C 2001/11

FAO

Conférence

Trente et unième session

Rome, 2-13 novembre 2001

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

 

1. L'Article XXII du Règlement général de l'Organisation (RGO) énonce les dispositions relatives aux propositions de candidature et à l'élection des membres du Conseil de la FAO.

2. Les membres du Conseil sont élus pour trois ans.

3. Le Conseil compte quarante-neuf sièges, dont seize deviennent vacants dans le courant de chacune des deux années civiles et dix-sept la troisième année.

4. La Conférence doit pourvoir, à sa trente et unième session, les 17 sièges qui deviendront vacants à la clôture de ladite session, les 16 qui deviendront vacants le 31 décembre 2002 et un pour la période allant de novembre 2001 à novembre 2003, à la suite de la démission d'un pays conformément aux dispositions de l'Article XXII-7 du RGO.

5. La composition du Conseil se présente comme suit; sont à pourvoir les sièges figurant dans les deux premières colonnes ci-dessous, comme indiqué en b) et c).

 

Sièges devenant vacants à la clôture de la trente et unième session de la Conférence en novembre 2001 Sièges devenant vacants
le 31 décembre 2002
Sièges devenant vacants à la clôture de la trente-deuxième session de la Conférence en novembre 2003
Autriche
Barbade
Brésil
Burkina Faso
Canada
Cuba
États-Unis d'Amérique
Espagne
Gabon
Hongrie
Koweït
Madagascar
Maroc
Mexique
Nigéria
Paraguay
Qatar
Arabie saoudite
Australie
Égypte
Éthiopie
France
Guatemala
Inde
Islande
Italie
Lesotho
Malaisie
Mauritanie
Pakistan
Royaume-Uni
Sénégal
Syrie
Allemagne
Argentine
Cameroun
Chili
Chine
Chypre
Corée, République de
Iran, Rép. islamique d'
Japon
Kenya
Pérou
Philippines
République tchèque
Sri Lanka
Thaïlande
Zimbabwe

 

  1. Conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 9 de l'Article XXII du RGO, le siège laissé vacant par le Kenya (Afrique), considéré comme démissionnaire conformément à l'alinéa 7 de l'Article XXII du Règlement général de l'Organisation, doit être pourvu pour la période allant de novembre 2001 à novembre 2003 (le temps du mandat du 1er janvier 2001 à novembre 2003 qui reste à couvrir).
  2. La répartition des 17 sièges à pourvoir pour la période allant de novembre 2001 au 31 décembre 2004, avec les noms des États Membres sortants, est indiquée ci-après:

 

Région  
Afrique (5) Burkina Faso, Gabon, Madagascar, Maroc, Nigéria
Asie Aucun
Europe (3) Autriche, Espagne, Hongrie
Amérique latine et Caraïbes (5) Barbade, Brésil, Cuba, Mexique, Paraguay
Proche-Orient (2) Koweït, Qatar
Amérique du Nord (2) Canada, États-Unis d'Amérique
Pacifique Sud-Ouest Aucun
  1. La répartition par région des 16 sièges à pourvoir pour la période allant du 1er janvier 2003 à novembre 2005, avec les noms des États Membres sortants, est indiquée ci-après:

 

Région  
Afrique (4) Éthiopie, Lesotho, Mauritanie, Sénégal
Asie (3) Inde, Malaisie, Pakistan
Europe (4) France, Islande, Italie, Royaume-Uni
Amérique latine et Caraïbes (1) Guatemala
Proche-Orient (3) Égypte, Arabie saoudite (Royaume d'), Syrie
Amérique du Nord Aucun
Pacifique Sud-ouest (1) Australie

 

6. Aux termes de l'Article XXII-10 du Règlement général de l'Organisation (RGO), chaque proposition de candidature au Conseil doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence, autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat, et s'appliquer à une région déterminée. L'Article XXII-10 a) du RGO stipule que la Conférence, aussitôt que possible après l'ouverture de la session, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session (en l'occurrence le 4 novembre 2001), sur recommandation du Bureau, "fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidature au Conseil". Ces propositions doivent être soumises en conformité avec les dispositions énoncées à l'Article XXII-10 b) et c) du RGO. L'Article XXII-10 d) stipule en outre que le Bureau communique à la Conférence, trois jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'élection, les candidatures recevables qui lui ont été soumises.

