ANNEXE E

BARÈME DES TRAITEMENTS NETS RECOMMANDÉ POUR LA CATÉGORIE DES SERVICES GÉNÉRAUX ET D'AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL RECRUTÉ LOCALEMENT

(en milliers de lires au 1er novembre 2000)


 

Classe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

G-1 41 631 42 863 44 095 45 327 46 559 47 791 49 023 50 255 51 487 52 719 53 951 55 183 56 415 57 647 58 879
G-2 44 128 45 628 47 128 48 628 50 128 51 628 53 128 54 628 56 128 57 628 59 128 60 628 62 128 63 628 65 128
G-3 47 220 49 019 50 818 52 617 54 416 56 215 58 014 59 813 61 612 63 411 65 210 67 009 68 808 70 607 72 406
G-4 51 471 53 576 55 681 57 786 59 891 61 996 64 101 66206 68 311 70 416 72 521 74 626 76 731 78 836 80 941
G-5 57 122 59 544 61 966 64 388 66 810 69 232 71 654 74 076 76 498 78 920 81 342 83 764 86 186 88 608 91 030
G-6 65 695 68 454 71 213 73 972 76 731 79 490 82 249 85 008 87 767 90 526 93 285 96 044 98 803 101 562 104 321
G-7 75 545 78 733 81 921 85 109 88 297 91 485 94 673 97 861 101 049 104 237 107 425 110 613      

 

 

 



ANNEXE F

AMENDEMENTS À
L'ACCORD PORTANT CRÉATION D'UNE COMMISSION FAO DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PÉLERIN DANS LA PARTIE ORIENTALE DE L'AIRE DE RÉPARTITION DE CET ACRIDIEN EN ASIE DU SUD-OUEST*


tel qu'amendé par la Commission à sa douzième session (9-17 mars 1977) et approuvé par le Conseil de la FAO à sa soixante-douzième session (8-10 novembre 1977)

  PRÉAMBULE

Les États contractants, considérant la nécessité pressante de prévenir les pertes causées aux cultures par le criquet pèlerin dans certains pays d'Asie centrale et occidentale, créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation") une Commission dite "Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest", dont l'objet est de promouvoir les recherches et l'action sur le plan national et international en vue de combattre le criquet pèlerin dans cette région. Celle-ci comprend l'Afghanistan, l'Inde, la République islamique dl'Iran et le Pakistan., ainsi que tous les territoires limitrophes de ces pays.

ARTICLE PREMIER
Membres

1. Les Membres de la Commission FAO de lutte contre le criquet pèlerin dans la partie orientale de l'aire de répartition de cet acridien en Asie du Sud-Ouest (ci-après dénommée "la Commission") sont ceux des États Membres et des membres associés de l'Organisation dont les territoires sont situés dans la région définie dans le Préambule qui adhèrent au présent Accord dans les conditions prévues à l'article XV XIII ci-après.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre tout autre État situé dans la région qui fait partie des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui dépose une demande à cet effet, en l'accompagnant d'un instrument officiel par lequel il déclare accepter l'Accord tel qu'il est en vigueur au moment de son admission.

ARTICLE II
Obligations des Membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre le criquet pèlerin

1. Les Membres s'engagent à échanger régulièrement, par l'intermédiaire du secrétaire de la Commission et/ou entre les Membres de celle-ci, des renseignements sur la situation acridienne actuelle et sur les progrès des campagnes de lutte sur leur territoire, ainsi qu'à transmettre régulièrement de tels renseignements au Service de renseignements sur le criquet pèlerin à Londres à la FAO, à Rome., dans le cadre de l'Accord conclu entre l'Organisation et le Centre de recherches antiacridiennes.

2. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour combattre assurer la lutte préventive contre les infestations acridiennes sur leur territoire et pour réduire les dégâts aux cultures, en adoptant au moins certaines dispositions essentielles, comme suit:

(a)     assurer un service permanent de renseignements et de signalisation acridiens;

(b)     assurer un service permanent et adéquat de lutte antiacridienne;

(c)     constituer des réserves d'insecticides, ainsi que d'équipement pour l'application de ces produits;

(d)     encourager et appuyer, dans la limite des ressources dont dispose le pays, les activités qui peuvent être jugées désirables par la Commission dans le domaine de la formation, de la prospection et de la recherche, y compris l'installation de stations nationales de recherche sur le criquet pèlerin dans les cas appropriés;

(e)     participer à la mise en oeuvre de toute politique commune de lutte antiacridienne ou de prévention acridienne que peut approuver la Commission;

(f)     faciliter l'entreposage de tout l'équipement antiacridien et de tous les insecticides détenus par la Commission et en autoriser l'importation ou l'exportation sans restriction et en franchise, ainsi que le libre mouvement à l'intérieur du pays;

(g)     fournir à la Commission toutes informations demandées par celle-ci en vue de la bonne exécution de ses tâches.

3. Les Membres s'engagent à fournir à la Commission des rapports périodiques au sujet des mesures qu'ils auront prises pour s'acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

ARTICLE III
Siège de la Commission

1. La Commission détermine le lieu où est installé son siège.

2. En principe, la Commission se réunit au siège, sauf si, en consultation avec le Directeur général de l'Organisation, il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure. ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

ARTICLE IV
Fonctions de la Commission

Les fonctions de la Commission sont les suivantes:

1. Action commune et assistance
La Commission doit:

(a)     organiser et mener une action commune de prospection et de lutte antiacridienne dans la région chaque fois que le besoin s'en fait sentir et, à cette fin, prendre des dispositions pour que les ressources appropriées puissent être obtenues;

(b)     aider et promouvoir, de toute manière qu'elle juge convenable, toute mesure nationale, régionale ou internationale se rapportant à la prospection ou à la lutte antiacridienne;

(c)     déterminer, en accord avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'aide dont ils ont besoin pour exécuter leurs programmes nationaux et pour appuyer les programmes régionaux;

(d)     sur demande de tout Membre qui se trouve aux prises avec une situation acridienne à laquelle ses services de lutte et de prospection ne peuvent faire face, appuyer toute mesure dont la nécessité aura été reconnue d'un commun accord;

(e)     entretenir en des points stratégiques fixés par la Commission et en consultation avec les Membres intéressés, des réserves d'équipement, d'insecticides et autres produits destinés à la lutte antiacridienne qui seront utilisés en cas d'urgence suivant les décisions du Comité exécutif de la Commission et qui serviront notamment à compléter les ressources dont disposent les Membres.

2. Information et coordination
La Commission doit:

(a)     assurer à tous les Membres la communication de renseignements actuels sur les infestations de criquets pèlerins, et recueillir et diffuser des renseignements sur les résultats obtenus, les recherches effectuées et les programmes adoptés au niveau national, régional et international, dans le cadre de la lutte contre cet acridien;

(b)     aider les organisations nationales de recherche des Membres et coordonner les recherches dans la région, au moyen de visites effectuées par des équipes de recherche et de prospection et de toute autre manière appropriée.

3. Coopération
La Commission peut:

(a)     par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, conclure des ententes ou des accords avec des États de la région qui ne sont pas Membres des Nations Unies, en vue d'une action commune dans le domaine de la prospection et de la lutte antiacridienne dans la Région;

(b)     par l'intermédiaire du Directeur général, conclure ou promouvoir des ententes avec d'autres institutions spécialisées des Nations Unies ou avec d'autres organisations internationales intéressées, en vue d'une action commune concernant l'étude des acridiens et la lutte antiacridienne et d'un échange mutuel de renseignements sur les problèmes acridiens.

4. Questions administratives
La Commission doit:

(a)     examiner et approuver le rapport du Comité exécutif Secrétaire sur les activités de la Commission, son programme et son budget pour l'exercice financier suivant et ses comptes annuels;

(b)     tenir le Directeur général de l'Organisation pleinement au courant de ses activités et lui transmettre ses comptes, ainsi que son programme et son budget, ces derniers devant être soumis au Conseil de l'Organisation avant leur mise en oeuvre;

(c)     transmettre au Directeur général ses rapports et ses recommandations, afin que le Conseil ou la Conférence de l'Organisation leur donnent les suites appropriées.

