APPENDICE G

TEXTE REVISE INCORPORANT LES AMENDEMENTS A L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE


Préambule

Les Parties contractantes,

Compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (ci-après dénommée la Convention des Nations Unies de 1982), entrée en vigueur le 16 novembre 1994, qui demande à la communauté internationale de coopérer à la conservation et à l'aménagement des ressources marines vivantes,

Notant également les objectifs et les buts énoncés au chapitre 17 du Programme Action 21 adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'enviironnement et le développement de 1992 et le Code de conduite pourune pêche responsable adopté par la Conférence de la FAO en 1995,

Notant aussi que d'autres instruments internationaux ont été négociés pour la conservation et l'aménagement de certains stocks de poissons,

Ayant un intérêt mutuel au développement et à l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes de la mer Méditerranée, de la mer Noire et des eaux intermédiaires (ci-après dénomée la région) et désirant faciliter la réalisation de leurs objectifs à l'aide de la coopération internationale qui se trouverait renforcée par l'établissement d'une commission générale des pêches pour la Méditerranée,

Reconnaissant l'importance de la conservation et de l'aménagement des pêches dans la région et de la promotion de la coopération dans ce domaine,

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

La Commission

1.     Les Parties contractantes créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après dénommée "l'Organisation"), une Commission appelée Commission générale des pêches pour la Méditerranée (ci-après dénommée "la Commission") qui est chargée de s'acquitter des fonctions et d'assumer les responsabilités précisées à l'article III ci-après.

2.     Les membres de la Commission sont des membres et des membres associés de l'Organisation ainsi que des Etats non membres de l'Organisation faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui sont:

i) des Etats côtiers ou des membres associés dont les territoires sont situés en totalité ou en partie dans la région;

ii) des Etats ou des membres associés dont les navires pêchent dans la région des stocks faisant l'objet du présent Accord; ou

iii) des organisations d'intégration économique régionale dont un quelconque Etat visé sous i) ou ii) ci-dessus est membre et auxquelles cet Etat a transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre du présent Accord;

qui acceptent le présent Accord conformément aux dispositions de l'article XI ci-après, étant entendu que les présentes dispositions n'affectent en aucun cas le statut de membre de la Commission d'Etats qui ne font pas partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui peuvent être devenus partie au présent Accord avant le 22 mai 1963. En ce qui concerne les membres associés, l'Organisation soumet le présent Accord, conformément aux dispositions de l'article XIV-5 de l'Acte constitutif et de l'article XXI-3 du Règlement général de l'Organisation, à l'autorité qui est responsable de la conduite des relations internationales du membre associé intéressé.

ARTICLE II

Organisation

1.     Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. La participation des suppléants, experts et conseillers aux réunions de la Commission ne leur donne pas le droit de vote, sauf dans le cas où un suppléant remplace le délégué en son absence.

2.     Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. Chaque membre dispose d'une voix. Sauf dispositions contraires dans le présent Accord, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

3.     Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission peut exercer à toute réunion de la Commission ou d'un organe subsidiaire de celle-ci un nombre de votes égal à celui des Etats Membres qui ont le droit de vote auxdites réunions.

4.     Une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce les droits liés à sa qualité de membre en alternance avec les Etats Membres qui sont membres de la Commission dans les domaines relevant de leur compétence respective. Chaque fois qu'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission exerce son droit de vote, ses Etats Membres n'exercent pas le leur, et inversement.

5.     Tout membre de la Commission peut demander à une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou à ses Etats Membres qui sont membres de la Commission d'indiquer qui, de l'Organisation Membre ou de ses Etats Membres, a compétence à propos d'une question spécifique. L'organisation d'intégration économique régionale ou les Etats Membres concernés fournissent ces informations pour donner suite à cette demande.

6.     Avant toute réunion de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses Etats Membres qui sont membres de la Commission précisent qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses Etats Membres, a compétence pour toute question spécifique qui sera examinée en séance et qui, de l'organisation d'intégration économique régionale ou de ses Etats Membres, exerce le droit de vote sur un point particulier de l'ordre du jour. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission ou ses Etats Membres qui sont membres de la Commission de faire une déclaration unique aux fins du présent paragraphe, laquelle demeure valable pour les questions et les points de l'ordre du jour qui seront examinés à toutes les réunions ultérieures, sous réserve des exceptions ou des modifications qui pourraient être précisées avant l'une ou l'autre de ces réunions.

7.     Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne à la fois des questions pour lesquelles la compétence a été transférée à l'organisation d'intégration économique régionale et des questions relevant de la compétence de ses Etats Membres, l'organisation d'intégration économique régionale et ses Etats Membres peuvent participer aux délibérations. En pareil cas, la réunion ne tient compte, lorsqu'elle doit prendre des décisions, que de l'intervention du membre ayant le droit de vote.

8.     Pour constituer le quorum de l'une quelconque des séances de la Commission, la délégation d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission n'est prise en compte que si elle a le droit de vote à la séance pour laquelle le quorum est recherché.

9.     La Commission élit un Président et deux Vice-Présidents.

10.     Le Président de la Commission convoque normalement la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les ans à moins que la majorité des membres n'en décide autrement. Le lieu et la date de chaque session sont fixés par la Commission en consultation avec le Directeur général de l'Organisation.

11.     Le siège de la Commission se trouve au siège de l'Organisation à Rome ou en tout autre lieu décidé par la Commission.

12.     L'Organisation assure le Secrétariat de la Commission et le Directeur général désigne le Secrétaire qui est responsable devant lui au plan administratif.

13.     La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement intérieur, à condition que ce Règlement et les amendements y relatifs ne soient pas incompatibles avec le présent Accord ni avec l'Acte constitutif de l'Organisation.

14.     La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender son propre Règlement financier à condition qu'il soit compatible avec les principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation. Ce règlement est transmis au Comité financier qui a le pouvoir de désavouer le Règlement financier ou les amendements y relatifs, s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les principes énoncés dans le Règlement financier de l'Organisation.

