Contenu
T:1
Résolution N° 48/57
Instituts régionaux de recherche et de formation
T:2
Directives données par le Conseil
T:3
Annexe: PRINCIPES À OBSERVER DANS LES ACCORDS ÉTABLIS
AU TITRE DE L'ARTICLE XV DE L'ACTE CONSTlTUTIF DE LA FAO, EN VUE DE CRÉER DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES CHARGÉES DE QUESTIONS D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE
Préambule
1. La Conférence[1] , à sa neuvième session, était saisie d'une note dans laquelle le Directeur général demandait des directives au sujet de l'aide fournie par la FAO en vue de la création d'instituts régionaux de recherche et de formation et proposait une ligne de conduite. Elle a noté que plusieurs organes régionaux de la FAO ont recommandé de créer de tels instituts afin de satisfaire les besoins, communs à plusieurs pays d'une région, en matière de recherche et de formation dans des domaines déterminés. La Conférence a noté également que plusieurs pays ont récemment offert des locaux et diverses facilités, et ont demandé à l'Organisation de les aider à créer et à faire fonctionner sur une base régionale des instituts de recherche et de formation.
2. Plusieurs points de la proposition du Directeur général ayant besoin d'être précisés et examinés plus à fond, la Conférence a adopté la résolution ci-après:
Instituts régionaux de recherche et de formation
LA CONFÉRENCE
Ayant noté le nombre considérable de demandes adressées à la FAO pour qu'elle fournisse son assistance en vue de créer des instituts régionaux de recherche et de formation;
Reconnaissant qu'il serait utile de donner au Directeur général des directives plus précises que celles que contient à cet égard l'Acte constitutif;
Désirant faire préciser certains aspects de la question et désirant pouvoir poursuivre l'étude de la proposition du Directeur général;
Prie le Conseil d'examiner cette proposition lors de la session qu'il tiendra immédiatement après la neuvième session de la Conférence et de conseiller le Directeur général sur ce qu'il convient de faire.
Directives données par le Conseil[2]
3. Le Directeur général avait demandé à la Conférence, lors de sa neuvième session, des directives au sujet de l'aide fournie par la FAO en vue de l'établissement d'instituts régionaux de recherche et de formation. La Conférence avait noté que plusieurs organes régionaux de la FAO avaient recommandé de créer de tels instituts, observant également que divers pays avaient offert des locaux et diverses facilités et avaient demandé à l'Organisation de les aider à établir et à faire fonctionner sur une base régionale des instituts de recherche et de formation. La Conférence, dans sa résolution N° 48/57, avait prié le Conseil d'examiner le problème et de conseiller le Directeur général sur ce qu'il conviendrait de faire. A sa vingt-huitième session, le Conseil, à son tour, a invité le Comité des questions constitutionnelles et juridiques à étudier les aspects constitutionnels et juridiques de la question, le Comité du programme étant prié d'en considérer ensuite les aspects politiques, afin que le Conseil examine lui-même les aspects techniques à sa vingt-neuvième session (résolution N° 1/28).
4. Le Conseil, à sa vingt-neuvième session, disposait du rapport sur la première session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et des rapports sur les première et deuxième sessions du Comité du programme. L'un et l'autre comités ont été d'accord pour distinguer trois grandes catégories d'instituts de recherche et de formation, à savoir:
(a) ceux qui sont gérés et financés uniquement par un Etat Membre et qui sont destinés avant tout à ses ressortissants;
(b) ceux qui, tout en étant gérés et financés de même, souhaiteraient néanmoins recevoir des crédits supplémentaires, en contrepartie du fait qu'ils seraient reconnus comme instituts régionaux pour la formation de ressortissants de pays de la région;
(c) ceux qui ont été nouvellement et spécifiquement établis comme instituts régionaux.
Le Conseil reconnaît que les établissements de la première catégorie n'entrent pas dans le cadre de l'étude demandée par la Conférence, bien qu'un grand nombre d'entre eux se chargent de former des boursiers dans le cadre du programme de la FAO. En ce qui concerne les établissements des deux autres catégories, le Conseil estime qu'avec les réserves formulées aux paragraphes 6 à l0 ci-dessous, la FAO devrait pouvoir leur apporter son appui et participer à leurs activités, aux conditions suivantes:
(i) Le Directeur général doit s'assurer que les buts de l'institut proposé sont conformes aux objectifs de l'Organisation et que ses travaux de recherche seront d'un niveau technique suffisant pour contribuer de façon permanente à l'amélioration des connaissances dans le domaine où il exerce ses activités. S'il s'agit d'instituts de formation, le Directeur général s'assurera que les pays participants sentent de façon générale la nécessité de la formation envisagée et que l'enseignement dispensé contribuera réellement à accroître les effectifs de personnel qualifié. Il convient de mettre l'accent sur la recherche appliquée, afin d'apporter des solutions aux problèmes d'ordre pratique qui se posent à un certain nombre de pays; en outre, les programmes d'enseignement devront tenir compte des besoins actuels et futurs en personnel qualifié.