ARTICLE V
Sessions de la Commission

1. Chaque Membre est représenté aux sessions de la Commission par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, experts et conseillers peuvent participer aux débats de la Commission, mais ils ne votent que si le délégué les a autorisés à le remplacer.

2. Le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission. Chaque Membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires du présent accord.

3. Tout Membre dont les arriérés de contributions financières à la Commission sont égaux ou supérieurs aux contributions dues par lui pour les deux exercices financiers précédents perd son droit de vote.

4. Au début de chaque session ordinaire, la Commission élit parmi les délégués un président et un vice-président. Le président et le vice-président restent en fonctions jusqu'au début de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

5. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le président de la Commission, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois par an une fois tous les deux ans en période de rémission et au moins une fois par an en cas de retour offensif du criquet pèlerin. Il peut, avec l'accord du président de la Commission, convoquer celle-ci en session extraordinaire si le v_u en a été exprimé par la Commission au cours d'une session ordinaire, ou par un tiers au moins des Membres dans l'intervalle des sessions ordinaires.

6. Le Directeur général de l'Organisation, ou un représentant désigné par lui, peut participer sans droit de vote à toutes les réunions de la Commission ou de ses organes subsidiaires.

ARTICLE VI
Observateurs et consultants

1. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation en matière de relations avec les organisations internationales. Toutes ces relations sont assurées par le Directeur général de l'Organisation.

2. Les États Membres et les membres associés de l'Organisation qui ne font pas partie de la Commission peuvent, sur demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

3. Les États qui ne sont ni Membres de la Commission, ni Membres ou membres associés de l'Organisation mais qui font partie des Nations Unies, de l'une quelconque de leurs institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, s'ils le demandent et sous réserve de l'approbation du Comité exécutif de la Commission et conformément aux ainsi que des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO en matière d'octroi du statut d'observateur à des États, être invités à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

4. La Commission peut inviter à ses sessions des consultants ou des experts.

ARTICLE VII
Secrétariat

Le Directeur général de l'Organisation fournit le Secrétaire et le personnel de la Commission, qui relèvent administrativement du Directeur général. Leurs conditions d'engagement sont les mêmes que celles du personnel de l'Organisation. Le Secrétaire prépare un projet de rapport annuel sur les activités de la Commission en vue de l'approbation de celle-ci et de la transmission du rapport au Directeur général de l'Organisation et il présente à la Commission des projets de programme de travail et budget et des comptes annuels.

ARTICLE VIII
Comité exécutif

1. Il est créé un Comité composé d'un représentant (de préférence un spécialiste des questions acridiennes) de chacun des Membres de la Commission. Le président et le vice-président du Comité exécutif sont élus parmi les Membres de ce Comité. Leur mandat est d'un an. Ils sont rééligibles.

2. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission. Le président du Comité exécutif, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation, convoque le Comité.

3. Le secrétaire de la Commission est le secrétaire du Comité exécutif.

ARTICLE IX
Fonctions du Comité exécutif

Le comité exécutif:

(a)     présente à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités et le programme de travail;

(b)     assure l'exécution des politiques et des programmes approuvés par la Commission;

(c)     soumet à la Commission les projets de programme de travail et de budget et les comptes annuels;

(d)     prépare le projet de rapport annuel d'activité de la Commission, afin que celle-ci l'approuve et le transmette au Directeur général de l'Organisation;

(e)     s'acquitte de toute autre fonction que la Commission peut lui déléguer.

ARTICLE X VIII
Règlement intérieur et Règlement financier

La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et amender son propre règlement intérieur et son propre règlement financier qui doivent être compatibles avec le Règlement général et le Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur et le Règlement financier de la Commission, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, entrent en vigueur dès qu'ils ont été approuvés par le Directeur général de l'Organisation à compter de la date de cette approbation, sous réserve, pour le règlement financier, de ratification par le Conseil de l'Organisation.

