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R. PRINCIPES ET PROCÉDURES DEVANT RÉGIR LES CONVENTIONS ET ACCORDS CONCLUS EN VERTU DES ARTICLES XIV ET XV DE L'ACTE CONSTITUTIF, ET LES COMMISSIONS ET COMITÉS ÉTABLIS AU TITRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACTE CONSTITUTIF


R- 1: Préambule

R- 2: Considérations essentielles

R- 3: Résolution No. 46/57

R- 4: Résolution No. 47/57

R- 5: Annexe6

R- 6: Addenda I

R- 7: Addenda II

R- 8: Addenda III



Préambule

1. Après avoir examiné le rapport du Conseil (C 57/38), la Conférence1, à sa neuvième session, a conclu qu'il est nécessaire de poser des principes à appliquer à l'avenir chaque fois qu'il y aura lieu de faire intervenir les dispositions des articles VI, XIV ou XV de l'Acte constitutif. Il ne s'agit pas de prescrire des règles trop rigides, car il est bien évident que chaque texte de convention, chaque règlement, doit être rédigé en fonction de son objet. Mais la Conférence a voulu établir un cadre, c'est-à-dire des normes juridiques et administratives, dont devront s'inspirer à l'avenir ceux qui rédigeront des textes nouveaux, des amendements à des accords déjà en vigueur, ou les règles constitutives de commissions et comités.


Considérations essentielles

2. Aux termes des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif, la Conférence et le Conseil peuvent établir des commissions générales ou régionales ainsi que des comités et des groupes de travail, et convoquer des réunions générales, techniques, régionales ou autres. Il suffit donc d'une décision soit de la Conférence, soit du Conseil, pour que l'acte juridique nécessaire soit accompli.

3. L'article XIV de l'Acte constitutif s'applique aux conventions et accords multilatéraux conclus sous l'égide de l'Organisation. Il s'agit d'accords entre Etats où, conformément aux principes du droit international public, l'acte juridique est le résultat d'un concours de volontés souveraines.

4. Toutefois, la procédure de l'accord multilatéral a été utilisée à diverses reprises pour créer des commissions ou comités ayant une tâche précise à accomplir dans le cadre général du mandat de l'Organisation.

5. Il importe ici de rappeler que le but exprès d'un accord multilatéral est de créer des obligations contractuelles pour ceux qui acceptent de devenir parties à l'accord. Les parties contractantes s'engagent à faire ou à ne pas faire certaines choses, les obligations dont il s'agit étant généralement acceptées pour une période de temps déterminée. Ce principe comporte une conséquence directe: tout accord conclu conformément à l'article XIV de l'Acte constitutif entre Etats Membres de l'Organisation devrait comporter des obligations financières ou autres qui vont au-delà de celles que prévoit l'Acte constitutif de l'Organisation. S'il n'en est pas ainsi, l'accord n'a aucune raison d'être, du moins dans les formes juridiques que prescrit l'article XIV de l'Acte constitutif.

6. Dès lors, tout accord multilatéral entre Etats Membres peut certes comporter la création d'une commission ou d'un organe exécutif, mais ceci ne saurait être une fin en soi puisque l'article VI donne pouvoir à la Conférence et au Conseil de créer des organismes de ce genre par simple décision. La création d'une commission ou d'un comité par accord multilatéral ne se justifie donc que si cet accord prévoit l'acceptation d'obligations précises allant au-delà de la simple participation aux travaux d'un organe de ce genre.

7. Il découle de ce qui précède qu'il convient d'établir une distinction nette entre deux ordres de principes: d'une part, ceux qui doivent régir la préparation, la conclusion, l'entrée en vigueur et l'application d'une convention ou d'un accord entrant dans le cadre de l'article XIV de l'Acte constitutif, autrement dit certains aspects du droit des traités; d'autre part, ceux qui sont applicables à la création et aux règles constitutives de commissions, comités ou groupes de travail institués par des conventions ou accords, ou en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif (composition, mandat, règlement intérieur, procédure de rapport, etc.).


Résolution N° 46/57

Conventions et accords, règles constitutives des commissions et comités
LA CONFÉRENCE

1. Vu que les conventions et accords prévus par l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation ont pour but d'entraîner de nouvelles obligations contractuelles pour les Etats Membres qui sont parties à ces conventions et accords;

Déclare qu'il n'y a lieu de conclure ces conventions et accords que s'ils créent pour les parties contractantes des obligations allant au-delà de celles assumées aux termes de l'Acte constitutif de l'Organisation.

2. Considérant en outre l'opportunité d'éviter à l'avenir que les textes des conventions et accords établis en vertu de l'Article XIV de l'Acte constitutif de l'Organisation ne présentent des divergences et des insuffisances, et d'assurer une plus grande uniformité dans les clauses des conventions et accords, ainsi que dans la procédure utilisée pour préparer les textes et les soumettre à l'approbation de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation;

Décide que les principes énoncés à l'Annexe D du présent rapport 2 s'appliqueront à l'avenir à l'établissement des conventions et accords et qu'il en sera tenu compte par la Conférence et le Conseil lorsqu'ils approuveront ces conventions et accords 3.

3. Vu l'opportunité d'harmoniser et d'uniformiser les règles constitutives des commissions, comités, sous-commissions et sous-comités créés en vertu de l'Article VI ou de l'Article XIV de l'Acte constitutif;

Constatant que les activités de ces organes doivent se conformer à la ligne de conduite de l'Organisation;

Décide que les principes énoncés à l'Annexe D du présent rapport sont applicables aux règles constitutives des commissions, comités, sous-commissions et sous-comités existants, établis au titre de l'article VI de l'Acte constitutif, ainsi qu'à ceux qui seront établis à l'avenir en vertu du même Article, et que ces principes sont applicables à l'élaboration des règles constitutives des organes qui seront établis à l'avenir au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif 4.

