Article XXII: Élection des membres du Conseil
Article XXIII: Président du Conseil
Article XXIV: Fonctions du Conseil
Article XXV: Sessions du Conseil
Article XXVI: Comité du programme
Article XXVII: Comité financier
Article XXIX: Comité des produits
Article XXX: Comité des pêches
Article XXXI: Comité des forêts
Article XXXII: Comité de l'agriculture
Article XXXIII: Comité de la sécurité alimentaire mondiale
Article XXXIV: Comité des questions constitutionnelles et juridiques
Article XXXV: Commissions, comités et groupes de travail
1.
2. A chaque session ordinaire et après examen des recommandations du Bureau, la Conférence pourvoit tous les sièges qui deviendront vacants, par suite de l'expiration du mandat des titulaires, soit à la fin de ladite session, soit à la fin de l'année suivante, comme prévu au paragraphe précédent.
3. En choisissant les membres du Conseil, la Conférence s'efforce de tenir compte de l'intérêt qui s'attache:
4. Les membres du Conseil sont rééligibles.
5. Aucun Etat Membre n'est éligible au Conseil si l'arriéré de ses contributions à l'Organisation est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes.
6. A chaque session, ordinaire ou extraordinaire, la Conférence pourvoit tous les autres sièges devenus vacants au Conseil depuis la dernière session ordinaire. Dans le cas d'une session extraordinaire, le Bureau recommande à la Conférence les modifications que les circonstances peuvent nécessiter d'apporter aux délais prévus ci-après au paragraphe 10, alinéas (a) et (d).
7. Un membre du Conseil est considéré comme démissionnaire si l'arriéré de ses contributions à l'Organisation est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes, ou s'il ne s'est pas fait représenter à deux sessions consécutives du Conseil.
8. Tout membre du Conseil qui se retire de l'Organisation cesse de faire partie du Conseil au moment où son retrait devient effectif conformément aux dispositions de l'article XIX de l'Acte constitutif.
9. Un membre élu au Conseil en remplacement d'un membre qui a démissionné ou qui s'est retiré avant la fin de son mandat est élu pour le temps dudit mandat qui reste à courir.
10. Outre les dispositions pertinentes de l'article XII du présent règlement, relatives à la procédure d'élection, les dispositions suivantes s'appliquent:
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article V de l'Acte constitutif, la Conférence nomme un président indépendant du Conseil dans les conditions suivantes:
2. Le Président du Conseil n'a pas le droit de vote.
3. Au cas où, pour cause de démission, d'incapacité, de décès ou pour toute autre raison, le président indépendant du Conseil n'est plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions durant le restant de son mandat, ses fonctions sont ipso facto assumées par le président du Comité du programme pour le restant du mandat. Le Directeur général en informe immédiatement tous les Etats Membres et membres associés, ainsi que le président du Comité du programme.
4. Pour la période durant laquelle il est appelé à exercer les fonctions de président du Conseil, le président du Comité du programme recevra, au prorata, les émoluments qui ont été approuvés par la Conférence lorsqu'elle a fixé les conditions de service du président du Conseil qu'il remplace.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article V de l'Acte constitutif, le Conseil, dans l'intervalle des sessions de la Conférence, agit au nom de cette dernière en tant que son organe exécutif et prend des décisions sur les questions qu'il n'est pas nécessaire de soumettre à la Conférence. En particulier, il exerce les fonctions décrites ci-après:
1. Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et questions connexes
Le Conseil:
2. Activités courantes et futures de l'Organisation, y compris son Programme de travail et budget
Le Conseil:
3. Questions administratives et gestion financière de l'Organisation
Le Conseil:
4. Questions constitutionnelles
Le Conseil peut:
5. Généralités
Le Conseil:
1. Le Conseil tient session aussi souvent qu'il le juge nécessaire, ou sur convocation de son président ou du Directeur général, ou à la demande écrite d'au moins cinq Etats Membres, adressée au Directeur général.
