Article 4. Expérimentation des pesticides

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4.1 L'industrie des pesticides doit:   4.1 Les fabricants de pesticides doivent:
4.1.1 Veiller à ce que chaque pesticide et produit pesticide soit convenablement et efficacement expérimenté par des méthodes éprouvées, afin de déterminer parfaitement le danger/risque qu'il représente (14), son efficacité (13), son comportement et son sort dans les diverses conditions d'utilisation prévues, dans les régions ou les pays intéressés;   4.1.1 Veiller à ce que chaque pesticide et produit pesticide soit convenablement et efficacement expérimenté par des méthodes éprouvées, afin de déterminer parfaitement son innocuité, son efficacité et son devenir dans les diverses conditions prévues dans les pays ou régions qui l'utilisent.
4.1.2 Veiller à ce que des méthodes scientifiques valables et les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire soient utilisés pour ces essais (15);   4.1.2 Veiller à ce que des méthodes scientifiques valables et de bonnes pratiques de laboratoire soient utilisées pour ces essais; les données ainsi obtenues, analysées par des experts compétents, doivent montrer si le produit peut être manipulé et utilisé sans danger, sans exposer la santé humaine, les plantes, les animaux, la faune et l'environnement à des risques inacceptables.
4.1.3 Fournir des copies ou des résumés des comptes rendus originaux de ces expériences pour examen par les autorités gouvernementales compétentes de tous les pays où le pesticide doit être mis en vente. L'analyse des données doit être confiée à des experts qualifiés. Si des documents traduits sont fournis, leur exactitude doit être certifiée;   4.1.3 Fournir des copies ou des résumés des comptes rendus originaux de ces expériences pour examen par les autorités gouvernementales compétentes de tous les pays où le pesticide est mis en vente. L'analyse des données doit être confiée à des experts qualifiés.
4.1.4 Veiller à ce que les conditions d'utilisation proposées, les informations et instructions figurant sur les étiquettes et dans les conditionnements, les brochures techniques et la publicité reflètent fidèlement les résultats de ces essais et analyses scientifiques;   4.1.4 Veiller à ce que les conditions d'utilisation proposées, les informations et instructions figurant sur les étiquettes et les indications données dans les conditionnements, les brochures techniques et la publicité reflètent fidèlement les résultats de ces essais et analyses scientifiques.
4.1.5 Communiquer aux pays qui le demandent les méthodes d'analyse des matières actives ou des formulations préparées par les fabricants, et fournir les étalons analytiques nécessaires;   4.1.5 Donner aux pays qui le demandent des conseils sur les méthodes d'analyse des matières actives ou des formulations préparées par les fabricants, et fournir les standards analytiques nécessaires.
4.1.6 Fournir aide et conseils pour la formation du personnel technique aux travaux d'analyse pertinents. Les formulateurs doivent fournir une aide active à cet égard;   4.1.6 Fournir aide et conseils pour la formation du personnel technique aux travaux d'analyse pertinents. Les formulateurs doivent fournir une aide active à cet égard.
4.1.7 Procéder à des expérimentations en vue de l'analyse des résidus avant la commercialisation, en se conformant au minimum au Codex Alimentarius ainsi qu'aux directives FAO sur les bonnes pratiques analytiques (16) et sur l'analyse des résidus dans les plantes cultivées (17, 18, 19, 20), pour fixer sur cette base des limites maximales de résidus (LMR) (21).   4.1.7 Procéder à des expérimentations en vue de l'analyse des résidus avant la commercialisation, conformément aux directives FAO sur les bonnes pratiques analytiques et sur l'analyse des résidus dans les plantes cultivées, pour fixer sur cette base des limites maximales de résidus (LMR).
4.2 Chaque pays doit être équipé - ou pouvoir accéder facilement à des équipements - pour vérifier la qualité des pesticides mis en vente ou exportés, déterminer la quantité de matière active et contrôler leur bonne formulation conformément aux spécifications de la FAO ou de l'OMS2, lorsque celles-ci sont disponibles (22, 23, 24).   4.2 Chaque pays doit être équipé - ou pouvoir accéder facilement à des équipements - pour vérifier la qualité des pesticides mis en vente, déterminer la quantité de matière active et contrôler leur bonne formulation.
4.3 Les organisations internationales et les autres organismes intéressés doivent, dans les limites des ressources disponibles, envisager d'aider à installer des laboratoires d'analyse dans les pays importateurs de pesticides ou d'améliorer les laboratoires existants, soit à l'échelon national, soit sur une base régionale. Ces laboratoires doivent se conformer aux procédures scientifiques éprouvées et aux directives relatives aux bonnes pratiques de laboratoire, posséder les connaissances spécialisées nécessaires, disposer du matériel requis pour la réalisation des analyses, être correctement approvisionnés en étalons analytiques, en solvants et en réactifs, et appliquer des méthodes de pointe appropriées pour ces analyses.   4.3 Les organisations internationales et les autres organismes intéressés doivent, dans la limite des ressources disponibles, aider à installer des laboratoires d'analyse dans les pays importateurs de pesticides, soit à l'échelon national, soit sur une base régionale multilatérale. Ces laboratoires doivent être en mesure d'effectuer des analyses des produits et des résidus et ils doivent être approvisionnés en standards analytiques, en solvants et en réactifs pour ces analyses, en quantité suffisante.
4.4 Les gouvernements exportateurs et les organisations internationales doivent aider activement les pays en développement à former du personnel à la conception et à la réalisation des tests, à l'interprétation et à l'évaluation de leurs résultats et à l'analyse des risques/avantages. Ils doivent également promouvoir la disponibilité et l'utilisation dans les pays en développement des évaluations et analyses internationales appropriées des dangers et risques présentés par les pesticides.   4.4 Les gouvernements exportateurs et les organisations internationales doivent jouer un rôle actif en aidant les pays en développement à former du personnel pour l'interprétation et l'évaluation des résultats des essais.
4.5 L'industrie des pesticides et les gouvernements doivent collaborer pour exercer après l'homologation une surveillance ou un contrôle visant à déterminer le devenir des pesticides ainsi que leur impact sur la santé et l'environnement dans les conditions pratiques d'utilisation (14,25).   4.5 L'industrie et les gouvernements doivent collaborer pour exercer après l'homologation une surveillance ou un contrôle visant à déterminer le devenir des pesticides et leur impact sur l'environnement dans des conditions pratiques d'utilisation.

