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PARTIE VIII

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CACOTES ET LE CHOCOLAT

207. La Commission était saisie du rapport de la onzième session du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat (ALINORM 76/10) et des observations des gouvernements sur les projets de normes pour le beurre de cacao et le chocolat à l'étape 8 figurant dans le document ALINORM 76/42-Partie I et LIM 3.

208. La Commission convient d'inverser l'ordre des points 15(a) et 15 (b) de l'ordre du jour, par conséquent, elle a entendu l'introduction du rapport par le Président du Comité, M.E. Matthey (Suisse), avant d'examiner les normes à l'étape 8.

Projet de norme pour les fèves de cacao, le cacao en grains, le cacao en pâte, le tourteau de cacao et la pousse de cacao devant servir à la fabrication du cacao et des produits chocolatés à l'étape 7

209. Lors de sa précédente session (ALINORM 74/44, par. 83 à 91), la Commission a examiné la norme précitée et est convenue de la renvoyer à l'étape 7 jusqu'à ce que le Groupe d'étude FAO sur le cacao puisse se réunir pour examiner l'Ordonnance-type de la FAO dont la norme s'inspire en partie. La Commission a été informée que cet examen n'a toujours pas eu lieu et que, de ce fait, elle n'a pas besoin d'examiner ce point. M. Matthey a ensuite passé en revue l'état d'avancement des travaux du Comité, tel qu'il est récapitulé à la page 15 du document ALINORM 76/10.

Examen du projet de norme pour le beurre de cacao à l'étape 8

210. La Commission était saisie du projet de norme précité tel qu'il figure à l'Annexe II du document ALINORM 76/10, pour lequel le Président du Comité a assumé les fonctions de Rapporteur.

211. La délégation de l'Argentine a fait un exposé général en indiquant qu'elle était disposée à accepter la norme aux fins de son incorporation dans la réglementation alimentaire de son pays.

Section 2 - Description

212. La Commission note que, d'après la description initiale, le “beurre de cacao de torsion” (par. 2.1.2) obtenu uniquement à partir de cacao en grains ou de cacao en pâte pourrait être identique au beurre de cacao de pression.

213. La Commission accepte donc l'amendement ci-après, proposé par la délégation du Japan, au paragraphe 2.1.2 - Beurre de cacao de torsion: “Le beurre de cacao de torsion est la matière grasse obtenue par pression continue (torsion) à partir des fèves de cacao, soit seules, soit en combinaison avec le cacao en grains, le cacao en pâte et le tourteau de cacao, définis respectivement aux alinéas 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 de la Norme pour les fèves de cacao, le cacao en grains, le cacao en pâte, le tourteau de cacao et la pousse de cacao et satisfaisant aux critères de qualité minimale définis à la Section 3 de ladite norme. Cette graisse .....”.

Section 3 - Facteurs essentiels de composition et de qualité

214. Pour ce qui est des indices de saponification, la délégation du Ghana a fait remarquer que les indices supérieurs à 198 ne se rencontrent normalement pas dans le beurre de fèves de cacao faisant l'objet d'un commerce international et que, de l'avis des pays producteurs, la note de bas de page “***” autorisant le dépassement de cette limite à titre exceptionnel n'est pas nécessaire. La Commission décide toutefois de maintenir cette note.

Section 4 - Additifs alimentaires

215. La Commission note qu'un Groupe de travail sur les additifs alimentaires dans le beurre de cacao s'est réuni pendant la 11ème session du Comité. Le Groupe de travail a reconnu que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles avait supprimé toute référence aux adjuvants de transformation dans ses normes, étant donné que ces substances ne laissent pas de résidus dans le produit fini. Le Comité a accepté les recommandations du Groupe de travail visant à supprimer, dans la Norme pour le beurre de cacao, l'actuelle disposition sur les adjuvants de traitement, à savoir adjuvants de clarification et de filtration, neutralisants et décolorants.

216. Le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a manifesté une certaine inquiétude au sujet de cette suppression. Il a fait remarquer que la disparition “totale” des substances ajoutées au cours du traitement était fonction des limites de détection des méthodes d'analyse employées et qu'il était indispensable, pour la protection du consommateur, de conserver les adjuvants de transformation dans la section de la norme visant les additifs alimentaires, ainsi que les spécifications d'identité et de pureté applicables à ces produits.

217. On s'est ensuite demandé si les solvants d'extraction, pour lesquels des limites de résidus ont été fixées, sont des additifs alimentaires ou des adjuvants de transformation ou s'ils devraient, comme l'ont suggéré quelques délégations, être déclarés sous la rubrique “contaminants”. Le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a informé la Commission que l'ensemble de la question sera examinée à la prochaine session de son Comité. La délégation de la Belgique a déclaré que, d'une façon générale tout contaminant effectif figurant dans la section “additifs alimentaires” d'une norme de produit devra être mentionné sur l'étiquette du produit.

Section 7 - Etiquetage

218. La Commission note que cette section ne sera pas confirmée par le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires, étant donné que le beurre de cacao est utilisé exclusivement comme ingrédient dans d'autres denrées alimentaires (ALINORM 76/22, par. 4); elle convient de remplacer l'actuelle phrase d'introduction de la section par une déclaration en ce sens. On a fait remraquer qu'au premier abord cela semblerait aller à l'encontre du mandat du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires (par. 3(a)) selon lequel le Comité doit “rédiger des dispositions en matière d'étiquetage applicables à tous les aliments”. La Commission note que, jusqu'à présent, seules les denrées alimentaires préemballées ont été examinées par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires et que le principe applicable au cas particulier du beurre de cacao sera examiné lorsque le Comité traitera de l'étiquetage des emballages en vrac et des emballages d'expédition à sa prochaine session.

Etat d'avancement de la norme

219. La Commission adopte comme norme recommandée le Projet de norme pour les beurres de cacao, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du projet de norme pour le chocolat à l'étape 8

220. La Commission était saisie de la norme précitée, qui figure dans le document ALINORM 76/10, annexe III et corrigendum. En présentant la norme, le Rapporteur a attiré plus particulièrement l'attention de la Commission sur la gamme des produits visés par la norme, qui portent tous la désignation de “chocolat” suivie ou non d'une mention qualificative.

221. Le représentant de la CEE a fait valoir que certains produits qui, dans divers pays, portant traditionnellement le nom de “chocolat” mais contiennent des quantités limitées (égales ou inférieures à 5%) de jaune d'oeuf ou de miel, par exemple, ne pourraient plus, d'après le texte actuel sur la désignation du produit et aux termes de la procédure d'acceptation, s'appler “chocolat” ni “chocolat composé”. L'emploi du mot “chocolat” sans mention qualificative se trouverait ainsi interdit pour un grand nombre de produits qui étaient traditionnellement désignés de la sorte. Pour résoudre cette difficulté, le représentant de la CEE a suggéré de faire suivre la section 7 - Etiquetage, de la note ci-après en bas de page: “L'emploi du mot “chocolat” dans la présente section n'exclut pas que ce même terme puisse être employé dans une norme future relative au chocolat composé pour décrire un chocolat auquel certaines substances comestibles ont été ajoutées sous une forme pratiquement indécelable dans des proportions ne dépassant pas 5% m/m du produit fini”. La délégation de l'Irlande a signalé qu'elle avait saisi la Commission (document LIM 3) d'un amendement sur ce point précis, mais qu'elle était prête à retirer l'amendement si la note proposée par le représentant de la CEE était adoptée.

222. Le représentant de l'ICOU a souligné que les préférences des consommateurs varient d'un pays à l'autre et il a été d'avis que l'éventail des produits actuellement couverts par la norme, plus la note en bas de page proposée par le représentant de la CEE, permettrait au consommateur de trouver dans son pays les produits qui répondent à son attente. La délégation du Canada s'est inquiétée du fait qu'une telle disposition laissait une interprétation trop libre de la dénomination “chocolat”.

223. La délégation du Ghana a rappelé à la Commission la décision prise lors de la réunion du Comité à Neuchâ tel, en 1971 (ALINORM 72/10. par. 49), visant à fixer à 25% la teneur minimale en composants secs totaux du cacao dans le chocolat au lait, et elle a vivement protesté contre la dérogation à cette décision quant à la composition du chocolat indiquée aux alinéas 3.1.7, 3.1.13 et 3.1.14. Un certain nombre de délégations se sont ralliées à cet avis.

224. D'autres délégations, qui ont approuvé en principe, l'avancement du projet de norme, ont émis quelques réserves sur des points précis. La délégation de la Finlande a fait remarquer qu'il pouvait y avoir contradiction du fait que l'emploi du lactose en tant que sucre faisant l'objet d'une norme Codex (CAC/RS 11-1969) est autorisé, mais qu'il est limité lorsqu'il figure sous la rubrique des solides laitiers en tant qu'ingrédient. La délégation du Japon a informé la Commission que depuis plusieurs décennies, son pays produisait un type de chocolat renfermant plus de 30% de composants secs totaux du cacao, mais non visé par le projet de norme pour le chocolat. Elle s'est préoccupée du fait que ce produit ne pourrait plus être désigné du nom de “chocolat” quand la norme sera portée à l'étape 9.

225. Certaines divergences dans la traduction française du texte des alinéas 2.1.2, 2.1.4, 3.1.4 et 7.1.7 ont été portées à l'attention de la Commission. Elles devront être corrigées par le Secrétariat.

226. Le Président du Comité du Codex a approuvé la note de bas de page proposée par la délégation de la CEE. En ce qui concerne la décision prise à Neuchâtel et rappelée par la délégation du Ghana et plusieurs autres délégations, il a fait remarquer qu'un débat analogue avait eu lieu à la dernière réunion du Comité à Zurich (ALINORM 76/10, par. 78–83), lorsque la délégation du Royaume-Uni avait fait valoir que ce type de chocolat était un produit traditionnel fabriqué en grande quantité et largement exporté. A son avis, une solution pratique de compromis consisterait à accepter le terme “chocolat au lait” pour désigner ce produit, à condition que la teneur en solides laitiers et en composants secs du cacao soit déclarée. Les délégations de la Belgique de la France et de la République fédérale d'Allemagne ont exprimé des réserves à ce sujet, car elles ont estimé que deux produits de composition différente devraient être désignés différemment.

227. La délégation du Ghana a réitéré son objection à l'inclusion du chocolat de ménage au lait dans la norme, et elle a estimé que, si les produits énumérés aux alinéas 3.1.7, 3.1.13 et 3.1.14 pouvaient être transférés dans d'autres normes sous des désignations appropriées, la présente norme pourrait alors être avancée sans difficulté.

Etat d'avancement de la norme

228. La Commission décide d'inclure la note de bas de page relative à la section d'étiquetage susmentionnée. Elle convient également de conserver dans la norme le chocolat de ménage au lait. La Commission adopte comme norme recommandée le Projet de norme pour le chocolat, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

229. Les délégations ci-après ont exprimé des réserves à l'égard de la décision de la Commission: Brésil, Congo, Cuba, Gabon, Ghana, Japon, Kenya, Nigéria, Portugal, Sénégal, Togo et Tunisie. Les Représentants de la COPAL et de la Communauté Est Africaine se sont associés à ces réserves. La délégation du Canada a réservé sa position à l'égard de l'inclusion de la note de bas de page.

Confirmation de la présidence du Comité

230. Conformément à l'Article IX.10 de son Régalement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits cacaotés et le chocolat.

COMITE DU CODEX SUR LES FRUITS ET LEGUMES TRAITES

231. La Commission était saisie des rapports de la onzième (1974) et de la douzième (1975) sessions du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités, reproduits respectivement dans les documents ALINORM 76/20 et ALINORM 76/20A. Ces rapports ont été présentés par M. W. Weik (Etats-Unis) qui agissait en qualité de Rapporteur.

