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27. Protocole d'accord entre la République de Guinée et la République de la Guinée-Bissau sur l'aménagement du Fleuve Koliba-Korubal. Fait a Conakry, le 21 octobre 1978

Préambule

Le Gouvernement de la République de Guinée, d'une part, et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau, d'autre part;

Conscients des liens historiques, moraux et matériels qui unissent leurs deux pays;

Décides a poursuivre leur oeuvre de la réalisation de l'Unité Africaine;

Soucieux d'arrêter les principes selon lesquels les deux pays entendent renforcer, dans l'égalité complète et le respect de leur Indépendance, les liens d'amitié qui servent les intérêts mutuels de la Guinée et de la Guinée-Bissau et qui sont propres a encourager et à développer les rapports entre leurs Peuples;

Désireux de mettre en valeur leurs ressources naturelles et déterminés a préserver la Solidarité qui les unit.

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

L'objectif visé est l'aménagement régional intégré du bassin du fleuve Koliba-Korubal y compris ses affluents en vue d'optimiser son développement sans portes préjudice aux intérêts propres a chaque pays.

Article II

Les objectifs immédiats consistent en:

1. - l'étude des donnés hydrometéorologiques existantes et relatives au bassin du fleuve Koliba-Korubal.

2. - l'élaboration, la mise en place et l'exploitation d'un réseau de stations hydrometéorologiques permettent une définition correcte des ressources en eaux du bassin.

3. - l'élaboration du plan Directeur d'Aménagement dans les domaines hydraulique, énergétique, agricole, du transport fluvial, de la pêche fluviale, de la protection de la nature, etc.

4. - la réalisation des projets d'ouvrages d'intérêt commun nécessaires pour l'exploitation des ressources du bassin.

Article III

La supervision de l'exécution des tâches ci-dessus énumérés sera assurés par un Comité Technique permanent qui coordonnera les apports des Gouvernements et autres, et prendra toutes les décisions nécessaires a l'exécution des Etudes et travaux de mise en valeur du bassin.

Article IV

Le Comité Technique Permanent sera composé de la manière suivantes:

- les représentants des Gouvernements des deux pays;
- les chefs des Equipes opérant sur le terrain;
- les représentants des services techniques nationaux intéressés par les aménagements dans les deux pays.
- Si nécessaire les Représentants des Organismes bailleurs de fonds et d'Agence d'exécution éventuels.

Les trois (3) premières catégories de membres seront désignées dans l'immédiat par les deux Gouvernements et entrent en fonction avant la fin de l'année 1978.

Article V

Le Comité Technique se réunira en session ordinaire tous les trois (3) mois, alternativement a CONAKRY et a BISSAU, et en session extraordinaire sur convocation de l'une des parties en vue de dégager les solutions a tout problème qui entrave la bonne marche des travaux.

Il présentera son rapport d'activités a la Commission Mixte de Coopération lors de chacune des sessions ordinaires de cette dernière.

Article VI

L'une des premières tâches du Comité Technique Permanent, sera la rédaction d'une requête des Gouvernements de la République de Guinée et de la République de la Guinée-Bissau auprès des Nations Unies pour l'élaboration:

- des études des ressources en eau du bassin;
- de l'établissement du plan Directeur d'Aménagement;
- de la préfactibilité des principaux ouvrages.

Article VII

Le Présent Accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification par les deux Parties Contractantes.

Article VIII

Tout litige qui apparaîtra au cours de l'exécution de ce Protocole d'Accord, sera réglé a l'amiable par les deux parties.

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