2 OMS: Organisation mondiale de la santé

 

Article 5. Réduction des risques pour la santé et l'environnement

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5.1 Les gouvernements doivent :   5.1 Les gouvernements qui ne l'ont pas encore fait doivent:
5.1.1 Appliquer un système d'homologation et de contrôle des pesticides conforme aux indications données dans l'article 6;   5.1.1 Appliquer un système d'homologation et de contrôle des pesticides conforme aux indications données dans l'article 6.
5.1.2 Examiner périodiquement les pesticides commercialisés dans leur pays, leurs utilisations admises et leur disponibilité pour chaque catégorie d'utilisateurs et effectuer des examens spéciaux lorsque des preuves scientifiques le justifient;   5.1.2 Décider quels sont les pesticides qui peuvent être commercialisés dans leurs pays, leurs utilisations admises et leur accessibilité aux différentes catégories d'utilisateurs et recevoir ces décisions de temps à autre.
5.1.3 Mettre en œuvre des programmes de surveillance sanitaire des personnes exposées aux pesticides du fait de leurs activités professionnelles et, en cas d'empoisonnement, faire enquête et collecter l'information pertinente;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
5.1.4 Donner aux agents des services de santé, aux médecins et au personnel hospitalier des conseils et des instructions concernant le traitement des cas suspects d'empoisonnement par des pesticides;   5.1.3 Donner aux agents des services de santé, aux médecins et au personnel hospitalier des conseils et des instructions concernant le traitement des cas suspects d'empoisonnement par des pesticides.
5.1.5 Installer dans des points stratégiques des centres nationaux ou régionaux d'information et de traitement antipoison, accessibles en tous temps, pour fournir immédiatement des conseils sur les premiers secours à donner et le traitement médical approprié (25).   5.1.4 Installer en des points stratégiques des centres nationaux ou régionaux antipoison d'information et de traitement, accessibles en tout temps par téléphone ou par radio, pour fournir immédiatement des indications sur les premiers secours à donner et sur le traitement médical à appliquer. Les gouvernements doivent recueillir des informations fiables sur les dangers des pesticides pour la santé. Ils doivent disposer de personnel qualifié, doté de ressources appropriées, pour assurer le rassemblement d'informations exactes.
5.1.6 Utiliser tous les moyens possibles pour recueillir des informations fiables et établir des statistiques sur les aspects sanitaires des pesticides et les incidents d'empoisonnement par les pesticides, en adoptant le système harmonisé par l'OMS d'identification et d'enregistrement des données (25). Un personnel qualifié et des ressources suffisantes doivent être disponibles pour assurer la collecte d'informations exactes;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
5.1.7 Fournir aux services de vulgarisation et aux services consultatifs ainsi qu'aux organisations d'agriculteurs des renseignements appropriés sur les stratégies et méthodes de lutte intégrée concrètes ainsi que sur la gamme des pesticides disponibles;   5.1.5 Tenir les services de vulgarisation et d'avertissement agricoles, ainsi que les organisations d'agriculteurs, au courant du choix des pesticides disponibles pour l'utilisation dans chaque zone.
5.1.8 Avec le concours de l'industrie, lorsque des pesticides sont écoulés par des points de distribution qui vendent aussi des aliments, des vêtements, des médicaments ou d'autres produits de consommation ou destinés à l'application topique, veiller à ce que les pesticides soient matériellement séparés des autres marchandises afin d'éviter toute possibilité de contamination ou d'erreur d'identification. Le cas échéant, il faut indiquer clairement qu'il s'agit de produits dangereux. Il faut donner la plus large publicité au danger de conserver ensemble des aliments et des pesticides (26).   5.1.6 Avec le concours de l'industrie, lorsque des pesticides sont écoulés par des points de distribution qui vendent aussi des aliments, des médicaments, d'autres produits destinés à l'absorption par voie interne ou à l'application topique, ou des vêtements, veiller à ce que les pesticides soient matériellement séparés des autres marchandises, afin d'éviter toute possibilité de contamination ou d'erreur d'identification. En cas de besoin, il faut indiquer clairement qu'il s'agit de produits dangereux. Il faut donner la plus large publicité aux dangers d'entreposer ensemble des aliments et des pesticides.
5.1.9 Utiliser tous les moyens possibles pour collecter des données fiables, établir des statistiques sur la contamination de l'environnement et faire rapport sur les incidents spécifiques liés aux pesticides;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
5.1.10 Mettre en œuvre un programme de surveillance des résidus de pesticide dans les aliments et dans l'environnement.   - Nouvel alinéa du Code révisé -
5.2 Même lorsqu'un système de contrôle est en vigueur, l'industrie des pesticides doit:   5.2 Même lorsqu'un système de contrôle est en vigueur, l'industrie doit:
5.2.1 Coopérer au réexamen périodique des pesticides qui sont commercialisés;   5.2.1 Coopérer au réexamen périodique des pesticides qui sont commercialisés et aider à fournir aux centres antipoison et aux médecins des informations sur les risques encourus.
5.2.2 Fournir aux centres antipoison et aux médecins des informations sur les dangers que posent les pesticides et sur les traitements adaptés en cas d'empoisonnement;   - L'alinéa 5.2.1 de l'ancien Code a été divisé en deux alinéas (5.1.2 & 5.2.2) du Code révisé -