Réexamen du Projet de norme pour le cocktail de fruits en conserve à l'étape 8 (ALINORM 76/20, Annexe II)

232. A sa neuvième session, la Commission avait décidé de renvoyer à l'étape 7 de la Procédure le Projet de norme pour le cocktail de fruits en conserve, en raison d'un problème concernant la composition des mélanges de fruits pouvant être appelés “cocktail de fruits en conserve”. Elle était convenue que le Secrétariat devrait demander des renseignements sur les difféerents mélanges de fruits en conserve et leurs désignations. Ces renseignements devaient également comprendre des données concernant le commerce de ces difféerents mélanges.

233. A sa onzième session, le Comité a passé en revue les réponses à cette demande d'information et il a pu constater qu'une très grande partie des produits commercialisés sous le nom de “cocktail de fruits en conserve” étaient conformes à l'actuel projet de norme et qu'ils existaient dans le commerce depuis une quarantaine d'années. Par conséquent, le Comité est convenu de ne pas admettre, sous la désignation de “cocktail de fruits en conserve”, d'autres fruits que ceux énumérés dans la norme.

234. Certaines délégationsde la région européenne ont proposé d'élaborer une autre norme pour un mélange de fruits qui comprendrait des fruits cultivés dans leurs pays. Il a été convenu d'aborder cette question au moment de l'examen des travaux futurs du Comité de coordination pour l'Europe.

235. Au cours de sa dixième session, la Commission a noté que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires avait confirmé la section d'étiquetage de la norme avec un seul amendement. On a fait remarquer que la norme ne contenait aucune disposition sur l'identification des lots, bien qu'une telle disposition figure dans toutes les autres normes pour les fruits et légumes traités actuellement à l'étude par le Comité. La Commission convient d'insérer cette disposition dans la norme.

Etat d'avancement de la norme pour le cocktail de fruits en conserve

236. La Commission adopte comme norme recommandée, avec les amendements précités, le Projet de norme pour le cocktail de fruits en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme générale pour les confitures et gelées à l'étape 8 (ALINORM 76/20A, Annexe II)

237. Le Rapporteur a informé la Commission que la présente norme avait été examinée à un certain nombre de sessions du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités. Lors de sa douzième session, le Comité a achevé les travaux sur le projet de norme et il est convenu que la meilleure solution consistait en une seule norme générale pour les deux groupes de produits, les différentes teneurs en fruits étant classées en “Spécification A” et “Spécification B”. Cette distinction est calquée sur les spécifications approuvées pour la Norme internationale recommandée pour les “Soft sugars” (CAC/RS 6-1969).

238. La Commission a longuement examiné le projet de norme et un norme considérable d'amendements ont été proposés. La Commission a toute fois été informée que le Comité avait examiné ces propositions à différents stades au cours de ses débats et que la norme actuelle reflétait les réasultats de ses délibérations.

239. Quant aux additifs énumérés dans la norme, on a fait remarquer qu'ils n'avaient pas tous été confirmés par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Il a été convenu que la section “Additifs alimentaires” devrait être réexaminée par le Comité sur les additifs alimentaires à sa prochaine session, compte tenu des observations formulées par un certain nombre de gouvernements (voir ALINORM 76/42 - Partie III (Rev.) et Addendum 1).

240. Plusieurs délégations ont souligné que la traduction du mot “jam” (confitures) posait quelques difficultés. La délégations de l'Uruguay, appuyée par les délégations de l'Espagne et du Vénézuela, a proposé d'utiliser en espagnol le terme “mermeladas” dans le titre et le corps de la norme. Cette proposition a été acceptée. La délégation du Portugal, soutenue par celle du Brésil a déclaré que, dans les pays de langue portugaise, le nom “marmelade” désigne seulement la confiture de coing (Cydonia oblonga L.), qui en portugais se traduit par “marmelo”. La Commission note que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a confirmé la section Etiquetage de la norme avec trois amendements (ALINORM 76/22A, par. 8 à 19).

Etat d'avancement de la Norme générale pour les confitures et gelées

241. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le Projet de norme générale pour les confitures et gelées, avec les amendements mentionnés ci-dessus à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, sous réserve que la section concernant les additifs sera revue par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à sa prochaine session; il est aussi entendu que, conformément à la pratique établie, toute disposition sur les additifs qui n'est pas confirmée ou ne l'est que de façon provisoire sera supprimée de la norme.

242. La délégation du Japon a réservé sa position en ce qui concerne l'application de la norme à des produits qui ont une teneur différente en fruits. Elle a également déclaré que le terme “confiture” devrait s'appliquer exclusivement aux produits conformes à la spécification A et ne devrait pas être utilisé pour les produits visés par la spécification B. Les délégations de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède ont réservé leur position quant à l'utilisation de certains additifs alimentaires. La délégation de l'Autriche a proposé d'inclure une disposition pour les contaminants. La Commission décide de ne pas prendre de mesure sur cette proposition, car la question doit être examinée en premier lieu par le Comité.

Examen du Projet de norme générale pour la marmelade d'agrumes à l'étape 8 (ALINORM 76/20A, Annexe III)

243. La Commission constate que le projet de Norme générale pour la marmelade d'agrumes est étroitement liée au Projet de norme générale pour les confitures et gelées et que le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires a confirmé la section Etiquetage de la norme avec trois amendements (ALINORM 76/22A, par. 21 à 25).

244. Plusieurs délégations ont fait remarquer que la traduction des termes “jellymarmalade” présenterait ici aussi des difficultés. On a noté que la traduction française serait “marmelade - gelée”. Les délégations de l'Espagne, de l'Uruguay et du Vénézuela ont attiré l'attention sur la nécessité de rectifier la traduction espagnole de l'expression “jelly - marmalade” en la remplaçant par “jalea de agrios”. Plusieurs délégations hispanophones ont rappelé que la traduction espagnole du titre de la norme pourvait également donner lieu à des malentendus et il a été convenu que la norme devrait avoir pour titre: “Proyecto de norma para mermeladas y jaleasde agrios”.

Etat d'avancement de la Norme générale pour la marmelade d'agrumes

245. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le Projet de norme générale pour la marmelade d'agrumes, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, sous réserve que la section concernant les additifs sera revue par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à sa prochaine session; il est aussi entendu que, conformément à la pratique établie, toute disposition sur les additifs qui n'est pas confirmée ou ne l'est que de façon provisoire sera supprimée de la norme.

Examen du Projet de norme pour les pois secs trempés en conserve à l'étape 8 (ALINORM 76/20A, Annexe IV)

246. Un certain nombre de délégations, de même que l'observateur de l'ICOU, ont appuyé l'avis exprimé par la délégation française, à savoir que le “poids net égoutté” devrait être obligatoirement déclaré et que cette obligation devrait être stipulée dans toutes les normes pour les fruits et légumes traités. On a fait remarquer que la définition du “poids net égoutté” n'était pas partout la même et que cette question serait étudiée par le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa prochaine session. La délégation de la Norvège a exprimé des réserves sur l'inclusion dans une norme Codex d'une méthode d'analyse ne servant pas de méthode d'arbitrage. La Commission note que le Comité sur les fruits et légumes traités a fixé une limite minimale pour la teneur totale en matière sèche du produit et est convenue d'attendre les recommandations du Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires.

247. Plusieurs délégations se sont inquiétées de la longueur de la liste des additifs alimentaires et ont insisté pour qu'on envisage la possibilité de la réduire. A cet égard, la Commission décide que la même démarche devra être suivie pour les deux autres projets de norme soumis à son examen. Il a été noté que le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires avait confirmé, avec de légers amendments, la Section “Etiquetage” (ALINORM 76/22A, par. 26–30).

Etat d'avancement du Projet de norme pour les pois secs trempés en conserve

248. La Commission adopte en tant que norme recommandée le Projet de norme pour les pois secs tempés en conserve, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales, sous réserve que la section “additifs” sera revue par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires à sa prochaine session, de la façon susmentionnée.

Examen de l'Avant-projet de norme pour la macédoine de fruits tropicaux en conserve à l'étape 5 (ALINORM 76/20, Annexe III)

249. La Commission a examiné à l'étape 5 de la Procédure l'avant-projet de norme précité et elle décide de le porter à l'étape 6.

Amendements proposés à la Norme internationale recommandée pour les pêches en conserve (CAC/RS 14-1969, Rév. 1)

250. Le Rapporteur a exposé une proposition des Etats-Unis d'Amérique visant à amender la norme ci-dessus, de façon à harmoniser la section relative aux milieux de couverture avec celle des autres normes pour les fruits en conserve. La Commission convient de renvoyer cet amendement devant le Comité du Codex sur les fruits et légumes traités aux fins d'examen à l'étape 4 lors de sa prochaine session, compte tenu des observations que les gouvernements auront fait parvenir à l'étape 3.

Insertion dans les normes d'une disposition relative aux contaminants

251. Au sujet de la précédente proposition visant à réviser une norme à l'étape 9, le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a fait remarquer que plusieurs comités de produits traitaient différemment la question des contaminants dans les normes qu'ils mettaient actuellement au point. Il a en outre attiré l'attention sur le fait que les normes élaborées au cours des premières années d'activité de la Commission du Codex Alimentarius ne contenaient aucune section sur les contaminants.

252. Le Président du Comité du Codex sur les additifs alimentaires a instamment recommandé que tous les comités de produits étudient attentivement l'opportunité de faire figurer une section “contaminants”, portant notamment sur certains métaux lourds, dans chacune des normes dont ils s'occupent, ainsi que dans les norme à l'étape 9 qui leur seront soumises pour révision.

253. La Commission souscrit à cette proposition et prie les comités de produits de demander aux gouvernements des renseignements sur les contaminants dans tous les produits pour lesquels des normes sont en cours d'élaboration. Cela permettra de proposer des concentrations maximales de contaminants, qui seront ensuite examinées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

Confirmation de la présidence du Comité

254. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règalement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les fruits et légumes traités.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES JUS DE FRUITS

255. La Commission était saisie du rapport du Groupe d'experts (ALINORM 76/14) et des observations des gouvernements sur les projets de normes à l'étape 8, qui figurent dans le document ALINORM 76/42, partie IV et add. 1, ainsi que des observations formulées par le Royaume-Uni au sujet des modifications proposées pour les normes à l'étape 9 par le Groupe d'experts. Le Président du Groupe mixte d'experts, le professeur W. Pilnik, a présenté le rapport.

Examen du Projet de norme pour le jus de raisin à l'étape 8

256. La Commission était saisie du projet de norme ci-dessus, tel qu'il figure à l'Annexe II du document ALINORM 76/14; elle note que la délégation de la Suède a déclaré dans ses observations écrites, qu'à soin avis la valeur de 15° brix fixée pour la teneur minimale en matière sèche soluble a) ne tient pas compte des produits acceptables dont la teneur naturelle en matière sèche soluble est inférieure à cette valeur et b) autoriserait l'adjonction d'eau à des jus dont la teneur en matière sèche soluble dépasse 15%. La délégation de la Suède a proposé par conséquent, que l'on remanie la section 2.1 en supprimant la mention d'une teneur minimale en matière sèche soluble. La Commission estime que cette question devrait être examinée par le Groupe mixte et elle décide, pour l'instant, de ne pas modifier la section 2.1.

Etat d'avancement de la norme

257. La Commission adopte en tant que norme recommandée, le Projet de norme pour le jus de raisin à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen des Projets de normes pour le concentré de jus de raisin et le concentré sucré de jus de raisin du type Labrusca à l'étape 8

258. La Commission était saisie des deux projets de normes précités, tels qu'ils figurent dans le document ALINORM 76/14, aux annexes III et IV respectivement. La Commission note que la délégation du Danemark a proposé, dans ses observations écrites, que la déclaration de la quantité de sucres d'ajout soit stipulée dans la norme. La Commission souligne que cette question a été examinée par le groupe d'experts et qu'il n'a pas jugé nécessaire une déclaration quantitative de la teneur en sucre. La Commission décide donc de ne pas modifier la norme à cet égard. La Commission approuve cependant l'amendement de forme proposé par la délégation du Royaume-Uni, qui a demandé que le mot “sucre” soit mis au pluriel à la section 8.8 du Projet de norme pour le concentré sucré de jus de raisin du type Labrusca. En outre, aux fins d'harmonisation, le membre de phrase concernant l'acide tatrique à la section 1.1 de ce projet de norme a été modifié comme suit par la Commission: “mais doit être pratiquement exempt de cristaux de crème de tartre”.

