Article II: Exercice financier
Article V: Constitution de fonds
Article VIII: Dépôts des fonds
Article IX: Placement des fonds
Article XII: Vérification extérieure des comptes
Article XIII: Résolutions entraînant des dépenses
Article XIV: Délégation de pouvoirs
Article XV: Dispositions générales
Annexe I: Mandat Additionnel pour la Vérification Extérieure des Comptes1
1.1 Le présent texte établit les règles de gestion financière de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
2.1 L'exercice financier comprend deux années civiles, conformément au paragraphe 4 de l'article XVIII de l'Acte constitutif.
3.1 Les prévisions budgétaires sont préparées par le Directeur général.
3.2 Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des Etats-Unis.
3.3 Les prévisions budgétaires sont présentées sur la base d'un budget-programme et divisées en chapitres et objectifs de programme et, lorsqu'il y a lieu, en programmes et sous-programmes. Les prévisions budgétaires sont accompagnées du programme de travail pour l'exercice financier, des renseignements, annexes explicatives ou exposés circonstanciés qui peuvent être demandés au nom de la Conférence ou du Conseil, ainsi que de toutes autres annexes et notes que le Directeur général peut juger utiles.
3.4 Le Directeur général présente à la session ordinaire de la Conférence des prévisions budgétaires détaillées pour l'exercice financier suivant. Ces prévisions sont envoyées à tous les Etats Membres et membres associés 60 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.
3.5 Le Directeur général prend les dispositions nécessaires pour que le sommaire du budget soit examiné par le Conseil 90 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session ordinaire de la Conférence.
3.6 Le Conseil prépare un rapport à la Conférence sur les prévisions présentées par le Directeur général. Ce rapport est transmis à tous les Etats Membres et membres associés en même temps que les prévisions.
3.7 Au cours de sa session ordinaire et après avoir dûment examiné les prévisions, la Conférence vote le budget de l'exercice financier suivant.
3.8 Le Directeur général peut présenter, s'il 1e juge nécessaire, une demande de crédits supplémentaires destinés à couvrir des dépenses de caractère exceptionnel conformément aux dispositions de l'article 6.3 du présent règlement.
3.9 Le Directeur général soumet les prévisions supplémentaires à la Conférence et au Conseil dans la même forme que les prévisions pour l'exercice financier. Le Conseil examine ces prévisions supplémentaires et fait rapport à la Conférence.
4.1
4.2 Hormis les dispositions de l'article 4.3 du Règlement financier relatives au programme de coopération technique, les crédits couvrent les dépenses pendant l'exercice financier auquel ils se rapportent et les crédits non engagés à l'expiration de l'exercice financier sont annulés.
4.3 Les crédits votés par la Conférence pour le programme de coopération technique ainsi que tous fonds transférés au programme de coopération technique au titre de l'article 4.5 (b) du Règlement financier couvriront les dépenses pendant l'exercice financier suivant celui au cours duquel lesdits fonds ont été votés ou transférés. Les crédits non utilisés à la clôture de l'exercice financier suivant celui au cours duquel les fonds ont été votés ou transférés seront annulés.
4.4 La part des crédits qui peut être nécessaire pour couvrir les dépenses engagées et non liquidées à la fin d'un exercice financier reste disponible pendant une période de 12 mois, sauf dans le cas de dépenses engagées au titre des bourses où la part des crédits nécessaires pour couvrir ces dépenses reste disponible jusqu'à ce que le boursier ait achevé ses études ou qu'il ait été mis fin de toute autre manière à la bourse. A l'expiration de la période de 12 mois, ou, dans le cas des bourses, à la fin de celles-ci, les soldes de crédits non utilisés sont portés au compte Recettes accessoires de l'exercice en cours. Sauf en ce qui concerne les bourses, tout engagement qui n'aura pas été liquidé alors et pour lequel subsistera une obligation sera imputé sur les crédits de l'exercice financier en cours.