ARTICLE XI IX
Organes subsidiaires

1. La Commission peut, en cas de besoin, créer des sous-commissions, comités ou groupes de travail, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles dans les chapitres pertinents des budgets approuvés de la Commission et de l'Organisation. Il appartient au Directeur général de l'Organisation de déterminer la disponibilité de ces fonds. Avant de prendre, en matière de création d'organes subsidiaires, une décision entraînant des dépenses, la Commission doit être saisie d'un rapport du Directeur général sur les incidences administratives et financières de cette décision.

2. Les sessions des sous-commissions, comités ou groupes de travail sont convoquées par le président de l'organe intéressé, d'accord avec le Directeur général de l'Organisation.

3. Les organes subsidiaires se composent soit de la totalité des Membres de la Commission, soit de Membres choisis ou d'individus désignés à titre personnel, selon la décision de la Commission.

4. Le règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à la procédure des organes subsidiaires.

ARTICLE XII X
Finances

1. Chaque Membre de la Commission s'engage à verser chaque année une contribution au budget, conformément à un barème adopté à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission. Initialement, les contributions sont calculées sur la base des quotes-parts assignées aux Membres au titre du projet du Fonds spécial des Nations Unies relatif à la lutte contre le criquet pèlerin, sous réserve de telles modifications que la Commission pourrait décider en conséquence de la réception d'instruments d'adhésion en sus du nombre spécifié à l'article XX XVIII du présent accord.

2. Les Membres peuvent acquitter leur contribution partie en espèces et partie en nature dans des proportions fixées par la Commission. Aux fins budgétaires, la valeur en espèces des contributions en nature est calculée selon telles méthodes que fixera la Commission.

3. La Commission peut également accepter des contributions et des donations d'autres provenances.

4. Les contributions sont payables dans des monnaies que la Commission détermine en consultation avec chacun des intéressés et avec l'approbation du Directeur général de l'Organisation.

5. Toutes contributions et donations reçues sont versées à un fonds de dépôt que gère le Directeur général de l'Organisation conformément au Règlement financier de celle-ci.

ARTICLE XIII XI
Dépenses

1. Les dépenses de la Commission sont payées sur son budget, à l'exception des dépenses afférentes au personnel et aux prestations et services qui peuvent être fournis par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et réglées dans les limites d'un budget annuel établi par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Acte constitutif, du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

2. Les dépenses afférentes à la participation d'un délégué de chaque État Membre de la Commission aux sessions de celle-ci ou de ses organes subsidiaires sont à la charge de la Commission. Les dépenses afférentes à la participation des suppléants, conseillers et observateurs sont à la charge de leur gouvernement ou de leur organisation.

3. Les dépenses des particuliers invités à titre personnel à assister aux sessions ou à participer aux travaux de la Commission ou de ses organes subsidiaires sont à leur charge, sauf s'il leur a été demandé d'accomplir une tâche déterminée pour le compte de la Commission ou de ses organes subsidiaires.

4. Les dépenses du secrétariat sont à la charge de l'Organisation.

ARTICLE XIV XII
Amendements

1. Le présent accord peut être amendé par un vote à la majorité des deux tiers des Membres de la Commission.

2. Les propositions d'amendement peuvent être présentées par tout Membre de la Commission dans une communication adressée au Directeur général de l'Organisation 120 jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle la proposition doit être examinée. Le Directeur général avise tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement dans les 30 jours suivant la date de réception de la communication.

3. Les amendements au présent accord sont sujets à l'approbation du Conseil de l'Organisation, à moins que ce dernier ne juge opportun de les renvoyer à la Conférence pour approbation.

4. Les amendements qui n'entraînent pas de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission entrent en vigueur dès la date à laquelle ils ont été approuvés par le Conseil ou par la Conférence de l'Organisation, selon le cas.

5. Les amendements qui entraînent de nouvelles obligations pour les Membres de la Commission, après avoir été approuvés par la Conférence ou par le Conseil de l'Organisation, n'entrent en vigueur pour chaque Membre qu'à compter de leur acceptation par le Membre intéressé. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe tous les Membres de la Commission et le Secrétaire général des Nations Unies de la réception de ces acceptations. Les droits et obligations des Membres de la Commission qui n'acceptent pas un amendement entraînant de nouvelles obligations demeurent déterminés par les dispositions du présent accord qui étaient en vigueur avant l'amendement.

