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B. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION (a)


Article XXII: Élection des membres du Conseil

Article XXIII: Président du Conseil

Article XXIV: Fonctions du Conseil

Article XXV: Sessions du Conseil

Article XXVI: Comité du programme

Article XXVII: Comité financier

Article XXVIII: Sessions simultanées et réunions conjointes du Comité du programme et du Comité financier

Article XXIX: Comité des produits

Article XXX: Comité des pêches

Article XXXI: Comité des forêts

Article XXXII: Comité de l'agriculture

Article XXXIII: Comité de la sécurité alimentaire mondiale

Article XXXIV: Comité des questions constitutionnelles et juridiques

Article XXXV: Commissions, comités et groupes de travail



B. CONSEIL

Article XXII
Élection des Membres du Conseil

1.

  1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 9 du présent article, les membres du Conseil sont élus pour trois ans.
  2. La Conférence prend toutes dispositions nécessaires pour que le mandat de seize membres du Conseil vienne à expiration dans le courant de chacune des deux années civiles successives et le mandat de dix-sept membres dans le courant de la troisième année civile.
  3. Le mandat de tous les membres de chacun des groupes expire simultanément, soit à la fin de la session ordinaire de la Conférence, les années où se tient une telle session, soit le 31 décembre, les autres années.

2. A chaque session ordinaire et après examen des recommandations du Bureau, la Conférence pourvoit tous les sièges qui deviendront vacants, par suite de l'expiration du mandat des titulaires, soit à la fin de ladite session, soit à la fin de l'année suivante, comme prévu au paragraphe précédent.

3. En choisissant les membres du Conseil, la Conférence s'efforce de tenir compte de l'intérêt qui s'attache:

  1. à assurer au sein de cet organisme une représentation géographique équilibrée des nations intéressées à la production, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et agricoles;
  2. à assurer la participation aux travaux du Conseil des Etats Membres qui contribuent dans une large mesure à la réalisation des objectifs de l'Organisation;
  3. à donner au plus grand nombre possible d'Etats Membres l'occasion, par roulement des sièges, de faire partie du Conseil.

4. Les membres du Conseil sont rééligibles.

5. Aucun Etat Membre n'est éligible au Conseil si l'arriéré de ses contributions à l'Organisation est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes.

6. A chaque session, ordinaire ou extraordinaire, la Conférence pourvoit tous les autres sièges devenus vacants au Conseil depuis la dernière session ordinaire. Dans le cas d'une session extraordinaire, le Bureau recommande à la Conférence les modifications que les circonstances peuvent nécessiter d'apporter aux délais prévus ci-après au paragraphe 10, alinéas (a) et (d).

7. Un membre du Conseil est considéré comme démissionnaire si l'arriéré de ses contributions à l'Organisation est égal ou supérieur aux contributions dues par lui pour les deux années civiles précédentes, ou s'il ne s'est pas fait représenter à deux sessions consécutives du Conseil.

8. Tout membre du Conseil qui se retire de l'Organisation cesse de faire partie du Conseil au moment où son retrait devient effectif conformément aux dispositions de l'article XIX de l'Acte constitutif.

9. Un membre élu au Conseil en remplacement d'un membre qui a démissionné ou qui s'est retiré avant la fin de son mandat est élu pour le temps dudit mandat qui reste à courir.

10. Outre les dispositions pertinentes de l'article XII du présent règlement, relatives à la procédure d'élection, les dispositions suivantes s'appliquent:

  1. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session, la Conférence, sur recommandation du Bureau, fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidature au Conseil, conformément aux dispositions de l'alinéa (c) ci-dessous.
  2. Chaque proposition de candidature s'applique à l'une des régions déterminées par la Conférence et précise la période à laquelle elle se rapporte, sous réserve des dispositions de l'alinéa (g) du présent paragraphe. Il ne peut être proposé de candidature pour un mandat comprenant une période au cours de laquelle l'Etat Membre proposé est déjà membre du Conseil.
  3. Chaque proposition de candidature doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence, autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat. Elle doit être accompagnée d'un avis écrit par lequel le délégué de l'Etat Membre proposé déclare formellement que son pays accepte d'être candidat. Toute proposition de candidature qui parvient au secrétaire général de la Conférence et du Conseil après la date et l'heure fixées par la Conférence est irrecevable.
  4. Le Bureau communique à la Conférence, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'élection, la liste, dans l'ordre alphabétique anglais, des candidatures recevables qui lui ont été soumises pour chaque région et pour chaque mandat et il attire formellement l'attention de la Conférence sur les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. Le Bureau ne communique pas à la Conférence les noms des Etats Membres dont émanent les propositions de candidatures.
  5. Avant de soumettre les candidatures à la Conférence, le Bureau s'assure que les conditions d'éligibilité énoncées au paragraphe 5 du présent article sont remplies.
  6. Le Bureau peut adresser à la Conférence des recommandations relativement à tout autre aspect de l'élection.
  7. Il est procédé à l'élection des membres du Conseil conformément aux dispositions des paragraphes 9 (b) et 12 de l'article XII du présent règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région au cours de chacune des années civiles mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. Si le nombre des candidats aux sièges vacants dans une région déterminée est égal au nombre total des sièges devenant vacants dans les deux années civiles, il peut être procédé à une seule élection pour pourvoir simultanément tous ces sièges, et la répartition des candidats entre les sièges devenant vacants chaque année peut être réglée, le cas échéant, par accord mutuel ou par la Conférence qui décide de la méthode à adopter. Les candidats qui sont battus lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.

Article XXIII
Président du Conseil

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article V de l'Acte constitutif, la Conférence nomme un président indépendant du Conseil dans les conditions suivantes:

  1. Le président du Conseil est nommé pour deux ans et son mandat peut être renouvelé pour une période égale, après quoi il n'est plus renouvelable.
  2. La nomination du président du Conseil est inscrite à l'ordre du jour de chaque session ordinaire de la Conférence. Des propositions de candidatures, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent règlement, sont communiquées au secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans des délais fixés par le Conseil. Le secrétaire général fait part de ces propositions de candidatures à tous les Etats Membres et membres associés dans des délais également fixés par le Conseil. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau fixe et annonce la date de l'élection.
  3. Les conditions de service du président du Conseil, y compris les indemnités attachées à cette charge, sont fixées par la Conférence à l'occasion de chaque nomination, compte tenu des recommandations du Bureau de la Conférence.

2. Le Président du Conseil n'a pas le droit de vote.

3. Au cas où, pour cause de démission, d'incapacité, de décès ou pour toute autre raison, le président indépendant du Conseil n'est plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions durant le restant de son mandat, ses fonctions sont ipso facto assumées par le président du Comité du programme pour le restant du mandat. Le Directeur général en informe immédiatement tous les Etats Membres et membres associés, ainsi que le président du Comité du programme.

