ANNEXE A

ORDRE DU JOUR DE LA CENT VINGT-TROISIÈME SESSION DU CONSEIL

 

I. INTRODUCTION – QUESTIONS DE PROCÉDURE

1.

Adoption de l'ordre du jour et du calendrier.

2.

Élection de trois Vice-présidents et nomination du Président et des membres du Comité de rédaction.

 

II. SITUATION MONDIALE DE L’ALIMENTATION ET
DE L’AGRICULTURE

3.

Situation de l’alimentation et de l’agriculture 2002

4.

Rapport de la vingt-huitième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Rome, juin 2002)

5.

Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après (Rome, 10 – 13 juin 2002)

5.1

Création du Groupe de travail intergouvernemental requis au paragraphe 10 de la Déclaration du Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après

 

III. ACTIVITÉS DE LA FAO ET DU PAM

6.

Programme alimentaire mondial

6.1

Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM relatif aux activités entreprises en 2001

6.2

Élection de six membres du Conseil d’administration du PAM

7.

Révision du texte du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides

8.

Organisation de réunions des responsables de la sécurité sanitaire des aliments à l’échelle mondiale et régionale

 

IV. QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME, AU BUDGET, AUX FINANCES ET À L’ADMINISTRATION

9.

Rapport sur l’exécution du programme 2000-2001

10.

Plan à moyen terme 2004-2009

11.

Rapports des réunions conjointes du Comité du Programme et du Comité financier (mai 2002 et septembre 2002)

11.1

Économies et gains d’efficience en matière de gouvernance

11.2

Autres questions découlant des rapports

12.

Rapports de la quatre-vingt septième session (Rome, mai 2002) et de la quatre-vingt huitième session (Rome, septembre 2002) du Comité du programme

13.

Rapports de la quatre-vingt dix-huitième session (Rome, janvier 2002), de la quatre-vingt dix-neuvième session (Rome, mai 2002) de la centième session (Rome, septembre 2002) et de la cent unième session (Rome, octobre 2002) du Comité financier

13.1

Situation des contributions 2002

13.2

Exécution du budget 2000-2001

13.3

Autres questions découlant des rapports

14.

Étude comparative des usages en vigueur au sein du système des Nations Unies en matière de recrutement du personnel et de répartition géographique

 

V. QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

15.

Rapport de la soixante-treizième session (juin 2002) et de la soixante-quatorzième session (octobre 2002) du Comité des questions constitutionnelles et juridiques

16.
Autres questions constitutionnelles et juridiques, notamment:

16.1

Invitation d’États non membres à assister à des réunions de la FAO

16.2

Demandes d’admission à la qualité de membre de l’Organisation

16.3

Nombre et durée des mandats du Directeur général, Article VII.1 de l'Acte constitutif de la FAO

 

VI. QUESTIONS DIVERSES

17.

Calendrier 2003-2004 des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO

18.

Autres questions

 

 

ANNEXE B

LISTE DES DÉLÉGUÉS ET OBSERVATEURS

 (Cet annexe est disponible en formato PDF)

 

 

 

ANNEXE C

LISTE DES DOCUMENTS

 

CL 123/1

Ordre du jour provisoire annoté

CL 123/1- Add.1

Additif à l’ordre du jour provisoire annoté

CL 123/2

Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2002

CL 123/3

Rapport annuel du Conseil d’administration du PAM au Conseil économique et social et au Conseil de la FAO sur ses activités en 2001

CL 123/4- Rev.1

Élection de six Membres du Conseil d’administration du PAM

CL 123/5

Rapport de la soixante-treizième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ)
(Rome, juin 2002)

CL 123/6-Rev.1

Calendrier des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO prévues pour 2003/2004

CL 123/6-Corr.1
(français seulement)

Rectificatif au calendrier des sessions des organes directeurs et des autres réunions principales de la FAO prévues pour 2003/2004

CL 123/7

Plan à moyen terme 2004-2009

CL 123/8

Rapport de la Réunion conjointe de la quatre-vingt-septième session du Comité du Programme et de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité financier (Rome, mai 2002)

CL 123/9

Rapport de la Réunion conjointe de la quatre-vingt-huitième session du Comité du Programme et de la centième session du Comité financier (Rome, septembre 2002)

CL 123/10

Rapport de la vingt-huitième session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (Rome, juin 2002)

CL 123/11

Rapport de la quatre-vingt-septième session du Comité du Programme (Rome, mai 2002)

CL 123/12

Rapport de la quatre-vingt-huitième session du Comité du Programme (Rome, septembre 2002)

CL 123/13

Rapport de la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité financier (Rome, janvier 2002)

CL 123/14

Rapport de la quatre-vingt- dix-neuvième session du Comité financier (Rome, mai 2002)

CL 123/15

Rapport de la centième session du Comité financier
(Rome, septembre 2002)

CL 123/16

Rapport de la soixante-quatorzième session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques (CQCJ) (Rome, octobre 2002)

CL 123/17

Demandes d’admission à la qualité de membre de l’Organisation

CL 123/17-Sup.1

Supplément au CL 123/17

CL 123/18

Étude comparative des usages en vigueur au sein du système des Nations Unies en matière de recrutement du personnel et de répartition géographique

CL 123/19

Révision du texte du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides

CL 123/19-Sup.1

Supplément au CL 123/19

CL 123/20

Organisation de réunions mondiales ou régionales des responsables de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires

CL 123/21

Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après

CL 123/22

Création du Groupe de travail intergouvernemental requis aux termes du paragraphe 10 de la Déclaration du Sommet mondial de l’alimentation: cinq ans après

CL 123/22-Corr.1
(français seulement)

Rectificatif au document CL 123/22

CL 123/22-Add.1

Additif au document CL 123/22

CL 123/23

Rapport de la cent unième session du Comité financier (Rome, octobre 2002)

 

Série C 2003

C 2003/8

Rapport sur l’exécution du Programme 2000-2001

 

Série CL 123/ INF

CL 123/INF/1

Calendrier provisoire

CL 123/INF/2

Liste provisoire des délégués et observateurs

CL 123/INF/3

Liste provisoire des documents

CL 123/INF/4

Note sur les méthodes de travail du Conseil

CL 123/INF/5

Changements dans la représentation des États Membres au Comité financier et au Comité du Programme

CL 123/INF/6

Déclaration relative aux compétences et aux droits de vote présentée par la Communauté européenne (CE) et ses États Membres

CL 123/INF/7

Application des décisions prises par le Conseil à ses cent vingt et unième et cent vingt-deuxième sessions

CL 123/INF/8

Participation des ONG/OSC au Sommet mondial de l’alimentation:
cinq ans après et suivi

CL 123/INF/9

Bureaux de la Conférence et du Conseil

CL 123/INF/9-Sup.1

Supplément au document CL 123/INF/9

CL 123/INF/10

Renforcement de la fonction d’enquête dans les organisations du système des Nations Unies (JIU/REP/2000/9)

CL 123/INF/10-Sup.1

Supplément au document CL 123/INF/10

CL 123/INF/11

Appui du système des Nations Unies à la science et à la technologie en Amérique latine et dans les Caraïbes (JIU/REP/2001/2)

CL 123/INF/11-Sup.1

Supplément au document CL 123/INF/11

CL 123/INF/12

PAS DE DOCUMENT

CL 123/INF/13

Synthèse des principales recommandations des Conférences régionales de 2002

CL 123/INF/14

Rapport intérimaire sur le douzième Congrès forestier mondial, 2003

CL 123/INF/15

Rapport intérimaire sur l’Année internationale de la montagne, 2002

CL 123/INF/16

Rapport du Corps commun d’inspection

CL 123/INF/17

Programme de travail du Corps commun d’inspection pour 2002

CL 123/INF/18

Améliorer le rôle de contrôle de la gouvernance: structure, méthodes de travail et pratiques concernant le traitement des rapports de contrôle

CL 123/INF/19

Sommet mondial pour le développement durable

CL 123/INF/20

Nombre et durée des mandats du Directeur général, Article VII.1 de l’Acte constitutif de la FAO

CL 123/INF/21

Mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’évaluation extérieure indépendante du Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA)

 

Série CL 123/LIM

CL 123/LIM/1

Situation des contributions 2002

CL 123/LIM/2

Invitation d’États non Membres à des réunions de la FAO

CL 123/LIM/3

Nomination du premier Président suppléant du Comité de recours

CL 123/LIM/4

Révision du Texte du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides

 

Série CL 123/REP

CL 123/REP/1 à


Projet de rapport du Conseil

CL 123/REP/17

 

Série CL 123/PV

CL 123/PV/1 à


Comptes rendus provisoires des débats du Conseil

CL 123/PV/9

 

Série CL 123/OD

CL 123/OD/1 à


Programmes des séances

CL 123/OD/5

 

 

ANNEXE D

CRÉATION DU GROUPE DE TRAVAIL INTERGOUVERNEMENTAL REQUIS AU PARAGRAPHE 10 DE LA DÉCLARATION DU SOMMET MONDIAL DE L'ALIMENTATION: CINQ ANS APRÈS

 

Établissement et mandat

1. Dans le contexte du suivi du Sommet mondial de l'alimentation (SMA) et conformément au paragraphe 10 du dispositif de la Déclaration du Sommet mondial de l'alimentation: cinq ans après (SMA: cinq ans après), un Groupe de travail intergouvernemental (GTI) est établi par la présente, afin d'élaborer, dans un délai de deux ans, avec la participation des parties prenantes, une série de directives volontaires à l'appui des efforts faits par les États Membres pour assurer la concrétisation progressive du droit à une nourriture suffisante, dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale. Le Groupe de travail intergouvernemental fera rapport sur ses activités au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA). 

2. Le Groupe de travail intergouvernemental est établi en tant qu'organe subsidiaire du CSA et conduira ses travaux conformément au règlement intérieur du CSA. 