5.2.3 Faire tous les efforts possibles pour réduire les risques posés par les pesticides en:   5.2.2 Faire tous les efforts possibles pour réduire les dangers en:
5.2.3.1 Proposant des formulations moins toxiques;   5.2.2.1 Préparant des formulations moins toxiques;
5.2.3.2 Présentant les produits dans des conditionnements prêts à l'emploi;   5.2.2.2 Présentant les produits dans des conditionnements prêts à l'emploi et en mettant au point des méthodes d'application moins dangereuses et plus efficaces;
5.2.3.3 Mettant au point des méthodes et du matériel d'application réduisant le plus possible l'exposition aux pesticides;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
5.2.3.4 Utilisant des contenants consignés et reremplissables lorsque des systèmes efficaces de collecte des contenants ont été mis en place;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
5.2.3.5 Utilisant des emballages qui ne se prêtent pas à la réutilisation et en lançant des campagnes pour décourager leur réutilisation lorsque des systèmes efficaces de collecte des contenants n'ont pas été mis en place;   5.2.2.3 Utilisant des emballages qui ne prêtent pas à une réutilisation ultérieure et en lançant des campagnes pour décourager leur réutilisation;
5.2.3.6 Utilisant des emballages qui ne soient pas attrayants pour les enfants ou faciles à ouvrir par eux, spécialement quand il s'agit de produits ménagers;   5.2.2.4 Utilisant des emballages qui ne présentent pas de dangers (c'est-à-dire qui ne soient pas attrayants ou faciles à ouvrir par les enfants) spécialement quand il s'agit de produits ménagers particulièrement toxiques;
5.2.3.7 Adoptant un étiquetage clair et concis;   5.2.3.5 Adoptant un étiquetage clair et concis;
5.2.4 Suspendre la vente et retirer les produits lorsque leur utilisation ou leur manipulation pose un risque inacceptable quelles que soient les indications données ou les restrictions imposées pour leur emploi;   5.2.3 Suspendre la vente et retirer les produits lorsqu'une utilisation sans danger semble impossible, quelles que soient les instructions données ou les restrictions imposées pour leur emploi.
5.3 Les gouvernements et l'industrie doivent coopérer pour réduire encore davantage les risques en:   5.3 Les gouvernements et l'industrie doivent réduire encore les dangers en prenant des dispositions pour stocker et éliminer sans risque les pesticides et leurs emballages, au niveau tant de l'entrepôt que de la ferme, et pour éliminer convenablement, en les déposant en lieu sûr, les déchets des usines de formulation.
5.3.1 Promouvant l'utilisation d'un équipement protecteur individuel approprié et de prix abordable (5);   -L'alinéa 5.3 de l'ancien Code a été divisé en alinéas (5.3.1 à 5.3.4) du Code révisé et de nouvelles dispositions ont été ajoutées; la disposition reative à l'emplacement des usines de formulation a été déplacée à l'alinéa 5.5.3 -
5.3.2 Prenant des dispositions pour stocker sans risque les pesticides au niveau tant de l'entrepôt que de la ferme (26, 27);  
5.3.3 Mettant en place des services pour collecter et éliminer sans risque les contenants usagés et les petites quantités de pesticides résiduels (28);  
5.3.4 Protégeant la biodiversité et en réduisant les effets néfastes des pesticides sur l'environnement (eau, sol, atmosphère) et sur les organismes non ciblés.  
5.4 Pour éviter une confusion et une alarme injustifiées dans le public, les parties concernées doivent examiner tous les faits disponibles et promouvoir une information responsable sur les pesticides et leurs diverses utilisations.   5.4 Pour éviter une confusion et une alarme injustifiées dans le public, les groupes du secteur public doivent examiner tous les faits disponibles et essayer d'établir des distinctions entre les pesticides et leurs diverses utilisations, du point de vue de l'importance du risque qu'ils présentent.
5.5 Lorsqu'ils installent des unités de production répondant aux critères appropriés dans les pays en développement, les fabricants et les gouvernements doivent coopérer pour:   5.5 Lorsqu'ils installent des unités de production dans les pays en développement, les fabricants et les gouvernements doivent coopérer pour:
5.5.1 Adopter des normes techniques et des méthodes de travail adaptées à la nature des opérations de fabrication et aux dangers existants et veiller à ce qu'un équipement protecteur approprié soit disponible;   5.5.1 Adopter des normes techniques et des méthodes de travail adaptées à la nature des opérations de fabrication et des risques existants.
5.5.2 Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs, les autres personnes présentes, les populations voisines et l'environnement;   5.5.2 Prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé et l'intégrité physique des travailleurs, des autres personnes présentes et de l'environnement.
5.5.3 Veiller à choisir des sites appropriés pour les usines de fabrication et de formulation et à assurer un contrôle satisfaisant des déchets et des effluents;   - L'alinéa 5.5.3 du Code révisé faisait partie de l'alinéa 5.3 de l'ancien Code -
5.5.4 Appliquer des méthodes de contrôle de la qualité propres à assurer la conformité avec les normes pertinentes de pureté, d'efficacité, de stabilité et d'innocuité.   5.5.3 Appliquer des méthodes de contrôle de la qualité propres à assurer que les produits fabriqués sont conformes aux normes de pureté, d'efficacité, de stabilité et d'innocuité.

