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P. PRINCIPES DIRECTEURS RÉGISSANT LES RELATIONS ENTRE LA FAO ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES


P- 1: Préambule

P- 2: But

P- 3: Forme des relations

P- 4: Dispositions générales

P- 5: Choix des organisations pouvant être admises à entretenir des relations avec la FAO

P- 6: Portée des arrangements en vue de la consultation, de la coopération et de la liaison

P- 7: Révision des relations



Préambule

1. Conformément aux dispositions des résolutions relatives aux «relations avec les organisations non gouvernementales» adoptées par la Conférence à sa cinquième session et amendées par les résolutions de la Conférence N0S 74/51, 37/53 et 39/57, des sixième, septième et neuvième sessions respectivement, les dispositions relatives aux échanges de vues, à la coopération et à la liaison avec des organisations internationales non gouvernementales seront établies ou appliquées comme suit.


But

2. Les arrangements conclus en vue de la consultation, de la coopération et de la liaison sont destinés à permettre à la FAO d'obtenir des organisations internationales non gouvernementales des renseignements et des avis autorisés, une coopération et une assistance techniques, et de permettre aux organisations qui représentent des secteurs importants de l'opinion publique et qui font autorité en matière professionnelle et technique dans les domaines de leur compétence d'exprimer les points de vue de leurs membres.

3. Les dispositions qui seront prises avec lesdites organisations viseront à permettre à la FAO de réaliser ses objectifs, en obtenant des organisations internationales non gouvernementales le maximum de coopération pour l'exécution de son programme.


Forme des relations

4. Les relations de la FAO avec une organisation internationale non gouvernementale peuvent prendre l'une des trois formes indiquées ci-dessous, d'après l'importance que le champ d'activité de l'organisation présente pour les activités de la FAO, quel que soit le degré de coopération envisagé dans le champ commun d'activité: statut consultatif, statut consultatif spécial ou statut de liaison.


Dispositions générales

5. La FAO entretient des relations avec certaines organisations internationales non gouvernementales, en vue d'obtenir leur avis et de les associer effectivement aux activités de l'Organisation.

Organisations pouvant être admises au statut consultatif

6. Pour être admise au statut consultatif, une organisation internationale non gouvernementale doit:

  1. avoir une structure et un champ d'activité de caractère international, être suffisamment représentative du domaine où elle exerce son activité et avoir une réputation telle que son opinion, sur les questions de politique, présente un grand intérêt pour les gouvernements et pour la FAO;
  2. s'occuper de questions qui coïncident, dans une grande mesure, avec le domaine d'activité de la FAO;
  3. avoir des buts et des objectifs conformes aux principes généraux contenus dans l'Acte constitutif de la FAO;
  4. avoir un organe directeur permanent, des représentants dûment habilités et une procédure et un mécanisme lui permettant de communiquer avec ses membres dans les différents pays.

Organisations pouvant être admises au statut consultatif spécial

7. Pour être admise au statut consultatif spécial, une organisation internationale non gouvernementale doit:

  1. avoir une structure et un champ d'activité de caractère international et être représentative du domaine spécialisé où elle exerce son activité;
  2. s'occuper de questions qui coïncident, dans un domaine spécialisé, avec le champ d'activité de la FAO;
  3. avoir des buts et des objectifs conformes aux principes généraux contenus dans l'Acte constitutif de la FAO;
  4. avoir un organe directeur permanent, des représentants dûment habilités et une procédure et un mécanisme lui permettant de communiquer avec ses membres dans les différents pays.

Organisations pouvant être admises au statut de liaison

8. Pour être admise au statut de liaison, une organisation internationale non gouvernementale doit:

  1. avoir une structure et un champ d'activité de caractère international et être suffisamment représentative du domaine où elle exerce son activité;
  2. s'occuper de questions qui coïncident, dans une certaine mesure, avec le domaine d'activité de la FAO et être à même de fournir une assistance pratique dans ce domaine;
  3. avoir des buts et des objectifs conformes aux principes généraux énoncés dans l'Acte constitutif de la FAO;
  4. avoir un organe directeur permanent, des représentants dûment habilités et une procédure et un mécanisme lui permettant de communiquer avec ses membres dans les différents pays.

Choix des organisations pouvant être admises à entretenir des relations avec la FAO

9. Avant l'établissement, sous quelque forme que ce soit, de relations avec une organisation internationale non gouvernementale, celle-ci doit fournir à la FAO les informations que le Directeur général lui aura demandées.

Statut consultatif

10. La Conférence examine, à chacune de ses sessions, les propositions soumises par le Conseil au sujet des organisations qui désirent être admises au statut consultatif et prend une décision à cet égard. Le statut consultatif ne prend son plein effet que lorsque la Conférence a donné son approbation et que l'organisation a accepté les conditions énoncées ci-dessous aux paragraphes l8, 19 et 20. Les années où la Conférence ne se réunit pas, le Conseil peut examiner les demandes d'admission au statut consultatif et se prononcer sur ces demandes, sous réserve d'un nouvel examen par la Conférence à sa session suivante.

