surexploités.

32. Les Etats devraient améliorer, par le biais des organisations régionales des pêches, le cas échéant, et en collaboration avec la FAO, la collecte de données sur les captures de leurs flottilles en haute mer, ainsi que dans les zones côtières.

33. Les Etats devraient reconnaître la nécessité de résoudre le problème des Etats qui ne s'acquittent pas de leurs responsabilités en vertu du droit international en tant qu'Etats du pavillon vis-à-vis de leurs navires de pêche et en particulier des Etats qui n'exercent pas leur juridiction, ni leur contrôle sur leurs navires susceptibles de contrevenir aux règles pertinentes du droit international et aux mesures internationales de conservation et de gestion ou d'en menacer l'efficacité. Les Etats devraient également appuyer la coopération multilatérale visant à obtenir que ces Etats du pavillon contribuent aux efforts régionaux de gestion de la capacité de pêche.

34. Les Etats devraient être encouragés à devenir membres des organisations ou des accords régionaux des pêches ou à appliquer les mesures de conservation et de gestion établies par ces organisations ou accords à leurs navires.

35. Les Etats devraient promouvoir, avec l'assistance de la FAO, l'échange d'informations sur les activités de pêche des navires qui ne se conforment pas aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations et accords régionaux des pêches, conformément à l'Article VI de l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion.

36. Avant même l'entrée en vigueur dudit Accord, les Etats devraient s'efforcer d'appliquer les dispositions de son Article III.

37. Les Etats devraient s'assurer qu'aucun transfert de capacité à la juridiction d'un autre Etat n'est effectué sans le consentement exprès et l'autorisation officielle de cet Etat.

38. Les Etats devraient, conformément à leurs obligations en tant qu'Etats du pavillon, éviter d'approuver le transfert de navires battant leur pavillon dans les zones de haute mer où de tels transferts contreviennent au principe de la pêche responsable incarné dans le Code de conduite.

Section IV : Mesures immédiates concernant certaines grandes pêches internationales nécessitant une intervention d'urgence

39. Les Etats devraient prendre des mesures immédiates en ce qui concerne la capacité des pêches internationales nécessitant une intervention d'urgence, la priorité étant accordée à celles exploitant des stocks transfrontières ou chevauchants, ainsi que des stocks de poissons grands migrateurs et des stocks de haute mer dangereusement surexploités.

40. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les Etats devraient agir individuellement, bilatéralement et multilatéralement, selon le cas, pour réduire sensiblement 9 la capacité de la flottille exploitant ces ressources, dans le cadre de stratégies de gestion visant à reconstituer des stocks surexploités pour les porter à des niveaux viables, en considérant, outre les autres dispositions pertinentes du plan d'action international:

PARTIE IV – MÉCANISMES DE SOUTIEN

41. Les Etats devraient mettre au point, aux niveaux national, régional et mondial, des programmes d'information visant à sensibiliser la population et à la nécessité de gérer la capacité de pêche et aux coûts et avantages découlant d'éventuels ajustements de la capacité de pêche.

Coopération scientifique et technique

42. Les Etats devraient faciliter l'échange d'informations scientifiques et techniques sur des questions relatives à la gestion de la capacité de pêche et promouvoir la diffusion de ces informations à l'échelle mondiale par le biais des instances régionales et mondiales existantes.

43. Les Etats devraient appuyer la formation et le renforcement des institutions et envisager de fournir une assistance financière, technique et autre aux pays en développement pour des questions liées à la gestion de la capacité de pêche.

Etablissement de rapports

44. Les Etats devraient faire rapport à la FAO sur les progrès accomplis en matière d'évaluation, de mise au point et d'application de leur plan de gestion de la capacité de pêche dans le cadre de leurs rapports biennaux à la FAO sur le Code de conduite.

Rôle de la FAO

45. La FAO, conformément aux directives de sa Conférence, recueillera toutes les informations et données pertinentes qui pourraient servir de base à une analyse plus approfondie permettant d'identifier les facteurs contribuant à la surcapacité de pêche, tels que l'absence de contrôle sur les intrants et les produits, la non-viabilité des méthodes de gestion des pêches et l'octroi de subventions contribuant à la surcapacité de pêche.

46. La FAO, conformément aux directives de sa Conférence et dans le cadre des activités de son Programme ordinaire, aidera les Etats à appliquer leur plan national de gestion de la capacité de pêche.

47. La FAO, conformément aux directives de sa Conférence, contribuera à l'élaboration et à l'application des plans nationaux de gestion de la capacité de pêche grâce à des projets d'assistance technique par pays financés sur le Programme ordinaire et par des fonds extrabudgétaires mis à la disposition de l'Organisation à cette fin.

48. Par l'intermédiaire de son Comité des pêches, la FAO fera rapport tous les deux ans sur les progrès accomplis dans l'application du Plan d'action international.


7 Dans le présent document, le terme "Etat" inclut les Etats membres et non membres de la FAO et s'applique mutatis mutandis aux "entités de pêche" autres que les Etats.

8 Dans le présent document, par "régional" on entend aussi, le cas échéant, "sous-régional".

9 La réduction requise varie d'une pêche à l'autre: une réduction de 20 à 30 pour cent, par exemple, est évoquée pour les grandes pêches de thon à la palangre des zones tempérées (Rapport du Groupe de travail technique sur la gestion de la capacité de pêche. La Jolla, Etats-Unis d'Amérique, 15-18 avril 1998. Rapport FAO sur les pêches N o 586).


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