6. Le Directeur général de l'Organisation informe de l'entrée en vigueur des amendements tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les Membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

ARTICLE XV XIII
Adhésion

1. L'adhésion au présent accord de tout État Membre ou membre associé de l'Organisation s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet dès réception dudit instrument par le Directeur général.

2. L'adhésion au présent accord des États qui ne sont pas Membres de l'Organisation prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission, conformément aux dispositions de l'article premier du présent accord.

3. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies de toutes les adhésions qui ont pris effet.

4. L'adhésion au présent accord peut être assortie de réserves, qui ne prennent effet que lorsqu'elles ont été approuvées à l'unanimité des Membres de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation notifie sans délai à tous les Membres de la Commission toutes réserves formulées. Tout Membre de la Commission qui n'a pas répondu dans les trois mois à compter de la date de notification d'une réserve est considéré comme ayant accepté celle-ci. Si les réserves formulées par un État ne sont pas approuvées, cet État ne devient pas partie à l'accord.

ARTICLE XVI XIV
Application territoriale

En adhérant au présent accord, les Membres de la Commission indiquent expressément les territoires auxquels s'applique leur participation. A défaut d'une telle déclaration, la participation est considérée comme s'appliquant à tous les territoires dont l'État intéressé assure la conduite des relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article XVIIIXVI-2, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

ARTICLE XVII XV
Interprétation de l'accord et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord qui n'est pas réglé par la Commission est soumis à un comité composé d'un Membre désigné par chacune des parties du litige et d'un président indépendant choisi par les Membres du comité. Les recommandations du Comité ne lient pas les parties en cause, mais celles-ci doivent reconsidérer à la lumière desdites recommandations la question qui est à l'origine du différend. Si cette procédure n'aboutit pas à un règlement, le différend est porté devant la Cour internationale de justice conformément au Statut de la Cour, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XVIII XVI
Retrait

1. Tout Membre peut se retirer de la Commission à tout moment après l'expiration d'une période d'une année à compter de la date à laquelle son adhésion a pris effet ou de la date à laquelle l'accord est entré en vigueur, la plus récente de ces deux dates étant retenue, en notifiant par écrit son retrait au Directeur général de l'Organisation, qui en avise aussitôt tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et les membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies. Le retrait devient effectif dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle le Directeur général en a reçu notification.

2. Un Membre de la Commission peut présenter une notification de retrait applicable à un ou à plusieurs des territoires dont il assure la conduite des relations internationales. Lorsqu'un Membre notifie son propre retrait de la Commission, il précise celui ou ceux des territoires auxquels s'applique ce retrait. A défaut d'une telle précision, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le Membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté qu'un tel retrait n'est pas considéré comme s'appliquant à un membre associé.

3. Tout Membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est considéré comme se retirant simultanément de la Commission, et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le Membre intéressé assure la conduite des relations internationales, excepté qu'il n'est pas considéré comme s'appliquant à un membre associé.

ARTICLE XIX XVII
Expiration

1. Le présent accord est réputé caduc dès lors que le nombre des Membres de la Commission devient inférieur à trois, à moins que les Membres restants de la Commission n'en décident autrement, avec l'approbation de la Conférence de l'Organisation. Le Directeur général de l'Organisation informe de la caducité de l'Accord tous les Membres de la Commission, tous les États Membres et membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

2. A l'expiration du présent accord, le Directeur général de l'Organisation liquide l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en répartit proportionnellement le solde entre les Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les États n'ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives n'ont pas droit à une quote-part du solde.

ARTICLE XX XVIII
Entrée en vigueur

1. Le présent accord entrera en vigueur dès que trois États Membres ou membres associés de l'Organisation y seront devenus parties en déposant un instrument d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XV XIII de l'Accord.

2. Le Directeur général avise de la date d'entrée en vigueur du présent accord tous les États ayant déposé des instruments d'adhésion, ainsi que tous les États Membres et membres associés de l'Organisation et le Secrétaire général des Nations Unies.

