Article XXXVI: Nomination du Directeur général
Article XXXVII: Fonctions du Directeur général
Article XXXIX: Dispositions relatives au personnel
Article XLII: Dispositions relatives à la Conférence
Article XLIII: Dispositions relatives au Conseil
Article XLIV: Dispositions concernant les comités à composition restreinte
Article XLV: Siège de l'Organisation
Article XLVII: Suspension et amendement des articles du Règlement général
Article XLVIII: Suspension et amendement des articles du Règlement général
1. En application des dispositions du paragraphe l de l'article VII de l'Acte constitutif, le Directeur général de l'Organisation est nommé dans les conditions suivantes:
2. Le Directeur général adjoint remplit les fonctions de Directeur général en cas d'empêchement de celui-ci, ou en cas de vacance du poste de Directeur général.
1. Le Directeur général a pleins pouvoirs et autorité pour diriger les travaux de l'Organisation, sous réserve du droit de contrôle qu'exercent la Conférence et le Conseil, et conformément au présent règlement et au Règlement financier. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation, et, à ce titre, il pourvoit aux moyens nécessaires au fonctionnement de la Conférence et du Conseil, exécute leurs décisions et agit au nom de l'Organisation.
2. En particulier, le Directeur général, conformément au présent règlement et au Règlement financier et sous réserve de faire rapport au Conseil ou à la Conférence, selon le cas, sur tous les points qui soulèvent des questions de principe:
3. En vertu des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif, le Directeur général peut:
4. Lorsqu'il arrête le lieu où se tiendra une réunion convoquée par l'Organisation, le Directeur général s'assure que le gouvernement hôte est disposé à accorder à tous les délégués, représentants, experts, observateurs et membres du secrétariat de l'Organisation participant à la réunion les immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'occasion de la réunion.
1. Pour garantir que les gouvernements seront dûment consultés conformément au paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif, le Directeur général doit normalement s'abstenir d'établir des relations formelles ou officielles avec des ressortissants ou des institutions d'un pays sans consulter au préalable l'Etat Membre ou le membre associé intéressé.
2. Lorsqu'un Etat Membre ou un membre associé a institué une commission nationale de liaison, celle-ci peut avec le consentement exprès du gouvernement intéressé, être considérée officiellement comme chargée des dispositions à prendre pour coordonner la participation de l'Etat Membre ou du membre associé aux activités de l'Organisation, dans les conditions déterminées par le gouvernement intéressé.
1. Le personnel de l'Organisation est nommé par le Directeur général, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article VIII de l'Acte constitutif. Le choix et la rémunération de ce personnel sont déterminés sans distinction de race, de nationalité, de croyance ou de sexe. Les conditions d'engagement sont fixées dans des contrats conclus entre le Directeur général et chaque membre du personnel. Le Directeur général adjoint est nommé par le Directeur général, sous réserve de confirmation par le Conseil.
2. Le Directeur général soumet au Comité financier des propositions concernant les barèmes de traitement et les conditions de recrutement et de service du personnel et informe le Comité financier et le Conseil des décisions ou recommandations de la Commission de la fonction publique internationale concernant ces matières. Il soumet au Comité financier des propositions relatives à la structure générale des services administratifs et techniques de l'Organisation. Dans la mesure du possible, il publie les vacances de poste et les pourvoit selon les méthodes de sélection par concours qu'il juge les plus appropriées à chaque catégorie d'emploi.
3. Le Directeur général, avec l'approbation du Conseil, promulgue le Statut du personnel. Ce statut prévoit l'obligation de faire une déclaration de loyauté à l'égard de l'Organisation. Le Directeur général a le pouvoir de promulguer les dispositions du Statut du personnel nécessaires pour appliquer les décisions de la Commission de la fonction publique internationale, ainsi que pour appliquer les recommandations de la Commission de la fonction publique internationale qui auront été approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des traitements et indemnités du personnel du cadre organique et directorial. Il informe le Comité financier et le Conseil de la promulgation de ces dispositions.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe l du présent article, les nominations, affectations et promotions du personnel sont laissées au libre choix du Directeur général; celui-ci n'est pas tenu de prendre en considération les conseils ou les requêtes qui lui sont adressés.
5. Le Directeur général exerce le pouvoir disciplinaire sur les membres du personnel, notamment le pouvoir de révocation. Dans le cas du Directeur général adjoint, le Conseil doit toutefois approuver la révocation.
6. Le Directeur général assure les consultations nécessaires entre l'Organisation et les Nations Unies en vue de l'établissement d'un organisme commun pour le règlement des litiges entre l'Organisation et les membres de son personnel quand ces litiges n'auront pas été réglés par des voies internes de conciliation.
Sauf dispositions contraires stipulées dans l'Acte constitutif ou dans le présent Règlement général, les dispositions du Règlement général de l'Organisation applicables aux Etats Membres s'appliquent, mutatis mutandis, aux Organisations Membres.
1. Tout Etat Membre de l'Organisation peut demander à une Organisation Membre ou à ses Etats Membres de spécifier qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, a compétence pour une question donnée. L'Organisation Membre ou les Etats Membres en cause fournissent l'information ainsi demandée.
2. Avant toute réunion de l'Organisation, l'Organisation Membre ou ses Etats Membres indiquent qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, a compétence pour toute question donnée qui doit être examinée au cours de la réunion, et qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, exercera le droit de vote en ce qui concerne ce point particulier de l'ordre du jour.
3. Dans les cas où un point de l'ordre du jour couvre à la fois des questions transférées dans la sphère de compétence de l'Organisation Membre et des questions de la compétence de ses Etats Membres, tant l'Organisation Membre que ses Etats Membres peuvent participer aux débats. Dans de tels cas, lors de la prise de décisions, la réunion ne tiendra compte que des interventions de la partie disposant du droit de vote.
1. L'accréditation des délégués, de leurs suppléants, associés et conseillers, d'une Organisation Membre aux sessions de la Conférence est délivrée par le chef de l'organe exécutif de l'Organisation Membre en cause ou en son nom.
2. Les organisations membres ne participent pas à la Commission de vérification des pouvoirs ni au Bureau, ni à aucun autre organe s'occupant, conformément aux décisions de la Conférence, de ses modalités internes de fonctionnement.
3. Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions à la Conférence ni dans aucun de ses organes subsidiaires.
Les Organisations Membres ne peuvent exercer de fonctions au Conseil ni dans aucun de ses organes subsidiaires.
Quorum et modalités de vote aux réunions de la Conférence et du Conseil
1. Pour déterminer s'il y a quorum, aux termes du paragraphe 2 (b) de l'article XII, la délégation d'une Organisation Membre sera prise en compte dans la mesure où elle a le droit de voter à la réunion à laquelle le quorum est nécessaire.
2. Les Organisations Membres ne participent pas au vote pour les postes électifs définis au paragraphe 9 (a) de l'article XII.
Les Organisations Membres ne participent pas au Comité du programme, au Comité financier ni au Comité des questions constitutionnelles et juridiques.
Le siège de l'Organisation est à Rome (Italie).
L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de l’Organisation.
1. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, l'application de tout article du présent règlement peut être suspendue par la Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition de suspension ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être faite.
2. Les amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la Conférence, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que la proposition d'amendement ou d'additif ait été notifiée aux délégués au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée. La Conférence doit avoir également reçu et examiné le rapport établi sur la proposition par un comité ad hoc.
3. Le Conseil peut proposer des amendements et des additifs au présent règlement et ces propositions sont examinées à la session suivante de la Conférence.