259. La délégation de la Pologne a réitéré ses objections à propos de la section sur les contaminants; elle a informé la Commission que, d'après de récents travaux effectués en Pologne, il est apparu que les niveaux de contaminants décelés dans les jus non concentrés et concentrés étaient comparables et que, par conséquent, il semblait inopportun de fixer pour le jus reconstitué les mêmes limites maximales de contaminants que pour le jus non concentré non reconstitué. La Commission note que le groupe d'experts ne dispose pas de données suffisantes sur les niveaux de contaminants dans les jus concentrés, qui lui permettraient d'établir des limites maximales de contaminants dans le jus concentré lui-même; elle note également que la question des contaminants reste à l'étude.

Etat d'avancement des normes

260. La Commission adopte, en tant que normes recommandées, le Projet de norme pour le concentré de jus de raisin et le Projet de norme pour le concentré sucré de jus de raisin du type Labrusca, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme pour le jus d'ananas à l'étape 8

261. La Commission était saisie de la norme précitée, telle qu'elle figure à l'Annexe V du document ALINORM 76/14. La Commission prend note des observations communiquées par écrit par la délégation de la Suède au sujet de la section 2.1, sur la teneur en matière sèche soluble du jus d'ananas; toutefois, comme dans le cas du jus de raisin, elle décide de n'apporter aucun changement à cette section (voir par. 256).

262. Une vive discussion a eu lieu à propos de la section 4.1 concernant la concentration maximale de 150 mg/kg fixée provisoirement pour l'étain. Cette concentration maximale (qui avait été fixée précédemment à 250 mg/kg) avait été renvoyée devant le groupe d'experts par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires (ALINORM 76/12), aux fins d'examen. Cependant, le groupe d'experts ne s'est pas réuni entre la session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires et la onzième session de la Commission et, par conséquent, on ne connaît pas ses nouvelles observations à ce sujet. Au cours des débats, on a fait remarquer qu'en l'absence de données toxicologiques suffisantes, il était impossible de savoir si les concentrations de 250 mg/kg ou de 150 mg/kg représentaient ou non un danger pour la santé.

263. La concentration maximale de 150 mg/kg proposée pour l'étain par le Groupe d'experts a suscité une vive opposition parmi de nombreuses délégations (représentant essentiellement les pays producteurs), car à leur avis, les chiffres dont on dispose justifient une concentration maximale de 250 mg/kg. Elles estiment que si la limite maximale était fixée à 150 mg/kg, une très grande partie des jus d'ananas en conserve se trouvant dans le commerce ne répondrait plus aux exigences de la norme en ce qui concerne la teneur en étain. Elles ont fait remarquer en outre que, d'un point de vue technologique, la présence d'étain présentait certains avantages. Ces délégations ont donc proposé de rétablir dans la norme la teneur maximale initiale de 250 mg/kg.

264. Les délégations de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Suède et de la Suisse ont estimé que la question de l'étain devrait être renvoyée devant le groupe d'experts afin d'être réexaminée, d'autant plus qu'aucune des concentrations maximales proposées (250 mg/kg ou 150 mg/kg) n'a été confirmée par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires. On a fait remarquer que le jus d'ananas naturel ne renferme pas d'étain et que, par conséquent, la question est liée au fait de savoir s'il convient de conditionner le jus d'ananas dans des récipients étamés.

265. Sur la base de la discussion menationnée ci-dessus, la Commission décide de rétablir la limité maximale initiale de 250 mg/kg dans le Projet de norme pour le jus d'ananas et renvoie celui-ci devant le Comité du Codex sur les additifs alimentaires opour confirmation. Les délégations de la belgique et de la Pologne se soint déclarées contrires à cette procédure. La délégation de la France a préconsé que la question de l'étain et des récipients étamés soit examinée en tant que problème de portée générale.

Etat d'avancement de la norme

266. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le Projet de norme pour le jus d'ananas à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Avant-projet de norme pour le nectar non pulpeux de cassis à l'étape 5

267. La Commission était saisie de la norme ci-dessus reproduite à l'Annexe VI du document ALINORM 76/14; elle note que les nectars pulpeux ont été inclus dans la Norme générale. C'est pourquoi le Groupe d'experts a estimé nécessaire d'établir une norme distincte pour le produit non pulpeux. La Commission note également que, hpour des raisons technologiques, le nectar non pulpeux de cassis ne pourrait pas être conditionné dans des récipients éatamés simples et que la question de la teneur en étain était étudiée avec une attention particulière par le Groupe d'experts.

Etat d'avancement de la norme

268. La Commission décide que le Projet de norme pour le nectar non pulpeux de cassis sera porté à l'étape 6 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Amendements portant sur les normes à l'étape 9

269. La Commission était saisie de l'Annexe VIII du document ALINORM 76/14 contenant les amendements que le Groupe d'experts a proposé d'apporter aux normes à l'étape 9 de la Procédure et des observations de la délégation du Royaume-Uni sur les amendements ainsi proposés, ainsi que d'autres amendements proposés par le Royaume-Uni (ALINORM 76/39, Addendum 1). En présentant cette question, le Président du Groupe d'experts a informé la Commission que certains des amendements proposés découlaient de changements apportés aux normes à des étapes antérieures de la Procédure Codex, tandis que d'autres avaient pour but de corriger des omissions ou d'améliorer la forme. En outre, des modifications supplémentaires ont été proposées par la délégation du Royaume-Uni (voir partie B du document ALINORM 76/39, Add. 1); certaines sont la conséquences de modifications antérieures ou ont un caractère rédactionnel, tandis que d'autres doivent être examinées par le Groupe d'experts.

270. La Commission adopte toutes les modifications proposées par le Groupe d'experts, qui figurent à l'Annexe VIII du document ALINORM 76/14, conformément à la nouvelle procédure accéléré d'amendement des normes à l'étape 9 (voir par. 101) et elle invite le Secrétariat à faire paraître les rectificatifs voulus pour les normes énumérées dans la partie A du document ALINORM 76/39, Add. 1.

271. La délégation de la Norvège a été d'avis que les adjuvants de transformation prévus dans la norme pour le jus de pomme et le concentré de jus de pomme devraient faire l'objet d'une liste distincte de celle des additifs. Le Secrétariat s'est engagé à faire les amendements de forme nécessaires à cet égard.

272. Au sujet des amendements proposés par la délégation du Royaume-Uni, le Président du Groupe d'experts a fait valoir que les amendements concernant l'anhydride carbonique (par. B.4 d'ALINORM 76/39, Add.1) et l'anhydride sulfureux (par. B.5 d'ALINORM 76/39, Add. 1) n'étaient pas de caractère rédactionnel et devraient être étudiés par le Groupe d'experts. Avec l'accord de la délégation du Royaume-Uni, la Commission renvoie ces questions devant le Groupe d'experts, mais elle approuve les autres amendements rédactionnels (paras. B.1, B.2, B.3, B.6, B.7 et B.8 d'ALINORM 76/39, Add. 1) conformément à la nouvelle procédure accélérée (voir par. 101). Le Secrétariat a été prié d'insérer les modifications ci-dessus au corrigendum qui doit paraître.

GROUPE MIXTE CEE/CODEX ALIMENTARIUS D'EXPERTS DE LA NORMALISATION DES DENREES SURGELEES

273. La Commission était saisie des rapports des neuvième et dixième sessions du Groupe mixte d'experts (ALINORM 76/25 et ALINORM 76/25A) et des observations des gouvernements sur les projets de normes à l'étape 8 figurant dans le document ALINORM 76/42, Partie II et Addenda 1 et 2. Le Président du Groupe mixte d'experts, M. T. Van Hiele (Pays-Bas) a présenté ces rapports et fait une synthèse des travaux effectués par le Groupe sur les normes et les Codes d'usages pour les denrées surgelées.

Examen du Projet de norme pour les pêches surgelées à l'étape 8

274. La Commission était saisie de la norme sus-mentionnée figurant à l'Annexe III du document ALINORM 76/25. Le Président du Groupe mixte d'experts a passé en revue les observations des gouvernements sur le Projet de norme à l'étape 8. Il a attiré l'attention de la Commission sur la discussion qui avait eu lieu lors de la dixième session du Groupe d'experts à propos des modes de présentation, sur la base du rapport du Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche (voir ALINORM 76/25A, par. 23 à 25). A la suite de cette discussion, le Groupe d'experts était convenu d'ajouter une disposition générale à la section “modes de présentation” de certains projets de normes parvenus aux premières étapes de la Procédure Codex, afin de permettre la commercialisation de nouvelles présentations des produits conformes par ailleurs à toutes les dispositions de la norme. Il est également convenu d'apporter un amendement corollaire à la section d'étiquetage, de façon que ces nouveaux modes de présentation non définis par la norme soient assujetis aux mêmes dispositions d'étiquetage en ce qui concerne le nom du produit. Le Groupe d'experts a demandé aux gouvernements de donner leur avis sur la nécessité d'inclure une telle disposition générale visant les autres modes de présentation dans les normes à l'étape 9 et dans les normes pour les pêches et les myrtilles surgelées.

275. La Commission convient qu'il s'agit d'une question de caractère général, qui intéresse probablement toutes les normes Codex de produits contenant une disposition sur les modes de présentation. Toutefois, elle estime que la disposition sur les autres modes de présentation ne doit pas s'appliquer automatiquement à toutes les normes Codex, mais devrait être examinée par les Comités du Codex produit par produit. Cette disposition serait applicable dans les cas où le plan concernant les modes de présentation adopté par la 10ème session de la Commission sur la recommandation du Comité exécutif serait trop restrictif et où un certain assouplissement de la section concernant les modes de présentation serait justifié. Le plan de présentation adopté par la dixième session de la Commission s'établit comme suit (voir ALINORM 74/44, par. 185 à 191):

“Le produit doit être présenté selon l'un des modes ci-après:

  1. ................. ou

  2. ................. ou

  3. ................. ”.

276. En acceptant d'utiliser la disposition générale concernant les autres modes de présentation la Commission confirme qu'il ne s'agit pas de revenir sur la décision prise à sa dixième session, mais que cette mesure doit plutôt être considérée comme une dérogation permettant de s'adapter à des circonstances particulières associées aux normes auxquelles la nouvelle disposition s'applique.

277. En ce qui concerne le Projet de norme pour les pêches surgelées, la Commission convient d'y inclure la disposition générale sur les autres modes de présentation et d'amender en conséquence l'alinéa 2.4.3. La Commission convient aussi d'apporter à l'alinéa 6.1 sur le nom du produit un amendement découlant de la modification apportée à l'alinéa 2.4.3. Le texte à retenir est celui qui figure dans le Projet de norme pour les épinards surgelés. La Commission convient également de supprimer les mots “selon l'axe longitudinal” dans la définition des “moitiés” (section 2.4.3(b)), ce qui permet d'englober les produits coupés selon une ligne transversale dans le mode de présentation “moitiés”. La délégation des Etats-Unis a fait remarquer qu'elle s'opposait à ce qu'un tel amendement soit adopté au sein de la Commission.

Etat d'avancement de la norme

278. La Commission adopte en tant que norme recommandée, le Projet de norme pour les pêches surgelées sous sa forme amendée à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen de Projet de norme pour les myrtilles surgelées à l'étape 8

279. La Commission était saisie du projet de norme précité tel qu'il figure à l'annexe IV du document ALINORM 76/25. A la lumière des conclusions formulées aux paragraphes 275–276 ci-dessus, la Commission convient que la disposition générale relative aux autres modes de présentation ne s'applique pas à ce produit.

