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U. PRINCIPES À OBSERVER DANS LES ACCORDS ÉTABLIS AU TITRE DE L'ARTICLE XV DE L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FAO, EN VUE DE CRÉER DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES CHARGÉES DE QUESTIONS D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE


Annexe1


Préambule

Les accords tendant à la création d'institutions régionales devraient contenir des dispositions relativement aux points suivants, étant entendu que le schéma donné ci-dessous serait adapté à chaque situation particulière.


Considérations Essentielles

1. Buts et objectifs

Les statuts devraient indiquer très précisément les buts et objectifs de l'institution, qui devraient cadrer avec ceux de l'Organisation. De même, les rapports entre l'institution et la FAO devraient être clairement définis.

2. Organes

Chaque institution devrait avoir son organe directeur et son directeur. Tous les gouvernements qui sont parties à l'instrument de base devraient être membres de l'organe directeur, et les fonctions de ce dernier ne devraient pas être confiées à un organe de la FAO. Le Directeur général de la FAO ne devrait être représenté au sein de l'organe directeur qu'à titre purement consultatif. Entre autres fonctions, l'organe directeur devrait être chargé d'approuver le programme de travail et le budget annuels, qui lui seraient soumis par le directeur de l'institution.

3. Administration

L'administration de chaque institution devrait être placée sous les ordres du directeur nommé par l'organe directeur, en consultation avec le Directeur général de la FAO. Le directeur de l'institution devrait avoir pleins pouvoirs pour administrer les activités de celle-ci; il devrait être son représentant légal dans toute transaction; ses conditions d'emploi seraient fixées par l'organe directeur.

4. Personnel

Le personnel devrait être recruté par le directeur de l'institution et responsable devant lui. La responsabilité du personnel devrait être de caractère international.

5. Obligations des parties

  1. Gouvernement hôte: fournir les terrains, bâtiments et installations; assurer l'entretien, la protection, les services publics, etc.
  2. Gouvernements qui sont parties à l'accord, y compris le gouvernement hôte: versement de contributions financières conformément aux dispositions adoptées au moment de la négociation de l'accord.2
  3. La FAO fournira des techniciens ou des consultants, des biens divers, des bourses et certains autres services, et éventuellement des subventions.

L'accord devrait préciser le nombre d'années durant lesquelles la FAO fournira son assistance.

6. Contrôle de la part de la FAO

Le contrôle de la FAO pourrait s'exercer, entre autres, par un ou plusieurs des moyens suivants:

  1. Le Directeur général serait représenté à titre consultatif au sein de l'organe directeur de l'institution.
  2. L'institution serait tenue de soumettre périodiquement à l'Organisation un rapport technique, administratif et financier sur ses activités.
  3. Le programme de travail et le budget de l'institution seraient soumis à l'Organisation, pour commentaires ou approbation.
  4. La gestion des fonds de l'institution ou le contrôle de toutes ses opérations financières seraient confiés à la FAO.
  5. La FAO approuverait les règlements de l'institution (par exemple, règlement financier, règlement intérieur, règlement du personnel).
  6. Les relations entre les institutions et les organisations internationales seraient régies par les dispositions applicables en la matière qui figurent dans l'Acte constitutif, le Règlement général de l'Organisation et les règles adoptées par la Conférence; toutes ces relations seraient assurées par le Directeur général.
  7. En principe, les institutions n'auraient pas le pouvoir de conclure des ententes avec les gouvernements qui ne sont pas membres de l'Organisation; si toutefois cela apparaissait souhaitable, on pourrait inscrire dans l'accord une disposition définissant l'étendue de ce pouvoir et précisant si les ententes en question devraient être conclues par le Directeur général de l'Organisation.
  8. L'octroi du statut d'observateur aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation devrait être réglé conformément aux principes régissant 1'octroi de ce statut aux Etats, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence à sa neuvième session.

Il faudrait prendre dans chaque cas une décision de principe concernant la nature et la portée du contrôle à exercer par la FAO.

7. Dépenses

Les dépenses des membres de l'institution ou des experts participant aux réunions de l'institution en qualité de représentants gouvernementaux devraient être à la charge des gouvernements intéressés, et celles des experts qui participent à la réunion à titre personnel à la charge du budget de l'institution.

8. Statut juridique

L'accord devrait disposer que l'institution sera reconnue comme fondation internationale et aura la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à son objet, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'accord. Il devrait également préciser que la FAO n'assume aucune responsabilité civile, financière ou autre, en dehors de celles qui sont stipulées dans l'accord. Enfin, une disposition devrait y figurer concernant les privilèges et immunités accordés à l'institution, aux membres de l'organe directeur et au personnel.

9. Méthode de participation à l'accord

La participation à l'accord peut se faire soit par le système traditionnel (signature, signature ad referendum ou adhésion), ou par la méthode plus récente et plus simple de l'acceptation par dépôt d'un instrument d'acceptation. Dans les deux cas, la période pendant laquelle les Etats peuvent devenir parties à l'accord pourrait être limitée, le cas échéant.

10. Amendements à l'accord

  1. Les amendements devraient être soumis à l'approbation du Conseil, à moins que celui-ci n'estime souhaitable de les renvoyer à la Conférence pour approbation. En outre, ils devraient être approuvés au préalable au moins à la majorité des deux tiers des parties à l'accord.
  2. Les amendements ne devraient entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par le Conseil ou la Conférence. La date effective d'entrée en vigueur sera spécifiée dans le texte.
  3. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les parties contractantes ne devraient entrer en vigueur pour chacune d'elles qu'à compter de son acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe toutes les parties contractantes de la réception de ces instruments et de l'entrée en vigueur des amendements.
  4. Les accords devraient contenir une clause concernant la position des parties contractantes qui n'acceptent pas les amendements.

