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B. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION (b)


Article XXXVI: Nomination du Directeur général

Article XXXVII: Fonctions du Directeur général

Article XXXVIII: Consultation du Directeur général avec les gouvernements, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif

Article XXXIX: Dispositions relatives au personnel

Article XL: Généralités

Article XLI: Compétences

Article XLII: Dispositions relatives à la Conférence

Article XLIII: Dispositions relatives au Conseil

Article XLIV: Dispositions concernant les comités à composition restreinte

Article XLV: Siège de l'Organisation

Article XLVI: Langues

Article XLVII: Suspension et amendement des articles du Règlement général

Article XLVIII: Suspension et amendement des articles du Règlement général



C. DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PERSONNEL

Article XXXVI
Nomination du Directeur Général

1. En application des dispositions du paragraphe l de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:

  1. Lorsque le mandat du Directeur général arrive à son terme, la question de la nomination de son successeur est inscrite à l'ordre du jour de la session ordinaire de la Conférence qui précède immédiatement la date d'expiration du mandat; lorsque, pour d'autres raisons, le poste de Directeur général est vacant ou lorsqu'un avis a été notifié d'une vacance prochaine de ce poste, la nomination d'un nouveau Directeur général figure à l'ordre du jour de la première session de la Conférence tenue 90 jours au moins après la vacance ou l'avis de vacance. Des propositions de candidatures, faites dans les formes requises par les dispositions du paragraphe 5 de l'article XII du présent règlement, sont communiquées au secrétaire général de la Conférence et du Conseil dans les délais fixés par le Conseil. Le secrétaire général fait part de ces propositions de candidatures à tous les Etats Membres et membres associés, dans des délais également fixés par le Conseil, étant entendu que dans le cas d'une élection devant avoir lieu lors d'une session ordinaire de la Conférence, le délai ainsi fixé par le Conseil est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil prévue à l'article XXV.2 (c) du présent règlement. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, le Bureau fixe et annonce la date de l'élection, étant entendu que le processus de nomination du Directeur général lors d'une session ordinaire est engagé et mené à terme dans les trois jours ouvrables suivant la date d'ouverture de ladite session.
  2. Le Directeur général est élu à la majorité des suffrages exprimés. La procédure suivante est appliquée jusqu'à ce que l'un des candidats obtienne la majorité requise:
    1. il est procédé à deux tours de scrutin entre tous les candidats;
    2. le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au deuxième tour est éliminé;
    3. il est ensuite procédé à des tours de scrutin successifs, le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix à chacun de ces tours étant éliminé jusqu'à ce que trois candidats seulement restent en présence;
    4. il est procédé à deux tours de scrutin entre les trois candidats restant en présence;
    5. le candidat ayant recueilli le plus petit nombre de voix au second des tours de scrutin mentionnés à l'alinéa (iv) ci-dessus est éliminé;
    6. il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les deux candidats restant en présence jusqu'à ce que l'un d'eux obtienne la majorité requise;
    7. d>ans le cas où plusieurs candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voi lors d'un des tours de scrutin mentionnés aux alinéas (ii) ou (iii) ci-dessus, il est procédé à un ou, au besoin, à plusieurs tours de scrutin entre lesdits candidats et celui qui recueille le plus petit nombre de voix à ce ou à ces tours de scrutin est éliminé;
    8. dans le cas où deux candidats recueillent chacun le plus petit nombre de voix lors du second des deux tours de scrutin mentionnés à l'alinéa (iv) ci-dessus ou en cas de partage égal des voix entre les trois candidats lors dudit tour de scrutin, il est procédé à des tours de scrutin successifs entre les trois candidats jusqu'à ce que l'un d'eux recueille le plus petit nombre de voix, après quoi la procédure définie à 1'alinéa (vi) ci-dessus est applicable.
  3. Sous réserve des dispositions de l'article VII, paragraphes 1 à 3 de l'Acte constitutif, les conditions d'engagement du Directeur général, notamment le traitement et les autres émoluments attachés à cette fonction, sont déterminées par la Conférence, compte tenu de toutes recommandations soumises par le Bureau. Les termes en sont consignés dans un contrat signé par le président de la Conférence au nom de l'Organisation et par le Directeur général.

2. Le Directeur général adjoint remplit les fonctions de Directeur général en cas d'empêchement de celui-ci, ou en cas de vacance du poste de Directeur général.


