Page précédente Table des matières Page suivante


PARTIE XIV

EXAMEN DE NORMES PARVENUES A L'ETAPE 5 DE LA PROCEDURE D'ELABORATION DES NORMES CODEX

138. La Commission a examiné des normes parvenues à l'étape 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.

Denrées surgelées

139. La Commission a examiné les normes suivantes :

  1. Norme générale pour les denrées surgelées
  2. Norme pour les fraises surgelées
  3. Norme pour les petits pois surgelés.

En ce qui concerne la norme générale, la Commission note que, à la réunion du Groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la normalisation des denrées surgelées, certaines délégations ont estimé que la norme générale tout entière devrait être obligatoire, d'autres jugeant qu'elle devrait être considérée comme un code d'usages et avoir donc un caractère facultatif; d'autres enfin ont proposé qu'elle soit en partie obligatoire et en partie facultative. La Commission pense, avec le Groupe mixte d'experts, qu'il y a lieu de demander aux gouvernements d'indiquer dans leurs observations sur la norme générale les raisons pour lesquelles ils estiment que la norme tout entière ou chaque paragraphe isolément doit avoir un caractère obligatoire ou facultatif. En attendant que le Groupe mixte d'experts examine ces observations, la Commission estime qu'il serait prématuré de se prononcer sur le statut à conférer à la norme générale. Elle décide de faire parvenir la norme générale à l'étape suivante de la Procédure, étant bien entendu qu'il sera toujours temps de la retenir à l'étape 8 ou de la ramener pour travaux complémentaires à telle ou telle étape précédente jugée opportune.

140. La Commission prend acte que la norme générale couvre seulement les denrées surgelées qui se distinguent d'autres types de denrées congelées et qu'il serait souhaitable de définir plus clairement le champ d'application de la norme. Le type d'examen à appliquer aux produits qui ne seraient pas conformes aux exigences de température minimum fixées dans la norme générale fera l'object d'une décision ultérieure de la Commission qui attend que le Groupe mixte d'experts ait examiné les observations transmises par les gouvernements à ce sujet.

141. La Commission décide de faire parvenir les normes pour les fraises surgelées et pour les petits pois surgelés à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes.

Tolérance pour les résidus de pesticides

142. La Commission a examiné une liste de résidus de pesticides dans les céréales crues et la farine (étape 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex). Quelques délégations ont estimé que les concentrations proposées pour certains des résidus de pesticides étaient plus élevées que celles qui sont autorisées dans leur pays. Le Secrétariat a attiré l'attention de la Commission sur le fait que, dans le cas du bromure de méthyle et du dibromoéthane, les tolérances s'appliquaient aux bromures inorganiques et non aux composés non hydrolysés.

143. La délégation de l'Australie a proposé d'omettre les étapes 6, 7 et 8 de la Procédure. A ce propos, d'autres délégations ont fait remarquer que, le Comité du Codex sur les résidus de pesticides proposant d'autres tolérances pour les résidus de ces pesticides dans d'autres denrées, il faudrait tenir compte de l'apport alimentaire global de toute origine. La Commission décide de ne pas omettre les étapes 6, 7 et 8, ce point prêtant encore à controverses.

144. La Commission accepte la liste de tolérances pour les résidus de pesticides ci-après, dans le cadre de l'étape 5 de la Procédure, et décide de la transmettre aux gouvernements pour observations, à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex :

Pour les céréales crues

- Malathion8 ppmbromures inorganiques déterminés et exprimés en bromures totaux de toute origine
- Acide cyanhydrique75 ppm
- Bromure de méthyle Dibromoéthane50 ppm

Pour la farine

- Acide cyanhydrique6 ppm

La délégation de la République fédérale d'Allemagne a réservé sa position quant à la tolérance proposée pour l'acide cyanhydrique sur les céréales crues.

Agents de traitement des farines

145. La Commission a examiné une liste d'agents de traitement des farines (étape 5 de la Procédure d'élaboration des normes Codex). Au cours des débats, les délégations de la Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la France, de la Pologne et de la Suisse ont indiqué qu'il n'y avait pas de nécessité technologique pour l'emploi de la plupart de ces agents dans le traitement de la farine. En ce qui concerne le peroxyde de benzoyle, le peroxyde de chlore et le bromate de potassium, la Commission est d'avis qu'il faut réunir de plus amples renseignements sur l'application de ces agents de traitements des farines pour pouvoir déterminer l'“usage spécial” auquel ils sont destinés. La délégation de l'Autriche a fait remarquer qu'une tolérance définie pour l'anhydride sulfureux était nécessairo puisque des traces de cette substance seront probablement décelées dans les produits cuits composés de farine traitée au SO2, les méthodes d'analyse modernes étant extrêmement sensibles. Même si l'on ne trouve pas de résidus d'anhydride sulfureux dans le produit cuit, il y a toujoure la possibilité de voir se former des produits d'interaction entre l'agent de traitement et la farine.

