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Chapitre I - Harmonisation du système de la quarantaine végétale


1.1 Organisation des principes de quarantaine
1.2 Conséquences matérielles
1.3 Principes et blocs commerciaux


La CIPV telle qu'adoptée en 1951 ne fournissait pas les lignes directrices d'une harmonisation des règles et des procédures pour la fixation d'un processus concernant les risques phytosanitaires.

Les efforts du GATT pour abolir les barrières au commerce notamment en ce qui concerne le domaine de l'agriculture ont provoqué le réexamen des principes des quarantaines, des méthodes d'évaluation des risques, et des procédures générales de quarantaines en vue d'une harmonisation dans les domaines où cela était possible. Ces principes peuvent être divisés en deux ensembles: ceux ayant trait au commerce et aux quarantaines; ceux relatifs aux méthodes d'évaluation des risques.

De manière générale, les systèmes de quarantaine sont de trois ordres; (i) l'éradication des organismes nuisibles, (ii) l'élaboration des listes desdits organismes; (iii) la prévention à l'égard de nouveaux organismes nuisibles non encore présents sur un territoire. Ce dernier point porte directement sur les conditions phytosanitaires des produits végétaux importés, ce qui induit le contrôle aux frontières des biens et des personnes.

C'est afin que ces actions, qui peuvent ne pas être sanitairement justifiables, ne deviennent pas un obstacle immédiat au commerce qu'a été adopté l'Accord SPS. Il repose sur la nécessité d'harmoniser les principes qui gouvernent la quarantaine. Sur ce point, il faut observer que la FAO a, dès 1989 et dans le cadre de l'application de la CIPV, entrepris des travaux visant à établir une liste de principes applicables au domaine.

1.1 Organisation des principes de quarantaine

Les principes doivent définir un concept ou décrire une situation de telle sorte qu'ils soient aisément assimilables par les responsables techniques. L'harmonisation des principes vise à faciliter leur action.

Au cours des travaux menés par la FAO, il y a eu l'unanimité sur l'importance

(i) de la détermination et de l'utilisation raisonnée des mesures phytosanitaires,
(ii) de la coopération internationale concernant l'application de ces mesures; et
(iii) de leur mise en oeuvre dans chaque pays.

Le premier point décrit ce à quoi les mesures phytosanitaires sont destinées et les limites de leurs utilisations.

Le second éclaire la philosophie de celles-ci au travers de la prescription selon laquelle toute mesure phytosanitaire doit être prise de manière à produire le moins d'obstacles au commerce.

Le dernier décrit les principes des procédures (règles d'élaboration, notification, négociation et règlement des différends; mise en oeuvre des règles y compris certification, gestion des maladies et procédures de mise en conformité).

La liste des principes est publiée sous la forme de résumé pour démontrer plus clairement encore comment ils s'entrelacent pour couvrir les trois domaines mentionnés ci-dessus.

En sus de ces principes "publiés" et "officiels", d'autres éléments demeurent; en particulier, (i) chaque pays retient le droit de promulguer des mesures qui procèdent de sa souveraineté, (ii) les contrôles doivent avoir pour but exclusif d'éviter la propagation des maladies, et (iii) les mesures doivent être appliquées sans aucune forme de discrimination tout en tenant compte des situations particulières notamment celles des pays en développement.

L'on retiendra donc que ces divers principes sont:

- la souveraineté qui justifie la régulation de l'entrée dans le but de prévenir l'introduction de parasites ou de maladies pour les végétaux et les produits végétaux;

- le recours limité aux règles qui peuvent constituer des obstacles cachés au commerce;

- la prise en compte des effets régionaux ou globaux, et leurs conséquences sur les économies en développement;

- l'harmonisation qui implique que les mesures phytosanitaires adoptées nationalement ou régionalement respectent les lignes directrices émises au niveau international;

- la transparence dans le but de permettre une bonne compréhension des décisions phytosanitaires et qui implique l'accès à l'information sur la législation et la situation des autres nations;

- l'équivalence selon laquelle les mesures peuvent ne pas être identiques mais doivent permettre l'accession au même résultat;

- la gestion du risque qui fait que les parties contractantes doivent utiliser des méthodes basées sur des preuves scientifiques;

- la tolérance des parasites grâce à laquelle, là où cela est possible, les parties doivent tenir compte de ce phénomène technique avant de prendre des décisions;

- la possible révision des mesures, car dans le cas d'un risque nouveau ou inattendu, les parties doivent pouvoir prendre toute mesure nécessaire sur la base de nouvelles évaluations des risques;

- le traitement national par lequel les parties contractantes doivent assurer que les mesures phytosanitaires qu'elles imposent ne résultent pas d'un traitement plus strict pour les importations que celles qu'elles imposent à leurs propres produits;

- la notification qui oblige les parties contractantes à rendre accessibles aux différents partenaires commerciaux les informations, sur requête, concernant les mesures phytosanitaires, ceci incluant les spécificités à l'égard de l'entrée des végétaux ou de tout produit végétal, les origines de ces spécifications, les contrôles de conformité utilisés et les mesures appliquées dans le cas d'une non conformité;

- la résolution institutionnelle des différends car si les négociations bilatérales ne parviennent pas à une solution, les parties contractantes doivent recourir aux procédures multilatérales instituées à cet effet.

1.2 Conséquences matérielles

Les parties contractantes adoptent des systèmes de certification à l'exportation en conformité aux normes internationales y afférentes. En outre, en matière de mesures phytosanitaires, les parties contractantes s'engagent à respecter l'application des traitements et des modèles élaborés dans les forum internationaux.

Afin de faciliter la préemption de l'information et la rapidité des actions, les parties contractantes doivent déclarer que leur territoire tout entier ou une partie de leur territoire est exempte de certains parasites et le démontrer par un contrôle phytosanitaire rigoureux (de telles zones exemptes de parasites peuvent inclure les territoires de plusieurs pays); il est permis aux autres parties contractantes de demander à ce que les qualités de telles zones soient vérifiés.

1.3 Principes et blocs commerciaux

Un des faits nouveaux dans le domaine du commerce mondial des produits agricoles est la constitution et l'expansion des "blocs commerciaux régionaux". Plusieurs accords commerciaux régionaux font actuellement l'objet de négociations intenses ou ont été conclus. L'on connaît bien l'exemple du Marché unique européen de janvier 1993; il faut aussi retenir la conclusion d'un protocole entre l'Union Européenne et l'Accord européen de libre échange (AELE) établissant un espace économique européen, et la mise en oeuvre en janvier 1994 de l'Accord de libre échange entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.

Si ces blocs n'impliquent pas nécessairement le recul du libre-échange puisqu'ils comportent généralement des arrangements commerciaux ouverts aux non-membres (et à d'autres blocs), il peut cependant être difficile de résister aux mouvements induits d'adoption de règles instituant un certain degré de discrimination à l'encontre des concurrents extérieurs.


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