T- 3: Directives données par le Conseil2
1. La Conférence1, à sa neuvième session, était saisie d'une note dans laquelle le Directeur général demandait des directives au sujet de l'aide fournie par la FAO en vue de la création d'instituts régionaux de recherche et de formation et proposait une ligne de conduite. Elle a noté que plusieurs organes régionaux de la FAO ont recommandé de créer de tels instituts afin de satisfaire les besoins, communs à plusieurs pays d'une région, en matière de recherche et de formation dans des domaines déterminés. La Conférence a noté également que plusieurs pays ont récemment offert des locaux et diverses facilités, et ont demandé à l'Organisation de les aider à créer et à faire fonctionner sur une base régionale des instituts de recherche et de formation.
2. Plusieurs points de la proposition du Directeur général ayant besoin d'être précisés et examinés plus à fond, la Conférence a adopté la résolution ci-après:
Ayant noté le nombre considérable de demandes adressées à la FAO pour qu'elle fournisse son assistance en vue de créer des instituts régionaux de recherche et de formation;
Reconnaissant qu'il serait utile de donner au Directeur général des directives plus précises que celles que contient à cet égard l'Acte constitutif;
Désirant faire préciser certains aspects de la question et désirant pouvoir poursuivre l'étude de la proposition du Directeur général;
Prie le Conseil d'examiner cette proposition lors de la session qu'il tiendra immédiatement après la neuvième session de la Conférence et de conseiller le Directeur général sur ce qu'il convient de faire.
3. Le Directeur général avait demandé à la Conférence, lors de sa neuvième session, des directives au sujet de l'aide fournie par la FAO en vue de l'établissement d'instituts régionaux de recherche et de formation. La Conférence avait noté que plusieurs organes régionaux de la FAO avaient recommandé de créer de tels instituts, observant également que divers pays avaient offert des locaux et diverses facilités et avaient demandé à l'Organisation de les aider à établir et à faire fonctionner sur une base régionale des instituts de recherche et de formation. La Conférence, dans sa résolution N° 48/57, avait prié le Conseil d'examiner le problème et de conseiller le Directeur général sur ce qu'il conviendrait de faire. A sa vingt-huitième session, le Conseil, à son tour, a invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à étudier les aspects constitutionnels et juridiques de la question, le Comité du programme étant prié d'en considérer ensuite les aspects politiques, afin que le Conseil examine lui-même les aspects techniques à sa vingt-neuvième session (résolution N° 1/28).
4. Le Conseil, à sa vingt-neuvième session, disposait du rapport sur la première session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et des rapports sur les première et deuxième sessions du Comité du programme. L'un et l'autre comités ont été d'accord pour distinguer trois grandes catégories d'instituts de recherche et de formation, à savoir:
Le Conseil reconnaît que les établissements de la première catégorie n'entrent pas dans le cadre de l'étude demandée par la Conférence, bien qu'un grand nombre d'entre eux se chargent de former des boursiers dans le cadre du programme de la FAO. En ce qui concerne les établissements des deux autres catégories, le Conseil estime qu'avec les réserves formulées aux paragraphes 6 à l0 ci-dessous, la FAO devrait pouvoir leur apporter son appui et participer à leurs activités, aux conditions suivantes:
5. Le Conseil est également convenu que, sous réserve que les conditions précédentes soient remplies, la FAO pourrait apporter sa participation:
6. Le Conseil a examiné les principes qui devraient régir les conditions d'octroi de l'assistance et, le cas échéant, les accords à conclure entre l'Organisation et: (a) le gouvernement du ou des Etats Membres qui participent à l'établissement ou à l'entretien d'instituts régionaux de ce genre; et (b) les organes directeurs de ces instituts.
7. Le Conseil observe que le Directeur général peut octroyer une assistance à court terme sur les fonds du budget ordinaire de l'Organisation, à condition que la Conférence ait autorisé ces dépenses; toutefois, on a fait remarquer que de telles utilisations des fonds du budget ordinaire devraient demeurer exceptionnelles.
8. Le Conseil reconnaît qu'une certaine aide peut être fournie dans des conditions fixées par des organismes intergouvernementaux d'assistance technique, par exemple au titre du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique3. Le Conseil pense qu'en pareil cas il conviendrait que les ententes nécessaires soient conclues entre le Directeur général et le ou les gouvernements intéressés. Ces ententes se feraient en vertu de l'article I.3 (a) de l'Acte constitutif. En ce qui concerne le Programme élargi d'assistance technique, elles seraient en harmonie avec les résolutions pertinentes votées par la Conférence; enfin, en ce qui concerne le Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, elles répondraient aux intentions qui ont présidé à la création du Fonds, telles qu'elles sont exposées dans la résolution pertinente de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 1240 [XIII], paragraphes 39 à 44).
9. Quant à l'assistance fournie à des instituts régionaux de recherche et de formation par l'intermédiaire de la FAO et provenant de fondations privées ou de toute autre contribution volontaire, le Conseil observe que les dispositions de l'article 6.7 du Règlement financier s'appliqueraient à ces ressources.
10. Sous réserve des observations des paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le Conseil est convenu que, dans tous les cas où l'assistance entraîne des obligations financières à long terme, soit pour l'Organisation elle-même, soit, par l'intermédiaire de celle-ci, pour des Etats Membres individuels, les ententes relatives à l'octroi d'une assistance devraient être soumises au contrôle de la Conférence ou du Conseil, comme il est prévu aux articles XV ou XIV de l'Acte constitutif, respectivement. En pareil cas, le Conseil recommande que le Directeur général s'inspire des principes exposés à l'annexe III du rapport de la première session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et reproduits à l'annexe B du présent rapport4, lorsqu'il établira, en vue de les soumettre à la Conférence, les accords formels qui seront nécessaires.
1 Voir paragraphes 511 et 512 du Rapport de la neuvième session de la Conférence.
2 Voir paragraphes 71 à 78 du Rapport de la neuvième session de la Conférence.
3 Maintenant Programme des Nations Unies pour le développement.
4 Le texte de l'annexe B du Rapport de la vingt-deuxième session du Conseil est donné aux pages 217 à 223 du présent volume.