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B. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION


Article Premier: Sessions de la Conférence

Article II: Ordre du jour

Article III: Délégations et pouvoirs

Article IV: Secrétariat

Article V: Admission aux séances plénières de la Conférence

Article VI: Ouverture de la session

Article VII: Candidatures

Article VIII: Élection du président et des vice-présidents de la Conférence, et des membres de la Commission de vérification des pouvoirs et du Bureau

Article IX: Pouvoirs et fonctions du président et des vice-présidents de la Conférence

Article X: Bureau

Article XI: Propositions et amendements

Article XII: Dispositions Relatives au Quorum et au Vote au Cours des Séances Plénières de la Conférence ed tu Conseil

Article XIII: Commissions de la Conférence

Article XIV: Comités des commissions

Article XV: Autres comités de la Conférence

Article XVI: Rapporteurs

Article XVII: Organisations internationales participantes

Article XVIII: Comptes rendus et rapports

Article XIX: Admission d'Etats Membres et de membres associés

Article XX: Budget et finances

Article XXI: Conventions et accords


A. CONFÉRENCE

Article premier
Sessions de la Conférence

1. La session ordinaire de la Conférence se tient au siège de l'Organisation, en octobre ou en novembre, sauf décision contraire de la Conférence lors d'une session antérieure ou décision du Conseil dans des cas exceptionnels. Aux fins de l'Acte constitutif, du présent règlement et du Règlement financier, l'expression «session ordinaire» s'entend de la session biennale prévue au paragraphe 6 de l'article III de l'Acte constitutif et les expressions «période biennale» et «exercice financier» s'entendent de la période de deux ans commençant le 1er janvier qui suit la date à laquelle se tient normalement la session ordinaire de la Conférence conformément aux dispositions du présent paragraphe. Toute autre session, qu'elle soit convoquée en application d'une décision de la Conférence ou en vertu du paragraphe 2 du présent article, est une session extraordinaire.

2. Sur instructions du Conseil ou sur demande d'au moins un tiers des Etats Membres, le Directeur général convoque dans un délai de six mois à dater de ces instructions ou de cette demande une session extraordinaire de la Conférence, à la date et au lieu fixés par le Conseil.

3. Le Directeur général avise de la réunion de toute session les Etats Membres, les membres associés et les organisations internationales qui peuvent se faire représenter à la Conférence en application du paragraphe 5 de l'article III de l'Acte constitutif ainsi que de l'article XVII du présent règlement. Les avis de convocation sont expédiés au moins 90 jours avant l'ouverture d'une session ordinaire et au moins 30 jours avant l'ouverture d'une session extraordinaire. Les organisations internationales en question sont désignées ci-après par l'expression «organisations internationales participantes».


Article II
Ordre du Jour

Sessions ordinaires

1. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de la Conférence est établi par le Directeur général et transmis aux Etats Membres, aux membres associés et aux organisations internationales participantes 90 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

2. L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend:

  1. toutes les questions dont l'inscription a été décidée par la Conférence lors d'une session antérieure;
  2. les questions approuvées par le Conseil, après consultation avec le Directeur général; et
    1. l'examen de la situation de l'alimentation et de l'agriculture et des programmes des Etats Membres et des membres associés à la lumière de rapports du Conseil et du Directeur général dans lesquels sont soulignées les questions de principe qui demandent à être examinées par la Conférence ou qui pourraient faire l'objet d'une recommandation formelle de sa part en vertu du paragraphe 3 de l'article IV de l'Acte constitutif;
    2. le rapport du Directeur général sur le travail de l'Organisation;
    3. le projet de programme de travail et les propositions budgétaires du Directeur général pour l'exercice financier suivant, accompagnés du rapport du Conseil sur les comptes définitifs vérifiés de l'Organisation pour l'exercice financier précédent;
    4. l'examen des activités de l'Organisation au titre du Programme des Nations Unies pour le développement et la formulation d'avis indiquant au Directeur général dans quel sens il y a lieu de développer ces activités;
    5. le rapport du Conseil sur son activité;
    6. les demandes éventuelles d'admission à la qualité d'Etat Membre ou de membre associé de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'article XIX du présent règlement;
    7. les élections au Conseil et la nomination du président du Conseil, conformément aux dispositions des articles XXII et XXIII du présent règlement;
    8. les amendements éventuels à l'Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'article XX de l'Acte constitutif;
    9. toute question dont l'inscription a été demandée par l'Organisation des Nations Unies ou par une institution spécialisée des Nations Unies et approuvée par le Conseil après consultation avec le Directeur général;
    10. le nouvel examen du barème des contributions, s'il est soit recommandé, soit demandé en application du paragraphe (d) de l'article XX du présent règlement.

Sessions extraordinaires

3. L'ordre du jour provisoire de chaque session extraordinaire de la Conférence est établi par le Directeur général et transmis aux Etats Membres, aux membres associés et aux organisations internationales participantes 30 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

4. L'ordre du jour provisoire de chaque session extraordinaire comprend:

  1. toute question dont l'inscription à l'ordre du jour de ladite session a été décidée par la Conférence lors d'une session antérieure;
  2. les questions approuvées par le Conseil après consultation avec le Directeur général;
  3. toute question dont un tiers des Etats Membres ont proposé l'examen en demandant la convocation d'une session extraordinaire, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du présent règlement;
  4. les élections aux sièges vacants du Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article XXII du présent règlement;
  5. les demandes éventuelles d'admission à la qualité d'Etat Membre ou de membre associé de l'Organisation conformément aux dispositions de l'article XIX du présent règlement.

Sessions ordinaires et extraordinaires

5. Tout Etat Membre, ou tout membre associé agissant dans les limites de son statut, peut, 30 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture d'une session, demander au Directeur général l'inscription à l'ordre du jour de questions particulières. Ces questions sont inscrites sur une liste supplémentaire qui est transmise aux Etats Membres et aux membres associés 20 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session. Cette liste est soumise au Bureau pour recommandation à la Conférence.

6. Au cours de l'une quelconque de ses sessions, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, ajouter à l'ordre du jour toute question proposée par un Etat Membre, ou par un membre associé agissant dans les limites de son statut. Toutefois, l'examen de cette question est subordonné à la présentation d'un rapport établi par le Directeur général sur les incidences éventuelles d'ordre technique, administratif et financier de cette proposition, à moins que, pour des raisons d'urgence, la Conférence n'en décide autrement.