7. Le Conseil a recommandé à sa cent vingtième session que la Conférence fixe au 9 novembre 2001 la date de l'élection et au 3 novembre 2001 à 12 heures la date limite à laquelle les propositions de candidature devront être soumises.

8. L'Annexe A indique la répartition par région des États Membres de la FAO, au 18 juin 2001, aux fins de l'élection des membres du Conseil.

9. Les imprimés nécessaires figurent à l'Annexe B.

 


ANNEXE A

LISTE DES ÉTATS MEMBRES DE LA FAO, PAR RÉGION, 
AUX FINS DE L'ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL

(au 18 juin 2001)

I. AFRIQUE
(États Membres: 48; sièges au Conseil: 12)

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ANGOLA
BÉNIN
BOTSWANA
BURKINA
FASO
BURUNDI
CAMEROUN
CAP-VERT
COMORES
CONGO, RÉP. DÉM. DU CONGO, RÉP. DU
CÔTE D'IVOIRE
GUINÉE ÉQUATORIALE ÉRYTHRÉE
ÉTHIOPIE
GABON
GAMBIE
GHANA
GUINÉE
GUINÉE-BISSAU
KENYA
LESOTHO
LIBÉRIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALI
MAURITANIE
MAURICE
MAROC
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
NIGER
NIGÉRIA
OUGANDA
RÉP. CENTRAFRICAINE
RÉP. DE TANZANIE,
RWANDA
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
SÉNÉGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SWAZILAND
TCHAD
TOGO TUNISIE
ZAMBIE
ZIMBABWE

II. ASIE
(États Membres: 21; sièges au Conseil: 9)

BANGLADESH
BHOUTAN
CAMBODGE
CHINE
INDE
INDONÉSIE
JAPON
KAZAKHSTAN
MALAISIE
MALDIVES
MONGOLIE
MYANMAR
NÉPAL
PAKISTAN
PHILIPPINES
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
RÉ RÉP. POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
RÉP. DÉMOCRATIQUE
POPULAIRE LAO
SRI LANKA
THAÏLANDE
VIET NAM

III. EUROPE
(États Membres: 41; sièges au Conseil: 10)

ALBANIE
ALLEMAGNE
ARMÉNIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BELGIQUE BOSNIE-HERZÉGOVINE BULGARIE
CROATIE
CHYPRE
DANEMARK
ESTONIE
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE
GÉORGIE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ISRAËL
ITALIE
LETTONIE
L'EX-RÉPUBLIQUE
   YOUGOSLAVE DE
   MACÉDOINE
LITUANIE
LUXEMBOURG
MALTE
MOLDOVA
NORVÈGE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
SAINT-MARIN
SLOVAQUIE
SLOVÉNIE
SUÈDE
SUISSE
TURQUIE

ORGANISATION MEMBRE: Communauté européenne

ÉTAT AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION À LA QUALITÉ DE MEMBRE:
République fédérale de Yougoslavie

 

IV. AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
(États Membres: 33; sièges au Conseil: 9)

ANTIGUA-ET-BARBUDA ARGENTINE
BAHAMAS
BARBADE
BELIZE
BOLIVIE
BRÉSIL
CHILI
COLOMBIE
COSTA RICA
CUBA
DOMINIQUE
ÉQUATEUR
EL SALVADOR
GRENADE
GUATEMALA
GUYANA
HAÏTI
HONDURAS
JAMAÏQUE
MEXIQUE
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PÉROU
RÉPUBLIQUE           DOMINICAINE
SAINT-KITTS-ET-
NEVIS
SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT-ET-
LES GRENADINES
SURINAME TRINITÉ-ET-TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

 