Article 6. Exigences réglementaires et techniques

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6.1 Les gouvernements doivent:   6.1 Les gouvernements doivent:
6.1.1 Introduire les lois nécessaires pour la réglementation des pesticides et prendre des dispositions pour assurer leur application effective, notamment en créant des services appropriés de formation, de conseils, de vulgarisation et de santé; les directives FAO (2, 30, 31) doivent être suivies d'aussi près que possible, compte tenu des besoins du pays, de sa situation économique et sociale, du niveau d'instruction de sa population, de ses conditions climatiques particulières et de la disponibilité d'équipements appropriés pour l'application des pesticides et la protection des utilisateurs;   6.1.1 Prendre des mesures pour introduire la réglementation nécessaire des pesticides, notamment en matière d'homologation, et prendre des dispositions pour assurer son application effective, notamment en créant des services appropriés de formation, d'avertissement, de vulgarisation et de santé; les directives FAO pour l'homologation et le contrôle des pesticides doivent être suivies d'aussi près que possible, compte tenu des besoins du pays, de sa situation économique et sociale, du niveau d'instruction de sa population, de ses conditions climatiques particulières et des équipements dont il dispose pour l'application des pesticides.
6.1.2 S'efforcer de mettre en place des systèmes et des structures d'homologation des pesticides permettant d'homologuer les produits avant qu'ils ne soient utilisés dans le pays et s'assurer que chaque pesticide est homologué avant d'être mis à la disposition des utilisateurs (29, 30, 32);   6.1.2 S'efforcer de mettre en place des systèmes et des structures d'homologation des pesticides permettant d'homologuer les produits avant qu'ils ne soient utilisés dans le pays et, en conséquence, s'assurer que chaque pesticide est homologué conformément aux lois et règlements du pays, avant d'être mis sur le marché;
6.1.3 Dans le cadre du processus d'homologation, réaliser une évaluation des risques et baser toute décision relative à la gestion des risques sur la totalité des données et renseignements disponibles;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.4 Utiliser le processus décrit dans le manuel de la FAO sur l'élaboration des spécifications des pesticides (21) pour déterminer l'équivalence;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.5 Promouvoir les avantages de conditions et de procédures harmonisées (par région ou groupe de pays) pour l'homologation des pesticides et de critères communs pour l'évaluation des produits et coopérer avec d'autres gouvernements à cette fin; ce faisant, les gouvernements doivent tenir compte des directives et normes techniques appropriées convenues à l'échelon international et, lorsque cela est possible, intégrer ces normes dans la législation nationale ou régionale (32, 33);   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.6 Instaurer une procédure de réhomologation afin d'assurer l'examen périodique des pesticides et l'adoption rapide de mesures efficaces au cas où de nouvelles informations ou données sur les effets ou les risques indiqueraient qu'une action réglementaire est nécessaire;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.7 Sans préjudice des dispositions de l'Accord sur les ADPIC 3(article 39) relatives à la protection des renseignements non divulgués (34):   6.1.3 Protéger les droits de propriété sur l'utilisation des données.
6.1.7.1 Au moment de l'homologation d'un pesticide, empêcher l'utilisation de données générées par une société à l'appui de l'homologation d'un produit d'une autre entreprise, sauf si un accord a été conclu avec le propriétaire des données ou si la période de protection appropriée stipulée par la législation nationale est expirée;   - Alinéas modifiés du Code révisé -
6.1.7.2 Assurer l'accès du public à l'information, en particulier en ce qui concerne les risques pour la santé humaine et l'environnement, pour autant que des mesures satisfaisantes sont prises afin d'empêcher l'utilisation de données non autorisées pour appuyer l'homologation d'un produit d'une autre société.  
6.1.8 Améliorer la réglementation en matière de collecte et d'enregistrement des données sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la formulation, la qualité et la quantité des pesticides;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.9 Recueillir et compiler des données sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la formulation, la qualité, la quantité et l'utilisation des pesticides pour déterminer l'étendue des effets possibles sur la santé humaine ou l'environnement, et pour suivre les tendances en matière d'utilisation à des fins économiques et autres;   6.1.4 Recueillir et compiler des données sur l'importation, la formulation et l'utilisation des pesticides dans chaque pays, pour déterminer l'étendue des effets possibles sur la santé humaine ou l'environnement, et suivre les tendances des niveaux de consommation à des fins économiques et autres.
6.1.10 N'autoriser la vente de matériel d'application des pesticides ou d'équipement protecteur individuel que s'ils sont conformes aux normes établies (5, 8, 9);   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.11 Détecter et empêcher le commerce illégal de pesticides;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.1.12 Reconnaître, lorsqu'ils importent des produits alimentaires et agricoles, les bonnes pratiques agricoles des pays avec lesquels ils ont des relations commerciales et, conformément aux recommandations de la Commission du Codex Alimentarius, établir une base juridique pour l'acceptation des résidus de pesticides résultant de ces bonnes pratiques agricoles (19, 20) en respectant les exigences de l'OMC4 afin de ne pas donner lieu à l'imposition d'obstacles techniques au commerce.   - L'alinéa 8.3 de l'ancien Code est devenu l'alinéa 6.1.12 du Code révisé -
6.2 L'industrie des pesticides doit:   6.2 L'industrie des pesticides doit:
6.2.1 Fournir une évaluation objective des données sur les pesticides pour chaque produit avec les informations nécessaires à l'appui, y compris des données suffisantes pour aider à l'évaluation des risques et permettre la prise de décision en matière de gestion des risques;   6.2.1 Donner une appréciation objective sur chaque produit, avec les informations nécessaires à l'appui.
6.2.2 Fournir aux autorités nationales de réglementation toute information nouvelle ou mise à jour qui pourrait modifier le statut réglementaire du pesticide dès qu'une telle information est disponible;   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.2.3 Veiller à ce que la matière active et les autres constituants des produits pesticides commercialisés correspondent, en ce qui concerne l'identité, la qualité, la pureté et la composition, aux substances qui, après avoir été testées et analysées, ont été jugées acceptables du point de vue toxicologique et écologique;   6.2.2 Veiller à ce que la matière active et les autres constituants des préparations commerciales de pesticides correspondent, en ce qui concerne l'identité, la qualité, la pureté et la composition, aux substances qui, après avoir été testées et analysées, ont été jugées acceptables du point de vue toxicologique et de l'impact sur l'environnement.
6.2.4 Veiller à ce que les matières actives et les produits formulés pour pesticides faisant l'objet de spécifications internationales soient conformes aux normes FAO applicables aux pesticides agricoles (22) et aux normes OMS pour les pesticides utilisés en santé publique (23);   6.2.3 Veiller à ce que les matières actives et les produits formulés pour pesticides faisant l'objet de spécifications internationales soient conformes aux normes FAO, lorsqu'ils sont destinés à l'usage agricole, et aux normes OMS pour les pesticides, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en santé publique.
6.2.5 Vérifier la qualité et la pureté des pesticides mis en vente;   6.2.4 Vérifier la qualité et la pureté des pesticides mis en vente;
6.2.6 Lorsque des problèmes se présentent, prendre spontanément des mesures correctives et, lorsque les gouvernements le demandent, aider à résoudre les difficultés;   6.2.5 Lorsque des problèmes se présentent, prendre spontanément des mesures correctives et, lorsque les gouvernements le demandent, aider à résoudre les difficultés;
6.2.7 Fournir à leurs gouvernements des données claires et concises sur l'exportation, l'importation, la fabrication, la formulation, les ventes, la qualité et la quantité des pesticides.   - Nouvel alinéa du Code révisé -
6.3 Les organismes finançant l'assistance technique, les banques de développement et les institutions bilatérales doivent être encouragés à accorder une priorité élevée aux demandes d'aide émanant de pays en développement qui ne possèdent pas encore les installations et les connaissances spécialisées nécessaires pour les systèmes de gestion et de contrôle des pesticides.   - Nouvel alinéa du Code révisé -

