Previous PageTable Of ContentsNext Page


H. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES PÊCHES


Article Premier: Bureau

Artcile II: Sessions

Artcile III: Participation

Artcile IV: Ordre du jour et documentation

Artcile V: Vote

Artcile VI: Comptes rendus et rapports

Artcile VII: Organes subsidiaires

Artcile VIII: Suspension de l'application du règlement intérieur

Artcile IX: Amendement du règlement intérieur



Article premier
Bureau

1. A la première session de chaque période biennale, le Comité élit parmi ses membres un président, un premier vice-président et quatre autres vice-présidents, qui restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs et jouent le rôle de Bureau durant les sessions.

2. Le président ou, en son absence, le premier vice-président, préside les séances du Comité et exerce toutes autres fonctions de nature à faciliter la tâche du Comité. En cas d'empêchement du président et du premier vice-président, le Comité choisit un président de séance parmi les autres vice-présidents ou, à défaut, un représentant de l'un de ses membres.

3. Le Directeur général de l'Organisation nomme un secrétaire qui remplit les fonctions nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité et établit le compte rendu de ses débats.


Article II
Sessions

1. Le Comité tient ses sessions dans les conditions prévues à l'article XXX.4 et 5 du Règlement général de l'Organisation.

2. Durant chaque session, le Comité tient autant de séances qu'il le désire.

3. Le Comité se réunit au siège de l'Organisation durant les années qui suivent immédiatement la session ordinaire de la Conférence. Les autres années, il peut se réunir en un autre lieu, s'il en a ainsi décidé en consultation avec le Directeur général.

4. La date et le lieu de chaque session sont normalement communiqués deux mois au moins avant la session à tous les Etats Membres et aux membres associés ainsi qu'aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation et aux organisations internationales qui ont été invités à participer à la session.

5. Tout membre du Comité peut faire accompagner son représentant de suppléants et de conseillers.

6. Pour toute décision du Comité, le quorum est constitué par la présence de membres représentant la majorité des membres du Comité.


Article III
Participation

1. La participation des organisations internationales aux travaux du Comité en qualité d'observateur est régie par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation1, ainsi que par les règlements généraux de l'Organisation applicables en matière de relations avec les organisations internationales.

2. La participation aux sessions du Comité d'Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation est régie par les principes adoptés par la Conférence en ce qui concerne l'octroi du statut d'observateur à des Etats.

3.

  1. Les séances du Comité sont publiques, à moins que ce dernier ne décide de se réunir en séance privée pour l'examen de n'importe quel point de son ordre du jour.
  2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa (c) ci-dessous, tout Etat Membre qui n'est pas membre du Comité, tout membre associé, ou tout Etat qui n'est pas membre de l'Organisation, invité à participer, en qualité d'observateur, à une session du Comité, peut soumettre des mémorandums sur un point quelconque de l'ordre du jour du Comité et participer, sans droit de vote, à toute discussion à une séance publique ou privée du Comité.
  3. Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité peut décider de limiter la participation à des séances privées aux représentants ou aux observateurs de chacun des Etats Membres de l'Organisation.

Article IV
Ordre du jour et documentation

1. Le Directeur général prépare, de concert avec le président du Comité, l'ordre du jour provisoire qu'il communique normalement deux mois au moins avant la session à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, ainsi qu'à tous les Etats non membres et à toutes les organisations internationales invités à participer à la session.

2. Les Etats Membres de l'Organisation et les membres associés agissant dans les limites de leur statut peuvent demander au Directeur général, normalement 30 jours au moins avant la date prévue pour la session, d'inscrire une question à l'ordre du jour provisoire. Le Directeur général informe alors les membres du Comité de la question dont l'inscription est proposée et communique, s'il y a lieu, les documents nécessaires.

3. Le premier point de l'ordre du jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour. Le Comité, au cours d'une session, peut, par assentiment général, amender l'ordre du jour par suppression, addition ou modification de n'importe quel point, sous réserve que toute question qui lui est renvoyée par le Conseil ou à la demande de la Conférence figure à l'ordre du jour adopté.