4. Reconnaissant la nécessité d'amender l'Acte constitutif et le Règlement général de l'Organisation à la lumière de la présente Résolution;

Adopte les amendements figurant à l'Annexe I du présent rapport 5; et

Invite instamment les parties aux conventions et accords existants et les membres des organes créés en vertu de ces conventions et accords à appliquer, dans toute la mesure possible, les règles contenues dans le présent exposé de principes et celles qui se dégagent des amendements à l'Acte constitutif et au Règlement général de l'Organisation figurant à l'Annexe I du présent rapport; et

Invite ces parties à amender, lorsque cela est possible, le texte de ces conventions et accords, de façon à les harmoniser avec les principes et amendements ci-dessus.


Organismes semi-autonomes

5. La Conférence a constaté que les dispositions des statuts de certains organismes n'étaient pas sans créer quelque ambiguïté quant à leur situation juridique. On s'est demandé si ces organismes peuvent être considérés comme des personnes juridiques entièrement indépendantes n'ayant que des rapports de travail avec l'Organisation, ou comme des organismes créés dans le cadre de l'Organisation en vertu des articles VI, XIV ou XV de l'Acte constitutif. La Conférence s'est préoccupée du fait que les rapports de ces organismes avec l'Organisation et, partant, la nature et l'étendue des responsabilités de celle-ci à leur égard, ne sont pas clairement définis.


Résolution N° 47/57

Organismes semi-autonomes
LA CONFÉRENCE

Vu l'opportunité d'éviter toute ambiguïté en ce qui concerne la situation juridique des organismes patronnés par l'Organisation;

Décide qu'à l'avenir les organismes utilisant les services de secrétariat de l'Organisation seront soit:

  1. créés en vertu de l'Article VI ou de l'Article XIV de l'Acte constitutif et des articles pertinents du Règlement général de l'Organisation; soit
  2. créés en vertu de l'Article XV de l'Acte constitutif, les liens existant entre ces organismes et l'Organisation étant alors clairement définis dans chaque cas; soit
  3. totalement extérieurs à l'Organisation et, comme tels, absolument indépendants, toute question de coopération ou de coordination devant être réglée par un accord fixant les rapports entre l'Organisation et l'organisme intéressé, qui devra être approuvé par le Conseil et la Conférence, aux termes des dispositions de l'Article XXIV.4 (c) du Règlement général de l'Organisation et de l'Article XIII de l'Acte constitutif; cet accord stipulera que l'Organisation ne fournira ses services que si, d'une part, le programme et, d'autre part, les méthodes et les opérations financières de ces organismes sont compatibles avec les objectifs de l'Organisation et aident à les atteindre.

Annexe6
Principes et Procédures Devant Régir les Conventions et Accords Conclus en Vertu des Articles XIV et XV de l'Acte Constitutif, et les Commissions et Comités Établis au Titre de l'Article VI de l'Acte Constitutif


A. Principes devant régir les conventions et accords

Terminologie

1. Les traités de portée universelle conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif seront dénommés «conventions», les autres étant appelés «accords».

2. A l'avenir, le terme «acte constitutif» sera réservé à l'Acte constitutif de l'Organisation et l'expression «statuts» sera utilisée uniquement pour désigner l'ensemble des règles constitutives des organismes créés en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif, cette expression englobant le mandat, la procédure à suivre pour faire rapport, le règlement intérieur, etc.

3. A l'avenir, le terme «conseil» désignera uniquement le Conseil de l'Organisation. Les organismes créés en vertu de conventions ou d'accords au titre de l'article XIV de l'Acte constitutif seront dénommés «commissions» ou «comités» et leurs organes subsidiaires «sous-commissions», «sous-comités» ou «groupes de travail».

Participation aux conventions et accords

4. Méthode de participation: L'Organisation a appliqué jusqu'ici tant le système traditionnel (signature, signature ad referendum, adhésion) que la méthode plus récente et plus simple de l'acceptation par dépôt d'un instrument d'acceptation, et ces deux systèmes seront conservés. Dans les deux cas, la période pendant laquelle les Etats peuvent devenir parties à la convention ou à l'accord peut être limitée, le cas échéant, par une clause de l'instrument principal.

Préambule

5. Le préambule spécifiera toujours que la convention ou l'accord est établi dans le cadre de l'Organisation. Il énoncera, en outre, en termes explicites l'objet de la convention ou de l'accord, qui devra être conforme aux objectifs de l'Organisation.

6. Le préambule ne fera mention ni des parties chargées de rédiger le texte ni des dates auxquelles 1'instrument sera approuvé par la réunion chargée de rédiger le texte ou par le Conseil ou la Conférence. La date d'approbation par l'autorité compétente de l'Organisation sera indiquée dans le dispositif ou dans la clause finale de l'instrument.

Participation des membres associés

7. Les organes existants qui ont été créés en vertu de conventions et d'accords seront invités à amender leurs textes constitutifs, le cas échéant, de manière à rendre possible la participation de membres associés.

Amendements

8. Les conventions et accords contiendront, lorsqu'il y a lieu, des dispositions d'où se dégageront les principes suivants:

  1. Les amendements à toutes les conventions et à tous les accords établis en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif devront être transmis au Conseil qui aura le pouvoir de les désavouer s'il est d'avis que ces amendements sont incompatibles avec les objectifs et les buts de l'Organisation ou avec les dispositions de l'Acte constitutif. S'il l'estime souhaitable, le Conseil peut renvoyer ces amendements à la Conférence qui aura le même pouvoir de désaveu. En outre, ces amendements devront être approuvés au préalable au moins à la majorité des deux tiers de toutes les parties à la convention ou à l'accord. Les amendements aux conventions et accords ne portant pas création d'un organisme seront soumis à un comité consultatif avant d'être examinés par le Conseil.
  2. Les amendements sont opérants jusqu'à ce qu'ils soient désavoués par le Conseil ou la Conférence.
  3. Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les parties contractantes n'entrent en vigueur pour chacune d'elles qu'à compter de son acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe toutes les parties contractantes de la réception de ces instruments et de l'entrée en vigueur des amendements.
  4. Les conventions et accords contiendront une clause concernant la position des parties contractantes qui n'acceptent pas les amendements.