2. En tout état de cause, le Conseil tient trois sessions dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Conférence, comme suit:
3. Au cours de la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence, le Conseil:
4. Au cours de la session qu'il tient durant la première année de la période biennale, approximativement à l'époque qui marque la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, le Conseil procède en particulier, pour le compte de la Conférence, à l'examen de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, et exerce les fonctions prévues au paragraphe 1 (b) de l'article XXIV du présent règlement.
5. Au cours de la session qu'il tient durant la deuxième année de la période biennale, 120 jours au moins avant la session ordinaire de la Conférence, le Conseil exerce en particulier les fonctions prévues aux paragraphes 1 (c) et 2 (a) de l'article XXIV du présent règlement et, dans la mesure du possible, celles qui sont prévues au paragraphe 5 (b) du même article.
6. Les frais de voyage aller et retour d'un seul membre de la délégation de chaque Etat Membre du Conseil, régulièrement supportés pour se rendre par la voie la plus directe de la capitale de son pays ou, si les frais sont moins élevés, de son lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Conseil, sont à la charge de l'Organisation.
7.
8. Sous réserve de toute décision de la Conférence et de tout accord intervenu entre l'Organisation et d'autres organisations, le Conseil peut organiser des consultations avec les Nations Unies, avec toute institution spécialisée des Nations Unies et avec toute autre organisation internationale qu'il juge utile de consulter, et prévoir leur participation aux débats sans droit de vote.
9.
10. Le Conseil peut, à chacune de ses sessions et pour la durée de la session, établir les comités qu'il juge nécessaires et répartir entre ces comités les diverses questions de son ordre du jour. Le Conseil peut également établir des comités ad hoc composés d'un nombre restreint de membres du Conseil, qui se réuniront dans l'intervalle de ses sessions pour examiner les questions que le Conseil leur aura renvoyées et pour faire rapport à leur sujet.
11. Le Conseil peut prendre toutes dispositions pour permettre à des observateurs d'Etats non membres de participer à la discussion de questions particulières de son ordre du jour durant les séances appropriées du Conseil ou de ses comités et de soumettre des mémorandums.
12. Le Conseil prend les mesures nécessaires pour que tous les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation soient tenus au courant de ses travaux.
13. Le Directeur général ou son représentant assiste à toutes les séances du Conseil.
14. Si, dans l'intervalle de deux sessions du Conseil, il se pose des problèmes d'une urgence exceptionnelle appelant une décision du Conseil, le Directeur général peut, après avoir consulté le président du Conseil ou après l'avoir averti dans l'éventualité où une telle consultation serait impossible, demander aux membres du Conseil de faire parvenir leur vote par tout moyen de communication rapide; en même temps, le Directeur général porte cette mesure à la connaissance de tous les autres Etats Membres, aussi bien que des membres associés et du président du Conseil. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, le Directeur général peut prendre la mesure envisagée dès que, par télégramme ou par lettre, il aura obtenu l'accord soit de la majorité des membres du Conseil dans les cas où celui-ci doit normalement se prononcer à la majorité des suffrages exprimés, soit des deux tiers des membres du Conseil si une majorité spéciale est prescrite. Le Directeur général informe immédiatement tous les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation, ainsi que le président du Conseil, de toute décision prise dans ces conditions.
1. Le Comité du programme prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif comprend les représentants de onze Etats Membres de l'Organisation. Ces Etats Membres sont élus par le Conseil selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article. Les membres du Comité désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence ou du Conseil et qui possèdent une compétence et une expérience particulières en ce qui concerne les questions économiques, sociales et techniques touchant aux divers domaines de l'activité de l'Organisation. Les membres du Comité sont élus pour deux ans à la session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Ils sont rééligibles.
2. Tout Etat Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le secrétaire général de la Conférence et du Conseil transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections.
3. L'élection des membres du Comité se déroule selon la procédure suivante:
4.