4. Les documents qui n'ont pas encore été distribués sont expédiés en même temps que l'ordre du jour provisoire ou aussitôt que possible après celui-ci.


Article V
Vote

1. Chaque Etat Membre du Comité dispose d'une voix.

2. Le président s'assure des décisions du Comité; à la demande d'un ou plusieurs membres, il peut faire procéder à un vote, auquel cas s'appliqueront mutatis mutandis les dispositions de l'article XII du Règlement général de l'Organisation.


Article VI
Comptes rendus et rapports

1. A chaque session, le Comité approuve un rapport au Conseil contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier.

2. Les rapports des sessions sont communiqués à tous les Etats Membres et membres associés de l'Organisation, aux Etats qui ne font pas partie de l'Organisation et qui ont été invités à prendre part à la session, ainsi qu'aux organisations internationales intéressées qui étaient représentées à la session.

3. Les observations du Comité concernant le rapport de l'un quelconque de ses organes subsidiaires et, sur demande d'un ou de plusieurs membres du Comité, l'opinion de ce membre ou de ces membres sont insérées dans le rapport du Comité. Si l'un des membres le demande, cette partie du rapport du Comité est communiquée dès que possible par le Directeur général aux Etats ou aux organisations internationales qui reçoivent normalement les rapports de l'organe subsidiaire en cause. Le Comité peut aussi demander au Directeur général d'appeler particulièrement l'attention des membres, en leur transmettant le rapport du Comité et le compte rendu de ses débats, sur ses opinions et observations relatives au rapport de l'un quelconque de ses organes subsidiaires.

4. Le Comité arrête la procédure concernant les communiqués de presse relatifs à son activité.


Article VII
Organes subsidiaires

1. Conformément aux dispositions de l'article XXX. 10 du Règlement général de l'Organisation, le Comité peut, si cela est nécessaire, constituer des sous-comités, des groupes de travail subsidiaires ou des groupes d'étude, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans le chapitre pertinent du budget approuvé de l'Organisation; il peut inclure, dans ces sous-comités, groupes de travail subsidiaires ou groupes d'étude, des Etats Membres qui ne sont pas membres du Comité et des membres associés. Les sous-comités, groupes de travail subsidiaires ou groupes d'étude créés par le Comité peuvent comprendre des Etats qui, sans être membres ni membres associés de l'Organisation, font partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Avant de prendre une décision entraînant des dépenses au sujet de la création d'organes subsidiaires, le Comité est saisi d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

3. Le Comité fixe le mandat de ses organes subsidiaires, qui lui font rapport. Les rapports des organes subsidiaires sont communiqués, pour information, à tous les membres des organes subsidiaires intéressés, à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, aux Etats qui ne font pas partie de l'Organisation et qui ont été invités à participer à la session des organes subsidiaires, ainsi qu'aux organisations internationales intéressées qui ont été autorisées à participer à ces sessions.


Article VIII
Suspension de l'application du règlement intérieur

Le Comité peut décider de suspendre l'application de l'un quelconque des articles ci-dessus de son règlement, sous réserve que l'intention de suspendre l'application dudit article ait fait l'objet d'un préavis de 24 heures et que la décision envisagée soit compatible avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation2. Il peut se dispenser de ce préavis si aucun membre n'y voit d'objection.


Article IX
Amendement du règlement intérieur

Le Comité peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender son règlement intérieur sous réserve que les amendements soient compatibles avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation. Aucune proposition d'amendement du règlement intérieur ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'aucune session du Comité si le Directeur général n'en a pas donné préavis aux membres 30 jours au moins avant l'ouverture de la session.



1 Il est entendu que dans ce contexte les termes «Acte constitutif» et «Règlement général de l'Organisation» englobent toutes les règles générales et déclarations de principe formellement adoptées par la Conférence et qui ont pour but de compléter l'Acte constitutif et le Règlement général, comme par exemple les «Principes régissant l'octroi du statut d'observateur aux Nations», et les règles générales applicables aux relations entre l'Organisation et les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

2 Voir la note de l'article III.1.


Previous PageTop Of PageNext Page