4.5
4.6
5.1 Les dépenses prévues au budget d'un exercice financier, compte tenu des ajustements y relatifs qui sont effectués conformément aux dispositions de l'Article 5.2, sont couvertes par les contributions annuelles des États Membres et des membres associés. Les contributions des États Membres sont fixées d'après le barème des contributions établi par la Conférence, dans lequel il n'est pas tenu compte des contributions des membres associés. Les contributions des membres associés sont, dans la mesure du possible, calculées sur les mêmes bases que celles des États Membres, puis réduites des quatre dixièmes pour tenir compte de la différence de statut entre les États Membres et les membres associés, et elles sont inscrites au compte Recettes accessoires. En attendant le versement des contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du Fonds de roulement.
5.2 Lors du calcul des contributions des États Membres et des membres associés pour chaque exercice financier, il est procédé à des ajustements en fonction:
5.3 La contribution annuelle des États Membres et des membres associés est établie en divisant la contribution qui leur est fixée pour l'exercice financier en deux parts égales, dont l'une sera exigible la première année civile et l'autre la deuxième année civile de l'exercice financier.
5.4 Au début de chaque année civile, le Directeur général:
5.5 Les contributions et avances sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée à l'Article 5.4 ci-dessus, ou le premier jour de l'année civile à laquelle elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à l'expiration du délai de 30 jours. Au 1 er janvier de l'année civile suivante, le solde impayé de ces contributions et de ces avances est considéré comme étant d'une année en retard.
5.6 Les contributions annuelles au budget sont calculées en partie en dollars des États-Unis et en partie en euros. Pour chaque exercice biennal, la Conférence décide du pourcentage du budget qui devra être couvert par tous les États Membres et membres associés en dollars des États-Unis et en euros, respectivement, conformément aux dépenses estimatives dans chacune de ces monnaies . Les montants reçus en dollars des États-Unis ou en euros sont défalqués des contributions dues proportionnellement au montant payable dans chaque monnaie. Si un montant reçu dépasse ce qui est dû dans cette monnaie, l'excédent est défalqué du montant payable dans l'autre monnaie au taux du marché à la date de réception . Lorsqu'un État Membre ou un membre associé règle une partie de ses contributions dues pour l'année en cours ou de ses arriérés dans une monnaie autre que le dollar des États-Unis ou l'euro, il lui appartient de s'assurer de la convertibilité de cette monnaie en dollar des États-Unis ou en euro. Le taux de conversion applicable à tout paiement dans une autre monnaie que le dollar des États-Unis ou l'euro est le cours sur le marché des changes de l'euro ou du dollar des États-Unis par rapport à la monnaie de paiement au premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année civile pendant laquelle la contribution est due, ou bien le taux en vigueur le jour où le versement est effectué, le plus élevé des deux taux étant retenu .
5.7 Les engagements des États Membres et des membres associés, y compris les arriérés de contributions, demeurent payables dans les monnaies de mise en recouvrement de l'année pendant laquelle ils étaient dus. Aux fins de l'application des dispositions des Textes fondamentaux de l'Organisation concernant la perte du droit de vote à la Conférence et l'inéligibilité ou la perte d'un siège au Conseil, les contributions dues pour les deux années civiles précédentes sont exprimées en dollars des États-Unis, les montants des arriérés éventuels en euros étant obtenus en appliquant le taux de change budgétaire de l'année de mise en recouvrement.
5.8 Tout État admis à la qualité de membre, ou tout territoire ou groupe de territoires admis à la qualité de membre associé, verse une contribution au budget de l'exercice financier au cours duquel il est admis. La Conférence fixe le montant de la contribution; celle-ci est due à partir du début du trimestre au cours duquel la demande d'admission a été acceptée. Les nouveaux États Membres sont tenus de verser des avances au Fonds de roulement, conformément aux dispositions de l'Article 6.2 (b) (ii) du présent règlement.
5.9 Les États qui ne font pas partie de l'Organisation, mais qui sont membres de groupes intergouvernementaux sur les produits; de sous-comités, groupes de travail subsidiaires et groupes d'étude créés par le Comité des pêches; ou d'organes établis par des conventions ou accords conclus en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif, contribuent aux dépenses qu'entraînent pour l'Organisation les activités desdits groupes ou organes pour un montant fixé par le Directeur général, sauf si la Conférence ou le Conseil en décide autrement.
