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DIRECTIVES POUR L'ETIQUETAGE ECOLOGIQUE DU POISSON ET DES PRODUITS DES PECHES DE CAPTURE MARINES


Préparation de ce document

Le présent document contient le texte des Directives sur l’étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture marines qui ont été adoptées à la vingt-sixième session du Comité des pêches, Rome, 7-11 mars 2005. Quelques observations et réserves ont été formulées au moment de l’adoption des directives (voir paragraphes 64 à 67 du rapport du Comité des pêches: FAO, Rapport sur les pêches n° 780).

Domaine d'application

1. Les présentes directives s'appliquent aux systèmes d'étiquetage écologiques destinés à certifier et à promouvoir des labels pour les produits issus de pêches de capture marines gérées de manière appropriée et portent essentiellement sur des points relatifs à l'utilisation durable des ressources halieutiques.

Principes

2. Les principes suivants devraient s'appliquer aux systèmes d'étiquetage écologique pour les pêches de capture marines, qui doivent:

2.1 être conformes à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer et à l'Accord relatif à l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, au Code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à d'autres instruments internationaux pertinents;

2.2 reconnaître les droits souverains des États et être conformes à l'ensemble des lois et règlements pertinents;

2.3 être facultatifs et axés sur le marché;

2.4 être transparents et prévoir la participation équilibrée et équitable de toutes les parties intéressées;

2.5 ne pas être discriminatoires, ne pas créer d'obstacles inutiles au commerce[16] et permettre un commerce équitable ainsi qu’une concurrence loyale[17];

2.6 donner une opportunité d'accès aux marchés internationaux[18];

2.7 définir clairement les responsabilités des promoteurs des systèmes et des organismes de certification conformément aux normes internationales;

2.8 prévoir des procédures de vérification et d'audit indépendantes et fiables;

2.9 être considérés comme équivalents s'ils sont conformes aux présentes directives;

2.10 être fondés sur les meilleures preuves scientifiques disponibles, tout en tenant compte des connaissances traditionnelles, à condition que leur validité puisse être vérifiée objectivement;

2.11 être pratiques, viables et vérifiables;

2.12 garantir que les étiquettes fournissent des informations véridiques;

2.13 assurer la clarté;

2.14 être fondés, à tout le moins, sur les conditions minimales requises, les critères et les procédures à suivre énoncés dans les présentes directives.

3. Le principe de la transparence devrait être appliqué à tous les éléments d'un système d'étiquetage écologique, y compris à sa structure organisationnelle et financière.

Considérations d'ordre général

4. Les systèmes d'étiquetage écologique devraient tenir compte du fait que les principes, les conditions minimales requises, les critères et les procédures à suivre énoncés dans les présentes directives s'appliqueront de la même façon à tous les pays, qu'ils soient en développement, en transition ou développés.

5. Etant donné que les systèmes d’écoétiquetage ont trait à la gestion des pêches et aux droits et obligations des Etats[19], il est admis que la participation des Etats à ces systèmes est souhaitable et devrait être encouragée. Il est également admis que les Etats et, le cas échéant, les organisations régionales de gestion des pêches peuvent mettre au point des systèmes d’écoétiquetage tenant compte des présentes directives. Les systèmes d’écoétiquetage devraient tenir dûment compte des recommandations et avis formulés par les États et par les organisations régionales de gestion des pêches.

6. Conformément à l'Article 5 du Code de conduite pour une pêche responsable et au principe reconnu selon lequel tous les pays devraient avoir les mêmes possibilités et compte tenu des conditions particulières qui s'appliquent aux pays en développement ou en transition et de leur importante contribution au commerce international du poisson, il est reconnu que pour pouvoir tirer parti de l'application de systèmes d'étiquetage écologique, les pays en développement ou en transition devraient recevoir des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions financières pertinentes une assistance technique et financière pour mettre en place et gérer des dispositifs qui leur permettront de participer à ces systèmes. Une telle assistance devrait aussi prévoir un soutien direct compte tenu des coûts souvent élevés des systèmes d'accréditation et de certification. Les organismes de développement et les institutions donatrices sont invités à aider la FAO à fournir une assistance technique et financière aux pays en développement ou en transition.

Termes et définitions

7. Aux fins des présentes directives internationales, les termes et définitions applicables sont les suivants.

Accréditation

8. Procédure par laquelle un organisme qui fait autorité reconnaît officiellement qu'un organisme ou une personne a la compétence nécessaire pour l'exécution de tâches spécifiques.

(d'après le Guide ISO/CEI 2:1996, 12.11)

Organisme d'accréditation

9. Organisme qui conduit et gère un système d'accréditation et accorde l'accréditation.

(d'après le Guide ISO 2, 17.2)

Système d'accréditation

10. Système qui utilise ses propres règles de fonctionnement et de gestion pour procéder à une accréditation.

11. Note: Normalement, l'accréditation des organismes de certification est accordée au vu du résultat positif d'une évaluation, à laquelle une surveillance appropriée fait suite.

(d'après le Guide ISO 2, 17.1)

Dispositif

12. Mécanisme de coopération mis en place par deux ou plusieurs parties, qu'il s'agisse d'entités gouvernementales, privées ou non gouvernementales.

Audit

13. Examen méthodique et indépendant sur le plan fonctionnel visant à déterminer si les activités et les résultats obtenus sont conformes aux objectifs préétablis.

(d'après les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires, Codex Alimentarius, CAC/GL 20)

Certification

14. Procédure par laquelle un tiers donne par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance qu'un produit, un procédé ou un service est conforme aux exigences spécifiées. La certification peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles qui peuvent inclure l'inspection continue sur la chaîne de production.

(d'après le Guide ISO 2, 15.1.2 et les Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires, CAC/GL 20)

Organisme de certification

15. Organisme compétent et reconnu procédant à la certification. Un organisme de certification peut superviser des activités de certification menées pour son compte par d'autres organismes.

(d'après le Guide ISO 2, 15.2)

Chaîne de responsabilité

16. Série de mesures visant à garantir que le produit mis sur le marché et portant le label éco provient effectivement de la pêche certifiée concernée. Ces mesures devraient donc couvrir aussi bien le traçage/traçabilité du produit tout au long de la chaîne de transformation, de distribution et de commercialisation que le traçage de la documentation (et le contrôle de la quantité concernée).

Plainte

17. Contestation de la part d'une personne ou d'un organisme d'une décision concernant une accréditation, la révocation d'une accréditation, une certification ou la révocation d'une certification.

Evaluation de la conformité

18. Toute activité visant à déterminer, directement ou indirectement, le respect des exigences spécifiées.

19. Note: Font partie des activités habituelles d'évaluation de la conformité l'échantillonnage, la mise à l'essai et l'inspection; l'évaluation, la vérification et l'assurance de la conformité (déclaration du fournisseur, certification); l'enregistrement, l'accréditation et l'agrément, et leurs combinaisons.

