P- 5: Choix des organisations pouvant être admises à entretenir des relations avec la FAO
P- 6: Portée des arrangements en vue de la consultation, de la coopération et de la liaison
1. Conformément aux dispositions des résolutions relatives aux «relations avec les organisations non gouvernementales» adoptées par la Conférence à sa cinquième session et amendées par les résolutions de la Conférence N0S 74/51, 37/53 et 39/57, des sixième, septième et neuvième sessions respectivement, les dispositions relatives aux échanges de vues, à la coopération et à la liaison avec des organisations internationales non gouvernementales seront établies ou appliquées comme suit.
2. Les arrangements conclus en vue de la consultation, de la coopération et de la liaison sont destinés à permettre à la FAO d'obtenir des organisations internationales non gouvernementales des renseignements et des avis autorisés, une coopération et une assistance techniques, et de permettre aux organisations qui représentent des secteurs importants de l'opinion publique et qui font autorité en matière professionnelle et technique dans les domaines de leur compétence d'exprimer les points de vue de leurs membres.
3. Les dispositions qui seront prises avec lesdites organisations viseront à permettre à la FAO de réaliser ses objectifs, en obtenant des organisations internationales non gouvernementales le maximum de coopération pour l'exécution de son programme.
4. Les relations de la FAO avec une organisation internationale non gouvernementale peuvent prendre l'une des trois formes indiquées ci-dessous, d'après l'importance que le champ d'activité de l'organisation présente pour les activités de la FAO, quel que soit le degré de coopération envisagé dans le champ commun d'activité: statut consultatif, statut consultatif spécial ou statut de liaison.
5. La FAO entretient des relations avec certaines organisations internationales non gouvernementales, en vue d'obtenir leur avis et de les associer effectivement aux activités de l'Organisation.
Organisations pouvant être admises au statut consultatif
6. Pour être admise au statut consultatif, une organisation internationale non gouvernementale doit:
Organisations pouvant être admises au statut consultatif spécial
7. Pour être admise au statut consultatif spécial, une organisation internationale non gouvernementale doit:
Organisations pouvant être admises au statut de liaison
8. Pour être admise au statut de liaison, une organisation internationale non gouvernementale doit:
9. Avant l'établissement, sous quelque forme que ce soit, de relations avec une organisation internationale non gouvernementale, celle-ci doit fournir à la FAO les informations que le Directeur général lui aura demandées.
Statut consultatif
10. La Conférence examine, à chacune de ses sessions, les propositions soumises par le Conseil au sujet des organisations qui désirent être admises au statut consultatif et prend une décision à cet égard. Le statut consultatif ne prend son plein effet que lorsque la Conférence a donné son approbation et que l'organisation a accepté les conditions énoncées ci-dessous aux paragraphes l8, 19 et 20. Les années où la Conférence ne se réunit pas, le Conseil peut examiner les demandes d'admission au statut consultatif et se prononcer sur ces demandes, sous réserve d'un nouvel examen par la Conférence à sa session suivante.
11. En se prononçant sur les demandes d'admission au statut consultatif présentées par des organisations internationales non gouvernementales, la Conférence s'inspire des principes ci-après:
Statut consultatif spécial
12. Le Directeur général peut accorder, s'il le juge à propos, le statut consultatif spécial à des organisations internationales non gouvernementales, après que celles-ci ont accepté les dispositions énoncées ci-dessous aux paragraphes 2l et 22. Il présente à ce sujet un rapport au Conseil et prend son avis s'il le juge nécessaire.
13. Lorsqu'il donne satisfaction aux demandes d'admission au statut consultatif spécial, le Directeur général s'inspire, s'il y a lieu, des principes qui s'appliquent aux demandes d'admission au statut consultatif (paragraphe 11 ci-dessus).
14. Lorsqu'il existe plusieurs organisations internationales non gouvernementales qui s'occupent d'un des domaines d'activité de la FAO, une seule d'entre elles, en principe, doit bénéficier du statut consultatif spécial; aucune décision ne doit être prise avant que la ou les divisions intéressées aient déterminé laquelle de ces organisations paraît la plus susceptible d'aider la FAO à atteindre ses objectifs. On ne négligera aucune occasion d'encourager ces organisations à se fédérer ou à s'associer.
