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ANNEXE V
RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REGLEMENT INTERIEUR

1. Le Groupe de travail s'est réuni le 8 novembre 1966 sous la présidence de M. J.H.V. Davies. Les autres membres étaient MM. G.R. Grange (Etats-Unis), J. Serwatowski (Pologne) et I.H. Smith (Australie). Il a bénéficié du concours de M. G.O. Kermode (FAO) et du Dr.F.Lu (OMS), ainsi que de Mlle M.L. Barblé (OMS) et M. J.F. Dobbert (FAO), conseillers juridiques.

Mandat

2. Le Groupe de travail était chargé d'examiner les projets d'amendements au Règlement intérieur (Document ALINORM 66/3(3)) et de donner à la Commission son avis sur l'opportunité de ces amendements ou d'autres modifications. Il devait assui considérer le paragraphe 4 des Principes généraux deu Codex Alimentarius et éventuellement recommander de l'amender au cas où il aurait estimé utile de donner des explications plus précises au sujet de l'acceptation des normes. Enfin, il avait à étudier les termes exacts du texte à insérer dans le paragraphe 2 de l'introduction à la Procédure d'élaboration des normes (voir ALINORM 66/3 paragraphe 5: rapport de la huitième réunion du Comité exécutif).

Amendement au Règlement intérieur

3. Le Groupe de travail recommande que, pour les articles ci-après, les amendements proposés dans le document ALINORM 66/3(3) soient acceptés tels quels: Article II.5, Article III.1 et Article XIV.

Article IV et Article IX

4. Estimant qu'une confusion pouvait naître de la présence de deux articles portant sur la convocation des organes subsidiaires, le Groupe de travail, tout en se déclarant en faveur - quant au fond - de la proposition énoncée dans le document ALINORM 66/3(3), estime que toute référence aux organes subsidiaires devrait être supprimée dans l'Article IV et que les dispositions pertinentes devraient faire l'objet de paragraphes additionnels de l'Article IX, comme indiqué à l'Annexe I du présent rapport.

5. Le Groupe de travail estime en outre que le nouveau libellé proposé pour l'Article IX.6 b) pourrait présenter une ambiguïté en ce qui concerne les cas dans lesquels le coordonnateur doit être consulté. En conséquence, il a remanié le texte de l'article pour apporter plus de précisions sur ce point. De l'avis du Groupe de travail, le projet d'amendement à l'Article IX.7 gagnerait en clarté si le passage modifié, plutôt que de constituer une phrase séparée, faisait partie de la première phrase. On trouvera à l'Annexe I les projets d'amendements aux Articles IV et IX.

Article XI

6. Le Groupe de travail recommande que, compte tenu des autres propositions d'amendements, les mots ci-après soient supprimés: “représentants, suppléants, conseillers”.

Article XII

7. Le Groupe de travail reconnaît que l'Article XII.3 devrait être modifié de manière que les langues de travail des organes subsidiaires comprennent au moins deux (et non plus une seulement) des langues de travail de la Commission. A son avis, l'autre amendement proposé pour cet Article - exiger des comités de coordination qu'ils adoptent comme langues de travail toutes celles de la Commission - pourrait créer des difficultés, notamment dans les régions où l'une des langues de travail n'est pas du tout parlée ou est très peu employée. Puisque la création de comités de coordination dépend des disponibilités budgétaires, le Groupe de travail juge inopportun d'augmenter le nombre des langues de travail, à moins que cela ne se révèle indispensable. En conséquence, il recommande que l'Article continue à faire état des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b) et que les Directeurs généraux soient invités à inclure dans leur rapport, mentionné au paragraphe 9 du document ALINORM 63/3(3), l'étude de la question relative aux langues à utiliser par les comités de coordination et, le cas échéant, de proposer le texte d'un paragraphe supplémentaire à ajouter à l'Article XII, qui porterait spécifiquement sur les comités de coordination.