3 Accord sur les ADPIC: Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriétés intellectuelle qui touchent au commerce

4 OMC: Organisation mondiale du commerce

 

Article 7. Disponibilité et utilisation

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7.1 Les autorités compétentes doivent veiller spécialement à réglementer l'accès aux pesticides. Cette réglementation doit tenir compte du niveau effectif des connaissances et des compétences des utilisateurs. Les paramètres sur lesquels ces décisions reposent varient beaucoup et doivent être laissés à la discrétion de chaque gouvernement.   7.1 Les autorités compétentes doivent veiller spécialement à réglementer l'accès aux pesticides. Cette réglementation doit tenir compte du niveau effectif des connaissances et des compétences des utilisateurs potentiels en matière de manipulation des pesticides. Les paramètres sur lesquels ces décisions reposent varient beaucoup et doivent être laissés à la discrétion de chaque gouvernement, eu égard à la situation particulière du pays.
7.2 En outre, les gouvernements doivent prendre en considération la classification OMS des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent (35), l'utiliser comme base de leur réglementation dans les cas appropriés et attribuer un symbole bien identifiable à chaque classe de risque. Il faut tenir compte du type de formulation et du mode d'application pour déterminer l'importance du risque et les restrictions à appliquer au produit.   7.2 En outre, les gouvernements doivent noter et, dans les cas appropriés, observer la classification OMS recommandée des pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent et attribuer un symbole bien identifiable à chaque classe de risque, comme base pour leur propre réglementation. Il faut toujours tenir compte du type de formulation et du mode d'application pour déterminer l'importance du risque et les restrictions à appliquer au produit.
7.3 Deux méthodes peuvent être adoptées par l'autorité compétente pour limiter l'accès aux pesticides: la non-homologation du produit ou, comme condition de l'homologation, la limitation de l'accessibilité à certaines catégories d'utilisateurs, sur la base d'une évaluation des risques liés à l'utilisation du produit dans le pays considéré.   7.3 Deux méthodes peuvent être adoptées par l'autorité compétente pour limiter l'accès aux pesticides: la non-homologation du produit ou, comme condition de l'homologation, la limitation de l'accessibilité à certaines catégories d'utilisateur, sur la base d'une appréciation des risques liés à l'utilisation du produit dans le pays considéré.
7.4 Les gouvernements et l'industrie doivent faire en sorte que tous les pesticides offerts au grand public soient conditionnés et étiquetés conformément aux directives FAO sur le conditionnement et l'étiquetage (3) et à la réglementation nationale en la matière.   7.4 Tous les pesticides offerts au grand public doivent être conditionnés et étiquetés conformément aux directives FAO sur le conditionnement et l'étiquetage, et à la réglementation nationale en la matière.
7.5 Il peut être opportun d'interdire l'importation, la vente et l'achat de produits extrêmement toxiques et dangereux tels que ceux qui sont inclus dans les catégories Ia et Ib de l'OMS (35) si d'autres mesures de contrôle ou les bonnes pratiques commerciales sont impuissantes à assurer un risque acceptable pour leur utilisateur.   7.5 Il peut être opportun d'interdire l'importation, la vente et l'achat d'un produit extrêmement toxique si les mesures de contrôle ou les bonnes pratiques commerciales sont impuissantes à assurer son utilisation sans danger. Cette décision doit toutefois être prise à la lumière des conditions particulières au pays.