146. La Commission note que, étant donné les différences que présentent les habitudes alimentaires dans les divers pays, certains d'entre eux doivent utiliser ces agents de traitement de la farine et que l'acceptation d'une telle liste ne signifie pas que ces additifs doivent être employés.

147. La Commission accepte la liste d'agents de traitement des farines ci-après et décide de la communiquer aux gouvernements pour observations (étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes) :

- Acide ascorbique0 à 200 ppm 
- Azodicarbonamide0 à 45 ppm 
- Peroxyde de benzoyle0 à 40 ppm40 à 75 dans des cas particuliers (p.ex.dans certaines farines de bisouiterie)
- Peroxyde de chlore0 à 30 ppm30 à 75 dans des cas particuliers (p.ex.dans certaines farines de biscuiterie)
- Bromate de potassium0 à 20 ppm20 à 75 dans des cas particuliers (p.ex.dans certaines farines de biscuiterie)
- Anhydride sulfureuxLe taux de traitement des farines destinées à la fabrication des biscuits devrait être conforme à de bonnes pratiques technologiques, ne donnant lieu à aucun résidu d'anhydride sulfureux dans le produit final.

Norme générale d'étiquetage des denrées prémballées

148. Après examen de la norme ci-dessus, la Commission décide de la faire parvenir à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales. Au cours des débats, un certain nombre de pays ont indiqué les points de la norme générale qui, à leur avis, nécessitaient une étude plus approfondie. Parmi ceux-ci figure la question de la mention des ingrédients en général et, plus particulièrement, dans le cas des produits normalisés pour lesquels, a-t-on suggéré, une exception pourrait être faite. Certains pays se sont enquis des dispositions prévues par la norme au sujet de la déclaration du contenu net sur l'étiquette. On a également signalé qu'il serait utile que, outre les unités de mesure utilisées dans le pays producteur, les étiquettes portent aussi mention des mesures exprimées selon le système S.I. La délégation du Japon a déclaré que seul l'emploi des unités S.I. était autorisé dans son pays. La Commission note que les gouvernements ont été invités à communiquer leurs observations sur ces points, lesquels seront examinés à nouveau lors de la prochaine sesion du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

Fruits et légumes traités

149. La Commission a examiné les normes relatives aux conserves d'asperges et d'ananas. Elle note que dans la norme pour les conserves d'asperges, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires n'a pas approuvé l'emploi de chlorure stanneux; il convient donc d'appeler l'attention des gouvernements sur ce point lorsque la norme leur sera transmise à l'étape 6.

150. La délégation de Cuba a fait observer que dans la norme pour les conserves d'ananas, les spécifications relatives à l'uniformité de dimension sont fondées sur la notion de poids et non sur une mesure dimensionnelle appropriée comme le diamètre.

151. La Commission décide de faire passer ces deux normes à l'étape 6 de la Procédure pour l'élaboration des normes Codex.

Saumon du Pacifique en conserve

152. La Commission a étudié la norme pour le saumon du Pacifique en conserve et l'a fait passer à l'étape 6 de la Procédure pour l'élaboration des normes du Codex. Le Président du Comité a indiqué qu'il n'avait pas encore été possible de trouver une dénomination courante appropriée pour l'espèce “oncorhynchus masou” qui, sur la demande du Japon, a été comprise dans le champ d'application de la norme. La délégation japonaise a informé la Commission qu'elle poursuivrait ses consultations avec les pays intéressés et qu'elle présenterait au Comité des propositions au sujet du nom commun de cette espèce. La Commission fait observer que, dans la norme, les températures devraient être exprimées en degrés centigrades plutôt qu'en degrés Farenheit.

Huiles et graisses

153. La Commission a examiné la norme générale pour les huiles et les graisses comestibles, ainsi que les normes individuelles pour l'huile de soja, l'huile d'arachide, l'huile de coton, l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile de maïs, l'huile de sésame, l'huile de carthame, le saindoux, la graisse de poro fondue, le premier jus et le suif comestible. Elle décide de faire passer toutes ces normes à l'étape 6 de la Procédure. L'attention de la Commission a été appelée sur le fait que la norme générale s'appliquerait à toutes les huiles et graisses ne relevant pas de normes spécifiques. Pour ce qui est de la norme générale, on a fait observer à la Commission qu'au paragraphe 1.2 des textes anglais et espagnol, l'expression “physical procedures” laisserait entendre que l'extraction par solvant pourrait être pratiquée, ce qui serait contraire à l'intention de la norme relative aux huiles et graisses vierges.

