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ANNEXE II
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Article I Composition

1. Peuvent devenir Membres de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius, ci-après dénommée “la Commission”, tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS.

2. La Commission se compose de ceux de ces Etats éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir de faire partie de la Commission.

3. Chaque Membre de la Commission, avant l'ouverture de chaque session de la Commission, communique au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS les noms de son représentant et, lorsque ce sera possible, des autres membres de sa délégation.

Article II Bureau

1. La Commission élit un Président et trois Vice-Présidents choisis parmi les représentants, suppléants et conseillers (ci-après désignés les “délégués”) des Membres de la Commission, étant entendu qu'aucun délégué ne peut être élu sans l'assentiment du chef de sa délégation. Ils sont élus à chaque session et restent en fonction de la fin de la session à laquelle ils ont été élus jusqu'à la fin de la session suivante. La Président et les Vice-Présidents sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Le Président ou, en son absence, l'un des Vice-Présidents, préside les séances de la Commission et exerce telles autres fonctions qui peuvent être nécessaires à la bonne marche des travaux de celle-ci. Le Vice-Président faisant office de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que celui-ci.

3. Lorsque le Président et les Vice-Présidents sont dans l'impossibilité de s'acquitter de leur mandat et, à la demande du Président sortant, pendant les élections aux fonctions de président, les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS désignent un fonctionnaire qui fait fonction de Président jusqu'à l'élection d'un Président à titre temporaire ou d'un nouveau Président. Le Président à titre temporaire ainsi élu demeure en fonction jusqu'à ce que le Président ou l'un des Vice-Présidents soit à nouveau en mesure d'assumer la présidence.

4.

  1. La Commission peut désigner, parmi les délégués des Membres de la Commission, un coordonnateur pour toute région ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission, chaque fois qu'elle décide, sur proposition de la majorité des pays de la région ou du groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l'exigent.

  2. Les coordonnateurs sont nommés uniquement sur proposition de la majorité des pays qui constituent la région ou le groupe de pays considérés. La durée de leur mandat, qui est déterminée dans chaque cas par la Commission, ne saurait excéder trois ans et ils peuvent être nommés à nouveau pour une période supplémentaire.

  3. Les coordonnateurs ont pour fonction d'aider aux travaux des Comités du Codex crées en vertu de l'Article IX. 1 (b). l et de les coordonner dans leur région ou groupe de pays en ce qui concerne la préparation de projets de normes à soumettre à la Commission. Ils font rapport au Président de la Commission.

  4. Chaque fois que dans une région ou un groupe de pays, un comité de coordination est constitué en application des dispositions de l'Article IX. 1(b). 2, le coordonnateur de la région intéressée est Président dudit comité.

5. La Commission peut désigner, parmi les délégués de la Commission, un ou plusieurs rapporteurs.

6. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS sont priés de nommer parmi les fonctionnaires de leur Organisation un Secrétaire de la Commission et appellent à d'autres charges tels autres de ces fonctionnaires, également responsables devant eux, dont la nomination peut être nécessaire pour aider les membres du bureau et le Secrétaire à accomplir toutes les tâches que l'activité de la Commission peut exiger.

Article III Comité exécutif

1. Le Comité exécutif se compose du Président et des Vice-Présidents de la Commission, ainsi que de six autres membres élus par la Commission parmi les Membres de la Commission, chacun d'eux venant de l'une des zones géographiques suivantes: Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et Pacifique du Sud-Ouest, étant bien entendu que le Comité exécutif ne doit pas compter parmi ses membres plus d'un délégué de chaque pays. Les Membres élus sont élus pour deux ans et sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

2. Dans l'intervalle des sessions de la Commission le Comité exécutif agit au nom de celle-ci dont il est l'organe exécutif. En particulier, il peut soumettre à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités de celle-ci et son programme de travail, étudier des problèmes spéciaux et aider à la mise en oeuvre du programme approuvé par la Commission. Le Comité exécutif est aussi autorisé, quand cela semble indispensable et sous réserve de fonfirmation par la Commission à sa session suivante, à exercer les pouvoirs de la Commission stipulés à l'Article IX.1.b)1, à l'Article IX.5 concernant les organs établis en certu de l'Article IX.1.b).1 et à l'Article IX.10 concernant le choix des Membres chargés de désigner les présidents des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1.b).1.