ARTICLE III

Fonctions

1.     La Commission a pour rôle de promouvoir le développement, la conservation, l'aménagement rationnel et la valorisation des ressources marines vivantes ainsi que le développement durable de l'aquaculture dans la région et, à ces fins, elle s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités ci-après:

a) suivre en permanence l'état de ces ressources, y compris leur abondance et le niveau de leur exploitation, ainsi que la situation des pêches qu'elles alimentent;

b) élaborer et recommander, conformément aux dispositions de l'article V, des mesures appropriées:

i) concernant la conservation et l'aménagement rationnel des ressources marines vivantes, notamment en vue de:

- réglementer les méthodes et les engins de pêche,

- fixer la taille minimale des individus d'espèces déterminées,

- établir des périodes ou des zones d'autorisation ou d'interdiction de la pêche,

- réglementer le volume total des captures et de l'effort de pêche et le répartir entre les membres,

ii) concernant l'application des recommandations adoptées;

c) examiner les aspects économiques et sociaux de l'industrie halieutique et recommander toute mesure visant à son développement;

d) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de formation et de vulgarisation dans tous les domaines des pêches;

e) encourager, recommander, coordonner et entreprendre, le cas échéant, des activités de recherche et de développement, y compris des projets de coopération dans les domaines des pêches et de la protection des ressources marines vivantes;

f) rassembler, publier ou diffuser des renseignements sur les ressources marines vivantes exploitables et sur les pêches qu'elles alimentent;

g) promouvoir des programmes d'aquaculture marine et en eau saumâtre ainsi que des programmes d'enrichissement des pêches côtières;

h) exécuter toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires pour que la Commission atteigne les objectifs définis ci-dessus.

2.     En élaborant et en recommandant les mesures décrites au paragraphe 1, b) ci-dessus, la Commission applique selon le cas l'approche de précaution pour les décisions en matière de conservation et d'aménagement et tient compte également des données scientifiques pertinentes ainsi que de la nécessité de promouvoir le développement et l'utilisation appropriée des ressources marines vivantes.

ARTICLE IV

Région

La Commission s'acquitte des fonctions et assume les responsabilités prévues à l'article III dans la région précisée dans le Préambule.

ARTICLE V

Recommandations concernant les mesures d'aménagement

1.     Les recommandations visées à l'article III, b) sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres de la Commission présents et votant. Le Président de la Commission communique le texte de ces recommandations à chaque membre.

2.     Sous réserve des dispositions du présent article, les membres de la Commission s'engagent à appliquer toute recommandation formulée par la Commission conformément à l'article III, b) à compter de la date arrêtée par la Commission, laquelle ne doit pas être fixée avant la fin de la période prévue dans le présent article pour la présentation d'objections.

3.     Tout membre de la Commission peut, dans un délai de cent vingt jours suivant la date de notification d'une recommandation, s'opposer à cette recommandation et, dans ce cas, il n'est pas tenu de l'appliquer. Si une objection est présentée dans le délai de cent vingt jours, tout autre membre peut de même s'opposer à cette recommandation à tout moment au cours d'une période supplémentaire de soixante jours. Un membre peut aussi à tout moment retirer son objection et appliquer la recommandation.

4.     Si des objections à une recommandation sont présentées par plus d'un tiers des membres de la Commission, les autres membres sont libérés de ce fait de l'obligation d'appliquer cette recommandation; néanmoins, tous, ou l'un quelconque d'entre eux, peuvent convenir de l'appliquer.

5.     Le Président de la Commission informe dès réception tous les membres de toute objection ou tout retrait d'objection.

ARTICLE VI

Rapports

A l'issue de chaque session, la Commission transmet au Directeur général de l'Organisation un rapport contenant ses points de vue, recommandations et décisions et lui soumet les autres rapports qui pourraient sembler nécessaires ou souhaitables. Les rapports des comités et groupes de travail de la Commission prévus à l'article VII du présent Accord sont transmis au Directeur général de l'Organisation par les soins de la Commission.

ARTICLE VII

Comités, groupes de travail et experts

1.     La Commission peut créer des comités temporaires, spéciaux ou permanents chargés d'étudier des questions relevant des objectifs poursuivis par la Commission et de faire rapport à leur sujet ainsi que des groupes de travail chargés d'étudier des problèmes techniques particuliers et de formuler des recommandations.

2.     Le Président de la Commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le Président détermine en consultation avec le Directeur général de l'Organisation.

3.     La Commission peut proposer à l'Organisation de recruter ou de nommer des experts aux frais de l'Organisation pour l'étude de questions ou de problèmes spécifiques.

4.     La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d'experts dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus, sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par l'Organisation; il appartient au Directeur général de l'Organisation de décider si de tels crédits sont prévus. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail, du recrutement ou de la nomination d'experts, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général de l'Organisation sur les incidences administratives et financières de cette décision.

ARTICLE VIII

Coopération avec les organisations internationales

La Commission coopère étroitement avec d'autres organisations sur des questions d'intérêt mutuel.

ARTICLE IX

Dépenses

1.     Les frais engagés par les délégués et leurs suppléants, les experts et conseillers, du fait de leur participation aux sessions de la Commission ainsi que les dépenses des représentants se rendant aux réunions des comités ou groupes de travail créés conformément à l'article VII du présent Accord, sont déterminés et payés par les membres respectifs.

2.     Les frais du Secrétariat, y compris le coût des publications et communications, ainsi que les frais encourus par le Président et les Vice-Présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent pour la Commission entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par l'Organisation dans les limites des crédits pertinents prévus au budget de l'Organisation.

3.     Les frais résultant de projets de recherche et de développement entrepris par les membres de la Commission soit à titre indépendant, soit sur recommandation de la Commission sont fixés et pris en charge par les membres concernés.

4.     Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l'article III, e) sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les projets de coopération sont soumis au Conseil de l'Organisation avant leur exécution. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation, qu'elle gère conformément aux dispositions du Règlement financier et aux règles de gestion financière de l'Organisation.

5.     Les frais des experts invités, avec l'accord du Directeur général, à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de l'Organisation.

6.     La Commission peut accepter des contributions volontaires d'une manière générale ou au titre de l'un de ses projets ou activités spécifiques. Ces contributions sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation. L'acceptation des contributions volontaires et la gestion du fonds sont régies par le Règlement financier et les règles de gestion financière de l'Organisation.

ARTICLE X

Amendements

1.     La Commission générale des pêches pour la Méditerranée peut amender le présent Accord, à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, les amendements entrent en vigueur à la date de leur adoption par la Commission.

