Article Premier: Bureau du Conseil
Article VI: Comptes rendus et rapports
Article VIII: Amendement du Règlement intérieur
1. Le Conseil élit, à l'ouverture de chacune de ses sessions, trois vice-présidents qui restent en fonctions jusqu'à l'élection de nouveaux vice-présidents à la session suivante du Conseil.
2. Le président ou, en son absence et sous réserve des dispositions de l'article XXIII.3 du Règlement général de l'Organisation, un des vice-présidents, préside les séances du Conseil et exerce toutes autres fonctions attribuées au président par le Règlement général de l'Organisation.
3. Lorsque, en conformité des dispositions de l'article XXIII.3 du Règlement général de l'Organisation, le président du Comité du programme fait fonction de président du Conseil, il invite un des vice-présidents du Conseil à assurer la présidence au moment où il présente le rapport de son Comité.
4. En cas d'absence du président et des vice-présidents lors d'une séance, le Conseil désigne un de ses membres pour assurer la présidence.
1. Le Conseil tient des sessions conformément à l'article XXV du Règlement général de l'Organisation.
2. Comme il est prévu à l'article XII.2 (a) du Règlement général de l'Organisation, le quorum est constitué par la majorité des membres du Conseil, sauf dispositions contraires de l'Acte constitutif ou du Règlement général de l'Organisation.
3. Les sessions du Conseil se tiennent au siège de l'Organisation, à moins qu'un autre endroit ne soit désigné conformément à une décision antérieure du Conseil ou à la demande de la majorité de ses membres.
4. La date de chaque session est notifiée à tous les Etats Membres et membres associés de l'Organisation au moins deux mois avant l'ouverture de la session. Dans les cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux semaines.
1. Le premier point de l'ordre du jour provisoire de toute session du Conseil doit être l'adoption de l'ordre du jour.
2. L'ordre du jour provisoire de toute session est communiqué:
1. Les votes au sein du Conseil ont lieu conformément aux dispositions de l'article XII du Règlement général de l'Organisation.
2. Si le représentant d'un Etat Membre du Conseil remplit les fonctions de président, le suppléant ou l'adjoint qui le remplace est autorisé à participer aux débats et à voter au Conseil.
Les comités peuvent élire les membres de leur bureau et adopter leur propre règlement intérieur, sauf lorsque les textes en disposent autrement.
1. Il est établi un compte rendu sténographique de toutes les séances plénières du Conseil. Le compte rendu sténographique provisoire est distribué à tous les membres qui ont participé aux séances, pour leur permettre de vérifier l'exactitude du compte rendu de leurs interventions. La version finale du compte rendu sténographique est envoyée dès que possible après la clôture de la session à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation.
2. Le Directeur général communique le plus tôt possible après la fin de chaque session ordinaire à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'organisation, aux Nations Unies et aux institutions spécialisées et aux organisations non gouvernementales avec lesquelles l'Organisation est en relation, un rapport contenant le texte de toutes les résolutions, recommandations, conventions, accords, conventions ou accords complémentaires et autres décisions officielles adoptées ou approuvées par le Conseil, ainsi que l'exposé des opinions de la minorité lorsque cela a été demandé.
1. Le Directeur général, d'accord avec le Comité financier, fixe le montant effectif des indemnités, conformément au règlement de l'Organisation régissant les voyages.
2. Les indemnités dues aux représentants lorsqu'ils assistent aux séances ainsi que, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 de l'article XXV du Règlement général de l'Organisation, les frais de voyage et autres frais des représentants, des suppléants, des adjoints et des conseillers sont à la charge des gouvernements respectifs.
1. Le Conseil peut modifier son propre Règlement intérieur à condition que cette action ne soit pas contraire à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation.
2. L'application d'un article du Règlement intérieur du Conseil peut être suspendue par le Conseil à condition qu'un préavis de 24 heures en soit donnée. Ce préavis peut être supprimé si aucun des membres ne s'y oppose.
1 La procédure du Conseil de l'Organisation étant déjà établie en grande partie par les dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation, le Règlement intérieur du Conseil ne fait que compléter lesdites dispositions quand il en est besoin pour faciliter les travaux du Conseil.