(ii) Le gouvernement du pays hôte doit s'engager à fournir les terrains, les bâtiments, ainsi que l'équipement existant sur place; il peut toutefois conclure des accords spéciaux avec d'autres gouvernements intéressés en vue de financer le coût de ces prestations. En outre, il devra fournir une partie du personnel et des fonds nécessaires pour l'entretien et le fonctionnement. Il s'engagera également à demander, durant un certain nombre d'années, au titre des allocations qui lui sont octroyées pour l'assistance technique, les biens et services que la FAO sera convenue de fournir comme prévu au paragraphe 5 ci-après.
(iii) Le gouvernement du pays hôte devra accepter que l'institut fonctionne sous l'autorité d'un conseil de direction formé de représentants de tous les pays contribuants, la FAO ayant un rôle consultatif.
(iv) Les gouvernements intéressés (y compris celui du pays hôte) devront s'engager à verser annuellement, pendant une certaine période, une contribution en espèces suffisante pour que l'institut puisse fonctionner sans interruption et sur une base financière saine.
5. Le Conseil est également convenu que, sous réserve que les conditions précédentes soient remplies, la FAO pourrait apporter sa participation:
(a) en fournissant des avis sur l'organisation et le programme de travail de l'institut, non seulement dans la phase initiale de ses activités, mais, s'il y a lieu, de façon suivie;
(b) en prévoyant dans son programme d'assistance technique, ou en s'efforçant d'obtenir du Fonds pour projets spéciaux, une contribution en biens et en services d'un montant que le pays hôte et la FAO fixeront conjointement chaque année, à l'époque où se négocie le programme par pays du PEAT[3] . Cette contribution aiderait à assurer le fonctionnement de l'institut durant l'année considérée, mais il deviendrait inutile d'en inscrire le coût dans les crédits d'assistance technique du pays si les fonds du PEAT qui peuvent être affectés à des projets régionaux étaient augmentés de manière que la FAO puisse faire figurer dans le montant total consacré à ces projets le coût des biens et des services nécessaires au fonctionnement d'un ou de plusieurs instituts régionaux.
6. Le Conseil a examiné les principes qui devraient régir les conditions d'octroi de l'assistance et, le cas échéant, les accords à conclure entre l'Organisation et: (a) le gouvernement du ou des Etats Membres qui participent à l'établissement ou à l'entretien d'instituts régionaux de ce genre; et (b) les organes directeurs de ces instituts.
7. Le Conseil observe que le Directeur général peut octroyer une assistance à court terme sur les fonds du budget ordinaire de l'Organisation, à condition que la Conférence ait autorisé ces dépenses; toutefois, on a fait remarquer que de telles utilisations des fonds du budget ordinaire devraient demeurer exceptionnelles.
8. Le Conseil reconnaît qu'une certaine aide peut être fournie dans des conditions fixées par des organismes intergouvernementaux d'assistance technique, par exemple au titre du Programme élargi d'assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique1. Le Conseil pense qu'en pareil cas il conviendrait que les ententes nécessaires soient conclues entre le Directeur général et le ou les gouvernements intéressés. Ces ententes se feraient en vertu de l'article I.3 (a) de l'Acte constitutif. En ce qui concerne le Programme élargi d'assistance technique, elles seraient en harmonie avec les résolutions pertinentes votées par la Conférence; enfin, en ce qui concerne le Fonds spécial des Nations Unies pour le développement économique, elles répondraient aux intentions qui ont présidé à la création du Fonds, telles qu'elles sont exposées dans la résolution pertinente de l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 1240 [XIII], paragraphes 39 à 44).
9. Quant à l'assistance fournie à des instituts régionaux de recherche et de formation par l'intermédiaire de la FAO et provenant de fondations privées ou de toute autre contribution volontaire, le Conseil observe que les dispositions de l'article 6.7 du Règlement financier s'appliqueraient à ces ressources.