Article 8. Distribution et vente

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8.1 Les gouvernements doivent:   8.1 L'industrie doit:
8.1.1 Élaborer des règlements et appliquer des procédures d'accréditation afin de s'assurer que les vendeurs de pesticides soient en mesure de donner aux acheteurs des conseils avisés sur la façon de les utiliser efficacement et de réduire les risques (26);   - Nouvel alinéa du Code révisé -
8.1.2 Prendre les mesures réglementaires nécessaires pour interdire le reconditionnement ou le transvasement de tout pesticide dans des contenants utilisés pour des aliments ou des boissons et appliquer des sanctions sévères pour décourager efficacement ces pratiques;   8.2 Les gouvernements et les autorités compétentes doivent prendre les mesures réglementaires nécessaires pour empêcher le reconditionnement, le transvasement ou l'écoulement des pesticides dans des contenants utilisés pour des aliments ou des boissons et doivent appliquer des sanctions sévères pour décourager efficacement ces pratiques.
8.1.3 Encourager, dans la mesure du possible, des modalités d'approvisionnement régies par les mécanismes du marché plutôt que des achats centralisés afin de réduire les risques de surstockage. Toutefois, lorsque les achats de pesticides sont effectués par un gouvernement ou un autre organisme, ils doivent être fondés sur les procédures d'appel d'offres pertinentes établies par la FAO (4);   - Nouvel alinéa du Code révisé -
8.1.4 Veiller à ce que des dons de pesticides ou des subventions n'incitent pas à les utiliser de façon excessive ou injustifiée, ce qui pourrait faire négliger des solutions de rechange plus durables.   - Nouvel alinéa du Code révisé -
8.2 L'industrie des pesticides doit:   8.1 L'industrie doit:
- Les alinéas 8.1.1 et 8.1.2 de l'ancien Code ont été supprimés; on a estimé qu'ils étaient implicitement incorporés dans les dispositions des alinéas 6.1 et 6.2 -   8.1.1 Expérimenter tous les produits pesticides pour en déterminer l'innocuité pour la santé humaine et pour l'environnement avant leur commercialisation, comme prévu à l'article 4, et veiller à ce que l'efficacité et la stabilité de tous les produits pesticides ainsi que leur tolérance par les plantes soient elles aussi convenablement contrôlées par des procédés permettant de prévoir, avant leur mise en vente, leur comportement dans les conditions particulières à la région où les produits doivent être utilisés.
  8.1.2 Soumettre les résultats de tous ces essais aux autorités compétentes nationales, pour qu'elles procèdent à leur propre évaluation et donnent leur propre accord, avant que les produits soient commercialisés dans le pays.
8.2.1 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les pesticides entrant dans le commerce international sont au moins conformes:   8.1.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la composition et la qualité des pesticides entrant dans le commerce international sont conformes aux normes FAO, OMS ou autres en la matière (lorsqu'il existe des normes de ce genre), ainsi qu'aux principes énoncés dans les directives appropriées de la FAO et dans la réglementation sur la classification, le conditionnement, l'identification, l'étiquetage et la documentation adoptée par les organisations internationales qui s'occupent de transport (OACI, OMI, RID et IATA notamment)5.
8.2.1.1 Aux normes FAO (22), OMS (23) ou autres en la matière (lorsqu'il existe des normes de ce genre);   - L'alinéa 8.1.3 de l'ancien Code a été subdivisé en plusieurs alinéas (8.2.1.1 à 8.2.1.3) du Code révisé -
8.2.1.2 Aux principes énoncés dans les directives appropriées de la FAO sur la classification, le conditionnement, la commercialisation, l'étiquetage, l'achat et la documentation (3, 4, 26);  
8.2.1.3 À la réglementation prescrite dans les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (36) et par les organisations internationales qui s'occupent de certains modes de transport (OACI6, OMI,7 RID8, ADR9 et IATA10 notamment).  
8.2.2 S'engager à veiller à ce que les pesticides qui sont fabriqués pour l'exportation soient soumis aux mêmes exigences et normes de qualité que celles qui sont appliquées aux produits comparables destinés au marché intérieur;   8.1.4 S'engager à veiller à ce que les pesticides qui sont fabriqués pour l'exportation soient soumis aux mêmes normes de qualité que celles qui sont appliquées par le fabricant aux produits comparables destinés au marché intérieur.