11. En se prononçant sur les demandes d'admission au statut consultatif présentées par des organisations internationales non gouvernementales, la Conférence s'inspire des principes ci-après:

  1. une organisation dont les objectifs principaux se rattachent à ceux d'une autre institution spécialisée des Nations Unies ne peut être admise au statut consultatif par la FAO qu'après échange de vues avec l'institution spécialisée intéressée;
  2. le statut consultatif n'est pas normalement octroyé à titre individuel à des organisations qui sont membres d'une organisation plus importante habilitée à les représenter; lorsqu'une telle organisation est constituée, les organisations qui en font partie cessent de bénéficier du statut consultatif qui leur avait été octroyé à titre individuel.

Statut consultatif spécial

12. Le Directeur général peut accorder, s'il le juge à propos, le statut consultatif spécial à des organisations internationales non gouvernementales, après que celles-ci ont accepté les dispositions énoncées ci-dessous aux paragraphes 2l et 22. Il présente à ce sujet un rapport au Conseil et prend son avis s'il le juge nécessaire.

13. Lorsqu'il donne satisfaction aux demandes d'admission au statut consultatif spécial, le Directeur général s'inspire, s'il y a lieu, des principes qui s'appliquent aux demandes d'admission au statut consultatif (paragraphe 11 ci-dessus).

14. Lorsqu'il existe plusieurs organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent d'un des domaines d'activité de la FAO, une seule d'entre elles, en principe, doit bénéficier du statut consultatif spécial; aucune décision ne doit être prise avant que la ou les divisions intéressées aient déterminé laquelle de ces organisations paraît la plus susceptible d'aider la FAO à atteindre ses objectifs. On ne négligera aucune occasion d'encourager ces organisations à se fédérer ou à s'associer.

Statut de liaison

15. Le Directeur général peut, à sa discrétion, octroyer le statut de liaison à des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux dispositions du paragraphe 8 ci-dessus. Il présente un rapport à ce sujet au Conseil et prend son avis s'il le juge nécessaire.

16. Lorsqu'il octroie le statut de liaison à des organisations internationales non gouvernementales, le Directeur général s'inspire, s'il y a lieu, des principes qui s'appliquent à l'octroi du statut consultatif.


Portée des arrangements en vue de la consultation, de la coopération et de la liaison

17. Le fait, pour une organisation internationale non gouvernementale, d'être invitée à une réunion de la FAO et d'y être représentée par un observateur n'implique pas l'octroi d'un statut différent de celui auquel la FAO l'avait déjà admise.

Organisations admises au statut consultatif

18. Les privilèges de ces organisations internationales non gouvernementales, lorsqu'elles participent aux sessions de la Conférence et du Conseil et à d'autres réunions, sont ceux qui figurent à l'article XVII.3 du Règlement général de l'Organisation.

19. Les organisations admises au statut consultatif:

  1. peuvent se faire représenter aux sessions de la Conférence et du Conseil par un observateur (sans droit de vote) qui pourra être accompagné de conseillers; avoir communication, par le Directeur général, avant l'ouverture de la session, de tous les documents ayant trait à la politique à suivre ou à des questions techniques; communiquer leurs vues à la Conférence par écrit et in extenso; prendre la parole devant les comités techniques de la Conférence, mais sans participer aux discussions, sauf sur invitation du président; et, sur demande adressée au Directeur général et avec l'assentiment du Bureau de la Conférence, prendre la parole devant la Conférence elle-même;
  2. peuvent être invitées par le Directeur général à participer à des réunions d'experts, à des conférences techniques, à des séminaires portant sur des sujets qui relèvent du domaine dont elles s'occupent; lorsqu'elles n'y participent pas, elles peuvent exposer, par écrit, leurs vues à ces réunions ou conférences techniques;
  3. reçoivent les documents et les renseignements non confidentiels concernant les réunions relatives à des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avec le secrétariat;
  4. peuvent, sous la responsabilité de leur organe directeur, soumettre au Directeur général des exposés écrits de 2 000 mots au plus, rédigés dans l'une des langues de la FAO, sur des questions concernant le programme; le Directeur général peut communiquer ces exposés au Conseil.

20. D'autre part, les organisations admises au statut consultatif s'engagent:

  1. à coopérer pleinement avec la FAO à la réalisation des objectifs de l'Organisation;
  2. à déterminer, de concert avec les services compétents de la FAO, les moyens de coordonner les travaux dans le domaine de la FAO, afin d'éviter les doubles emplois;
  3. à inviter, à cette fin, un représentant du Directeur général à assister et à participer aux réunions de leur organe directeur, à leurs assemblées générales et aux réunions techniques appropriées, et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la coordination à l'échelon du secrétariat;
  4. à contribuer, dans toute la mesure possible et sur la demande du Directeur général, à faire mieux connaître et mieux comprendre le programme et les activités de la FAO en organisant à cet effet des discussions appropriées ou en utilisant toute autre forme de publicité;
  5. à adresser à la FAO, sous réserve de réciprocité, leurs rapports et publications;
  6. à tenir la FAO au courant des modifications apportées à leur structure et à leur composition, ainsi que des changements importants apportés à leur secrétariat.