Composition

3. Le Groupe de travail intergouvernemental est ouvert à tous les Membres de la FAO et à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies.

Participation des Parties prenantes

4. Les institutions internationales et régionales pertinentes, ainsi que des organisations intergouvernementales, des groupes de la société civile, des parlementaires, des institutions et des fondations universitaires et le secteur privé sont invités à participer aux travaux du Groupe de travail intergouvernemental conformément aux critères régissant l'envoi à des ONG d'invitations à assister à des sessions du CSA. Conformément à ces critères, les organisations non gouvernementales peuvent bénéficier du statut d'observateur, sous réserve que leurs activités soient liées au mandat du Comité et qu'elles présentent un caractère international comme attesté par un réseau d'organisations affiliées dans différents pays et/ou un conseil d'administration international. Aux fins des travaux du CSA, l'expression ONG couvre toutes les formes d'organisations de la société civile ou du secteur privé.

Méthode de travail

5. Lors des réunions du Groupe de travail intergouvernemental, ou de l'un quelconque des organes subsidiaires1 qu'il pourra créer, les parties prenantes participent pleinement au débat2. Toutefois, seuls les Membres ont le droit de participer à la prise de décision. Lors de la prise de décisions, les parties prenantes peuvent participer en tant qu'observateurs.

6. Le Groupe de travail intergouvernemental peut définir des méthodes assurant un déroulement efficace et efficient des débats, à condition que les parties prenantes puissent y participer activement et de manière transparente. Toute désignation de groupe ou de porte-parole régional doit se faire sur la base d’une représentation géographique équitable.

Organisation

7. Le Groupe de travail intergouvernemental élira, à sa première réunion, un Bureau composé d'un président et de six vice-présidents. Le Directeur général convoquera la première réunion du Groupe de travail intergouvernemental. Les dispositions à prendre pour convoquer chacune des sessions suivantes du Groupe ou pour convoquer un organe subsidiaire ou d'autres réunions intersessions à la discrétion du Groupe de travail intergouvernemental seront fixées par le Bureau ou le Président en consultation avec le Directeur général. Le Bureau assurera la liaison avec le Secrétariat de la FAO pendant la période intersessions.

Calendrier

8. À la première session du Groupe de travail, qui pourrait avoir lieu en [mars/avril] 2003, les Membres et les parties prenantes présenteront des vues et des propositions concernant les éléments du projet de directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à une nourriture suffisante dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale. À sa deuxième session, en septembre 2003, le Groupe de travail intergouvernemental se réunira pour poursuivre le débat entamé et pour chercher un consensus sur des questions spécifiques. La troisième session, en février ou mars 2004, ou toute autre session que le Groupe de travail pourrait décider de tenir, prendra des décisions sur les éléments à inclure dans le projet de directives volontaires et mettra définitivement au point ce projet. Les sessions et réunions du Groupe de travail seront organisées de façon à faciliter la participation de représentants des pays en développement.

9. Outre ces sessions, le Groupe de travail intergouvernemental, son Bureau ou son Président pourra décider, en consultation avec le Directeur général, de tenir d'autres consultations ou réunions en fonction des besoins et des possibilités, compte tenu du temps et du budget dont il dispose. Ces consultations ou réunions pourront porter sur un sujet ou un thème spécifique ou être organisées à l'échelon régional, selon qu’il conviendra, et comprendre des consultations sur des problèmes spécifiques en vue de les résoudre avant l’établissement du projet de directives volontaires.

Rapports 

10. Le Groupe de travail intergouvernemental fera rapport sur ses activités au CSA, à ses sessions ordinaires de mai 2003 et septembre 2004.

Assistance nécessaire

11. Comme demandé au paragraphe 10 du dispositif de la Déclaration du SMA: cinq ans après, la FAO assistera le Groupe de travail intergouvernemental, en étroite collaboration avec les organes relevant d’un traité, organismes et programmes pertinents du système des Nations Unies. La fourniture de cette assistance impliquera des dispositions internes, notamment la mise sur pied d'une unité ad hoc au sein du Département économique et social de la FAO pour assurer le Secrétariat du Groupe de travail intergouvernemental et appuyer ses travaux.

12. Le Secrétariat du Groupe de travail intergouvernemental sera assuré par la FAO. La FAO travaillera en étroite collaboration avec les organes des Nations Unies pertinents et plus particulièrement avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, le Comité des droits économiques sociaux et culturels et le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, ainsi qu'avec le FIDA et le PAM, deux organismes d'aide alimentaire dont le siège est à Rome. Le Secrétariat de la FAO fera en sorte que le Groupe de travail intergouvernemental puisse tirer profit, lors de ses débats, de toute l’expérience accumulée par les organes chargés des droits de l’homme, notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. La FAO invitera également d'autres institutions pertinentes du système des Nations Unies, des organes relevant d'un traité et l’OMC à assister le Groupe de travail intergouvernemental, conformément à leurs mandats respectifs.

13. Pour préparer la première session du Groupe de travail intergouvernemental, le Secrétariat de la FAO, en consultation avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme, établira un projet d’ordre du jour, de mandat et de plan de travail, en vue de son adoption par le Groupe de travail. En outre, la FAO invitera ses Membres et les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les parties prenantes concernées, à soumettre des observations et des vues écrites, notamment des propositions concernant les éléments à inclure dans le projet de directives volontaires. Les observations reçues au moins dix jours avant la session seront mises à la disposition du Groupe de travail intergouvernemental dans la langue dans laquelle elles auront été reçues. Les observations reçues 40 jours au moins avant la session seront incluses dans un rapport de synthèse établi par le Secrétariat de la FAO.

14. Afin de faciliter les débats, le Secrétariat de la FAO préparera un rapport analytique résumant les débats et les propositions de la première session et identifiant les domaines de convergence et de divergence entre les participants.

15. Le Bureau, sous la direction du Président, élaborera un premier projet de directives volontaires, sur la base des opinions, points de vue et éléments présentés lors des sessions du Groupe de travail intergouvernemental, pour servir de base à la poursuite des consultations.

16. Le Programme de travail et budget actuel ne comprend aucune ouverture de crédits pour couvrir le coût des travaux du Groupe de travail intergouvernemental ou des services qui lui seront fournis. Ces coûts seront couverts par des ressources extrabudgétaires. Les activités réalisées actuellement par la FAO sur les approches de la sécurité alimentaire fondées sur les droits se poursuivront et viendront renforcer le programme de travail du Groupe.

_______________________________

1 À l’exception des mécanismes officieux ou procéduraux, comme les réunions des «Amis du Président».

2 C’est-à-dire sans attendre que tous les membres aient parlé.

 

 

ANNEXE E

CODE INTERNATIONAL DE CONDUITE POUR LA DISTRIBUTION ET L’UTILISATION DES PESTICIDES (VERSION RÉVISÉE)

 

Table des matières
 

Article 1. Objectifs du code E3
Article 2. Termes et définitions E4
Article 3. Gestion des pesticides E7
Article 4. Expérimentation des pesticides E8
Article 5. Réduction des risques pour la santé et l’environnement E9
Article 6. Exigences réglementaires et techniques E11
Article 7. Disponibilité et utilisation E13
Article 8. Distribution et vente E13
Article 9. Échange d’informations E15
Article 10. Étiquetage, conditionnement, entreposage et élimination E16
Article 11. Publicité E17  
Article 12. Suivi et application du Code E18
   
Annexe  
Instruments internationaux traitant des politiques en matière de gestion des produits chimiques, protection de l’environnement et de la santé, développement durable et commerce international ayant un rapport avec le Code E20
   
Références E21

 

Article 1. Objectifs du Code

1.1 Les objectifs du Code sont d'établir des règles volontaires de conduite pour tous les organismes publics et privés s'occupant de, ou intervenant dans, la distribution et l'utilisation des pesticides, en particulier lorsque la législation nationale réglementant les pesticides est inexistante ou insuffisante.

1.2 Le Code est destiné à servir de référence aux autorités officielles, aux fabricants de pesticides, aux milieux commerciaux et à tous les citoyens intéressés pour déterminer, dans le contexte de la législation nationale, si les activités qu'ils envisagent ou les activités de tiers constituent des pratiques acceptables.

1.3 Le Code proclame l'obligation commune, pour différents secteurs de la société d'œuvrer ensemble pour faire en sorte que les avantages découlant de l'utilisation nécessaire et acceptable des pesticides ne soient pas obtenus au prix d'effets trop préjudiciables pour la santé humaine ou l ‘environnement. À cette fin, toute référence dans le présent Code à un ou plusieurs gouvernements doit être considérée comme s'appliquant également aux groupements régionaux d'États pour les questions relevant de leurs domaines de compétence.

1.4 Le Code souligne la nécessité d'un effort concerté de la part des gouvernements des pays exportateurs et des pays importateurs pour promouvoir des pratiques qui réduisent au minimum les risques pour la santé et pour l'environnement associés aux pesticides, tout en assurant leur utilisation efficace.

1.5 Le Code s'adresse aux organisations internationales; aux gouvernements des pays exportateurs et importateurs, à l'industrie des pesticides, à l’industrie du matériel d’application, aux commerçants, à l’industrie alimentaire, aux utilisateurs et aux organismes du secteur public, tels que les groupements écologistes, les associations de consommateurs et les syndicats.

1.6 Le Code tient compte du fait que, pour assurer l’application et le respect de ses dispositions, il est essentiel qu’une formation soit dispensée à tous les niveaux appropriés. Les gouvernements, l’industrie des pesticides, les utilisateurs de pesticides, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres parties concernées doivent donc accorder une priorité élevée aux activités de formation relatives à chacun des articles du Code.