(Guide ISO 2, 12.2)

Décision

20. Toute résolution prise par un organisme ou dispositif d'accréditation ou de certification, concernant les droits et les obligations d'une personne ou d'un organisme.

Système d'étiquetage écologique

21. Les systèmes d'étiquetage écologique autorisent l'apposition sur un produit de la pêche d'un logo et d'une déclaration certifiant que le poisson a été pêché conformément aux normes de conservation et de durabilité. Le logo ou la déclaration visent à permettre aux acheteurs d'acheter un produit en connaissance de cause et, ce faisant, à inciter les consommateurs à promouvoir et à stimuler l'utilisation durable des ressources halieutiques.

Norme

22. Document approuvé par un organisme ou un dispositif reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire en vertu des règles commerciales internationales. Il peut aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production donnés.

(d'après l'Accord OTC, Annexe 1, paragraphe 2)

Dans les présentes directives, sauf indication contraire, le mot norme est utilisé pour désigner une norme à respecter pour obtenir une certification. La norme de certification inclut des conditions, des critères et des éléments relatifs à la performance cités dans un ordre hiérarchique. Pour chaque condition, un ou plusieurs critères doivent être définis. Pour chaque critère, un ou plusieurs niveaux de performance doit être indiqué pour servir à l'évaluation.

Organisation ou dispositif de normalisation

23. Organisation ou dispositif exerçant des activités reconnues en matière de normalisation.

(d'après le Guide ISO 2, paragraphe 4.3)

Tiers

24. Personne ou organisme dont l'indépendance à l'égard des parties concernées est reconnue, aux fins de la question examinée.

(Guide ISO/CEI 2:1996)

Unité de certification

25. L'«unité de certification» est la pêche pour laquelle la certification est demandée. La certification peut porter sur: la pêche toute entière, lorsque ce terme désigne l'activité menée à l'aide d'un type d'engin ou d'une méthode particuliers conduisant à la capture d'une ou de plusieurs espèces, un élément d'une pêche, par exemple une flottille nationale pêchant dans un stock partagé; ou plusieurs pêches exploitant les mêmes ressources. La certification ne s'applique qu'aux produits provenant du «stock considéré» (voir paragraphe 30). Pour évaluer la conformité aux normes de certification, il conviendra de prendre en compte l'impact sur le «stock considéré» de toutes les pêches exploitant ce stock ou ces stocks sur la totalité de la zone de distribution du stock.

Conditions minimales requises et critères pour les labels écologiques

Introduction

26. Les conditions minimales requises et les critères établis pour déterminer si un label écologique peut être attribué à une pêche sont indiqués ci-après. Les systèmes d'étiquetage écologique pourront appliquer des conditions et des critères supplémentaires ou plus rigoureux concernant l'utilisation durable des ressources. Les conditions minimales et les critères cités ci-après doivent reposer sur la série d'instruments internationaux concernant les pêches qui incluent la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poisson et le Code de conduite de 1995 pour une pêche responsable, ainsi que les documents connexes, dont la déclaration de Reykjavik de 2001 sur la pêche responsable dans l'écosystème marin, et être interprétés conformément à ces instruments.

27. Des conditions sont spécifiées pour chacun des trois domaines suivants: systèmes de gestion, stock(s) pour le(s)quel(s) la certification est envisagée (ou «stocks considérés»), et considérations relatives aux impacts négatifs graves de la pêche sur l'écosystème. Des critères et des indicateurs mesurables de performance ainsi qu’un mécanisme de suivi approprié devraient être établis afin d’évaluer si la pêcherie concernée remplit les conditions et les critères définis par le système d’écoétiquetage. Lors de l'élaboration et de l'application des critères et de l'évaluation du respect des conditions avec les normes de certification, il sera tenu pleinement compte des vues et opinions des Etats, des organisations régionales de gestion des pêches et de la FAO.

Systèmes de gestion

28. Condition requise: la pêche est gérée sur la base de bonnes pratiques et de façon à garantir le respect des conditions requises et des critères énoncés au paragraphe 29. Le système de gestion et la pêche opèrent dans le respect des conditions et des normes établies par la législation locale, nationale et internationale, y compris des conditions et des normes établies par l'organisation régionale de gestion des pêches qui gère les stocks cibles.

29. Les critères ci-après s'appliquent aux systèmes de gestion des pêches, quelque soit le type de pêche, mais on tiendra compte du fait que les pêches artisanales sont dans une situation particulière en ce qui concerne notamment la disponibilité de données et le fait que les systèmes de gestion sont sensiblement différents selon le type et l'échelle des pêches (celles-ci pouvant aller de la pêche artisanale à la pêche commerciale à grande échelle):

29.1 Des données et/ou des informations appropriées sont collectées, tenues à jour et évaluées conformément aux normes et pratiques internationales applicables à l'évaluation de l'état et des tendances des stocks[20] (voir ci-après: Aspects méthodologiques).

29.2 Pour décider des mesures à prendre en matière de conservation et de gestion, l'autorité désignée tient compte des meilleures données scientifiques disponibles ainsi que des connaissances traditionnelles pertinentes, sous réserve que leur validité puisse être prouvée objectivement, afin d'évaluer l'état actuel du «stock considéré»[21] par rapport, le cas échéant, à des niveaux de référence cible ou à des niveaux de référence limite pour chaque stock[22].

29.3 Des données et des informations, y compris des connaissances traditionnelles, à condition que leur validité puisse être évaluée de manière objective, sont utilisées de la même façon pour déterminer l'impact négatif éventuel de la pêche sur l'écosystème et des avis scientifiques sont fournis en temps opportun sur la probabilité et l'ampleur des impacts ainsi identifiés (voir paragraphe 31).

29.4 Les autorités désignées adoptent des mesures pour assurer la conservation et l'utilisation durable du «stock considéré» en fonction des données, informations et avis scientifiques mentionnés à l'alinéa précédent[23]. La réalisation des objectifs ne devrait pas être compromise par des considérations de court terme.

29.5 Un cadre juridique et administratif efficace aux niveaux local, national ou régional, selon qu'il convient, est établi pour la pêche[24] et son respect est garanti grâce à des mécanismes de suivi, de surveillance, de contrôle et de police (voir aussi paragraphe 6)[25].

29.6 Conformément à l'Article 7.5 du Code de conduite, une approche de précaution est mise en œuvre pour protéger le «stock considéré» et pour préserver l'environnement aquatique. Cela signifie notamment que l'absence de données scientifiques pertinentes ne doit pas être invoquée pour retarder ou éviter l'adoption de mesures de conservation et de gestion[26]. En outre, les incertitudes doivent être prises en compte grâce à une méthode adaptée d'évaluation des risques. Des niveaux de référence appropriés sont établis et des mesures sont prises si ces niveaux de référence sont atteints ou dépassés[27].

