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7. Accord portant création d'un fonds de développement de la commission du bassin du Tchad signe a Yaoundé, le 10 octobre 1973

PREAMBULE

Les Gouvernements de

La République-Unie du Cameroun,
La République du Niger,
La République fédérale du Nigeria,
La République du Tchad,

en vue de la poursuite des objectifs de la Convention et des statuts du 22 mai 1964 portant création de la Commission du bassin du lac Tchad28,

VU l'orientation satisfaisante des activités de la Commission vers des projets concrets de développement.

VU la nécessité de fournir, autant que possible par leurs propres ressources, les moyens de financer les projets de développement de la Commission.

Décidés à renforcer et à développer la coopération économique entre leurs pays pour le bien-être commun de leurs peuples.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier - Définitions

Dans le présent Accord,

1. "Commission" signifie la Commission du bassin du lac Tchad;

2. "Convention" se réfère à la Convention relative à la mise en valeur du bassin du lac Tchad du 22 mai 1964 28;

(28No 3 ci-dessus.)

3. "Statuts" signifie les statuts relatifs à la mise en valeur du bassin du lac Tchad du 22 mai 1964 28:

4. "Règlement intérieur" se réfère au règlement intérieur de la Commission du bassin du lac Tchad;

5. "Fonds de développement" est le fonds de développement de la Commission du bassin du lac Tchad;

6. "Les Etats membres" signifient les membres de la Commission du bassin du lac Tchad, qui font automatiquement partie du présent Accord;

7. "Budget national annuel" signifie budget total annuel des Etats membres;

8. "Unité de compte de la Commission" égale 0, 81 851 265 gramme d'or fin (1 dollar des Etats-Unis environ).

Article 2

Les Etats signataires du présent Accord créent un Fonds de développement de la Commission du bassin du lac Tchad.

Article 3

1. Chaque Etat membre versera chaque année 1: 1000 de son budget national annuel au Fonds de développement.

2. Chaque Etat membre pourrait cependant limiter sa contribution annuelle à 750000 unités de compte, si le montant de sa contribution, calculée sur la base de 1: 1000 de son budget national annuel, dépasse cette somme.

3. Tout Etat membre, dont la contribution calculée sur la base de 1: 1000 de son budget national annuel sera inférieure à 30000 unités de compte, sera tenu de payer ce minimum de 30000 unités de compte.

4. Chaque fois que la situation l'exige, et sur proposition du Secrétaire exécutif, le plafond et le plancher feront l'objet d'une révision par la Commission, pour faire face aux augmentations normales des coûts d'équipement et des services.

5. Les contributions à ce fonds seront versées en monnaie convertible et converties en unités de compte de la Commission.

6. Chaque Etat membre devra s'acquitter de sa contribution à la Commission immédiatement après le vote de son budget national.

7. Le Secrétaire exécutif poursuivra ses efforts en vue d'obtenir des prêts et des subventions d'autres sources, pour l'exécution des projets de la Commission.

Article 4

L'utilisation des ressources du Fonds de développement sera faite selon le règlement financier, exclusivement pour:

(a) La planification, l'élaboration, l'exécution ou l'entretien des projets spécifiques de développement, jugés importants et approuvés par la Commission;

(b) Le règlement des obligations, telles que le remboursement des prêts, contractées par la Commission ou le paiement de leurs intérêts, etc.;

(c) Subvenir aux autres obligations financières que la Commission juge nécessaires pour atteindre les buts pour lesquels le Fonds a été créé.

Article 5

Les liquidités du Fonds qui ne sont pas utilisées dans l'immédiat peuvent, avec l'approbation de la Commission, être déposées dans les établissements bancaires qui offrent les meilleures conditions. Les intérêts de ces placements seront crédités au Fonds de développement.

Article 6

Tout retrait du présent Accord se fera conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention.

Article 7

Chaque partie peut faire des propositions pour amender le présent Accord. De tels amendements devront recueillir l'approbation unanime des Etats membres et prendront effet au moment de leur acceptation.

Article 8

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, qui ne pourra pas être résolu par la Commission, devra être soumis par n'importe laquelle des parties contractantes à la Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation de l'unité africaine, pour règlement. Le Secrétaire exécutif de la Commission devra être informé d'une telle action par les parties contractantes.


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