APPENDICE G

AMENDEMENTS RELATIFS À LA FLÉTRISSURE SUD-AMÉRICAINE DES FEUILLES DE L'HÉVÉA


ANNEXE II          

Les dispositions ci-après sont supprimées du texte de l’Accord:

 ARTICLE XIV
Mesures visant à empêcher l’introduction dans la région de la flétrissure sud-américaine des feuilles de l’hévéa

Vu l’importance de la production du caoutchouc (hévéa) dans la région et des risques d’introduction de la flétrissure sud-américaine (Dothidella ulei) des feuilles de l’hévéa, les États contractants s’engagent à prendre les mesures énumérées à l’annexe B au présent Accord. L’annexe B audit Accord peut être modifiée par une décision de la Commission prise à l’unanimité.

Au paragraphe 1 de l’Article XVII, l’expression "à l’exception de celles qui concernent l’Annexe B".

 ANNEXE B

MESURES VISANT À EMPÊCHER L'INTRODUCTION DANS LA RÉGION DE LA FLÉTRISSURE SUD-AMÉRICAINE DES FEUILLES DE L’HÉVÉA

1. Dans la présente Annexe:

  1. l'expression "Amérique tropicale" désigne la partie du continent américain, y compris les Îles adjacentes, délimitée par le Tropique du Capricorne (23,50 de latitude sud et le Tropique du Cancer (23,50 de latitude nord), d'une part, et par 300 de longitude ouest et 1200 de longitude ouest, d'autre part, ainsi que la partie du Mexique située au nord du Tropique du Cancer.

  2. l'expression "autorité compétente" désigne le fonctionnaire, le service gouvernemental ou tout autre organisme reconnu par chaque État contractant comme qualifié aux fins de la présente Annexe.

2. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa en provenance de territoires situés hors de la Région, à moins:

  1. que l'importation ne soit effectuée à des fins scientifiques; et

  2. qu'une autorisation n'ait été accordée par écrit pour chaque envoi de végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation; et

  3. que les végétaux n'aient été, dans le pays d'origine, désinfectés et débarrassés de toute trace de leur sol initial, suivant une méthode jugée satisfaisante par l'autorité compétente du pays importateur, et ne soient exempts de parasites et de maladies, et que chaque envoi de végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par une autorité compétente du pays d'origine; et

  4. que chaque envoi ne soit adressé et remis à l'autorité compétente du territoire importateur.

3. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa susceptibles d'être cultivés ou multipliés (à l'exclusion des semences), en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ces végétaux n'aient été cultivés pendant une période suffisante dans une station pour la quarantaine de l'Hévéa, en un lieu approuvé par l'autorité compétente de territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et que chaque envoi desdits végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par le directeur de ladite station de quarantaine.

4. Chaque État contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des semences de tout végétal du genre Hévéa en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, lesdites semences n'aient été replacées dans d'autres emballages et récipients, après avoir été examinées et soumises à une nouvelle désinfection en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et à moins que chaque envoi de semences ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par un fonctionnaire responsable de ces opérations.

5. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa non susceptibles d'être cultivés ou multipliés (tels que spécimens frais ou spécimens d'herbiers), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 2 de la présente Annexe, l'autorité compétente du territoire importateur n'ait acquis l'assurance que ces végétaux sont nécessaires à des fins spéciales et légitimes et que lesdits végétaux n'aient été stérilisés dans le pays d'origine suivant une méthode jugée satisfaisante par ladite autorité compétente.

6. Chaque État contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux autres que ceux du genre Hévéa, susceptibles d'être cultivés ou multipliés, et en provenance d'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins qu'une autorisation par écrit n'ait été accordée pour chaque envoi de tels végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation.

7. L'autorité compétente du ou des territoires où des végétaux du genre Hévéa sont importés pour être cultivés ou multipliés fera en sorte que ces végétaux soient cultivés sous contrôle pendant une période suffisante pour s'assurer que lesdits végétaux sont exempts de parasites et maladies avant d'être remis en circulation.