«Stocks considérés»

30. Condition requise: Les «stocks considérés» ne sont pas surexploités et sont maintenus à des niveaux qui favorisent la poursuite de l'objectif d'une utilisation optimale et du maintien de leur disponibilité pour les générations présentes et futures[28], étant entendu que des changements de productivité peuvent se produire à plus long terme en raison de la variabilité naturelle des stocks et/ou par suite d'activités autres que la pêche. Si la biomasse devait tomber bien en dessous de ces niveaux cibles, les mesures d’aménagement (Code de conduite Article 7.6) devraient alors permettre la reconstitution des stocks à ces niveaux dans des délais raisonnables.

Considérations relatives à l'écosystème

31. Condition requise: Les impacts négatifs de la pêche sur l'écosystème devraient être identifiés et dûment évalués, et une réponse concrète devraient leur être apportée.[29] L’évaluation des impacts négatifs éventuels des pêches sur l’écosystème comportera probablement un degré d’incertitude scientifique bien supérieur à celui qui est inhérent à l’évaluation de l’état des stocks cibles. Ce problème peut être résolu en adoptant une «approche fondée sur l’évaluation des risques/la gestion des risques». Aux fins de l'élaboration des systèmes d'écoétiquetage, il convient de prendre en compte les impacts négatifs les plus probables, sur la base des données scientifiques disponibles, et des connaissances locales, à condition que la validité de celles-ci puisse être vérifiée de manière objective. Les impacts susceptibles d’avoir des répercussions importantes devront évalués et une réponse leur être apportée. Il pourra s’agir d’une intervention de gestion immédiate ou d’une analyse plus approfondie du risque identifié. Dans ce contexte, il conviendra de tenir pleinement compte des circonstances et conditions particulières des pays en développement et des pays en transition, notamment sur le plan de l’assistance financière et technique, de la formation et de la coopération scientifique.

Aspects méthodologiques

Evaluation de l'état actuel des stocks cibles et de leur évolution

32. L'état et l'évolution des stocks peuvent être évalués de bien des façons, sans aller jusqu'aux approches hautement quantitatives et exigeantes en données qui sont souvent adoptées dans les pays développés pour les grandes pêches. Le recours à des méthodes moins complexes pour évaluer les stocks ne devrait pas constituer un obstacle à la certification d'une pêche à des fins d'étiquetage écologique. Il convient, toutefois, de noter que, dans la mesure où l'application de ces méthodes donne lieu à une plus grande incertitude quant à l'état des ressources, la gestion de ces ressources exigera alors davantage de précautions. Il existe diverses mesures de gestion communément utilisées pour les petites pêches ou les pêches de faible valeur, qui parviennent néanmoins à assurer un niveau de protection suffisant des stocks en cas d'incertitude concernant l'état de la ressource. En règle générale, toutefois, ces méthodes moins complexes exigent d'abaisser le niveau d'utilisation de la ressource.

Eléments institutionnels et de procédure

Introduction

33. En prenant largement appui sur les guides disponibles, et notamment sur ceux publiés par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), ce chapitre des directives couvre les trois principaux éléments institutionnels et de procédure que tout système d'étiquetage écologique devrait comporter: 1) l'élaboration de normes de certification, 2) l'accréditation d'organismes de certification indépendants et 3) la certification de la conformité d'une pêche et de la chaîne de responsabilité du produit à la norme et aux procédures établies. La norme de certification résume les objectifs poursuivis par un système. Elle est généralement formulée sous forme de critères spécifiques auxquels le produit et/ou le processus et les méthodes de production devront répondre pour être certifiés.

34. L'accréditation d'un organisme de certification consiste à vérifier que cet organisme est compétent et en mesure de conduire des opérations de certification. Elle assure que l'organisme de certification est neutre et indépendant et qu'il a la capacité technique et financière de procéder à la certification de la conformité d'une pêcherie à la norme établie. Des conditions analogues s'appliquent à l'organisme d'accréditation lui-même. Celui-ci doit avoir la capacité technique et financière de conduire des opérations d'accréditation et les mener à bien d'une façon neutre, non discriminatoire et indépendante.

35. En règle générale, les trois étapes de la mise en place d'un système d'étiquetage écologique indiquées ci-dessus devraient s'enchaîner dans le même ordre, de sorte que les étapes 2) accréditation et 3) certification resteraient des activités régulières du système une fois que celui-ci aurait été mis en place. Le système pourra aussi, à intervalles réguliers mais plus éloignés, examiner et réviser la norme de certification en fonction de l'évolution des connaissances et des nouvelles expériences.

Structure

36. Les directives concernant la procédure sont réparties comme suit: 1) Directives concernant l'établissement de normes pour des pêches durables, 2) Directives concernant l'accréditation et 3) Directives concernant la certification. Chacune de ces trois parties est subdivisée en quatre sections: i) Objet, ii) Références normatives, iii) Fonctions et structure et iv) Conditions requises. Les Conditions requises sont les exigences minimales auxquelles un organisme, une personne ou un dispositif devraient satisfaire pour être reconnus comme compétents et fiables dans leurs domaines respectifs. Les Principes énoncés plus haut dans les présentes directives s'appliquent également aux éléments institutionnels et de procédure des systèmes d'étiquetage écologique des pêches marines.

Structures de gouvernance possibles

37. Plusieurs options sont possibles concernant la gouvernance d'un système d'étiquetage écologique. L'initiative peut être prise par un gouvernement, une organisation intergouvernementale, une organisation non gouvernementale, ou une association privée d'industries. Il existe également diverses possibilités quant à l'extension géographique d'un tel système, dont le champ d'application peut être national, régional ou international.

38. Le promoteur/titulaire d'un système ne doit pas nécessairement intervenir directement dans ses activités opérationnelles. Celles-ci peuvent être menées par une organisation ou un dispositif établi à cet effet. Il peut s'agir d'une entité publique, non gouvernementale ou privée. Le promoteur/titulaire du système peut établir ses propres règles et règlements dans le cadre desquels le dispositif ou l'organisme d'étiquetage écologique est appelé à opérer. L'organisme peut aussi bien mettre en œuvre un système d'étiquetage écologique spécifique pour un secteur donné (par exemple, les pêches) qu'avoir des responsabilités dans plusieurs secteurs (textiles, papier, etc.).

39. Le promoteur ou l'organisme d'exécution devrait charger un organisme d'accréditation spécialisé d'exécuter cette tâche en son nom. L'organisme d'accréditation peut être une entité privée ou publique, ou encore un organe autonome soumis aux règles du service public.

Directives concernant l'établissement de normes pour des pêches durables

Objet

40. L'établissement de normes est l'un des éléments cruciaux de tout système d'étiquetage écologique des produits issus de pêches marines durables. Les normes sont l'expression des objectifs poursuivis par le biais du système. Elles fournissent des indicateurs quantitatifs et qualitatifs du système de gouvernance ou du mode de gestion d'une pêche, et des résultats obtenus sur le plan de la durabilité et de la conservation des ressources halieutiques marines et des écosystèmes connexes.