2.     Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les membres entrent en vigueur après acceptation par les deux tiers des membres de la Commission et pour chacun d'eux seulement à compter de leur acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe tous les membres de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ainsi que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la réception des avis d'acceptation et de l'entrée en vigueur des amendements. Les droits et obligations de tout membre de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent à être régis par les dispositions de l'Accord en vigueur avant l'amendement.

3.     Les amendements au présent Accord sont soumis au Conseil de l'Organisation qui a le pouvoir de les désavouer s'il estime qu'ils sont incompatibles avec les objectifs et buts de l'Organisation ou les dispositions de son Acte constitutif. Si le Conseil de l'Organisation le juge souhaitable, il peut renvoyer l'amendement à la Conférence de l'Organisation qui a le même pouvoir.

ARTICLE XI

Acceptation

1.     Le présent Accord est ouvert à l'acceptation des membres ou membres associés de l'Organisation.

2.     La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre d'autres Etats qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui ont présenté une demande d'admission accompagnée d'une déclaration constituant un instrument formel d'acceptation de l'Accord en vigueur au moment de l'admission.

3.     Les membres de la Commission qui sont ni membres ni membres associés de l'Organisation peuvent participer aux activités de la Commission s'ils assument la part proportionnelle des dépenses du Secrétariat qui leur incombe, telle que fixée à la lumière des dispositions pertinentes du Règlement financier de l'Organisation.

4.     L'acceptation du présent Accord par tout membre ou membre associé de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à la date à laquelle le Directeur général reçoit cet instrument.

5.     L'acceptation du présent Accord par des Etats non membres de l'Organisation se fait par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'Organisation. L'admission à la qualité de membre devient effective à la date à laquelle la Commission donne son approbation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6.     Le Directeur général de l'Organisation informe tous les membres de la Commission, tous les membres de l'Organisation et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de toutes les acceptations qui ont pris effet.

7.     L'acceptation du présent Accord peut être subordonnée à des réserves qui ne prennent effet qu'avec l'approbation unanime des membres de la Commission. Les membres de la Commission qui n'ont pas répondu dans les trois mois à dater de la notification sont considérés comme ayant accepté la réserve en question. A défaut d'une telle approbation, l'Etat ou l'organisation d'intégration économique et sociale ui a formulé la réserve ne devient pas partie à l'Accord. Le Directeur général de l'Organisation informe aussitôt tous les membres de la Commission de toutes réserves.

8.     Des références dans le présent Accord à la Convention des Nations Unies de 1982 ou à tout autre accord international ne portent pas préjudice à la position d'un quelconque Etat à l'égard de la signature, ratification ou adhésion à la Convention des Nations Unies de 1982 ou à l'égard d'autres accords.

ARTICLE XII

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de réception du cinquième instrument d'acceptation.

ARTICLE XIII

Application territoriale

Au moment de l'acceptation du présent Accord, les membres de la Commission indiquent expressément à quels territoires s'applique leur participation. En l'absence d'une telle déclaration, l'Accord est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont le membre intéressé assure les relations internationales. Sous réserve des dispositions de l'article XIV ci-dessous, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.

ARTICLE XIV

Retrait

1.     Tout membre peut se retirer du présent Accord, à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur en ce qui le concerne, en notifiant par écrit ce retrait au Directeur général de l'Organisation qui, à son tour informe aussitôt tous les membres de la Commission et les membres de l'Organisation. Le retrait devient effectif trois mois après réception de la notification par le Directeur général.

2.     Un membre de la Commission peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs territoires dont il assure les relations internationales. Lorsqu'un membre notifie son propre retrait de la Commission, il indique le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait. En l'absence d'une telle déclaration, le retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires dont ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.

3.     Tout membre de la Commission qui notifie son retrait de l'Organisation est considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission et ce retrait est considéré comme s'appliquant à tous les territoires pour lesquels ledit membre assure les relations internationales, à l'exception des membres associés.

ARTICLE XV

Interprétation de l'Accord et règlement des différends

Tout différend touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord, s'il n'est pas réglé par la Commission, est soumis à un comité composé de membres désignés chacun par une des parties en cause et d'un président indépendant choisi parmi les membres du comité. Les recommandations dudit comité, sans avoir valeur de décision, constituent la base d'un réexamen par les parties intéressées de la question qui est à l'origine du désaccord. Si cette procédure n'aboutit pas au règlement du différend, celui-ci est porté devant la Cour internationale de justice conformément au statut de ladite Cour ou, dans le cas d'une organisation d'intégration économique régionale qui est membre de la Commission, il est soumis à arbitrage, à moins que les parties en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

ARTICLE XVI

Expiration

L'Accord prend fin automatiquement dès lors que, à la suite de retraits, le nombre des membres de la Commission tombe en dessous de cinq, à moins que les membres qui restent parties à l'Accord n'en décident autrement à l'unanimité.

ARTICLE XVII

Authentification et enregistrement

Le texte du présent Accord a été initialement rédigé à Rome le 24 septembre mil neuf cent quarante-neuf, en français. Deux exemplaires en anglais, en espagnol et en français dudit Accord et de tous les amendements y relatifs sont authentifiés par apposition des signatures du Président de la Commission et du Directeur général de l'Organisation. L'un de ces exemplaires est déposé aux archives de l'Organisation, l'autre est transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré. En outre, le Directeur général certifie des copies de cet Accord et en transmet une à chaque membre de l'Organisation ainsi qu'aux Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord ou peuvent le devenir.

 



APPENDICE H

NOUVEAUX AMENDEMENTS APPORTES A L'ACCORD PORTANT CREATION DE LA COMMISSION GENERALE DES PECHES POUR LA MEDITERRANEE


L'Accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée est en outre amendé comme suit:

1. A l'Article II, supprimer le paragraphe 12.

2. A l'Article VII, modifier comme suit le paragraphe 2:

2.     Le Président de la Commission convoque les comités et groupes de travail mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus aux dates et lieux que le Président détermine en consultation, selon qu'il conviendra, avec le Directeur général de l'Organisation.

Supprimer le paragraphe 3 de l'Article VII.