ARTICLE XXI XIX
Langues faisant foi

Les textes du présent accord dans les langues anglaise, française et espagnole font également foi.

 

 



ANNEXE G

PROJET D'ACCORD ENTRE L'ORGANISATION ARABE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (OADA)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO)


L'Organisation arabe de développement agricole et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,

Notant que L'Organisation arabe de développement agricole (ci-après dénommée "OADA") a été créée avec pour objet 1) de mettre en valeur les ressources naturelles et humaines dans le secteur agricole et d'améliorer les moyens et méthodes d'exploitation de ces ressources sur des bases scientifiques; 2) d'accroître l'efficience et la productivité de l'agriculture et de promouvoir l'intégration de l'agriculture entre les États et pays arabes; 3) d'accroître la production agricole en vue de parvenir à un degré d'autonomie plus élevé; 4) de faciliter l'échange de produits agricoles entre les États et pays arabes; 5) de promouvoir la création d'entreprises et d'industries agricoles; et 6) d'améliorer les conditions de vie des travailleurs dans le secteur agricole;

Rappelant également que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "FAO") a été créée afin d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations, d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la répartition de tous les produits alimentaires et agricoles, d'améliorer la condition des populations rurales et de libérer l'humanité de la faim;

Rappelant en outre que l'OADA et la FAO coopèrent concernant les questions liées à l'alimentation et à l'agriculture en Afrique et au Moyen-Orient conformément aux dispositions de l'Accord conclu par échange de lettres les 17 et 19 janvier 1974;

Reconnaissant qu'à la lumière de l'expérience acquise, il est de l'intérêt des deux organisations de renforcer et d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de leur coopération;

Désireuses de coordonner leurs efforts en Afrique et au Moyen-Orient en vue de réaliser leurs objectifs communs dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'OADA et de l'Acte constitutif de la FAO;

Sont convenues de ce qui suit:

Article premier
Coopération

1. L'OADA et la FAO, agissant par l'entremise de leurs organes appropriés, coopèrent en ce qui concerne toutes les questions d'intérêt commun pouvant surgir dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Les modalités spécifiques de cette coopération peuvent revêtir les formes suivantes:

  1. établissement d'un inventaire des ressources naturelles au moyen de systèmes d'information géographique;
  2. activités régionales concernant la protection de la vie animale et végétale, et notamment la gestion intégrée des ravageurs;
  3. irrigation;
  4. aménagement et amélioration des parcours;
  5. intégration des femmes au développement rural;
  6. institutions de planification et de formation pour l'analyse des politiques et la gestion du secteur agricole;
  7. Programme spécial pour la sécurité alimentaire et coopération technique entre les pays en développement qui sont membres à la fois de l'OADA et de la FAO;
  8. tout autre domaine d'activités dont peuvent convenir l'OADA et la FAO.

2. La FAO et l'OADA prennent dûment en considération, dans la mesure du possible et conformément à leurs instruments constitutionnels ou à leur charte et aux décisions de leurs organes compétents, les demandes d'assistance technique formulées par la FAO ou l'OADA.

Article II
Consultations mutuelles

1. L'OADA et la FAO se consultent sur toutes les questions visées par l'article premier qui présentent pour elles un intérêt commun.

2. L'OADA informe la FAO de tous ses plans de développement de ses activités dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Elle tient compte des propositions que peut lui présenter la FAO au sujet desdits plans en vue d'assurer une coordination efficace entre les deux organisations et d'éviter des chevauchements d'activités.

3. La FAO informe l'OADA de tous ses plans de développement de ses activités dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture. Elle tient compte des propositions que peut lui présenter l'OADA au sujet desdits plans en vue d'assurer une coordination efficace entre les deux organisations et d'éviter des chevauchements d'activités.

4. Lorsque les circonstances l'exigent, l'OADA et la FAO se consultent en vue de sélectionner les moyens les plus propres à garantir la pleine efficacité de leurs activités concernant les questions d'intérêt commun.