41. Les normes ne devraient pas avoir d'effet de distorsion sur les marchés mondiaux ni créer d'obstacles inutiles au commerce international.

Cadre normatif

42. Le cadre normatif pour des pêches durables est fourni par les instruments internationaux relatifs aux pêches et par la législation nationale applicable. Les instruments internationaux pertinents sont, notamment, la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, l'Accord des Nations Unies de 1995 sur les stocks de poissons et le Code de conduite pour une pêche responsable de 1995.

43. Sur le plan procédural, le cadre normatif comprend les éléments suivants:

Fonctions et structure organisationnelle

44. La tâche d'un organisme ou d'un dispositif de normalisation est d'élaborer, d'examiner, de réviser, d'évaluer, de vérifier et d'approuver des normes. Ces activités peuvent être menées par le biais d'un organisme de normalisation spécialisé ou de tout autre dispositif approprié.

45. En l'absence de tout organisme de normalisation, la structure organisationnelle d'un dispositif de normalisation devrait comprendre, notamment, un comité technique d'experts indépendants et un forum consultatif dont les mandats sont établis.

Conditions requises

Transparence

46. La transparence dans l'élaboration des normes est nécessaire pour garantir et assurer la compatibilité avec les normes internationales pertinentes et pour faciliter l'accès et la participation de toutes les parties intéressées, en particulier de celles des pays en développement ou en transition.

47. Les organismes ou les dispositifs de normalisation devraient mener leurs activités d'une façon transparente et conformément à des règles de fonctionnement écrites. Ces règles devraient comprendre un mécanisme pour le règlement impartial des éventuels différends de fond ou de procédure concernant le traitement de questions de normalisation.

48. Une norme est en cours de préparation (d'examen ou de révision) depuis le moment où la décision est prise de l'élaborer, de l'examiner ou de la réviser jusqu'à celui où elle est adoptée.

49. Une fois adoptée, la norme devrait être publiée dans les moindres délais et rendue accessible sur internet.

50. Tous les six mois, au moins, l'organisme ou le dispositif de normalisation devrait publier un programme de travail contenant:

- son nom;
- son adresse;
- la liste des normes en cours de préparation;
- la liste des normes en cours d'examen ou de révision;
- la liste des normes adoptées au cours de la période précédente.

51. Un avis annonçant l'existence du programme de travail devrait paraître dans une publication nationale, régionale ou internationale, selon le cas, concernant les activités de normalisation et/ou être rendu accessible sur internet, si possible.

52. A la demande de toute partie intéressée, l'organisme ou le dispositif de normalisation devrait fournir, ou prendre des dispositions pour fournir, dans les moindres délais, une copie de ses procédures d'élaboration des normes, de son programme de travail le plus récent et de la norme provisoire ou de la norme définitive.

53. Des traductions en anglais, espagnol ou français des procédures d'élaboration des normes, du programme de travail le plus récent, des normes provisoires ou des normes définitives, devraient être fournies sur demande, dans la limite des possibilités de l'organisme ou du dispositif de normalisation.

Participation des parties intéressées

54. Les dispositifs ou les organismes de normalisation devraient assurer une participation équilibrée au processus d'élaboration, de révision et d'approbation des normes d'experts techniques indépendants et de représentants des parties intéressées. Pour les pêches durables, ce processus devrait faire intervenir, dans la mesure possible, des représentants des autorités responsables de la gestion des pêches, de l'industrie de la pêche, des associations de pêcheurs, de la communauté scientifique, des groupes écologiques, des manufacturiers du poisson, des négociants et des détaillants ainsi que des associations de consommateurs.

55. Les parties intéressées devraient être associées aux travaux de normalisation dans le cadre d'un forum consultatif adéquat, ou par le biais d'un autre mécanisme de participation approprié dont elles seront informées. Lorsque plusieurs tribunes sont indiquées, des modalités de coordination applicables devraient être déterminées.

56. Les dispositifs ou organismes de normalisation devraient s'appuyer sur des procédures écrites pour guider la prise de décision.

Dispositions concernant la notification

57. Préalablement à l'adoption d'une norme, l'organisme ou le dispositif de normalisation devrait ménager une période de 60 jours au moins aux parties intéressées pour présenter leurs observations au sujet du projet de norme. Au plus tard lors de l'ouverture de la période prévue pour la présentation des observations, l'organisme ou le dispositif de normalisation devrait faire paraître dans une publication nationale, régionale ou internationale selon le cas, sur les activités de normalisation, et/ou sur internet, un avis annonçant la période de présentation d'observations.

58. L'organisme ou le dispositif de normalisation devrait tenir compte, dans la poursuite de ses travaux, des observations reçues pendant la période prévue à cette fin. Sa réponse devrait comprendre les raisons pour lesquelles il a été nécessaire de s'écarter des normes nationales ou internationales pertinentes.

Tenue de registres

59. Des registres des normes et des activités d'élaboration devraient être dûment établis et tenus à jour. L'organisme ou le dispositif de normalisation devrait indiquer comment joindre le service central de liaison pour les questions concernant les normes et pour la présentation des observations. Les informations relatives à ce service devraient être aisément accessibles, notamment sur internet.

Examen et révision des normes et des procédures d'élaboration des normes

60. Toutes les normes devraient faire l'objet d'un examen à intervalles réguliers et, le cas échéant, être révisées en conséquence. Les pêches certifiées devraient bénéficier d'un délai minimum de trois ans pour se conformer à une norme révisée.

61. Des propositions de révision peuvent être présentées par toute partie intéressée et devraient être examinées par l'organisme ou le dispositif de normalisation dans le cadre d'un processus cohérent et transparent.

62. L'approche procédurale et méthodologique de l'élaboration des normes devrait elle aussi être mise à jour à la lumière des progrès scientifiques et techniques et de l'expérience acquise en matière d'élaboration de normes pour les pêches durables.

Validation des normes

63. Une procédure appropriée devrait être mise en place, aux fins de l'élaboration et de la révision des normes, pour leur validation au regard des conditions minimales requises pour les pêches marines durables telles qu'elles sont énoncées dans les présentes directives. La validation des normes est par ailleurs nécessaire pour assurer que celles-ci ne comportent pas de conditions ou de critères non pertinents aux fins des pêches durables et susceptibles de constituer des obstacles non justifiées au commerce ou d'induire le consommateur en erreur.

Directives concernant l'accréditation

Objet

64. L'accréditation donne l'assurance que les organismes de certification chargés de conduire des évaluations de la conformité avec les normes de durabilité et les conditions de la chaîne de responsabilité dans les pêcheries sont compétents pour mener à bien de telles tâches. En accordant l'accréditation à un organisme de certification, les organismes d'accréditation donnent l'assurance que ceux-ci sont en mesure d'évaluer et de certifier qu'un poisson ou un produit de la pêche donné provient bien d'une pêcherie conforme à la norme de durabilité établie.