8. Le Groupe de travail recommande un autre amendement mineur à l'Article XII.3 pour préciser que l'emploi, par les comités de coordination, de langues autres que les langues de travail de la Commission ne devrait pas entraîner de dépenses à imputer au budget du Programme sur les normes alimentaires.

Article XIII

9. Les amendements proposés pour l'Article IX entraînent par voie de conséquence une modification mineure de l'Article XIII, en plus de celles qui sont proposées dans le document ALINORM 63/3(3).

Autres amendements

10. Le Groupe de travail estime que, par souci d'harmonisation, l'Article II.4 a) devrait être amendé de la même manière que l'Article II.5.

11. Le Groupe de travail est d'avis que, si l'on introduit le nouvel Article XI proposé, la dernière phrase de l'Article II.6 devient superflue et devrait être supprimée.

Conclusions

12. Le Groupe de travail recommande donc d'apporter au Règlement intérieur les amendements proposés à l'Annexe I du présent rapport. Les mots à supprimer dans le Règlement actuel figurent entre crochets et les mots à ajouter sont soulignés.

Paragraphe 4 des Principes généraux

13. Selon le Groupe de travail, il faudrait préciser davantage dans ce paragraphe que, si une norme fait l'objet d'une acceptation sans restriction de la part d'un pays, cela implique que ce pays n'autorisera le libre accès, sur son marché intérieur qu'aux denrées alimentaires, tant importées que produites localement, qui sont conformes à la norme. En outre, tout pays qui pourrait accepter certaines dispositions seulement d'une norme et ne ferait pas obstacle à l'intérieur de son territoire aux mouvements de marchandises conformes à la norme, devrait indiquer quelle est sa position. En conséquence, le Groupe de travail recommande que le paragraphe 4 soit revisé en conformité du texte figurant à l'Annexe II du présent rapport.

Introduction à la Procédure d'élaboration des normes Codex

14. Le Groupe de travail a examiné la question de savoir si, au cas où l'établissement d'une norme présenterait un caractère d'urgence suffisant pour justifier l'omission de certaines étapes de la Procédure, la décision devrait être prise à la majorité des membres de la Commission ou bien à l'unanimité. Il approuve la deuxième solution et recommande l'adoption du texte reproduit à l'Annexe III du présent rapport.

ANNEXE A

PROJETS D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR

Article II Bureau

4. a) La Commission peut désigner, parmi les [représentants ou les conseillers] délégués des Membres de la Commission, un coordonnateur pour toute région ou tout groupe de pays expressément énumérés par la Commission, chaque fois qu'elle décide, sur proposition de la majorité des pays de la région ou du groupe, que les travaux relatifs au Codex Alimentarius dans les pays considérés l'exigent.

  1. La Commission peut désigner, parmi les [représentants] délégués de la Commission, un ou plusieurs rapporteurs.

  2. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS sont priés de nommer parmi les fonctionnaires de leur Organisation un Secrétaire de la Commission et appellent à d'autres charges tels autres de ces fonctionnaires, également responsables devant eux, dont la nomination peut être nécessaire pour aider les membres du bureau et le Secrétaire à accomplir toutes les tâches que l'activité de la Commission peut exiger. [Les frais occasionnés par ces fonctionnaires dans l'accomplissement des fonctions qu'ils exercent pour la Commission sont couverts par les crédits dont dispose la Commission pour ses travaux.]

Article III Comité exécutif

  1. Le Comité exécutif se compose du Président et des Vice-Présidents de la Commission, ainsi que de six autres membres membres élus par la Commission parmi les Membres de la Commission, chacun d'eux venant de l'une des zones géographiques suivantes: Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord et [Océanie] Pacifique du Sud-Ouest, étant bien entendu que le Comité exécutif ne doit pas compter parmi ses membres plus d'un délégué de chaque pays. Les Membres élus sont élus pour deux ans et sont rééligibles mais, s'ils ont occupé leurs fonctions pendant deux périodes successives, ils ne peuvent être réélus pour un troisième mandat consécutif.