Statut de liaison
15. Le Directeur général peut, à sa discrétion, octroyer le statut de liaison à des organisations internationales non gouvernementales, conformément aux dispositions du paragraphe 8 ci-dessus. Il présente un rapport à ce sujet au Conseil et prend son avis s'il le juge nécessaire.
16. Lorsqu'il octroie le statut de liaison à des organisations internationales non gouvernementales, le Directeur général s'inspire, s'il y a lieu, des principes qui s'appliquent à l'octroi du statut consultatif.
17. Le fait, pour une organisation internationale non gouvernementale, d'être invitée à une réunion de la FAO et d'y être représentée par un observateur n'implique pas l'octroi d'un statut différent de celui auquel la FAO l'avait déjà admise.
Organisations admises au statut consultatif
18. Les privilèges de ces organisations internationales non gouvernementales, lorsqu'elles participent aux sessions de la Conférence et du Conseil et à d'autres réunions, sont ceux qui figurent à l'article XVII.3 du Règlement général de l'Organisation.
19. Les organisations admises au statut consultatif:
20. D'autre part, les organisations admises au statut consultatif s'engagent:
Organisations admises au statut consultatif spécial
21. Les organisations admises au statut consultatif spécial:
22. D'autre part, les organisations admises au statut consultatif spécial s'engagent:
Organisations admises au statut de liaison
23. Les méthodes et la portée de la collaboration entre une organisation admise au statut de liaison et la FAO sont déterminées et acceptées dans une correspondance échangée entre l'organisation intéressée et le Directeur général.
24. Le Directeur général peut inviter les organisations admises au statut de liaison à envoyer des observateurs aux réunions spécialisées tenues sous les auspices de la FAO, lorsqu'il a la certitude qu'elles peuvent apporter une contribution importante à la réunion dont il s'agit. Les droits de ces observateurs sont déterminés dans la correspondance susmentionnée, mais ils ne sauraient dépasser ceux dont jouissent les observateurs des organisations admises au statut consultatif spécial.
25. Les organisations admises au statut de liaison peuvent être invitées à envoyer des observateurs aux sessions de la Conférence et du Conseil si, de l'avis du Directeur général, il existe des raisons concrètes de les inviter, dans l'intérêt du travail technique de l'Organisation.
26. La Conférence peut mettre fin aux arrangements octroyant le statut consultatif qu'elle n'estime plus nécessaires ou appropriés, par suite de modifications apportées au programme ou pour d'autres raisons. Dans certains cas qui peuvent se présenter entre les sessions de la Conférence, le Conseil peut mettre fin à ces arrangements, sous réserve d'examen par la Conférence.
27. Le Directeur général peut mettre fin aux arrangements octroyant le statut consultatif spécial qu'il n'estime plus nécessaires ou appropriés par suite de modifications apportées au programme ou pour d'autres raisons, et il en informe le Conseil.
28. Une organisation admise au statut consultatif ou au statut consultatif spécial, qui n'a manifesté aucun intérêt ou ne se sera fait représenter à aucune réunion pendant deux ans, peut être considérée comme ne présentant pas un intérêt suffisant pour justifier le maintien des relations consultatives.
29. Le Directeur général peut mettre fin aux arrangements octroyant le statut de liaison qu'il n'estime plus nécessaires ou appropriés par suite de modifications apportées au programme ou pour d'autres raisons, et il en informe le Conseil.
30. Le Directeur général fournit, dans son rapport à la Conférence, des renseignements sur les relations entre la FAO et les organisations internationales non gouvernementales, qui ont été établies conformément aux présents principes et procédures.
31. La Conférence révise à chacune de ses sessions la liste des organisations qu'elle a admises au statut consultatif.
32. La Conférence révise, tous les deux ans, les présents principes et procédures et examinera, le cas échéant, tous amendements qui lui paraîtront souhaitables.