 


 


APPENDICE H

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE D'INFORMATION ET DE COOPÉRATION SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AFRIQUE (INFOPÊCHE)
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ( FAO)


Les Parties contractantes,

Considérant qu'INFOPÊCHE a été créé avec l'aide de la FAO comme mesure concrète d'application des objectifs, stratégies et programmes d'action adoptés par la Conférence mondiale sur l'aménagement et le développement des pêches convoquée à Rome en 1984, par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Considérant qu’INFOPÊCHE est une organisation intergouvernementale indépendante en vertu d'un accord adopté le 13 décembre 1991 par une Conférence de plénipotentiaires convoquée par le Directeur général de la FAO, accord qui est entré en vigueur le 23 décembre 1993 et dont le Directeur général de la FAO est le dépositaire,

Considérant que l'Article 13 de l'Accord portant création d'INFOPÊCHE prévoit que "les Parties contractantes sont convenues qu'il devrait y avoir coopération entre INFOPÊCHE et d’autres institutions internationales de pêche, ainsi que d’autres organisations susceptibles de contribuer aux activités et aux objectifs d’INFOPÊCHE. INFOPÊCHE peut passer des accords avec ces institutions et organisations. Ces accords peuvent prévoir, le cas échéant, la participation de ces organisations aux activités d’INFOPÊCHE."

Considérant aussi que le Conseil d'Administration d'INFOPÊCHE, à sa cinquième session ordinaire, le 20 mars 1998, a décidé de proposer un accord de coopération avec la FAO en vue de renforcer les relations existant déjà entre INFOPÊCHE et la FAO et d'officialiser la coopération entre les deux organisations,

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu’« afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération ».

Reconnaissant l'intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de développement des pêches de la région Afrique,

Sont convenues de ce qui suit:

I. Des relations étroites sont instaurées et maintenues entre INFOPÊCHE et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions du Conseil d'Administration et des éventuels comités techniques d'INFOPÊCHE en qualité d'observateur.
III. INFOPÊCHE est invité à participer aux réunions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur.
IV. La FAO, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions de ses instruments constitutionnels et aux décisions de ses organes compétents, examine attentivement les demandes d'assistance technique présentées par INFOPÊCHE.
V. Dans la mesure du possible, et en conformité avec les mandats des deux organisations, la FAO utilisera INFOPÊCHE comme agence d’exécution pour des projets concernant la commercialisation des produits de la pêche en Afrique.
VI. INFOPÊCHE et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VII. I NFOPÊCHE et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
VIII. I INFOPÊCHE et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
IX. Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOPÊCHE et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
X. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Afrique à Accra, assurent la coordination entre INFOPÊCHE et la FAO.
XI. Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir le cas échéant la portée de leur collaboration.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

 


 


APPENDICE I

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE L'ORGANISATION DES PÊCHES DU LAC VICTORIA
ET
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE ( FAO)


Les Gouvernements de la République du Kenya, de la République d’Ouganda et de la République-Unie de Tanzanie, ci-après dénommés "Parties contractantes",

Considérant que l’Organisation des pêches du Lac Victoria a été établie en tant qu’Organisation intergouvernementale indépendante par une Conférence de plénipotentiaires qui s’est réunie le 30 juin 1994 à Kisumu (Kenya) et que le Directeur général de la FAO est le dépositaire de la Convention portant création de cette Organisation,

Considérant que le paragraphe 2 de l’Article XIX de la Convention portant création de l’Organisation des pêches du Lac Victoria prévoit que "l’Organisation poursuit sa collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ....",

Considérant en outre que le paragraphe 1 de l'article XIII de l'Acte constitutif de la FAO stipule qu’"afin d'assurer une coopération étroite entre l'Organisation et d'autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération".