Référence normative

65. Guide ISO 61. General Requirements for assessment and accreditation of certification/registration bodies. 1996.

Fonctions et structure

66. L'accréditation est effectuée sur la base d'un système doté de règles et d'une gestion propres, c'est-à-dire d'un système d'accréditation. Les tâches relatives à l'attribution d'une accréditation à la suite d'une évaluation positive devraient être effectuées par des organismes d'accréditation compétents. Pour être reconnu comme compétent et fiable aux fins de la conduite d'une évaluation non discriminatoire, impartiale et précise, un organisme d'accréditation devrait notamment satisfaire aux conditions suivantes.

Conditions requises

Non-discrimination

67. L'accès aux services d'un organisme d'accréditation devrait être ouvert à tous les organismes de certification, quel que soit leur pays de résidence. Cet accès ne doit être fonction ni de l'importance de l'organisme demandeur, ni de son appartenance à une association ou à un groupement quelconque, et l'accréditation ne doit pas non plus être subordonnée au nombre des organismes de certification déjà accrédités.

68. Il conviendra de tenir pleinement compte des circonstances et conditions particulières des organismes de certification dans les pays en développement ou en transition, notamment sur le plan de l'assistance financière et technique, du transfert de technologies, de la formation et de la coopération scientifique.

Indépendance, impartialité et transparence

69. L'organisme d'accréditation devrait être indépendant et impartial, c'est-à-dire:

- être transparent au niveau de sa structure organisationnelle et des formes de soutien financier et autres qu'il reçoit de la part d'entités publiques ou privées;

- être indépendant de tous groupes d'intérêts, tout comme sa direction et son personnel;

- être libre de toute pression commerciale, financière et autre susceptible d'influer sur les résultats du processus d'accréditation;

- donner l'assurance que la décision concernant l'accréditation est prise par une ou plusieurs personnes n'ayant pris aucune part à l'évaluation;

- ne déléguer à aucun organisme ou personne physique externe le pouvoir d'accorder, confirmer, prolonger, réduire, suspendre ou révoquer l'accréditation.

Ressources humaines et financières

70. L'organisme d'accréditation devrait avoir la stabilité financière voulue et disposer de ressources adéquates pour la conduite d'un système d'accréditation et prévoir des mécanismes appropriés pour couvrir le passif dérivant de ses opérations et/ou activités.

71. L'organisme d'accréditation devrait employer un personnel en nombre suffisant et dont les études, la formation, les connaissance techniques et l'expérience lui permettent de mener à bien des fonctions d'accréditation dans le domaine des pêches.

72. L'organisme d'accréditation devrait conserver les informations concernant les qualifications, la formation et l'expérience pertinentes de chacun des membres du personnel intervenant dans le processus d'accréditation. Les registres concernant la formation et l'expérience devraient être tenus à jour.

73. Lorsqu'un organisme d'accréditation décide de sous-traiter à un organe ou à une personne externe des travaux relatifs à une accréditation, les conditions requises pour un tel organe externe ne devraient pas être inférieures à celles qui sont applicables à l'organe d'accréditation lui-même. Un contrat ou un accord équivalent, dûment documenté et indiquant les dispositions prévues, notamment en matière de confidentialité et de conflit d'intérêt, devrait être établi.

Obligation redditionnelle et établissement de rapports

74. L'organisme d'accréditation devrait être une personne morale et avoir établi des procédures claires et efficaces pour la gestion des demandes concernant les procédures d'accréditation. L'organisme d'accréditation devrait notamment établir et fournir aux requérants et aux entités accréditées:

- une description détaillée de la procédure d'évaluation et d'accréditation;
- les documents indiquant les conditions requises aux fins de l'accréditation;
- les documents indiquant les droits et les devoirs des organismes accrédités.

75. Un contrat ou un accord équivalent, dûment documenté, indiquant les responsabilités de chacune des parties, devrait être préparé.

76. L'organisme d'accréditation devrait:

- définir ses objectifs et son engagement en matière de qualité;
- préparer un manuel spécifiant les procédures et instructions en matière de qualité;
- mettre en place un système de garantie de qualité efficace et approprié.

77. L'organisme d'accréditation devrait programmer des audits internes périodiques et systématiques de l'ensemble des procédures, destinés à vérifier la mise en œuvre et l'efficacité du système d'accréditation.

78. L'organisme d'accréditation peut recevoir des audits externes sur des aspects pertinents, dont les résultats devraient être accessibles au public.

79. Un personnel qualifié, attaché à l'équipe de l'organisme d'accréditation, devrait être chargé par ce dernier de procéder à l'évaluation au regard de toutes les conditions d'accréditation applicables.

80. Le personnel chargé des évaluations devrait présenter un rapport à l'organisme d'accréditation, contenant ses conclusions quant à la conformité de l'organisme évalué au regard de toutes les conditions d'accréditation. Ce rapport devrait fournir des informations suffisamment détaillées concernant notamment:

- la qualification, l'expérience et les pouvoirs du personnel rencontré;

- l'acceptabilité de l'organisation et des procédures internes adoptées par l'organisme de certification pour donner confiance en ses services;

- les mesures prises pour corriger les non-conformités identifiées, y compris celles éventuellement mises en évidence lors d'évaluations précédentes.

81. L'organisme d'accréditation devrait disposer de politiques et de procédures pour la tenue, durant une période de temps conforme à ses obligations contractuelles, juridiques ou autres, de registres concernant le déroulement de la visite d'évaluation. Ces registres devraient apporter la preuve que les procédures d'accréditation ont bien été suivies, pour ce qui est notamment des formulaires de demande, des rapports d'évaluation et d'autres documents relatifs à l'attribution, la confirmation, la prolongation, la réduction, la suspension ou la révocation de l'accréditation. Les registres devraient être identifiés, conservés et disposés de façon à garantir l'intégrité du processus et la confidentialité des informations.

Règlement des plaintes concernant l'accréditation des organismes de certification[30]

82. L'organisme d'accréditation devrait être doté d'une politique et de procédures écrites pour le règlement de plaintes concernant tout aspect relatif à l'accréditation ou à la révocation de l'accréditation des organismes de certification.

83. Les procédures devraient prévoir l'établissement, spécialement pour la circonstance s'il le faut, d'un comité indépendant et impartial chargé de donner suite à une plainte. Ce comité devrait tenter, dans la mesure possible, de régler ces plaintes par voie de discussion ou de conciliation. Si cela n'est pas possible, il devrait remettre une décision écrite à l'organisme d'accréditation, qui la transmettra à l'autre partie ou aux autres parties concernées.