Entrée en vigueur des conventions et accords

9. L'uniformité n'est pas nécessaire en ce qui concerne le nombre des participations requises pour qu'une convention ou un accord entre en vigueur. Tous les textes doivent indiquer la méthode utilisée pour déterminer la date effective de participation. La notification de participation sera adressée par le Directeur général à toutes les parties ayant donné leur signature, leur adhésion ou leur acceptation et à tous les Etats Membres de l'Organisation, conformément à l'article XXI.3 du Règlement général de l'Organisation ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies, conformément au règlement d'application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Réserves

10. Une clause sur la recevabilité des réserves peut être insérée dans les conventions et accords. Une telle clause doit être conforme au droit international public tel que reflété, notamment, dans les dispositions de la Partie II, Section 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. En l'absence d'une telle clause, la recevabilité des réserves est régie par le droit international public tel que reflété dans lesdites dispositions de la Convention de Vienne. Le Directeur général de l'Organisation notifie toutes les réserves à tous les gouvernements qui ont signé, adhéré ou accepté.

Application territoriale

11. Pour écarter toute possibilité d'ambiguïté, toute convention et tout accord contiendra une clause concernant l'application territoriale. Les parties contractantes indiqueront expressément au moment de la signature, ratification, adhésion ou acceptation, à quels territoires s'applique la convention ou l'accord, en particulier dans les cas où un gouvernement est responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire. A défaut d'une telle déclaration, la convention ou l'accord sera considéré comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels l'Etat intéressé est responsable de la conduite des relations internationales. Sous réserve des principes énoncés au paragraphe 14 et de toute disposition pertinente de la convention ou de l'accord concernant le retrait des parties contractantes, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

Accords complémentaires

12. Les Etats qui ne sont pas parties à une convention ou à un accord fondamental peuvent devenir parties à un accord complémentaire. Toutefois, si la participation à la convention ou à l'accord fondamental est limitée aux Etats Membres de l'Organisation, les Etats non membres qui sont membres des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ne pourront devenir parties à l'accord complémentaire que si l'instrument fondamental prévoit cette possibilité.

Interprétation des conventions et accords et règlement des différends

13. Toute convention ou tout accord contiendra une clause appropriée relative à son interprétation et au règlement des différends. Parmi les procédures qui s'offrent pour régler les différends sont la conciliation, l'arbitrage ou le recours à la Cour internationale de justice. La nature de la clause relative au règlement des différends est déterminée dans chaque convention ou accord d'après le caractère et l'objet de cet instrument particulier.

Retrait et dénonciation

14.

  1. A l'avenir, tout accord ou convention contiendra une clause de retrait ou de dénonciation qui tiendra compte des principes suivants:
    1. Aucun Etat participant ne pourra se retirer avant l'expiration d'une certaine période de participation. L'uniformité n'est pas nécessaire en ce qui concerne la durée de cette période ou le délai de préavis7.
    2. Un Etat responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire devra indiquer, lorsqu'il notifie son retrait d'une convention ou d'un accord, le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait sera considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont ledit Etat assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.
    3. Un Etat peut notitier le retrait d'un ou plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales.
  2. Certains des accords et conventions existants prévoient la participation:
    1. soit uniquement d'Etats Membres,
    2. soit d'Etats Membres et d'Etats non membres, la participation de ces derniers étant subordonnée à l'approbation de l'organisme créé par la convention ou l'accord et de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation.

Tout Etat Membre qui notifie son retrait de l'Organisation est considéré comme ayant dénoncé simultanément ces conventions ou accords et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels ledit Etat assure les relations internationales. A l'avenir, toutes les conventions et tous les accords de cette nature contiendront une clause relative à cet aspect de la participation, compte tenu des principes énoncés dans le paragraphe 3 (b) de l'article XIV de l'Acte constitutif.

Expiration

15. Tous les accords et conventions contiendront une clause relative à leur expiration. Cette clause prévoira notamment qu'ils prendront fin automatiquement dès lors que le nombre des participants devient inférieur à celui qui est requis pour les mettre en vigueur, à moins que les Etats qui restent parties à l'accord ou à la convention n'en décident autrement à l'unanimité. Le système actuel selon lequel il peut être mis fin à une convention ou à un accord par décision prise à la majorité spéciale des parties sera abandonné. Il est entendu que lorsqu'une convention ou un accord aura été en vigueur pendant un nombre spécifié d'années, les participants devront, sur recommandation de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation, selon le cas, examiner l'opportunité de maintenir la convention ou l'accord ou d'y mettre fin par voie de dénonciation.

Langues faisant foi

16. Sauf décision contraire de la Conférence ou du Conseil, toutes les conventions et tous les accords seront rédigés en anglais, en français et en espagnol, langues qui feront également foi.

Dépôt des instruments

17. Il faudra uniformiser dans les textes les dispositions relatives aux notifications que le Directeur général doit effectuer en sa qualité de dépositaire des conventions et accords. Ces notifications devront être adressées à tous les gouvernements donnant leur signature, adhésion ou acceptation. En outre, copie certifiée du texte de chaque convention ou accord sera, conformément à l'article XIV.7 de l'Acte constitutif, envoyée à chaque Etat Membre de l'Organisation ainsi qu'à tout Etat non membre qui deviendrait partie à la convention ou à l'accord, et tout Etat Membre de l'Organisation sera informé de chaque participation, conformément à l'article XXI.3 du Règlement général de l'Organisation.