5. Le président du Comité du programme peut participer aux sessions de la Conférence ou du Conseil lorsque le rapport du Comité y est examiné.
6. Le président du Conseil peut participer à toutes les séances du Comité du programme.
7. Les fonctions du Comité du programme sont les suivantes:
8. Le Comité du programme se réunit sur convocation de son président ou du Directeur Général. En tout état de cause, il tient une session annuelle.
9. Les représentants des membres du Comité auront droit au remboursement des frais de voyage aller et retour régulièrement supportés pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.
1. Le Comité financier prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif comprend les représentants de onze États Membres de l'Organisation. Ces États Membres sont élus par le Conseil selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent Article. Les Membres du Conseil désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence et du Conseil et qui possèdent une compétence et une expérience particulières en ce qui concerne les questions administratives et financières. Les Membres du Comité sont élus pour une période de deux ans à la session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Ils sont rééligibles.
2. Tout Etat Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le secrétaire général de la Conférence et du Conseil transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections.
3. L'élection des membres du Comité se déroule selon la procédure suivante:
4.
5. Le président du Comité financier peut participer aux sessions du Conseil ou de la Conférence lorsque le rapport du Comité y est examiné.
6. Le président du Conseil peut participer à toutes les séances du Comité financier.
7. Le Comité financier aide le Conseil à exercer son contrôle sur la gestion financière de l'Organisation. Il est chargé en particulier des fonctions suivantes:
8. Le Comité financier se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire:
En tout état de cause, le Comité tient une session annuelle. Il peut tenir d'autres sessions afin de consulter les commissions compétentes de la Conférence sur des questions financières.
9. Les représentants des membres du Comité auront droit au remboursement de leurs frais de voyage aller et retour régulièrement supportés pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.
1. Durant la deuxième année de la période biennale, le Comité du programme et le Comité financier tiennent des sessions simultanées. A cette occasion, chaque comité examine pour sa part, entre autres choses, le sommaire et le projet de programme de travail et de budget proposés par le Directeur général pour la période biennale suivante. Le Comité du programme examine le sommaire et le projet de programme de travail du point de vue des activités prévues et des aspects financiers pertinents, tandis que le Comité financier examine les aspects financiers du sommaire et du projet de programme de travail et de budget sans considérer la substance du programme.
2. Vers la fin des sessions simultanées mentionnées ci-dessus, les deux comités siègent conjointement pour examiner:
3. Le Comité du programme et le Comité financier soumettent au Conseil, sur les aspects du sommaire et du projet de programme de travail et de budget qui les intéressent tous deux, un rapport unique qui en indique les traits saillants et qui met l'accent sur les questions de principe à examiner par le Conseil ou par la Conférence.
1. Le Comité des produits prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.
2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.
3. Le Comité élit son président parmi ses membres.
4. Le Comité tient normalement deux sessions au cours de chaque période biennale, qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 7 (a) de l'article XXV du présent règlement.
5. Si cela est nécessaire, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par une majorité des membres du Comité.
6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:
7. Le Comité tient pleinement compte des fonctions et des activités du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire, afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux.
8. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
9. Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
10. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités, des groupes intergouvernementaux sur les produits et des organes subsidiaires ad hoc, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation. Il peut inclure, dans ces sous-comités et organes subsidiaires ad hoc, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité et des membres associés. Tous les Etats Membres ou membres associés de l'Organisation peuvent faire partie des groupes intergouvernementaux sur les produits constitués par le Comité, et le Conseil peut admettre à la qualité de membre de ces groupes des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il peut autoriser le Directeur général à inviter, sur leur demande, des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à assister aux consultations convoquées en vertu de l'alinéa l (d) de l'article XXIV du Règlement général de l'Organisation et portant sur des produits particuliers, et à participer aux débats, cette participation comportant le droit de vote et la possibilité d'exercer des fonctions. Les anciens Etats Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre des groupes intergouvernementaux sur les produits, ni ne pourront assister à des consultations sur des produits particuliers avant de s'être libérés ou que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, ou à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.
11. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter et amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des produits et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.
1. Le Comité des pêches prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.
2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.
3. Le Comité élit son président parmi ses membres.
4. Le Comité tient normalement, au cours de chaque période biennale, deux sessions qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 7 (a) de l'article XXV du présent règlement.
5. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par une majorité de ses membres.
6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:
7. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de l'Acte constitutif, être également soumis à la Conférence.
8. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
9. Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
10. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il peut inclure dans ces sous-comités et groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'étude subsidiaires créés par le Comité des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les anciens membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre avant de s'être libérés ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.
11. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter et amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des pêches et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.
1. Le Comité des forêts prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.
2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.
3. Le Comité se réunit normalement une fois au cours de chaque période biennale, de préférence au début des années où la Conférence ne siège pas. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité.
4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.
5. Les membres du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par leurs fonctionnaires les plus élevés en grade responsables des forêts.
6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:
7. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de l'Acte constitutif, être soumis à la Conférence.
8. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
9. Le Comité élit son propre président parmi ses membres. Il peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
10. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation. Il peut inclure dans ces sous-comités et groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'étude subsidiaires créés par le Comité des Etats qui, sans être membres ou membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les anciens membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre des sous-comités, groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires avant de s'être entièrement libérés de leurs dettes, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.
11. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter ou amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des forêts et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.
1. Le Comité de l'agriculture prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.
2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.
3. Le Comité se réunit normalement une fois au cours de chaque période biennale, de préférence au début des années où siège la Conférence. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité.
4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général en consultation avec le président, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.
5. Les membres du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par des délégations composées de hauts fonctionnaires éminemment aptes à participer activement à l'examen pluridisciplinaire des questions inscrites à l'ordre du jour du Comité.
6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:
7. Aux fins du présent article, le terme «agriculture» n'englobe pas les questions relatives aux pêches et aux forêts, qui relèvent du mandat du Comité des pêches et du Comité des forêts, respectivement.
8. Le Comité fixe une procédure appropriée pour déterminer l'ordre du jour de chacune de ses sessions, compte tenu de l'opportunité d'assurer un examen interdisciplinaire de tous les aspects pertinents d'un nombre limité de questions importantes, ainsi que de la responsabilité qui incombe essentiellement au Comité des produits en ce qui concerne l'examen des problèmes de produits et problèmes connexes de commerce présentant un caractère international.
9. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation, ou qui a trait à des questions constitutionnelles ou juridiques, est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent être soumis également à la Conférence.
10. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.
11. Le Comité élit parmi ses membres son président et les autres membres du bureau. Il peut adopter et amender son règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
12. Le Comité peut, à titre exceptionnel, constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ses travaux sans compromettre l'étude pluridisciplinaire des questions qui lui sont soumises pour examen. Avant de se prononcer sur la création d'un organe subsidiaire ou ad hoc, le Comité examine les incidences administratives et financières de cette décision, à la lumière d'un rapport présenté par le Directeur général. Le Comité détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée du mandat de chaque organe subsidiaire ou ad hoc.
13.
14. Les organes subsidiaires et ad hoc visés au paragraphe 12 peuvent adopter ou amender leur règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité et être en harmonie avec son règlement intérieur.
1. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation et à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Le Comité comprend les Etats qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir de faire partie du Comité et leur intention de participer à ses travaux.
2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.
3. Le Comité tient normalement deux sessions au cours de chaque période biennale. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu de toute proposition faite par le Comité.
4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général agissant d'entente avec le Président du Comité, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.