1.7 Les normes de conduite énoncées dans le présent Code visent à:

1.7.1 encourager des pratiques commerciales responsables et généralement admises;

1.7.2 aider les pays qui n'ont pas encore adopté une réglementation instaurant un contrôle de la qualité et de l'utilité des pesticides nécessaires dans le pays à promouvoir l’utilisation judicieuse et efficace de ces produits et à prévenir les risques que leur utilisation pourrait entraîner;

1.7.3 promouvoir des pratiques qui réduisent les risques liés à la manipulation des pesticides et, notamment, leurs effets nuisibles sur les personnes et l'environnement, et qui empêchent les intoxications accidentelles dues à leur mauvaise utilisation;

1.7.4 assurer que les pesticides sont effectivement et efficacement utilisés pour améliorer la production agricole et protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes;

1.7.5 adopter la notion de “cycle biologique” pour traiter tous les principaux aspects relatifs à la mise au point, à la réglementation, à la production, à la gestion, au conditionnement, à l’étiquetage, à la distribution, à la manipulation, à l’application, à l’utilisation et au contrôle des pesticides, y compris les activités postérieures à l’homologation et l’élimination de tous les types de pesticides et de leurs contenants usagés;

1.7.6 promouvoir la Lutte Intégrée contre les Ravageurs (LIR) (y compris la lutte intégrée contre les vecteurs pour les pesticides utilisés en santé publique);

1.7.7 inclure des dispositions relatives à l’échange d’informations et aux accords internationaux cités à l’Annexe 1, en particulier la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (1)32.

Article 2. Termes et définitions

Aux fins du présent Code, les définitions suivantes sont applicables:

Matière active: partie biologiquement active du pesticide.

Publicité: promotion de la vente et de l'utilisation des pesticides par le texte ou par la parole, par des moyens électroniques, des affiches, des expositions, des dons ou des démonstrations.

Matériel d’application: tout auxiliaire technique, matériel, machine ou instrument utilisés pour le traitement aux pesticides.

Technologie d’application: processus d’acheminement physique du pesticide et de traitement de l’organisme cible par ce pesticide, ou d’acheminement du pesticide là où l’organisme cible entrera en contact avec lui.

Interdit: se dit d’un pesticide dont toutes les utilisations ont été interdites par mesure réglementaire définitive afin de protéger la santé humaine ou l’environnement. S’applique à un pesticide dont l’homologation a été rejetée pour une première utilisation ou qui a été retiré par l’industrie soit du marché intérieur, soit du processus d’homologation national, lorsqu’il est clair qu’une telle mesure a été prise pour protéger la santé humaine ou l’environnement.

Élimination: toute opération consistant à recycler, neutraliser, détruire ou isoler les déchets de pesticide, les contenants usagés et les matériaux contaminés.

Distribution: opération par laquelle les pesticides sont écoulés par les circuits commerciaux sur les marchés intérieurs ou internationaux.

Environnement: milieu ambiant, comprenant l'eau, l'air, le sol et leurs interrelations, ainsi que tous les rapports de ces éléments avec les organismes vivants.

Équivalence: détermination de la similarité du profil d’impuretés et du profil toxicologique ainsi que celle des propriétés physiques et chimiques présentées par des ingrédients techniquement actifs supposés similaires de pesticides préparés par différents fabricants afin d’établir s’ils présentent des niveaux de risque similaires.

Service de vulgarisation: services chargés dans un pays de donner aux agriculteurs des informations et des conseils sur les pratiques propres à améliorer la production, la manutention, le stockage et la commercialisation des produits agricoles et d’assurer le transfert des technologies appropriées.

Formulation: combinaison de divers composés visant à rendre le produit utilisable efficacement pour le but recherché; forme sous laquelle le pesticide est commercialisé.

Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) en matière d’utilisation des pesticides: modalités d’emploi de ces produits qui sont officiellement recommandées ou autorisées par les autorités nationales dans les conditions actuelles et qui sont nécessaires pour lutter de manière efficace et fiable contre les ravageurs. Ces pratiques incluent plusieurs niveaux d’emploi des pesticides, qui ne doivent pas dépasser la dose la plus élevée autorisée et qui doivent être appliqués de manière à laisser un résidu qui soit le plus faible possible.

Danger: propriété inhérente à une substance, à un agent ou à une situation pouvant avoir des conséquences indésirables (telles que les propriétés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé, l’environnement ou les biens).

Lutte Intégrée contre les Ravageurs (LIR): examen attentif de toutes les techniques disponibles pour lutter contre les ravageurs et intégration ultérieure de mesures appropriées pour prévenir l’apparition de populations nuisibles et maintenir l’utilisation des pesticides et d’autres types d’intervention à des niveaux économiquement justifiés, tout en réduisant le plus possible les risques pour la santé humaine et l’environnement. La lutte intégrée met l’accent sur la croissance d’une culture saine, avec un impact négatif minimal sur les agro-écosystèmes, et privilégie les mécanismes naturels de lutte contre les ravageurs.

Étiquette: texte écrit, texte imprimé ou symbole graphique attaché ou joint au pesticide, à son premier contenant, à son contenant extérieur ou au suremballage dans lequel le pesticide est présenté pour la vente au détail.

Fabricant: société, autre organisme du secteur public ou privé ou particulier dont l’activité ou la fonction consiste, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un agent ou d’un organisme qu’il contrôle ou avec lequel il a passé un contrat, à fabriquer des matières actives pesticides ou à préparer des formulations et des produits à partir de celles-ci.

Commercialisation: ensemble des activités de promotion commerciale des produits, y compris publicité, relations publiques et services d'information, ainsi que distribution et vente sur les marchés intérieurs ou internationaux.

Limite Maximale de Résidus (LMR): concentration maximale d'un résidu qui est légalement autorisée ou considérée comme acceptable dans ou sur une denrée alimentaire, un produit agricole ou un produit destiné à l'alimentation animale.

Conditionnement: contenant avec son emballage protecteur utilisé pour amener les pesticides jusqu'au consommateur par les circuits de distribution de gros et de détail.

Équipement protecteur individuel: vêtements, matières ou dispositifs assurant une protection contre l’exposition aux pesticides durant leur manipulation ou leur application. Dans le contexte de ce Code, cette expression inclut aussi bien le matériel de protection expressément conçu à cette fin que l’habillement utilisé exclusivement pour l’application et la manipulation des pesticides.

Pesticide: toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales, et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les autres endo- ou ecto-parasites. Le terme comprend les substances destinées à être utilisées comme régulateur de croissance des plantes, comme défoliant, comme agent de dessiccation, comme agent d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport.

Industrie des pesticides: tous les organismes et toutes les personnes s'occupant de la fabrication, de la formulation ou de la commercialisation des pesticides et des produits pesticides.

Législation sur les pesticides: tout texte législatif ou réglementaire adopté pour réglementer la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'étiquetage, le conditionnement, l'utilisation et l’élimination des pesticides, du point de vue qualitatif, quantitatif, sanitaire et écologique.

Poison: substance qui, absorbée en quantités relativement minimes par les êtres humains, les plantes ou les animaux, peut causer des troubles organiques ou fonctionnels générateurs de lésions ou même mortels.

Empoisonnement: dommages ou troubles causés par un poison, y compris l'intoxication.

Produit (ou produit pesticide): matière active pesticide et autres composantes, dans la forme sous laquelle ils sont conditionnés et vendus.

Gestion avisée du produit: gestion responsable et éthique d’un produit pesticide, depuis sa découverte jusqu’à sa dernière utilisation et au-delà.

Groupes du secteur public: catégorie incluant, entre autres, les associations scientifiques, agricoles ou civiques, les syndicats, les groupes écologiques, les associations de consommateurs et les organismes sanitaires.

Homologation: processus par lequel les autorités nationales ou régionales compétentes approuvent la vente et l'utilisation d'un pesticide après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit contribue efficacement aux objectifs fixés et qu’il ne présente pas de risques inacceptables pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement.

Reconditionnement: transfert d'un pesticide d'un conditionnement commercial dans un autre contenant, généralement plus petit, pour la vente ultérieure.

Résidus: substances spécifiques laissées par un pesticide dans ou sur les aliments, les produits agricoles ou les aliments pour animaux. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides, comme les produits de conversion, les métabolites et les produits de réaction, ainsi que les impuretés jugées importantes du point de vue toxicologique. L'expression "résidus de pesticides" comprend les résidus de source inconnue ou inévitable (comme l'environnement), ainsi que ceux qui résultent des utilisations connues de produits chimiques.

Autorité compétente: organisme(s) gouvernemental (gouvernementaux) chargé(s) de réglementer la fabrication, la distribution ou l'utilisation des pesticides et, plus généralement, de faire observer la législation en la matière.

Risque: fonction de la probabilité d’un effet négatif sur la santé ou sur l’environnement et de la gravité de cet effet, suite à l’exposition à un pesticide.

Pesticide sévèrement réglementé: pesticide dont la quasi-totalité des utilisations a été interdite par décision finale de l’autorité compétente afin de protéger la santé humaine ou l’environnement, mais pour lequel une ou plusieurs utilisations spécifiques demeurent autorisées. L’expression s’applique à un pesticide dont l’homologation de la quasi-totalité des utilisations a été refusée ou qui a été retiré par l’industrie soit du marché intérieur, soit du processus d’homologation national lorsqu’il est clair qu’une telle mesure a été prise pour protéger la santé humaine ou l’environnement.

Adjudication: appel d’offres pour l’achat de pesticides.

Toxicité: propriétés physiologiques ou biologiques qui font qu'un produit chimique peut endommager ou altérer un organisme vivant par des moyens autres que mécaniques.

Commerçant: toute personne s'adonnant au commerce (y compris exportation, importation et distribution sur le marché intérieur).