B. Principes devant régir les règles constitutives des commissions et comités8


Etablissement d'organes subsidiaires

18. En vertu des dispositions de l'article XXXII.19 du Règlement général de l'Organisation, les commissions, comités et groupes de travail créés en application des dispositions de l'article VI de l'Acte constitutif peuvent établir des sous-commissions, sous-comités et groupes de travail subsidiaires.

19. Le texte de toutes conventions et de tous accords établissant des commissions ou des comités en vertu des dispositions de l'article XIV de l'Acte constitutif indiquera expressément si ces commissions ou comités peuvent établir des organes subsidiaires.

20. En ce qui concerne les organismes créés en application des dispositions de l'article VI et de l'article XIV de l'Acte constitutif, la convention, l'accord ou les statuts, selon le cas, spécifieront qu'ils ne peuvent créer des organes subsidiaires que si leur budget approuvé met à leur disposition les crédits nécessaires. Si les dépenses relatives à la création de ces organes doivent être assumées par l'Organisation, c'est au Directeur général qu'il appartiendra d'indiquer le montant des crédits nécessaires. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses, à propos de la création d'organes subsidiaires, l'organisme intéressé doit être saisi d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

Objet et fonctions

21. L'article VI.3 de l'Acte constitutif, amendé en 1955, dispose que la Conférence ou le Conseil fixent le «mandat» des commissions, comités ou groupes de travail qu'ils créent.

22. La Conférence note que les résolutions omettent parfois d'indiquer, ou n'indiquent que vaguement, les objectifs, fonctions ou mandats de certains organismes créés avant 1955. Il faudrait donc que la Conférence ou le Conseil revoient ces résolutions.

Admission à la qualité de membre et au statut d'observateur

23. Les Etats non membres de l'Organisation ne pourront faire partie des commissions et comités dont la création est prévue par l'article VI de l'Acte constitutif.

24. Peuvent devenir membres d'une commission régionale instituée aux termes de l'article VI de l'Acte constitutif tous les Etats Membres et les membres associés dont les territoires sont situés en tout ou en partie dans la région. Pour être considéré comme faisant effectivement partie de la commission, l'Etat Membre ou le membre associé qui remplit les conditions requises avisera officiellement le Directeur général qu'il entend en faire partie.

25. En ce qui concerne les Etats Membres et les membres associés dont le territoire métropolitain n'est pas situé dans la région, les dispositions de l'article VI seront interprétées au sens large de façon que tout Etat Membre qui assure les relations internationales de tout territoire non autonome situé dans cette région soit considéré comme pouvant faire partie de la commission de cette région, et que tout Etat Membre ou tout membre associé qui s'intéresse particulièrement aux travaux d'une commission pour cette région puisse, sur sa demande, participer aux travaux de ladite commission en qualité d'observateur.

26. Les statuts des commissions et comités institués en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif et les conventions et accords créant des commissions ou comités aux termes de l'article XIV de l'Acte constitutif contiendront des dispositions réglant la question du statut d'observateur pour les Etats non membres de l'Organisation, conformément à l'exposé des principes concernant l'octroi du statut d'observateur aux nations (voir annexe C à ce rapport10).

27. Les conventions et accords créant des commissions et comités en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif disposeront que les Etats Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne font pas partie de ces commissions et comités peuvent, sur leur demande, se faire représenter par un observateur aux réunions desdits organismes.

Relations avec les organisations internationales

28. Les relations entre les commissions ou comités créés en vertu de l'article VI et d'autres organisations internationales seront régies tant par l'article XIII de l'Acte constitutif et l'article XXIV.4 (c) du Règlement général de l'Organisation que par les règles adoptées par la Conférence et régissant les relations avec les autres institutions internationales. Ces dispositions régiront également les relations entre les commissions et comités établis par des conventions et accords conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif et d'autres organisations internationales.

Relations avec les gouvernements

29. Les commissions et comités établis en vertu de l'article VI et de l'article XIV de l'Acte constitutif ne devraient pas en principe être habilités à conclure des accords avec les gouvernements qui ne font pas partie de ces commissions ou comités. Toutefois, s'il est jugé opportun de leur octroyer cette faculté, on insérera une disposition pertinente dans les statuts, la convention ou l'accord, selon le cas, qui indiquera l'étendue de cette faculté et précisera que la conclusion de tous ces accords sera assurée par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation.

Rapports et recommandations

30. Les textes pertinents disposeront que les commissions, comités et autres organismes créés en vertu des dispositions des articles VI ou XIV de l'Acte constitutif, ainsi que leurs organes subsidiaires, transmettront leurs rapports et leurs recommandations au Directeur général, les rapports des organes subsidiaires étant transmis sous le couvert de l'organisme principal. En ce qui concerne les organismes visés au paragraphe 33 (c), les textes pertinents pourront aussi disposer que les recommandations et les décisions sans incidence sur la politique, sur le programme de travail et sur les finances de l'Organisation pourront être transmises directement aux membres de l'organisme concerné afin qu'ils les examinent et qu'ils leur donnent suite.

Le Directeur général:

  1. tiendra compte de ces rapports lorsqu'il préparera le programme de travail et le budget de l'Organisation;
  2. appellera, par l'entremise du Conseil, l'attention de la Conférence sur les recommandations adoptées par ces organismes qui pourraient avoir des incidences d'ordre politique ou affecter le programme ou les finances de l'organisation;
  3. rendra compte dans son rapport annuel à la Conférence des travaux effectués par ces organismes.