7. Les propositions formulées par les Etats Membres ou par les membres associés concernant l'inscription de questions à l'ordre du jour de toute session de la Conférence, autres que celles soumises au cours de la session, sont adressées au Directeur général qui les soumet au Bureau en y joignant un rapport sur leurs incidences éventuelles d'ordre technique, administratif et financier. Toutes propositions relatives à l'ordre du jour présentées par un Etat Membre ou par un membre associé doivent être accompagnées de mémorandums explicatifs et, si possible, de toute la documentation essentielle ou, s'il y a lieu, de projets de résolution.

8. Lorsqu'un point, dont l'inscription à l'ordre du jour d'une session de la Conférence est proposée conformément aux dispositions du présent règlement, contient une proposition tendant à ce que l'Organisation entreprenne de nouvelles activités se rapportant à des questions qui intéressent directement l'Organisation des Nations Unies ou une ou plusieurs des autres institutions spécialisées des Nations Unies ou d'autres organisations intergouvernementales dont les relations avec l'Organisation sont réglées par un accord, le Directeur général consulte ces organisations et fait rapport à la Conférence sur les moyens propres à assurer un emploi coordonné des ressources des organisations dont il s'agit. Lorsqu'une proposition, présentée au cours d'une session et tendant à ce que l'Organisation entreprenne de nouvelles activités, se rapporte à des questions qui intéressent directement l'Organisation des Nations Unies ou une ou plusieurs des autres organisations visées ci-dessus, le Directeur général, après avoir consulté, si possible, les représentants de l'autre organisation ou des autres organisations intéressées qui assistent à la session, attirera l'attention de la Conférence sur l'intérêt que l'autre organisation ou les autres organisations peuvent avoir à cette proposition. Avant de prendre une décision sur ces propositions, la Conférence s'assure que les organisations intéressées ont été dûment consultées ou prend les dispositions nécessaires en vue de telles consultations.

9. Sauf dispositions contraires du présent règlement et du Règlement financier, le Directeur général transmet aux Etats Membres, aux membres associés et aux organisations internationales participantes, en même temps qu'il leur communique l'ordre du jour d'une session quelconque de la Conférence ou aussitôt que possible après, copie de tous rapports et autres documents ayant trait aux questions inscrites à l'ordre du jour et devant être soumis à la Conférence au cours de la session. Le projet de programme de travail et les propositions budgétaires du Directeur général pour l'exercice financier suivant doivent, autant que possible, être accompagnés du rapport conjoint établi par le Comité du programme et le Comité financier en vertu du paragraphe 3 de l'article XXVIII du présent règlement.

10. La Conférence ne peut en aucun cas commencer la discussion d'une question figurant à l'ordre du jour avant l'expiration d'un délai de 72 heures à compter du moment où les documents visés aux paragraphes 6 ou 9 ont été communiqués aux délégations.

11. Lors de chaque session, l'ordre du jour provisoire, accompagné, le cas échéant, de la liste supplémentaire de questions approuvée par le Bureau, est soumis à l'approbation de la Conférence aussitôt que possible après l'ouverture de la session. Il devient l'ordre du jour de la Conférence dès qu'il a été approuvé par elle, avec ou sans modifications.


Article III
Délegations et Pouvoirs

1. Aux fins du présent règlement, le terme «délégation» s'entend de toutes les personnes nommées par un Etat Membre ou par un membre associé pour assister à une session de la Conférence, à savoir le délégué et ses suppléants, ses adjoints et ses conseillers.

2. Les pouvoirs des délégués, suppléants, adjoints et conseillers, ainsi que ceux des représentants des organisations internationales participantes doivent, dans toute la mesure possible, être communiqués au Directeur général 15 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de chaque session de la Conférence. Les pouvoirs des délégués, suppléants, adjoints et conseillers sont conférés par le chef de l'Etat, le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou le ministre intéressé, ou en leur nom. Tout représentant permanent auprès de l'Organisation est dispensé de présenter des pouvoirs spéciaux, si la lettre l'accréditant auprès de l'Organisation stipule qu'il est habilité à représenter son gouvernement aux sessions de la Conférence, étant entendu que cela n'empêchera pas ledit gouvernement d'accréditer un autre délégué par des pouvoirs spéciaux.

3. La Conférence nomme une Commission de vérification des pouvoirs composée de neuf Etats Membres.

4. La Commission examine les pouvoirs communiqués conformément au paragraphe 2 ci-dessus et fait immédiatement rapport à la Conférence à leur sujet. Celle-ci statue sur tout point litigieux.

5. Toute délégation, ou tout représentant, dont l'admission soulève des objections de la part d'un Etat Membre, siège provisoirement avec les mêmes droits que les autres délégations ou représentants, jusqu'à ce que la Commission de vérification des pouvoirs ait fait son rapport et que la Conférence ait statué.

6. La Commission élit son président qui exerce, en ce qui concerne les séances de la Commission, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Conférence concernant les séances de celle-ci. Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission. La Commission décide à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre de la Commission ne dispose que d'une voix. La Commission siège à huis clos à moins que la Conférence n'en décide autrement.


Article IV
Secrétariat

1. Le Directeur général fournit et dirige le personnel du secrétariat et les divers services nécessaires à la Conférence, aux commissions ou aux comités créés par celle-ci.

2. Le secrétariat est chargé de recevoir, de traduire et de distribuer les documents, rapports et résolutions de la Conférence et de ses commissions et comités; de préparer les procès-verbaux des débats, et d'exécuter tout autre travail que demandent la Conférence et les commissions ou comités créés par elle.


Article V
Admission aux Séances Pl&ecute;nières de la Conférence

1. Les séances plénières de la Conférence sont ouvertes à toutes les délégations, aux représentants des organisations internationales participantes et aux membres du personnel de l'Organisation désignés par le Directeur général.

2. Les séances plénières de la Conférence sont publiques, sauf décision contraire de celle-ci.

3. Sous réserve des décisions de la Conférence, le Directeur général, compte tenu de toutes les considérations pertinentes relatives à la sécurité, prend les dispositions nécessaires pour l'admission du public aux séances plénières de la Conférence. Sous réserve des décisions de la Conférence, le Directeur général prend également les dispositions nécessaires pour l'admission de représentants de la presse et d'autres organes d'information aux séances plénières de la Conférence .