5. Le Comité contribue à promouvoir l'objectif de la sécurité alimentaire mondiale pour faire en sorte que tous les êtres humains aient, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
6. Le Comité sert de forum dans le système des Nations Unies pour l'examen et le suivi des politiques concernant la sécurité alimentaire mondiale, y compris la production alimentaire, l'utilisation durable de la base de ressources naturelles pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l'accès physique et économique à la nourriture et d'autres aspects de la sécurité alimentaire liés à l'éradication de la pauvreté, les incidences du commerce des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire mondiale et d'autres questions connexes et plus particulièrement:
7. Le Comité sert de forum dans le système des Nations Unies pour le suivi de l'application du Plan d'action adopté par le Sommet mondial de l'alimentation, conformément aux dispositions de l'engagement pertinent du Sommet3.
8. Le Comité fait rapport au Conseil de l'Organisation et adresse des avis au Directeur général et aux organisations internationales compétentes le cas échéant, au sujet de toute question qu'il a étudiée, étant entendu que des exemplaires de ses rapports, et notamment ses conclusions, seront communiqués sans délai aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées.
9. Le Comité soumet régulièrement des rapports au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation.
10. Toute recommandation adoptée par le Comité et qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation ou qui a trait à des questions constitutionnelles ou juridiques est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations de ces comités subsidiaires compétents. Les rapports du Comité, ou des extraits pertinents de ceux-ci, sont soumis également à la Conférence.
11. Le Comité prend au besoin l'avis du Comité des produits et de ses organes subsidiaires, du Comité de l'agriculture et des autres comités techniques du Conseil selon le cas, et du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. En particulier, il tient pleinement compte des attributions et activités de ces organes et d'autres organes intergouvernementaux chargés de certains aspects de la sécurité alimentaire, afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux.
12. Le Comité invite les organisations internationales compétentes à participer à ses travaux et à préparer des documents destinés aux réunions, sur les questions relevant de leurs mandats respectifs, en collaboration avec le secrétariat du Comité.
13. Pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, le Comité peut demander à ses membres de fournir toutes les informations nécessaires à son travail, étant entendu que, si les gouvernements intéressés le demandent, ces informations seront considérées comme confidentielles.
14. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du Secrétariat de l'Organisation qu'il désigne.
15. Le Comité élit parmi ses membres son président et les autres membres du Bureau. Il peut adopter et amender son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.
16. Le Comité peut décider de constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ou accélérer ses travaux, sans entraîner de doubles emplois avec des organismes existants. Une décision en ce sens ne peut être prise qu'après examen d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières.
17. Lors de la création d'organes subsidiaires ou ad hoc, le Comité en détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée. Les organes subsidiaires peuvent adopter leur propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec celui du Comité.
1. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif se compose de sept Etats Membres au plus, élus pour deux ans par le Conseil à sa session qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence.
2. Toute proposition de candidature au Comité est soumise par écrit au secrétaire général de la Conférence et du Conseil par un ou plusieurs Etats Membres dans les limites de temps prescrites par le président du Conseil pour qu'elle puisse être communiquée dans la matinée du jour fixé pour l'élection. Un Etat Membre peut lui-même faire acte de candidature. Les Etats Membres dont la candidature a été proposée doivent déclarer qu'ils sont disposés, le cas échéant, à accepter leur mandat. Les dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.
3. Le Comité se réunit pour examiner des questions déterminées qui lui sont soumises par le Conseil ou le Directeur général et qui peuvent intéresser les domaines suivants:
4. Le Comité peut aussi examiner les aspects juridiques et constitutionnels de toute autre question qui lui est soumise par le Conseil ou par le Directeur général.
5. Quand il examine les questions qui lui sont soumises conformément aux paragraphes 3 et 4, le Comité peut, le cas échéant, formuler des recommandations et adresser des avis.
6. Le Comité élit parmi ses membres un président et un vice-président.
7. Les séances du Comité sont privées, à moins que ce dernier n'en décide autrement.
8. Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le présent règlement.
