Article VI: Ordre du jour et documentation
Article IX: Organes subsidiaires
Article X: Suspension de l'application du règlement intérieur
Article XI: Amendement du règlement intérieur
La composition du Comité est conforme à l'article XXXIII.1 du Règlement général de l'Organisation.
1. A la première session qu'il tient après une session ordinaire de la Conférence, le Comité élit parmi les représentants de ses membres un président et quatre vice-présidents qui restent en fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau président et de nouveaux vice-présidents. Le président et les vice-présidents ne peuvent être réélus aux mêmes fonctions pour deux mandats successifs.
2. Le président ou, en son absence un des vice-présidents, préside les séances du Comité et exerce toutes autres fonctions de nature à faciliter la tâche du Comité. En cas d'empêchement du président et des vice-présidents, le Comité choisit un président de séance parmi les représentants de ses membres.
Le Directeur général de l'Organisation nomme un secrétaire qui remplit les fonctions nécessaires à la bonne marche des travaux du Comité.
1. Le Comité tient ses sessions dans les conditions prévues à l'article XXXIII.3 et 4 du Règlement général de l'Organisation et il en propose la date et le lieu.
2. Durant chaque session, le Comité tient autant de séances qu'il le désire.
3. La date et le lieu de chaque session sont normalement communiqués deux mois au moins avant la session à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, ainsi qu'à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux organisations internationales qui ont été invités à participer à la session.
4. Tout membre du Comité peut faire accompagner son représentant de suppléants, d'adjoints et de conseillers.
5. Pour toute décision du Comité, le quorum est constitué par la présence de représentants de la majorité des membres du Comité.
1. Tout Etat Membre de l'Organisation ou des Nations Unies qui ne fait pas partie du Comité, tout membre associé, ou tout Etat qui, sans être membre de l'Organisation ou des Nations Unies, est membre d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou tout mouvement de libération, conformément aux décisions de la Conférence et du Conseil, peut participer en qualité d'observateur à une session du Comité, soumettre des mémorandums et participer sans droit de vote à toute discussion à une séance publique ou privée du Comité.
2. La participation des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile aux travaux du Comité en qualité d'observateur est régie par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles de l'Organisation applicables en matière de relations avec les organisations internationales compte tenu des dispositions de l'article XXXIII du Règlement général de l'Organisation.
3. Conformément aux dispositions de l'article XXXIII.12 du Règlement général de l'Organisation, les organisations internationales compétentes sont invitées à participer aux travaux du Comité et à préparer des documents destinés aux réunions sur les questions relevant de leurs mandats respectifs, en collaboration avec le Secrétariat du Comité.
4. Les séances du Comité sont publiques, à moins que ce dernier ne décide de se réunir en séance privée pour l'examen de n'importe quel point de son ordre du jour.
1. Le Directeur général prépare, en consultation avec le président du Comité, l'ordre du jour provisoire qu'il communique normalement trois mois au moins avant la session à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, à tous les Etats Membres des Nations Unies et à toutes les organisations internationales invités à participer à la session.
2. Tous les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation, ainsi que tous les Etats non membres qui font partie du Comité peuvent demander au Directeur général, normalement 30 jours au moins avant la date prévue pour la session, d'inscrire une question à l'ordre du jour provisoire. Le Directeur général informe alors tous les membres du Comité de la question dont l'inscription est proposée et communique, s'il y a lieu, les documents nécessaires.
3. Le Comité, au cours d'une session, peut amender l'ordre du jour à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés en supprimant, ajoutant ou modifiant n'importe quel point, sous réserve que toute question qui lui est renvoyée par le Conseil ou à la demande de la Conférence figure à l'ordre du jour adopté.
4. Les documents qui n'ont pas encore été expédiés le sont en même temps que l'ordre du jour provisoire ou aussitôt que possible après, dans toutes les langues de l'Organisation.
1. Chaque Etat Membre du Comité dispose d'une voix.
2. Le président s'assure des décisions du Comité; à la demande d'un ou plusieurs membres, il peut faire procéder à un vote, auquel cas s'appliqueront mutatis mutandis les dispositions de l'article XII du Règlement général de l'Organisation.
1. A chaque session, le Comité approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Toute recommandation adoptée par le Comité qui affecte le programme ou les finances de l'Organisation ou qui a trait à des questions juridiques ou constitutionnelles est portée à la connaissance du Conseil, accompagnée des observations des comités subsidiaires compétents de ce dernier.
2. Les rapports du Comité sont soumis au Conseil et communiqués à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation, aux Etats non membres qui font partie du Comité, ainsi qu'aux organisations internationales et non gouvernementales intéressées qui étaient autorisées à se faire représenter à la session.
3. Conformément aux dispositions de l'article XXXIII.9 du Règlement général de l'Organisation, le Comité soumet régulièrement des rapports au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC), par l'intermédiaire du Conseil de l'Organisation.
1. Conformément aux dispositions de l'article XXXIII.l6 du Règlement général de l'Organisation, le Comité peut décider de constituer des organes subsidiaires ou ad hoc s'il estime que cette mesure est propre à faciliter ou accélérer ses travaux, sans entraîner de doubles emplois avec des organismes existants.
2. Avant de décider de la création d'organes subsidiaires ou ad hoc, le Comité examine les incidences administratives et financières de cette décision à la lumière d'un rapport que lui soumet le Directeur général.
3. Le Comité fixe le mandat, la composition et, autant que possible, la durée du mandat de ses organes subsidiaires ou ad hoc, qui lui font rapport. Les rapports des organes subsidiaires et des organes ad hoc sont communiqués pour information à tous les membres des organes subsidiaires ou ad hoc intéressés, à tous les membres du Comité, ainsi qu'aux organisations internationales intéressées qui ont été autorisées à participer à ces sessions.
Le Comité peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, décider de suspendre l'application de l'un quelconque des articles ci-dessus, sous réserve que la décision envisagée soit compatible avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation et que l'intention de suspendre l'application dudit article ait fait l'objet d'un préavis de 24 heures. Il peut se dispenser de ce préavis si aucun membre n'y voit d'objection.
Le Comité peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender son règlement intérieur, sous réserve que les amendements soient compatibles avec les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation. Aucune proposition d'amendement du règlement intérieur ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'aucune session du Comité si le Directeur général n'en a pas donné préavis aux membres 30 jours au moins avant l'ouverture de la session.