31. Il est bien entendu qu'en attendant d'agir officiellement ainsi, le Directeur général communiquera ces rapports à tous les membres des organismes intéressés, ainsi qu'à tous les Etats Membres et aux membres associés de l'Organisation pour leur information. L'organe directeur approprié de l'Organisation se prononcera sur les incidences que ces rapports pourraient avoir sur la politique, sur le programme de travail et sur les finances de l'Organisation.

Questions administratives et financières

32. Les statuts des organismes créés en vertu de l'article VI de l'Acte constitutif et les textes fondamentaux des organismes institués en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif stipuleront:

  1. que les opérations financières de ces organismes seront régies par les dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation, sous réserve des dispositions du paragraphe 33 (iii) ci-dessous;
  2. que les dépenses des membres de ces organismes ou des experts participant aux sessions de ces organismes en qualité de représentants gouvernementaux sont à la charge des gouvernements intéressés et que les dépenses des experts participant aux sessions à titre personnel sont à la charge soit de l'organisme intéressé, s'il dispose d'un budget, soit de l'Organisation;
  3. que le secrétaire de chaque organisme sera désigné par le Directeur général devant lequel il sera responsable au point de vue administratif. En ce qui concerne les organismes visés au paragraphe 33 (c), les textes fondamentaux pourront prévoir que le secrétaire sera désigné par le Directeur général après consultation avec les membres de l'organisme concerné ou avec leur accord ou leur approbation;
  4. que les Etats non membres de l'Organisation qui deviennent membres d'organismes créés par des conventions ou accords conclus en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif seront tenus de contribuer aux dépenses qu'entraînent pour l'Organisation les activités de ces organismes.

33. Les organismes créés en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif entrent dans l'une des trois catégories suivantes:

  1. organismes entièrement financés par l'Organisation;
  2. organismes financés par l'Organisation et qui peuvent en outre entreprendre des projets coopératifs financés par leurs membres;
  3. organismes financés par l'Organisation et qui ont de surcroît un budget autonome.

Compte tenu des obligations assumées par 1'Organisation, on observera les principes suivants en insérant à cette fin les dispositions pertinentes dans le texte des conventions et accords:

  1. les contributions destinées aux projets coopératifs et aux budgets autonomes sont versées à l'Organisation, qui les constitue en fonds de dépôt ou en fonds spéciaux et les gère conformément aux dispositions du Règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation;
  2. les règlements financiers adoptés par ces organismes sont compatibles avec les principes figurant dans le Règlement financier de l'Organisation et sont transmis au Comité financier qui a le pouvoir de désavouer de tels règlements ou amendements s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes figurant dans le Règlement financier de l'Organisation;
  3. les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et payées par celle-ci dans la limite des crédits inscrits au poste pertinent du budget de l'Organisation approuvé par la Conférence.

Amendements aux résolutions de base

34. Les organismes créés en vertu des dispositions de l'article VI peuvent proposer des amendements à la résolution de base en vertu de laquelle ils ont été créés et qui a fixé leur mandat. Ces propositions d'amendements doivent être transmises au Directeur général dans les délais voulus pour pouvoir être inscrites à l'ordre du jour du Conseil ou de la Conférence, selon le cas.

Règlements intérieurs

35. Les conventions et accords créant des commissions et comités en vertu de l'article XIV de l'Acte constitutif disposeront que le règlement intérieur et les amendements à ce dernier adoptés par les commissions et comités ne seront pas incompatibles avec la convention ou l'accord portant création de l'organisme ou avec l'Acte constitutif. Pour l'adoption de leur règlement intérieur ou d'amendements à celui-ci, la majorité requise au sein des commissions et comités est uniformément fixée aux deux tiers des membres de l'organisme.

36. Le règlement intérieur des sous-commissions, sous-comités et groupes de travail subsidiaires des organismes créés en vertu des dispositions des articles VI et XIV sera approuvé par lesdits organismes et se conformera à leur règlement intérieur ainsi qu'au Règlement général de l'Organisation.

Sessions

37. Le lieu et la date de toutes les sessions des organismes créés en vertu des articles VI et XIV de l'Acte constitutif et de leurs organes subsidiaires seront fixés en consultation avec le Directeur général; les textes pertinents contiendront une disposition à cet effet.

Quorum, majorité et dispositions en matière de vote

38. Le quorum et la majorité nécessaires pour prendre des décisions seront stipulés dans les instruments fondamentaux conclus en vertu de l'article XIV, et dans les statuts des organismes créés au titre de l'article VI de l'Acte constitutif. Les questions relatives au quorum, au vote et à la conduite des débats lors des réunions sont régies par les dispositions de l'article XII du Règlement général de l'Organisation.

Comités exécutifs

39. Lorsqu'il sera prévu un comité exécutif, la création de celui-ci sera mentionnée dans les instruments fondamentaux ou dans les statuts des organismes intéressés. En ce qui concerne la composition des comités exécutifs, la Conférence note que ceux des organismes créés en vertu de l'article XIV comprennent parfois jusqu'à trois vice-présidents et, dans un cas, le président sortant. Lorsque l'Organisation prend à sa charge les dépenses des vice-présidents et du président sortant dans l'exercice de fonctions à l'occasion des travaux de l'organisme, le nombre des vice-présidents devrait être limité.

Ordre du jour

40. Le règlement intérieur de tous les organismes créés en vertu de l'article VI indiquera expressément que l'ordre du jour de leurs réunions est établi par le Directeur général en consultation avec le président.