Article VI
Ouverture de la Session

A l'ouverture de chaque session de la Conférence, le Directeur général préside jusqu'à ce que la Conférence ait élu un président.


Article VII
Candidatures

Le Conseil propose des candidats aux postes de président de la Conférence et de président des Commissions de la Conférence, aux trois postes de vice-présidents de la Conférence, ainsi qu'aux fonctions de membres de la Commission de vérification des pouvoirs et de membres élus du Bureau, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'Article X du présent Règlement.


Article VIII
Élection du Président et des Vice-Présidents de la Conférence, et des Membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs et du Bureau

La Conférence, après avoir examiné le rapport du Conseil, élit:

  1. parmi les membres des délégations, un président et trois vice-présidents;
  2. parmi les États Membres:
    1. la Commission de vérification des pouvoirs, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article III du présent Règlement;
    2. les sept membres du Bureau dont l'élection est prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article X du présent Règlement.

Article IX
Pouvoirs et Fonctions du Président et des Vice-Présidents de la Conférence

1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres articles du présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session. Il dirige les débats au cours des séances plénières et assure l'application du présent règlement; il donne la parole, met aux voix les propositions et annonce les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, exerce un contrôle absolu sur les délibérations au cours des séances. Il peut proposer à la Conférence, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d'interventions de chaque délégation, la clôture de la liste des orateurs, la suspension ou l'ajournement de la séance, ou l'ajournement ou la clôture du débat sur la question.

2. Si le président est obligé de s'absenter pendant une séance plénière ou une partie de celle-ci, l'un des vice-présidents le remplace. Le vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.

3. Le président, ou le vice-président agissant en qualité de président, n'a pas le droit de vote, mais il peut charger un suppléant, un adjoint ou un conseiller de sa délégation de voter à sa place.

4. Le président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Conférence.


Article X
Bureau

1. La Conférence constitue son Bureau qui comprend le président et les vice-présidents de la Conférence et sept Etats Membres élus par la Conférence conformément aux dispositions de l'article VIII du présent règlement. Le Bureau est présidé par le président de la Conférence qui exerce, en ce qui concerne les réunions du Bureau, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions qu'il exerce en ce qui concerne les séances de la Conférence. Si le président est obligé de s'absenter pendant une séance du Bureau, ou une partie de celle-ci, l'un des vice-présidents le remplace. Le vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président. Le quorum est constitué par la majorité des membres du Bureau. Le Bureau décide à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre du Bureau ne dispose que d'une voix. Le Bureau siège à huis clos, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

2. En plus des fonctions énoncées dans d'autres articles du présent règlement, le Bureau, après consultation avec le Directeur général et sous réserve des décisions de la Conférence:

  1. fixe la date et le lieu de toutes les séances plénières et de toutes les réunions des commissions et des comités établis au cours des séances plénières de la session;
  2. établit l'ordre du jour de chaque séance plénière de la session;
  3. propose la répartition, entre les divers comités et commissions de la Conférence, des questions figurant à l'ordre du jour et propose des candidats aux fonctions de vice-présidents des commissions;
  4. se réunit périodiquement au cours de chaque session pour examiner le progrès des travaux de la Conférence, pour coordonner les travaux des commissions et comités, et pour formuler des recommandations tendant à favoriser ce progrès; il se réunit également chaque fois que le président le juge nécessaire ou à la demande de l'un quelconque de ses membres;
  5. fait rapport sur toutes les propositions d'inscription de questions nouvelles à l'ordre du jour faites au cours de la session, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article II du présent règlement;
  6. décide de la date de clôture de la session;
  7. fait rapport à la Conférence sur toute demande présentée par une organisation internationale non gouvernementale participante de prendre la parole à une séance plénière de la session (voir article XVII, paragraphe 3);
  8. fait rapport à la Conférence sur les demandes d'admission à la qualité de membre ou de membre associé de l'Organisation (voir article XIX);
  9. présente des recommandations à la Conférence relativement à l'élection des membres du Conseil, attire formellement l'attention de la Conférence sur les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article XXII du présent règlement et, de manière générale. s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne l'élection des membres du Conseil, en vertu des dispositions dudit article;
  10. fixe et annonce, aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, la date de l'élection du président du Conseil et de celle du Directeur général, et soumet à la Conférence des recommandations concernant leurs conditions de service [paragraphe l (c) de l'article XXIII et paragraphe 1(c) de l'article XXXVI];
  11. de façon générale assure l'expédition des affaires de la session.

3. Avant d'être soumis pour décision définitive à la Conférence réunie en séance plénière, les rapports des commissions et comités chargés d'étudier les points de l'ordre du jour d'une session de la Conférence, ainsi que le rapport de la session, sont renvoyés au cours de la session au Bureau, qui les coordonne, les met en forme et formule sur les questions de procédure les recommandations qu'il juge utiles. Ces rapports, y compris les projets de résolution et toutes recommandations du Bureau, sont ensuite distribués, dans toute la mesure possible, 24 heures au moins avant la séance plénière au cours de laquelle ils doivent être examinés.

4. Si un Etat Membre non représenté au Bureau ou un membre associé a demandé l'inscription d'une question à l'ordre du jour de la Conférence, en vertu des dispositions de l'article II du présent règlement, il peut assister à toute réunion du Bureau au cours de laquelle sa demande est examinée et peut participer, sans droit de vote, aux débats sur cette question.


Article XI
Propositions et Amendements

1. Les propositions concernant une question inscrite à l'ordre du jour sont présentées ou renvoyées à la commission ou au comité chargé de traiter ladite question, sauf si celle-ci doit être examinée en séance plénière sans renvoi préalable à une commission ou à un comité.

2. Les propositions et les amendements sont présentés par écrit et remis au secrétaire général de la Conférence, qui les fait distribuer comme documents de la Conférence.

3. Sauf décision contraire de la Conférence réunie en séance plénière ou d'une commission ou comité, nulle proposition n'est mise aux voix si le texte n'en a pas été communiqué au moins 24 heures avant le vote. Le président de la Conférence ou de la commission ou du comité intéressé peut cependant autoriser la mise aux voix des amendements, même si le texte n'en a pas été communiqué ou l'a été moins de 24 heures avant le vote.

4. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ne soit mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition ainsi retirée peut être représentée par tout délégué.


Article XII
Dispositions relatives au quorum et au vote au cours des séances plénières de la Conférence et du Conseil

1. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif et du présent règlement, les dispositions ci-après s'appliquent aux votes et aux élections auxquels procèdent la Conférence et le Conseil:

2.

  1. Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, le quorum est constitué, à la Conférence, par la majorité des Etats Membres, et au Conseil par la majorité des membres du Conseil.
  2. Avant de procéder à un vote ou à une élection, le président annonce le nombre des délégués ou des représentants présents. Si le quorum n'est pas atteint, le vote ou l'élection n'a pas lieu.

3.

  1. Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, la majorité requise pour toute décision ou toute élection à un poste électif est constituée par plus de la moitié des suffrages exprimés.
  2. Sauf dispositions contraires du présent règlement, dans le cas d'une élection à laquelle procède la Conférence afin de pourvoir simultanément plus d'un poste électif, la majorité requise est constituée par le plus petit nombre entier de voix nécessaires pour élire un nombre de candidats qui ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir. Cette majorité est calculé par la formule suivante:
    Majorité requise = nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges +1 (abstraction faite des fractions)
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article XX de l'Acte constitutif, lorsqu'en vertu dudit acte ou du présent règlement une décision doit être prise par la Conférence à la majorité des deux tiers, le nombre total des suffrages exprimés, pour ou contre, doit être supérieur à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation. Si ces conditions ne sont pas remplies, la proposition est considérée comme rejetée1.

4.

  1. Aux fins de l'Acte constitutif et du présent règlement, l'expression «suffrages exprimés» s'entend des votes pour et contre, à l'exclusion des abstentions ou des bulletins nuls.
  2. Dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, l'expression «suffrages exprimés» s'entend du nombre total des suffrages exprimés par les électeurs pour l'ensemble des postes électifs.
  3. Les abstentions sont enregistrées:
    1. lors d'un vote à main levée, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui lèvent la main lorsque le Président demande s'il y a des abstentions;
    2. lors d'un vote par appel nominal, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui répondent «abstention»;
    3. lors d'un scrutin secret, uniquement dans le cas de bulletins blancs ou portent la mention «Abstention»;
    4. lors d'un vote par système électronique, uniquement dans le cas de délégués ou de représentants qui indiquent «Abstention».
    1. Est nul tout bulletin de vote portant plus de suffrages qu'il n'y a de postes à pourvoir, ou un vote en faveur d'une personne, d'un Etat ou d'un lieu n'ayant pas fait l'objet d'une proposition de candidature recevable.
    2. Est également nul, dans le cas d'une élection destinée à pourvoir simultanément plus d'un poste électif, tout bulletin de vote portant des suffrages pour un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir.
    3. Les bulletins de vote ne doivent porter aucune indication ni aucun signe autres que c ux par lesquels s'exprime le suffrage.
    4. Sous réserve des dispositions prévues en (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un bulletin de vote qui ne laisse aucun doute quant à l'intention de l'électeur est considéré comme valable.

5. Sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du présent règlement, toute proposition de candidature à un poste électif à pourvoir par la Conférence ou par le Conseil est faite par le gouvernement d'un Etat Membre ou par son délégué ou son représentant. Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les propositions de candidatures, la procédure applicable en la matière est fixée par l'organe qui procède à la nomination.

6. Les votes ont lieu à main levée, par appel nominal ou au scrutin secret.

7.

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 du présent Article, un vote par appel nominal a lieu, soit sur requête d'un délégué ou d'un représentant, soit si une majorité des deux tiers est requise en vertu de l'Acte constitutif ou du présent Règlement. Le vote par appel nominal se fait en appelant, dans l'ordre alphabétique anglais, les noms de tous les États Membres ayant le droit de prendre part au vote. Le Président tire au sort le nom du premier votant. Le délégué ou le représentant de chaque État Membre répond «oui», «non» ou «abstention». A l'issue de chaque vote par appel nominal, il est procédé à un nouvel appel de tout État Membre dont le délégué ou le représentant n'a pas répondu. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote par appel nominal est consigné au procès-verbal de la séance.
  2. Lors d'un vote à main levée ou par appel nominal, le dépouillement du scrutin se fait par les soins ou sous la surveillance du fonctionnaire électoral de la Conférence ou du Conseil, qui est désigné par le Directeur général comme prévu au paragraphe 17 ci-dessous.
  3. Si le tirage au sort désigne le même État Membre pour deux scrutins par appel nominal, le Président en désigne un autre État Membre en procédant à un ou plusieurs tirages au sort supplémentaires.

8. Lorsque la Conférence ou le Conseil vote par système électronique, un vote ne faisant pas référence aux noms des votants remplace un vote à main levée et un vote nominal remplace un vote par appel nominal. Dans le cas d'un vote nominal, il n'y a pas lieu de procéder à l'appel nominal des États Membres, sauf si la Conférence ou le Conseil en décide autrement. Le vote de chaque État Membre prenant part à un vote nominal est consigné au procès-verbal de la séance.

9.

  1. Aux fins du présent règlement, le terme «élection» s'entend du choix ou de la nomination d'un ou de plusieurs Etats, personnes ou lieux. L'élection des membres du Conseil a lieu conformément à la procédure décrite au paragraphe 10 (g) de l'article XXII du présent règlement. Dans les autres cas, il est pourvu à plusieurs postes électifs par un seul scrutin, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement.
  2. Une élection destinée à pourvoir un seul poste électif a lieu au scrutin secret conformément à la procédure décrite au paragraphe 11 du présent article. Lorsque plusieurs postes électifs doivent être pourvus au cours d'une même élection, la procédure d'élection au scrutin secret est celle qui est décrite aux paragraphes 12 et 13 du présent article.

10.