V. PROCHE-ORIENT
(États Membres: 21; sièges au Conseil: 6)

AFGHANISTAN
ARABIE  SAOUDITE, ROYAUME D' BAHREÏN DJIBOUTI
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES UNIS
IRAN, RÉPUBLIQUE
   ISLAMIQUE D'
IRAQ
JORDANIE
KOWEÏT
KIRGHIZISTAN
LIBAN
LIBYE
OMAN
QATAR
SOMALIE
SOUDAN
SYRIE
TADJIKISTAN TURKMÉNISTAN
YÉMEN

 

VI. AMÉRIQUE DU NORD
(États Membres: 2; sièges au Conseil: 2)

CANADA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

VII. PACIFIQUE SUD-OUEST
(États Membres: 9; siège au Conseil: 1)

AUSTRALIE
FIDJI
ÎLES COOK
ÎLES MARSHALL
ÎLES SALOMON
KIRIBATI
NIOUÉ
NOUVELLE-ZÉLANDE
PALAOS
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
SAMOA
TONGA
VANUATU

 

ÉTAT AYANT DÉPOSÉ UNE DEMANDE D'ADMISSION
À LA QUALITÉ DE MEMBRE: Nauru

 


ANNEXE B

MODÈLE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE AU CONSEIL
(à présenter avant le 3 novembre 2001 à 12 heures)

 

Date:......................... .                                 

À adresser au Secrétaire général de la Conférence Bureau B-202

 

Le délégué de.......................................... et le délégué de ........................................

(signature) ............................................. (signature) ..................................................

Proposent la candidature de .......................................................................................

 

au siège du Conseil pour la Région de ..............................................................................

pour la période suivante: ..............................................................................................

a) novembre 2001 - novembre 2003 (pour la région Afrique seulement)*
b) novembre 2001 - 31 décembre 2004*
c) 1er janvier 2003 - novembre 2005*

Le délégué de ....................................................... accepte cette proposition de candidature

_______________________

* Biffer la mention inutile. Le candidats non désignés lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.

 

 


ARTICLE XXII-10 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION

10.

  1. Aussitôt que possible après l'ouverture de la session de la Conférence, et en tout état de cause avant la fin du troisième jour de la session, la Conférence, sur recommandation du Bureau, fixe la date de l'élection et la date limite à laquelle devront être soumises les propositions de candidatures au Conseil, conformément aux dispositions de l'alinéa c) ci-dessous.
  2. Chaque proposition de candidature s'applique à l'une des régions déterminées par la Conférence, précisant l'époque du mandat auquel elle se rapporte, sous réserve des dispositions de l'alinéa g) du présent paragraphe. Il ne peut être proposé de candidature pour un mandat comprenant une période au cours de laquelle l'Etat Membre proposé est déjà Membre du Conseil.
  3. Chaque proposition de candidature doit être appuyée par écrit par les délégués de deux Etats Membres à la Conférence autres que le délégué de l'Etat Membre proposé comme candidat. Elle doit être accompagnée d'un avis écrit par lequel le délégué de l'Etat Membre proposé déclare formellement que son pays accepte d'être candidat. Toute proposition de candidature qui parvient au Secrétaire général de la Conférence et du Conseil après la date et l'heure fixées par la Conférence est irrecevable.

........

  1. Il est procédé à l'élection des Membres du Conseil conformément aux dispositions des paragraphes 9 b) et 12 de l'Article XII du présent Règlement; tous les sièges devenant vacants dans chaque région au cours de chacune des années civiles mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont pourvus simultanément au cours d'une même élection. Si le nombre des candidats aux sièges vacants dans une région déterminée est égal au nombre total des sièges devenant vacants dans les deux années civiles, il peut être procédé à une seule élection pour pourvoir simultanément tous ces sièges, et la répartition des candidats entre les sièges devenant vacants chaque année peut être réglée, le cas échéant, par accord mutuel ou par la Conférence qui décide de la méthode à adopter. Les candidats qui sont battus lors de l'élection destinée à pourvoir le ou les sièges devenant vacants au cours de la première année civile figurent parmi les candidats au siège ou aux sièges devenant vacants à la fin de la deuxième année civile, à moins qu'ils ne se désistent.