11. Entrée en vigueur

L'accord doit indiquer le nombre de participations requis pour que l'accord entre en vigueur, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer la date effective de participation. La notification des participations devrait être adressée par le Directeur général à toutes les parties ayant donné leur signature, leur adhésion ou leur acceptation, ainsi qu'à tous les Etats Membres de l'Organisation.

12. Réserves3

L'accord devrait contenir une clause concernant les réserves, dans laquelle il serait stipulé qu'une réserve ne peut jouer que si les parties à l'accord l'ont acceptée à l'unanimité. Faute d'une telle acceptation, l'Etat intéressé ne pourra devenir partie à l'accord. Les réserves formulées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord doivent avoir été acceptées par tous les Etats qui y étaient parties à la date de son entrée en vigueur. En calculant le nombre d'acceptations nécessaires pour que l'accord entre en vigueur, il ne doit pas être tenu compte des Etats qui ont formulé des réserves. Les réserves formulées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord doivent être acceptées par toutes les parties. Le Directeur général de l'Organisation notifiera toutes les réserves à tous les gouvernements qui ont donné leur signature, leur adhésion ou leur acceptation. Les gouvernements qui n'auront pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification seront considérés comme ayant accepté tacitement la réserve, et la notification appellera l'attention sur cette règle.

13. Application territoriale

L'accord devrait contenir une clause concernant son application territoriale. Les parties contractantes devraient indiquer expressément, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation à quel territoire s'applique l'accord, en particulier dans les cas où un gouvernement est responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire. Sous réserve des principes énoncés au paragraphe 15 et de toute disposition pertinente de l'accord concernant le retrait des parties contractantes, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

14. Interprétation de l'accord et règlement des différends

Tout accord devrait contenir une clause appropriée, relative à son interprétation et au règlement des différends.

15. Retrait et dénonciation

L'accord devrait contenir une clause de retrait ou de dénonciation qui tienne compte des principes suivants:

  1. Aucun Etat participant ne peut se retirer avant l'expiration d'une certaine période de participation.
  2. Un Etat responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire devra indiquer, lorsqu'il notifie son retrait, le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait.
  3. Un Etat peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales. Tout accord devrait contenir une clause indiquant la position des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation à l'accord à la suite de leur retrait de l'Organisation.

16. Expiration4

La durée de tout accord devrait être indiquée dans le texte. L'accord devrait contenir une clause relative à son expiration, clause qui prévoirait notamment que l'accord prend fin automatiquement dès lors que les nombres des participants devient inférieur à celui qui était requis pour son entrée en vigueur, à moins que le Etats qui restent parties à l'accord n'en décident autrement, à l'unanimité.

17. Langues faisant foi

Sauf décision contraire de la Conférence, l'accord devrait être rédigé en anglais, en français et en espagnol, langues qui feront également foi.

18. Procédures à suivre pour la préparation de l'accord et pour son approbation par la Conférence

Outre les dispositions de l'article XV de l'Acte constitutif et de l'article XXXI.3 (c)5 du Règlement général de l'Organisation, les dispositions suivantes de l'article XIV de l'Acte constitutif et de l'article XXI du Règlement général de l'Organisation devraient s'appliquer mutatis mutandis aux accords conclus en vertu de l'article XV de l'Acte constitutif:


Article XIV de l'Acte Constitutif6


Par. 3 (b)

Inclusion dans l'accord d'une disposition concernant les Etats Membres de l'Organisation et les Etats non membres qui peuvent devenir parties à l'accord;

   

Par. 3 (c)

Garantie que l'accord n'entraînera pas d'obligations financières pour les Etats qui n'y sont pas parties;

   

Par. 4

Entrée en vigueur de l'accord;

   

Par. 5

Participation des membres associés;

   

Par. 7

Texte authentique et enregistrement de l'accord auprès des Nations Unies.

 

Article XXI Règlement Général de l'Organisation7


Par. 1 (a)

Communication aux Etats Membres par le Directeur général des propositions d'accord et présentation de rapports sur les incidences d'ordre technique, administratif et financier, avec invitation à fournir des commentaires;

   

Par. 1 (b)

Consultations avec les Nations Unies, d'autres institutions spécialisées et d'autres organisations internationales et régionales travaillant dans des domaines connexes, s'il y a lieu;

   

Par. l (c)

L'accord devrait préciser la nature et la portée des relations avec la FAO et spécifier que les rapports sur les travaux de l'institution doivent être transmis au Directeur général de l'Organisation, pour que la Conférence soit informée;

   

Par. 3

Présentation des textes approuvés aux gouvernements, en vue d'obtenir leur acceptation;

   

Par. 4

Pleins pouvoirs habilitant les représentants des gouvernements à signer l'accord;

   

Par. 5

Rapport du Directeur général à la Conférence de la FAO sur l'entrée en vigueur, etc., de l'accord.




1 Annexe B du rapport de la vingt-neuvième session du Conseil.

2 S'il s'agit d'un accord bilatéral entre la FAO et le gouvernement du pays hôte, il faudra dûment modifier ou même supprimer ces dispositions.

3 S'il s'agit d'un accord bilatéral entre la FAO et le gouvernement du pays hôte, il faudra dûment modifier ou même supprimer ces dispositions.

4 S'il s'agit d'un accord bilatéral entre la FAO et le gouvernement du pays hôte, il faudra dûment modifier ou même supprimer ces dispositions.

5 Maintenant article XXXIV.3(c).

6 Les paragraphes ci-dessous résument le texte original.

7 Les paragraphes ci-dessous résument le texte original.


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