  1. La nomination du Président du Conseil et celle du Directeur général, et l'admission de nouveaux États Membres et de membres associés ont lieu au scrutin secret. Les autres élections ont de même lieu au scrutin secret, sauf que s'il n'y a pas plus de candidats que de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de procéder aux nominations par consentement général manifeste.
  2. Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Conférence ou le Conseil en décide ainsi.
    1. Pour procéder à un scrutin secret, le président de la Conférence ou du Conseil nomme deux scrutateurs, choisis parmi les délégués ou les représentants, ou leurs suppléants. Dans le cas d'un scrutin secret en vue d'une élection, les scrutateurs sont des délégués, des représentants, ou leurs suppléants qui ne sont pas directement intéressés à l'élection.
    2. Les scrutateurs ont pour fonction de surveiller la procédure de vote, de procéder au dépouillement du scrutin, de statuer sur la validité d'un bulletin de vote dans tous les cas douteux et de certifier le résultat de chaque scrutin.
    3. Les mêmes scrutateurs peuvent être nommés pour des scrutins ou élections successifs.
  3. Les bulletins de vote sont dûment paraphés par un fonctionnaire autorisé du secrétariat de la Conférence ou du Conseil. Le fonctionnaire électoral a la responsabilité de veiller à l'accomplissement de cette formalité. Pour chaque scrutin, il n'est délivré qu'un seul bulletin blanc à chaque délégation ayant le droit de prendre part au vote.
  4. Lorsqu'un vote a lieu au scrutin secret, un ou plusieurs isoloirs sont installés et surveillés de manière à assurer le secret absolu du vote.
  5. Tout délégué qui aurait rempli son bulletin de vote de manière défectueuse peut, avant de s'éloigner de l'isoloir, demander un autre bulletin blanc, qui lui est délivré par le fonctionnaire électoral en échange du bulletin défectueux. Ce dernier est conservé par le fonctionnaire électoral.
  6. Si les scrutateurs quittent la salle où se trouvent les délégués ou les représentants pour procéder au dépouillement du scrutin, seuls les candidats ou des surveillants désignés par eux peuvent assister au dépouillement, sans toutefois y prendre part.
  7. Les membres des délégations et du secrétariat de la Conférence ou du Conseil qui ont la responsabilité de surveiller un vote au scrutin secret sont tenus de ne donner à aucune personne non autorisée une information quelconque qui pourrait tendre, ou donner l'impression de tendre, à violer le secret du vote.
  8. Le Directeur général a la responsabilité de conserver tous les bulletins de vote en lieu sûr jusqu'à ce que les candidats élus soient entrés en fonctions ou pendant trois mois après la date du vote, en observant le plus long de ces deux délais.

11. Si, lors de toute élection destinée à pourvoir un seul poste électif autre que celui de Directeur général, aucun candidat n'obtient la majorité des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins successifs, dont la Conférence ou le Conseil fixe la ou les dates, jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité.

12. Toute élection à laquelle procède la Conférence en vue de pourvoir simultanément plus d'un poste électif s'effectue comme suit:

  1. Chaque électeur, à moins qu'il ne s'abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.
  2. Tout candidat qui obtient la majorité requise au sens du paragraphe 3 (b) du présent article est élu.
  3. Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants.
  4. Cette procédure s'applique jusqu'à ce que tous les postes électifs soient pourvus.
  5. Si, lors d'un scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui a recueilli le moins de voix dans ce scrutin est éliminé et il est procédé, conformément aux dispositions du paragraphe (c) ci-dessus, à un nouveau tour de scrutin mettant en présence les candidats restants.
  6. Si, lors d'un scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité requise et si plusieurs candidats recueillent le plus petit nombre de voix, il est procédé à un scrutin distinct limité à ces derniers et le candidat qui obtient le moins de voix est éliminé.
  7. Si, lors du scrutin distinct prévu en (f) ci-dessus, plusieurs candidats recueillent à nouveau le plus petit nombre de voix, on répète l'opération en ce qui les concerne jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit éliminé, étant entendu que, si ces mêmes candidats obtiennent tous le même nombre de voix lors de deux scrutins distincts successifs, il est procédé à l'élimination de l'un d'entre eux par tirage au sort.
  8. Si, à tout moment d'une élection autre que par scrutin distinct, tous les candidats encore en présence recueillent le même nombre de voix, le président de la Conférence annonce formellement qu'en cas de nouveau partage égal des voix lors des deux tours de scrutin suivants, il suspendra le vote pendant une période dont il fixe la durée et procédera ensuite à deux autres tours de scrutin. Si, cette procédure ayant été appliquée, un nouveau partage égal des voix se produit au dernier tour de scrutin, le vainqueur de l'élection est désigné par tirage au sort.

13. Toute élection à laquelle procède le Conseil en vue de pourvoir simultanément plus d'un poste électif s'effectue comme suit:

  1. Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats Membres du Conseil, et la majorité requise par plus de la moitié des suffrages exprimés.
  2. Chaque électeur, à moins qu'il ne s'abstienne de prendre part au scrutin, exprime son suffrage pour chacun des postes électifs à pourvoir, en désignant un candidat différent pour chaque poste. Tout bulletin qui ne remplit pas ces conditions est nul.
  3. Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix sont élus à concurrence du nombre de postes à pourvoir et à condition d'avoir obtenu la majorité requise telle qu'elle est définie à l'alinéa (a) ci-dessus.
  4. Si quelques-uns seulement des postes électifs ont été pourvus au premier tour de scrutin, un deuxième tour a lieu dans les mêmes conditions que le précédent pour pourvoir les postes encore vacants. Cette procédure s'applique jusqu'à ce que tous les postes électifs soient pourvus.
  5. Si, à un stade quelconque de l'élection, il est impossible de pourvoir un ou plusieurs des postes vacants par suite de partage égal des voix entre plusieurs candidats, il est procédé à un tour de scrutin distinct limité à ces derniers, conformément aux dispositions de l'alinéa (c) ci-dessus, pour savoir lequel sera élu. Cette procédure se répète autant de fois qu'il est nécessaire.

14.

  1. En cas de partage égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur une élection, il est procédé à un deuxième vote au cours d'une séance ultérieure, qui ne peut avoir lieu moins d'une heure après la fin de celle à laquelle s'est produit le partage égal des voix. Si les voix restent également partagées lors de ce second vote, la proposition est considérée comme repoussée.
  2. Lors de toute élection, le président peut à tout moment, après le premier tour de scrutin et avec l'assentiment de la Conférence ou du Conseil, décider de renvoyer le vote.

15. Lorsqu'un scrutin a été ouvert, aucun délégué ou représentant ne peut l'interrompre, sauf pour présenter une motion d'ordre touchant le vote.