Organismes semi-autonomes

41. La Conférence, ayant constaté que les statuts de la Commission internationale du peuplier et de la Commission internationale du châtaignier laissent subsister quelque ambiguïté relativement au statut juridique desdites commissions, recommande que le Directeur général se mette en contact avec ces commissions afin d'éclaircir la situation. Le Directeur général fera rapport au Conseil sur l'issue de ces échanges de vues; il recommandera soit de classer les deux commissions en question au nombre des organismes créés en vertu des articles VI, XIV ou XV de l'Acte constitutif de l'Organisation, soit de les considérer comme des organismes absolument autonomes, conformément à la résolution N° 47/57. Dans ce dernier cas, le texte des projets d'accords entre l'Organisation et ces commissions pour régler la question de leurs relations réciproques et des services que leur assurera l'Organisation sera soumis au Conseil, étant entendu que ces accords seront conformes aux dispositions de l'Acte constitutif et des règlements de l'Organisation, telles qu'elles sont interprétées dans le présent document, et fixeront expressément les responsabilités du Directeur général, de manière à permettre au Conseil, lorsqu'il examinera les accords, de se rendre pleinement compte de leurs incidences.

Accords entre l'Organisation et les Etats Membres

42. La Conférence a examiné le cas des organismes autonomes qui ont été créés, ou qui le seront, en vertu d'accords conclus entre l'Organisation et un gouvernement, par exemple celui de l'Ecole de brigadiers forestiers du Proche-Orient et du Centre de recherche forestière du Proche-Orient, et décide qu'aucun organe subsidiaire de l'Organisation ne doit participer en qualité de conseil de direction à l'administration d'une institution sur laquelle la Conférence n'a pas autorité complète. Il serait peut-être bon toutefois, dans certains cas, que le Directeur général fasse partie du conseil de direction de telles institutions.

43. Avant d'être soumis au Conseil et à la Conférence de l'Organisation, le texte des projets d'accords portant création d'organismes autonomes sera renvoyé pour examen au Comité des questions constitutionnelles et juridiques.


Addenda I


Extrait du Rapport de la Treizième Session de la Conférence de la FAO (1965): Paragraphes 418 a 429 sur les Comités, Groupes de Travail et Listes d'Experts

418. En 1961, la Conférence a demandé au Conseil d'entreprendre une étude des comités et des groupes d'experts de la FAO, précisant que, «s'il s'agit là d'une méthode de travail utile, il convient de veiller cependant à ce que ces organes soient créés uniquement à des fins déterminées et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la tâche principale, afin qu'ils ne puissent se transformer en organismes permanents».

419. Suivant les recommandations du Comité du programme, qu'il avait chargé d'étudier la question, le Conseil a présenté ses recommandations à la Conférence (C 65 /32).

420. La Conférence, accueillant avec satisfaction le rapport du Conseil, considère que ce document sera très utile pour améliorer la coordination et entérine les recommandations qui y sont contenues, à savoir:

  1. que soit employée la nomenclature utilisée dans l'article VI de l'Acte constitutif;
  2. que l'article XXXI11 du Règlement général de l'Organisation soit amendé comme indiqué ci-dessous;
  3. que le système des listes et des comités d'experts soit utilisé de manière efficace et économique;
  4. que soit appliqué le dispositif interne de contrôle proposé par le Directeur général.

421. En ce qui concerne la nomenclature à utiliser, la Conférence demande à nouveau que soit seule employée, en ce qui concerne les organes créés par la FAO, la nomenclature figurant à l'article VI de l'Acte constitutif. En particulier, elle précise que, pour ce qui est des organes créés en vertu des paragraphes 2 et 4 de l'article VI, il convient de respecter les appellations suivantes:

  1. Le terme comité désigne des comités composés d'Etats Membres ou de membres associés choisis, créés pour étudier certaines questions relatives aux objectifs de l'Organisation et pour faire rapport à leur sujet;
  2. Le terme groupe de travail désigne des groupes de travail composés d'Etats Membres ou de membres associés choisis, créés pour étudier certaines questions relatives aux objectifs de l'Organisation et pour faire rapport à leur sujet;
  3. Le terme liste d'experts désigne une liste d'experts choisis à titre personnel, en raison de leurs connaissances spéciales, pour donner des avis sur des questions déterminées, par correspondance et/ou en participant à des réunions groupant une partie ou la totalité des experts figurant sur la liste;
  4. Comité d'experts, et
  5. Groupe de travail d'experts; ces termes désignent des groupes d'experts choisis à titre personnel. Que leurs membres soient ou non choisis sur une liste d'experts, ces groupes ne peuvent être créés qu'en vertu d'une autorisation de la Conférence ou du Conseil. Ils sont régis par les dispositions de l'article XXXI.312 du Règlement général de l'Organisation, qui limitent la durée du mandat de leurs membres.

422. Tout en reconnaissant que des problèmes particuliers surgissent lorsque des organes sont créés ou des sessions convoquées conjointement avec d'autres institutions des Nations Unies ou organisations intergouvernementales, la Conférence demande instamment que tout soit mis en _uvre pour éviter la confusion et se conformer autant que possible, même dans de tels cas, à la nomenclature établie par la FAO.

423. L'attention est également attirée sur les dérogations à la nomenclature constatées dans le cas d'organes créés dans le cadre de certains programmes tels que le Codex Alimentarius, et il est demandé au Directeur général de veiller à ce que les organes créés au titre de tels programmes respectent les usages de la FAO.

424. En ce qui concerne la constitution de listes d'experts ou de comités et de groupes de travail d'experts, l'attention est attirée sur les dispositions de l'article VI.4 de l'Acte constitutif, qui stipulent que le Directeur général consulte les Etats Membres, les membres associés et les comités nationaux de la FAO lors de l'établissement de listes d'experts. L'attention est également attirée sur les dispositions de l'article XIII.4 de l'Acte constitutif et de l'article XXXIV13 du Règlement général, qui traitent des règles à suivre pour assurer toute consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre l'Organisation et les institutions nationales ou les personnes privées.

425. En ce qui concerne les conférences ou les réunions auxquelles sont invités à la fois des gouvernements et des personnes privées ou des institutions nationales, la Conférence invite le Directeur général à veiller à ce que les dispositions susmentionnées soient également respectées.