Conditions d'utilisation: ensemble des facteurs intervenant dans l'utilisation d'un pesticide, à savoir concentration de la matière active dans la préparation appliquée, dosage, époque des traitements, nombre d'applications, utilisation d'adjuvants, méthodes d'application et localisation des applications, dont dépendent la quantité appliquée, le calendrier des traitements et les intervalles avant la récolte.

Article 3. Gestion des pesticides

3.1 Les gouvernements ont la responsabilité générale de la réglementation, de la distribution et de l'utilisation des pesticides dans leurs pays et doivent veiller à affecter des ressources suffisantes pour s’acquitter de ce mandat (2).

3.2 L'industrie des pesticides doit adopter les dispositions de ce Code comme normes pour la fabrication, la distribution et la publicité des pesticides, en particulier dans les pays qui n'ont pas de législation et de services de prescription appropriés.

3.3 Les gouvernements des pays exportateurs de pesticides doivent contribuer dans toute la mesure possible, à:

3.3.1 fournir aux autres pays, notamment ceux qui manquent de compétences spécialisées, une assistance technique pour analyser les données pertinentes sur les pesticides;

3.3.2 assurer l’observation de bonnes pratiques commerciales pour l’exportation des pesticides, spécialement à destination des pays qui n’ont guère ou pas de réglementation en la matière.

3.4 L’industrie et les commerçants doivent observer les pratiques de gestion des pesticides suivantes, spécialement dans les pays qui n’ont pas de législation ou qui n’ont pas les moyens d’appliquer une réglementation.

3.4.1 fournir uniquement des pesticides de qualité appropriée, conditionnés et étiquetés en fonction des exigences de chaque marché (3);

3.4.2 en étroite coopération avec les fournisseurs de pesticides, appliquer strictement les dispositions des directives de la FAO pour les procédures d’appels d’offres (4);

3.4.3 accorder une attention spéciale au choix des formulations des pesticides ainsi qu’à la présentation, au conditionnement et à l’étiquetage afin de réduire les risques pour les consommateurs et, autant que possible, les effets néfastes sur l’environnement;

3.4.4 fournir avec chaque conditionnement des informations et des instructions présentées et rédigées de façon appropriée pour assurer une utilisation efficace des pesticides et réduire les risques associés à leur manipulation;

3.4.5 être capable de fournir un soutien technique efficace, renforcé par une gestion avisée du produit au niveau local, incluant, le cas échéant, la fourniture de conseils sur l’élimination des pesticides et des contenants usagés, le cas échéant;

3.4.6 prendre des mesures actives pour suivre leurs produits jusqu’au consommateur final, en considérant leurs principaux usages et tout problème éventuel découlant de leur utilisation, pour déterminer sur cette base s’il est nécessaire de modifier l’étiquetage, le mode d’emploi, le conditionnement, la formulation ou l’accessibilité du produit.

3.5 Les pesticides dont la manipulation et l’application exigent l’utilisation d’équipement protecteur individuel inconfortable, coûteux ou difficile à se procurer, doivent être évités, notamment par les petits agriculteurs en climat tropical (5). La préférence doit être accordée aux pesticides exigeant un équipement protecteur et un matériel d’application peu coûteux et aux procédures adaptées aux conditions dans lesquelles les pesticides doivent être manipulés et utilisés.

3.6 Les organisations nationales et internationales, les gouvernements et les fabricants de pesticides doivent coordonner leurs activités pour entreprendre une vaste campagne d’éducation des utilisateurs de pesticides, des agriculteurs, des organisations agricoles, des travailleurs agricoles, des syndicats et des autres intéressés. Les utilisateurs doivent aussi chercher à s’informer convenablement et à comprendre les brochures explicatives avant d’utiliser les pesticides et employer des méthodes appropriées.

3.7 Les gouvernements doivent concerter leurs efforts pour mettre au point et promouvoir l’utilisation de systèmes de LIR. En outre, les institutions de prêt et les organismes donateurs ainsi que les gouvernements doivent appuyer l’élaboration de politiques nationales de lutte intégrée et de concepts et pratiques améliorés en matière de lutte intégrée. Cette action doit s’inscrire dans une stratégie scientifique ou autre prévoyant une participation accrue des agriculteurs (notamment des groupes de femmes), des agents de vulgarisation et des chercheurs travaillant sur l’exploitation.

3.8 Toutes les parties concernées, y compris les agriculteurs et les associations d’agriculteurs, les chercheurs spécialisés dans la lutte intégrée contre les ravageurs, les agents de vulgarisation, les conseillers agricoles, l’industrie alimentaire, les fabricants de pesticides biologiques ou chimiques et de matériel d’application, les écologistes et les représentants d’associations de consommateurs, doivent jouer un rôle proactif dans la mise au point et la promotion de la lutte intégrée contre les ravageurs.

3.9 Les gouvernements, avec l’appui des organisations internationales et régionales pertinentes, doivent encourager et promouvoir la recherche-développement sur les options posant des risques moindres : les agents et techniques de lutte biologique, les pesticides non chimiques et les pesticides qui sont, dans toute la mesure possible ou souhaitable, adaptés à un objectif précis, se décomposent après utilisation en éléments ou métabolites sans danger et présentent peu de risques pour les êtres humains et l’environnement.

3.10 Les gouvernements et l’industrie du materiel d’application doivent mettre au point et promouvoir l’utilisation de méthodes (6,7) et de matériel (8, 9, 10, 11) d’application des pesticides présentant peu de risques pour la santé humaine et l’environnement, plus efficaces et plus rentables, et dispenser en permanence une formation concrète à ces activités (12).

3.11 Les gouvernements, l’industrie des pesticides, les institutions nationales et les organisations internationales doivent collaborer pour élaborer et promouvoir des stratégies de gestion qui prolongeront la vie utile des pesticides particulièrement intéressants et réduiront les effets négatifs résultant de l’apparition d’espèces résistantes.

Article 4. Expérimentation des pesticides

4.1 L’industrie des pesticides doit :

4.1.1 veiller à ce que chaque pesticide et produit pesticide soit convenablement et efficacement expérimenté par des méthodes éprouvées, afin de déterminer parfaitement le danger/risque qu’il représente(14), son efficacité (13), son comportement et son sort dans les diverses conditions d’utilisation prévues, dans les régions ou les pays intéressés;

4.1.2 veiller à ce que des méthodes scientifiques valables et les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire soient utilisés pour ces essais (15);

4.1.3 fournir des copies ou des résumés des comptes rendus originaux de ces expériences pour examen par les autorités gouvernementales compétentes de tous les pays où le pesticide doit être mis en vente. L’analyse des données doit être confiée à des experts qualifiés. Si des documents traduits sont fournis, leur exactitude doit être certifiée;

4.1.4 veiller à ce que les conditions d’utilisation proposées, les informations et instructions figurant sur les étiquettes et dans les conditionnements, les brochures techniques et la publicité reflètent fidèlement les résultats de ces essais et analyses scientifiques;

4.1.5 communiquer aux pays qui le demandent les méthodes d’analyse des matières actives ou des formulations préparées par les fabricants, et fournir les étalons analytiques nécessaires;

4.1.6 fournir aide et conseils pour la formation du personnel technique aux travaux d’analyse pertinents. Les formulateurs doivent fournir une aide active à cet égard;

4.1.7 procéder à des expérimentations en vue de l’analyse des résidus avant la commercialisation, en se conformant au minimum au Codex Alimentarius ainsi qu’aux directives FAO sur les bonnes pratiques analytiques (16) et sur l’analyse des résidus dans les plantes cultivées (17, 18, 19), pour fixer sur cette base des limites maximales de résidus (LMR) (20).

4.2 Chaque pays doit être équipé – ou pouvoir accéder facilement à des équipements – pour vérifier la qualité des pesticides mis en vente ou exportés, déterminer la quantité de matière active et contrôler leur bonne formulation conformément aux spécifications de la FAO ou de l’OMS33, lorsque celles-ci sont disponibles (21, 22, 23).

4.3 Les organisations internationales et les autres organismes intéressés doivent, dans les limites des ressources disponibles, envisager d’aider à installer des laboratoires d’analyse dans les pays importateurs de pesticides ou d’améliorer les laboratoires existants, soit à l’échelon national, soit sur une base régionale. Ces laboratoires doivent se conformer aux procédures scientifiques éprouvées et aux directives relatives aux bonnes pratiques de laboratoire, posséder les connaissances spécialisées nécessaires, disposer du matériel requis pour la réalisation des analyses, être correctement approvisionnés en étalons analytiques, en solvants et en réactifs, et appliquer des méthodes actualisées appropriées pour ces analyses.

4.4 Les gouvernements exportateurs et les organisations internationales doivent aider activement les pays en développement à former du personnel à la conception et à la réalisation des tests, à l’interprétation et à l’évaluation de leurs résultats et à l’analyse des risques/avantages. Ils doivent également promouvoir la disponibilité et l’utilisation dans les pays en développement des évaluations et analyses internationales appropriées des dangers et risques présentés par les pesticides.

4.5 L’industrie des pesticides et les gouvernements doivent collaborer pour exercer après l’homologation une surveillance ou un contrôle visant à déterminer le devenir des pesticides ainsi que leur impact sur la santé et l’environnement dans les conditions pratiques d’utilisation (14, 24).