Etat d'avancement de la norme

280. La Commission approuve comme norme recommandée, le Projet de norme pour les myrtilles surgelées à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme pour les épinards surgelés à l'étape 8

281. La Commission était saisie du projet de norme précité, tel qu'il figure à l'annexe I du document ALINORM 76/25A. Elle note que le groupe d'experts y a inséré la disposition générale relative aux autres modes de présentation et la disposition corollaire d'étiquetage concernant le nom du produit. La délégation du Royaume-Uni a réservé sa position quant à la spécification minimale de 5,5% m/m fixée pour le résidu sec exempt de sel à l'alinéa 3.2.2(b).

Etat d'avancement de la norme

282. La Commission adopte, comme norme recommandée, le Projet de norme pour les épinards surgelés à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de Code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées alimentaires surgelées à l'étape 8

283. La Commission était saisie du Projet de Code d'usages susmentionné, tel qu'il figure à l'annexe VII du document ALINORM 76/25 et des amendements qui y ont été apportés à la dixième session du Groupe d'experts (voir par. 46 du document ALINORM 76/25A). En présentant le projet de Code, le Président du Groupe d'experts a attiré l'attention de la Commission sur une étude inter-laboratoires organisée par le Groupe d'experts et portant sur un certain nombre de denrées surgelées représentatives, afin de mieux évaluer la qualité des produits eu égard aux conditions de temps/température, et à d'autres facteurs pertinents. Il a fait valoir que le Projet de code représentait le meilleur résultat qu'on pouvait escompter, dans l'état actuel des connaissances. On espère que le Code sera révisé compte tenu d'un complément d'expérience et d'information.

Section 4.2

284. D'après la délégation des Etats-Unis, la recommandation concernant une variation maximale de la température ambiante de 2°C serait difficile à réaliser et, en outre, elle n'est pas appropriée puisqu'à l'origine cette variation devait s'appliquer à la température du produit. La Commission note que la recommandation indique en fait l'objectif à atteindre.

Paragraphes 5.6 et 6.3 révisés (voir ALINORM 76/25A)

285. La délégation de la Suède a estimé que la température maximale de -18°C fixée pour le produit devrait être considérée comme une condition idéale à réaliser et que la clause restrictive selon laquelle la température du paquet le plus chaud ne doit en aucun cas être supérieure à -12°C devrait figurer dans une note de bas de page, afin d'indiquer qu'il faudrait considérer un tel relèvement de la température comme un cas exceptionnel qui peut être toléré à ce titre. Les délégations de la France, du Japon et de l'Iran ont été du même avis, estimant que les paragraphes 5.6 et 6.3 devraient fixer une température maximale de -18°C, sans faire référence à la température de -12°C dans le paquet le plus chaud. Les délégations de la Belgique et de l'Italie ont déclaré que la température du paquet le plus chaud ne devrait pas être supérieure à -15°C. La délégation de la Norvège a souscrit aux propositions de la Suède.

Paragraphe 5.1

286. Selon les délégations du Japon, du Sénégal et de l'Iran, la température de pré-refroidissement de +10°C est trop élevée.

Etat d'avancement du Code d'usages

287. La Commission note que la qualité du produit dépend non seulement de la température du produit et de ses fluctuations, mais aussi de la durée de l'entreposage, et que ces questions font l'objet d'une étude par le Groupe d'experts. Elle reconnaît que le Code d'usages représente ce qui pouvait être fait de mieux dans les circonstances actuelles, mais convient qu'il faudrait revoir ce Code dans cinq ans, compte tenu d'un complément d'information. Le Secrétariat a été prié de mentionner ce dernier point dans l'introduction du Code. En ce qui concerne les recommandations relatives à la température du produit aux alinéas 5.6 et 6.3, la Commission convient d'ajouter une note de bas de page indiquant qu'elles sont sujettes à révision avant sa treizième session. Après avoir précisé ces points, la Commission adopte, en tant que code d'usages recommandé, le Projet de code d'usages pour le traitement et la manutention des denrées surgelées, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales et des codes d'usages.

Avant-projets de normes pour certaines denrées surgelées à l'étape 5

288. La Commission porte les avant-projets de normes pour les myrtilles américaines, les choux-fleurs, les brocolis et les poireaux surgelés (Annexe V, ALINORM 76/25 et Annexes II, III et IV, ALINORM 76/25A) à l'étape 6 de la Procédure du Codex. La délégation de la France a estimé, d'une façon générale que les spécifications figurant dans les sections de la norme relatives aux défauts étaient trop détaillées.

Méthode de contrôle de la température des denrées surgelées à l'étape 5

289. La Commission porte cette méthode (Annexe VI du document ALINORM 76/25A) à l'étape 6 de la Procédure du Codex. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a signalé à la Commission les travaux en cours sur les méthodes servant à mesurer les températures des denrées surgelées.

Amendements apportés aux normes à l'étape 9 de la Procédure

290. La Commission adopte les amendements proposés par le Groupe d'experts (document de séance ALINORM 76/36) et elle convient que les sections concernant les modes de présentation, dans les normes à l'étape 9, devront être harmonisées avec celles des normes à l'étape 8, adoptées en tant que normes recommandées au cours de la présente session.

COMITE DU CODEX SUR L'HYGIENE DE LA VIANDE

291. La Commission était saisie du rapport de la troisième session (1974) du Comité sur l'hygiène de la viande (ALINORM 76/15) et des observations des gouvernements sur les projets de codes à l'étape 8, qui figurent dans les documents ALINORM 76/42-partie VI plus Add. 1 (CRD) et Addendum. Les rapports ont été présentés par M. B.R. Mason (Nouvelle-Zélande), qui a agit en qualité de Rapporteur.

Examen du projet de code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche, à l'étape 8 (ALINORM 76/15, annexe II)

292. Dans son introduction, le Rapporteur a souligné qu'au cours de ses trois sessions, le Comité est parvenu à un accord sur la plupart des questions. Il ressort toutefois des observations soumises par écrit, que certaines divergences subsistent encore sur quelques points. Les représentants des pays intéressés se sont réunis précédemment au cours de la présente session de la Commission et ont réussi à se mettre d'accord sur un texte acceptable par toutes les parties en cause. Le Rapporteur a remercié les représentants de leur travail.

293. Lors de l'examen du code, on a rappelé les observations communiquées par écrit. Les amendements approuvés par la Commission et les principaux points soulevés sont les suivants:

Par. 9: “abat comestible” - la définition a été harmonisée avec celle qui figure dans le Code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités (PCT). Dans le texte anglais, remplacer “as may be” par “has have been” (PCT, par. 8).

Par. 15: “viande” - la délégation de l'Argentine a fait savoir qu'elle s'opposait à la définition actuelle de la viande, qui se limite aux mammifères abattus dans un abattoir - ce qui, à son avis, constitue un obstacle aux exportations de gibier (dont le volume est considérable et augmente encore) effectuées par l'Argentine et d'autres pays.

Afin d'englober également le gibier, la délégation de l'Argentine a estimé qu'il faudrait amender la définition de la viande, de façon qu'elle ne se réfère pas uniquement aux mammifères abattus dans un abattoir. Elle a proposé la définition suivante: “muscles du squelette et tissus conjonctifs de tout mammifère propre à la consommation humaine.”

La Commission décide de ne pas amender la définition. Elle note en outre que, pour la prochaine session du Comité sur les produits carnés traités, l'Argentine préparera en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne et l'Italie un document de travail portant sur les aspects intéressant l'hygiène du gibier - lequel sera annexé au Code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités. Une fois que ce document aura été mis au point, la Commission envisagera la possibilité de l'incorporer également au Code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche.

Titre de l'alinéa V.A - On a envisagé l'opportunité d'inclure dans le titre le mot “homologation” conformément au Code pour les produits carnés traités et de rétablir, à ce propos, une disposition exigeant l'approbation et l'homologation des abattoirs et des établissements par l'autorité compétente (PCT, par. 25). On a fait remarquer que les définitions des “abattoirs” et des “établissements” stipulaient que ces derniers devaient être approuvés et homologués par l'autorité compétente. La Commission décide de n'apporter aucun amendement.

Par. 23(e) et (f) - On a noté que le texte actuel de ces deux dispositions et la note infrapaginale y afférente sont le résultat de débats prolongés au sein du Comité sur l'hygiène de la viande. Quelques avis divergents sur ces sujets ont cependant été exprimés dans les observations envoyées par écrit. La Commission note avec satisfaction que les représentants des différents groupes ont examiné la question et ont décidé de compléter la note de bas de page comme suit: “L'autorité compétente peut toutefois approuver, compte tenu des progrès technologiques, d'autres systèmes permettant de prévenir la contamination dans une mesure équivalente”. A l'issue d'une discussion, la Commission accepte la proposition.

On a fait remarquer que l'accord réalisé sur les dispositions en question illustre l'esprit de coopération qui anime le travail des comités du Codex. Des recherches particulières ont été entreprises pour étayer les allégations faites par certaines délégations et cela a largement contribué à convaincre les experts d'autres délégations que les technologies adaptées aux conditions propres à certains pays devaient être considérées comme des cas d'espèce. La Commission convient de remplacer le mot “rinçage” par “nettoyage” au par. 23(e).

Par. 23(g) - Afin d'éviter tout malentendu, la disposition a été élargie comme suit: “Si besoin est, des installations distinctes pour la préparation des graisses comestibles et au cas où celles-ci ne seraient enlevées quotidiennement, des installations d'emmagasinage.

La délégation de l'Uruguay a exprimé des réserves à l'égard de cet amendement.

Par. 23(j) - Cette disposition n'a fait l'objet d'aucune discussion. Cependant, à l'issue des délibérations de la Commission, la délégation des Etats-Unis, appuyée par les délégations de l'Argentine, du Brésil et de l'Uruguay, a fait une déclaration concernant l'alinéa (j) du paragraphe 23. (voir par. 295).

Par. 24(c) - La Commission approuve un remaniement de la disposition visant à établir une distinction entre le préemballage de la viande et son emballage proprement dit dans des cartons.

“Un local, sous température contrôlée, destiné au désossage et à la découpe, matériellement séparé des autres locaux. Le désossage, la découpe et le préemballage devraient être séparés des opérations d'emballage proprement dit.

Toutefois, les autorités compétentes pourront autoriser l'emballage de la viande dans le local où elle est désossée, découpée et préemballée, à condition que des précautions acceptables soient prises en vue d'éviter la contamination du produit.”

La délégation de la France a proposé d'insérer dans la première phrase la mention “(en cartons ou caisses)” pour qu'il ne subsiste aucun doute sur le sens du terme “emabllage”. Aucun amendement n'a été apporté.

Par. 25 - Un amendement corollaire a été fait d'après le texte qui figure au paragraphe 39, alinéas (e) et (f) et conformément au Code pour les produits carnés traités (paragraphe 27) en insérant les mots “chambre de congélation et entrepôt frigorifique”, après “chambre de réfrigération”.

Par. 26 - Remplacer 27 (m) par 26 (m).

Par. 32 - La proposition suivante visant à remanier le texte de la disposition afin d'en préciser le sens, a été approuvée: “Aucun récipient, aucune caisse, aucune boîte en bois ni aucun carton ne devrait être assemblé dans une zone de l'abattoir ou établissement où les animaux sont abattus ou habillés, où la viande est découpée, désossée, préparée, manipulée, conditionnée ou entreposée. Aucun récipient, équipement ou ustensiles ne devrait être stocké dans une zone de l'abattoir ou établissement où les animaux sont abattus ou habillés, où la viande est découpée, désossée, préparée, conditionnée ou entreposée à moins que lesdits récipients, équipements ou ustensiles ne doivent être immédiatement utilisés dans cette zone.”

Par. 36(b) - La délégation de l'Italie a déclaré qu'à son avis il faudrait inclure dans la disposition relative à l'hygiène et à la santé du personnel, une déclaration aux termes de laquelle l'examen du personnel devrait avoir lieu au moins une fois par an.

Par. 37(d) - La Commission prend note des observations formulées par la Fédération mondiale pour la protection des animaux à propos de cette disposition.

La Commission convient que les dispositions figurant en annexe au Code sous le titre “Abattoirs mobiles” devront être incorporées au Code en tant que Partie F, les paragraphes portant respectivement la numérotation 46 et 47.