84. L'organisme d'accréditation devrait:

a) tenir un registre de toutes les plaintes et des mesures correctives relatives à l'accréditation;

b) prendre des mesures préventives et correctives appropriées;

c) évaluer l'efficacité des mesures correctives;

d) préserver la confidentialité des informations recueillies au cours de l'enquête et du règlement des plaintes.

85. Les informations relatives aux procédures de règlement des plaintes concernant l'accréditation devraient être rendues publiques.

86. Les dispositions ci-dessus n'excluent pas le recours à d'autres procédures judiciaires conformément à la législation nationale ou au droit international.

Confidentialité

87. L'organisme d'accréditation devrait être doté de mécanismes appropriés, conformes aux lois applicables, pour préserver la confidentialité des renseignements recueillis au cours des activités d'accréditation à tous les niveaux de son organisation, y compris des comités et des organismes externes agissant en son nom.

88. Sauf prescription contraire, les renseignements relatifs à un organisme de certification requérant ne devraient pas être communiqués à des tiers sans le consentement préalable de l'intéressé. Lorsque la loi en prévoit la communication à des tiers, l'organisme devrait être informé des renseignements ainsi fournis, dans la mesure permise par la loi.

Maintien et prolongation de l'accréditation

89. L'organisme d'accréditation devrait être doté de mécanismes permettant de garantir qu'il sera informé dans les moindres délais, de toute variation dans le statut ou le fonctionnement d'un organisme de certification accrédité.

90. L'organisme d'accréditation devrait appliquer des procédures pour la conduite de nouvelles évaluations en cas de changements affectant de manière notable les capacités, ou l'étendue des activités accréditées, de l'organisme accrédité ou encore sa conformité avec tout autre critère de compétence pertinent spécifié par l'organisme d'accréditation.

91. L'accréditation devrait faire l'objet d'une nouvelle évaluation à des intervalles suffisamment rapprochés pour vérifier si l'organisme de certification accrédité continue de satisfaire aux conditions d'accréditation. La périodicité de ces réévaluations ne devrait pas être supérieure à cinq ans.

Suspension et révocation de l'accréditation

92. L'organisme d'accréditation devrait spécifier les conditions dans lesquelles l'accréditation peut être suspendue ou révoquée, en partie ou en totalité, pour l'ensemble ou une partie du champ d'application de l'accréditation.

Changement dans les conditions d'accréditation

93. L'organisme d'accréditation devrait donner notification en bonne et due forme des changements qu'il entend apporter aux conditions requises pour l'accréditation.

94. Il devrait tenir compte des avis exprimés par les parties intéressées avant de prendre une décision quant à la nature précise et à la date effective des changements.

95. Une fois la décision prise et les changements apportés aux conditions requises publiés, il lui faudra vérifier que chaque organisme accrédité apporte les ajustements nécessaires à ses procédures dans un délai considéré comme raisonnable par l'organisme d'accréditation.

96. Une attention particulière devrait être accordée aux organismes accrédités des pays en développement ou en transition.

Propriétaire ou titulaire d'un symbole ou d'un logo d'accréditation[31]

97. L'organisme d'accréditation qui est propriétaire ou titulaire d'un symbole ou d'un logo destiné à être utilisé dans le cadre de son programme d'accréditation devrait disposer de procédures documentées qui en décrivent l'usage.

98. L'organisme d'accréditation ne devrait pas autoriser l'utilisation de sa marque ou de son logo d'une façon impliquant que l'organisme d'accréditation lui-même a approuvé le produit, le service ou le système certifié par un organisme de certification.

99. L'organisme d'accréditation devrait prendre des mesures appropriées en cas de références incorrectes au système d'accréditation ou d'utilisation fallacieuse de logos d'accréditation dans des annonces publicitaires, des catalogues, etc.

Directives concernant la certification

Objet

100. La certification est la procédure par laquelle une tierce partie donne par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance qu'un produit, un procédé ou un service est conforme aux exigences spécifiées. La certification est partie intégrante et indispensable de tout système d'étiquetage écologique de produits issus de pêches marines durables. Elle offre aux acheteurs et aux consommateurs l'assurance qu'un poisson ou un produit halieutique donné provient d'une pêcherie conforme à la norme établie pour une pêcherie durable. Une certification impartiale fondée sur une évaluation objective de tous les facteurs pertinents garantit que les labels écologiques véhiculent une information véridique. Il s'agit d'une condition nécessaire pour que le système d'étiquetage écologique atteigne ses objectifs.

Domaine d'application

101. La certification est requise au niveau de la pêcherie elle-même et à celui de la chaîne de responsabilité entre le moment où le poisson ou le produit halieutique est capturé et celui où il est vendu au consommateur final. Des certificats distincts pourront être délivrés pour la pêcherie et pour la chaîne de responsabilité.

102. Deux types d'évaluation sont nécessaires aux fins de la certification:

a) l'évaluation de la conformité, qui évalue si une pêcherie est conforme à la norme et aux critères de certification associés,

b) l'évaluation de la chaîne de responsabilité, qui évalue si des mesures adéquates sont mises en œuvre pour identifier le poisson issu d'une pêcherie certifiée aux étapes successives du traitement, de la distribution et de la commercialisation.

103. Pour le poisson et les produits de la pêche porteurs d'un label destiné à indiquer au consommateur leur provenance d'une pêcherie durable, ces deux types d'évaluation et de certification sont nécessaires.

Références normatives

104. Guide ISO 62, General Requirements for bodies operating assessment and certification/registration of quality systems. 1996.

105. Guide ISO/CEI 65, General requirements for bodies operating product certification systems 1996.

106. OMC. Accord sur les obstacles techniques au commerce, Article 5.

Fonctions et structure

107. Les tâches d'évaluation de la conformité et de la chaîne de responsabilité devraient être menées à bien par des organismes de certification reconnus et accrédités. Pour être reconnu comme compétent et fiable aux fins de la conduite non discriminatoire, impartiale et précise des évaluations, un organisme de certification doit notamment satisfaire aux conditions suivantes:

Conditions requises

Indépendance et impartialité

108. L'organisme de certification devrait être juridiquement et financièrement indépendant du promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique.

109. L'organisme de certification et son personnel chargé de l'évaluation et de la certification, qu'il soit directement employé par l'organisme de certification ou travaille en sous-traitance, ne devraient avoir aucun intérêt commercial, financier ou autre dans la pêcherie ou la chaîne de responsabilité à évaluer.

110. L'organisme de certification devrait garantir qu'une décision en matière de certification est prise par une ou plusieurs personnes n'ayant pris aucune part aux évaluations.

111. L'organisme de certification ne devrait déléguer à aucun organisme ou personne physique externe, le pouvoir d'accorder, confirmer, prolonger, réduire, suspendre ou révoquer la certification.