8.2.3 Veiller à ce que les pesticides fabriqués ou formulés par une filiale répondent à des exigences et à des normes appropriées de qualité qui soient compatibles avec les exigences du pays hôte et de la société mère;   8.1.5 Veiller à ce que les pesticides fabriqués ou formulés par une filiale répondent à des exigences et normes appropriées de qualité qui soient compatibles avec les exigences du pays hôte et de la société mère.
8.2.4 Encourager les organismes importateurs, les formulateurs nationaux ou régionaux et leurs organisations commerciales respectives à coopérer pour assurer des pratiques équitables et des méthodes de commercialisation et de distribution réduisant les risques posés par les pesticides, et à collaborer avec les autorités pour éliminer toutes les mauvaises pratiques dans l'industrie;   8.1.6 Encourager les organismes importateurs, les formulateurs nationaux ou régionaux et leurs organisations commerciales respectives à coopérer pour assurer des pratiques et des méthodes de commercialisation et de distribution sans danger et à collaborer avec les autorités pour éliminer toutes les mauvaises pratiques dans l'industrie.
8.2.5 Reconnaître que le retrait d'un pesticide par un fabricant et par un distributeur peut être nécessaire si ce produit présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ainsi que pour l'environnement lorsqu'il est utilisé comme recommandé, et agir en conséquence;   8.1.7 Reconnaître que le retrait d'un pesticide par un fabricant et par un distributeur peut être souhaitable lorsqu'il s'agit d'un produit qui présente un risque inacceptable pour la santé de l'homme et des animaux ainsi que pour l'environnement, même s'il est utilisé comme recommandé, et coopérer en conséquence.
8.2.6 S'engager à veiller à ce que les pesticides soient vendus et achetés par des commerçants honorables, affiliés de préférence à une association commerciale reconnue;   8.1.8 S'engager à veiller à ce que les pesticides soient vendus et achetés par des commerçants honorables, affiliés de préférence à une association commerciale reconnue.
8.2.7 S'assurer que les vendeurs de pesticides aient reçu une formation appropriée, soient détenteurs d'une licence appropriée délivrée par le gouvernement (lorsqu'une telle licence existe) et aient accès à une information suffisante telle que des fiches techniques sur la sécurité du matériel de façon qu'ils soient en mesure de donner à l'acheteur des conseils sur la façon de les utiliser efficacement et de réduire les risques;   8.1.9 Veiller à ce que les vendeurs de pesticides possèdent la formation nécessaire pour être en mesure de donner à l'acheteur des conseils sur la façon de les utiliser efficacement et sans danger.
8.2.8 Proposer, en conformité avec les exigences nationales, une gamme de tailles et de types de conditionnements répondant aux besoins des petits agriculteurs et des autres utilisateurs locaux afin de réduire les risques et de dissuader les vendeurs de reconditionner les produits dans des emballages non étiquetés ou inadéquats.   8.1.10 Proposer une gamme de tailles et de types de conditionnement répondant aux besoins des petits agriculteurs et des autres utilisateurs locaux pour éviter les risques de manipulation et les risques liés au reconditionnement par les revendeurs dans des emballages non étiquetés ou inadéquats.
8.3 L'acheteur (organisme public, association de cultivateurs ou agriculteur) doit instituer des procédures d'achat visant à prévenir un surapprovisionnement en pesticides et envisager d'inclure dans un contrat d'achat des exigences concernant la prestation de services d'entreposage, de distribution et d'élimination des pesticides couvrant une période de longue durée (4, 37).   - Nouvel alinéa du Code révisé -
- L'alinéa 8.3 de l'ancien Code a été déplacé à l'alinéa 6.1.12 du Code révisé -   8.3 Les gouvernements des pays importateurs de produits alimentaires et agricoles doivent admettre que les pays avec lesquels ils commercent utilisent de bonnes pratiques agricoles et, conformément aux recommandations de la Commission du Codex Alimentarius, ils doivent donner une base juridique à l'acceptation des résidus de pesticides résultant de ces pratiques.