Etat d'avancement du Projet de code en matière d'hygiène pour la viande fraîche

294. La Commission adopte en tant que Code recommandé, avec les amendements énumérés ci-dessus, le projet de Code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche à l'étape 8 de la Procédure. La délégation de la France a déclaré qu'elle n'était pas contraire à l'adoption du Code, mais qu'à son avis certaines parties du texte pourraient être rédigées en termes plus précis.

295. La délégation des Etats-Unis a indiqué qu'elle avait reçu l'assurance que le paragraphe 23(j) n'avait pas pour objectif d'interdire l'abattage, dans l'atelier principal des animaux qui, conformément aux procédures définies au paragraphe 21 et 23 du Code concernant l'inspection ante-et post-mortem des animaux d'abattoir, étaient jugés aptes par le vétérinaire en chef à l'abattage dans cet atelier. Assurés que cette interprétation est correcte, les Etats-Unis ne s'opposent pas à l'adoption du Code à l'étape 8.

Examen du Projet de code concernant l'inspection ante- et post-mortem des animaux d'abattoir à l'étape 8 (ALINORM 76/15, annexe III)

296. La Commission note que deux pays seulement ont fait parvenir leurs observations par écrit, lesquelles ont déjà fait l'objet d'un examen par le Comité.

Etat d'avancement du Projet de code concernant l'inspection ante- et post-mortem des animaux d'abattoir

297. La Commission adopte, en tant que Code recommandé, le projet de Code concernant l'inspection ante- et post-mortem des animaux d'abattoir, à l'étape 8 de la Procédure.

Confirmation de la présidence du Comité

298. Conformément à l'article IX. 10 de son Rêglement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur l'hygiène de la viande.

Ajournement du Comité

299. La Commission note que le Comité du Codex sur l'hygiène de la viande a désormais achevé ses activités courantes et, par conséquent, elle convient que le Comité devra être ajourné.

COMITE DU CODEX SUR LES PRODUITS CARNES TRAITES

300. La Commission était saisie du rapport de la 8ème session (1975) du Comité sur les produits carnés traités (ALINORM 76/16) et des observations des gouvernements sur les projets de normes et de code à l'étape 8, qui figurent dans les documents ALINORM 76/42 - Partie VII et Add. 1, 2 (documents de séance). Le rapport a été présenté par M. Viggo Enggaard (Danemark), président du Comité, qui a assuré les fonctions de Rapporteur.

Examen du Projet de norme pour le corned beef en conserve à l'étape 8(ALINORM 76/16, Ann. II)

301. Dans son introduction, le Rapporteur a rappelé à la Commission que la présente norme lui avait été soumise à deux reprises à l'étape 8.

302. La Commission accepte la proposition des délégations de l'Argentine et de l'Uruguay, qui ont demandé que le mot “tipo” soit supprimé du titre de la norme dans la version espagnole. Au sujet des autres observations communiquées par écrit, le Rapporteur a déclaré que les différents points soulevés avaient fait l'objet de débats approfondis aux réunions du Comité. Il a en outre fait remarquer que les sections de la norme sur les additifs, l'hygiène et l'étiquetage avaient toutes été confirmées, à titre définitif ou provisoire, par les Comités du Codex s'occupant respectivement de ces questions générales.

303. La Commission note une déclaration de la délégation d'Autriche, selon laquelle toutes les normes pour les produits carnés traités devraient contenir, à son avis, des dispositions sur la teneur minimale en myosine ainsi que sur le pourcentage maximum en collagène, exprimé en protéines des tissus conjonctifs par rapport aux protéines totales de la viande.

304. La Commission a été informée que le Comité examinerait, à sa prochaine session, la question des protéines exemptes de collagène dans la viande.

305. La délégation du Royaume-Uni a fait remarquer que la liste des additifs figurant dans la norme prévoyait une disposition pour les nitrites, mais pas pour les nitrates. Etant donné qu'il est apparu récemment que de petites quantités de nitrite pouvaient se transformer en nitrate, cette délégation a proposé d'ajouter les nitrates à la liste des additifs. Le Rapporteur a signalé qu'en plus des nitrates provenant des nitrites, des traces de nitrate pouvaient également être présentes, par exemple dans l'eau servant à la fabrication du produit.

306. On a fait remarquer que dans la note de bas de page concernant la limite maximale proposée pour les nitrites (calculés sur le contenu net total du produit final), il est spécifié que cette limite pourrait être révisée compte tenu d'informations complémentaires fondées sur les recherches en cours.

307. La Commission a brièvement envisagé une proposition, selon laquelle la note devrait viser également les nitrates présents dans les denrées alimentaires, mais elle a estimé qu'il s'agissait d'une question de caractère général; en effet, la section énumère uniquement des substances ajoutées intentionnellement et aucune exception ne doit être faite pour cette norme particulière.

308. Le Président du Comité sur les additifs alimentaires a rappelé un précédent débat qui avait eu lieu à ce sujet au cours de la session de la Commission, à l'occasion duquel on avait souligné que les comités de produits devraient examiner l'éventualité d'une transformation des additifs pendant le traitement et l'entreposage. Il a également insisté sur l'importance qu'il faudrait accorder au choix des méthodes d'analyse applicables aux additifs et à leurs dérivés, étant donné que l'efficacité des normes dépend dans une grande mesure de ces méthodes. Il a souligné l'importance d'une étroite collaboration avec les organismes internationaux, tels que l'ISO et l'AOAC. Il a fait remarquer que les concentrations maximales indiquées pour les substances énumérées dans la liste des additifs correspondaient aux niveaux acceptables dans le produit fini.

Etat d'avancement de la Norme pour le corned beef en conserve

309. La Commission adopte, en tant que Norme recommandée, le Projet de norme pour le corned beef en conserve à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme pour le luncheon meat à l'étape 8 (ALINORM 76/16, Ann. V)

310. Le Rapporteur a fait savoir à la Commission que tous les amendements proposés par écrit portaient sur des points examinés par le Comité pendant ses sessions.

311. Plusieurs délégations ont indiqué que, dans leur pays, l'emploi de certains additifs - notamment l'érythrosine - dans les produits carnés n'était pas autorisé. On a fait remarquer que l'emploi de l'érythrosine était permis uniquement dans le produit avec liant. L'observateur de l'ASMO a proposé l'insertion d'une disposition sur le datage, étant donné que des températures estivales particulièrement élevées (jusqu'à 50°C) pouvaient influencer l'acceptabilité du produit. La délégation du Royaume-Uni a fait valoir que ses observations relatives aux nitrates et aux nitrites (par. 305 ci-dessus) s'appliquaient également à ce produit. La Commission laisse la norme inchangée.

Etat d'avancement de la Norme pour le luncheon meat

312. La Commission adopte, en tant que Norme recommandée, le Projet de norme pour le luncheon meat à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités à l'étape 8 (ALINORM 76/16, Annexe VII)

313. Au cours des débats sur le code, on s'est référé aux observations envoyées par écrit. Les amendements approuvés par la Commission et les principaux points abordés ont été les suivants:

Note:      Une note analogue à celle figurant en introduction au Code d'usages en matière d'hygiène pour la viande fraîche (VF) a été rajoutée: “Dans la rédaction du présent code, on a estimé nécessaire de ne pas exclure la possibilité d'adopter de nouveaux procédés techniques, à condition qu'ils assurent la production dans des conditions d'hygiène de viande et de produits carnés sains.”

Par. 10 “Hermétiquement fermé”: il a été proposé de supprimer dans cette définition la disposition selon laquelle un récipient hermétiquement fermé doit être imperméable “aux gaz”. Aucun changement n'a été apporté.

Par. 12 et 14: La délégation des Pays-Bas a fait valoir que, si l'on rapproche la définition de l'“inspecteur” (12) de la définition de la “viande” (14), il semblerait que tous les aliments contenant de la viande dans une proportion quelconque doivent faire l'objet d'un contrôle par un vétérinaire. A son avis, une telle disposition n'est pas applicable dans la pratique et, en fait, elle est inutile lorsque les produits ne renferment que de petites quantités de viande; la délégation a réservé sa position à l'égard de ces définitions. La Commission prend note de l'opinion exprimée par la délégation des Pays-Bas, mais elle décide de ne pas changer le texte à cet égard. On a fait remarquer que le point essentiel était que la viande utilisée comme ingrédient dans le produit aít été contrôlée et reconnue apte à la consommation par un inspecteur.

Alinéa IV A - Titre: Lors des débats de la Commission sur le titre correspondant dans le Code pour la viande fraîche, on a fait remarquer que le Comité sur l'hygiène de la viande avait supprimé la référence à l'“Homologation” et, par conséquent, la disposition stipulant que les établissements devaient être agrées et homologués par l'autorité compétente. (voir également par. 293 du présent rapport). La Commission s'est demandée s'il fallait effectuer les mêmes suppressions dans le présent Code; elle décide finalement de n'apporter aucun changement.

Par. 28 (c): La Commission convient de supprimer la référence à une température maximale précise et de réviser la disposition comme suit: “La température dans les sales de désossage et d'habillage devrait être contrôlée et maintenue à un niveau suffisamment bas, à moins qu'un nettoyage ne soit effectué conformément à l'alinéa IV. C. 34 (d).”

Par. 28 (i): Il a été convenu de compléter comme suit la troisième phrase: “Dans les salles où la viande et les produits carnés sont préparés, traités, manipulés ou conditionnés, les fenêtres devraient être …”.

Par. 37 - “Hygiène et santé du personnel”: Il a été convenu de supprimer la référence aux “abattoirs” aux alinéas 37 (b), (c), (d), (e), (i) et (k).

Par. 45 - Transport: On a inséré dans ce paragraphe une disposition concernant une éventuelle interruption de la chaîne du froid pendant l'entreposage et le transport (cf. VF 41 (g)):

“Toute précaution devrait être prise pour éviter les variations de température de la viande et des produits carnés congelés en cours de stockage et de transport, mais en cas de décongélation accidentelle, la viande ou les produits carnés devront être examinés par un inspecteur avant toute opération ultérieure.”

Section E - Programme de contrôle sanitaire: On a fait remarquer que la section correspondante du Code pour la viande fraîche s'intitulait “Programme de surveillance vétérinaire et de contrôle de l'hygiène.” Après quelque discussion, il a été décidé de n'apporter aucun changement.

Annexe A (e): L'adverbe “visiblement” a été rajouté avant le mot “défectueux”.

Etat d'avancement du Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités

314. La Commission adopte, en tant que Code recommandé, le Projet de code d'usages en matière d'hygiène pour les produits carnés traités à l'étape 8 de la Procédure, avec les amendements susmentionnés. La Commission se félicite vivement des résultats obtenus par le Comité du Codex sur les produits carnés traités.

Confirmation de la présidence du Comité

315. Conformément à l'Article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernment du Danemark continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les produits carnés traités.

COMITE DU CODEX SUR LA VIANDE

Confirmation de la présidence du Comité

316. La Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur la viande.

COMITE DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PECHE

317. La Commission était saisie des rapports des neuvième (1974) et dixième (1975) sessions du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, tels qu'ils figurent respectivement dans les documents ALINORM 76/18 et ALINORM 76/18A, des deux Codes d'usages figurant dans le document ALINORM 76/13 Aet corrigendum (anglais seulement), et des observations des gouvernments sur ces divers documents (ALINORM 76/42, partie VIII et Addendum 1). Ces rapports ont été présentés par le Président du Comité, M.O. Breakkan (Norvège) qui a assumé les fonctions de Rapporteur.

Examen du Projet de norme pour les filets surgelés de poissons plats à l'étape 8 (ALINORM 76/18, Annexe II)

318. Le Rapporteur a proposé les amendements ci-après-qui sont soit de caractère rédactionnel, soit la conséquence d'autres modifications - au projet de norme tel qu'il a été adopté par le Comité à sa dixième session et amendé par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa onzième session:

Alinéa 2.2: Remplacer le membre de phrase “à une température suffisamment basse pour” par “dans des conditions propres à” (voir ALINORM 76/18 A, par. 24).