16.

  1. Tout délégué ou représentant peut contester le résultat d'un vote ou d'une élection.
  2. En cas de contestation du résultat d'un vote à main levée ou d'un vote par appel nominal, le président fait procéder immédiatement à un nouveau scrutin.
  3. Un vote à main levée ou par appel nominal ne peut faire l'objet d'une contestation qu'immédiatement après la proclamation des résultats.
  4. Un vote au scrutin secret peut faire l'objet d'une contestation à tout moment dans un délai de trois mois à dater du scrutin ou jusqu'au moment où le candidat élu entre en fonctions, si ce délai est plus long.
  5. Au cas où un vote ou une élection au scrutin secret donne lieu à une contestation, le Directeur général fait procéder à une vérification des bulletins de vote et de toutes les feuilles de pointage et fait part du résultat de cette investigation, ainsi que de la réclamation qui l'a provoquée, à tous les Etats Membres de l'Organisation ou du Conseil, selon le cas.

17. Un membre du secrétariat, que le Directeur général désigne comme fonctionnaire électoral à chaque session de la Conférence ou du Conseil, est chargé des tâches suivantes, dont il s'acquitte avec l'aide d'un ou plusieurs adjoints:

  1. veiller à ce que les dispositions de l'Acte constitutif et du présent règlement relatives aux procédures de vote et d'élection soient correctement appliquées;
  2. pourvoir à l'organisation des scrutins et des élections;
  3. fournir des avis au président de la Conférence ou du Conseil concernant toute question relative aux procédures et au mécanisme de vote;
  4. surveiller la préparation des bulletins de vote et les conserver en lieu sûr;
  5. faire savoir au président de la Conférence ou du Conseil, avant tout vote, si le quorum est atteint;
  6. enregistrer tous les résultats électoraux, en veillant à ce qu'ils soient fidèlement relevés et publiés;
  7. se charger de toute autre tâche pertinente qui pourrait se présenter à l'occasion de scrutins et d'élections.

18. Au cas où, sur une question autre qu'une élection, une décision doit être prise pour laquelle une majorité des deux tiers n'est pas requise aux termes de l'Acte constitutif ou du présent règlement, le président peut proposer à la Conférence ou au Conseil de statuer par consentement général, sans recourir à un vote formel.

19. Un délégué ou un représentant peut demander que des parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à la motion de disjonction, la Conférence ou le Conseil statue sur la motion. Outre l'auteur de la motion, deux délégués ou représentants peuvent prendre la parole pour l'appuyer et deux pour la combattre. Si la motion de disjonction est adoptée, chacune des parties de la proposition ou de l'amendement fera l'objet d'un vote. Il sera ensuite procédé au vote de l'ensemble de la proposition ou de l'amendement. Si toutes les parties du dispositif de la proposition ou de l'amendement sont rejetées, la proposition ou l'amendement est considéré comme repoussé dans son ensemble.

20. La Conférence ou le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque délégué ou représentant sur une même question. Lorsque les débats sont limités et qu'un délégué ou un représentant dépasse le temps qui lui est alloué, le président le rappelle immédiatement à l'ordre.

21. Au cours de la discussion d'une question, un délégué ou un représentant peut demander la parole pour une motion d'ordre et le président prend immédiatement une décision sur cette motion. Un délégué ou un représentant peut en appeler de la décision du président, auquel cas l'appel est immédiatement mis aux voix et la décision du président, si elle n'est pas annulée à la majorité des suffrages exprimés, est maintenue. Un délégué ou un représentant qui prend la parole pour une motion d'ordre ne peut traiter du fond de la question en discussion.

22. Au cours de la discussion d'une question, un délégué ou un représentant peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Le président peut limiter la durée de l'intervention du délégué ou du représentant qui propose la suspension ou l'ajournement de la séance. Au cours d'une séance, le même délégué ou représentant ne peut en proposer plus d'une fois la suspension ou l'ajournement pendant la discussion d'une même question.

23. Au cours de la discussion d'une question, un délégué ou un représentant peut demander l'ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion, deux délégués ou représentants peuvent prendre la parole pour l'appuyer et deux pour la combattre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Le président peut limiter la durée des interventions permises auxdits orateurs.

24. A tout moment, un délégué ou un représentant peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d'autres délégués ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture des débats n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si la Conférence ou le Conseil approuve la motion, le président prononce la clôture de la discussion. Le président peut limiter la durée des interventions permises aux orateurs en vertu des dispositions de ce paragraphe.

25. Les motions suivantes ont priorité dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées, à l'exception d'une motion d'ordre:

  1. suspension de séance;
  2. ajournement de séance;
  3. ajournement du débat sur la question en discussion; et
  4. clôture du débat sur la question en discussion.

26. Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, à moins que la Conférence ou le Conseil n'en décide autrement. L'autorisation de prendre la parole à l'occasion d'une motion présentée en faveur d'un nouvel examen est accordée seulement à deux orateurs s'opposant à la motion, après quoi celle-ci est immédiatement mise aux voix.

27. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si plusieurs amendements à une proposition sont en présence, la Conférence ou le Conseil vote d'abord sur celui qui, selon l'avis du président, s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. La Conférence ou le Conseil vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement implique nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, on vote ensuite sur la proposition modifiée. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition, mais non si elle tend à annuler ladite proposition. On ne votera pas sur un amendement par voie de substitution avant d'avoir voté sur la proposition initiale et sur les amendements y relatifs.

28. Sous réserve des dispositions du paragraphe 27, toute motion tendant à ce que la Conférence ou le Conseil se prononce sur sa compétence pour adopter une proposition qui lui est soumise est mise aux voix avant le vote sur la proposition en cause.

29. Les membres associés participent avec les Etats Membres aux délibérations sur les questions relatives à la conduite des séances de la Conférence et de ses commissions et comités, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, sous réserve toutefois des restrictions relatives au vote et à l'exercice de fonctions énoncées au paragraphe 1 de l'article III de l'Acte constitutif et aux paragraphes 3 de l'article XIII, 1 de l'article XIV et l de l'article XV du présent règlement.


Article XIII
Commission de la Conférence

1. La Conférence peut constituer à chaque session les commissions qui lui paraîtront désirables et, après avoir examiné les recommandations du Bureau, elle répartit les diverses questions de l'ordre du jour entre ces commissions.