3. Le Président et les Vice-Présidents de la Commission sont respectivement Président et Vice-Présidents du Comité exécutif.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent réunir le Comité exécutif, aussi souvent qu'il est nécessaire, après avoir consulté le Président dudit Comité. Normalement, le Comité exécutif se réunit immédiatement avant chaque session de la Commission.

5. Le Comité exécutif fait rapport à la Commission.

Article IV Sessions

1. En principe, la Commission se réunit normalement une fois par an au Siège de la FAO ou au Siège de l'OMS. Des sessions supplémentaires ont lieu lorsque le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS l'estiment nécessaire, après avoir consulté le Président du Comité exécutif.

2. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS convoquent les sessions de la Commission et en déterminent le lieu après avoir consulté, le cas échéant, les autorités compétentes du pays hôte.

3. Tous les Membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session de la Commission.

4. Chaque membre de la Commission dispose d'un représentant et peut faire accompagner ce dernier d'un ou plusieurs suppléants et conseillers.

5. Les séances de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de la Commission.

6. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum lorsqu'il s'agit de faire des recommandations visant des amendements aux Status de la Commission ou d'adopter des amendements ou des additifs au présent Règlement intérieur en vertu de l'Article XIII. 1. Dans tous les autres cas, le quorum est constitué par la majorité des Membres de la Commission participant à la session, cette majorité ne pouvant toutefois être inférieure à 20 pour cent du nombre total des membres de la Commission ni inférieure à 25 membres. En outre, lorsqu'il s'agit d'amender ou d'adopter une norme proposée pour une région ou un groupe de pays donné, le quorum de la Commission doit comprendre un tiers des Membres de la Commission appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé.

Article V Ordre du jour

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, après avoir consulté le Président de la Commission ou le Comité exécutif, éstablissent un ordre du jour provisoire pour chaque session de la Commission.

2. Le premier point de l'ordre du jour provisoire est l'adoption de l'ordre du jour.

3. Tout Membre de la Commission peut inviter le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS à inscrire des questions déterminées à l'ordre du jour provisoire.

4. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS communiquent l'ordre du jour provisoire à tous les membres de la Commission, deux mois au moins avant l'ouverture de la session.

5. Tout Membre de la Commission et le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent, après communication de l'ordre du jour provisoire, proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions déterminées présentant un caractère d'urgence. Ces questions figurent sur une liste supplémentaire que le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS envoient à tous les Membres de la Commission avant l'ouverture de la session, si les délais sont suffisants, sinon ils communiquent la liste au Président qui la soumet à la Commission.

6. Aucune question inscrite par le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS, ou les organes directeurs de ces deux organisations ne peut être retirée de l'ordre du jour adopté. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, amender l'ordre du jour qu'elle a adopté en supprimant, en ajoutant au en modifiant d'autres points.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS transmettent les documents dont la Commission doit être saisie au cours d'une session, en principe deux mois avant la session au cours de laquelle ils seront examinés, à tous les Membres de la Commission, aux autres Etats qui ont le droit de participer à la session en qualité d'observateurs ainsi qu'aux Etats non membres et aux organisations internationales invités à participer à la session en qualité d'observateurs.

Article VI Dispositions relatives au vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, chaque Membre de la Commission dispose d'une voix. Un suppléant ou un conseiller n'ont droit de vote que lorsqu'ils remplacent le représentant.

2. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

3. A la demande de la majorité des pays constituant une région donnée ou d'un groupe de pays expressément énumérés par la Commission en vue d'élaborer une norme, la norme en question sera élaborée en tant que norme initialement destinée à ladite région ou audit groupe de pays. Lorsqu'il s'agit de voter sur l'élaboration, l'amendement ou l'adoption d'un projet de norme initialement destiné à ladite région ou audit groupe de pays, seuls les membres appartenant à la région ou au groupe de pays intéressé participent au scrutin. L'adoption de la norme ne pourra toutefois intervenir qu'après qu'un projet de texte aura été soumis à tous les Membres de la Commission pour observations. Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'élaboration ou l'adoption d'une norme correspondante ayant un champ d'application géographique différent.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, tout Membre de la Commission peut demander un vote par appel nominal, auquel cas le vote de chaque Membre est consigné au procès verbal.

5. Les élections ont lieu au scrutin secret sauf dans les cas où, lorsque le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, le Président peut proposer à la Commission de procéder aux nominations par consentement général manifeste. Toute autre question est réglée au scrutin secret si la Commission en décide ainsi.