Article 5. Réduction des risques pour la santé et l’environnement

5.1 Les gouvernements doivent :

5.1.1 appliquer un système d’homologation et de contrôle des pesticides conforme aux indications données dans l’article 6;

5.1.2 examiner périodiquement les pesticides commercialisés dans leur pays, leurs utilisations admises et leur disponibilité pour chaque catégorie d’utilisateurs et effectuer des examens spéciaux lorsque des preuves scientifiques le justifient;

5.1.3 mettre en œuvre des programmes de surveillance sanitaire des personnes exposées aux pesticides du fait de leurs activités professionnelles et, en cas d’empoisonnement, faire enquête et collecter l’information pertinente;

5.1.4 donner aux agents des services de santé, aux médecins et au personnel hospitalier des conseils et des instructions concernant le traitement des cas suspects d’empoisonnement par des pesticides (25);

5.1.5 installer dans des points stratégiques des centres nationaux ou régionaux d’information et de traitement antipoison, accessibles en tous temps, pour fournir immédiatement des conseils sur les premiers secours à donner et le traitement médical approprié (25);

5.1.6 utiliser tous les moyens possibles pour recueillir des informations fiables et établir des statistiques sur les aspects sanitaires des pesticides et les incidents d’empoisonnement par les pesticides, en adoptant le système harmonisé par l’OMS d’identification et d’enregistrement des données (25). Un personnel qualifié et des ressources suffisantes doivent être disponibles pour assurer la collecte d’informations exactes;

5.1.7 fournir aux services de vulgarisation et aux services consultatifs ainsi qu’aux organisations d’agriculteurs des renseignements appropriés sur les stratégies et méthodes de lutte intégrée concrètes ainsi que sur la gamme des pesticides disponibles;

5.1.8 avec le concours de l’industrie, lorsque des pesticides sont écoulés par des points de distribution qui vendent aussi des aliments, des vêtements, des médicaments ou d’autres produits de consommation ou destinés à l’application topique, veiller à ce que les pesticides soient matériellement séparés des autres marchandises afin d’éviter toute possibilité de contamination ou d’erreur d’identification. Le cas échéant, il faut indiquer clairement qu’il s’agit de produits dangereux. Il faut donner la plus large publicité au danger de conserver ensemble des aliments et des pesticides (26);

5.1.9 utiliser tous les moyens possibles pour collecter des données fiables, établir des statistiques sur la contamination de l’environnement et faire rapport sur les incidents spécifiques liés aux pesticides;

5.1.10 mettre en œuvre un programme de surveillance des résidus de pesticide dans les aliments et dans l’environnement.

5.2 Même lorsqu’un système de contrôle est en vigueur, l’industrie doit:

5.2.1 coopérer au réexamen périodique des pesticides qui sont commercialisés;

5.2.2 fournir aux centres antipoison et aux médecins des informations sur les dangers que posent les pesticides et sur les traitements adaptés en cas d’empoisonnement;

5.2.3 faire tous les efforts possibles pour réduire les risques posés par les pesticides en:

5.2.3.1 proposant des formulations moins toxiques;

5.2.3.2 présentant les produits dans des conditionnements prêts à l’emploi;

5.2.3.3 mettant au point des méthodes et du matériel d’application réduisant le plus possible l’exposition aux pesticides;

5.2.3.4 utilisant des contenants consignés et reremplissables lorsque des systèmes efficaces de collecte des contenants ont été mis en place;

5.2.3.5 utilisant des emballages qui ne se prêtent pas à la réutilisation et en lançant des campagnes pour décourager leur réutilisation lorsque des systèmes efficaces de collecte des contenants n’ont pas été mis en place;

5.2.3.6 utilisant des emballages qui ne soient pas attrayants pour les enfants ou faciles à ouvrir par eux, spécialement quand il s’agit de produits ménagers;

5.2.3.7 adoptant un étiquetage clair et concis;

5.2.4 suspendre la vente et retirer les produits lorsque leur utilisation ou leur manipulation pose un risque inacceptable quelles que soient les indications données ou les restrictions imposées pour leur emploi.

5.3 Les gouvernements et l’industrie doivent coopérer pour réduire encore davantage les risques en:

5.3.1 promouvant l’utilisation d’un équipement protecteur individuel approprié et de prix abordable (5);

5.3.2 prenant des dispositions pour stocker sans risque les pesticides au niveau tant de l’entrepôt que de la ferme (26, 27);

5.3.3 mettant en place des services pour collecter et éliminer sans risque les contenants usagés et les petites quantités de pesticides résiduels (28);

5.3.4 protégeant la biodiversité et en réduisant les effets néfastes des pesticides sur l’environnement (eau, sol, atmosphère) et sur les organismes non ciblés.

5.4 Pour éviter une confusion et une alarme injustifiées dans le public, les parties concernées doivent examiner tous les faits disponibles et promouvoir une information responsable sur les pesticides et leurs diverses utilisations.

5.5 Lorsqu’ils installent des unités de production répondant aux critères appropriés dans les pays en développement, les fabricants et les gouvernements doivent coopérer pour:

5.5.1 adopter des normes techniques et des méthodes de travail adaptées à la nature des opérations de fabrication et aux dangers existants et veiller à ce qu’un équipement protecteur approprié soit disponible;

5.5.2 prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, les autres personnes présentes, les populations voisines et l’environnement;

5.5.3 veiller à choisir des emplacements appropriés pour les usines de fabrication et de formulation et à assurer un contrôle satisfaisant des déchets et des effluents;

5.5.4 appliquer des méthodes de contrôle de la qualité propres à assurer la conformité avec les normes pertinentes de pureté, d’efficacité, de stabilité et d’innocuité.

Article 6. Exigences réglementaires et techniques

6.1 Les gouvernements doivent:

6.1.1 introduire les lois nécessaires pour la réglementation des pesticides et prendre des dispositions pour assurer leur application effective, notamment en créant des services appropriés de formation, de conseils, de vulgarisation et de santé; les directives FAO (2, 29, 30) doivent être suivies d’aussi près que possible, compte tenu des besoins du pays, de sa situation économique et sociale, du niveau d’instruction de sa population, de ses conditions climatiques particulières et de la disponibilité d’équipements appropriés pour l’application des pesticides et la protection des utilisateurs;

6.1.2 s’efforcer de mettre en place des systèmes et des structures d’homologation des pesticides permettant d’homologuer les produits avant qu’ils ne soient utilisés dans le pays et s’assurer que chaque pesticide est homologué avant d’être mis à la disposition des utilisateurs (29, 30, 31);

6.1.3 dans le cadre du processus d’homologation, réaliser une évaluation des risques et baser toute décision relative à la gestion des risques sur la totalité des données et renseignements disponibles;

6.1.4 utiliser le processus décrit dans le manuel de la FAO sur l’élaboration des spécifications des pesticides (21) pour déterminer l’équivalence;

6.1.5 promouvoir les avantages de conditions et de procédures harmonisées (par région ou groupe de pays) pour l’homologation des pesticides et de critères communs pour l’évaluation des produits et coopérer avec d’autres gouvernements à cette fin; ce faisant, les gouvernements doivent tenir compte des directives et normes techniques appropriées convenues à l’échelon international et, lorsque cela est possible, intégrer ces normes dans la législation nationale ou régionale (32, 33);

6.1.6 instaurer une procédure de réhomologation afin d’assurer l’examen périodique des pesticides et l’adoption rapide de mesures efficaces au cas où de nouvelles informations ou données sur les effets ou les risques indiqueraient qu’une action réglementaire est nécessaire;

6.1.7 améliorer la réglementation en matière de collecte et d’enregistrement des données sur l’importation, l’exportation, la fabrication, la formulation, la qualité et la quantité des pesticides;

6.1.8 recueillir et compiler des données sur l’importation, l’exportation, la fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et l’utilisation des pesticides pour déterminer l’étendue des effets possibles sur la santé humaine ou l’environnement, et pour suivre les tendances en matière d’utilisation à des fins économiques et autres;

6.1.9 n’autoriser la vente de matériel d’application des pesticides ou d’équipement protecteur individuel que s’ils sont conformes aux normes établies (5, 8, 9);

6.1.10 détecter et empêcher le commerce illégal de pesticides;

6.1.11 reconnaître, lorsqu’ils importent des produits alimentaires et agricoles, les bonnes pratiques agricoles des pays avec lesquels ils ont des relations commerciales et, conformément aux recommandations de la Commission du Codex Alimentarius, établir une base juridique pour l’acceptation des résidus de pesticides résultant de ces bonnes pratiques agricoles (19, 20) en respectant les exigences de l’OMC34 afin de ne pas donner lieu à l’imposition d’obstacles techniques au commerce.

6.2 L’industrie des pesticides doit:

6.2.1 fournir une évaluation objective des données sur les pesticides pour chaque produit avec les informations nécessaires à l’appui, y compris des données suffisantes pour aider à l’évaluation des risques et permettre la prise de décision en matière de gestion des risques;

6.2.2 fournir aux autorités nationales de réglementation toute information nouvelle ou mise à jour qui pourrait modifier le statut réglementaire du pesticide dès qu’une telle information est disponible;

6.2.3 veiller à ce que la matière active et les autres constituants des produits pesticides commercialisés correspondent, en ce qui concerne l’identité, la qualité, la pureté et la composition, aux substances qui, après avoir été testées et analysées, ont été jugées acceptables du point de vue toxicologique et écologique;

6.2.4 veiller à ce que les matières actives et les produits formulés pour pesticides faisant l’objet de spécifications internationales soient conformes aux normes FAO applicables aux pesticides agricoles (22) et aux normes OMS pour les pesticides utilisés en santé publique (23);

6.2.5 vérifier la qualité et la pureté des pesticides mis en vente;

6.2.6 lorsque des problèmes se présentent, prendre spontanément des mesures correctives et, lorsque les gouvernements le demandent, aider à résoudre les difficultés;

6.2.7 fournir à leurs gouvernements des données claires et concises sur l’exportation, l’importation, la fabrication, la formulation, les ventes, la qualité et la quantité des pesticides.

6.3 Les organismes finançant l’assistance technique, les banques de développement et les institutions bilatérales doivent être encouragés à accorder une priorité élevée aux demandes d’aide émanant de pays en développement qui ne possèdent pas encore les installations et les connaissances spécialisées nécessaires pour les systèmes de gestion et de contrôle des pesticides.