4. Pour la période durant laquelle il est appelé à exercer les fonctions de président du Conseil, le président du Comité du programme recevra, au prorata, les émoluments qui ont été approuvés par la Conférence lorsqu'elle a fixé les conditions de service du président du Conseil qu'il remplace.


Article XXIV
Fonctions de Conseil

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article V de l'Acte constitutif, le Conseil, dans l'intervalle des sessions de la Conférence, agit au nom de cette dernière en tant que son organe exécutif et prend des décisions sur les questions qu'il n'est pas nécessaire de soumettre à la Conférence. En particulier, il exerce les fonctions décrites ci-après:

1. Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture et questions connexes

Le Conseil:

  1. se tient constamment au courant de la situation de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde et examine les programmes des Etats Membres et des membres associés;
  2. donne des avis sur ces questions aux Etats Membres et aux membres associés, aux conseils intergouvernementaux sur les produits ou autres organismes s'occupant des produits et, par l'intermédiaire du Directeur général, à d'autres institutions internationales spécialisées;
  3. dresse un ordre du jour provisoire pour l'examen, par la Conférence, de la situation de l'alimentation et de l'agriculture, en attirant l'attention sur des questions de principe déterminées que devrait examiner la Conférence ou qui pourraient faire l'objet d'une recommandation formelle de cette dernière en vertu du paragraphe 3 de l'article IV de l'Acte constitutif; aide le Directeur général à préparer le rapport et l'ordre du jour sur la base desquels la Conférence examinera les programmes des Etats Membres et des membres associés;
    1. examine l'évolution de la situation en matière d'arrangements intergouvernementaux sur les produits agricoles, envisagés ou conclus, notamment les facteurs qui affectent les disponibilités de denrées alimentaires, l'utilisation des réserves alimentaires et les moyens de secours en cas de famine, les changements dans les politiques de production ou de prix, et les programmes spéciaux d'alimentation des groupes sous alimentés;
    2. encourage l'harmonisation et l'intégration des politiques nationales et internationales en matière de produits agricoles du point de vue: (a) des objectifs généraux de l'Organisation; (b) de l'interdépendance entre la production, la distribution et la consommation; et (c) de l'interdépendance entre les différents produits agricoles;
    3. crée et autorise la création de groupes chargés d'examiner la situation des produits agricoles qui traversent une phase critique et propose, le cas échéant, les mesures appropriées, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (f) de l'article I de l'Acte constitutif;
    4. donne des avis sur les mesures d'urgence relatives, par exemple, à l'exportation et à l'importation de denrées alimentaires et du matériel ou de l'équipement nécessaires à la production agricole pour faciliter la mise en _uvre des programmes nationaux et, le cas échéant, invite le Directeur général à soumettre ces avis aux Etats Membres et aux membres associés intéressés afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires;
    5. remplit les fonctions indiquées aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus en se conformant à la résolution du Conseil économique et social en date du 28 mars 19472 relative aux arrangements internationaux sur les produits et, d'une manière générale, agit en collaboration étroite avec les institutions spécialisées et les organismes intergouvernementaux intéressés.

2. Activités courantes et futures de l'Organisation, y compris son Programme de travail et budget

Le Conseil:

  1. examine:
    1. le sommaire et le projet de programme de travail et de budget et les prévisions supplémentaires présentés par le Directeur général pour l'exercice financier suivant;
    2. les activités de l'Organisation au titre du Programme des Nations Unies pour le développement; et adresse à la Conférence des recommandations sur les questions de principe y relatives;
  2. prend toutes dispositions nécessaires, dans les limites du Programme de travail et de budget approuvés, en ce qui concerne les activités techniques de l'Organisation, et fait rapport à la Conférence sur les questions de principe y relatives qui appellent des décisions de sa part.

3. Questions administratives et gestion financière de l'Organisation

Le Conseil:

  1. exerce un contrôle sur l'administration financière de l'Organisation;
  2. fait rapport à la Conférence sur la situation financière et les comptes définitifs vérifiés de l'Organisation;
  3. conseille le Directeur général sur les questions de principe affectant l'administration;
  4. approuve les virements entre chapitres autres que ceux pour lesquels le Comité financier a autorité;
  5. autorise des prélèvements sur le fonds de roulement pour l'octroi de prêts remboursables ou le financement de dépenses de caractère urgent, sur la base de propositions du Directeur général;
  6. examine le niveau du fonds de roulement et adresse à ce sujet des recommandations à la Conférence;
  7. examine la constitution de fonds de réserve et adresse à ce sujet des recommandations à la Conférence;
  8. examine toute proposition du Directeur général tendant à accepter des contributions volontaires et à constituer des fonds spéciaux et fonds de dépôt qui entraînent de nouvelles obligations financières pour les Etats Membres et les membres associés, et adresse à la Conférence des recommandations à ce sujet;
  9. examine le barème des contributions et recommande à la Conférence les modifications éventuelles à y apporter;
  10. examine et approuve les recommandations du Comité financier ou de la Commission de la fonction publique internationale relatives au barème des traitements et aux conditions d'emploi du personnel, ainsi que les recommandations du Comité financier concernant la structure générale des services administratifs et techniques de l'Organisation;
  11. examine les observations du Comité financier relatives aux décisions prises par la Commission de la fonction publique internationale conformément à son statut, entre autres celles qui concernent le financement des ajustements de traitements;
  12. examine les mesures prises par le Directeur général en ce qui concerne la création sans autorisation préalable de postes de la catégorie des services organiques;
  13. nomme le commissaire aux comptes;
  14. délègue au Comité financier des fonctions particulières visant les problèmes financiers ou administratifs de l'Organisation, en sus des fonctions énumérées au paragraphe 7 de l'article XXVII du présent règlement.

4. Questions constitutionnelles

Le Conseil peut:

  1. établir des commissions, comités et groupes de travail et convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations, ou autoriser le Directeur général à établir des comités et groupes de travail et à convoquer des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations, conformément à l'article VI de l'Acte constitutif;
  2. examiner et approuver, en vue de leur soumission aux Etats Membres, les accords et les conventions ou accords complémentaires visés au paragraphe 2 de l'article XIV de l'Acte constitutif;
  3. sous réserve de confirmation par la Conférence, conclure des accords avec d'autres organisations internationales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif;
  4. faire des recommandations sur les relations entre l'Organisation et les organisations internationales non gouvernementales, conformément à la procédure arrêtée par la Conférence;
  5. examiner des projets d'amendement au présent règlement et au Règlement financier de l'Organisation et adresser à ce sujet des recommandations à la Conférence.