426. La Conférence note que le Conseil a souligné la nécessité de procéder à un examen permanent et attentif de l'ensemble complexe que représentent, d'une part, les groupes et listes d'experts désignés à titre personnel et, d'autre part, les comités ad hoc et les groupes de travail composés de représentants de gouvernements, afin de tirer le meilleur parti possible des ressources de l'Organisation. La Conférence invite le Conseil à entreprendre, suivant un cycle quadriennal, un examen de tous ces groupes et listes d'experts pour veiller à ce que ces organes ne soient maintenus que pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de leur tâche principale et ne se transforment pas en organes permanents.

427. La Conférence invite également le Directeur général à éviter la prolifération de ces comités, groupes de travail ou listes d'experts et à éviter que leurs fonctions fassent double emploi avec celles d'organes existants, soit dans l'Organisation, soit dans le cadre d'autres institutions.

428. La Conférence se félicite de l'initiative que le Directeur général a prise en créant un dispositif interne de contrôle chargé de veiller à l'exécution des propositions susvisées, dans les conditions indiquées au document C 65/32, paragraphes 17 (a), (b), (c), (d).

429. La Conférence décide que, pour plus de commodité, les paragraphes ci dessus, relatifs aux comités, groupes de travail et listes d'experts, seront incorporés à la prochaine édition des Textes fondamentaux - Volume II.


Addenda II


Résolution No. 21/67 de la Quatorzième Session de la Conférence
Sessions des Commissions, Comités et Groupes de Travail de la FAO et de leurs Organes Subsidiaires

LA CONFÉRENCE

Ayant pris note de la recommandation du Comité ad hoc des Nations Unies chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, tendant à ce qu'aucun organe subsidiaire n'ait la faculté d'augmenter, sans l'approbation expresse de l'organe qui l'a constitué, le nombre ou la durée des réunions qu'il a déjà été autorisé à tenir;

Considérant que cette recommandation, pour ce qui est de sa mise en æuvre dans le cadre de la FAO, doit être interprétée comme s'appliquant aux commissions, comités et groupes de travail composés d'Etats Membres ou d'experts et créés en vertu des Articles VI et XIV de l'Acte constitutif de la FAO, et à leurs organes subsidiaires, ainsi qu'aux organes subsidiaires des comités du Conseil établis au titre de l'Article V;

Reconnaissant que l'application à la lettre de la recommandation susmentionnée du Comité ad hoc susciterait de sérieuses difficultés d'ordre pratique;

Constatant toutefois que les objectifs visés par cette recommandation peuvent être atteints si la Conférence et le Conseil exercent un contrôle approprié;

Consciente du fait que les procédures applicables aux travaux de la FAO exigent l'approbation préalable par la Conférence du Programme de travail et budget pour l'exercice suivant et que le programme de travail et budget pour 1968-69 comprend une liste complète des sessions des organes statutaires et des organes subsidiaires, ainsi que des autres conférences et consultations que le Directeur général propose pour l'exercice (C 67/3 - Sup.1 - Rév.1)14;

Décide que les sessions des organes de la FAO autres que celles qui figurent dans le programme de travail établi pour l'exercice en cause ne doivent être convoquées que dans des circonstances exceptionnelles;

Autorise le Directeur général à faire des dérogations quand il le juge nécessaire pour mener à bien le programme de travail approuvé par la Conférence, étant entendu toutefois que de telles dérogations doivent être portées à la connaissance du Conseil à la session qui suit immédiatement l'adoption d'une telle mesure;

Invite les gouvernements des Etats Membres à appeler l'attention de leurs délégués assistant à des sessions d'organes composés d'Etats Membres sur la nécessité de respecter le calendrier des sessions prévues dans le programme de travail approuvé;

Décide que les dispositions de la présente Résolution sont également applicables à la convocation de sessions non prévues au calendrier des groupes d'experts créés en vertu de l'Article VI.4 de l'Acte constitutif;

Décide en outre que, dans le cas des nouveaux organes qui pourraient être créés en vertu des Articles VI ou XIV de l'Acte constitutif, ou des organes subsidiaires établis par ces derniers, la convention, l'accord, les statuts ou le règlement intérieur, selon le cas, devront comporter une disposition limitant la fréquence et la durée des sessions de l'organe considéré, et que les statuts des organes existants doivent à l'occasion être modifiés en conséquence;

Décide aussi que le Comité des produits et le Comité des pêches devront inclure des limitations analogues dans les statuts de tous nouveaux organes subsidiaires qu'ils pourraient créer et que les statuts des organes subsidiaires existants devront à l'occasion être modifiés en conséquence;

Invite le Directeur général à porter la présente Résolution à l'attention des présidents et membres des organes composés d'experts et aussi, au besoin, des organes intergouvernementaux, au cas où ils formuleraient des propositions visant à tenir des sessions non prévues au calendrier.