2. La Conférence, après avoir examiné les recommandations du Conseil et du Bureau, élit le président et le ou les vice-présidents de chaque commission.

3. Chaque délégué a le droit de siéger à chacune de ces commissions, ou d'y être représenté par un autre membre de sa délégation; il peut être accompagné aux séances par un ou plusieurs membres de sa délégation qui sont admis à prendre la parole, sans droit de vote. Les délégués des membres associés ont le droit de participer aux délibérations de ces commissions, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

4. Le président de chaque commission exerce, en ce qui concerne les séances de sa commission, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Conférence en ce qui concerne les séances plénières. En l'absence du président, un des vice-présidents de la commission le remplace; il a alors les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.

5. La procédure applicable en commission sera celle qui est prévue par les dispositions de l'article XII du présent règlement, dans la mesure où elles sont pertinentes. Le quorum est constitué par un tiers des membres de la commission pour l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour de la commission et pour les décisions sur des questions de procédure, sauf s'il s'agit d'une motion de clôture du débat sur le point en discussion. La majorité des membres de la commission constitue le quorum pour les décisions sur les questions de fond et pour une décision touchant une motion de clôture du débat sur le point en discussion.

6. Les séances des commissions sont publiques, à moins que la commission intéressée n'en décide autrement pour ce qui la concerne.

7. Sous réserve des décisions des commissions intéressées, le Directeur général prend les dispositions nécessaires pour l'admission aux séances des commissions du public et des représentants de la presse et d'autres organes d'information.


Article XIV
Comités des Commissions

1. Toute commission peut constituer tous les comités qu'elle estime nécessaires. Les délégués des membres associés ont le droit de participer aux délibérations de ces comités, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

2. Le président et les membres de chacun de ces comités sont nommés par la commission intéressée sur la recommandation de son président. Un membre d'un comité qui se trouve empêché d'assister à une séance peut y être représenté par un autre membre de sa délégation.

3. Le président de chacun de ces comités exerce, en ce qui concerne les séances de son comité, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Conférence en ce qui concerne les séances de celle-ci.

4. Dans chacun de ces comités, le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Chacun de ces comités décide à la majorité des suffrages exprimés. Aucun membre de ces comités ne dispose de plus d'une voix.

5. Ces comités siègent à huis clos, à moins que la commission compétente n'en décide autrement.


Article XV
Autres Comités de la Conférence

1. La Conférence peut constituer ou autoriser la constitution de tout comité provisoire ou spécial qu'elle juge nécessaire. Les délégués des membres associés ont le droit de participer aux délibérations de chacun de ces comités, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.

2. Tout comité constitué en vertu du présent Article élit son président. Celui-ci exerce, en ce qui concerne les séances du comité, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Conférence en ce qui concerne les séances de celle-ci. Le quorum est constitué par la majorité des membres du comité. Le comité décide à la majorité des suffrages exprimés. Aucun Membre ne dispose de plus d'une voix. Tout membre d'un comité qui se trouve empêché d'assister à une séance peut y être représenté par un autre membre de sa délégation. Les comités siègent à huis clos, à moins que la Conférence n'en décide autrement.


Article XVI
Rapporteurs

1. La Conférence ou les commissions ou comités dont il est question aux articles XIII, XIV et XV du présent règlement peuvent choisir dans les délégations à la Conférence un ou plusieurs rapporteurs qui seront chargés d'effectuer l'étude préliminaire d'une question déterminée et de soumettre leurs suggestions ou conclusions à la Conférence, à la commission ou au comité, selon le cas.

2. Le Conseil, ou son président dans l'intervalle des sessions du Conseil, peut de même choisir un ou plusieurs rapporteurs parmi les représentants des membres du Conseil.


Article XVII
Organisations Internationales Participants

1. Les Nations Unies et toute institution spécialisée des Nations Unies peuvent déléguer un représentant, accompagné de conseillers et d'adjoints, pour assister aux séances plénières de la Conférence, et aux réunions de toute commission, tout comité d'une commission et de tout comité constitué en application des dispositions de l'article XV du présent règlement. Ces représentants peuvent prendre la parole et participer aux débats, sans droit de vote; ils peuvent également communiquer par écrit et in extenso à la Conférence les points de vue des organisations qu'ils représentent.

2. Toute autre organisation intergouvernementale avec laquelle un accord prévoyant sa représentation a été conclu peut déléguer un observateur, accompagné de conseillers et d'adjoints, pour assister aux séances plénières de la Conférence et aux réunions de toute commission, tout comité technique d'une commission et de tout comité technique constitué en application des dispositions de l'article XV du présent règlement. Ces observateurs peuvent prendre la parole sans droit de vote et, à la demande du président, participer aux débats. Ils peuvent également communiquer par écrit et in extenso à la Conférence les points de vue des organisations qu'ils représentent.

3. Toute organisation internationale non gouvernementale jouissant du statut consultatif peut déléguer un observateur, accompagné de conseillers et d'adjoints, pour assister aux séances plénières de la Conférence et aux réunions de toute commission, tout comité technique d'une commission et de tout comité technique constitué en application des dispositions de l'article XV du présent règlement. Ces observateurs peuvent, sans droit de vote, prendre la parole devant ces commissions et comités et, à la demande du président, participer aux débats; ils peuvent, en outre, avec l'autorisation du Bureau, prendre la parole aux séances plénières de la Conférence. Ils peuvent également communiquer par écrit et in extenso à la Conférence les points de vue des organisations qu'ils représentent.

4. Le Directeur général dresse, à titre provisoire, la liste des autres organisations internationales qui seront invitées à toute session de la Conférence; il soumet cette liste à l'approbation de la Conférence.


Article XVIII
Comptes Rendus et Rapports

1. Il est établi un compte rendu sténographique de toutes les séances plénières et séances de commission. En ce qui concerne le Bureau, la Commission des candidatures, la Commission de vérification des pouvoirs, tout comité de commission ou tout comité établi conformément à l'article XV du présent règlement, il n'est pas établi d'autre compte rendu de leurs délibérations que leur rapport à la Conférence, à moins qu'ils n'en décident autrement.

2. Les comptes rendus sténographiques et les rapports visés au paragraphe 1 sont distribués aussitôt que possible aux délégations assistant à la Conférence afin de permettre aux membres des délégations ayant participé aux séances en question de vérifier l'exactitude du compte rendu de leurs interventions.