5. Généralités

Le Conseil:

  1. élit les présidents et les membres du Comité du programme et du Comité financier et les membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques;
  2. propose des candidats aux postes de président de la Conférence et de président des Commissions de la Conférence, aux trois postes de vice-présidents de la Conférence, ainsi qu'aux fonctions de membres de la Commission de vérification des pouvoirs et de membres élus du Bureau;
  3. recommande, après avoir consulté le Directeur général, l'inscription à l'ordre du jour de toute session de la Conférence des questions qui demandent à être examinées par cette dernière; dirige et coordonne tout le travail de préparation des sessions de la Conférence, en ne perdant pas de vue l'opportunité de limiter autant que possible l'ordre du jour provisoire desdites sessions aux grandes questions de principe;
  4. conseille le Directeur général sur les questions de principe et exerce le droit de contrôle général prévu au paragraphe 1 de l'article XXXVII du présent règlement;
  5. remplit toutes autres fonctions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement de l'Organisation;
  6. rend compte de ses travaux à la Conférence, en soulignant les questions de principe que celle-ci doit examiner.

Article XXV
Sessions du Conseil

1. Le Conseil tient session aussi souvent qu'il le juge nécessaire, ou sur convocation de son président ou du Directeur général, ou à la demande écrite d'au moins cinq Etats Membres, adressée au Directeur général.

2. En tout état de cause, le Conseil tient trois sessions dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Conférence, comme suit:

  1. une, immédiatement après la session ordinaire de la Conférence;
  2. une, durant la première année de la période biennale, approximativement à l'époque qui marque la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence; et
  3. une, 120 jours au moins avant la session ordinaire de la Conférence.

3. Au cours de la session qu'il tient immédiatement après la session ordinaire de la Conférence, le Conseil:

  1. élit les présidents et les membres du Comité du programme et du Comité financier et les membres du Comité des questions constitutionnelles et juridiques;
  2. prend toute mesure de caractère urgent découlant des décisions de la Conférence.

4. Au cours de la session qu'il tient durant la première année de la période biennale, approximativement à l'époque qui marque la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, le Conseil procède en particulier, pour le compte de la Conférence, à l'examen de la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, et exerce les fonctions prévues au paragraphe 1 (b) de l'article XXIV du présent règlement.

5. Au cours de la session qu'il tient durant la deuxième année de la période biennale, 120 jours au moins avant la session ordinaire de la Conférence, le Conseil exerce en particulier les fonctions prévues aux paragraphes 1 (c) et 2 (a) de l'article XXIV du présent règlement et, dans la mesure du possible, celles qui sont prévues au paragraphe 5 (b) du même article.

6. Les frais de voyage aller et retour d'un seul membre de la délégation de chaque Etat Membre du Conseil, régulièrement supportés pour se rendre par la voie la plus directe de la capitale de son pays ou, si les frais sont moins élevés, de son lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Conseil, sont à la charge de l'Organisation.

7.

  1. Le Directeur général, en accord avec le président du Conseil et compte tenu des désirs exprimés par tout Etat Membre, ou membre associé agissant dans les limites de son statut, prépare un ordre du jour provisoire et le transmet par avion à tous les Etats Membres et membres associés de l'Organisation 60 jours au moins avant la session. La documentation nécessaire est envoyée en même temps que l'ordre du jour provisoire ou dès que possible après celui-ci.
  2. Tout membre du Conseil peut, 30 jours au moins avant la date prévue pour une session, demander au Directeur général d'inscrire une question à l'ordre du jour provisoire de cette session. S'il l'estime nécessaire, le Directeur général fait alors distribuer à tous les Etats Membres et membres associés un ordre du jour provisoire révisé en l'accompagnant de la documentation nécessaire.
  3. A toute session, le Conseil peut décider, par un vote ralliant les deux tiers au moins de ses membres, d'ajouter à son ordre du jour toute question dont l'inscription est proposée par un de ses membres.

8. Sous réserve de toute décision de la Conférence et de tout accord intervenu entre l'Organisation et d'autres organisations, le Conseil peut organiser des consultations avec les Nations Unies, avec toute institution spécialisée des Nations Unies et avec toute autre organisation internationale qu'il juge utile de consulter, et prévoir leur participation aux débats sans droit de vote.

9.

  1. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas b) et c) ci-après, les séances du Conseil sont publiques. Sont également publiques les séances des comités du Conseil ouverts à tous les membres du Conseil. Le paragraphe 3 de l'Article V s'applique mutatis mutandis aux séances du Conseil et à celles des comités du Conseil ouverts à tous les membres.
  2. Le Conseil peut décider de siéger à huis clos pour l'examen d'une question quelconque de son ordre du jour.
  3. Tout Etat Membre de l'Organisation qui n'est pas membre du Conseil, ou tout membre associé peut soumettre un mémorandum sur une question quelconque de l'ordre du jour. Il peut également participer, sans droit de vote, à toute discussion en séance publique ou à huis clos du Conseil ou d'un comité du Conseil ouvert à tous les membres du Conseil. Toutefois, le Conseil peut, à titre exceptionnel et lorsqu'il estime que l'intérêt de l'Organisation l'exige, décider de n'admettre à une séance à huis clos que les représentants des membres du Conseil.

10. Le Conseil peut, à chacune de ses sessions et pour la durée de la session, établir les comités qu'il juge nécessaires et répartir entre ces comités les diverses questions de son ordre du jour. Le Conseil peut également établir des comités ad hoc composés d'un nombre restreint de membres du Conseil, qui se réuniront dans l'intervalle de ses sessions pour examiner les questions que le Conseil leur aura renvoyées et pour faire rapport à leur sujet.

11. Le Conseil peut prendre toutes dispositions pour permettre à des observateurs d'Etats non membres de participer à la discussion de questions particulières de son ordre du jour durant les séances appropriées du Conseil ou de ses comités et de soumettre des mémorandums.

12. Le Conseil prend les mesures nécessaires pour que tous les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation soient tenus au courant de ses travaux.

13. Le Directeur général ou son représentant assiste à toutes les séances du Conseil.

14. Si, dans l'intervalle de deux sessions du Conseil, il se pose des problèmes d'une urgence exceptionnelle appelant une décision du Conseil, le Directeur général peut, après avoir consulté le président du Conseil ou après l'avoir averti dans l'éventualité où une telle consultation serait impossible, demander aux membres du Conseil de faire parvenir leur vote par tout moyen de communication rapide; en même temps, le Directeur général porte cette mesure à la connaissance de tous les autres Etats Membres, aussi bien que des membres associés et du président du Conseil. Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, le Directeur général peut prendre la mesure envisagée dès que, par télégramme ou par lettre, il aura obtenu l'accord soit de la majorité des membres du Conseil dans les cas où celui-ci doit normalement se prononcer à la majorité des suffrages exprimés, soit des deux tiers des membres du Conseil si une majorité spéciale est prescrite. Le Directeur général informe immédiatement tous les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation, ainsi que le président du Conseil, de toute décision prise dans ces conditions.