Article XXXVII
Fonctions du Directeur Général

1. Le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation, sous réserve du droit de contrôle qu'exercent la Conférence et le Conseil, et conformément au présent règlement et au Règlement financier. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation, et, à ce titre, il pourvoit aux moyens nécessaires au fonctionnement de la Conférence et du Conseil, exécute leurs décisions et agit au nom de l'Organisation.

2. En particulier, le Directeur général, conformément au présent règlement et au Règlement financier et sous réserve de faire rapport au Conseil ou à la Conférence, selon le cas, sur tous les points qui soulèvent des questions de principe:

  1. est responsable de l'administration interne de l'Organisation, de l'engagement et de la discipline du personnel;
  2. convoque les sessions de la Conférence et du Conseil;
  3. publie annuellement et communique aux Etats Membres et aux membres associés une étude détaillée sur la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture;
  4. présente, à chaque session ordinaire de la Conférence, un rapport sur les travaux de l'Organisation;
  5. s'acquitte des fonctions stipulées dans le présent règlement en matière de conventions et accords;
  6. reçoit les demandes d'admission à l'Organisation;
  7. prépare,
    1. à la lumière des directives formulées par la Conférence et le Conseil lors de leurs sessions précédentes et par des conférences, commissions ou comités régionaux ou techniques, un sommaire de programme de travail et budget à soumettre pour examen au Comité du programme, au Comité financier, aux autres organes compétents de l'Organisation et au Conseil; et
    2. à la lumière des observations formulées par les comités et organes mentionnés ci-dessus et par le Conseil, un projet de programme de travail et budget à soumettre à la Conférence.
  8. prépare et soumet les comptes de l'Organisation;
    1. prépare, au sujet de la situation de l'alimentation et de l'agriculture, un rapport à soumettre à la session ordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 2 (c) (i) de l'article II du présent règlement;
  9. demande et perçoit les contributions financières des Etats Membres et des membres associés et fait rapport à ce sujet;
  10. dirige les rapports de l'Organisation avec les autres organisations internationales, assure la liaison avec les organismes intergouvernementaux de produits et avec les institutions des Nations Unies; et
  11. s'acquitte des autres fonctions prévues par le présent règlement et par le Règlement financier, ou par tout règlement qui pourrait être adopté.

3. En vertu des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif, le Directeur général peut:

  1. établir:
    1. des listes d'experts;
    2. des comités ou groupes de travail dans le cas où il est convaincu de la nécessité d'une action d'urgence;
  2. convoquer:
    1. des commissions, des comités, groupes de travail ou réunions d'experts figurant sur les listes;
    2. des conférences générales, régionales, techniques ou autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les Etats Membres et les membres associés, en vertu d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil, ou de sa propre initiative dans les cas où il est convaincu de la nécessité d'une action d'urgence.

4. Lorsqu'il arrête le lieu où se tiendra une réunion convoquée par l'Organisation, le Directeur général s'assure que le gouvernement hôte est disposé à accorder à tous les délégués, représentants, experts, observateurs et membres du secrétariat de l'Organisation participant à la réunion les immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'occasion de la réunion.


Article XXXVIII
Consultation du Directeur Général avec les Gouvernements, Conformément aux Dispositions du Paragraphe 4 de l'Article XIII de l'Acte Constitutif

1. Pour garantir que les gouvernements seront dûment consultés conformément au paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif, le Directeur général doit normalement s'abstenir d'établir des relations formelles ou officielles avec des ressortissants ou des institutions d'un pays sans consulter au préalable l'Etat Membre ou le membre associé intéressé.

2. Lorsqu'un Etat Membre ou un membre associé a institué une commission nationale de liaison, celle-ci peut avec le consentement exprès du gouvernement intéressé, être considérée officiellement comme chargée des dispositions à prendre pour coordonner la participation de l'Etat Membre ou du membre associé aux activités de l'Organisation, dans les conditions déterminées par le gouvernement intéressé.


Article XXXIX
Dispositions Relatives au Personnel

1. Le personnel de l'Organisation est nommé par le Directeur général, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article VIII de l'Acte constitutif. Le choix et la rémunération de ce personnel sont déterminés sans distinction de race, de nationalité, de croyance ou de sexe. Les conditions d'engagement sont fixées dans des contrats conclus entre le Directeur général et chaque membre du personnel. Le Directeur général adjoint est nommé par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.

2. Le Directeur général soumet au Comité financier des propositions concernant les barèmes de traitement et les conditions de recrutement et de service du personnel et informe le Comité financier et le Conseil des décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale concernant ces matières. Il soumet au Comité financier des propositions relatives à la structure générale des services administratifs et techniques de l'Organisation. Dans la mesure du possible, il publie les vacances de poste et les pourvoit selon les méthodes de sélection par concours qu'il juge les plus appropriées à chaque catégorie d'emploi.

