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J. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DE L'AGRICULTURE


Article Premier: Bureau

Article II: Sessions

Article III: Participation

Article IV: Ordre du jour et documentation

Article V: Vote

Article VI: Rapports

Article VII: Organes subsidiaires

Article VIII: Suspension de l'application du règlement intérieur

Article IX: Amendement du règlement intérieur



Article premier
Bureau

1. A la première session de chaque période biennale, le Comité élit parmi ses membres un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président, qui restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

2. Le président ou, en son absence, l'un des vice-présidents préside les séances du Comité et exerce toutes autres fonctions de nature à faciliter la tâche du Comité. En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, le Comité choisit un président de séance parmi les représentants de ses membres.


Article II
Sessions

1. Le Comité tient ses sessions dans les conditions prévues à l'article XXXII.3 et 4 du Règlement général de l'Organisation.

2. Durant chaque session, le Comité tient autant de séances qu'il le désire.

3. Durant chaque période biennale, le Comité tient normalement une session, de préférence au début des années où la Conférence se réunit. Les sessions sont convoquées par le Directeur général de concert avec le président du Comité, compte tenu de toute proposition faite par le Comité.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général en consultation avec le président, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.

5. La date et le lieu de chaque session sont normalement communiqués deux mois au moins avant la session à tous les Etats Membres et aux membres associés, ainsi qu'aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation et aux organisations internationales qui ont été invités à participer à la session.

6. Tout membre du Comité peut faire accompagner son représentant de suppléants, d'adjoints et de conseillers.

7. Pour toute décision du Comité, le quorum est constitué par la présence de représentants de la majorité des membres du Comité.


Article III
Participation

1. La participation des organisations internationales aux travaux du Comité en qualité d'observateur est régie par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation1, ainsi que par les règlements généraux de l'Organisation applicables en matière de relations avec les organisations internationales.

2. La participation aux sessions du Comité d'Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation est régie par les principes adoptés par la Conférence en ce qui concerne l'octroi du statut d'observateur à des Etats.

3.

  1. Les séances du Comité sont publiques, à moins que ce dernier ne décide de se réunir en séance privée pour l'examen de n'importe quel point de son ordre du jour.
  2. Sous réserve des dispositions de 1'alinéa (c) ci-dessous, tout Etat Membre qui n'est pas membre du Comité, tout membre associé, ou tout Etat qui n'est pas membre de l'Organisation, invité à participer en qualité d'observateur à une session du Comité, peut soumettre des mémorandums sur un point quelconque de l'ordre du jour du Comité et participer sans droit de vote à toute discussion à une séance publique ou privée du Comité.
  3. Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité peut décider de limiter la participation à des séances privées aux représentants ou aux observateurs de chacun des Etats Membres de l'Organisation.

Article IV
Ordre du jour et documentation

1. Le Directeur général prépare, de concert avec le président du Comité, l'ordre du jour provisoire qu'il communique normalement deux mois au moins avant la session à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, ainsi qu'à tous les Etats non membres et à toutes les organisations internationales invités à participer à la session.

2. Les Etats Membres de l'Organisation et les membres associés peuvent demander au Directeur général, normalement 30 jours au moins avant la date prévue pour la session, d'inscrire une question à l'ordre du jour provisoire. Le Directeur général informe alors les membres du Comité de la question dont l'inscription est proposée et communique, s'il y a lieu, les documents nécessaires.

3. Le Comité, au cours d'une session, peut amender l'ordre du jour par assentiment général en supprimant, ajoutant ou modifiant n'importe quel point, sous réserve que toute question qui lui est renvoyée par le Conseil ou à la demande de la Conférence figure à l'ordre du jour adopté.

4. Les documents qui n'ont pas encore été distribués sont expédiés en même temps que l'ordre du jour provisoire ou aussitôt que possible après celui-ci.


Article V
Vote

1. Chaque membre du Comité dispose d'une voix.

2. Le président s'assure des décisions du Comité; à la demande d'un ou plusieurs membres, il peut faire procéder à un vote, auquel cas s'appliqueront mutatis mutandis les dispositions de l'article XII du Règlement général de l'Organisation.


Article VI
Rapports

1. A chaque session, le Comité approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation ou qui a trait à des questions juridiques ou constitutionnelles est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité sont également soumis à la Conférence.

2. Les rapports des sessions sont communiqués à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, aux Etats qui ne font pas partie de l'Organisation et qui ont été invités à prendre part à la session, ainsi qu'aux organisations internationales intéressées qui étaient autorisées à se faire représenter à la session.

3. Les observations du Comité concernant le rapport de l'un quelconque de ses organes subsidiaires et, sur demande d'un ou de plusieurs membres du Comité, l'opinion de ce membre ou de ces membres sont insérées dans le rapport du Comité. Si l'un des membres le demande, cette partie du rapport du Comité est communiquée dès que possible par le Directeur général aux Etats ou aux organisations internationales qui reçoivent normalement les rapports de l'organe subsidiaire en cause. Le Comité peut aussi demander au Directeur général d'appeler particulièrement l'attention des membres, en leur transmettant le rapport du Comité et le compte rendu de ses débats, sur les opinions et observations relatives au rapport de l'un quelconque de ses organes subsidiaires.

4. Le Comité arrête la procédure concernant les communiqués de presse relatifs à son activité.


Article VII
Organes subsidiaires

1. Conformément aux dispositions de l'article XXXII.12 du Règlement général de l'Organisation, le Comité peut, à titre exceptionnel, constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime qu'une telle mesure est de nature à faciliter ses travaux et qu'elle ne portera pas préjudice à l'examen pluridisciplinaire des questions dont il est saisi. Le Comité peut inclure dans ces organes subsidiaires ou ad hoc des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité et des membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des organes subsidiaires ou ad hoc créés par le Comité des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque de leurs institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Avant de décider de la création d'organes subsidiaires ou ad hoc, le Comité examine les incidences administratives et financières de cette décision à la lumière d'un rapport que lui soumet le Directeur général.

3. Le Comité fixe le mandat, la composition et, autant que possible, la durée du mandat de ses organes subsidiaires ou ad hoc qui lui font rapport. Les rapports des organes subsidiaires et des organes ad hoc sont communiqués pour information à tous les membres des organes subsidiaires ou ad hoc intéressés, à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, aux Etats qui ne font pas partie de l'Organisation et qui ont été invités à participer à la session des organes subsidiaires ou ad hoc, ainsi qu'aux organisations internationales intéressées qui ont été autorisées à participer à ces sessions.


Article VIII
Suspension de l'application du règlement intérieur

Le Comité peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, décider de suspendre l'application de l'un quelconque des articles ci-dessus, sous réserve que l'intention de suspendre l'application dudit article ait fait l'objet d'un préavis de 24 heures et que la décision envisagée soit compatible avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation2. Il peut se dispenser de ce préavis si aucun membre n'y voit d'objection.


Article IX
Amendement du règlement intérieur

Le Comité peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender son règlement intérieur, sous réserve que les amendements soient compatibles avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation. Aucune proposition d'amendement du règlement intérieur ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'aucune session du Comité si le Directeur général n'en a pas donné préavis aux membres 30 jours au moins avant l'ouverture de la session.



1 Il est entendu que dans ce contexte les termes «Acte constitutif» et «Règlement général de l'Organisation» englobent toutes les règles générales et déclarations de principe formellement adoptées par la Conférence et qui ont pour but de compléter l'Acte constitutif et le Règlement général, comme par exemple les «Principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux Nations», et les règles générales applicables aux relations entre l'Organisation et les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

2 Voir la note de l'article III.1.


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