Alinéa 3.2.1 c): Remplacer “paquet” par “récipient”.

Section 5: Modifier le titre et la disposition comme dans le Projet de norme pour les filets surgelés de merlu (voir ALINORM 76/18 A, Annexe II).

Alinéa 6.6: Amender de la façon suivante :“ ..... permettant d'identifier l'usine de production et le lot”, en supprimant la fin de la phrase (voir ALINORM 76/22A, par. 44).

La Commission accepte les amendements susmentionés.

319. On a suggéré d'inclure une disposition dans la définition de la transformation, aux termes de laquelle la température du produit après la congélation ne devrait pas dépasser - 18°C. La Commission décide de ne pas modifier le texte. Conformément aux observations écrites de son pays, la délégation de la France a proposé certaines modifications rédactionnelles au texte français des alinéas 2.1.b et 2.2. Le Secrétariat en a pris note et s'est engagé à apporter les corrections de forme nécessaires. La délégation française a réaffirmé qu'à son avis la déclaration du pays d'origine devrait être obligatoire et que ce principe s'appliquait à toutes les normes.

320. On s'est demandé si les tableaux de défauts devaient être considérés comme ayant un caractère facultatif ou obligatoire lorsqu'ils figurent dans les normes pour les produits de la pêche. Le Rapporteur a souligné que le Comité examinait ces questions cas par cas et que la nécessité de tableaux de défauts, ainsi que la question de savoir s'ils sont facultatifs ou obligatoires, dépendaient de la nature du produit.

321. La Commission a été informée qu'en ce qui concerne le datage, le Comité attendrait la mise au point définitive, par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, des lignes directrices intéressant le datage avant de poursuivre l'examen de cette question.

Etat d'avancement de la Norme pour les filets surgelés de poissons plats

322. La Commission adopte, en tant que Norme recommandée, le Projet de norme pour les filets surgelés de poissons plats, sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme pour la chair de crabe en conserve à l'étape 8 (ALINORM 76/18, Annexe IV)

323. Le Rapporteur a proposé d'apporter un certain nombre de modifications acceptées par la Commission:

Alinéa 2.3: Insérer une nouvelle disposition pour les “autres modes de présentation” (voir ALINORM 76/18 A, par. 65).

Alinéa 5.1: Ajouter une référence au Code d'usages pour les produits de la pêche en conserve (CAC/RCP/1976/10).

Alinéa 7.2.7: Insérer une nouvelle disposition d'étiquetage visant les autres modes de présentation en conséquence de l'adjonction de 2.3 ci-dessus (voir ALINORM 76/22A, par.33 et 38).

Alinéa 7.7: Amender comme suit: “ .... permettant d'identifier l'usine de production et le lot”. (voir ALINORM 76/22 A, par. 40 et 44).

Etat d'avancement du Projet de norme pour la chair de crabe en conserve

324. La Commission adopte, en tant que Norme recommandée, le Projet de norme pour la chair de crabe en conserve, avec les amendements sus-mentionnés, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme pour les crevettes surgelées à l'étape 8 (ALINORM 76/18A, Annexe III)

325. Le Rapporteur s'est référé aux commentaires écrits du Bangladesh et a indiqué que toutes les espèces et familles de crevettes dont l'inclusion a été proposée étaient déjà visées par la norme, à l'exception de Macrobrachium, qui est une crevette d'eau douce. Il a été décidé de ne pas allonger la liste des espèces. La Commission accepte les amendements suivants:

Alinéa 2.3.1.5: Insérer “(>70/1b)” et “(> 70/1b)” au lieu de “(> 70 1bs)” et (< 70 lbs)”.

Alinéa 6.1.2: Ajouter une disposition d'étiquetage couvrant les “autres modes de présentation” (voir ALINORM 76/22A, par. 41).

Alinéa 6.3: Modifier comme suit: “Lorsque les crevettes sont givrées et que l'eau de cuisson et/ou de givrage contient des additifs, ceux-ci devront être déclarés”.

Alinéa 6.6.2: Modifier comme suit: “Lorsque le produit subit une transformation ultérieure…” (voir ALINORM 76/22A, par. 43).

Alinéa 6.7: Amender comme suit: “… permettant d'identifier l'usine de production et le lot”. (voir ALINORM 76/22A, par. 44).

Annexe C: Amender ainsi qu'il est proposé par les Etats-Unis dans leurs observations écrites.

326. On a fait remarquer que la Norme pour les confitures et gelées renferme une clause, aux termes de laquelle sont exclus de la norme certains produits dont la désignation comprend le mot “confiture”, mais qui ne répondent pas aux spécifications de la norme. Une disposition semblable concernant la variété “Dublin bay prawns” figure en annexe à la présente norme. La Commission demande que l'usage qui consiste à traiter des sujets de cet ordre en annexe aux normes fasse l'objet d'une étude générale dans le document sur des questions quelque peu analogues, que le Secrétariat a été prié de préparer pour la prochaine session du Comité du Codex sur les Principes généraux.

327. La délégation de la France a fait savoir qu'elle était opposée à l'inclusion de certains des additifs énumérés dans la section sur les additifs alimentaires. La Commission note que le Comité du Codex sur les additifs alimentaires réexaminera cette section. La délégation du Royaume-Uni a attiré l'attention sur un certain manque d'uniformité dansla façon dont la disposition sur la déclaration du pays d'origine (6.2) figure dans différentes normes. Elle a estimé que la déclaration du pays d'origine devrait être facultative, selon que son omission risquait ou non d'induire le consommateur en erreur. La Commission décide de ne pas modifier le texte de la norme à ce sujet.

Etat d'avancement de la Norme pour les crevettes surgelées

328. La Commission adopte comme Norme recommandée le Projet de norme pour les crevettes surgelées sous sa forme amendée, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen des Avant-Projets de normes pour les langoustes, homards et cigales de mer surgelées et pour les conserves de sardines et de produits du type sardine à l'étape 5 (ALINORM 76/18, Ann. III et ALINORM 76/18A, Ann. V)

329. La Commission a examiné à l'étape 5 de la Procédure les avant-projets de normes susmentionnés et elle décide de les porter à l'étape 6.

330. Le Rapporteur a vivement remercié les autorités françaises qui ont accueilli à Nantes un Groupe de travail sur ces questions, ce qui a considérablement facilité les débats ultérieurs du Comité. Le Groupe de travail est parvenu à concilier les divergences d'opinion suscitées par le tableau de défauts pour les sardines et les produits du type sardine.

Examen des projets de Codes d'usages pour le poisson frais et pour les produits de la pêche en conserve à l'étape 5 (ALINORM 76/13A, Annexes II et III)

331. La Commission a été informée que ces codes, qui ont été élaborés par le Département des pêches de la FAO, ont fait l'objet d'une étude approfondie par le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, en collaboration avec le Comité du Codex sur l'hygiène des denrées alimentaires. La Commission note que ces efforts conjugués ont été fructueux et elle apprend en outre avec satisfaction que le Département des pêches de la FAO prépare actuellement de nouveaux codes. La Commission se félicite de ces activités suivies.

Etat d'avancement des Projets de Codes d'usages pour le poisson frais et pour les produits de la pêche en conserve

332. La Commission adopte les Projets de code d'usages pour le poisson frais et pour les produits de la pêche en conserve à l'étape 5. La Commission souscrit à la recommandation des deux Comités tendant à omettre les étapes 6 et 7 et elle adopte les deux codes à l'étape 8 de la Procédure en tant que codes recommandés.

Examen de l'Avant-projet de Code d'usages pour le poisson congelé à l'étape 5 (ALINORM 76/18A, Annexe VI)

333. La Commission a été informée que ce code, après avoir été élaboré par une consultation d'experts convoquée par le Département des pêches de la FAO, a été révisé par le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche, qui l'a porté à l'étape 5. La Commission note que ce Code d'usages devra encore être examiné par le Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire. Elle convient de porter le Code à l'étape 6 de la Procédure aux fins d'examen par le Comité sur l'hygiène alimentaire, après quoi il sera soumis à une prochaine session de la Commission.

Confirmation de la présidence du Comité

334. Conformément à l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Norvège continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche.

COMITE DU CODEX SUR LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME

335. La Commission était saisie des rapports de la 8ème et de la 9ème session de ce Comité (ALINORM 76/26 et ALINORM 76/26A), qui contiennent trois normes pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge à l'étape 8 de la Procédure, ainsi que des observations formulées par les gouvernements et reproduits dans les documents ALINORM 76/42-Partie IX et Addenda 1 et 2. Les rapports ont été présentés par le Président du Comité, Prof. R. Franck, qui a brièvement illustré le travail du Comité. Il a fait savoir à la Commission que les projets de normes pour les préparations pour nourrissons, les aliments diversifiés de l'enfance et les aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge ont été mis au point par le Comité et qu'à son avis, ils représentent le meilleur résultat que l'on pouvait escompter dans l'état actuel des connaissances. La section concernant les méthodes d'analyse a également été mise au point et confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage.

Examen du Projet de norme pour les préparations pour nourrissons à l'étape 8

336. La Commission était saisie de la norme précitée (ALINORM 76/26A, Annexe III). On a fait remarquer une erreur à la section 5.1, dont le texte devrait être conforme à celui qui figure dans le rapport du Comité du codex sur les additifs alimentaires. Le secrétariat s'est engagé à rectifier la section 5.1 en conséquence.

337. La délégation du Royaume-Uni a indiqué qu'un certain nombre de dispositions de la norme pour les préparations pour nourrissons ne la satisfaisaient pas entièrement. Le lait maternel étant sans aucun doute le meilleur aliment pour les nourrissons, les facteurs de composition des préparations pour nourrissons devraient se fonder sur les valeurs fournies par l'analyse du lait maternel; mais, sur huit points au moins, ce dernier ne serait pas conforme aux dispositions de la norme. La norme visant les préparations destinées aux nourrissons devrait en outre inclure une déclaration encourageant l'allaitement au sein. De plus, étant donné que les enfants âgés de plus de six mois ont besoin d'aliments pour compléter les succédanés du lait maternel, la norme devrait attirer l'attention sur l'alimentation d'appoint des enfants de plus de six mois. La délégation du Royaume-Uni a également réservé sa position au sujet de certains facteurs de composition de la norme pour les préparations pour nourrissons. Eu égard aux progrès rapides réalisés dans la recherche sur l'alimentation infantile et sur la composition et d'autres aspects du lait maternel, la délégation du Royaume-Uni a été d'avis que la norme pour les préparations pour nourrissons devrait être réexaminée périodiquement. Sans être opposée à l'adoption du projet de norme à l'étape 8, elle a informé la commission que le Royaume-Uni ne sera pas en mesure de donner suite à la norme recommandée pour les préparations pour nourrissons.

338. La délégation de la France a appuyé les déclarations faites par la délégation du Royaume-Uni et a demandé s'il y avait lieu d'inclure des amidons chimiquement modifiés dans l'alimentation des nourrissons àgés de moins de trois mois. Les délégations de la France et des Pays-Bas ont également mis en doute l'opportunité d'utiliser la caséine comme protéine de référence.

339. La délégation de la Suisse a été d'avis que la concentration minimale de 60 μg de cuivre était trop élevée. Elle a estimé aussi que la norme devrait comporter un préambule qui attire l'attention sur les aspects nutritionnels soulignés par la délégation du Royaume-Uni. La délégation du Sénégal a partagé le point de vue du Royaume-Uni et a estimé que le projet de norme devrait être renvoyé devant le Comité pour un examen plus approfondi.

340. La délégation de l'Italie a déclaré que la norme devrait davantage tenir compte de la nutrition des nourrissons et enfants en bas âge, de la naissance jusqu'à l'âge de douze mois; elle a aussi exprimé des réserves quant àla teneur prévue en vitamine D. En outre, elle a estimé que la norme devrait contenir une disposition concernant la teneur en glucides et que les amidons modifiés par des phosphates devraient être supprimés car ils ne sont pas technologiquement indispensables.