Non-discrimination

112. L'accès aux services d'un organisme de certification devrait être ouvert à tous les types de pêches, qu'elles soient gérées par une organisation ou un dispositif régional, gouvernemental, parapublic ou non gouvernemental de gestion des pêches. L'accès à la certification ne devrait être fonction ni de la taille, ni de l'échelle de la pêche et la certification ne devrait pas non plus être subordonnée au nombre des pêcheries déjà certifiées.

Ressources humaines et financières

113. L'organisme de certification devrait avoir la stabilité financière voulue et disposer de ressources adéquates pour la conduite d'un système de certification et maintenir des mécanismes appropriés pour couvrir le passif lié à ses opérations et/ou activités.

114. L'organisme de certification devrait employer un personnel en nombre suffisant et dont les études, la formation, les connaissance techniques et l'expérience lui permettent d'effectuer des évaluations de la conformité et/ou de la chaîne de responsabilité dans le domaine des pêches.

115. L'organisme de certification devrait conserver des informations concernant les qualifications, la formation et l'expérience pertinentes de chacun des membres du personnel intervenant dans le processus de certification. Les registres concernant la formation et l'expérience devraient être tenus à jour.

116. Lorsqu'un organisme de certification décide de sous-traiter à un organisme ou à une personne externe des travaux relatifs à une certification, les conditions requises pour un tel organisme externe ne devraient pas être inférieures à celles qui sont applicables à l'organe de certification lui-même. Un contrat ou un accord équivalent, dûment documenté et indiquant les dispositions prévues, notamment en matière de confidentialité et de conflit d'intérêt, devrait être établi.

Obligation redditionnelle et établissement de rapports

117. L'organisme de certification devrait être une personne morale et avoir établi des procédures claires et efficaces pour la gestion des demandes concernant la certification d'une pêcherie et/ou d'une chaîne des responsabilités. L'organisme de certification devrait notamment établir et fournir aux requérants et aux entités certifiées:

- une description détaillée de la procédure d'évaluation et de certification;
- les documents indiquant les conditions requises pour la certification;
- les documents indiquant les droits et les devoirs des organismes certifiés.

118. Un contrat ou un accord équivalent, dûment documenté, indiquant les droits et les devoirs de chacune des parties, devrait être établi entre l'organisme de certification et ses clients.

119. L'organisme de certification devrait:

- définir ses objectifs et son engagement en matière de qualité;
- préparer un manuel spécifiant les procédures et instructions en matière de qualité;
- mettre en place un système de garantie de qualité efficace et approprié.

120. L'organisme de certification devrait programmer des audits internes périodiques et systématiques de l'ensemble des procédures, destinés à vérifier la mise en œuvre et l'efficacité du système de certification.

121. L'organisme de certification peut recevoir des audits externes sur des aspects pertinents, dont les résultats devraient être accessibles au public.

122. L'organisme de certification devrait disposer de politiques et de procédures pour la tenue de registres, durant une période de temps conforme à ses obligations contractuelles, juridiques ou autres. Ces registres devraient apporter la preuve que les procédures de certification ont bien été suivies, pour ce qui est notamment des formulaires de demande, des rapports d'évaluation et d'autres documents relatifs à l'attribution, la confirmation, la prolongation, la réduction, la suspension ou la révocation de la certification. Les registres devraient être identifiés, conservés et détruits de façon à garantir l'intégrité du processus et la confidentialité des informations.

123. L'organisme de certification devrait donner l'assurance qu'en cas de changements, toutes les parties concernées sont informées.

124. L'organisme de certification devrait fournir, sur demande, les documents pertinents.

Frais de certification

125. L'organisme de certification devrait établir un barème tarifaire écrit à l'intention des requérants et des pêcheries certifiées, qui serait fourni à la demande. Pour l'établissement du barème des redevances et la détermination du tarif spécifique d'une évaluation à des fins de certification, l'organisme de certification devrait notamment tenir compte des conditions requises pour une évaluation précise et véridique de l'échelle, de la taille et de la complexité de la pêche ou de la chaîne de responsabilité, de l'exigence de non-discrimination à l'égard de tous les clients et des circonstances et exigences particulières des pays en développement ou en transition.

Confidentialité

126. L'organisme de certification devrait être doté de mécanismes appropriés, conformes aux lois applicables, pour préserver la confidentialité des renseignements recueillis au cours de ses activités de certification à tous les niveaux de son organisation.

127. Sauf prescription contraire, les informations concernant un produit ou une pêche ne devraient pas être communiquées à des tiers sans le consentement préalable écrit du client. Lorsque la loi en prévoit la communication à des tiers, le client devrait être informé des renseignements ainsi fournis, dans la mesure permise par la loi.

Maintien de la certification

128. L'organisme de certification devrait procéder à une surveillance et un contrôle périodiques à des intervalles suffisamment rapprochés pour vérifier que la pêche et/ou la chaîne de responsabilité certifiée continue de satisfaire aux conditions de la certification.

129. L'organisme de certification devrait demander au client de l'informer, dans les moindres délais, de toute variation prévue dans la gestion de la pêche ou de la chaîne de responsabilité, ou d'autres changements susceptibles d'affecter la conformité.

130. L'organisme de certification devrait disposer de procédures pour la conduite de nouvelles évaluations en cas de changements affectant de manière notable l'état et la gestion de la pêche ou de la chaîne de responsabilité certifiée, ou encore si l'examen d'une plainte ou autre information indique que la pêche et/ou la chaîne de responsabilité certifiée ne satisfait plus à la norme établie et/ou aux critères associés de l'organisme de certification.

131. La période de validité d'un certificat ne devrait pas être supérieure à cinq ans dans le cas d'une pêche et à trois ans pour la chaîne de responsabilité. L'évaluation requise pour le renouvellement de la certification devrait être axée sur les changements apportés à la gestion de la pêche et sur les nouvelles exigences liées à d'éventuelles modifications des normes.

Renouvellement de la certification

132. Sur la base des exercices précédents de suivi et d'audit et d'une réévaluation complète, la validité de la certification pourra être prorogée pour une période maximale de cinq ans dans le cas d'une pêche et de trois ans pour la chaîne de responsabilité.

Suspension et révocation de la certification

133. L'organisme de certification devrait spécifier les conditions dans lesquelles la certification pourra être suspendue ou révoquée, partiellement ou en totalité, pour l'ensemble ou une partie du domaine d'application de la certification.

134. En cas de suspension ou de révocation de la certification accordée à une pêche et/ou chaîne de responsabilité (quel qu'en soit le facteur déterminant), l'organisme de certification devrait demander que celle-ci cesse d'utiliser tout matériel publicitaire faisant référence à ladite certification et restitue les documents de certification comme prescrit par l'organisme de certification. L'organisme de certification devrait aussi informer le public de la suspension ou révocation une fois les possibilités d'appel épuisées.

Maintien de la chaîne de responsabilité

135. Les procédures relatives à la chaîne de responsabilité sont mises en œuvre aux principaux points de transfert. A chacun de ces points, qui pourront varier selon le type de poisson ou de produit de la pêche commercialisé, tous les poissons ou produits de la pêche certifiés doivent être identifiés et/ou séparés des poissons ou produits de la pêche non certifiés.