Amender comme suit le paragraphe 4 de l'Article VII:

4.     La création de comités et groupes de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus et le recrutement ou la nomination d'experts sont subordonnés à la disponibilité des crédits nécessaires au chapitre pertinent du budget approuvé par la Commission. Avant de prendre une décision quelconque entraînant des dépenses à propos de la création de comités et groupes de travail et du recrutement ou de la nomination d'experts, la Commission est saisie d'un rapport du Secrétaire de la Commission sur les incidences administratives et financières de cette décision.

3. Amender comme suit le paragraphe 2 de l'Article IX:

2.     Les frais du Secrétariat, y compris le coût des publications et communications ainsi que les frais encourus par le Président et les Vice-Présidents de la Commission à l'occasion de tâches qu'ils accomplissent pour la Commission entre deux sessions, sont fixés et pris en charge par le budget de la Commission.

amender comme suit le paragraphe 4 de l'Article IX:

4.     Les frais résultant de projets de coopération en matière de recherche et de développement entrepris conformément aux dispositions de l'Article III, alinéa e), sont, en l'absence de fonds autrement disponibles, fixés et pris en charge par les Membres selon des modalités et dans des proportions dont ils conviennent mutuellement. Les contributions pour ces projets sont versées dans un fonds de dépôt créé par l'Organisation, qu'elle gère conformément aux dispositions du Règlement financier et aux Règles de gestion financière de l'Organisation.

amender comme suit le paragraphe 5 de l'Article IX:

5. Les frais des experts invités, à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, des comités ou des groupes de travail sont à la charge de la Commission.

4. Insérer un nouvel Article VIII bis:

Article VIII bis

Contributions financières

1.     Chaque membre de la Commission s'engage à verser tous les ans une contribution au budget autonome conformément à un barème qui sera adopté par la Commission.

2.     A chaque session ordinaire, la Commission adopte son budget autonome par consensus, étant entendu toutefois que si, tout ayant été tenté, un consensus ne peut être dégagé au cours de la session, la question est mise aux voix et le budget est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

3.     a) Le montant des contributions de chaque membre de la Commission est calculé selon un barème que la Commission adopte et amende par consensus.

       b) Le barème adopté ou amendé par la Commission figure dans le Règlement financier de la Commission.

4.     Tout non membre de l'Organisation qui devient membre de la Commission est tenu de verser, afin de couvrir les dépenses encourues par l'Organisation pour les activités de la Commission, une contribution que la Commission détermine.

5.     Les contributions sont payables en monnaies librement convertibles, à moins que la Commission n'en décide autrement en accord avec le Directeur général.

6.     La Commission peut également accepter des dons et autres formes d'assistance d'organisations, de particuliers et d'autres sources, à des fins liées à l'exercice de l'une quelconque de ses fonctions.

7.     Les contributions, dons et autres formes d'assistance reçus sont versés dans un fonds de dépôt que gère le Directeur général conformément au Règlement financier de l'Organisation.

8.     Un membre de la Commission qui est en retard dans le paiement de ses contributions financières à la Commission n'a pas le droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions qu'il doit pour les deux années civiles précédentes. La Commission peut cependant autoriser ce membre à prendre part au vote si elle estime que le défaut de paiement est dû à des facteurs indépendants de la volonté dudit membre mais en aucun cas ne peut proroger le droit de vote au-delà de deux années civiles.

5. Insérer un nouvel Article IX bis:

ARTICLE IX bis

Administration

1.     Le Secrétaire de la Commission (ci-après dénommé "le Secrétaire") est nommé par le Directeur général avec l'approbation de la Commission, ou dans le cas d'une nomination entre deux sessions ordinaires de la Commission, avec l'accord des membres de la Commission.

2.     Le Secrétaire est responsable de la mise en oeuvre des politiques et activités de la Commission, à laquelle il fait rapport. Le Secrétaire remplit aussi les fonctions de Secrétaire des autres organes subsidiaires créés par la Commission le cas échéant.

3.     Les frais de la Commission sont prélevés sur son budget autonome, à l'exception de ceux qui sont liés au personnel et aux installations éventuellement mises à disposition par l'Organisation. Les dépenses à la charge de l'Organisation seront déterminées et payées dans les limites du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément au Règlement intérieur et au Règlement financier de l'Organisation.

4.     Les frais engagés par les délégués, leurs suppléants, les experts et les conseillers du fait de leur participation en tant que représentants d'un gouvernement, aux sessions de la Commission, de ses sous-commissions et de ses comités, ainsi que les dépenses des observateurs aux sessions, sont à la charge des gouvernements ou organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission à participer à titre individuel aux réunions de la Commission, de ses sous-commissions ou comités, sont financés par le budget de la Commission.

 



APPENDICE I

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE DANS LES PAYS ARABES (INFOSAMAK)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (LA FAO)


Les Parties contractantes,

Considérant  qu'INFOSAMAK a été créé avec l'aide de la FAO, par une Assemblée constitutante convoquée par le Directeur général.

Considérant  qu'INFOSAMAK est une organisation intergouvernementale indépendante en vertu d'un Acte constitutif, adopté le 24 juin 1993, qui est entré en vigueur le même jour et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant  que l'Article 16, paragraphe 2 de l'Acte constitutif d'INFOSAMAK prévoit que "des relations de travail seront établies entre INFOSAMAK et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. A cette fin, INFOSAMAK négociera avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en vue de conclure un accord. Cet accord stipulera notamment que le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture désignera un représentant qui participera, sans droit de vote, à toutes les réunions d'INFOSAMAK".

Considérant  aussi que l'Assemblée générale du Centre, à sa première session ordinaire les 18 et 19 septembre 1994, a décidé qu'INFOSAMAK négocierait avec la FAO en vue d'officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant  en outre que le paragraphe 1 de l'Article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu'"afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération."