5.10 À l'occasion de ses sessions, le Conseil peut indiquer au Directeur général les mesures qu'il conviendrait de prendre pour hâter le versement des contributions. Le Conseil peut soumettre à la Conférence toute recommandation qu'il juge nécessaire à cet égard .
6.1
6.2
6.3 Les prélèvements effectués sur le fonds de roulement pour financer des dépenses de caractère urgent font l'objet d'une approbation préalable du Conseil.
6.4 Les versements effectués par chaque Etat Membre au titre de l'article 6.2 (b) sont portés au crédit de l'Etat Membre au fonds de roulement.
6.5
6.6
6.7 Le Directeur général peut accepter des contributions volontaires, en espèces ou non, et constituer des fonds de dépôt et des fonds spéciaux pour gérer les sommes mises à la disposition de l'Organisation à des fins spéciales, sous réserve que l'acceptation de ces contributions et de ces sommes soit compatible avec les principes, les buts et les activités de l'Organisation. L'objet et le montant de ces fonds doivent être clairement définis. Lorsque l'acceptation de contributions et de sommes entraîne directement ou indirectement des obligations financières supplémentaires pour les Etats Membres et les membres associés, elle est soumise au consentement de la Conférence. A moins que la Conférence n'en décide autrement, les fonds de dépôt, les fonds spéciaux et les contributions volontaires sont gérés conformément au Règlement financier de l'Organisation. Le Comité financier est tenu au courant de la situation de ces fonds.
6.8 Le Directeur général peut conclure des accords avec des gouvernements et des donateurs prévoyant une assistance technique dans le contexte de projets de développement à exécuter par le gouvernement bénéficiaire ou par une autre entité nationale. Dans le cadre de ces modalités, désignées ci-après par l'expression ”projets au titre d'accords de partenariat pour le développement”, les dispositions suivantes s'appliquent:
6.9 La Conférence peut constituer des fonds de réserve.
6.10 Ils sont constitués de:
À la fin de chaque exercice, tout montant en sus des crédits qui peuvent être approuvés par le Comité financier pour couvrir, conformément à la proposition du Directeur général, les engagements correspondant aux dépenses prévues pendant l'exercice suivant est viré aux Recettes accessoires.
À la fin de chaque exercice, tout montant en sus des crédits qui peuvent être approuvés par le Comité financier pour couvrir, conformément à la proposition du Directeur général, les engagements correspondant aux dépenses prévues pendant l'exercice suivant est viré aux Recettes accessoires.
6.11 Il est créé:
6.12 Il est constitué:
7.1 Les contributions des Membres associés et toutes les recettes autres que celles qui proviennent:
7.2 Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées comme fonds de dépôt ou fonds spéciaux conformément aux dispositions de l'article 6.7.
7.3 Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont considérées comme Recettes accessoires et sont portées comme «dons» dans les comptes du Fonds général.
7.4 Les Recettes accessoires font l'objet d'une estimation pour chaque exercice financier. Au cas où le montant réel des recettes accessoires pour un exercice financier est supérieur ou inférieur au montant prévu, l'excédent ou le déficit sera partie intégrante de l'excédent ou du déficit global de l'exercice en question.
8.1 Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles doivent être déposés les fonds détenus par l'Organisation.
9.1 Le Directeur général peut placer les sommes qui ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiats, en sollicitant, dans tous les cas où cela est possible, l'avis d'un Comité consultatif pour les placements composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus désignés par le Directeur général parmi des personnes extérieures à l'Organisation possédant une expérience approfondie du secteur financier. Le placement des sommes figurant au crédit de fonds fiduciaires, de comptes de réserve ou de comptes spéciaux sera soumis aux directives de l'autorité compétente.
9.2 Au moins une fois par an, le Directeur général fait figurer dans les états financiers soumis au Comité financier un relevé des placements en cours.