Article 7. Disponibilité et utilisation

7.1 Les autorités compétentes doivent veiller spécialement à réglementer l’accès aux pesticides. Cette réglementation doit tenir compte du niveau effectif des connaissances et des compétences des utilisateurs. Les paramètres sur lesquels ces décisions reposent varient beaucoup et doivent être laissés à la discrétion de chaque gouvernement.

7.2 En outre, les gouvernements doivent prendre en considération la classification OMS des pesticides en fonction des dangers qu’ils présentent (34), l’utiliser comme base de leur réglementation dans les cas appropriés et attribuer un symbole bien identifiable à chaque classe de risque. Il faut tenir compte du type de formulation et du mode d’application pour déterminer l’importance du risque et les restrictions à appliquer au produit.

7.3 Deux méthodes peuvent être adoptées par l’autorité compétente pour limiter l’accès aux pesticides: la non-homologation du produit ou, comme condition de l’homologation, la limitation de l’accessibilité à certaines catégories d’utilisateurs, sur la base d’une évaluation des risques liés à l’utilisation du produit dans le pays considéré.

7.4 Les gouvernements et l’industrie doivent faire en sorte que tous les pesticides offerts au grand public soient conditionnés et étiquetés conformément aux directives FAO sur le conditionnement et l’étiquetage (3) et à la réglementation nationale en la matière.

7.5 Il peut être opportun d’interdire l’importation, la vente et l’achat de produits extrêmement toxiques et dangereux tels que ceux qui sont inclus dans les catégories Ia et Ib de l’OMS (34) si d’autres mesures de contrôle ou les bonnes pratiques commerciales sont impuissantes à assurer un risque acceptable pour leur utilisateur.

Article 8. Distribution et vente

8.1 Les gouvernements doivent:

8.1.1 élaborer des règlements et appliquer des procédures d’accréditation afin de s’assurer que les vendeurs de pesticides soient en mesure de donner aux acheteurs des conseils avisés sur la façon de les utiliser efficacement et de réduire les risques (26);

8.1.2 prendre les mesures réglementaires nécessaires pour interdire le reconditionnement ou le transvasement de tout pesticide dans des contenants utilisés pour des aliments ou des boissons et appliquer des sanctions sévères pour décourager efficacement ces pratiques;

8.1.3 encourager, dans la mesure du possible, des modalités d’approvisionnement régies par les mécanismes du marché plutôt que des achats centralisés afin de réduire les risques de surstockage. Toutefois, lorsque les achats de pesticides sont effectués par un gouvernement ou un autre organisme, ils doivent être fondés sur les procédures d’appel d’offres pertinentes établies par la FAO (4);

8.1.4 veiller à ce que des dons de pesticides ou des subventions n’incitent pas à les utiliser de façon excessive ou injustifiée, ce qui pourrait faire négliger des solutions de rechange plus durables.

8.2 L’industrie des pesticides doit:

8.2.1 prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les pesticides entrant dans le commerce international sont au moins conformes :

8.2.1.1 aux normes FAO (22), OMS (23) ou autres en la matière (lorsqu’il existe des normes de ce genre);

8.2.1.2 aux principes énoncés dans les directives appropriées de la FAO sur la classification, le conditionnement, la commercialisation, l’étiquetage, l’achat et la documentation (3, 4, 26);

8.2.1.3 à la réglementation prescrite dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (35) et par les organisations internationales qui s’occupent de certains modes de transport (OACI35, OMI,36 RID37, ADR38 et IATA39 notamment).

8.2.2 s’engager à veiller à ce que les pesticides qui sont fabriqués pour l’exportation soient soumis aux mêmes exigences et normes de qualité que celles qui sont appliquées aux produits comparables destinés au marché intérieur;

8.2.3 veiller à ce que les pesticides fabriqués ou formulés par une filiale répondent à des exigences et à des normes appropriées de qualité qui soient compatibles avec les exigences du pays hôte et de la société mère;

8.2.4 encourager les organismes importateurs, les formulateurs nationaux ou régionaux et leurs organisations commerciales respectives à coopérer pour assurer des pratiques équitables et des méthodes de commercialisation et de distribution réduisant les risques posés par les pesticides, et à collaborer avec les autorités pour éliminer toutes les mauvaises pratiques dans l’industrie;

8.2.5 reconnaître que le retrait d’un pesticide par un fabricant et par un distributeur peut être nécessaire si ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ainsi que pour l’environnement lorsqu’il est utilisé comme recommandé, et agir en conséquence;

8.2.6 s’engager à veiller à ce que les pesticides soient vendus et achetés par des commerçants honorables, affiliés de préférence à une association commerciale reconnue;

8.2.7 s’assurer que les vendeurs de pesticides aient reçu une formation appropriée, soient détenteurs d’une licence appropriée délivrée par le gouvernement (lorsqu’une telle licence existe) et aient accès à une information suffisante telle que des fiches techniques sur la sécurité du matériel de façon qu’ils soient en mesure de donner à l’acheteur des conseils sur la façon de les utiliser efficacement et de réduire les risques;

8.2.8 proposer, en conformité avec les exigences nationales, une gamme de tailles et de types de conditionnements répondant aux besoins des petits agriculteurs et des autres utilisateurs locaux afin de réduire les risques et de dissuader les vendeurs de reconditionner les produits dans des emballages non étiquetés ou inadéquats.

8.3 L’acheteur (organisme public, association de cultivateurs ou agriculteur) doit instituer des procédures d’achat visant à prévenir un surapprovisionnement en pesticides et envisager d’inclure dans un contrat d’achat des exigences concernant la prestation de services d’entreposage, de distribution et d’élimination des pesticides couvrant une période de longue durée (4, 36).

Article 9. Échange d’informations

9.1 Les gouvernements doivent:

9.1.1 promouvoir la création ou le renforcement de réseaux permettant l’échange d’informations sur les pesticides par l’entremise des institutions nationales, des organisations internationales, régionales ou sous-régionales et des groupes du secteur public;

9.1.2 faciliter l’échange d’informations entre les autorités de réglementation pour renforcer les efforts conjoints. Les informations faisant l’objet de cet échange doivent inclure:

9.1.2.1 les mesures visant à interdire un pesticide ou à en limiter fortement l’utilisation pour protéger la santé humaine ou l’environnement, ainsi que des renseignements supplémentaires, sur demande;

9.1.2.2 les informations scientifiques, techniques, économiques, réglementaires et juridiques concernant les pesticides, y compris des données relatives à la toxicologie, à l’environnement et aux risques éventuels;

9.1.2.3 la disponibilité de ressources et de connaissances spécialisées en rapport avec les activités de réglementation des pesticides.

9.2 En outre, les gouvernements sont encouragés à élaborer :

9.2.1 des lois et règlements permettant de fournir au public des renseignements sur les risques posés par les pesticides et le processus de réglementation;

9.2.2 des procédures administratives pour assurer la transparence et faciliter la participation du public au processus de réglementation.

9.3 Les organisations internationales doivent diffuser une information sur certains pesticides (notamment des conseils sur les méthodes d’analyse) en stipulant des critères à respecter, en fournissant des fiches techniques, en dispensant une formation ou par d’autres moyens appropriés (37).

9.4 Toutes les parties doivent :

9.4.1 appuyer l’échange d’informations et faciliter l’accès à l’information concernant la présence de résidus de pesticides dans les aliments et les mesures réglementaires correspondantes;

9.4.2 encourager la collaboration entre les groupes du secteur public, les organisations internationales, les gouvernements et les autres acteurs intéressés pour faire en sorte que les pays obtiennent l’information dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs du Code.

Article 10. Étiquetage, conditionnement, entreposage et élimination

10.1 Tous les conteneurs de pesticides doivent être clairement étiquetés conformément aux directives applicables en respectant, au minimum, les directives FAO sur les bonnes pratiques en matière d’étiquetage (3).

10.2 L’industrie doit utiliser des étiquettes qui:

10.2.1 respectent les exigences en matière d’homologation et incluent des recommandations compatibles avec celles des organismes de recherche et des services consultatifs reconnus dans le pays de vente;

10.2.2 contiennent autant que possible des symboles et des pictogrammes appropriés, outre les instructions et les mises en garde écrites rédigées dans la ou les langues appropriées;

10.2.3 respectent les exigences nationales ou internationales en matière d’étiquetage des marchandises dangereuses dans le commerce international et, le cas échéant, indiquent clairement à quelle classe de risque OMS appartient le produit (3, 34, 35);

10.2.4 adressent, dans la ou les langues appropriées, une mise en garde contre la réutilisation des emballages et donnent des instructions pour l’élimination sans danger ou la décontamination des contenants usagés.

10.2.5 identifient chaque lot de produits par des chiffres ou des lettres compréhensibles sans qu’il soit nécessaire de faire référence à un code supplémentaire;

10.2.6 indiquent clairement la date de commercialisation (mois et année) du lot et contiennent des informations appropriées sur la stabilité au stockage du produit (21).

10.3 L’industrie des pesticides, de concert avec le gouvernement, doit veiller à ce que:

10.3.1 les pesticides soient conditionnés, entreposés et éliminés conformément aux directives ou règlements pertinents de la FAO, du PNUE40 et de l'OMS (27, 28, 36, 38, 39) ou à d’autres directives internationales, lorsque celles-ci sont applicables;

10.3.2 les pesticides soient conditionnés ou reconditionnés uniquement dans des locaux agréés où l'autorité compétente a la certitude que le personnel est convenablement protégé contre les risques d'intoxication, que le produit obtenu est convenablement conditionné et étiqueté et que le contenu est conforme aux normes de qualité applicables.

10.4 Les gouvernements doivent prendre les mesures réglementaires nécessaires pour interdire le reconditionnement ou le transvasement des pesticides dans des contenants utilisés pour des aliments ou des boissons et appliquer des sanctions sévères pour décourager efficacement ces pratiques.