Article XXVI
Comité du Programme

1. Le Comité du programme prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif comprend les représentants de onze Etats Membres de l'Organisation. Ces Etats Membres sont élus par le Conseil selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent article. Les membres du Comité désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence ou du Conseil et qui possèdent une compétence et une expérience particulières en ce qui concerne les questions économiques, sociales et techniques touchant aux divers domaines de l'activité de l'Organisation. Les membres du Comité sont élus pour deux ans à la session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Ils sont rééligibles.

2. Tout Etat Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le secrétaire général de la Conférence et du Conseil transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections.

3. L'élection des membres du Comité se déroule selon la procédure suivante:

  1. Un Etat Membre fait acte de candidature pour l'une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil.
  2. Le Conseil élit tout d'abord un président parmi les représentants désignés des Etats Membres susceptibles d'être appelés à faire partie du Comité.
  3. Une fois acquise l'élection mentionnée à l'alinéa (b) ci-dessus, le Conseil procède à l'élection des autres membres du Comité, en deux étapes, après avoir apporté l'ajustement voulu pour tenir compte de la nationalité du président et de la région à laquelle appartient l'Etat Membre dont il est ressortissant:
    1. la première étape consiste à élire huit membres appartenant aux régions suivantes: Afrique, Asie et Pacifique, Proche-Orient, Amérique latine et Caraïbes;
    2. la seconde étape consiste à élire trois membres appartenant aux régions suivantes: Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest.
  4. Exception faite des dispositions énoncées à l'alinéa (b) ci-dessus, l'élection des membres du Comité se déroule dans les conditions prévues aux paragraphes 9 (b) et 13 de l'article XII du présent règlement, une élection ayant lieu pour pourvoir simultanément tous les sièges vacants dans chaque groupe de régions indiqué à l'alinéa (c) ci-dessus.
  5. Les autres dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.

4.

  1. S'il apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité, ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le président, et il a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant.
  2. Les dispositions énoncées à l'alinéa (a) s'appliquent également au président du Comité, à cela près que, en l'absence du président élu par le Conseil, ses fonctions seront assumées par le vice-président élu conformément au règlement du Comité.

5. Le président du Comité du programme peut participer aux sessions de la Conférence ou du Conseil lorsque le rapport du Comité y est examiné.

6. Le président du Conseil peut participer à toutes les séances du Comité du programme.

7. Les fonctions du Comité du programme sont les suivantes:

  1. examiner:
    1. les activités courantes de l'Organisation;
    2. le sommaire et le projet de programme de travail et de budget de l'Organisation pour la période biennale suivante, particulièrement en ce qui concerne:
    3. les activités prévues au titre du Programme des Nations Unies pour le développement dont s'occupe l'Organisation;
  2. examiner les questions énumérées à l'article XXVIII du présent règlement;
  3. adresser des avis au Conseil en ce qui concerne les objectifs à long terme du programme de l'Organisation;
  4. adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation;
  5. étudier toutes autres questions qui lui sont soumises par le Conseil ou par le Directeur général;
  6. faire rapport au Conseil ou adresser des avis au Directeur général, selon le cas, en ce qui concerne les questions examinées par le Comité.

8. Le Comité du programme se réunit sur convocation de son président ou du Directeur Général. En tout état de cause, il tient une session annuelle.

9. Les représentants des membres du Comité auront droit au remboursement des frais de voyage aller et retour régulièrement supportés pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.


Article XXVII
Comité Financier

1. Le Comité financier prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif comprend les représentants de onze États Membres de l'Organisation. Ces États Membres sont élus par le Conseil selon la procédure indiquée au paragraphe 3 du présent Article. Les Membres du Conseil désignent pour les représenter des personnes qui ont fait preuve d'un intérêt soutenu pour les objectifs et les activités de l'Organisation, qui ont participé aux sessions de la Conférence et du Conseil et qui possèdent une compétence et une expérience particulières en ce qui concerne les questions administratives et financières. Les Membres du Comité sont élus pour une période de deux ans à la session du Conseil qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Ils sont rééligibles.

2. Tout Etat Membre de l'Organisation qui désire être élu membre du Comité communique au secrétaire général de la Conférence et du Conseil, aussitôt que possible mais 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session du Conseil à laquelle l'élection doit avoir lieu, le nom du représentant qu'il se proposerait de désigner s'il était élu, en précisant ses qualités et ses compétences. Le secrétaire général de la Conférence et du Conseil transmet ces informations par écrit aux membres du Conseil avant la session du Conseil à laquelle doivent avoir lieu les élections.

3. L'élection des membres du Comité se déroule selon la procédure suivante:

  1. Un Etat Membre fait acte de candidature pour l'une des régions délimitées par la Conférence aux fins des élections au Conseil.
  2. Le Conseil élit tout d'abord un président parmi les représentants désignés des Etats Membres susceptibles d'être appelés à faire partie du Comité.
  3. Une fois acquise l'élection mentionnée à l'alinéa b) ci-dessus, le Conseil procède à l'élection des autres Membres du Comité, en deux étapes, après avoir apporté l'ajustement voulu pour tenir compte de la nationalité du Président et de la région à laquelle appartient l' État Membre dont il est ressortissant:
    1. la première étape consiste à élire sept membres appartenant aux régions suivantes: Afrique, Asie et Pacifique, Proche-Orient et Amérique latine et Caraïbes;
    2. la seconde étape consiste à élire quatre membres appartenant aux régions suivantes: Europe, Amérique du Nord et Pacifique Sud-Ouest 
  4. Exception faite des dispositions énoncées à l'alinéa (b) ci-dessus, l'élection des membres du Comité se déroule dans les conditions prévues aux paragraphes 9 (b) et 13 de l'article XII du présent règlement, une élection ayant lieu pour pourvoir simultanément tous les sièges vacants dans chaque groupe de régions indiqué à l'alinéa (c) ci-dessus.
  5. Les autres dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.

4.

  1. S'il apparaît que le représentant d'un membre du Comité sera dans l'impossibilité de participer à une session du Comité, ou si, par suite d'incapacité, de décès ou pour tout autre motif, le représentant n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions pour le restant du mandat qu'a reçu le membre qu'il représente, ce membre en informe dès que possible le Directeur général et le président, et il a la faculté de désigner un remplaçant de son représentant qui aura les qualités et les compétences dont il est fait état dans le paragraphe 1 du présent article. Le Conseil sera informé des qualités et des compétences du remplaçant de son représentant.
  2. Les dispositions énoncées à l'alinéa (a) s'appliquent également au président du Comité à cela près que, en l'absence du président élu par le Conseil, ses fonctions seront assumées par le vice-président élu conformément au règlement du Comité.