(Adoptée le 21 novembre 1967)


Addenda III


Résolution No. 12/79 de la Vingtième Session de la Conférence
Procédures de création et de suppression d'organes statutaires

LA CONFÉRENCE

Notant qu'à sa soixante-quatorzième session le Conseil a recommandé à la Conférence d'adopter une résolution à l'effet que toute proposition de création d'un nouvel organe en vertu des Articles VI, XIV ou XV de l'Acte constitutif soit accompagnée d'un document préparé par le Directeur général qui soumettrait certains détails à l'examen de la Conférence ou du Conseil, selon le cas, avant que ne soit autorisée la création d'un nouvel organe en vertu desdits articles de l'Acte constitutif;

Notant en outre que le Conseil a demandé au Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) d'examiner le libellé du dispositif proposé pour ladite résolution, ainsi que la question de savoir s'il serait possible d'introduire dans les Textes fondamentaux de l'Organisation des dispositions permettant de supprimer des organes créés en vertu des Articles VI, XIV ou XV qui seraient devenus inactifs ou qui auraient perdu leur utilité;

Considérant que le Conseil a étudié ces questions à sa soixante-quinzième session en se fondant sur le rapport du CQCJ y relatif;

Souscrivant aux recommandations de la soixante-quinzième session du Conseil;

1. Décide que les procédures suivantes s'appliqueront à la création de nouveaux organes en vertu des Articles VI, XIV ou XV:

  1. Toute proposition de création d'un nouvel organe en vertu des Articles VI, XIV ou XV de l'Acte constitutif devra être accompagnée d'un document préparé par le Directeur général et indiquant en détail:
    1. les objectifs que vise la création de cet organe;
    2. la façon dont celui-ci s'acquittera de ses fonctions et les effets que sa création pourrait avoir sur les programmes actuels ou les programmes futurs;
    3. les incidences financières de sa création pour l'exercice en cours et les incidences financières prévisibles pour les exercices suivants.
    1. Avant d'approuver ou d'autoriser la création d'un organe nouveau en vertu de l'Article VI de l'Acte constitutif, la Conférence ou, selon le cas, le Conseil, examinera le document mentionné au paragraphe (i) ci dessus.
    2. Lorsque le Directeur général crée un organe en vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 6 de l'Article VI de l'Acte constitutif, il soumet au Conseil le document mentionné au paragraphe (i) ci-dessus, en même temps que son rapport sur les mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 6 de l'Article VI.
    1. Avant qu'une réunion ou une conférence technique réunissant des Etats Membres entreprenne d'établir un projet de convention ou d'accord destiné à être présenté au Conseil ou à la Conférence, comme prévu au paragraphe 3 (a) de l'Article XIV de l'Acte constitutif, ladite réunion ou conférence technique examine le document mentionné au paragraphe (i) ci-dessus.
    2. Si, après examen de ce document, la réunion ou conférence technique suggère à la Conférence ou au Conseil d'approuver la convention ou l'accord et d'en soumettre le texte aux Etats Membres intéressés en vue de leur adhésion, la Conférence ou le Conseil examine le document mentionné au paragraphe (i) ci-dessus, dûment révisé au besoin, avant d'approuver la convention ou l'accord.
    1. Avant de prendre une décision de principe sur l'opportunité d'autoriser le Directeur général à négocier un accord comme prévu au paragraphe 2 de l'Article XV, la Conférence examine le document mentionné au paragraphe (i) ci-dessus.
    2. Si, après examen de ce document, la Conférence autorise le Directeur général à négocier un accord, la Conférence ou le Conseil, avant d'approuver un tel accord conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article XV, examine le document mentionné au paragraphe (i) ci-dessus, dûment révisé au besoin.

2. Demande aux conférences régionales d'examiner soigneusement le fonctionnement des organes régionaux dans leurs régions respectives pour déterminer s'ils rendent des services efficaces aux Etats Membres et de recommander les mesures qui apparaîtront nécessaires à cet égard.

3. Demande au Directeur général de suivre les activités des organes créés en vertu des Articles VI, XIV ou XV en s'appuyant sur leurs rapports et, s'il estime que l'un d'eux est devenu inactif ou a perdu son utilité, de recommander que le Conseil ou la Conférence:

  1. exercent le pouvoir qui leur est conféré de supprimer un organe créé en vertu de l'Article VI ou un organe subsidiaire en émanant;
  2. invitent les Etats qui sont parties aux conventions ou accords conclus en vertu des dispositions des Articles XIV ou XV à envisager de mettre fin aux conventions ou accords en question en s'en retirant conformément aux dispositions pertinentes qui y figurent;
  3. exercent le pouvoir qui leur est conféré de notifier le retrait de l'Organisation d'organes créés en vertu de l'Article XV.

4. Demande au Directeur général d'incorporer la présente résolution dans la Section R du volume II des Textes fondamentaux de l'Organisation.

(Adoptée le 27 novembre 1979)



1 Voir paragraphes 503 à 509 du Rapport de la neuvième session de la Conférence.

2 Le texte de l'annexe D du Rapport de la neuvième session de la Conférence est donné aux pages 190 à 201 du présent volume.

3 Le délégué des Pays-Bas a réservé la position de son gouvernement en ce qui concerne la force obligatoire de cette résolution. Les délégués du Royaume-Uni et de la Yougoslavie ont tenu à ce qu'il soit pris note qu'ils entendent que cette résolution doit être interprétée à la lumière de la déclaration figurant au paragraphe 1 ci-dessus.

4 Voir la note 2 relative au paragraphe 2 de cette résolution.

5 Pour le texte de l'Annexe 1, voir le Rapport de la neuvième session de la Conférence.

6 Annexe D du Rapport de la neuvième session de la Conférence telle qu'amendée par la résolution No 8/91 de la vingt-sixième session de la Conférence.

7Le représentant du Japon a réservé sa position en ce qui concerne cette clause.

8 Voir l'Addenda I à cette annexe, pages 202 à 204.

9 Maintenant article XXXV.I.

10 Le texte de l'annexe C du Rapport de la neuvième session de la Conférence est donné aux pages 161 à 164 du présent volume.

11 Maintenant article XXXV. Le texte amendé a été incorporé dans les Textes fondamentaux de l'Organisation.

12 Maintenant article XXXV.4.

13 Maintenant article XXXVIII.

14 La Conférence note que certaines modifications mineures ont été adoptées au cours du débat, et elle demande qu'elles soient incorporées dans le présent document, qui sera révisé et communiqué aux gouvernements aussitôt que possible après que la Conférence aura adopté son rapport sur le programme de travail pour 1968-1969.


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