10.5 Les gouvernements, avec l’aide de l’industrie des pesticides et de la coopération multilatérale, doivent dresser l’inventaire des stocks de pesticides périmés ou inutilisables et des contenants usagés, élaborer et mettre en œuvre un plan d’action en vue de leur élimination et de la remise en état des sites contaminés (40), et consigner ces activités.

10.6 L'industrie doit être encouragée, avec l'aide de la coopération multilatérale, à faciliter l’élimination des pesticides interdits ou périmés et des contenants usagés par des méthodes respectueuses de l'environnement, y compris leur réutilisation avec un risque minimal si elle est approuvée et adaptée.

10.7 Les gouvernements, l’industrie des pesticides, les organisations internationales et les milieux agricoles doivent mettre en œuvre des politiques et des pratiques visant à prévenir l’accumulation de pesticides périmés et de contenants usagés (36).

Article 11. Publicité

11.1 Les gouvernements doivent adopter des lois régissant la publicité des pesticides dans tous les médias afin qu’elle ne soit pas en contradiction avec les instructions et les mises en garde figurant sur les étiquettes, notamment en ce qui concerne l'entretien et l'utilisation corrects du matériel d'application, l’équipement protecteur approprié, les précautions particulières à prendre pour protéger les enfants et les femmes enceintes, ou les dangers liés à la réutilisation des emballages.

11.2 L'industrie des pesticides doit veiller à ce que:

11.2.1 toutes les assertions contenues dans la publicité soient justifiées du point de vue technique;

11.2.2 les annonces publicitaires ne contiennent aucune déclaration écrite, ni aucune représentation graphique qui puisse induire en erreur l'acheteur, soit directement soit indirectement, parce qu'elles pèchent par omission, par ambiguïté ou par exagération, particulièrement en ce qui concerne l'innocuité du produit, sa nature, sa composition, son aptitude à l'utilisation, ou sa reconnaissance ou son homologation officielle;

11.2.3 les pesticides qui ne peuvent légalement être utilisés que par des opérateurs qualifiés ou dûment habilités ne fassent pas l'objet d'une publicité dans des publications et revues autres que celles qui s'adressent à ces opérateurs, à moins que les restrictions dont ils font l'objet ne soient indiquées clairement et visiblement;

11.2.4 aucune firme ni aucun particulier, dans aucun pays, ne commercialise simultanément sous le même nom commercial des matières actives pesticides ou des combinaisons de matières actives différentes;

11.2.5 la publicité n'encourage pas d'utilisations autres que celles qui sont spécifiées sur l'étiquette approuvée;

11.2.6 les supports publicitaires ne présentent aucune recommandation différant de celles préconisées par les instituts de recherche et les services consultatifs reconnus;

11.2.7 les annonces publicitaires ne fassent pas un mauvais usage des résultats de la recherche ou de citations extraites de publications techniques ou scientifiques et n'utilisent pas de jargon scientifique pour essayer de donner à des allégations un fondement scientifique qu'elles n'ont pas;

11.2.8 aucune déclaration d'innocuité - notamment les affirmations telles que "sans danger", "non toxique", "compatible avec la lutte intégrée contre les ravageurs", "inoffensif" – ne soit présentée sans être accompagnée de la mention "quand le produit est utilisé conformément aux instructions" (Une référence à l’utilisation dans le cadre de programmes déterminés de lutte intégrée contre les ravageurs peut toutefois être incluse si elle est validée par l’autorité réglementaire et si la déclaration est accompagnée d’une mention à cet effet);

11.2.9 la publicité ne fasse pas de comparaisons entre différents pesticides ou autres substances au sujet des risques ou dangers qu’ils présentent ou de leur "innocuité";

11.2.10 la publicité ne fasse pas de déclaration trompeuse sur l'efficacité du produit;

11.2.11 les garanties ou garanties indirectes, comme les formules "plus avantageux...", "haut rendement garanti", soient obligatoirement étayées par des preuves formelles;

11.2.12 les annonces publicitaires ne contiennent aucune représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, telles que mélange ou application sans vêtement protecteur adéquat, utilisation à proximité d'aliments, utilisation par des enfants ou au voisinage de ceux-ci;

11.2.13 la publicité attire l'attention sur les formules et les symboles de mise en garde figurant dans les directives FAO sur l'étiquetage (3);

11.2.14 la documentation technique donne des renseignements appropriés sur les bonnes pratiques et notamment sur les doses recommandées, la fréquence des applications et l'intervalle à respecter avant la récolte;

11.2.15 la publicité ne fasse pas de comparaisons inexactes ou trompeuses avec d'autres pesticides;

11.2.16 toutes les personnes chargées de la promotion des ventes soient convenablement qualifiées et possèdent des connaissances techniques suffisantes pour donner des informations complètes, précises et exactes sur les produits vendus;

11.2.17 la publicité encourage les acheteurs et les utilisateurs à lire soigneusement les étiquettes ou à se les faire lire s'ils sont illettrés;

11.2.18 la publicité et les activités promotionnelles n’offrent aucun cadeau ou encouragement inapproprié pour stimuler l’achat de pesticides.

11.3 Les organisations internationales et les groupes du secteur public doivent signaler les infractions à cet article.

Article 12. Suivi et application du Code

12.1 Le Code doit être publié et appliqué par une action concertée des gouvernements agissant soit individuellement, soit dans le cadre de groupements régionaux, des institutions compétentes du système des Nations Unies, des organisations gouvernementales internationales, des organisations non gouvernementales et de l'industrie des pesticides.

12.2 Le Code doit être porté à l'attention de toutes les personnes s'occupant de la réglementation, de la fabrication, de la distribution et de l'utilisation des pesticides, de façon que les gouvernements, agissant individuellement ou dans le cadre de groupements régionaux, l'industrie, les institutions internationales, les organisations d'utilisateurs de pesticides, l'industrie des produits agricoles et les groupes du secteur de l’alimentation, tels que les supermarchés, qui sont en mesure de promouvoir de bonnes pratiques agricoles, prennent conscience de leur obligation commune d'œuvrer de concert à la réalisation des objectifs du Code.

12.3 Toutes les parties doivent appliquer le présent Code et promouvoir les principes et la déontologie qui y sont exprimés, indépendamment de l'aptitude des autres parties à observer ce Code. L'industrie des pesticides doit coopérer pleinement à l'application du Code et promouvoir les principes et la déontologie qu'il énonce, indépendamment de l'aptitude du gouvernement à observer ce Code.

12.4 Sans préjudice des mesures prises pour appliquer le présent Code, toutes les dispositions juridiques pertinentes, qu'elles soient de nature législative, administrative, judiciaire ou coutumière, portant sur la responsabilité civile, la protection des consommateurs, la conservation, la lutte contre la pollution et les autres sujets apparentés, doivent être strictement appliquées.

12.5 Les gouvernements et les autres parties concernées :

12.5.1 sont encouragés à observer les dispositions en rapport avec le Code figurant dans tout instrument international auquel ils sont parties concernant la gestion des substances chimiques, la protection de l’environnement et de la santé, le développement durable et le commerce international (Annexe I);

12.5.2 s’ils n’ont pas encore adhéré à de tels instruments ou ne les ont pas encore ratifiés, sont encouragés à déterminer dès que possible s’ils devraient le faire.

12.6 La FAO et les autres organisations internationales compétentes doivent donner leur plein appui à l'application du présent Code.

12.7 Les gouvernements, en collaboration avec la FAO, doivent surveiller l'application du Code et adresser au Directeur général de la FAO des rapports faisant le point de la situation.

12.8 L’industrie des pesticides est invitée à remettre au Directeur général de la FAO des rapports sur ses activités de gestion avisée des produits liées à l’observation du Code.

12.9 Les ONG et les autres parties intéressées sont invitées à assurer le suivi des activités liées à l’application du Code et à faire rapport à leur sujet au Directeur général de la FAO.

12.10 Les organes directeurs de la FAO doivent examiner périodiquement la pertinence et l'efficacité du présent Code. Le Code doit être considéré comme un texte dynamique à mettre à jour au besoin, en fonction des progrès d’ordre technique, économique et social.

 

Annexe

Instruments internationaux traitant des politiques en matière de gestion des produits chimiques, protection de l’environnement et de la santé, développement durable et commerce international ayant un rapport avec le Code

Les instruments internationaux qui concernent un ou plusieurs aspects de la durée de vie d’un pesticide sont énumérés ci-après, mais cette liste n’est pas exhaustive. Certains ont des incidences opérationnelles directes sur la distribution et l’utilisation des pesticides, tandis que d’autres ont un caractère plus général. Les dates d’entrée en vigueur sont données pour les instruments qui avaient un caractère juridiquement contraignant au moment de l’adoption de la version révisée du présent Code.

A. Instruments internationaux ayant des incidences opérationnelles directes sur la gestion des pesticides.

B. Instruments internationaux à caractère plus général concernant la gestion des pesticides

Références

1. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international. FAO/PNUE, Rome/Genève. 1998. [informations complémentaires et texte de la Convention à: http://www.pic.int ]

2. Directives pour la législation concernant le contrôle des pesticides. FAO, Rome. 1989. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

3. Directives révisées pour un bon étiquetage des pesticides. FAO, Rome. 1995. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

4. Directives provisoires pour les procédures d'appel d'offres pour la fourniture de pesticides. FAO, Rome. 1994. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

5. Directives pour la protection des personnes qui utilisent des pesticides en milieu tropical. FAO, Rome. 1990. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/]

6. Guidelines on good practice for ground application of pesticides. FAO, Rome. 2001.

7. Guidelines on good practice for aerial application of pesticides. FAO, Rome, 2001.

8. Guidelines on minimum requirements for agricultural pesticide application equipment. FAO, Rome. 2001.

9. Guidelines on standards for agricultural pesticide application equipment and related test procedures. FAO, Rome. 2001.