5. Le président du Comité financier peut participer aux sessions du Conseil ou de la Conférence lorsque le rapport du Comité y est examiné.

6. Le président du Conseil peut participer à toutes les séances du Comité financier.

7. Le Comité financier aide le Conseil à exercer son contrôle sur la gestion financière de l'Organisation. Il est chargé en particulier des fonctions suivantes:

  1. examiner les incidences financières des propositions budgétaires du Directeur général, y compris de celles qui portent sur des prévisions supplémentaires, et adresser à ce sujet des recommandations au Conseil, en ce qui concerne les questions importantes;
  2. examiner les propositions du Directeur général relatives à l'acceptation de contributions volontaires qui entraînent pour les Etats Membres ou les membres associés de nouvelles obligations financières, et adresser au Conseil des recommandations à ce sujet;
  3. examiner les rapports soumis par le Directeur général conformément à l'article 4.5 (a) du Règlement financier;
  4. approuver les virements budgétaires proposés par le Directeur général conformément à l'article 4.5 (b) (i) du Règlement financier et examiner les propositions du Directeur général tendant à effectuer des virements budgétaires conformément à l'article 4.5 (b) (ii) du Règlement financier, en adressant des recommandations au Conseil à ce sujet;
  5. porter à la connaissance du Comité du programme tous virements budgétaires pouvant avoir des incidences importantes sur le programme;
  6. examiner les propositions du Directeur général tendant à effectuer des prélèvements sur le fonds de roulement pour financer des dépenses de caractère urgent ou pour octroyer des prêts remboursables, et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet;
  7. étudier la constitution de fonds de réserve et adresser des recommandations au Conseil à ce sujet;
  8. examiner les rapports du Directeur général relatifs à la constitution de fonds de dépôt et de fonds spéciaux et adresser des recommandations au Conseil en ce qui concerne ceux de ces fonds dont la constitution entraîne de nouvelles obligations financières pour les Etats Membres et les membres associés;
  9. examiner les rapports sur les placements que le Directeur général lui soumet en application des dispositions de l'article 9.2 du Règlement financier et étudier de manière suivie la politique de l'Organisation en matière de placements;
  10. étudier de manière suivie le barème des contributions et adresser au Conseil des recommandations concernant toute modification à y apporter; (k) examiner les rapports du Directeur général relatifs aux paiements effectués à titre gracieux;
  11. examiner les rapports du Directeur général relatifs aux paiements effectués à titre gracieux;
  12. examiner au nom du Conseil les comptes vérifiés de l'Organisation; examiner, en consultation avec le Directeur général, les rapports soumis par lui sur la situation financière courante de l'Organisation et présenter au Conseil un rapport sur ces questions;
  13. formuler une recommandation au Conseil en ce qui concerne la nomination du commissaire aux comptes;
  14. déterminer, après en avoir conféré avec le commissaire aux comptes, l'étendue des vérifications à faire;
  15. examiner le rapport du Commissaire aux comptes, et faire rapport au Conseil sur les points qui soulèvent des questions de principe;
  16. étudier ou recommander des propositions tendant à amender le Règlement financier de l'Organisation et soumettre au Conseil des recommandations à transmettre à la Conférence;
  17. étudier de manière suivie les règles et méthodes financières détaillées dont il est question à l'article 10.1(a) du Règlement financier et examiner tous amendements auxdites règles;
  18. examiner les propositions du Directeur général et les recommandations de la Commission de la fonction publique internationale relatives au barème des traitements et aux conditions d'emploi du personnel, ainsi que les propositions du Directeur général relatives à la structure générale des services administratifs et techniques de l'Organisation;
  19. examiner les rapports du Directeur général relatifs aux décisions prises par la Commission de la fonction publique internationale conformément à son statut, entre autres ceux qui concernent le financement des ajustements de traitement, et soumettre au Conseil toutes observations à ce sujet;
  20. adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation;
  21. s'acquitter en ce qui concerne les problèmes financiers ou administratifs de l'Organisation, de telles autres fonctions qui sont prévues dans le présent règlement et dans le Règlement financier; s'acquitter en outre de telles autres tâches que peut lui confier le Conseil;
  22. examiner les questions énumérées à l'article XXVIII du présent règlement.

8. Le Comité financier se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire:

  1. soit sur convocation de son président agissant de sa propre initiative, ou en exécution d'une décision du Comité, ou sur demande adressée par écrit au président par trois membres du Comité;
  2. soit sur convocation du Directeur général agissant de sa propre initiative ou sur demande adressée par écrit au Directeur général par cinq Etats Membres au moins.

En tout état de cause, le Comité tient une session annuelle. Il peut tenir d'autres sessions afin de consulter les commissions compétentes de la Conférence sur des questions financières.

9. Les représentants des membres du Comité auront droit au remboursement de leurs frais de voyage aller et retour régulièrement supportés pour se rendre, par la voie la plus directe, de leur lieu d'affectation au lieu où se tient la session du Comité. Il leur est également versé une indemnité de subsistance pendant la période où ils participent aux sessions du Comité, dans les conditions prévues par le règlement de l'Organisation concernant les voyages.


Article XXVIII
Sessions Simultanées et Réunions Conjointes du Comité du Programme et du Comité Financier

1. Durant la deuxième année de la période biennale, le Comité du programme et le Comité financier tiennent des sessions simultanées. A cette occasion, chaque comité examine pour sa part, entre autres choses, le sommaire et le projet de programme de travail et de budget proposés par le Directeur général pour la période biennale suivante. Le Comité du programme examine le sommaire et le projet de programme de travail du point de vue des activités prévues et des aspects financiers pertinents, tandis que le Comité financier examine les aspects financiers du sommaire et du projet de programme de travail et de budget sans considérer la substance du programme.

2. Vers la fin des sessions simultanées mentionnées ci-dessus, les deux comités siègent conjointement pour examiner:

  1. les incidences financières des aspects techniques du sommaire et du projet de programme de travail;
  2. les incidences du sommaire et du projet de programme de travail sur le niveau du budget;
  3. les incidences financières que comportent, pour les années futures, les activités inscrites au sommaire et au projet de programme de travail et de budget;
  4. la forme sous laquelle il y a lieu de présenter le sommaire et le projet de programme de travail et de budget pour en faciliter l'examen; et
  5. toutes autres questions qui intéressent à la fois les deux comités et relèvent de leur compétence.

3. Le Comité du programme et le Comité financier soumettent au Conseil, sur les aspects du sommaire et du projet de programme de travail et de budget qui les intéressent tous deux, un rapport unique qui en indique les traits saillants et qui met l'accent sur les questions de principe à examiner par le Conseil ou par la Conférence.