Article IV Sessions de la Commission

  1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS convoquent les sessions de la Commission [et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 a)] et en déterminent le lieu après avoir consulté, le cas échéant, les autorités compétentes du pays hôte.

  2. Tous les Membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session de la Commission [et de ses organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 a)].

Article IX Organes subsidiaires

6. [Sous réserve des dispositions de l'Article IV.2 ci-dessus,] les sessions des organes subsidiaires sont convoquées [de la façon suivante] par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS.

  1. [Les réunions des organes créés en vertu de l'Article IX.1 a) sont convoquées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS] dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX.1 a), en consultation avec le Président de la Commission;

  2. [Les réunions d'un] dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX. 1 b) 1) (Comités du Codex), [sont convoquées par] en consultation avec le Président de l'Organe intéressé [;toutefois,] et, dans le cas de comités du Codex chargés d'élaborer des projets de normes pour une région ou un groupe de pays déterminé, avec le Coordonnateur si un coordonnateur a été nommé pour la région ou le groupe de pays considéré; [le Président du Comité du Codex convoque ces réunions après consultation avec le Coordonnateur];

  3. [Les réunions d'un] dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX.1 b) 2) (Comités de coordination), [sont convoquées par] en consultation avec le Président de l'organe intéressé [en consultation avec le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS].

7. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS déterminent le lieu de réunion des organes créés en vertu de l'Article IX.1 a) et de l'Article IX.1 b) 2) après avoir consulté le cas échéant, le pays hôte et, dans le cas des organes créés en vertu de l'Article IX.1 b) 2), après avoir consulté le coordonnateur pour la région ou le groupe de pays considéré, si une telle personne a été nommée, ou le Président du Comité de coordination.

8. Tous les Membres de la Commission sont avisés au moins deux mois à l'avance de la date et du lieu de chaque session des organes créés en vertu de l'Article IX.1 a).

9. (ancien 7). La création d'organes subsidiaires en vertu des Articles IX.1 a) et IX. 1 b) 2) est subordonnée à l'existence des crédits nécessaires de même que celle d'organes subsidiaires en vertu de l'Article IX.1 b) 1) lorsqu'une part quelconque de leurs dépenses doit être considérée comme frais de fonctionnement à imputer sur le budget de la Commission en conformité des dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission. Avant de prendre, au sujet de la création de ces organes subsidiaires, une décision entraînant des dépenses, la Commission est saisie d'un rapport du Directeur général de la FAO et/ou du Directeur général de l'OMS, selon le cas, exposant les incidences administratives et financières de cette décision.

10. (ancien 8)

11. (ancien 9). Le Règlement intérieur de la Commission s'applique mutatis mutandis à ses organes subsidiaires.

Nouvel Article XI Budget et dépenses

(remplaçant le précédent Article XI)

  1. Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS préparent les prévisions de dépenses en fonction du programme de travail proposé de la Commission et de ses organes subsidiaires, et ils les soumettent à la Commission pour qu'elle les examine à ses sessions ordinaires. Ces prévisions, après incorporation des modifications jugées appropriées par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS à la lumière des recommandations formulées par la Commission, sont ensuite inscrites dans les budgets ordinaires des deux Organisations et soumises à l'approbation des organes directeurs appropriés.

  2. Les prévisions de dépenses comprennent des montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement de la Commission et de ses organes subsidiaires créés en vertu des Articles IX.1 a) et IX.1 b) 2), ainsi que les dépenses concernant le personnel affecté au Programme et d'autres coûts afférents au service de celui-ci.

  3. Les dépenses afférentes au fonctionnement d'un organe subsidiaire créé en vertu de l'Article IX.1 b) 1) (comité du Codex) sont à la charge du Membre acceptant la présidence dudit organe. Les prévisions de dépenses peuvent comprendre des montants destinés à couvrir les frais entraînés par des travaux préparatoires, qui sont considérés comme faisant partie des dépenses de fonctionnement, conformément aux dispositions de l'Article 10 des Statuts de la Commission.

