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LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES CODEX CONCERNANT LES ALLÉGATIONS

CAC/GL 1-1979 (Rév. 1-1991)14

1. CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.1 Les présentes lignes directrices portent sur les allégations concernant les denrées alimentaires, qu'elles fassent ou non l'objet d'une norme individuelle Codex.

1.2 Le principe sur lequel s'appuient les lignes directrices est le suivant: aucun aliment ne devrait être décrit ou présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa nature à tous égards.

1.3 La personne qui commercialise l'aliment devrait être en mesure de justifier les allégations avancées.

2. DÉFINITION

Aux fins des présentes lignes directrices, le terme «allégation» s'entend de toute mention qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité.

3. ALLÉGATIONS INTERDITES

Les allégations suivantes devraient être interdites:

3.1 Les allégations selon lesquelles un aliment donné fournit en quantité suffisante tous les éléments nutritifs essentiels, sauf dans le cas de produits bien précis pour lesquels il existe une norme Codex autorisant de telles allégations ou quand les autorités compétentes ont reconnu que le produit représente une source appropriée de tous les éléments nutritifs essentiels.

3.2 Les allégations laissant entendre qu'une alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante.

3.3 Les allégations qui ne peuvent pas être justifiées.

3.4 Les allégations relatives à la valeur d'un aliment donné pour prévenir, soulager, traiter ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique particulier, sauf:

(a) si elles sont conformes aux dispositions de normes et lignes directrices Codex portant sur des aliments qui relèvent de la compétence du Comité sur les aliments diététiques ou de régime et respectent les principes généraux énoncés dans les présentes lignes directrices;

ou

(b) si, en l'absence d'une norme Codex ou d'une ligne directrice, elles sont autorisées par la législation du pays où l'aliment est distribué.

3.5 Les allégations qui pourraient faire naître des doutes sur la sécurité d'aliments analogues, susciter la crainte ou exploiter ce sentiment chez le consommateur.

4. ALLÉGATIONS POUVANT INDUIRE EN ERREUR

Des exemples d'allégations pouvant induire en erreur sont présentés ici:

4.1 Allégations vides de sens, notamment comparatifs et superlatifs incomplets.

4.2 Allégations ayant trait aux bonnes pratiques en matière d'hygiène, par exemple «salubre», «salutaire», «sain».

5. ALLÉGATIONS CONDITIONNELLES

5.1 Les allégations suivantes sont autorisées sous réserve des conditions mentionnées:

(i) On peut indiquer qu'un aliment a acquis une valeur nutritive accrue ou spéciale par l'addition d'éléments nutritifs tels que vitamines, sels minéraux ou acides aminés, à condition que cette adjonction ait été faite sur la base de considérations nutritionnelles, conformément aux Principes généraux Codex pour l'adjonction d'éléments nutritifs essentiels aux denrées alimentaires. Les indications de ce genre doivent être assujetties à la législation promulguée par les autorités compétentes.

(ii) On peut indiquer qu'un aliment a acquis des qualités nutritionnelles particulières par la réduction ou l'omission d'un élément nutritif, à condition que cette adjonction repose sur des considérations nutritionnelles et soit assujettie à la législation promulguée par les autorités compétentes.

(iii) On peut utiliser des expressions telles que «naturel», «pur», «frais», «fait maison» et «cultivé biologiquement» à condition qu'elles soient conformes aux usages nationaux du pays où le produit est vendu. L'emploi de ces expressions doit être compatible avec les interdictions indiquées à la Section 3.

(iv) On peut indiquer qu'un aliment a fait l'objet d'une préparation religieuse ou rituelle (par exemple, halal, casher), à condition que l'aliment soit conforme aux prescriptions des autorités religieuses ou rituelles compétentes (voir également page 51 et seq.).

(v) On peut indiquer qu'un produit a des propriétés spéciales, alors que tous les produits de cette nature ont les mêmes propriétés, à condition que ce fait soit évident dans l'allégation.

(vi) On peut souligner l'absence ou la non-adjonction d'une substance particulière à un aliment, à condition que cette allégation ne risque pas d'induire en erreur et:

(a) que la substance ne soit pas assujettie à des exigences spécifiques dans une autre norme ou ligne directrice Codex;

(b) qu'il s'agisse d'une substance que le consommateur s'attend normalement à trouver dans l'aliment;

(c) qu'elle n'ait pas été remplacée par une autre en vue de conférer à l'aliment des qualités équivalentes, à moins que la nature de la substitution soit clairement indiquée de façon tout aussi visible; et

(d) que sa présence ou son addition soient autorisées par la loi.

(vii) Les allégations soulignant l'absence ou la non-adjonction d'un ou plusieurs éléments nutritifs doivent être considérées comme des allégations nutritionnelles et doivent donc s'accompagner d'une déclaration obligatoire des éléments nutritifs, conformément aux Lignes directrices Codex concernant l'étiquetage nutritionnel.


14 La Commission a adopté, à sa treizième session (1979), les Directives générales Codex concernant les allégations. Une version révisée de ces directives a été adoptée par la Commission du Codex Alimentarius, à sa dix-neuvième session (1991). Elle a également été adressée à tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS en tant que texte de caractère consultatif et il appartient à chaque gouvernement de décider de l'utilisation qu'il entend en faire.

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