5 OACI - Organisation de l'aviation civile internationale.
OMI - Organisation maritime internationale.
RID - Réglementation international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.
IATA - Association du transport aérien international.

6 OACI: Organisation de l'aviation civile internationale

7 OMI: Organisation maritime internationale

8 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

9 ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route

10 IATA: Association du transport aérien international

 

Article 9. Échange d'informations

Code de conduite - version de 2001 révisée   Code de conduite- version de 1989 révisée
9.1 Les gouvernements doivent:   - Nouveaux alinéas du Code révisé -
9.1.1 Promouvoir la création ou le renforcement de réseaux permettant l'échange d'informations sur les pesticides par l'entremise des institutions nationales, des organisations internationales, régionales ou sous-régionales et des groupes du secteur public;  
9.1.2 Faciliter l'échange d'informations entre les autorités de réglementation pour renforcer les efforts conjoints. Les informations faisant l'objet de cet échange doivent inclure:  
9.1.2.1 Les mesures visant à interdire un pesticide ou à en limiter fortement l'utilisation pour protéger la santé humaine ou l'environnement, ainsi que des renseignements supplémentaires, sur demande;  
9.1.2.2 Les informations scientifiques, techniques, économiques, réglementaires et juridiques concernant les pesticides, y compris des données relatives à la toxicologie, à l'environnement et aux risques éventuels.  
9.1.2.3 La disponibilité de ressources et de connaissances spécialisées en rapport avec les activités de réglementation des pesticides.  
9.2 En outre, les gouvernements sont encouragés à élaborer :  
9.2.1 Des lois et règlements permettant de fournir au public des renseignements sur les risques posés par les pesticides et le processus de réglementation;  
9.2.2 Des procédures administratives pour assurer la transparence et faciliter la participation du public au processus de réglementation.  
9.3 Les organisations internationales doivent diffuser une information sur certains pesticides (notamment des conseils sur les méthodes d'analyse) en stipulant des critères à respecter, en fournissant des fiches techniques, en dispensant une formation ou par d'autres moyens appropriés (38).   - L'alinéa 3.9 de l'ancien Code devient l'alinéa 9.3 du Code révisé -
9.4 Toutes les parties doivent:    
9.4.1 Appuyer l'échange d'informations et faciliter l'accès à l'information concernant la présence de résidus de pesticides dans les aliments et les mesures réglementaires correspondantes;   - Nouveaux alinéas du Code révisé -
9.4.2 Encourager la collaboration entre les groupes du secteur public, les organisations internationales, les gouvernements et les autres acteurs intéressés pour faire en sorte que les pays obtiennent l'information dont ils ont besoin pour atteindre les objectifs du Code.  
- Les alinéas 9.1 à 9.11 de l'ancien Code ont été supprimés, les points sur lesquels ils portaient relevant maintenant de la Convention de Rotterdam -   9.1 Le gouvernement de tout pays qui prend des mesures pour interdire ou limiter sévèrement l'utilisation ou la manipulation d'un pesticide, afin de protéger la santé publique ou l'environnement doit, dès que possible, informer la FAO des mesures qu'il a prises. La FAO informera les autorités nationales compétentes des autres pays des mesures prises par le gouvernement en question.
    9.2 Le but de la notification concernant les mesures de contrôle est de donner aux autorités compétentes d'autres pays la possibilité d'évaluer les risques que font courir les pesticides en cause et de prendre en temps voulu et en connaissance de cause des décisions concernant leur importation et leur utilisation, compte tenu des exigences de la santé publique, du contexte économique, des conditions environnementales et de la situation administrative dans le pays. Les informations minimales à fournir à cet effet sont les suivantes:
    9.2.1 Identité (nom commun, nom de marque et désignation chimique);
    9.2.2 Aperçu des mesures de contrôle adoptées, avec les raisons à l'appui. Si ces mesures interdisent ou limitent certaines utilisations mais en autorisent d'autres, il faut aussi l'indiquer;
    9.2.3 Possibilité d'obtenir des informations complémentaires, avec le nom et l'adresse du point de contact auquel doivent être adressées les demandes d'informations complémentaires, dans le pays exportateur.
    Échange d'informations entre pays
    9.3 Si un pesticide interdit ou sévèrement réglementé dans le pays exportateur est exporté, le pays exportateur doit veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour fournir les informations appropriées à l'autorité nationale compétente du pays importateur.
    9.4 Les informations communiquées sur les exportations ont pour but de rappeler au pays importateur la notification originale des mesures de contrôle et de l'avertir qu'une exportation est prévue ou va avoir lieu. Les informations minimales à fournir à cet égard sont les suivantes:
    9.4.1 Une copie ou un rappel des informations fournies au moment de la notification des mesures de contrôle;
    9.4.2 L'annonce qu'une exportation du produit chimique en cause est prévue ou va avoir lieu.
    9.5 La communication des informations concernant les exportateurs doit intervenir au moment de la première exportation suivant l'adoption des mesures de contrôle, et elle doit être répétée s'il y a de nouvelles informations ou si les mesures de contrôle sont modifiées. L'idée est que les informations doivent être fournies avant l'exportation.
    9.6 La communication aux divers pays de toutes autres informations sur les raisons des mesures de contrôle adoptées par un pays doit tenir compte de la nécessité de protéger les droits éventuels de propriété sur les données contre toute utilisation non autorisée.
    Information et consentement préalables
    9.7 Les pesticides qui sont interdits ou sévèrement réglementés pour des raisons de santé ou d'environnement sont assujettis à la procédure d'information et de consentement préalables. Aucun pesticide entrant dans ces catégories ne doit être exporté vers un pays importateur participant au système d'ICP, en violation de la décision adoptée par ce dernier conformément aux procédures de la FAO régissant le fonctionnement de l'ICP.
    9.8 La FAO:
    9.8.1 Examinera les notifications de mesures de contrôle pour s'assurer de leur conformité aux définitions de l'Article 2 du Code et établira la documentation appropriée à titre de référence;
    9.8.2 Constituera et maintiendra, avec le concours du PNUE, une base de données sur les mesures de contrôle et les décisions prises par les gouvernements de tous les pays participants;
    9.8.3 Communiquera à toutes les autorités nationales compétentes ainsi qu'aux organisations internationales appropriées, et diffusera sous une forme appropriée, les notifications reçues en vertu de l'Article 9.1 et les décisions qui lui ont été signifiées au sujet de l'utilisation et de l'importation des pesticides qui ont été inclus dans la procédure d'ICP;
    9.8.4 La FAO demandera régulièrement des avis et procédera à un examen des critères relatifs à l'inclusion de pesticides dans la procédure d'information et de consentement préalables et le fonctionnement du système correspondant, et présentera ses conclusions aux gouvernements des pays membres.
    9.9 Les gouvernements des pays importateurs doivent établir des procédures internes et désigner l'autorité compétente pour la réception et le traitement des informations.
    9.10 Les gouvernements des pays importateurs participant au système d'ICP, lorsqu'ils sont informés des mesures de contrôle prises dans le cadre de ce système, doivent:
    9.10.1 Décider de l'acceptabilité future de ce pesticide dans leur pays et informer la FAO de cette décision dès qu'elle est prise;
    9.10.2 Veiller à ce que les mesures ou dispositions prises par les gouvernements à l'égard d'un pesticide importé, au sujet duquel des informations ont été reçues, ne soient pas plus restrictives que celles appliquées aux mêmes pesticides produits dans le pays ou importés d'un pays autre que celui qui a fourni les informations;
    9.10.3 Veiller à ce que cette décision ne soit pas utilisée de manière incompatible avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
    9.11 Les gouvernements des pays exportateurs de pesticides doivent:
    9.11.1 Informer leurs exportateurs et fabricants de pesticides des décisions des pays importateurs participants;
    9.11.2 Prendre des mesures appropriées, dans la limite de leurs pouvoirs et de leur compétence législative, pour assurer que des exportations ne soient pas effectuées en violation de la décision des pays importateurs participants.

 

 


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