10. Guidelines on procedures for the registration, certification and testing of new pesticide application equipment. FAO, Rome. 2001.

11. Guidelines on the organization of schemes for testing and certification of agricultural pesticide sprayers in use. FAO, Rome. 2001.

12. Guidelines on organization and operation of training schemes and certification procedures for operators of pesticide application equipment. FAO, Rome. 2001.

13. Directives pour les données d'efficacité requises pour l'homologation des pesticides phytosanitaires. FAO, Rome. 1985. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

14. Directives révisées concernant les critères écotoxicologiques applicables à l'homologation des pesticides. FAO, Rome. 1989. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

15. Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (révisés en 1997). Organisation de coopération et de développement économiques, Paris. 1998. [texte des principes à: http://www.oecd.org/ehs/glp.htm ]

16. Guidelines on good laboratory practice in pesticide residue analysis. Codex Alimentarius. Volume 2a, Part 1. FAO, Rome. 2000.

17. Guidelines on crop residue data. FAO, Rome. 1985. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

18. Manual on the submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of maximum residue levels in food and feed. FAO, Rome. 1997. texte du manuel à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/

19. Méthodes d'échantillonnage recommandées pour la détermination des résidus de pesticides. Codex Alimentarius. Vol. 2, deuxième édition, FAO, Rome. 1993. [ http://www.fao.org/es/ESN/Books/Codexpub.pdf

20. Directives pour les essais de résidus de pesticides pour l'obtention de données applicables aux fins d'homologation de pesticides et d'établissement de limites maximales de résidus. FAO, Rome. 1986. [texte des directives à: http://www.fao.org/AGt/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

21. Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products. Cinquième édition. FAO, Rome. 1999. [texte du manuel à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

22. Specifications for plant protection products. FAO, Rome. Diverses, de 1970 à l'heure actuelle. [spécifications à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/]

23. Specifications for pesticides used in public health. Septième édition. OMS, Genève. 1997. [spécifications à: http://www.who.int/ctd/whopes/index.html ]

24. Directives pour la surveillance après homologation et les autres activités concernant les pesticides. FAO, Rome. 1988. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

25. Progiciel IPCS INTOX. OMS/OIT/PNUE, Genève. [renseignements à: http://www.intox.org].

26. Directives pour la distribution des pesticides au détail et notamment pour leur stockage et leur manutention dans les points de distribution aux utilisateurs des pays en développement. FAO, Rome. 1988. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

27. Stockage des pesticides et contrôle des stocks. Collection FAO: Élimination des pesticides Nº3. FAO, Rome. 1996. [texte du manuel à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/Disposal/index_en.htm ]

28. Directives pour la gestion de petites quantités de pesticides indésirables et périmés. Collection FAO: Élimination des pesticides Nº7. PNUE/OMS/FAO, Rome. 1999. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/Disposal/index_en.htm ]

29. Directives pour l'homologation et le contrôle des pesticides (y compris un modèle de plan pour la création d'organismes nationaux). FAO, Rome. 1985. & Additif. FAO, Rome. 1988. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

30. Directives pour l'introduction et développement consécutif d'un système national simple d'homologation et de contrôle des pesticides. FAO, Rome. 1991. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

31. Directives pour l'homologation des agents de lutte biologique contre les ravageurs. FAO, Rome. 1988. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

32. OECD guidance for country data review reports on plant protection products and their active substances («monograph guidance»). Révision 1. OCDE, Paris. 2001. [texte des directives à: http://www.oecd.org/ehs/PestGD01.htm].

33. OECD guidance for industry data submissions on plant protection products and their active substances («dossier guidance»). Révision 1. OCDE, Paris. 2001. [texte des directives à: http://www.oecd.org/ehs/PestGD01.htm].

34. The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 1998-1999. OMS, Genève. 1998. [texte de la classification à: http://www.who.int/pcs/pcs_act.htm ]

35. Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - règlement type. Dixième édition révisée, Organisation des Nations Unies, New York/Genève. 1997. [complément d'information à : http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm & texte (partiel) des recommandations à: http://www.unece.org/trans/main/dgdemo/intro.htm ]

36. Directives provisoires sur la prévention de l'accumulation de stocks de pesticides périmés. Collection FAO: Élimination des pesticides Nº2. FAO, Rome. 1995. [texte des directives à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/Disposal/index_en.htm ]

37. Inventory of IPCS and other pesticide evaluations and summary of toxicological evaluations performed by the Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR). Evaluations through 2000. OMS, Genève. 2001. [texte à: http://www.who.int/pcs/jmpr/jmpr.htm ]

38. Élimination de grandes quantités de pesticides périmés dans les pays en développement. Directives provisoires. Collection FAO: Élimination des pesticides Nº4. PNUE/OMS/FAO, Rome. 1996. [texte du manuel à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/Disposal/index_en.htm ]

39. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. PNUE, Genève. 1989. [complément d'information et texte de la Convention à: http://www.unep.ch/basel/ ]

40. Évaluation de la contamination des sols - manuel de référence. Collection FAO: Élimination des pesticides Nº8. FAO, Rome. 2000.

41. Codex Alimentarius. Secrétariat mixte FAO/OMS. Rome. [complément d'information et base de données sur les limites maximales de résidus (LMR) à: http://www.fao.org/AG/AGP/AGPP/Pesticid/ ]

42. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone modifié et/ou amendé à Londres 1990, Copenhague 1992, Vienne 1995, Montréal 1997 et Beijing 1999. PNUE, Nairobi. 2000. [complément d'information et texte du protocole à: http://www.unep.org/ozone/ ]

43. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. PNUE, Genève. 2001. [complément d'information et texte de la Convention à: http://irptc.unep.ch/pops/ ]

44. Convention concernant la sécurité dans l'utilisation des produits chimiques au travail. OIT, Genève. 1990 [texte de la Convention à: http://ilolex.ilo.ch:1567/english/convdisp2.htm - document C170]

45. Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement. Organisation des Nations Unies, New York. 1992 [complément d'information et texte de la Déclaration à: http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm ]

46. Action 21 -Programme d'action mondial sur le développement durable. Organisation des Nations Unies, New York. 1992. [complément d'information et texte du Programme à: http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21.htm ]

47. Convention sur la diversité biologique. PNUE, Montréal. 1992 [complément d'information et texte de la Convention à: http://www.biodiv.org/ ]

48. Convention concernant la prévention des accidents industriels majeurs. OIT, Genève. 1993. [texte de la Convention à: http://ilolex.ilo.ch:1567/english/convdisp2.htm - document C174]

49. Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation. FAO, Rome. 1996. [complément d'information et texte de la Déclaration à: http://www.fao.org/wfs/homepage.htm ]

Déclaration mondiale sur la santé et la santé pour tous au XXIe siècle. OMS, Genève. 1998. [complément d'information et texte de la Déclaration à: http://www.who.int/archives/hfa/policy.htm ]

_____________________________

32 Les numéros indiqués entre parenthèses tout au long du texte renvoient aux références figurant à la fin du présent document.

33 OMS: Organisation mondiale de la santé.

34 OMC: Organisation mondiale du commerce.

35 OACI: Organisation de l’aviation civile internationale.

36 OMI: Organisation maritime internationale.

37 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

38 ADR: Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route.

39 IATA: Association du transport aérien international.

40 PNUE: Programme des Nations Unies pour l'environnement.

 

 

ANNEXE F

CALENDRIER PROVISOIRE DES SESSIONS DES ORGANES DIRECTEURS ET DES RÉUNIONS PRINCIPALES DE LA FAO PRÉVUES POUR 2003-2004

 

 

2003

2004

JANVIER

   

FÉVRIER

25 COFI

24 - 28

23 ARC

9 - 13

MARS

16 COFO
64 CP
17 COAG

10 - 14
18 - 21
31/3 - 4/4

27 NERC
77 CQCJ

15 - 19
30 - 31

AVRIL

75 CQCJ

8 – 9

28 LARC

26 - 30

MAI

89 PC
102 FC
29 CSA

5 – 9
5 - 9
12 - 16

91 PC
104 FC
27 APRC

10 - 14
10 - 14
17 - 21

JUIN

124 CL

23 - 28

 

JUILLET

 

24 ERC

5 - 9

AOÛT

   

SEPTEMBRE

90 PC
103 FC
12 WFC
76 CQCJ

15 - 19
15 - 19
21 - 28
30/09 - 1/10

92 PC
105 FC
30 CSA

13 - 17
13 - 17
20 - 24

OCTOBRE

JMA

16

78 CQCJ
JMA

5 - 6
15 (vendredi)

NOVEMBRE

125 CL
32 C

26 - 28
29/11 - 10/12

127 CL

22 - 27

DÉCEMBRE

126 CL

11

  

Eid Al-Adha:

12 février 03

Eid Al-Adha:

1 février 04

Pâques:

20 avril 03

Pâques:

11 avril 04

Ramadan:

27 oct. - 24 nov. 03

Ramadan:

16 oct. - 13 nov. 04

Eid Al-Fitr:

25 novembre 03

Eid Al-Fitr:

14 novembre 04

APRC

Conférence régionale pour l’Asie et le Pacifique

CSA

Comité de la sécurité alimentaire mondiale

ARC

Conférence régionale pour l’Afrique

ERC

Conférence régionale pour l’Europe

C

Conférence

FC

Comité financier

CL

Conseil

JMA

Journée mondiale de l'alimentation

COAG

Comité de l’agriculture

LARC

Conférence régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes

COFI

Comité des pêches

NERC

Conférence régionale pour le Proche-Orient

COFO

Comité des forêts

PC

Comité du Programme

CP

Comité des produits

WFC

Congrès forestier mondial

CQCJ

Comité des questions constitutionnelles et juridiques

 


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