9.3 Les revenus des placements sont crédités au fonds ou au compte dont proviennent les sommes placées, sauf dispositions contraires des règlements, règles ou résolutions se rapportant à ce fonds ou à ce compte.
10.1 Le Directeur général:
10.2 Aucun engagement de dépenses prévisionnel ou courant et aucun paiement ne peut être effectué sans que l'autorisation nécessaire ait été donnée par écrit sous l'autorité du Directeur général.
10.3 Le Directeur général peut prescrire le versement à titre gracieux de sommes qu'il juge nécessaire d'allouer. Un état de ces versements doit être présenté avec les comptes définitifs.
10.4 Le Directeur général peut, après une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des pertes de fonds, fournitures, matériel et autres avoirs, sauf les arriérés de contributions. Un état de toutes les sommes passées par profits et pertes au cours de l'exercice doit être soumis au commissaire aux comptes en même temps que les comptes définitifs.
10.5 Le Directeur général établit des règles applicables à l'acquisition de matériel, fournitures et autres biens ou services dont l'Organisation a besoin, et notamment aux appels d'offres.
11.1 Le Directeur général tient la comptabilité nécessaire et arrête, pour chaque exercice, des comptes définitifs faisant ressortir:
Le Directeur général fournit également tous autres renseignements nécessaires pour indiquer la situation financière courante de l'Organisation.
11.2 Outre les comptes définitifs de l'exercice, le Directeur général arrête, lorsque la nature des comptes le justifie, ou dans des cas exceptionnels sur décision du Comité financier, des comptes provisoires à la fin de chaque année intermédiaire.
11.3 Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour chacun des fonds fiduciaires, comptes de réserve et autres comptes spéciaux.
11.4 Les comptes définitifs et les éventuels comptes provisoires de l'Organisation sont présentés en dollars des Etats-Unis. Toutefois, les écritures peuvent être tenues dans toutes monnaies, selon ce que le Directeur général peut juger nécessaire.
11.5 Les comptes définitifs et les éventuels comptes provisoires sont soumis au vérificateur extérieur des comptes au plus tard le 31 mars suivant la fin de la période à laquelle ils se rapportent.
Nomination
12.1 Un vérificateur extérieur des comptes, qui doit être le vérificateur général des comptes d'un Etat Membre (ou une personne exerçant une fonction équivalente) est nommé conformément aux modalités et pour la période décidées par le Conseil.
Durée du mandat
12.2 Si le vérificateur extérieur cesse d'occuper dans son pays le poste de vérificateur général des comptes (ou la fonction équivalente), son mandat de vérificateur extérieur des comptes prend alors fin et il est remplacé dans cette fonction par son successeur au poste de vérificateur général. Hormis ce cas, le vérificateur extérieur ne peut pas être relevé de ses fonctions pendant le temps de son mandat, si ce n'est par le Conseil.
Étendue de la vérification des comptes
12.3 La vérification des comptes est effectuée selon les normes généralement acceptées en la matière et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité financier, en conformité avec le mandat additionnel constituant l'annexe I au présent règlement.
12.4 Le vérificateur extérieur a la faculté de formuler des observations sur l'efficacité des procédures financières, sur le système comptable, sur les contrôles financiers intérieurs et, en général, sur l'administration et la gestion de l'Organisation.
12.5 Le vérificateur extérieur est complètement indépendant et il est seul responsable de la conduite du travail de vérification.
12.6 Le Comité financier peut demander au vérificateur extérieur de procéder à certains examens spécifiques et de déposer des rapports distincts sur leurs résultats.
Facilités
12.7 Le Directeur général fournit au vérificateur extérieur toutes les facilités dont il peut avoir besoin pour effectuer la vérification.
12.8 Pour procéder à un examen local ou spécial ou pour réaliser des économies sur les frais de vérification, le vérificateur extérieur peut faire appel aux services de tout vérificateur général des comptes d'un Etat (ou une personne exerçant une fonction équivalente) ou aux services d'experts comptables agréés de réputation établie ou de toute autre personne ou firme qui, de l'avis du vérificateur extérieur, possède les qualifications techniques voulues.