Reconnaissant l'intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de commercialisation des produits de la pêche dans les pays arabes,

Reconnaissant  en outre qu'INFOSAMAK favorise et renforce la coopération technique et économique entre pays en développement,

Sont convenues de ce qui suit:

I.  Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre INFOSAMAK et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions de l'Assemblée générale et du Comité technique d'INFOSAMAK en qualité d'observateur.
III. Les fonctionnaires de la FAO continuent d'assister le Centre en qualité de conseillers techniques.
IV. INFOSAMAK est invité à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO, aux sessions des organes de la FAO pour le Proche-Orient, ainsi qu'aux conférences régionales de la FAO pour le Proche-Orient, en qualité d'observateur.
V.  La FAO examine, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de ses instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, des demandes d'assistance technique présentées par INFOSAMAK.
VI. La FAO examine, dans la mesure du possible, des demandes d'assistance technique supplémentaire présentées par INFOSAMAK et, le cas échéant, utilise INFOSAMAK comme agent d'exécution pour des projets de commercialisation des produits de la pêche dans les pays arabes. Le cas échéant, la FAO envisage d'avoir recours à INFOSAMAK pour exécuter des activités relevant du mandat des deux organisations en vertu d'un Accord concernant l'emploi d'experts pour la coopération technique entre pays en développement (Accord de CTPD).
VII. INFOSAMAK et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VIII. INFOSAMAK et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
IX. INFOSAMAK et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
X.  Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, le Centre et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
XI. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au Siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional pour le Proche-Orient (RNE) au Caire, assurent la coordination entre INFOSAMAK et la FAO.
XII. Les Parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir le cas échéant la portée de leur coopération.

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

 



APPENDICE J

AMENDEMENTS A L'ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE


PREAMBULE

Les Etats contractants, considérant la nécessité pressante d'empêcher que l'agriculture européenne subisse à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont l'objet est de stimuler sur le plan national et international les mesures de prévention de la fièvre aphteuse en Europe et de lutte contre cette maladie.

ARTICLE PREMIER

Membres

1.     Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le nom de la "Commission") les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats participant en qualité de membres à la Conférence régionale pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et desservis par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et les Etats européens membres de l'Office international des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre de la Commission, tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.

2.     L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous le nom de "l'Organisation"), l'Office international des épizooties (désigné ci-après sous le nom de "l'Office"), la Communauté européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques ont le droit de se faire représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités, mais leurs représentants n'ont pas le droit de vote.

ARTICLE II

Obligations des membres en matière de politiques nationales et de coopération internationale concernant la lutte contre la fièvre aphteuse.

1.     Les membres s'engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s'efforcer de la supprimer en adoptant des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des méthodes ci-après:

1) politique d'abattage;

2) politique combinée d'abattage et de vaccination;

3) immunisation totale du cheptel bovin par vaccination; d'autres animaux sensibles peuvent être vaccinés.

4) vaccination du cheptel dans un certain périmètre autour des foyers de fièvre aphteuse.

Les méthodes adoptées seront rigoureusement appliquées.

2.     Les membres adoptant la deuxième ou la quatrième méthode s'engagent à se procurer une quantité de vaccin ou d'antigènes pour la production de vaccin suffisante pour assurer la protection du cheptel si la propagation de la maladie ne peut pas être stoppée exclusivement par des mesures sanitaires. Chaque membre apportera aux autres membres collaboration et assistance pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour la fourniture de vaccin ou d'antigènes pour la production de vaccin le cas échéant. Les quantités d'antigènes et de vaccin à mettre en réserve pour l'usage national et international seront fixées par les membres, à la lumière des conclusions de la Commission et des avis émis par l'Office.

3.     Les membres prendront des mesures pour que soit identifié le virus recueilli lors d'une épidémie de fièvre aphteuse et communiqueront aussitôt les résultats de l'identification à la Commission et à l'Office:

4.     Les membres prendront des mesures pour assurer l'envoi rapide des nouveaux isolats au Laboratoire mondial de référence désigné de la FAO en vue de leur caractérisation ultérieure.

5.     Les membres s'engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l'Office toute nouvelle épidémie et son étendue; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la Commission.

ARTICLE III

Siège

1.     Le siège de la Commission et son Secrétariat sont à Rome, au Siège de l'Organisation.

2.     La Commission se réunit au Siège, sauf s'il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

ARTICLE IV

Fonctions générales

1.     Conclure avec l'Office, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation et dans le cadre de tout accord existant entre l'Organisation et l'Office, des ententes propres à garantir que:

1.1 tous les membres recevront des avis techniques sur tout problème ayant trait à la lutte contre la fièvre aphteuse;

1.2 des renseignements complets sur les épidémies de fièvre aphteuse et l'identification des virus seront recueillis et diffusés dans les moindres délais;

1.3 les travaux spéciaux de recherche qu'exige la fièvre aphteuse seront effectués.

2.     Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant la fièvre aphteuse.

3.     Déterminer, de concert avec les membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont les membres ont besoin pour exécuter leurs programmes.

4.     Susciter et organiser, chaque fois qu'une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter les difficultés que rencontre l'exécution des programmes de lutte, et à cet effet prendre des mesures permettant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au moyen d'accords conclus entre les membres.

5.     Prévoir les moyens matériels nécessaires à l'identification des virus.

6.     Assurer la disponibilité d'un laboratoire international (Laboratoire mondial de référence) doté de moyens propres à permettre la caractérisation rapide des virus par des méthodes appropriées.

7.     Tenir à jour des informations sur les disponibilités d'antigènes et de vaccins dans les pays membres et autres pays.

8. Fournir aux autres organisations des avis concernant l'affectation de tous fonds disponibles pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Europe et la prévention de cette maladie.

9.     Conclure, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, avec d'autres organisations, groupes régionaux ou Etats qui ne sont pas membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux travaux de la Commission ou de ses comités, ainsi que des ententes d'assistance mutuelle relatives aux problèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes ou la participation aux travaux de tels comités.

10.     Examiner et approuver, pour transmission au Comité financier de l'Organisation, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le programme de travail et le budget de la période biennale.

ARTICLE V

Fonctions spéciales

Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes:

1.     Concourir, de toutes manières que la Commission et les membres intéressés jugent utile, à la lutte contre les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique et à la prévention de celles ci. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agissant en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget administratif, dont il est question au paragraphe 7 de l'article XIII, ainsi que toute contribution supplémentaire versée au titre de mesures d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit article.

2.     Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants:

2.1 Stockage par la Commission ou pour son compte, d'antigènes et de vaccins à distribuer aux membres en cas de besoin;

2.2 Encouragement de l'établissement par les membres, en cas de besoin, de cordons sanitaires en vue de circonscrire l'épizootie.