6. Les propositions formelles concernant des points de l'ordre du jour et des amendements à ce dernier sont présentées par écrit au Président qui en fait tenir le texte aux représentants des membres de la Commission.

7. Les dispositions de l'Article XII du Règlement général de la FAO s'appliquent mutatis mutandis à toutes les questions qui ne sont pas expressément traitées en vertu de l'Article VI du présent Règlement.

Article VII Observateurs

1. Tout Etat Membre et tout Membre associé de la FAO ou de l'OMS qui ne fait pas partie de la Commission mais que les travaux de la Commission intéressent particulièrement, peut, sur demande adressée au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS, assister en qualité d'observateur aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

2. Les Etats qui ne sont ni Etats Membres ni Membres associés de la FAO ou de l'OMS mais qui font partie de l'Organisation des Nations Unies peuvent, sur leur demande et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de la FAO et l'Assemblée mondiale de la Santé relativement à l'octroi du statut d'observateurs aux nations, être invités à assister en cette qualité aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires. Le statut des Etats ainsi invités est régi par les dispositions adoptées en la matière par la Conférence de la FAO.

3. Tout Membre de la Commission peut assister en qualité d'observateur aux sessions des organes subsidiaires; il peut soumettre des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'Article VII, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent inviter des organisations inter-gouvernementales et des organisations internationales non gouvernementales à assister en qualité d'observateurs aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires.

5. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de la FAO et de la Constitution de l'OMS ainsi que par les règles générales suivies par la FAO ou l'OMS dans leur relations avec les organisations internationales; ces relations sont assurées, suivant le cas, par l'entremise du Directeur général de la FAO ou du Directeur général de l'OMS.

Article VIII Procès-verbaux et rapports

1. A chaque session, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, y compris l'opinion de la minorité lorsque cela est demandé. Elle peut aussi, à l'occassion, décider d'établir pour son propre usage tous autres procès-verbaux.

2. Le rapport de la Commission est transmis à la fin de chaque session au Directeur général de la FAO et au Directeur général de l'OMS qui les communiquent aux Membres de la Commission et aux Etats et organisations internationales qui étaient représentés à la session, pour information, ainsi qu'aux autres Etats Membres et Membres associés de la FAO et de l'OMS qui en font la demande.

3. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS soumettent à l'attention des organes directeurs de leurs organisations respectives, pour décision, les recommandations de la Commission comportant pour les deux Organisations des incidences sur le plan des politiques, du programme et de finances.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS peuvent inviter les Membres de la Commission à fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à ses recommandations.

Article IX Organes subsidiaires

1. La Commission peut créer les types d'organes subsidiaires suivants:

  1. les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa tâche en ce qui concerne la mise au point définitive des projets de norme;

  2. des organes subsidiaires sous forme de:

    1. comités du Codex chargés de préparer des projets de normes à soumettre à la Commission, qu'elles soient destinées à être utilisées dans le monde entier, dans une région donnée ou dans un groupe de pays expressément énumérés par la Commission;

    2. comités de coordination pour des régions ou groupes de pays, chargés de fonctions de coordination générale dans la préparation de normes relatives à la région ou au groupe de pays intéressé, ainsi que toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, ces organes subsidiaires se composent, selon décision de la Commission, soit des Membres de la Commission qui ont fait connaître au Directeur général de la FAO ou au Directeur général de l'OMS leur désir d'en faire partie, soit de Membres de la Commission choisis par elle.

3. Les organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX. 1. b). 1 en vue de la préparation de projets de normes destinés essentiellement à une région ou à un groupe de pays se composent uniquement de Membres de la Commission appartenant à cette région ou à ce groupe de pays.

4. Les représentants des Membres d'un organe subsidiaire doivent autant que possible participer aux travaux de manière suivie et être spécialistes des questions dont s'occupe ledit organe.

5. Sauf disposition contraire du présent Règlement, seule la Commission peut créer des organes subsidiaires. Sauf disposition contraire du présent Règlement, elle fixe le mandat de ces organes et détermine la facon dont ils lui rendent compte.

6. Les sessions des organes subsidiaires sont convoquées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS:

  1. dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 a), en consultation avec le Président de la Commission;

  2. dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 b) 1) (comités du Codex), en consultation avec le Président de l'organe intéressé ainsi que, dans le cas de comités du Codex chargés d'élaborer des projets de normes pour une région ou groupe de pays déterminé, avec le coordonnateur s'il en a été nommé un pour la région ou le groupe de pays considéré;

  3. dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 b) 2) (comités de coordination), en consultation avec le Président du comité de coordination intéressé.