10. Sous réserve des observations des paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le Conseil est convenu que, dans tous les cas où l'assistance entraîne des obligations financières à long terme, soit pour l'Organisation elle-même, soit, par l'intermédiaire de celle-ci, pour des Etats Membres individuels, les ententes relatives à l'octroi d'une assistance devraient être soumises au contrôle de la Conférence ou du Conseil, comme il est prévu aux articles XV ou XIV de l'Acte constitutif, respectivement. En pareil cas, le Conseil recommande que le Directeur général s'inspire des principes exposés à l'annexe III du rapport de la première session du Comité des questions constitutionnelles et juridiques et reproduits à l'annexe B du présent rapport[4], lorsqu'il établira, en vue de les soumettre à la Conférence, les accords formels qui seront nécessaires.
Annexe [5]
PRINCIPES À OBSERVER DANS LES ACCORDS ÉTABLIS
AU TITRE DE L'ARTICLE XV DE L'ACTE CONSTlTUTIF DE LA
FAO, EN VUE DE CRÉER DES INSTITUTIONS
INTERNATIONALES CHARGÉES DE QUESTIONS
D'ALIMENTATION ET D'AGRICULTURE
Préambule
Les accords tendant à la création d'institutions régionales devraient contenir des dispositions relativement aux points suivants, étant entendu que le schéma donné ci-dessous serait adapté à chaque situation particulière.
Considérations essentielles
1. Buts et objectifs
Les statuts devraient indiquer très précisément les buts et objectifs de l'institution, qui devraient cadrer avec ceux de l'Organisation. De même, les rapports entre l'institution et la FAO devraient être clairement définis.
2. Organes
Chaque institution devrait avoir son organe directeur et son directeur. Tous les gouvernements qui sont parties à l'instrument de base devraient être membres de l'organe directeur, et les fonctions de ce dernier ne devraient pas être confiées à un organe de la FAO. Le Directeur général de la FAO ne devrait être représenté au sein de l'organe directeur qu'à titre purement consultatif. Entre autres fonctions, l'organe directeur devrait être chargé d'approuver le programme de travail et le budget annuels, qui lui seraient soumis par le directeur de l'institution.
3. Administration
L'administration de chaque institution devrait être placée sous les ordres du directeur nommé par l'organe directeur, en consultation avec le Directeur général de la FAO. Le directeur de l'institution devrait avoir pleins pouvoirs pour administrer les activités de celle-ci; il devrait être son représentant légal dans toute transaction; ses conditions d'emploi seraient fixées par l'organe directeur.
4. Personnel
Le personnel devrait être recruté par le directeur de l'institution et responsable devant lui. La responsabilité du personnel devrait être de caractère international.
5. Obligations des parties
(a) Gouvernement hôte: fournir les terrains, bâtiments et installations; assurer l'entretien, la protection, les services publics, etc.
(b) Gouvernements qui sont parties à l'accord, y compris le gouvernement hôte: versement de contributions financières conformément aux dispositions adoptées au moment de la négociation de l'accord [6].
(c) La FAO fournira des techniciens ou des consultants, des biens divers, des bourses et certains autres services, et éventuellement des subventions.
L'accord devrait préciser le nombre d'années durant
lesquelles la FAO fournira son assistance.
6. Contrôle de la part de la FAO
Le contrôle de la FAO pourrait s'exercer, entre autres, par un ou plusieurs des moyens suivants:
(a) Le Directeur général serait représenté à titre consultatif au sein de l'organe directeur de l'institution.
(b) L'institution serait tenue de soumettre périodiquement à l'Organisation un rapport technique, administratif et financier sur ses activités.
(c) Le programme de travail et le budget de l'institution seraient soumis à l'Organisation, pour commentaires ou approbation.
(d) La gestion des fonds de l'institution ou le contrôle de toutes ses opérations financières seraient confiés à la FAO.
(e) La FAO approuverait les règlements de l'institution (par exemple, règlement financier, règlement intérieur, règlement du personnel).
(f) Les relations entre les institutions et les organisations internationales seraient régies par les dispositions applicables en la matière qui figurent dans l'Acte constitutif, le Règlement général de l'Organisation et les règles adoptées par la Conférence; toutes ces relations seraient assurées par le Directeur général.