3. Le Directeur général, avec l'approbation du Conseil, promulgue le Statut du personnel. Ce statut prévoit l'obligation de faire une déclaration de loyauté à l'égard de l'Organisation. Le Directeur général a le pouvoir de promulguer les dispositions du Statut du personnel nécessaires pour appliquer les décisions de la Commission de la fonction publique internationale, ainsi que pour appliquer les recommandations de la Commission de la fonction publique internationale qui auront été approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des traitements et indemnités du personnel du cadre organique et directorial. Il informe le Comité financier et le Conseil de la promulgation de ces dispositions.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe l du présent article, les nominations, affectations et promotions du personnel sont laissées au libre choix du Directeur général; celui-ci n'est pas tenu de prendre en considération les conseils ou les requêtes qui lui sont adressés.

5. Le Directeur général exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres du personnel, notamment le pouvoir de révocation. Dans le cas du Directeur général adjoint, le Conseil doit toutefois approuver la révocation.

6. Le Directeur général assure les consultations nécessaires entre l'Organisation et les Nations Unies en vue de l'établissement d'un organisme commun pour le règlement des litiges entre l'Organisation et les membres de son personnel quand ces litiges n'auront pas été réglés par des voies internes de conciliation.


D. ORGANISATIONS MEMBRES

Article XL
Généralités

Sauf dispositions contraires stipulées dans l'Acte constitutif ou dans le présent Règlement général, les dispositions du Règlement général de l'Organisation applicables aux Etats Membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux Organisations Membres.


Article XLI
Compétences

1. Tout Etat Membre de l'Organisation peut demander à une Organisation Membre ou à ses Etats Membres de spécifier qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, a compétence pour une question donnée. L'Organisation Membre ou les Etats Membres en cause fournissent l'information ainsi demandée.

2. Avant toute réunion de l'Organisation, l'Organisation Membre ou ses Etats Membres indiquent qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, a compétence pour toute question donnée qui doit être examinée au cours de la réunion, et qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, exercera le droit de vote en ce qui concerne ce point particulier de l'ordre du jour.

3. Dans les cas où un point de l'ordre du jour couvre à la fois des questions transférées dans la sphère de compétence de l'Organisation Membre et des questions de la compétence de ses Etats Membres, tant l'Organisation Membre que ses Etats Membres peuvent participer aux débats. Dans de tels cas, lors de la prise de décisions, la réunion ne tiendra compte que des interventions de la partie disposant du droit de vote.


Article XLII
Dispositions Relatives à la Conférence

1. L'accréditation des délégués, de leurs suppléants, associés et conseillers, d'une Organisation Membre aux sessions de la Conférence est délivrée par le chef de l'organe exécutif de l'Organisation Membre en cause ou en son nom.

2. Les organisations membres ne participent pas à la Commission de vérification des pouvoirs ni au Bureau, ni à aucun autre organe s'occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement.

3. Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions à la Conférence ni dans aucun de ses organes subsidiaires.


Article XLIII
Dispositions Relatives au Conseil

Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions au Conseil ni dans aucun de ses organes subsidiaires.


Article XLIV

Quorum et modalités de vote aux réunions de la Conférence et du Conseil

1. Pour déterminer s'il y a quorum, aux termes du paragraphe 2 (b) de l'article XII, la délégation d'une Organisation Membre sera prise en compte dans la mesure où elle a le droit de voter à la réunion à laquelle le quorum est nécessaire.

2. Les Organisations Membres ne participent pas au vote pour les postes électifs définis au paragraphe 9 (a) de l'article XII.


Article XLV
Dispositions Concernant les Comités à Composition Restreinte

Les Organisations Membres ne participent pas au Comité du programme, au Comité financier ni au Comité des questions constitutionnelles et juridiques.


E. DISPOSITIONS DIVERSES

Article XLVI
Siége de l'Organisation

Le siège de l'Organisation est à Rome (Italie).


Article XLVII
Langues

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de l’Organisation.


Article XLVIII
Suspension et Amendement des Articles du Règlement Général

1. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, l'application de tout article du présent règlement peut être suspendue par la Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition de suspension ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être faite.

2. Les amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition d'amendement ou d'additif ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée. La Conférence doit avoir également reçu et examiné le rapport établi sur la proposition par un comité ad hoc.

3. Le Conseil peut proposer des amendements et des additifs au présent règlement et ces propositions sont examinées à la session suivante de la Conférence.



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