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS déterminent le lieu de réunion des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 a) et de l'Article IX. 1 b) 2) après avoir consulté le cas échéant, le pays hôte et, dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 b) 2), après avoir consulté le coordonnateur pour la région ou le groupe de pays considéré, si une telle personne a été nommée, ou le Président du Comité de coordination.

8. Tous les Membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 a).

9. La création d'organes subsidiaires en vertu des Articles IX. 1 a) et IX. 1 b) 2) est subordonnée à l'existence des crédits nécessaires, de même que celle d'organes subsidiaires en vertu de l'Article IX. 1 b) 1) lorsqu'il est prévu qu'une part quelconque de leurs dépenses doit être reconnue comme frais de fonctionnement de la Commission à imputer sur le budget de la Commission en conformité des dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission. Avant de prendre, au sujet de la création de ces organes subsidiaires, une décision entraînant des dépenses, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général de la FAO et/ou du Directeur général de l'OMS, selon le cas, exposant les incidences administratives et financières de cette décision.

10. Sauf disposition contraire du présent Règlement, les Membres chargés de désigner le Président d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article IX. 1 b) 1 sont chisis à chaque session par la Commission, dont le choix peut porter plusieurs fois sur les mêmes Membres. A part le Président, tous les Membres du bureau d'un organe subsidiaire sont élus par l'organe intéressé et sont rééligibles.

11. Le Règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires.

Article X Elaboration des normes

1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, la Commission peut établir la procédure à suivre pour l'élaboration des normes mondiales et des normes pour des régions ou groupes de pays donnés et, si nécessaire, amender cette procédure.

Article XI Budget et dépenses

1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission et de ses organes subsidiaires, en même temps que des renseignements sur les dépenses des exercices financiers précédents, et ils les soumettent à la Commission pour qu'elle les examine à ses sessions ordinaires. Ces prévisions, après incorporation des modifications jugées appropriées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS à la lumière des recommandations formulées par la Commission, sont ensuite inscrites dans les budgets ordinaires des deux Organisations et soumises à l'approbation des organes directeurs appropriés.

2. Les prévisions de dépenses comprennent des montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu des Articles IX. 1 a) et IX. 1 b) 2), ainsi que les dépenses concernant le personnel affecté au Programme et d'autres coûts afférents au service de celui-ci.

3. Les dépenses afférentes au fonctionnement d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article IX. 1 b) 1) (Comité du Codex) sont à la charge du Membre acceptant la présidence dudit organe. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à cpuvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires, qui sont considérés comme faisant partie des dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission.

4. Les frais de participation aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, ainsi que les frais de voyage des délégations des Membres de la Commission et des observateurs mentionnés à l'Article VII, sont à la charge des gouvernements ou des organisations intéressés. Si le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS invitent des experts à participer à titre personnel aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les dépenses de ces experts sont couvertes par les crédits (budget ordinaire) dont dispose la Commission pour ses travaux.

Article XII Langues

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, les langues officielles et les langues de travail de la Commission et de ses organes subsidiaires sont respectivement les langues officielles et les langues de travail de la FAO et de l'OMS.

2. Le représentant qui désire employer une autre langue doit assurer l'interprétation et/ou la traduction dans l'une des langues de travail de la Commission.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX. 1 b) comprennent au moins deux des langues de travail de la Commission.

Article XIII Amendement des articles du Règlement intérieur et suspension de leur application

1. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, adopter des amendements ou des additifs au présent Réglement, à condition que la proposition d'amendement ou d'addition ait été communiquée 24 heures à l'avance. Les amendements ou additifs au présent Réglement entrent en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux Organisations.

2. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu'une proposition dans ce sens ait été communiquée 24 heures à l'avance, suspendre l'application des Articles du présent Règlement, à l'exception des Articles I, II. 1, 2, 3 et 6, III, IV. 2 et 6, V. 1, 4 et 6, VI. 1, 2 et 3, VII, VIII. 3 et 4, IX. 5, 7 et 9, XIII et XIV. Si aucun représentant des Membres de la Commission ne s'y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

Article XIV Entrée en vigueur

1. Conformément à l'Article 8 des Status de la Commission, le présent Réglement intérieur en vigueur après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux Organisations. En attendant que le présent Règlement entre en vigueur, il sera appliqué à titre provisoire.


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