341. La délégation de la Pologne a été d'avis qu'il faudrait prévoir des concentrations maximales pour les différents éléments nutritifs, ainsi que des spécifications microbiologiques. La délégation du Gabon a estimé que la norme devrait être plus catégorique quant à l'âge des nourrissons et que la liste des additifs était trop longue. Elle a également été d'avis que le nom du produit n'était pas suffisamment spécifique et que les déclarations prévues aux alinéas 10.1.3. et 10.1.4 devraient avoir un caractère obligatoire. La délégation du Gabon a aussi indiqué sa préférence pour une déclaration obligatoire de la date de péremption.

342. La délégation de la Thailande a mentionné une réunion organisée à Singapour, sous les auspices du FISE, pour étudier les problèmes de l'alimentation infantile et elle a estimé qu'il faudrait tenir compte des conclusions de cette réunion. Elle a informé la Commission que son pays ne pouvait accepter le Projet de norme pour les préparations pour nourrissons. Le Secrétariat de la FAO a fait valoir que le projet de norme tend à définir un produit pouvant être considéré comme un succédané du lait maternel et que les questions plus générales liées à la nutrition des nourrissons semblent être du ressort des spécialistes de la nutrition et de la puériculture. L'alinéa 10.9.2. de la norme donne un avertissement à cet égard.

343. La Commission convient que le Projet de norme pour les préparations pour nourrissons correspond, dans l'état actuel des connaissances, à une position internationale acceptable. Sur la recommandation du Comité du Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires, elle convient également que l'alinéa 10.8.1 sera amendé de façon à exiger la déclaration de la durabilité minimale, en attendant que la question générale du datage ait été résolue.

344. La Commission convient en outre que, lorsque le Secrétariat transment une norme aux gouvernements pour acceptation, il devrait y ajouter un préambule indiquant que la norme sera réexaminée compte tenu des nouvelles connaissances; il devrait également exposer la politique suivie par la FAO et l'OMS en matière de nutrition infantile et mentionner que, dans la mesure du possible, il convient de préférer l'allaitement maternel.

Etat d'avancement de la norme

345. La Commission adopte, en tant que norme recommandée, le Projet de norme pour les préparations pour nourrissons, à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Examen du Projet de norme pour les aliments diversifiés de l'enfance (“baby foods”) à l'étape 8

346. La Commission était saisie de la norme précitée telle qu'elle figure à l'annexe III du document ALINORM 76/26A. On a fait remarquer qu'à l'alinéa 3.1.3, la teneur maximale en sodium devrait être de 200 mg/kg et qu'à l'alinéa 9.3.2 du texte anglais, le renvoi devrait porter sur la section 3.1.2 et non 3.3. Il a été convenu d'amender l'alinéa 9.8.1, de façon à exiger la déclaration de la date de durabilité minimale, comme dans le cas des préparations pour nourrissons.

347. Les délégations de la France et de l'Italie ont estimé que la norme comportait des lacunes en ce qui concerne les aspects nutritionnels et que la section traitant de la granulométrie devrait être plus détaillée. Elles ont estimé en outre que la teneur maximale fixée pour le sodium était excessive et que l'emploi de certains additifs n'était pas justifié.

Etat d'avancement de la norme

348. La Commission adopte, en tant que Norme recommandée, le Projet de norme pour les aliments diversifiés de l'enfance à l'étape 8 de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales.

Projet de norme pour les aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge à l'étape 8

349. La Commission était saisie de la norme précitée, telle qu'elle figure à l'annexe IV du document ALINORM 76/26A. Conformément à l'avis formulé par le Président du comité, elle convient que les aromatisants énumérés à la section 5.4 devraient être exprimés sur la base du produit tel qu'il est consommé. Suite à la recommandation du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, la Commission décide de modifier la section 9.2.2 comme suit: “Les ingrédients et les additifs alimentaires doivent être désignés par un nom spécifique. En outre, des noms de catégorie appropriés pour ces ingrédients et additifs peuvent également figurer sur l'étiquette.” Elle convient aussi d'amender l'alinéa 9.8.1 de façon à exiger que la date de durabilité minimale soit déclarée, comme dans le cas des préparations pour nourrissons. La Commission décide en outre, en accord avec le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, de remplacer l'alinéa 9.3.2 par la disposition correspondante contenuedans le Projet de norme pour les aliments diversifiés de l'enfance. La délégation de la Thailande a informé la commission que son pays ne pouvait accepter la Norme pour les aliments traités à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et qu'il avait mis au point une norme visant les nourrissons de plus de trois mois, qui comprenait des spécifications nutritionnelles relatives notamment à la teneur en protéines et en acides gras essentiels. Les délégations de la France et de l'Italie ont estimé que la norme devrait être plus stricte en ce qui concerne l'âge et qu'elle devrait également prévoir une teneur protéique minimale. La dextrinisation de l'amidon contenu dans les produits destinés aux nourrissons âgés de moins de 4 mois est également une caractéristique essentielle. D'autres aspects touchant la composition de l'aliment devraient être examinés de plus près. Les délégations de la France et de l'Italie ont été d'avis que la norme devrait faire l'objet d'une révision ultérieure par le Comité.

Etat d'avancement de la norme

350. La Commission adopte, en tant que Norme recommandée, le Projet de norme pour les aliments traités à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge à l'étape 8 de la Procédure des normes Codex mondiales.

Méthodes d'analyse applicables aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

351. Le Président du Comité a informé la Commission que la section sur les méthodes d'analyse applicables aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge a été mise définitivement au point par le comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime et confirmée par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. Le texte actuel dela section sur les méthodes d'analyse a été rédigé par le Secrétariat et vérifié ensuite par les présidents du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime et du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La Commission prie le Secrétariat de s'assurer que cette section sera incorporée aux normes qui doivent être envoyées aux gouvernements pour acceptation.

Insertion des amidons modifiés dans le Projet de norme pour les aliments diversifiés de l'enfance

352. La Commission a été informée que deux des amidons modifiés de la Norme pour les aliments diversifiés de l'enfance - à savoir le glycérol diamidon et le glycérol diamidon acétylé - avaient été incorporés à la norme précitée par la 9ème session du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. En raison du calendrier des sessions du Codex, le comité du Codex sur les additifs alimentaires n'a pas été en mesure d'examiner ces substances. Le représentant de l'OMS a informé la Commission que le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires réexaminerait la question des amidons modifiés et d'autres additifs sous l'angle de l'alimentation des nourrissons. La commission décide qu'après leur confirmation par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires, les deux amidons modifiés susmentionnés devront être insérés dans la Norme recommandée pour les aliments diversifiés de l'enfance.

Confirmation de la présidence du Comité

353. Conformément à l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne continuera d'assumer la présidence du Comité du codex sur les aliments diététiques ou de régime.

COMITE MIXTE FAO/OMS D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR LE CODE DE PRINCIPES CONCERNANT LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS

354. La Commission était saisie du rapport de la dix-septième session dudit Comité (CX 5/70, 17ème session, avril 1975) et du document ALINORM 76/43. M. F.S. Anderson (Royaume-Uni), Président du Comité, agissait en qualité de Rapporteur.

Procédure d'élaboration des normes pour le lait et les produits laitiers

355. La commission a été informée qu'à sa 18ème session (Rome, septembre 1976), le Comité étudiera les incidences sur ses activités concernant le Code de principes de l'inclusion d'une nouvelle étape ainsi que d'une révision de l'étape finale de la Procédure d'élaboration des normes pour le lait et les produits laitiers; telle qu'elle a été adoptée à la 10ème session de la Commission du Codex Alimentarius.

Progrès réalisés à la dix-septième session

356. Une norme - celle pour le yogourt et le yogourt sucré - est parvenue à l'étape 7 de la Procédure d'élaboration des normes pour le lait et les produits laitiers. Des progrès ont également été réalisés quant aux projets de normes pour les yogourts aromatisés, la crème, la caséine acide alimentaire, les caséinates alimentaires et le fromage à pâte extra-dure à râper. Elles se trouvent actuellement à l'étape 5 et devraient parvenir au stade de normes recommandées à la dix-huitième session. La Norme générale révisée pour le fromage (étape 5) devrait également progresser à la dix-huitième session.

Spécifications d'hygiène pour le lait et les produits laitiers

357. Après avoir élaboré des normes pour les principaux produits laitiers, le comité a porté son attention sur les spécifications d'hygiène applicables aux produits laitiers et il examinera un projet de code d'usages concernant le lait en poudre, que la délégation de l'Australie a proposé de préparer. Dans ce domaine, le Comité a accepté de procéder eu égard aux besoins et aux dangers prouvés pour la santé, et en tenant compte des recommandations des experts sur les normes et les méthodes microbiologiques. Le cas échéant, le Comité prendra l'avis du comité du codex sur l'hygiène alimentaire.

Imitation de produits laitiers

358. A sa prochaine session, le Comité examinera les produits visés à l'article 4 du Code de principes. A cet égard, le comité a exprimé sa gratitude à M. F. Winkelmann, du Secrétariat technique, pour son travail sur le lait et les produits laitiers d'imitation (AGA/MISC/76/2).

Dispositions d'étiquetage de la Norme pour le yogourt et le yogourt sucré (A-11(a))

359. La Commission note que les dispositions d'étiquetage de la Norme pour le yogourt (A-11(a)) n'ont pas été confirmées par le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires à sa neuvième session (juin 1974) en raison de l'absence d'une liste complète d'ingrédients (ALINORM 74/22A, par. 12). Le Comité d'experts gouvernementaux a examiné cette question lors de sa dix-septième session (avril 1975) et il a remanié la disposition en fonction de la section correspondante de la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

360. Après quelque discussion, la Commission confirme à l'unanimité la section d'étiquetage de la norme, en soulignant toutefois qu'il s'agit d'une décision prise à titre exceptionnel pour un cas spécifique et qu'elle ne doit pas constituer un précédent. Les délégations de l'Autriche et de la France ont formulé des réserves à l'égard de plusieurs autres dispositions de la norme.

Formules d'acceptation

361. La Commission prend note d'une proposition de la délégation des Pays-Bas demandant que l'on utilise, pour faciliter la notification d'acceptation de la part des gouvernements, des formulaires spéciaux analogues à ceux en usage pour les normes Codex recommandées. On a fait valoir, à ce propos, qu'un nombre croissant d'acceptations de normes concernant le lait et les produits laitiers se fondent sur la Procédure d'acceptation établie dans les Principes généraux du Codex Alimentarius. La Commission note en outre que le Comité examinera cette question à sa prochaine session.

COMITE DU CODEX SUR LES GLACES DE CONSOMMATION

362. La Commission était saisie du rapport de la deuxième session du Comité susmentionné (ALINORM 76/11). M. G. Biörkman (Suède), Président du Comité, a asssumé les fonctions de rapporteur.

Examen de l'Avant-projet de norme pour les glaces de consommation et les mélanges pour glaces à l'étape 5 (ALINORM 76/11, Annexe II)

363. La Commission note que le Comité a estimé nécessaire de classer les glaces de consommation, selon leurs différentes possibilités de composition, en 15 groupes et sous-groupes. Afin d'éviter des complications avec l'utilisation du mot anglais “ice-cream” en tant que terme générique pour les glaces de consommation ainsi qu'avec certaines appellations traditionnelles dans d'autres langues, le Comité est convenu que tout nom employé traditionnellement dans un pays où le produit est vendu pourrait être utilisé, à condition que ce nom soit suivi d'une mention indiquant le groupe ou le sous-groupe auquel il correspond dans la norme.

364. La Commission note également que le Comité sur l'hygiène alimentaire examinera à sa prochaine session, en mai de cette année, certaines dispositions proposées pour les normes microbiologiques dans la section “Hygiène”, ainsi que les observations y afférentes des gouvernements. Certaines délégations ont fait remarquer que la liste des additifs alimentaires prévus par la norme est assez longue. Le Rapporteur a précisé qu'à sa prochaine session, le Comité examinera en détail la section des additifs alimentaires. On a suggéré d'établir, dans la liste des additifs alimentaires, une distinction sur la base des groupes, voire des sous-groupes de composition des glaces de consommation. La Commission estime que la proposition est pertinente et le Rapporteur s'est engagé à en étudier la validité en vue d'un examen ultérieur à la prochaine session du Comité.