Article XXIX
Comité dus Produits

1. Le Comité des produits prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.

3. Le Comité élit son président parmi ses membres.

4. Le Comité tient normalement deux sessions au cours de chaque période biennale, qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 7 (a) de l'article XXV du présent règlement.

5. Si cela est nécessaire, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par une majorité des membres du Comité.

6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. suivre l'évolution des problèmes de produits de caractère international affectant la production, le commerce, la distribution et la consommation, ainsi que les questions économiques connexes;
  2. préparer une étude qui comprenne un exposé de fait et une interprétation de la situation mondiale des produits, étude qui peut être communiquée directement aux Etats Membres;
  3. faire rapport et soumettre des suggestions au Conseil en ce qui concerne les questions de principe soulevées par ses délibérations. Les rapports du Comité des produits et de ses organes subsidiaires sont communiqués aux Etats Membres pour leur information.

7. Le Comité tient pleinement compte des fonctions et des activités du Comité de la sécurité alimentaire mondiale et du Comité des politiques et programmes d'aide alimentaire, afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux.

8. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

9. Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

10. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités, des groupes intergouvernementaux sur les produits et des organes subsidiaires ad hoc, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation. Il peut inclure, dans ces sous-comités et organes subsidiaires ad hoc, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité et des membres associés. Tous les Etats Membres ou membres associés de l'Organisation peuvent faire partie des groupes intergouvernementaux sur les produits constitués par le Comité, et le Conseil peut admettre à la qualité de membre de ces groupes des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il peut autoriser le Directeur général à inviter, sur leur demande, des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à assister aux consultations convoquées en vertu de l'alinéa l (d) de l'article XXIV du Règlement général de l'Organisation et portant sur des produits particuliers, et à participer aux débats, cette participation comportant le droit de vote et la possibilité d'exercer des fonctions. Les anciens Etats Membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre des groupes intergouvernementaux sur les produits, ni ne pourront assister à des consultations sur des produits particuliers avant de s'être libérés ou que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, ou à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.

11. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter et amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des produits et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.


Article XXX
Comité des Pêches

1. Le Comité des pêches prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.

3. Le Comité élit son président parmi ses membres.

4. Le Comité tient normalement, au cours de chaque période biennale, deux sessions qui sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité. L'une de ces sessions a lieu assez longtemps avant celle que le Conseil tient à une époque correspondant approximativement à la moitié de l'intervalle des sessions ordinaires de la Conférence, pour que le rapport du Comité puisse être communiqué aux membres du Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 7 (a) de l'article XXV du présent règlement.

5. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par une majorité de ses membres.

6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. examiner les programmes de travail de l'Organisation dans le domaine des pêches et leur mise en _uvre;
  2. effectuer périodiquement un examen général des problèmes des pêches ayant un caractère international; évaluer ces problèmes et les solutions possibles, en vue d'une action concertée de la part des Etats, de la FAO et d'autres organismes intergouvernementaux;
  3. examiner de même toute question particulière ayant trait aux pêches et dont le Comité est saisi par le Conseil ou le Directeur général, ou qui est inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité et formuler les recommandations pertinentes;
  4. examiner l'opportunité de préparer et de soumettre aux Etats Membres une convention internationale dans le cadre de l'article XIV de l'Acte constitutif, afin d'assurer une coopération et des consultations internationales efficaces dans le domaine des pêches à l'échelon mondial;
  5. faire rapport au Conseil ou adresser des avis au Directeur général selon le cas, au sujet des questions qu'il a étudiées.

7. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de l'Acte constitutif, être également soumis à la Conférence.

8. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

9. Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

10. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il peut inclure dans ces sous-comités et groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'étude subsidiaires créés par le Comité des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les anciens membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre avant de s'être libérés ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.

11. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter et amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des pêches et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.


Article XXXI
Comité des Forêts

1. Le Comité des forêts prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.

3. Le Comité se réunit normalement une fois au cours de chaque période biennale, de préférence au début des années où la Conférence ne siège pas. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation de son président ou du Directeur général, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.

5. Les membres du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par leurs fonctionnaires les plus élevés en grade responsables des forêts.

6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. examiner périodiquement les problèmes forestiers présentant un caractère international et les évaluer en vue d'une action concertée que pourraient entreprendre les Etats Membres et l'Organisation pour les résoudre;
  2. examiner les programmes de travail de l'Organisation dans le domaine des forêts et leur mise en _uvre;
  3. donner des avis au Directeur général sur les programmes futurs de l'Organisation dans le domaine des forêts ainsi que sur l'exécution desdits programmes;
  4. examiner toute question particulière ayant trait aux forêts dont le Comité est saisi soit par le Conseil, soit par le Directeur général, ou inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées;
  5. faire rapport au Conseil et adresser le cas échéant des avis au Directeur général au sujet des questions qu'il a étudiées.

7. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent, comme dans le cas de certains autres comités créés en vertu de l'article V de l'Acte constitutif, être soumis à la Conférence.

8. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

9. Le Comité élit son propre président parmi ses membres. Il peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

10. Le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités et des groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation. Il peut inclure dans ces sous-comités et groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des membres associés. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des sous-comités et des groupes de travail et groupes d'étude subsidiaires créés par le Comité des Etats qui, sans être membres ou membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les anciens membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre des sous-comités, groupes de travail ou groupes d'étude subsidiaires avant de s'être entièrement libérés de leurs dettes, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement de cet arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.

11. Les organes subsidiaires visés au paragraphe précédent peuvent adopter ou amender leur propre règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité des forêts et être en harmonie avec le Règlement intérieur du Comité.


Article XXXII
Comité de l'Agriculture

1. Le Comité de l'agriculture prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation. Le Comité comprend les Etats Membres qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir d'y adhérer et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.

3. Le Comité se réunit normalement une fois au cours de chaque période biennale, de préférence au début des années où siège la Conférence. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le président du Comité, compte tenu des propositions faites par le Comité.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général en consultation avec le président, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.

5. Les membres du Comité doivent, dans la mesure du possible, s'y faire représenter par des délégations composées de hauts fonctionnaires éminemment aptes à participer activement à l'examen pluridisciplinaire des questions inscrites à l'ordre du jour du Comité.

6. Les fonctions du Comité sont les suivantes:

  1. examiner périodiquement, de manière sélective, les problèmes agricoles et nutritionnels et les évaluer en vue d'une action concertée de la part des Etats Membres et de l'Organisation;
  2. donner des avis au Conseil sur l'ensemble du programme de travail à moyen et à long terme de l'Organisation dans le domaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition, l'accent étant mis sur l'intégration de tous les aspects sociaux, techniques, économiques, institutionnels et structurels du développement agricole et rural en général;
  3. examiner, en insistant sur les mêmes aspects, les programmes de travail biennaux de l'Organisation et leur mise en _uvre dans les secteurs qui relèvent de la compétence du Comité;
  4. examiner toute question relative à l'agriculture, à l'alimentation et à la nutrition dont le Comité est saisi par la Conférence, le Conseil ou le Directeur général ou inscrite à son ordre du jour à la demande d'un Etat Membre, conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Comité, et formuler les recommandations appropriées;
  5. faire rapport au Conseil et adresser, le cas échéant, des avis au Directeur général au sujet de toute autre question qu'il a étudiée.

