


N-1: Préambule
N-2: Principes directeurs applicables aux relations entre la FAO et les organisations intergouvernementales
N-3: Annexe3
Préambule
1. Le Conseil, ayant été saisi à sa vingt-neuvième session d'un projet d'accord entre la FAO et une organisation intergouvernementale, avait prié le Comité des questions constitutionnelles et juridiques d'examiner ce texte. Dans son rapport à la trente et unième session du Conseil, le Comité a attiré l'attention sur le fait qu'au cours des quelques dernières années la Conférence avait élaboré et approuvé une série de principes directeurs applicables aux relations entre la FAO et les organisations internationales non gouvernementales, mais qu'elle n'avait pas établi de principes comparables concernant les relations avec les organisations intergouvernementales, ce qui avait rendu difficile la tâche du Comité.
2. Le Conseil avait partagé le point de vue du Comité selon lequel il convient d'établir une série de critères devant servir de principes directeurs à la lumière desquels seraient examinées les propositions relatives à des accords établissant des relations avec des organisations intergouvernementales.
3. La Conférence, à sa dixième session1, était saisie d'une série de principes directeurs qui avaient été établis par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à la demande du Conseil et qui lui ont été soumis sous la cote C 59/32.
4. Deux Etats Membres ont été d'avis qu'il convenait d'adopter un critère plus restrictif en ce qui concerne les objectifs et les activités de toute organisation intergouvernementale dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Cependant, la majorité a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier en quoi que ce soit le texte des critères établis par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques.
Résolution N° 69/59
Principes directeurs applicables aux relations entre la FAO et les organisations intergouvernementales
LA CONFÉRENCE
Constatant qu'il n'a pas été établi de série de critères applicables aux relations entre la FAO et les organisations intergouvernementales;
Considérant l'opportunité d'adopter une série de principes directeurs dont il faudrait tenir compte lors de l'examen de propositions tendant à la conclusion d'accords formels de relations avec des organisations intergouvernementales;
Ayant étudié les principes directeurs qui ont été élaborés par le Comité des questions constitutionnelles et juridiques et soumis à la Conférence par l'intermédiaire du Conseil sous la cote C 59/32;
Approuve ces principes directeurs, qui devront servir à rappeler les points dont il convient de tenir compte lors de l'examen d'accords formels établissant des relations entre la FAO et des organisations intergouvernementales et dont le texte figure à l'Annexe G au présent rapport2.
Annexe3
Principles Directeurs Applicables aux Accords Formels de Coopération entre la FAO et d'autres Organisations Intergouvernementales
Préambule
Lorsqu'on envisage de conclure des accords avec des organisations internationales gouvernementales autres que celles qui font partie de la famille des Nations Unies, il convient de tenir compte des éléments suivants:
- Caractère intergouvernemental de l'organisation intéressée.
- Opportunité de conclure des accords formels.
- Contenu des accords - Etendue et modalités de la coopération.
A. Caractère intergouvernemental de l'organisation intéressée
Les critères actuellement appliqués par la FAO pour reconnaître le caractère intergouvernemental d'une organisation devraient être maintenus, à savoir:
- l'organisation devrait avoir été créée par une convention intergouverne-mentale (les parties à la convention étant des Etats);
- l'organe directeur de l'organisation devrait être composé de membres désignés par les gouvernements;
- l'organisation devrait être financée principalement, sinon exclusivement, par des contributions de gouvernements.
B. Opportunité de conclure des accords formels
Pour trancher la question de principe de savoir s'il y a lieu de conclure un accord formel avec une organisation intergouvernementale, il convient de se fonder sur les éléments suivants:
1. Facteurs inhérents à l'organisation intéressée
- Les buts de l'organisation devraient être conformes aux principes généraux énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans l'Acte constitutif de la FAO.
- Les objectifs et activités de l'organisation devraient se rapporter, en partie tout au moins, à l'alimentation et à l'agriculture, ou tendre à favoriser la coopération de ses membres dans des domaines connexes.
- La structure et les méthodes de l'organisation intéressée devraient être de nature à lui permettre de coopérer effectivement avec la FAO et de l'aider à atteindre ses objectifs.
- L'organisation intéressée devrait avoir la capacité juridique de conclure des accords avec d'autres organisations internationales; il devrait être établi, préalablement à la conclusion d'un accord, que celle-ci a été dûment autorisée par l'organe compétent.
- Il conviendrait de tenir compte de la nature des rapports que l'organisation intéressée a établis avec d'autres organisations intergouvernementales, y compris celles qui appartiennent à la famille des Nations Unies.
- Sauf circonstances exceptionnelles justifiant une décision contraire, des accords ne devraient être conclus qu'avec les organisations dont les membres font partie de l'une au moins des organisations de la famille des Nations Unies.
2. Facteurs intéressant la coopération avec la FAO
- La coopération devrait avoir pour but de permettre les consultations, la coordination des efforts, l'assistance mutuelle et, si possible, l'action conjointe dans les domaines d'intérêt commun, étant entendu que cette coopération va dans le sens des objectifs de la FAO.
- La conclusion d'un accord formel devrait être justifiée par la portée et l'étendue de la coopération passée, présente ou future avec la FAO.
- Il conviendrait d'examiner:
- si des dispositions précises et permanentes sont souhaitables pour jeter les bases d'une coopération et éviter les chevauchements ou pour d'autres raisons;
- si une entente régionale ad hoc, plutôt qu'un accord formel, permettrait tout aussi bien d'obtenir l'effet souhaité; ou
- si la coopération de caractère non formel s'est heurtée à des difficultés qui ne sauraient être éliminées à moins de conclure un accord formel.
- Les incidences administratives et financières de l'accord avec la FAO devraient être étudiées en consultation avec le Comité du programme et avec le Comité financier.
C. Contenu des accords - Etendue et modalités de la coopération
Les clauses de l'accord devraient être en harmonie avec les dispositions de l'Acte constitutif et des règlements de l'Organisation; elles devraient définir avec toute la précision possible les formes de coopération et ne devraient pas susciter, sur le plan du fonctionnement ou de la procédure, des difficultés telles que l'accord puisse présenter plus d'inconvénients que d'avantages pour la FAO.
Les formes de liaison à envisager sont les suivantes:
- rapports d'activités;
- droit de proposer l'inscription de questions spécifiques à l'ordre du jour d'organes directeurs;
- représentation réciproque aux réunions et dispositions pertinentes;
- échange de publications et, s'il y a lieu, d'autres formes de documentation.
Les méthodes permettant de réaliser une coopération étroite et d'éviter les chevauchements devraient comporter les éléments suivants:
- répartition des responsabilités;
- indication des domaines spécifiques dans lesquels la coopération est nécessaire;
- consultation à tous les stades de l'élaboration et de l'exécution des programmes intéressant l'une ou l'autre partie;
- nature et modalités de l'action conjointe;
- coopération pour la diffusion de l'information, y compris les méthodes de financement de cette activité;
- si l'organisation intéressée a un caractère régional, il conviendrait de faire figurer dans l'accord les dispositions, destinées à assurer la coopération par 1'entremise du bureau régional compétent de la FAO, qui ont été jugées acceptables après consultation avec les Etats Membres de la FAO appartenant à la région dont s'occupe l'autre organisation.
1 Voir paragraphes 599 à 602 du Rapport de la dixième session de la Conférence.
2 Annexe G du Rapport de la dixième session de la Conférence; voir pages 169 à 172 du présent volume.
3 Annexe G du Rapport de la dixième session de la Conférence.