136. L'organisme de certification devrait veiller à ce que tout acquéreur de poissons ou de produits de la pêche certifiés tienne à jour des registres pertinents de la chaîne de responsabilité, y compris pour ce qui concerne l'expédition, la réception et la facturation.

137. L'organisme de certification devrait disposer de procédures documentées définissant les méthodes de vérification comptable et la périodicité des audits. Cette dernière sera établie en fonction:

- des procédés techniques mis en œuvre au point de transfert;
- de facteurs de risque tels que la valeur et le volume de la production certifiée.

138. Toute faille réelle ou apparente dans la chaîne de responsabilité identifiée au cours d'une inspection ou d'un audit devrait faire l'objet d'un relevé explicite dans le rapport d'inspection ou d'audit, accompagné des éléments suivants:

- une explication des facteurs qui en ont permis l'apparition;

- une explication des mesures correctives prises ou requises afin que cela ne se reproduise plus.

139. Tous les relevés d'inspection ou d'audit doivent être incorporés dans le rapport d'inspection ou d'audit qui est mis à la disposition des parties concernées et classé dans le bureau de l'organisme de certification.

140. Le rapport d'inspection ou d'audit devra indiquer, à tout le moins, les éléments suivants:

- la date de l'inspection ou de l'audit;
- le nom de la ou des personnes responsables de l'établissement du rapport;
- le nom et l'adresse des sites ayant fait l'objet de l'inspection ou de l'audit;
- l'étendue de l'inspection ou de l'audit;
- des observations concernant le respect par le client des prescriptions relatives à la chaîne de responsabilité.

Utilisation et contrôle d'une allégation, d'un symbole ou d'un logo de certification

141. L'organisme de certification, l'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique devrait disposer de procédures documentées indiquant les conditions, restrictions ou limitations relatives à l'utilisation de symboles ou de logos indiquant qu'un poisson ou un produit halieutique provient d'une pêcherie durable. Le système d'étiquetage écologique doit notamment veiller à ce que les symboles et les logos ne soient pas associés à des allégations sans rapport avec des pêches durables et susceptibles de constituer des obstacles non nécessaires au commerce ou d'induire le consommateur en erreur.

142. L'organisme de certification, l'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique ne devrait délivrer aucun permis d'apposer sa marque/allégation/logo, ni attribuer aucun certificat à une pêcherie ou à un produit halieutique sans s'être assuré au préalable que le produit qui en est porteur provient effectivement de sources certifiées.

143. L'organisme de certification, l'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique devrait exercer un contrôle approprié sur la propriété, l'utilisation et l'affichage de la marque et des logos de certification.

144. Si l'organisme de certification, l'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique accorde le droit d'utiliser un symbole ou un logo pour indiquer une certification, la pêcherie et tout poisson ou produit halieutique provenant de cette pêcherie ne pourra utiliser le symbole ou le logo en question que conformément aux prescriptions écrites de celui-ci.

145. L'organisme de certification, l'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique devrait prendre des mesures appropriées en cas de références incorrectes au système de certification ou d'utilisation trompeuse de symboles et de logos dans des annonces publicitaires, des catalogues, etc.

146. Tous les certificats délivrés devraient indiquer:

- le nom et l'adresse de l'organisme d'accréditation ou du promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique;

- le nom et l'adresse de l'organisme de certification;

- le nom et l'adresse du titulaire de la certification;

- la date de délivrance effective du certificat;

- le contenu du certificat;

- la durée de validité du certificat;

- la signature de l'agent délivreur.

Règlement des plaintes et des appels

147. L'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique devrait disposer d'une politique et de procédures écrites applicables aux organismes de certification accrédités pour le règlement des plaintes et des appels émanant de parties impliquées concernant tout aspect de la certification ou de la révocation de la certification. Ces procédures devraient être applicables sans délai, définir clairement la portée et la nature des appels recevables et être utilisables uniquement par les parties impliquées dans, ou consultées pendant, l'évaluation. Le coût des appels devraient être à la charge de l'appelant.

148. Les procédures devraient comporter l'établissement d'un comité indépendant et impartial chargé de donner suite aux plaintes. Ce comité devrait tenter, dans la mesure du possible, de régler ces plaintes par voie de discussion ou de conciliation. Si cela n'est pas possible, il devrait présenter une conclusion écrite à l'organisme de certification, à l'organisme d'accréditation ou au promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique, selon le cas, qui la transmettrait aux parties concernées.

149. Les dispositions ci-dessus n'excluent pas le recours à d'autres procédures judiciaires conformément à la législation nationale ou au droit international.

Tenue de registres sur les plaintes et les appels concernant la certification

150. L'organisme de certification, l'organisme d'accréditation ou le promoteur/titulaire du système d'étiquetage écologique devrait:

- tenir un registre des plaintes et des appels, ainsi que des mesures correctives relatives à la certification;

- prendre des mesures correctives et préventives appropriées;

- évaluer l'efficacité des mesures correctives;

- préserver la confidentialité des informations recueillies au cours de l'enquête et du règlement des plaintes et des appels concernant la certification.

151. Les informations relatives aux procédures de règlement des plaintes et des appels portant sur la certification devraient être rendues publiques.

Couverture arrière

Les Directives pour l'étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture marines sont facultatives. Elles s'appliquent aux systèmes d'étiquetage écologique destinés à certifier et à promouvoir des labels pour les produits issus de pêches de capture marines gérées de manière appropriée et portent essentiellement sur des points relatifs à l'utilisation durable des ressources halieutiques. Les directives se réfèrent aux principes, considérations d'ordre général, termes et définitions, conditions minimales requises et critères, et éléments institutionnels et de procédure pour l'étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture marines.


[16] Conformément à l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce.
[17] Voir Code de conduite pour une pêche responsible, Article 11.2.
[18] Voir Code de conduite pour une pêche responsible, Article 11.2.
[19] Dans les présentes directives, la référence aux Etats comprend la Communauté européenne pour les questions relevant de sa compétence.
[20] D'après le Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.4.4.
[21] Code de conduite pour une pêche responsable, Articles 6.4 et 7.4.1.
[22] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.5.3.
[23] Basé sur le Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.1.1.
[24] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.7.1.
[25] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.1.7.
[26] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.5.1.
[27] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.5.2.
[28] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.1.1.
[29] Code de conduite pour une pêche responsable, Article 7.2.
[30] Les procédures de l'organisme d'accréditation pour le règlement des plaintes et des appels concernant une certification sont indiquées dans le chapitre suivant: «Directives concernant la certification».
[31] Les dispositions concernant l'usage et le contrôle d'une allégation, d'un symbole ou d'un logo de certification sont indiquées dans les «Directives concernant la certification».

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