(g) En principe, les institutions n'auraient pas le pouvoir de conclure des ententes avec les gouvernements qui ne sont pas membres de l'Organisation; si toutefois cela apparaissait souhaitable, on pourrait inscrire dans l'accord une disposition définissant l'étendue de ce pouvoir et précisant si les ententes en question devraient être conclues par le Directeur général de l'Organisation.
(h) L'octroi du statut d'observateur aux Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation devrait être réglé conformément aux principes régissant 1'octroi de ce statut aux Etats, tels qu'ils ont été adoptés par la Conférence à sa neuvième session.
Il faudrait prendre dans chaque cas une décision de principe concernant la nature et la portée du contrôle à exercer par la FAO.
7. Dépenses
Les dépenses des membres de l'institution ou des experts participant aux réunions de l'institution en qualité de représentants gouvernementaux devraient être à la charge des gouvernements intéressés, et celles des experts qui participent à la réunion à titre personnel à la charge du budget de l'institution.
8. Statut juridique
L'accord devrait disposer que l'institution sera reconnue comme fondation internationale et aura la personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme à son objet, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'accord. Il devrait également préciser que la FAO n'assume aucune responsabilité civile, financière ou autre, en dehors de celles qui sont stipulées dans l'accord. Enfin, une disposition devrait y figurer concernant les privilèges et immunités accordés à l'institution, aux membres de l'organe directeur et au personnel.
9. Méthode de participation à l'accord
La participation à l'accord peut se faire soit par le système traditionnel (signature, signature ad referendum ou adhésion), ou par la méthode plus récente et plus simple de l'acceptation par dépôt d'un instrument d'acceptation. Dans les deux cas, la période pendant laquelle les Etats peuvent devenir parties à l'accord pourrait être limitée, le cas échéant.
10. Amendements à l'accord
(a) Les amendements devraient être soumis à l'approbation du Conseil, à moins que celui-ci n'estime souhaitable de les renvoyer à la Conférence pour approbation. En outre, ils devraient être approuvés au préalable au moins à la majorité des deux tiers des parties à l'accord.
(b) Les amendements ne devraient entrer en vigueur qu'après avoir été approuvés par le Conseil ou la Conférence. La date effective d'entrée en vigueur sera spécifiée dans le texte.
(c) Les amendements entraînant de nouvelles obligations pour les parties contractantes ne devraient entrer en vigueur pour chacune d'elles qu'à compter de son acceptation. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant de nouvelles obligations sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation, qui informe toutes les parties contractantes de la réception de ces instruments et de l'entrée en vigueur des amendements.
(d) Les accords devraient contenir une clause concernant la position des parties contractantes qui n'acceptent pas les amendements.
11. Entrée en vigueur
L'accord doit indiquer le nombre de participations requis pour que l'accord entre en vigueur, ainsi que la méthode utilisée pour déterminer la date effective de participation. La notification des participations devrait être adressée par le Directeur général à toutes les parties ayant donné leur signature, leur adhésion ou leur acceptation, ainsi qu'à tous les Etats Membres de l'Organisation.
12. Réserves [7]
L'accord devrait contenir une clause concernant les réserves, dans laquelle il serait stipulé qu'une réserve ne peut jouer que si les parties à l'accord l'ont acceptée à l'unanimité. Faute d'une telle acceptation, l'Etat intéressé ne pourra devenir partie à l'accord. Les réserves formulées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord doivent avoir été acceptées par tous les Etats qui y étaient parties à la date de son entrée en vigueur. En calculant le nombre d'acceptations nécessaires pour que l'accord entre en vigueur, il ne doit pas être tenu compte des Etats qui ont formulé des réserves. Les réserves formulées postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord doivent être acceptées par toutes les parties. Le Directeur général de l'Organisation notifiera toutes les réserves à tous les gouvernements qui ont donné leur signature, leur adhésion ou leur acceptation. Les gouvernements qui n'auront pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification seront considérés comme ayant accepté tacitement la réserve, et la notification appellera l'attention sur cette règle.
13. Application territoriale
L'accord devrait contenir une clause concernant son application territoriale. Les parties contractantes devraient indiquer expressément, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ou de l'acceptation à quel territoire s'applique l'accord, en particulier dans les cas où un gouvernement est responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire. Sous réserve des principes énoncés au paragraphe 15 et de toute disposition pertinente de l'accord concernant le retrait des parties contractantes, l'application territoriale peut être modifiée par une déclaration ultérieure.
14. Interprétation de l'accord et règlement des différends
Tout accord devrait contenir une clause appropriée, relative à son interprétation et au règlement des différends.