3.     Exécuter tout nouveau projet déterminé qui pourrait être proposé par les membres ou par le Comité exécutif et approuvé par la Commission en vue d'atteindre les objectifs de la Commission, tels que définis dans le présent acte.

4.     Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des membres de la Commission.

ARTICLE VI

Sessions

1.     Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais ils n'ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.

2.     Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, excepté dans le cas où le présent acte en dispose autrement. La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

3.     La Commission élit, à la fin de chaque session ordinaire, un Président et deux Vice-Présidents choisis parmi les délégués. Le Président et les Vice-Présidents restent en fonction jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles. La Commission nomme également les membres du Comité spécial ou du Comité permanent.

4.     Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le Président de la Commission, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Il peut convoquer la Commission en session extraordinaire, soit avec l'accord du Président de la Commission, soit à la demande de la Commission exprimée au cours d'une session ordinaire, ou sur requête d'un tiers au moins des membres de la Commission formulée dans l'intervalle des sessions ordinaires.

ARTICLE VII

Comités

1.     La Commission peut créer des comités temporaires spéciaux ou permanents, chargés de faire des études et des rapports sur des questions de la compétence de la Commission, sous réserve que le budget approuvé de la Commission mette à sa disposition les fonds nécessaires.

2.     Ces comités sont convoqués par le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le Président de la Commission et avec le Président du Comité spécial ou du Comité permanent concerné, aux lieux et dates qui conviennent au but pour lequel ils ont été créés.

3.     Peuvent faire partie de ces comités tous les membres de la Commission, certains de ses membres ou des personnes nommées à titre personnel en raison de leur compétence particulière dans des questions techniques, suivant la décision de la Commission. Sur proposition du Président, des observateurs peuvent être invités à participer aux réunions du Comité spécial et du Comité permanent.

4.     Les membres des comités sont nommés à la session ordinaire de la Commission et chaque comité élit son président.

ARTICLE VIII

Règlement intérieur et Règlement financier

Sous réserve des dispositions du présent acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, adopter et amender ses propres règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.

ARTICLE IX

Observateurs

1.     Tout Etat Membre de l'Organisation qui ne fait pas partie de la Commission ou tout membre associé peut, sur sa demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

2.     Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et n'étant pas membres ou membres associés de l'Organisation, sont membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande avec l'assentiment de la Commission donné par l'entremise de son président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d'observateur les sessions de la Commission.

3.     La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation concernant les relations avec les organisations internationales. Ces relations sont assurées par l'entremise du Directeur général de l'Organisation. Les relations entre l'Organisation et l'Office sont régies par les accords en vigueur entre l'Organisation et l'Office.

ARTICLE X

Comité exécutif

1.     La Commission constitue un Comité exécutif composé du président et des deux vice-présidents de la Commission et des délégués de cinq membres choisis par la Commission à la fin de chacune de ses sessions ordinaires. Le président de la Commission est président du Comité exécutif.

2.     Les membres du Comité exécutif restent en fonction jusqu'à la fin de la prochaine session ordinaire de la Commission. Ils sont rééligibles.

3.     Lorsqu'une vacance se produit au Comité exécutif, le Comité peut demander à un membre de la Commission de nommer un représentant qui occupera jusqu'à l'expiration du mandat le siège devenu vacant.

4.     Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission.

5.     Le secrétaire de la Commission assure les fonctions de secrétaire du Comité exécutif.

ARTICLE XI

Fonctions du Comité exécutif

Le Comité exécutif:

1.     présente à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités et le programme de travail;

2. met en oeuvre les politiques et les programmes approuvés par la Commission;

3.     soumet à la Commission les projets de programme et de budget administratif et les comptes de la période biennale écoulée;

4.     prépare le rapport sur les activités de la Commission durant la période biennale écoulée pour approbation par la Commission et transmission au Directeur général de l'Organisation;

5.     se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui délègue, notamment celles prévues au paragraphe 1 de l'Article V en ce qui concerne les cas d'urgence.

ARTICLE XII

Administration

1.     Les membres du secrétariat de la Commission sont nommés par le Directeur général avec l'approbation du Président du Comité exécutif et sont responsables administrativement devant le Directeur général. Leur statut et leurs conditions d'emploi sont les mêmes que ceux du personnel de l'Organisation.

2.     Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget administratif, à l'exception de celles qui sont afférentes au personnel, aux services et aux locaux que l'Organisation peut mettre à sa disposition. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et payées par l'Organisation dans le cadre du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

3.     Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux sessions de la Commission et de ses comités en qualité de représentants gouvernementaux, de même que les frais afférents à la participation des observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements et organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission ou ses Comités à assister aux réunions à titre personnel sont à la charge du budget de la Commission.

ARTICLE XIII

Finances

1.     Chaque membre s'engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à un barème que la Commission adopte à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément aux dispositions de son Règlement financier.

2.     La contribution des membres de la Commission admis à cette qualité dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission est fixée par le Comité exécutif conformément aux dispositions du Règlement financier de la Commission; à cette fin, il est tenu compte de tels critères qui peuvent être énoncés dans ledit règlement. Les décisions du Comité exécutif en la matière sont soumises pour confirmation à la Commission lors de sa session ordinaire suivante.

3.     Les contributions annuelles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont exigibles avant l'expiration du premier mois de l'année pour laquelle elles sont dues.

4.     Des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d'un ou plusieurs membres, d'organisations ou de personnes privées, en vue de financer des mesures d'urgence ou la mise en oeuvre de projets spéciaux ou campagnes de lutte que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter ou recommander en application des dispositions de l'article V.

5.     Toutes les contributions des membres sont payables dans des monnaies déterminées par la Commission d'accord avec chacun des intéressés.

6.     Toute contribution reçue est versée à un compte de fonds fiduciaire géré par le Directeur général de l'Organisation conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation.

7.     A la clôture de chaque exercice financier, tout solde non engagé du budget administratif restera dans le fonds fiduciaire et sera mis à disposition pour les financements des budgets des années suivantes.