154. Certaines délégations ont émis l'avis qu'il ne semblait pas nécessaire d'élaborer des normes distinctes pour la graisse de porc fondue et pour le saindoux, car ces deux produits pourraient être couverts par une norme unique. Quant à l'acidité et à l'indice de peroxyde dans les normes pour les graisses et les huiles, certaines délégations ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de les préciser à différentes phases d'application. La délégation du Portugal a fait quelques commentaires sur les graisses et huiles comestibles. Pour ce qui est de la détermination de la composition en acides gras par les méthodes de la chromatographie gaz-liquide, on a fait observer à la Commission que ces procédés avaient été indiqués à titre d'information et qu'ils seraient examinés de nouveau par le Comité du Codex sur les graisses et les huiles. Le Secrétariat a été invité à apporter des modifications rédactionnelles aux normes sur les graisses et les huiles en tenant comp: du plan de présentation adopté pour les normes Codex.

Sucres

155. La Commission était saisie d'une norme pour le sucre blano et d'une norme pour le sucre en poudre (sucre glace), à l'étape 5 de la Procédure d'élaboration des normes mondiales. Le Comité est arrivé à la conclusion qu'il ne devrait y avoir qu'une seule norme pour le sucre blanc mais, afin de répondre aux principales exigences des consommateur et du commerce dans les différents pays, la norme a été établie avec deux séries de spécifi cations, l'une se rapportant au sucre blanc de qualité modérément élevée, l'autre au sucre blanc de qualité inférieure qui devra être étiqueté en conséquence. Le Comité a décidé de faire passer la norme pour le sucre blanc, comprenant les deux séries de spécifications, à l'étape 6 et de solliciter les observations des gouvernements particulièrement en ce qui concerne la dénomination à donner aux deux catégories de sucre blano pour lesquelles des spécifications sont prévues. Au cours des débats, la délégation japonaise a informé la Commission qu'un type spécial de sucre, le “korizato”, devrait également être compris parmi les exemptions de la perte à la dessiccation dans la norme, ajoutant qu'elle fournirait des renseignements sur ce produit, ainsi que des échantillons, à la prochaine réunion du Comité.

156. La Commission a appris que la norme pour le sucre en poudre (sucre glace) était subordonnée aux spécifications prévues pour le sucre blanc et qu'il restait à résoudre la question de la mesure de la taille des grains de sucre. En ce qui concerne les agents anti-agglutinants dans la norme pour le sucre en poudre (sucre glace), ces substances seront soumises pour confirmation au Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

157. La Commission décide de faire passer la norme pour le sucre en poudre (sucre glace) à l'étape 6.

Projets de normes provisoires pour les produits cacaotés et le chocolat

158. La Commission a examiné 19 définitions et normes relatives aux produits cacaotés et au chocolat. En ce qui concerne les fèves de cacao de “qualité marchande”, il a été signalé à la Commission que le Comité avait décidé que ce produit devrait répondre au moins aux spécifications de la catégorie 2 de l'Ordonnance-type de la FAO et du Code d'usages pour les fèves de cacao. Quelques délégations ont estimé qu'il ne paraissait pas nécessaire de prévoir des dispositions relatives aux fèves de cacao dans les normes concernant ces produits. Selon la délégation du Ghana, il est peu probable que les fèves de cacao décrites dans l'ordonnance susmentionnée comme étant de qualité marchande inférieure soient exportées, mais elles conviennent pour la transformation dans les pays producteurs de cacao, en particulier pour la fabrication de beurre de cacao.

159. La délégation des Etats-Unis d'Amérique a fait observer qu'il existait de nombreuses spécialités de produits cacaotés et chocolatés et qu'il serait difficile d'élaborer des normes pour chaoune des formules. La Commission estime que les normes ne pourront passer à l'étape 5 tant qu'elles ne seront pas conformes au nouveau plan de présentation et que le Comité, à sa prochaine session, devrait les examiner une fois ainsi remaniées. On a fait observer à la Commission que le Comité sur les produits cacaotés et le chocolat devait reprendre l'étude d'un certain nombre de questions de fond très controversées et examiner de nouveau la présentation et la teneur des normes pour ces produits.

160. La Commission décide d'envoyer ces normes aux gouvernements telles qu'elles figurent à l'Annexe 2 du Rapport de la cinquième session du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat et d'inviter les gouvernements à faire connaître leur opinion sur les questions encore en suspens qui devront être réglées par le Comité. Le Secrétariat a été invité à étudier la possibilité de remainer ces normes selon le plan de présentation adopté, en tenant compte des commentaires des gouvernements, et de les soumettre ensuite au Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat pour nouvel examen à l'étape 4 de la Procédure d'élaboration des normes Codex.


Page précédente Début de page Page suivante