15. Retrait et dénonciation
L'accord devrait contenir une clause de retrait ou de dénonciation qui tienne compte des principes suivants:
(a) Aucun Etat participant ne peut se retirer avant l'expiration d'une certaine période de participation.
(b) Un Etat responsable de la conduite des relations internationales de plus d'un territoire devra indiquer, lorsqu'il notifie son retrait, le ou les territoires auxquels s'applique ce retrait.
(c) Un Etat peut notifier le retrait d'un ou de plusieurs des territoires dont il assure les relations internationales. Tout accord devrait contenir une clause indiquant la position des Etats Membres, en ce qui concerne leur participation à l'accord à la suite de leur retrait de l'Organisation.
16. Expiration [8]
La durée de tout accord devrait être indiquée dans le texte. L'accord devrait contenir une clause relative à son expiration, clause qui prévoirait notamment que l'accord prend fin automatiquement dès lors que les nombres des participants devient inférieur à celui qui était requis pour son entrée en vigueur, à moins que le Etats qui restent parties à l'accord n'en décident autrement, à l'unanimité.
17. Langues faisant foi
Sauf décision contraire de la Conférence, l'accord devrait être rédigé en anglais, en français et en espagnol, langues qui feront également foi.
18. Procédures à suivre pour la préparation de l'accord et pour son approbation par la Conférence
Outre les dispositions de l'article XV de l'Acte constitutif et de l'article XXXI.3 (c) [9]du Règlement général de l'Organisation, les dispositions suivantes de l'article XIV de l'Acte constitutif et de l'article XXI du Règlement général de l'Organisation devraient s'appliquer mutatis mutandis aux accords conclus en vertu de l'article XV de l'Acte constitutif:
Article XIV de l'Acte constitutif [10]
Par. 3. (b) Inclusion dans l'accord d'une disposition concernant les Etats Membres de l'Organisation et les Etats non membres qui peuvent devenir parties à l'accord;
Par. 3. (c) Garantie que l'accord n'entraînera pas d'obligations financières pour les Etats qui n'y sont pas parties;
Par. 4. Entrée en vigueur de l'accord;
Par. 5. Participation des membres associés;
Par. 7. Texte authentique et enregistrement de l'accord auprès des Nations Unies.
Article XXI du Règlement général de l'Organisation[11]
Par. 1. (a) Communication aux Etats Membres par le Directeur général des propositions d'accord et présentation de rapports sur les incidences d'ordre technique, administratif et financier, avec invitation à fournir des commentaires;
Par. 1. (b) Consultations avec les Nations Unies, d'autres institutions spécialisées et d'autres organisations internationales et régionales travaillant dans des domaines connexes, s'il y a lieu;
Par. 1. (c) L'accord devrait préciser la nature et la portée des relations avec la FAO et spécifier que les rapports sur les travaux de l'institution doivent être transmis au Directeur général de l'Organisation, pour que la Conférence soit informée;
Par. 3. Présentation des textes approuvés aux gouvernements, en vue d'obtenir leur acceptation;
Par. 4. Pleins pouvoirs habilitant les représentants des gouvernements à signer l'accord;
Par. 5. Rapport du Directeur général à la Conférence de la FAO sur l'entrée en vigueur, etc., de l'accord.
[1]
Voir paragraphes 511 et 512 du Rapport de la neuvième
session de la Conférence.
[2]Voir paragraphes 71
à 78 du Rapport de la neuvième session de la Conférence.
[3]Maintenant Programme
des Nations Unies pour le développement.
[4]Le texte de
l'annexe B du Rapport de la vingt-deuxième session du Conseil
est donné.
[5]Annexe B du rapport
de la vingt-neuvième session du Conseil.
[6]S'il s'agit
d'un accord bilatéral entre la FAO et le gouvernement du pays hôte,
il faudra dûment modifier ou même supprimer ces dispositions.
[7]S'il s'agit d'un accord
bilatéral entre la FAO et le gouvernement du pays hôte, il
faudra dûment modifier ou même supprimer ces dispositions.
[8]S'il s'agit d'un accord
bilatéral entre la FAO et le gouvernement du pays hôte, il
faudra dûment modifier ou même supprimer ces dispositions.
[9]Maintenant article
XXXIV.3(c).
[10]Les paragraphes ci-dessous résument
le texte original.
[11]Les paragraphes ci-dessous résument
le texte original.