  4. Les frais de participation aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, ainsi que les frais de voyage des délégations des Membres de la Commission et des observateurs mentionnés à l'Article VII, sont à la charge des gouvernements ou des organisations intéressés. Si le Directeur général de la FAO ou le Directeur général de l'OMS invitent des experts à participer à titre personnel aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, les dépenses de ces experts sont couvertes par les crédits (budget ordinaire) dont dispose la Commission pour ses travaux.

Article XII Langues

  1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent Article, les langues de travail des organes subsidiaires créés en vertu de l'Article IX.1 b) comprennent au moins [une] deux des langues de travail de la Commission.

Article XIII Amendement des articles du Règlement intérieur et suspension de leur application

  1. La Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à condition qu'une proposition dans ce sens ait été communiquée 24 heures à l'avance, suspendre l'application des Articles du présent Règlement, à l'exception des Articles I, II.1, 2, 3 et 6, III, IV. 2 et 6, V.1, 4 et 6, VI.1, 2 et 3, VII, VIII.3 et 4, IX.5, 7 et 9, XIII et XIV. Si aucun représentant des Membres de la Commission ne s'y oppose, le préavis de 24 heures peut ne pas être exigé.

Article XIV Entrée en vigueur

  1. Conformément à [1'Article 7] l'Article 8 des Statuts de la Commission, le présent Règlement intérieur entre en viguers après approbation par le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS, sous réserve de la confirmation qui peut être prescrite par les procédures des deux Organisations. En attendant que le présent Règlement entre en vigueur, il sera appliqué à titre provisoire.

ANNEXE B

PROPOSITION D'AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 4 DES PRINCIPES GENERAUX DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

  1. Une norme Codex peut faire l'objet de la part d'un pays - en ce qui concerne la vente et la distribution de la denrée considérée sur son territoire, qu'elle soit importée ou produite localement - des diverses modalités d'acceptation ci-après:

    1. Acceptation sans réserve
      Seules les denrées alimentaires - qu'elles soient importées ou produites localement - conformes aux spécifications prévues dans la norme pourront circuler librement sur le territoire du pays en question et il ne sera pas fait obstacle à leur distribution au moyen de dispositions législatives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires.

    2. Acceptation à titre objectif
      Le pays intéressé acceptera la norme dans un nombre d'années déterminé et, dans l'intervalle, ne fera pas obstacle, au moyen de dispositions législatives concernant la santé des consommateurs ou tout autre élément prévu dans les normes alimentaires, à la distribution sur son territoire de denrées conformes à la norme.

    3. Acceptation avec réserve annonçant des spécifications plus rigoureuses

      Dans son acceptation, le pays intéressé donnera tous renseignements voulus sur toutes les spécifications qui, dans sa législation, sont plus rigoureuses que celles de la norme.

  2. Un pays qui n'est pas en mesure d'accepter la norme selon l'une quelconque des modalités précitées devra préciser:

    1. si le produit alimentaire conforme à la norme peut être distribué sans restriction sur son territoire;

    2. quelles dispositions de la norme il envisage d'accepter selon l'une des modalités prévues à l'alinéa a) ci-dessus;

    3. dans quelle mesure ses spécifications en vigueur ou proposées diffèrent de celles de la norme.

ANNEXE C

ADDITION PROPOSEE POUR LE PARAGRAPHE 2 DE L'INTRODUCTION A LA PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES

La Commission est également habilitée à autoriser l'omission d'une ou plusieurs des étapes 6, 7 et 8 de la Procédure prévues dans les parties 1 et 2 de la présente Annexe, si elle juge à l'unanimité qu'il est exceptionnellement urgent de mettre une norme définitivement au point ou si elle estime que la norme considérée ne rencontre aucune objection et qu'elle s'est déjà révélée être généralement acceptable pour les Membres de la Commission.


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