Reconnaissant l'intérêt que porte la FAO à la promotion de la coopération en matière de pêches entre pays riverains du Lac Victoria,

Sont convenus de ce qui suit:

I. Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre l’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO.
II. La FAO est invitée à participer aux réunions du Conseil des Ministres, du Comité d’orientation des politiques et du Comité exécutif, ainsi qu’aux réunions du Comité chargé de la gestion des pêches et du Comité scientifique de l’Organisation des pêches du Lac Victoria, en qualité d'observateur.
III. L’Organisation des pêches du Lac Victoria est invitée à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d'observateur.
IV. Dans la mesure possible et en conformité avec les mandats des deux organisations, la FAO utilisera l’Organisation des pêches du Lac Victoria comme agence d’exécution pour des projets concernant les pêches du Lac Victoria.
V. L’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VI. L’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d'une action concertée visant à atteindre des objectifs d'intérêt commun.
VII. L’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO peuvent, quand elles le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d'examiner des questions d'intérêt commun.
VIII. I Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, l’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO instituent l'échange d'informations et de documents le plus total pour les questions d'intérêt commun.
IX. La Division des politiques et de la planification de la pêche, au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique australe et orientale, à Harare, assure la coordination entre l’Organisation des pêches du Lac Victoria et la FAO.
X. Les parties contractantes peuvent décider d'un commun accord d'élargir, le cas échéant, la portée de leur collaboration.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.

 


 


APPENDICE J

ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE CENTRE POUR LES SERVICES D’INFORMATION ET D’AVIS CONSULTATIFS SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE EN AMÉRIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES (INFOPESCA)
ET
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (FAO)


Les Parties contractantes,

Considérant qu’INFOPESCA a été créé en 1977 en tant que projet FAO/PNUD,

Considérant qu’INFOPESCA a été établi en tant qu’organisation intergouvernementale indépendante par une assemblée constitutive réunie le 18 février 1994 à San José (Costa Rica) et que le Directeur général de la FAO est le dépositaire de son acte constitutif,

Considérant que le premier paragraphe de l’Article 17 de l’Acte constitutif portant création d’INFOPESCA stipule que "INFOPESCA s’efforcera de passer un accord avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’instaurer d’étroites relations de travail avec le Réseau mondial FAO des services d’information sur la commercialisation des produits de la pêche" et que le paragraphe 2 du même article 17 stipule que "INFOPESCA accepte qu’un représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, désigné par le Directeur général de l’Organisation, participe à toutes les réunions d’INFOPESCA, sans droit de vote",

Considérant en outre que le premier paragraphe de l’Article XIII de l’Acte constitutif de la FAO stipule que "afin d’assurer une coopération étroite entre l’Organisation et d’autres organisations internationales ayant des fonctions connexes, la Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les modalités de coopération",

Reconnaissant l’intérêt que la FAO porte à la promotion de la coopération en matière de commercialisation des produits de la pêche dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes,

Sont convenues de ce qui suit:

I. Une coopération étroite est instaurée et maintenue entre INFOPESCA et la FAO.
II. La FAO participe aux réunions de l’Assemblée générale, du Comité exécutif et du Comité consultatif d’INFOPESCA en tant qu’observateur.
III. INFOPESCA est invité à participer aux sessions de la Conférence et du Conseil de la FAO en qualité d’observateur.
IV. Dans la mesure possible et conformément à leurs mandats respectifs, la FAO utilisera INFOPESCA comme agent d’exécution pour des projets concernant la pêche et l’aquaculture en Amérique latine et dans les Caraïbes.
V. INFOPESCA et la FAO peuvent, en cas de besoin, décider de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui sont pris au cas par cas, des réunions conjointes pour traiter de questions intéressant les deux organisations.
VI. INFOPESCA et la FAO peuvent, par des arrangements spéciaux, décider d’une action concertée visant à atteindre des objectifs d’intérêt commun.
VII. INFOPESCA et la FAO peuvent, quand ils le jugent souhaitable, créer des comités ou des groupes de travail conjoints, selon des modalités convenues mutuellement au cas par cas, afin d’examiner des questions d’intérêt commun.
VIII. I.Sous réserve des arrangements qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder le matériel classé, INFOPESCA et la FAO instituent l’échange d’informations et de documents le plus total pour des questions d’intérêt commun.
IX. La Division des industries de la pêche et GLOBEFISH au siège de la FAO à Rome, en collaboration avec le Bureau régional de la FAO pour l’Amérique latine et les Caraïbes à Santiago, assurent la coordination entre INFOPESCA et la FAO.
X. Les Parties contractantes peuvent décider d’un commun accord d’élargir, le cas échéant, la portée de leur coopération.

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par les organes directeurs des deux organisations.


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