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L. OCTROI DU STATUT D'OBSERVATEUR (À DES ÉTATS)


L-1: Octroi du statut d'observateur1

L-2: Octroi du statut d'observateur à des Etats

L-3: Annexe4



Octroi du statut d'observateur1

1. A sa huitième session, la Conférence avait prié le Conseil d'étudier et de proposer des amendements à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation afin d'éliminer toute ambiguïté qui existerait sur la question du statut d'observateur, en se préoccupant notamment de la définition de ce statut, de l'établissement de critères pour son octroi et de tous les aspects juridiques et pratiques du problème.

Octroi du statut d'observateur à des Etats

2. La Conférence, à sa neuvième session, a accepté le point de vue du Conseil selon lequel le résultat recherché serait obtenu si l'on définissait:

  1. les catégories d'Etats qui peuvent être invités à envoyer des observateurs aux réunions de l'Organisation,
  2. l'autorité ayant pouvoir d'octroyer le statut d'observateur auxdits Etats, et
  3. les droits à accorder aux observateurs; elle a estimé, en outre, qu'étant donné le petit nombre de dispositions que contiennent l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur à des Etats, il était préférable d'énoncer des principes en la matière2.

3. C'est pourquoi, ayant apporté certaines modifications au texte qui lui était proposé par le Conseil (voir rapport de la vingt-sixième session), la Conférence a adopté la résolution ci-après:


Résolution N° 43/57

Octroi du statut d'observateur à des Etats
LA CONFÉRENCE

Considérant que l'Article III de l'Acte constitutif et les articles pertinents du Règlement général de l'Organisation relatifs au statut d'observateur manquent de clarté;

Adopte en matière d'octroi du statut d'observateur à des Etats les principes énoncés à l'Annexe C au présent rapport3

Invite tous les organes constitués sous l'égide de l'Organisation, en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif, à harmoniser le plus rapidement possible leur statut et leur règlement intérieur avec les principes mentionnés ci-dessus.

4. La Conférence a considéré que le principe énoncé au paragraphe 2 de la section A de l'exposé de principes mentionné ci-dessus devait figurer dans le Règlement général de l'Organisation adopté par la Conférence; elle a donc demandé au Conseil de lui soumettre à sa prochaine session un projet d'amendement à l'article XXVI.9 dudit Règlement (maintenant article XXV.9).

Annexe4
Principles Régissant l'Octroi du Statut d'Observateur aux Nations

A. Etats Membres et Membres associés

1. Session de la Conférence, du Conseil, des commissions et des comités

Les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation ne peuvent pas participer aux sessions de la Conférence en qualité d'observateurs. Ce principe s'applique également aux membres du Conseil et des commissions ou comités institués en application des dispositions de l'article VI ou de l'article XIV de l'Acte constitutif, en ce qui concerne l'admission aux sessions de ces organes.

2. Séances restreintes, privées ou secrètes du Conseil

L'article XXV.9 (c) du Règlement général de l'Organisation dispose que tout Etat Membre non représenté au Conseil et tout membre associé peuvent soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote. Pour l'interprétation de cette disposition, il sera entendu qu'en règle générale les Etats Membres de l'Organisation qui ne sont pas membres du Conseil ou les membres associés sont admis aux réunions privées, à moins que le Conseil n'en décide autrement si besoin en est.

3. Réunions régionales ou techniques (y compris celles de commissions régionales constituées en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif)

Tout Etat Membre ou tout membre associé peut, sur sa demande, participer en qualité d'observateur à toute réunion régionale ou technique des organes directeurs ou organes subsidiaires de la FAO ou à toute réunion régionale ou technique que le Directeur général, dans le cadre d'une autorisation du Conseil, prend l'initiative de convoquer ou dont l'organisation lui incombe au premier chef, même si géographiquement l'Etat Membre ou le membre associé n'appartient pas à la région considérée, toujours sous réserve que la question à discuter présente pour l'Etat Membre ou le membre associé un intérêt certain. L'intention de participer à l'une quelconque de ces réunions doit être notifiée au Directeur général quinze jours au moins avant la réunion, étant entendu que la réunion elle-même peut dispenser de ce préavis5.

4. Comités composés d'un nombre limité d'Etats Membres et de membres associés

Ne sont pas admis aux débats des comités composés d'un nombre limité d'Etats Membres et de membres associés qui ont été établis par la Conférence, par ses commissions ou par le Conseil en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif ou des articles XIV, XV ou XXV.l0 du Règlement général de l'Organisation, les observateurs des Etats Membres ou des membres associés qui ne font pas partie desdits comités, à moins que la Conférence, ses commissions ou le Conseil n'en décident autrement.