7. Aux fins du présent article, le terme «agriculture» n'englobe pas les questions relatives aux pêches et aux forêts, qui relèvent du mandat du Comité des pêches et du Comité des forêts, respectivement.

8. Le Comité fixe une procédure appropriée pour déterminer l'ordre du jour de chacune de ses sessions, compte tenu de l'opportunité d'assurer un examen interdisciplinaire de tous les aspects pertinents d'un nombre limité de questions importantes, ainsi que de la responsabilité qui incombe essentiellement au Comité des produits en ce qui concerne l'examen des problèmes de produits et problèmes connexes de commerce présentant un caractère international.

9. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation, ou qui a trait à des questions constitutionnelles ou juridiques, est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier. Les rapports du Comité doivent être soumis également à la Conférence.

10. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du personnel de l'Organisation qu'il désigne.

11. Le Comité élit parmi ses membres son président et les autres membres du bureau. Il peut adopter et amender son règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

12. Le Comité peut, à titre exceptionnel, constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ses travaux sans compromettre l'étude pluridisciplinaire des questions qui lui sont soumises pour examen. Avant de se prononcer sur la création d'un organe subsidiaire ou ad hoc, le Comité examine les incidences administratives et financières de cette décision, à la lumière d'un rapport présenté par le Directeur général. Le Comité détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée du mandat de chaque organe subsidiaire ou ad hoc.

13.

  1. Le Comité peut inclure dans ces organes subsidiaires ou ad hoc des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité, ainsi que des membres associés.
  2. Le Conseil peut admettre à la qualité de membre des organes subsidiaires ou ad hoc créés par le Comité des Etats qui, sans être membres ou membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
  3. Les anciens membres de l'Organisation qui s'en sont retirés en laissant un arriéré de contributions ne seront pas admis à la qualité de membre des organes subsidiaires ou ad hoc avant de s'être entièrement libérés de cet arriéré, ou avant que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement dudit arriéré, à moins que, dans des circonstances spéciales, le Conseil n'en décide autrement.

14. Les organes subsidiaires et ad hoc visés au paragraphe 12 peuvent adopter ou amender leur règlement intérieur, qui doit être approuvé par le Comité et être en harmonie avec son règlement intérieur.


Article XXXIII
Comité de la Securité Alimentaire Mondiale

1. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale prévu au paragraphe 6 de l'Article V de l'Acte constitutif est ouvert à tous les Etats Membres de l'Organisation et à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies. Le Comité comprend les Etats qui ont notifié par écrit au Directeur général leur désir de faire partie du Comité et leur intention de participer à ses travaux.

2. La notification mentionnée au paragraphe 1 peut être faite à tout moment et cette adhésion est considérée comme acquise à moins que le Membre ne se soit pas fait représenter à deux sessions consécutives du Comité, ou qu’il ait notifié son retrait du Comité. Le Directeur général diffuse, au début de chaque section du Comité, un document donnant la liste des Membres du Comité.

3. Le Comité tient normalement deux sessions au cours de chaque période biennale. Les sessions sont convoquées par le Directeur général en consultation avec le Président du Comité, compte tenu de toute proposition faite par le Comité.

4. En cas de nécessité, le Comité peut tenir d'autres sessions, soit sur convocation du Directeur général agissant d'entente avec le Président du Comité, soit sur demande écrite adressée au Directeur général par la majorité de ses membres.

5. Le Comité contribue à promouvoir l'objectif de la sécurité alimentaire mondiale pour faire en sorte que tous les êtres humains aient, à tout moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.

6. Le Comité sert de forum dans le système des Nations Unies pour l'examen et le suivi des politiques concernant la sécurité alimentaire mondiale, y compris la production alimentaire, l'utilisation durable de la base de ressources naturelles pour la sécurité alimentaire, la nutrition, l'accès physique et économique à la nourriture et d'autres aspects de la sécurité alimentaire liés à l'éradication de la pauvreté, les incidences du commerce des denrées alimentaires sur la sécurité alimentaire mondiale et d'autres questions connexes et plus particulièrement:

  1. examine les principaux problèmes et questions affectant la situation alimentaire mondiale et les mesures proposées ou prises par les gouvernements et les organisations internationales concernés pour résoudre ces problèmes en gardant présente à l'esprit la nécessité d'adopter à cet effet une approche intégrée;
  2. analyse les répercussions d'autres facteurs pertinents sur la sécurité alimentaire mondiale, notamment l'offre et la demande de denrées alimentaires de base et les besoins et les tendances en matière d'aide alimentaire, l'état des stocks dans les pays exportateurs et importateurs et les questions relatives à l'accès physique et économique à la nourriture et d'autres aspects de l'éradication de la pauvreté liés à la sécurité alimentaire;
  3. recommande des mesures appropriées pour promouvoir l'objectif de la sécurité alimentaire mondiale.

7. Le Comité sert de forum dans le système des Nations Unies pour le suivi de l'application du Plan d'action adopté par le Sommet mondial de l'alimentation, conformément aux dispositions de l'engagement pertinent du Sommet3.

8. Le Comité fait rapport au Conseil de l'Organisation et adresse des avis au Directeur général et aux organisations internationales compétentes le cas échéant, au sujet de toute question qu'il a étudiée, étant entendu que des exemplaires de ses rapports, et notamment ses conclusions, seront communiqués sans délai aux gouvernements et aux organisations internationales intéressées.

9. Le Comité soumet régulièrement des rapports au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation.

10. Toute recommandation adoptée par le Comité et qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation ou qui a trait à des questions constitutionnelles ou juridiques est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations de ces comités subsidiaires compétents. Les rapports du Comité, ou des extraits pertinents de ceux-ci, sont soumis également à la Conférence.

11. Le Comité prend au besoin l'avis du Comité des produits et de ses organes subsidiaires, du Comité de l'agriculture et des autres comités techniques du Conseil selon le cas, et du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. En particulier, il tient pleinement compte des attributions et activités de ces organes et d'autres organes intergouvernementaux chargés de certains aspects de la sécurité alimentaire, afin d'éviter tout double emploi ou chevauchement inutile des travaux.