3. Aussitôt que possible après la clôture de la session, le Directeur général fait parvenir à tous les Etats Membres et membres associés copie de tous les comptes rendus sténographiques et un rapport renfermant le texte de toutes les résolutions, recommandations, conventions, accords et autres décisions officielles adoptés ou approuvés par la Conférence.


Article XIX
Admission d'Etats Membres et de Membres Associés

1. Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui désire devenir membre de l'Organisation et tout Etat Membre ou toute autorité qui désire demander qu'un territoire ou groupe de territoires dont il a la responsabilité de conduire les relations internationales soit admis à la qualité de membre associé, adressent une demande au Directeur général. Cette demande doit être accompagnée ou suivie de l'instrument formel d'acceptation des obligations de l'Acte constitutif, prévu au paragraphe 2 ou 3 de l'article II de l'Acte constitutif. Cet instrument formel doit parvenir au Directeur général au plus tard à la date d'ouverture de la session de la Conférence au cours de laquelle la demande d'admission doit être examinée.

2. Toute demande de ce genre est transmise immédiatement aux Etats Membres par le Directeur général et portée à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue après un délai de 30 jours au moins à compter de la réception de la demande.

3. La Conférence fixe le montant de la première contribution du nouvel Etat Membre ou membre associé lors de la décision d'admission.

4. Le Directeur général communique la décision de la Conférence à l'Etat ou à l'organisation d'intégration économique régionale intéressés. S'il est fait droit à la demande, ladite communication indique également le montant de la première contribution.


Article XX
Budget et Finances

A chaque session ordinaire, la Conférence:

  1. examine et adopte le budget de l'exercice financier suivant;
  2. adopte les comptes définitifs de l'Organisation afférents à l'exercice financier précédent, après avoir examiné le rapport du Conseil sur ces comptes;
  3. examine le rapport du Directeur général sur le montant des contributions versées par les Etats Membres et par les membres associés depuis la session précédente; et
  4. sur la recommandation du Conseil, ou à la requête d'un Etat Membre transmise au Directeur général au moins 120 jours avant l'ouverture de la session, procède à un nouvel examen du barème des contributions des Etats Membres.

Article XXI
Conventions et Accords

1.

  1. Afin d'assurer la consultation prévue au paragraphe 6 de l'article XIV de l'Acte constitutif, le Directeur général communique aux Etats Membres et aux membres associés toute proposition de convention, d'accord, de convention ou d'accord complémentaires dont l'adoption est proposée conformément aux dispositions de l'article XIV de l'Acte constitutif. Le Directeur général doit faire cette communication au plus tard au moment où il transmet l'ordre du jour de la session de la Conférence ou du Conseil au cours de laquelle la proposition doit être examinée; il y joint:
    1. tous rapports établis par lui sur la question, notamment un rapport sur les incidences éventuelles d'ordre technique, administratif et financier de la convention, de l'accord, de la convention ou de l'accord complémentaires; et
    2. une invitation à fournir des renseignements et commentaires sur la question, ainsi que toute représentation que les Etats Membres ou les membres associés jugeraient opportun de faire.
  2. Le Directeur général, en même temps qu'il invite les Etats Membres et les membres associés à lui faire parvenir leurs observations sur la convention, l'accord, la convention ou l'accord complémentaires proposés, consulte les Nations Unies et les institutions spécialisées et, à son gré, d'autres organisations internationales, au sujet de toute clause du projet qui intéresse les activités de ces organisations ou de ces institutions.
  3. La Conférence ou le Conseil, ayant examiné toute représentation ou observation émanant d'Etats Membres ou de membres associés et tout commentaire des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou d'autres organisations internationales, ne peut approuver que les conventions, accords, conventions ou accords complémentaires contenant des dispositions en vertu desquelles:
    1. tout organisme ou mécanisme international ou activité prévue par la convention, l'accord, la convention ou l'accord complémentaires entre dans le cadre général de l'Organisation;
    2. les recommandations adoptées et les rapports sur les travaux effectués par ces organismes sont transmis au Directeur général de l'Organisation.

2. Le Conseil informe la Conférence de toute décision qu'il prend en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article XIV de l'Acte constitutif.

3. La transmission, aux Etats Membres et aux autorités ayant la responsabilité de la conduite des relations internationales des membres associés, du texte officiel de toute convention, de tout accord, de toute convention ou tout accord complémentaires approuvés par la Conférence ou le Conseil constitue une invitation à l'examiner en vue de son acceptation. Chaque Etat Membre qui donne son acceptation notifie au Directeur général qui en avise aussitôt les autres Etats Membres.

4. Les pleins pouvoirs habilitant le représentant d'un gouvernement à signer une convention, un accord, une convention ou un accord complémentaires doivent être conférés par l'autorité qui peut d'elle-même engager l'Etat, telle que le gouvernement, le chef de l'Etat, le chef du gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou le ministre intéressé. Les instruments d'adhésion ou d'acceptation doivent émaner également de l'une de ces autorités. En cas d'urgence, la signature, l'adhésion ou l'acceptation peut être donnée par le délégué du gouvernement intéressé ou par le chef de sa mission diplomatique dans le pays où a lieu la signature, l'adhésion ou l'acceptation, sous réserve que le Directeur général reçoive du chef de cette mission diplomatique une déclaration écrite certifiant que l'initiative en question est prise conformément aux pleins pouvoirs conférés par le gouvernement et que l'instrument officiel nécessaire sera produit ultérieurement.

5. Le Directeur général informe la Conférence de l'entrée en vigueur, de la modification ou de la caducité de toute convention, de tout accord, de toute convention ou tout accord complémentaires.


1 Dans les cas indiqués ci-après, la Conférence statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que le nombre total des voix pour et contre soit supérieur à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation:

L'adoption par la Conférence d'amendements à l'Acte constitutif a également lieu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité soit supérieure à la moitié du nombre des Etats Membres de l'Organisation.

L'approbation par le Conseil d'accords ou de conventions et d'accords complémentaires et l'addition de points à l'ordre du jour du Conseil en cours de session requièrent une majorité des deux tiers des membres du Conseil (c'est-à-dire le vote favorable d'au moins 33 membres).


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