ARTICLE XIV

Amendements

1.     Le présent acte constitutif peut être amendé par une décision prise par la Commission à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.     Des propositions d'amendement au présent acte peuvent être présentées par tout membre de la Commission dans une communication adressée au président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation. Le Directeur général avise immédiatement tous les membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3.     Aucune proposition d'amendement au présent acte ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une session si le Directeur général de l'organisation n'en a été avisé 120 jours au moins avant l'ouverture de la session.

4.     Les amendements n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés par le Conseil de l'Organisation.

5.     Un amendement n'entraînant pas pour les membres de nouvelles obligations prend effet à dater du jour où le Conseil s'est prononcé.

6.     Un amendement qui, de l'avis de la Commission, entraîne pour les membres des obligations supplémentaires, entre en vigueur, après approbation du Conseil, pour ceux des membres de la Commission qui l'acceptent à compter du jour où le nombre des membres qui l'auront ainsi accepté atteint les deux tiers des membres de la Commission; postérieurement à cette date, il prend effet pour chaque autre membre de la Commission à compter du jour où le Directeur général reçoit du membre intéressé l'instrument d'acceptation de cet amendement.

7.     Les instruments d'acceptation des amendements entraînant des obligations supplémentaires sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe tous les membres de la Commission e la réception de ces instruments.

8.     Les droits et obligations de tout membre de la Commission qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent pendant une période ne dépassant pas deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'amendement, à être régis par les dispositions de l'Acte constitutif en vigueur avant la date à laquelle ledit amendement a pris effet. A l'expiration de cette période, tout membre de la Commission qui n'aurait pas accepté cet amendement sera soumis aux dispositions de l'Acte constitutif ainsi amendé.

9.     Le Directeur général informe tous les membres de la Commission de l'entrée en vigueur de tout amendement.

ARTICLE XV

Adhésion

1.     L'adhésion au présent acte constitutif s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion entre les mains du Directeur général de l'Organisation; Elle prend effet pour les membres de l'Organisation ou de l'Office dès réception dudit instrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des membres de la Commission.

2.     L'admission à la qualité de membre de la Commission en ce qui concerne les Etats satisfaisant aux conditions énoncées à l'article premier mais qui ne font pas partie de l'Organisation ou de l'Office, prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission conformément aux dispositions de l'article premier. Le Directeur général informe chacun des membres de la Commission de l'approbation de toute demande d'admission.

3.     L'adhésion au présent acte constitutif peut être soumise à des réserves. Le Directeur général notifie immédiatement à chacun des membres de la Commission la réception de toute demande d'admission ou d'instrument d'adhésion au présent acte qui contient une réserve. Une réserve ne prend effet qu'après approbation unanime des membres de la Commission. Les membres de la Commission qui n'auraient pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification seront considérés comme ayant accepté la réserve. Si une réserve n'est pas approuvée à l'unanimité par les membres de la Commission, l'Etat qui a fait cette réserve ne devient pas partie au présent Acte constitutif.

ARTICLE XVI
Retrait

1.     Tout membre peut se retirer de la Commission après l'expiration d'un délai d'un an compté à partir de la plus récente des deux dates suivantes: date d'entrée en vigueur du présent acte ou date à laquelle l'adhésion de ce membre a pris effet. A cette fin, il notifie par écrit son retrait au Directeur général de l'Organisation qui en informe sans délai tous les membres de la Commission. Le retrait devient effectif un an après la date de réception de l'avis de retrait.

2.     Tout membre n'ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré comme s'étant retiré de la Commission.

3.     Tout membre de la Commission qui, à la suite de son retrait de l'Organisation ou de l'Office n'est plus membre d'aucune de ces deux institutions sera considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission.

ARTICLE XVII

Règlement des différends

1.     En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du présent acte, le ou les membres intéressés peuvent demander au Directeur général de l'Organisation de désigner un comité chargé d'examiner le différend.

2.     Le Directeur général, après avoir pris l'avis des membres intéressés, désigne un comité d'experts comprenant des représentants desdits membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous documents et éléments probatoires présentés par les membres intéressés. Le Comité soumet un rapport au Directeur général de l'Organisation qui le communique aux membres intéressés et aux autres membres de la Commission.

3.     Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les membres conviennent qu'elles serviront de base à un nouvel examen par les membres intéressés de la question en litige.

4.     Les membres intéressés supportent une part égale des frais résultant du recours au comité d'experts.

ARTICLE XVIII

Liquidation

1.     Le présent acte sera abrogé, à la suite d'une décision de la Commission prise à la majorité des trois quarts du nombre total des membres de la Commission. Il sera automatiquement abrogé dans le cas où le nombre des membres de la Commission, à la suite de retraits, deviendrait inférieur à six.

2.     Lorsque le présent acte sera abrogé, le Directeur général de l'Organisation liquidera l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en distribuera proportionnellement le solde aux membres sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les Etats qui, n'ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives, sont considérés de ce fait comme s'étant retirés de la Commission en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI, n'auront pas droit à une quote-part du solde.

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

1.     Le présent acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général aura reçu les avis d'acceptation de six Etats Membres de l'Organisation ou de l'Office, sous réserve que la contribution globale desdits Etats représente au moins 30 pour cent du montant du budget administratif fixé au paragraphe 1 de l'article XIII.

2.     Les Etats ayant déposé des instruments d'adhésion seront avisés par le Directeur général de la date à laquelle le présent acte entrera en vigueur.

3.     Le texte du présent acte, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole qui font également foi, a été approuvé par la Conférence de l'Organisation, le 11 décembre 1953.

4.     Deux exemplaires du texte du présent acte seront authentifiés par apposition des signatures du Président de la Conférence et du Directeur général de l'Organisation; un exemplaire sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies et l'autre aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes par le Directeur général seront adressées à tous les membres de la Commission avec indication de la date à laquelle le présent acte constitutif est entré en vigueur.

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER DE LA COMMISSION EUROPEENNE DE LUTTE CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

Article I - Objet

1.1     Le présent texte établit les règles de gestion financière de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse.

1.2     Sauf dispositions contraires, les règles et méthodes financières de la FAO s'appliquent aux activités de la Commission.

Article II - Exercice financier

2.1     L'exercice financier comprend deux années civiles. Il coïncide avec celui de l'Organisation.

Article III - Budget

3.1     Les prévisions budgétaires couvrent les recettes et les dépenses de l'exercice financier auquel elles se rapportent et elles sont exprimées en dollars des Etats-Unis.