Article III
Représentation réciproque

1. L'OADA invite la FAO à se faire représenter aux sessions de ses commissions spécialisées ainsi qu'aux conférences ou réunions techniques à l'occasion desquelles doivent être discutées des questions présentant un intérêt pour la FAO. L'observateur représentant la FAO peut participer sans droit de vote aux délibérations desdites sessions, conférences ou réunions en ce qui concerne les questions qui intéressent la FAO.

2. La FAO invite l'OADA à se faire représenter à toutes les sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO ainsi qu'aux autres conférences et réunions pertinentes tenues sous les auspices de la FAO auxquelles participent les États membres de l'OADA. L'observateur représentant l'OADA peut participer sans droit de vote aux délibérations desdites sessions, conférences ou réunions concernant les questions qui intéressent l'OADA.

Article IV
Réunions

1. L'OADA et la FAO peuvent, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, conformément aux arrangements qui sont arrêtés dans chaque cas particulier, des réunions conjointes concernant des questions présentant un intérêt pour les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées à l'issue de ces réunions conjointes peuvent être mises en œuvre sont déterminées par les deux organisations.

2. Dans des cas appropriés, des réunions convoquées par une organisation pourront exiger la coopération et la participation de l'autre organisation. La portée de cette coopération et de cette participation sera examinée dans chaque cas particulier compte tenu, le cas échéant, des résolutions pertinentes approuvées par l'organisation responsable de la convocation de la réunion.

Article V
Action conjointe

1. L'OADA et la FAO peuvent, sur la base d'arrangements particuliers, décider d'agir conjointement en vue de réaliser les objectifs d'intérêt commun. Lesdits arrangements définissent en détail toutes modalités de cette action conjointe et spécifient, le cas échéant, les engagements financiers que doit assumer chacune des parties.

2. L'OADA et la FAO peuvent, si elles le jugent souhaitable, constituer des commissions, comités ou autres organes conjoints, aux conditions arrêtées d'un commun accord dans chaque cas particulier, pour les conseiller sur les questions d'intérêt commun.

3. Les chefs des Secrétariats de l'OADA et de la FAO peuvent, sur leur demande, être invités à prendre la parole devant les organes directeurs de leurs organisations respectives sur les questions liées à l'alimentation et au développement agricole en Afrique et au Moyen-Orient.

Article VI
Assistance dans le domaine technique, dans le domaine de la recherche et dans les autres domaines connexes

1. Des demandes conjointes d'assistance émanant de deux ou plusieurs États membres de l'une ou l'autre organisation peuvent, à la demande des gouvernements intéressés, faire l'objet de consultations entre les deux organisations.

2. L'OADA et la FAO peuvent entreprendre des études et des programmes conjoints.

Article VII
Informations statistiques et législatives

L'OADA et la FAO conjuguent leurs efforts pour tirer le meilleur parti des informations statistiques et législatives et faire en sorte que leurs ressources soient utilisées au mieux pour compiler, analyser, publier et diffuser ces informations, en particulier en langue arabe, en vue de faciliter la tâche des gouvernements et des autres organisations auprès desquelles lesdites informations sont rassemblées.

Article VIII
Échange d'informations et de documents

1. Sous réserve des arrangements pouvant s'avérer nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de l'information, l'OADA et la FAO procèdent au plus large échange possible d'informations et de documents concernant les questions d'intérêt commun.

2. La FAO tient l'OADA informée de ses activités qui présentent un intérêt pour cette dernière.

3. L'OADA tient la FAO informée de ses activités qui présentent un intérêt pour cette dernière.

Article IX
Arrangements administratifs

Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO prennent les arrangements administratifs appropriés pour assurer une coopération et une liaison efficaces entre les Secrétariats des deux organisations.

Article X
Application de l'accord

1. Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO se consultent sur les questions découlant du présent accord.

2. Le Directeur général de l'OADA et le Directeur général de la FAO peuvent adopter en vue de l'application du présent accord tous autres arrangements administratifs qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience.

Article XI
Entrée en vigueur, amendement et résiliation

1. Dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs compétents de l'OADA et de la FAO, le présent accord sera signé par les représentants désignés des deux organisations et entrera en vigueur à la date de sa signature.

2. Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par convention mutuelle.

3. L'une ou l'autre des parties peut résilier le présent accord moyennant préavis écrit de six mois à l'autre partie.

Fait en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Organisation arabe de
développement agricole:
Pour l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture:
      

  

Nom: M. Salem Al-Lozi Nom: M. Jacques Diouf
Titre: Directeur général Titre: Directeur général
    
Date: Date:

 

 


 

COMITÉ DU PROGRAMME

(novembre 1999 - novembre 2001)

Président                                              Membres
     
Canada (R. Rose) Australie (P. Ross) Jamaïque (R.C. Harrison)2
Cameroun (T.N. Mokake)1 Liban (G. Mansour)
Chine (Z. Tang) Libye (I.M. Zawia)
Colombie (B. Gutiérrez Zuluaga Botero) Pays-Bas (J. Berteling)
Indonésie (A.S. Karama) Zimbabwe (Mme S. Nyamudeza)
      
1 Remplacé par M.T. Kima à partir de la quatre-vingt-cinquième session.
2 Remplacé par F.B. Zenny à partir de la quatre-vingt-troisième session.

 

COMITÉ FINANCIER

(novembre 1999 - novembre 2001)

Président                                              Membres
     
Maroc (A. Mekouar) Argentine (R. Villambrosa) 1/ 2/ Royaume-Uni (A. Beattie)
Corée, République de (K.S. Rho)3 Soudan (Mme E.F. Eltom)
États-Unis d'Amérique (Mme L.J. Tracy)4 Suisse (R. Gerber)
Inde (Mme N. Gangadharan) Tanzanie, République-Unie de (P.M. Hingi)
     

1 Remplacé par Mme I. DiGiovan Battista à partir de la quatre-vingt-quatorzième session.

2 Remplacé par H.G. Gabardini à partir de la quatre-vingt-dix-septième session.

3 Remplacé par Mme K. Kyeong-Kyu à partir de la quatre-vingt-quinzième session.

4 Remplacée par Mme C. Heileman à partir de la quatre-vingt-quinzième session.

 

COMITÉ DES QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

(novembre 1999 - novembre 2001)

    Corée, République pop. dém. de Malte
    États-Unis d'Amérique Sénégal
    France Uruguay
    Iraq   

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU PAM 2000

Mandat expirant le Élus par le Conseil de la FAO Élus par l'ECOSOC
     
31 décembre 2001 Allemagne (D) Congo, République du (A)
Canada (D) Danemark (D)
Chine (B) Haïti (C)
Cuba (C) Maroc (A)
Lesotho (A) Suède (D)
Soudan (A) Yémen (B)
     
31 décembre 2002 Égypte (A)1 France (D)
Madagascar (A)1 Hongrie (E)
Pérou (C) Iran, République islamique d' (B)
Portugal (D)2 Japon (D)
Roumanie (E) Mexique (C)
Suisse (D)3 Swaziland (A)
       
31 décembre 2003 Bangladesh (B) Danemark (D)
États-Unis d'Amérique (D) Fédération de Russie (E)
El Salvador (C) Inde (B)
Iraq (B) Italie (D)
Mali (A) Pakistan (B)
Pays-Bas (D) Sierra Leone (A)
     

1 L'un de ces sièges est attribué par roulement à un État de la liste A (2000-2002), de la liste B (2003-2005), de la liste A (2006-2008) et de la liste C (2009-2011).

2 A remplacé l'Espagne.

3 A remplacé l'Australie.

 


 

MEMBRES DE LA FAO (180)

(au 1er novembre 2001)

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite, Royaume d’
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Communauté européenne
(Organisation Membre)
Comores
Congo, République démocratique du
Congo, République du
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Éthiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran, République islamique d’
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Khirghizistan
Kiribati
Koweït
Lesotho
Lettonie
L’ex-République yougoslave
de Macédoine
Liban
Libéria
Libye
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Pakistan
Palaos
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République arabe syrienne
République centrafricaine
République de Corée
République dém. pop. lao
République dominicaine
République pop. dém. de Corée
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Tanzanie, République-Unie de
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

 


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