5. Territoires non autonomes et territoires sous tutelle administrés par des Etats Membres

Le Directeur général peut attirer l'attention de la puissance métropolitaine ou de l'autorité chargée de l'administration de territoires sur l'opportunité que pourrait présenter sa participation à une réunion régionale ou technique qui offre de l'intérêt pour tel ou tel territoire non autonome ou territoire sous tutelle.


B. Etats non membres

1. Les Etats qui ne sont pas membres ou membres associés de l'Organisation mais qui sont membres des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent, sur demande et sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe B 4, être invités par la Conférence ou par le Conseil à se faire représenter par un observateur à une session de ces organes.

2. Ces Etats peuvent, sur demande et avec l'approbation du Conseil, participer aux réunions régionales ou techniques de l'Organisation. Si toutefois l'urgence est telle que le temps manque pour consulter le Conseil, le Directeur général peut, sur demande, inviter ces Etats à envoyer un observateur aux réunions en question.

3. Les Etats qui ne sont ni membres ou membres associés de l'Organisation, ni membres des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne peuvent envoyer d'observateurs à aucune réunion de l'Organisation.

4. Les Etats qui, ayant été membres de l'Organisation, s'en sont retirés en laissant des arriérés de contributions ne peuvent envoyer d'observateurs à aucune réunion de l'Organisation avant de s'être libérés ou que la Conférence ait approuvé un arrangement pour le règlement desdits arriérés, excepté si, dans des circonstances particulières, le Conseil en décide autrement.

5. Si l'Organisation a reçu une demande d'admission à la qualité de membre, l'autorité qui l'a présentée peut, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, être invitée par le Conseil à participer en qualité d'observateur aux réunions techniques que l'on estime présenter pour elle un intérêt technique, en attendant que la Conférence ait statué sur la demande d'admission.

6. Les articles XXIV.1 (d) (v) et XXXII.26 du Règlement général de l'Organisation seront interprétés à la lumière des principes énoncés aux paragraphes B 3 et B 4.

7. Des circonstances exceptionnelles peuvent exiger qu'un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation, mais qui est membre des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, soit consulté au sujet d'une action technique; dans ce cas, la nature restrictive des principes énoncés aux paragraphes B 4 et B 5 ci-dessus ne devrait pas interdire au Directeur général d'inviter 1'Etat non membre en question à se faire représenter par un observateur à une réunion technique en vue de discuter un problème particulier, si le Directeur général estime agir ainsi dans l'intérêt supérieur de l'Organisation et de son travail, étant entendu qu'il consultera les Etats Membres du Conseil, le cas échéant par correspondance.


C. Statut des observateurs

1. Les observateurs des Etats admis à participer aux réunions de l'Organisation peuvent être autorisés à:

  1. faire uniquement des exposés officiels aux séances plénières de la Conférence et du Conseil et aux séances de la Commission plénière, sous réserve de l'approbation du Bureau de la Conférence ou de celle du Conseil;
  2. prendre part aux débats des commissions et comités de la session de la Conférence et du Conseil et aux débats des réunions techniques, sous réserve de l'approbation du président de la réunion dont il s'agit, et sans droit de vote;
  3. recevoir les documents, autres que ceux dont la distribution est restreinte, et le rapport de la réunion;
  4. présenter des exposés écrits se rapportant à des points particuliers de l'ordre du jour;
  5. participer aux séances privées du Conseil ou d'une commission ou d'un comité établis par la Conférence ou par le Conseil, sous réserve de ce qui suit:

S'il est décidé que le Conseil ou une commission ou un comité établis par la Conférence ou par le Conseil siégeront en séance privée, la Conférence, le Conseil, la Commission ou 1e Comité, sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation ainsi que des principes énoncés dans la présente résolution, détermineront en même temps la portée de cette décision en ce qui concerne les observateurs des Etats Membres et des membres associés qui ne font pas partie de la commission ou du comité, et les observateurs des Etats non membres qui auront été invités à se faire représenter à la session de la Commission ou du Comité.



1 Voir paragraphes 497 à 499 du Rapport de la neuvième session de la Conférence.En ce qui concerne l'octroi du statut d'observateur à des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, voir page 183.

2 Les raisons qui ont conduit à l'adoption des divers principes énoncés dans la résolution sont exposées en détail dans le Rapport de la vingt-sixième session du Conseil.

3 Annexe C du Rapport de la neuvième session de la Conférence; voir pages 161 à 164 du présent volume.

4 Annexe C du Rapport de la neuvième session de la Conférence.

5 La situation en ce qui concerne les organes constitués en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif, est traitée dans l'Annexe D du Rapport de la neuvième session de la Conférence (Principes et procédures devant régir les conventions et accords conclus en vertu des articles XIV et XV de l'Acte constitutif, et les commissions et comités établis au titre de l'article VI de l'Acte constitutif; voir pages 185 à 189 du présent volume.)

6 Maintenant article XXXV.2.


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