3.2     Les prévisions budgétaires sont accompagnées du programme de travail pour l'exercice financier, des renseignements, annexes explicatives ou exposés circonstanciés qui peuvent être demandés au nom du Comité exécutif ou de la Commission.

3.3     Le budget comprend:

a)     Le budget administratif correspondant aux contributions ordinaires dues par les membres de la Commission en vertu de l'article XIII et aux dépenses résultant de l'application des dispositions des articles IV et V et du paragraphe 2 de l'article XII de l'Acte constitutif.

b)     Les budgets spéciaux correspondant aux fonds disponibles pendant l'exercice financier, à savoir des contributions supplémentaires versées au titre du paragraphe 4 de l'article XIII et destinées à couvrir les dépenses énumérées à l'article V de l'Acte constitutif.

3.4     Le budget administratif de l'exercice comprend les provisions suivantes:

- Les dépenses administratives au titre de l'article IV et du paragraphe 2 de l'article XII.

- Les dépenses afférentes aux activités énumérées à l'article V. Les prévisions de ce chapitre peuvent, s'il y a lieu, être présentées sous forme d'un total unique; toutefois, pour chaque projet particulier, des prévisions détaillées sont préparées et approuvées comme "détails supplémentaires" au budget administratif.

- Dépenses imprévues.

3.5     Le budget administratif est préparé par le Comité exécutif, et soumis à la Commission.

3.6     Les budgets spéciaux (3.4 b) sont préparés en temps opportun par la Commission ou le Comité exécutif selon le cas.

3.7     Le budget administratif de la Commission est soumis au Comité financier de l'Organisation.

Article IV - Crédits

4.1     Par l'adoption des budgets, l'Organisation est autorisée à engager des dépenses et à effectuer des paiements conformes à l'objet et dans la limite des crédits votés.

4.2     En cas d'urgence, le Directeur général est autorisé à accepter des contributions supplémentaires d'un ou de plusieurs Etats Membres de la Commission ou des subventions provenant d'autres sources, et à en utiliser le montant pour effectuer les dépenses afférentes aux mesures d'urgence pour lesquelles lesdites contributions et subventions ont été expressément accordées. Ces contributions et subventions, ainsi que les dépenses correspondantes, sont indiquées en détail dans un rapport présenté à la session du Comité exécutif ou de la Commission.

4.3     Tout engagement au titre d'un exercice antérieur qui n'a pas été liquidé au terme de l'exercice financier est annulé, sauf si l'obligation subsiste, auquel cas il est considéré comme un engagement de dépenses et maintenu pour de futurs paiements.

4.4     L'Organisation peut, sur recommandation du secrétaire du Comité exécutif, procéder au transfert budgétaire d'une ligne à l'autre comme prévu par l'Article 3.5 sont fournies au Comité exécutif des indications détaillées au sujet des transferts ainsi opérés.

Article V - Constitution de fonds

5.1     Les dépenses prévues au budget administratif sont couvertes par les contributions des Etats Membres, qui sont déterminées et exigibles dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XIII de l'Acte constitutif.

5.1.1    En attendant le recouvrement des contributions annuelles, l'Organisation est autorisée à couvrir les dépenses budgétisées au moyen du solde non engagé du budget administratif.

5.2     La contribution annuelle des membres est établie en divisant la contribution qui leur est fixée pour l'exercice financier en deux parts égales, dont l'une sera exigible la première année civile et l'autre la deuxième année civile de l'exercice financier.

5.3     Au début de chaque année civile, le Directeur général fait connaître aux membres le montant des sommes qu'ils ont à verser à titre de contribution annuelle au budget.

5.4     Les contributions sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus, ou le premier jour de l'année civile à laquelle elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration du délai de 30 jours. Au 1er janvier de l'année suivante, le solde impayé de ces contributions est considéré comme étant d'une année en retard.

5.5     Les contributions annuelles au budget administratif sont calculées en dollars des Etats-Unis, sur la base du produit national figurant dans le barème des contributions à l'Organisation et sur la base de l'effectif du cheptel. La monnaie dans laquelle les contributions devront être payées est déterminée par la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article XIII de l'Acte constitutif.

5.6     Les Etats qui deviennent membres de la Commission versent une contribution au budget conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XIII de l'Acte constitutif, au titre de l'exercice financier au cours duquel ils acquièrent la qualité de membre. Cette contribution court à partir du début du trimestre durant lequel les Etats en question deviennent membres de la Commission.

Article VI - Fonds

6.1     Toutes les contributions, contributions supplémentaires et autres recettes sont versées sur un fonds fiduciaire géré par l'Organisation.

6.2     En ce qui concerne le fonds fiduciaire mentionné au paragraphe 6.1, l'Organisation tient les comptes suivants:

6.2.1     Un compte général sur lequel sont créditées toutes les contributions payées au titre des paragraphes 1 et 2 de l'article XIII de l'Acte constitutif, ainsi que les contributions supplémentaires prévues au titre du paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif, qui sert à couvrir les dépenses imputables sur le budget administratif annuel.

6.2.2     Tous autres comptes nécessaires, auxquels seront portées les contributions et les dépenses correspondantes, prévues au paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif.

Article VII

7.1     Lorsque les frais de voyage sont pris en charge par la Commission conformément à l'Article XII.3 de l'Acte constitutif, les experts invités par la Commission à assister à titre personnel à des réunions de celle-ci ou de ses comités peuvent soit recevoir le billet de la Commission, soit l'acheter directement, auquel cas l'expert se voit rembourser les frais effectifs n'excédant pas le montant que la Commission aurait versé si elle avait acheté le billet. Cette disposition s'applique également à tous les voyages que la Commission s'est engagée à payer.

7.2     L'engagement de la Commission en ce qui concerne le coût des transports aériens est limité au montant qui aurait été remboursé selon les règles et règlements de la FAO, habituellement la classe économique au tarif le moins élevé avec des billets non endossables pour les vols d'une durée inférieure à 9 heures et en classe affaires avec des billets non endossables pour les vols d'une durée supérieure à 9 heures.

Article VIII

8.1     La Commission peut amender le présent Règlement dans les conditions prévues à l'Article VIII de l'Acte constitutif.


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