Etat d'avancement du Projet de norme pour les glaces de consommation et les mélanges pour glaces

365. La Commission adopte le Projet de norme pour les glaces de consommation et les mélanges pour glaces à l'étape 5. Les délégations de la Belgique et de la France ont jugé prématuré de porter la norme à l'étape 6, étant donné le nombre et la nature des questions qui restent à résoudre. La délégation de la Pologne a soutenu que l'utilisation d'additifs dans les produits visés par la norme n'était pas nécessaire du point de vue technologique.

Confirmation de la Présidence du Comité

366. Conformément à l'article IX. 10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suède continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les glaces de consommation.

COMITE DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES

Examen de l'avant-projet de norme pour les pâtes à tartiner à faible teneur en matière grasse, à l'étape 5

367. Le Président du Comité du Codex sur les graisses et les huiles a informé la Commission que le Comité a décidé de poursuivre l'élaboration d'une norme pour les pâtes à tartiner à faible teneur en matière grasse. Le projet de norme actuel a été remanié sur le modèle de la norme pour la margarine, et certains points ont été relevés, notamment ceux qui touchaient à la désignation du produit et à la teneur en matière grasse. Appuyée, pour certaines questions, par la délégation de la France, la délégation du Japon a déclaré que, de l'avis de son gouvernement, ce produit n'est pas une simple matière grasse mais un produit de régime à faible teneur calorique et contenant un grand nombre d'additifs alimentaires. Etant donné la nature particulière du produit, le Comité sur les graisses et les huiles devrait interrompre ses travaux sur la norme. La Commission devrait, en premier lieu, justifier l'élaboration de normes visant de tels produits, puis décider lequel de ces deux organismes - Comité du Codex sur les graisses et les huiles ou Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime - était compétent pour élaborer la norme. Après avoir étudié la question, la Commission décide de ne pas renvoyer la norme devant le Comité du Codex pour les aliments diététiques ou de régime, mais de la confier au Comité du Codex sur les graisses et les huiles qui, s'il le juge bon, pourra solliciter l'avis du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime. La délégation du Portugal a déclaré ne pouvoir accepter certains des additifs proposés.

Etat d'avancement de la norme

368. La Commission convient de porter la norme à l'étape 6.

Examen de l'avant-projet de norme pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique, à l'étape 5

369. La Commission note que le Comité poursuit l'élaboration d'une norme pour l'huile de colza à faible teneur en acide érucique et appelle particulièrement l'attention sur l'importance des dispositions concernant les stérols (stérol de Brassica) et la teneur en acide érucique. Le Secrétariat a rappelé que, pour des raisons budgétaires, la consultation d'experts concernant les incidences sur la santé de l'acide érucique, qui devait se tenir pendant l'exercice 1976/77, a été annulée, mais il a exprimé l'espoir que l'OMS pourra convoquer la réunion d'un Groupe ad hoc sur ce sujet. Appuyée par la délégation du Japon, la délégation de la France a fait valoir que toute norme pour l'huile de colza comestible devrait viser un produit à faible teneur en acide érucique car de nombreux pays ont déjà établi, ou le feront très prochainement, des dispositions législatives interdisant l'utilisation de l'huile de colza à forte teneur en acide érucique pour la consommation humaine et, par conséquent, s'opposeront à l'avancement de la norme sous son titre actuel à l'étape 6. On a noté que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles avait déjà élaboré une norme pour l'huile de colza comestible et l'avait envoyée aux gouvernements pour acceptation.

Etat d'avancement de la norme

370. La Commission décide de porter la norme à l'étape 6.

Question découlant du rapport de la huitième session du Comité

371. Le Président du Comité du Codex sur les graisses et les huiles, M. A. Hubbard (Royaume-Uni) a présenté le rapport de la huitième session du Comité (ALINORM 76/19). Il a attiré l'attention de la Commission sur les questions pour lesquelles le Comité sollicitait son avis:

  1. Le Comité était convenu que la Norme générale pour les graisses et les huiles non visées par des normes individuelles à l'étape 9 (CAC/RS 19-1969) devrait porter à la fois sur les graisses et les huiles destinées à la consommation directe et sur celles utilisées comme ingrédients dans d'autres denrées alimentaires. Cette décisíon a entraîné un important remaniement de la Norme, dont la version révisée figure à l'Annexe IV du document ALINORM 76/19. Le Comité a demandé àla Commission d'approuver la distribution de cette version aux gouvernements pour observations à l'étape 3 de la Procédure d'amendement des normes à l'étape 9. La Commission souscrit à cette demande.

  2. Le Comité a jugé nécessaire de préciser à quels types de produits s'appliquaient les normes individuelles pour les huiles végétales comestibles et a proposé d'inclure dans ces normes, en tant qu'amendement rédactionnel, une nouvelle section “Champ d'application”. Par suite des décisions prises au début de la présente session d'accélérer la procédure d'amendement, la Commission décide d'adopter le projet d'amendement aux normes individuelles pour les huiles végétales comestibles à l'étape 8.

  3. A sa sixième session, le Comité sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage a recommandé au Comité du Codex sur les graisses et les huiles de modifier la méthode de détermination de la teneur en eau de la margarine. Le Comité a accédé à sa demande et mis au point une méthode qui doit être insérée dans la norme pour la margarine à l'étape 9, sous réserve de confirmation par le Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage. La Commission approuve cette procédure.

Confirmation de la présidence du Comité

372. Conformément à l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les graisses et les huiles.

COMITE DU CODEX SUR LES SUCRES

373. Parlant au nom de M. H.M. Goodall, Président du Comité du Codex sur les sucres, M. R.S. Attwell a signalé que le Comité ne s'était pas réuni depuis la dixième session de la Commission. Un rapport intérimaire sur un projet de norme a cependant été préparé par le Secrétariat du Royaume-Uni aux fins d'examen par la vingt et unième session du Comité exécutif (ALINORM 76/27). Le Comité exécutif a décidé que le Projet de norme pour le fructose, ainsi que le rapport intérimaire, seraient examinés à la onzième session de la Commission aux étapes 4 et 5, conformément à la procédure suivie dans le cas de la norme pour le dextrose en poudre.

374. La Commission a en outre été informée que les travaux du Secrétariat du Royaume-Uni étaient orientés vers les résultats de la révision des méthodes d'analyse des sucres et des méthodes d'analyse pour les produits d'hydrolyse de l'amidon effectuée respectivement par l'ICUMSA et l'ISO. Il est peu probable que les résultats de ces études puissent être soumis à l'examen du Comité au cours du présent exercice.

Projet de norme pour le fructose aux étape 4 et 5

375. La Commission était saisie du rapport intérimaire précité (ALINORM 76/27), dans lequel figurent les observations des gouvernements sur la norme (Annexe I), et une version révisée de la norme pour le fructose (Annexe II). L'addendum 1 au document ALINORM 76/27 contient les observations du Danemark et le délégué du Royaume-Uni a présenté oralement les observations de l'Egypte, qui étaient arrivées trop tard pour être imprimées et distribuées. On a souligné que l'essentiel des observations figurant dans l'Annexe I avait déjà été incorporé dans le projet de norme remanié qui figure à l'Annexe II. Le Gouvernement danois a préconisé un intervalle plus large pour les valeurs de la rotation spécifique (de -89° à -93°5), en citant à l'appui les données fournies par l'Institut de technologie du sucre (Braunschweig). Le délégué du Royaume-Uni a recommandé que l'on accepte cet amendement. L'Egypte a suggéré, dans ses observations, que l'écart fixé pour les valeurs du pH soit restreint. Il n'a pas été recommandé de retenir cette suggestion, car un écart de 4,5 à 7 est nécessaire. Considérant que la norme n'a pas donné lieu à controverse, le Secrétariat du Royaume-Uni a demandé àla Commission de porter la norme à l'étape 6 et, si elle le juge bon, de supprimer les étapes 6 et 7 et d'adopter le projet de norme pour le fructose à l'étape 8.

376. On a fait remarquer que certaines délégations s'étaient opposées à l'élaboration d'une norme pour le fructose à l'heure actuelle, en raison des innovations technologiques en cours. Les délégations de la France et de l'Italie ont partagé cet avis et ont attiré l'attention de la Commission sur le fait que le produit est également utilisé à des fins diététiques. Ces deux délégations, appuyées par les délégations du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne et du Brésil, ont demandé que la norme soit portée uniquement à l'étape 6. La délégation du Canada, soutenue par plusieurs autres délégations, s'est inquiétée de la forte concentration maximale autorisée pour le plomb dans la norme pour le fructose et pour les sucres en général; elle a déclaré que d'après les niveaux actuels de consommation enregistrés pour le sucre et les produits sucrés au Canada, sï ces produits renfermaient du plomb dans la proportion de 2 ppm en tant que contaminant, ils représenteraient à eux seuls les deux tiers de la dose hebdomadaire maximale fixée provisoirement par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires. La Commission recommande vivement que la question de la concentration de plomb dans les sucres soit gardée à l'étude et soumise à l'attention du Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

Etat d'avancement de la norme

377. Prenant acte des réserves formulées par plusieurs délégations et notant que la suppression des étapes ne peut être autorisée qu'avec l'assentiment de tous, la Commission décide de porter le projet de norme pour le fructose à l'étape 6 de la Procédure. Le Secrétariat du Royaume-Uni a été prié d'inviter les gouvernements à formuler de nouvelles observations, de réviser la norme à la lumière de celles-ci et de la soumettre pour examen à la prochaine session de la Commission à l'étape 8.

Confirmation de la présidence du Comité

378. Conformément à l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement du Royaume-Uni continuera à assumer la présidence du Comité du Codex sur les sucres.

COMITE DU CODEX SUR LES POTAGES ET BOUILLONS

Questions découlant du rapport du Comité

379. Le Président du Comité du Codex sur les potages et bouillons, M. E. Matthey (Suisse), a présenté le rapport de la première session de ce Comité (ALINORM 76/9). Il a fait savoir que le Comité avait discuté d'un certain nombre de questions générales ayant trait aux produits à normaliser. Le Comité a ensuite examiné un avant-projet de norme pour les potages et bouillons élaboré par la Suisse et par l'Association internationale de l'industrie des bouillons et potages (AIIBP), et d'une proposition plus détaillée présentée par le Secrétariat du Codex. On a reconnu, au cours des débats, que des aspects tels que la valeur nutritive, les facteurs de composition (paras. 10 et 11 du document ALINORM 76/9) et la quantité d'ingrédients caractérisants, pourraient donner lieu à des difficultés lors de l'élaboration d'une norme couvrant tous les potages et bouillons. On a noté que des chiffres précis concernant les spécifications de composition des bouillons sont d'ores et déjà disponibles. Le Comité a donc décidé de modifier la norme pour les potages et bouillons de manière à ce qu'elle vise uniquement les bouillons.

380. Les gouvernements ont été invités à formuler des observations, à l'étape 3 de la Procédure, sur le projet révisé figurant à l'Annexe II du document ALINORM 76/9.

381. L'AIIBP a été priée d'aider à la préparation des documents de travail pour la prochaine session du Comité (y compris une étude de la liste proposée des additifs pour bouillons).

382. Quant àla suite des travaux sur les potages et bouillons, le Comité a demandé àl'AIIBP de rédiger un document de base permettant d'évaluer les possibilités d'élaborer des dispositions concernant la composition des produits et l'établissement de spécifications quantitatives pour les principaux ingrédients.

383. La Commission recommande au Secrétariat national suisse et au Secrétariat de la FAO de participer, en coopération avec l'Association internationale de l'industrie des bouillons et potages, à la rédaction dudit document de base sur les potages et bouillons.

Confirmation de la présidence du Comité

384. Conformément à l'article IX.10 de son Règlement intérieur, la Commission confirme que le Gouvernement de la Suisse continuera d'assumer la présidence du Comité du Codex sur les potages et bouillons.


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