1. Les commissions, comités et groupes de travail créés en application des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif, peuvent établir des sous-commissions, sous-comités ou groupes de travail subsidiaires, chargés soit de remplir une partie de leurs fonctions propres, soit d'accomplir une tâche déterminée. Les membres associés peuvent participer aux délibérations des sous-commissions, sous-comités et groupes de travail subsidiaires en question, mais ils ne peuvent exercer des fonctions et n'ont pas le droit de vote.
2. Le premier paragraphe du présent article doit être interprété conformément aux dispositions du paragraphe l (d) (v) de l'article XXIV du présent règlement.
3. L'expression «liste d'experts» employée dans l'article VI, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, désigne une liste d'experts choisis à titre personnel en raison de leur compétence particulière pour donner des avis sur des sujets déterminés par correspondance ou en participant à des conférences ou consultations lorsqu'il en est ainsi décidé par le Directeur général.
4. Le mandat des membres des comités d'experts ou groupes de travail d'experts désignés à titre personnel en conformité du paragraphe 2 de l'article VI de l'Acte constitutif n'excède pas quatre ans, mais il est renouvelable. De même, le mandat des membres des listes d'experts a une durée maximale de quatre ans, mais il est renouvelable. Les nominations destinées à pourvoir aux vacances survenant dans les comités d'experts, les groupes de travail d'experts et les listes d'experts se font de la même manière que les nominations initiales. Lorsqu'une vacance survient, pour cause de démission, d'incapacité, de décès ou pour toute autre raison, le mandat du nouveau membre va jusqu'à la fin du mandat du membre qu'il remplace.
5. A moins de dispositions contraires précises, les dépenses des individus invités à titre personnel aux sessions des comités et groupes de travail d'experts ou aux conférences ou consultations d'experts sont prises en charge par l'Organisation conformément à ses règlements sur les voyages.
2 RÉSOLUTION 30 (IV) DE LA QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
adoptée le 28 mars 1947
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
PRENANT ACTE du fait que des consultations intergouvernementales se poursuivent activement en ce qui concerne certains produits qui font l'objet d'un commerce international, et
CONSIDÉRANT qu'on s'est déjà mis d'accord dans une mesure appréciable sur les problèmes des produits de base et sur la coordination des consultations relatives aux produits de base, tant à la première session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi qu'à la Commission préparatoire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture chargée d'étudier les propositions concernant l'alimentation mondiale*,
RECOMMANDE qu'en attendant la création de l'Organisation internationale du commerce, les Membres de l'Organisation des Nations Unies s'inspirent d'une manière générale, dans les consultations ou l'action intergouvernementales ayant trait aux produits de base, des principes exposés au chapitre VII dans son ensemble, chapitre relatif aux ententes internationales sur les produits de base qui figure dans le projet de charte joint en annexe au rapport de la première session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, tout en reconnaissant que les discussions qui auront lieu au cours des futures sessions, tant de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies que de la Conférence elle-même, pourront avoir pour résultat de modifier les dispositions concernant les problèmes relatifs aux produits de base; et
PRIE le Secrétaire général d'instituer une Commission provisoire de coordination pour les ententes internationales relatives aux produits de base; cette commission devra se tenir au courant des consultations ou de l'action intergouvernementales en ce domaine et les faciliter par les moyens appropriés; elle comprendra un président représentant la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, une personne désignée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui s'occupera en particulier des produits agricoles de base; et une personne qui s'occupera en particulier des produits de base non agricoles.
* Voir le rapport de la première session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi (document E/PC/T/33 publié comme document de travail seulement), et le rapport de la Commission préparatoire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture chargée d'étudier les propositions concernant l'alimentation mondiale.
3 Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation, Engagement 7, Objectif 7.3:
Suivre activement l'application du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation.
A cette fin, les gouvernements, en collaboration avec tous les acteurs de la société civile, en coordination avec les organisations internationales pertinentes, et conformément à la Résolution 1996/36 du Conseil économique et social sur le suivi des principales Conférences internationales et Sommets des Nations Unies, selon qu'il conviendra: