1. A sa huitième session, la Conférence avait prié le Conseil d'étudier et de proposer des amendements à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation afin d'éliminer toute ambiguïté qui existerait sur la question du statut d'observateur, en se préoccupant notamment de la définition de ce statut, de l'établissement de critères pour son octroi et de tous les aspects juridiques et pratiques du problème.
Décide
Note que, sous réserve de l'interprétation précédente, les dispositions de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation qui s'appliquent aux organisations internationales, ainsi que les principes gouvernant les relations de la FAO avec les organisations internationales non gouvernementales, adoptés par la Conférence à sa septième session 2, établissent des critères satisfaisants pour l'octroi du statut d'observateur aux organisations internationales et définissent convenablement les droits de leurs observateurs.
1 Paragraphe 497 et Résolution No 44/57 du Rapport de la neuvième session de la Conférence. Voir également page 159, paragraphe 2, «Octroi du staut d'observateur à des Etats».
2 Voir «Principes directeurs régissant les relations entre la FAO et les organisations internationales non gouvernementales», pages 175 à 182.