Organisations admises au statut consultatif spécial

21. Les organisations admises au statut consultatif spécial:

  1. peuvent envoyer, avec l'approbation du Directeur général, un observateur aux réunions techniques appropriées, recevoir les publications voulues et présenter à l'Organisation des mémorandums sur les aspects techniques du programme de la FAO qui offrent un intérêt commun dans un domaine spécialisé; elles sont invitées, à titre provisoire, sous réserve de l'approbation de la Conférence ou du Conseil, selon le cas, à envoyer un observateur aux sessions de la Conférence et, dans certains cas, aux sessions du Conseil;
  2. peuvent être invitées par le Directeur général à participer à des réunions d'experts, à des conférences techniques ou à des séminaires portant sur des sujets qui relèvent du domaine dont elles s'occupent et, lorsqu'elles n'y participent pas, elles peuvent exposer, par écrit, leurs vues à ces réunions ou conférences techniques;
  3. reçoivent les documents et les renseignements non confidentiels concernant ces réunions;
  4. peuvent, sous la responsabilité de leur organe directeur, soumettre au Directeur général des exposés écrits de 2 000 mots au plus, rédigés dans l'une des langues de la FAO sur des questions concernant le programme, et qui sont de leur compétence particulière; le Directeur général peut communiquer ces exposés au Conseil.

22. D'autre part, les organisations admises au statut consultatif spécial s'engagent:

  1. à coopérer pleinement avec la FAO, dans le domaine particulier de leur compétence, à la réalisation des objectifs de l'Organisation;
  2. à déterminer, de concert avec les services compétents de la FAO, les moyens de coordonner les travaux dans ces domaines particuliers, afin d'éviter les doubles emplois;
  3. à inviter, à cette fin, un représentant du Directeur général à assister et à participer aux réunions de leur organe directeur, à leurs assemblées générales et aux réunions techniques appropriées, et à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la coordination à l'échelon du secrétariat;
  4. à contribuer, dans toute la mesure possible et sur demande du Directeur général, à faire mieux connaître et mieux comprendre le programme et les activités de la FAO, en leur donnant la publicité voulue;
  5. à adresser à la FAO, sous réserve de réciprocité, leurs rapports et publications;
  6. à tenir la FAO régulièrement informée de leurs programmes de travail, du calendrier de leurs réunions et de tout changement apporté à leur structure, à leur composition et à leur secrétariat.

Organisations admises au statut de liaison

23. Les méthodes et la portée de la collaboration entre une organisation admise au statut de liaison et la FAO sont déterminées et acceptées dans une correspondance échangée entre l'organisation intéressée et le Directeur général.

24. Le Directeur général peut inviter les organisations admises au statut de liaison à envoyer des observateurs aux réunions spécialisées tenues sous les auspices de la FAO, lorsqu'il a la certitude qu'elles peuvent apporter une contribution importante à la réunion dont il s'agit. Les droits de ces observateurs sont déterminés dans la correspondance susmentionnée, mais ils ne sauraient dépasser ceux dont jouissent les observateurs des organisations admises au statut consultatif spécial.

25. Les organisations admises au statut de liaison peuvent être invitées à envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence et du Conseil si, de l'avis du Directeur général, il existe des raisons concrètes de les inviter, dans l'intérêt du travail technique de l'Organisation.


Révision des relations

26. La Conférence peut mettre fin aux arrangements octroyant le statut consultatif qu'elle n'estime plus nécessaires ou appropriés, par suite de modifications apportées au programme ou pour d'autres raisons. Dans certains cas qui peuvent se présenter entre les sessions de la Conférence, le Conseil peut mettre fin à ces arrangements, sous réserve d'examen par la Conférence.

27. Le Directeur général peut mettre fin aux arrangements octroyant le statut consultatif spécial qu'il n'estime plus nécessaires ou appropriés par suite de modifications apportées au programme ou pour d'autres raisons, et il en informe le Conseil.

28. Une organisation admise au statut consultatif ou au statut consultatif spécial, qui n'a manifesté aucun intérêt ou ne se sera fait représenter à aucune réunion pendant deux ans, peut être considérée comme ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier le maintien des relations consultatives.

29. Le Directeur général peut mettre fin aux arrangements octroyant le statut de liaison qu'il n'estime plus nécessaires ou appropriés par suite de modifications apportées au programme ou pour d'autres raisons, et il en informe le Conseil.

30. Le Directeur général fournit, dans son rapport à la Conférence, des renseignements sur les relations entre la FAO et les organisations internationales non gouvernementales, qui ont été établies conformément aux présents principes et procédures.

31. La Conférence révise à chacune de ses sessions la liste des organisations qu'elle a admises au statut consultatif.

32. La Conférence révise, tous les deux ans, les présents principes et procédures et examinera, le cas échéant, tous amendements qui lui paraîtront souhaitables.



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