12. Le Comité invite les organisations internationales compétentes à participer à ses travaux et à préparer des documents destinés aux réunions, sur les questions relevant de leurs mandats respectifs, en collaboration avec le secrétariat du Comité.

13. Pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, le Comité peut demander à ses membres de fournir toutes les informations nécessaires à son travail, étant entendu que, si les gouvernements intéressés le demandent, ces informations seront considérées comme confidentielles.

14. Le Directeur général ou son représentant participe à toutes les séances du Comité et peut se faire accompagner de tels membres du Secrétariat de l'Organisation qu'il désigne.

15. Le Comité élit parmi ses membres son président et les autres membres du Bureau. Il peut adopter et amender son Règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le Règlement général de l'Organisation.

16. Le Comité peut décider de constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ou accélérer ses travaux, sans entraîner de doubles emplois avec des organismes existants. Une décision en ce sens ne peut être prise qu'après examen d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières.

17. Lors de la création d'organes subsidiaires ou ad hoc, le Comité en détermine le mandat, la composition et, dans la mesure du possible, la durée. Les organes subsidiaires peuvent adopter leur propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec celui du Comité.


Article XXXIV
Comité des Questions Constitutionnelles et Juridiques

1. Le Comité des questions constitutionnelles et juridiques prévu au paragraphe 6 de l'article V de l'Acte constitutif se compose de sept Etats Membres au plus, élus pour deux ans par le Conseil à sa session qui suit immédiatement la session ordinaire de la Conférence.

2. Toute proposition de candidature au Comité est soumise par écrit au secrétaire général de la Conférence et du Conseil par un ou plusieurs Etats Membres dans les limites de temps prescrites par le président du Conseil pour qu'elle puisse être communiquée dans la matinée du jour fixé pour l'élection. Un Etat Membre peut lui-même faire acte de candidature. Les Etats Membres dont la candidature a été proposée doivent déclarer qu'ils sont disposés, le cas échéant, à accepter leur mandat. Les dispositions relatives au vote qui sont énoncées à l'article XII du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis à l'élection des membres du Comité.

3. Le Comité se réunit pour examiner des questions déterminées qui lui sont soumises par le Conseil ou le Directeur général et qui peuvent intéresser les domaines suivants:

  1. application ou interprétation de l'Acte constitutif, du présent règlement et du Règlement financier ou des amendements à ces textes;
  2. établissement, adoption, entrée en vigueur et interprétation des conventions et accords multilatéraux conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif;
  3. établissement, adoption, entrée en vigueur et interprétation des accords auxquels l'Organisation est partie en vertu des articles XIII et XV de l'Acte constitutif;
  4. tous autres problèmes ayant trait aux conventions et accords conclus sous l'égide de l'Organisation ou auxquels l'Organisation est partie;
  5. constitution de commissions et comités en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif, y compris leur composition, leur mandat, les modalités selon lesquelles ils font rapport et leur règlement intérieur;
  6. problèmes ayant trait à la qualité de membre de l'Organisation et aux relations de l'Organisation avec les Etats;
  7. opportunité de solliciter des avis consultatifs de la Cour internationale de justice, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XVII de l'Acte constitutif ou conformément au statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail;
  8. questions de principe touchant les privilèges et immunités à obtenir des gouvernements hôtes, en ce qui concerne le siège de l'Organisation, les bureaux régionaux, les bureaux des représentants dans les pays, les conférences et réunions;
  9. problèmes rencontrés pour garantir l'immunité de l'Organisation, de son personnel et de ses biens;
  10. problèmes ayant trait aux élections et au mode de proposition des candidatures;
  11. normes applicables en matière de pouvoirs et de pleins pouvoirs;
  12. rapports sur le statut des conventions et accords prévus au paragraphe 5 de l'article XXI du présent règlement;
  13. questions de principe touchant les relations avec des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, des institutions nationales ou des particuliers.

4. Le Comité peut aussi examiner les aspects juridiques et constitutionnels de toute autre question qui lui est soumise par le Conseil ou par le Directeur général.

5. Quand il examine les questions qui lui sont soumises conformément aux paragraphes 3 et 4, le Comité peut, le cas échéant, formuler des recommandations et adresser des avis.

6. Le Comité élit parmi ses membres un président et un vice-président.

7. Les séances du Comité sont privées, à moins que ce dernier n'en décide autrement.

8. Le Comité peut adopter et amender son propre règlement intérieur, qui doit être en harmonie avec l'Acte constitutif et avec le présent règlement.


Article XXXV
Commissions, Comités et Groupes de Travail

1. Les commissions, comités et groupes de travail créés en application des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif, peuvent établir des sous-commissions, sous-comités ou groupes de travail subsidiaires, chargés soit de remplir une partie de leurs fonctions propres, soit d'accomplir une tâche déterminée. Les membres associés peuvent participer aux délibérations des sous-commissions, sous-comités et groupes de travail subsidiaires en question, mais ils ne peuvent exercer des fonctions et n'ont pas le droit de vote.

2. Le premier paragraphe du présent article doit être interprété conformément aux dispositions du paragraphe l (d) (v) de l'article XXIV du présent règlement.

3. L'expression «liste d'experts» employée dans l'article VI, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, désigne une liste d'experts choisis à titre personnel en raison de leur compétence particulière pour donner des avis sur des sujets déterminés par correspondance ou en participant à des conférences ou consultations lorsqu'il en est ainsi décidé par le Directeur général.

4. Le mandat des membres des comités d'experts ou groupes de travail d'experts désignés à titre personnel en conformité du paragraphe 2 de l'article VI de l'Acte constitutif n'excède pas quatre ans, mais il est renouvelable. De même, le mandat des membres des listes d'experts a une durée maximale de quatre ans, mais il est renouvelable. Les nominations destinées à pourvoir aux vacances survenant dans les comités d'experts, les groupes de travail d'experts et les listes d'experts se font de la même manière que les nominations initiales. Lorsqu'une vacance survient, pour cause de démission, d'incapacité, de décès ou pour toute autre raison, le mandat du nouveau membre va jusqu'à la fin du mandat du membre qu'il remplace.

5. A moins de dispositions contraires précises, les dépenses des individus invités à titre personnel aux sessions des comités et groupes de travail d'experts ou aux conférences ou consultations d'experts sont prises en charge par l'Organisation conformément à ses règlements sur les voyages.



2 RÉSOLUTION 30 (IV) DE LA QUATRIÈME SESSION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
adoptée le 28 mars 1947
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL


3 Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation, Engagement 7, Objectif 7.3:
Suivre activement l'application du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation.
A cette fin, les gouvernements, en collaboration avec tous les acteurs de la société civile, en coordination avec les organisations internationales pertinentes, et conformément à la Résolution 1996/36 du Conseil économique et social sur le suivi des principales Conférences internationales et Sommets des Nations Unies, selon qu'il conviendra:



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