Procédure de rapport
12.9 Le vérificateur extérieur établit un rapport sur la vérification des états financiers et des tableaux y relatifs, dans lequel il consigne les renseignements qu'il juge nécessaires sur les questions visées à l'article 12.4 du Règlement financier et au mandat additionnel.
12.10 Les rapports du vérificateur extérieur, ainsi que les états financiers vérifiés, sont transmis par l'intermédiaire du Comité financier au Conseil, conformément aux directives données par le Comité financier. Le Conseil examine les états financiers et les rapports de vérification des comptes et les transmet à la Conférence en y joignant les observations qu'il juge souhaitables. Le rapport sur les éventuels comptes provisoires est soumis au Comité financier.
13.1 Le Conseil, ou tout comité ou commission nommé par le Conseil ou la Conférence, ne peut prendre de décision entraînant des dépenses sans avoir au préalable été saisi d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de la proposition examinée.
14.1 Le Directeur général peut déléguer à d'autres fonctionnaires de l'Organisation les pouvoirs qu'il considère nécessaires à la bonne application du présent règlement.
15.1 Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier de l'exercice financier qui suivra la date de son approbation par la Conférence.
15.2 Le présent règlement peut être amendé par la Conférence conformément à la procédure prévue pour la modification du Règlement général de l'Organisation (voir article XLVIII).
Mandat Additionnel pour la Vérification Extérieure des Comptes1
1. Le vérificateur extérieur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds de dépôt et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:
2. Le vérificateur extérieur a seul compétence pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Directeur général et peut, s'il le juge opportun, procéder à l'examen et à la vérification détaillés de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
3. Le vérificateur extérieur et ses collaborateurs ont librement accès, à tout moment approprié, à tous les livres, écritures et documents comptables dont le vérificateur extérieur estime avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements considérés comme privilégiés et dont le Directeur général (ou le haut fonctionnaire désigné par lui) convient qu'ils sont nécessaires pour la vérification et les renseignements considérés comme confidentiels sont mis à la disposition du vérificateur extérieur s'il en fait la demande. Le vérificateur extérieur et ses collaborateurs respectent le caractère privilégié ou confidentiel de tout renseignement ainsi désigné qui a été mis à leur disposition et ils n'en font usage que pour ce qui touche directement l'exécution des opérations de vérification. Le vérificateur extérieur peut appeler l'attention du Comité financier sur tout refus de communiquer des renseignements considérés comme privilégiés dont il estime avoir besoin pour effectuer la vérification.
4. Le vérificateur extérieur n'a pas qualité pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il appelle l'attention du Directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que le Directeur général prenne les mesures voulues. Toute objection soulevée au cours de la vérification des comptes à l'encontre d'une telle opération ou de toutes autres opérations doit être immédiatement signalée au Directeur général.
5. Le Commissaire aux comptes exprime et signe une opinion sur les états financiers. Cette opinion doit contenir les éléments de base ci-après:
6. Dans son rapport à la Conférence sur les opérations financières comptabilisées pour l'exercice, le commissaire aux comptes indique:
En outre, le rapport peut faire état:
7. Le vérificateur extérieur peut présenter au Comité financier, au Conseil ou au Directeur général toutes observations relatives aux constatations qu'il a faites en raison de la vérification, ainsi que tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du Directeur général.
8. Lorsque l'étendue de la vérification est limitée ou que le commissaire aux comptes n'a pas pu obtenir les pièces justificatives suffisantes, il doit l'indiquer dans son opinion et dans son rapport, en précisant dans son rapport les raisons de ses observations, ainsi que les répercussions de cet état de choses sur la situation financière et sur les opérations financières comptabilisées.
9. Le vérificateur extérieur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner d'abord au Directeur général une possibilité adéquate de lui fournir des explications sur le point litigieux.
10. Le commissaire aux comptes n'est pas tenu de faire mention d'une question quelconque évoquée dans les paragraphes précédents, s'il ne le juge utile à aucun égard.
1 Voir Règlement financier, article 12.3.