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REVISION DES NORMES ACTUELLES (Point 4 de l'ordre du jour)


Projet de norme pour les graisses animales portant un nom spécifique
Projet de norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles
Projet de norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique
Projet de norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olives

5. Le Comité a noté que les projets de normes à l'étude avaient été adoptés à l'étape 5 par la 21e Session de la Commission (ALINORM 95/17, ANNEXES V, VII, VIII, X) et distribués pour commentaires à l'étape 6 (CL 1995/25-FO). En réponse à une question, le Comité a noté que la déclaration d'introduction figurant au début de la norme résultait d'une décision de la Commission. Le Comité a étudié les projets section par section à la lumière des commentaires écrits reçus et a apporté les modifications suivantes aux textes actuels.

Projet de norme pour les graisses animales portant un nom spécifique[3]

2. Description

2.1 Saindoux

6. Dans la Section 2.1.1, le Comité est convenu que la définition devait faire référence au "saindoux pure fonte" plutôt qu'au "saindoux", afin de clarifier la nature du produit. Dans la Section 2.1.2, Saindoux soumis à transformation, le Comité a décidé de spécifier que le produit devait être soumis à des procédés de transformation, tout en notant qu'il fallait éviter toute confusion entre le raffinage et la transformation, et que la description ne visait que le saindoux propre à la consommation humaine, conformément au champ d'application.

2.3 Premier jus

7. Le Comité a décidé de spécifier que la fonte à basse température correspondait à une température maximum de 600°C. Il a également été convenu de supprimer la phrase interdisant l'utilisation des graisses de découpe, car celles-ci étaient actuellement utilisées comme matière première, et de préciser qu'elles étaient autorisées.

2.4 Suif comestible

8. Le Comité n'a pas accepté une proposition d'exclure les tissus obtenus à partir de ovins, car leur utilisation était une pratique établie.

3. Facteurs essentiels de composition et de qualité

9. Le Comité a noté une proposition de la délégation française concernant la composition en acides gras déterminée par chromatographie gaz/liquide, mais a décidé de conserver la section actuelle, car des modifications considérables des valeurs nécessiteraient une étude détaillée additionnelle par les gouvernements.

4. Additifs

Colorants

10. Le Comité a noté qu'une section portant sur les colorants autorisés dans les graisses animales figurait déjà dans la norme pour les graisses et les huiles non visées par des normes individuelles, et a décidé que des dispositions identiques devaient être incluses dans la norme actuelle, pour garantir la cohérence des normes. (voir aussi par. 22).

Antioxygènes

11. Certaines délégations, ainsi que l'Observateur de la CE, étaient d'avis que le butyl-hydroquinone tertiaire (BHQT) ne devait être autorisé dans aucune graisse ou huile, y compris les graisses animales portant un nom spécifique, et ont demandé s'il était nécessaire d'utiliser précisément cet additif alors que d'autres antioxygènes étaient disponibles, car la faible DJA pouvait être facilement dépassée si cet additif était utilisé dans un large éventail de produits. D'autres délégations ont souligné que l'interdiction du BHQT ne se justifiait nullement, et que sa nécessité sur le plan technologique était clairement établie; dans cette optique, la norme devrait refléter les pratiques courantes au niveau international. On a également rappelé que le JECFA avait évalué et attribué une DJA au TBHQ; le niveau actuel d'utilisation, ainsi qu'il a été proposé lors de la dernière session, avait été approuvé par le Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants.

12. Le Comité a décidé de conserver les dispositions actuelles concernant le TBHQ, et a noté que tous les antioxygènes étaient actuellement à l'étude, dans le cadre de la Norme générale pour les additifs alimentaires; les pays membres avaient donc la possibilité de présenter des commentaires pertinents en vue de leur étude par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants.

13. Le Comité a accepté de supprimer l'acide orthophosphorique de la liste d'additifs, car celui-ci était utilisé essentiellement comme coadjuvant dans le procédé de raffinage, et devait figurer non pas comme additif, mais comme auxiliaire de transformation. L'Observateur de la CE n'a pas approuvé l'inclusion des citrates d'isopropyle et du citrate de monoglycéride, qui ont toutefois été conservés, aux niveaux actuels.

14. Le Comité a étudié des propositions additionnelles présentées par l'Observateur de la CE, sans toutefois les inclure dans le texte. Il a été souligné que le JECFA n'avait pas attribué de DJA au gallate de dodécyle et au gallate d'octyle, dont l'inclusion comme additifs ne pouvait donc pas être envisagée, conformément au Préambule de la Norme générale pour les additifs alimentaires. En ce qui concerne la proposition d'inclusion des lécithines, des citrates de calcium et de potassium, et des mono-et diglycérides d'acides gras, à des niveaux précis, le Comité a noté que les additifs comportant une DJA "non spécifiée" ou "non limitée" devaient être utilisés conformément aux BPF, et qu'une justification devait être offerte lorsque des niveaux précis étaient présentés.

15. Il a été décidé que les décisions prises quant à la section Additifs actuelle s'appliqueraient, le cas échéant, conformément à toutes les normes pertinentes à l'étude.

5. Contaminants

16. Dans la Section 5.1, Métaux lourds, le Comité a décidé d'inclure une déclaration générale comme quoi les produits devaient être conformes aux dispositions fixées par la Commission. Les limites spécifiques qui s'appliquent actuellement au plomb et à l'arsenic, approuvées par le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants, ont été conservées étant entendu qu'elles finiraient par être incorporées dans la Norme générale pour les contaminants et toxines dans les aliments. Il a été convenu que cette décision s'appliquerait, le cas échéant, conformément à toutes les normes pertinentes.

Annexe

Indice de péroxydes

17. Certaines délégations étaient d'avis que la valeur actuelle de 5 meq/kg était trop restrictive et devait être remplacée par 10 meq/kg. D'autres délégations ont souligné que l'indice de péroxydes pouvait atteindre 10 meq/kg lorsque les produits étaient vendus au consommateur final et qu'ils touchaient à la fin de leur durée de conservation, alors que les dispositions de l'Annexe s'appliquaient au commerce international. Une valeur plus élevée pourrait être appliquée à la distribution au niveau national. La délégation de la Malaisie était d'avis que la valeur de 5 meq était trop rigoureuse et pourrait être utilisée par les gouvernements pour limiter les importations malgré la nature de conseil que constitue l'annexe. Le Comité a accepté de conserver la valeur actuelle de 5 meq.

Etat d'avancement du projet de norme pour les graisses animales portant un nom spécifique

18. Le Comité a accepté de présenter le projet de norme, inclus en Annexe II, à la Commission, en vue de son adoption à l'étape 8 de la procédure.

Projet de norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles[4]

1. CHAMP D'APPLICATION

19. Le Comité a décidé d'insérer les termes "(comme transestérification et hydrogénation) ou fractionnement" après le terme "opérations de transformation", comme exemples de transformation et de traitement, à des fins de clarification.

2. DESCRIPTION

20. Le Comité a étudié une proposition d'inclure une définition des graisses végétales et huiles raffinées, car des critères spécifiques étaient définis pour ces produits dans l'Annexe. Cette proposition a été rejetée, car ces définitions correspondaient à des prescriptions d'étiquetage qui n'étaient pas applicables aux produits raffinés en tant que tels.

2.3 Graisses et huiles pressées à froid

21. Le Comité a examiné la proposition de l'Espagne d'inclure une référence à la température maximum de 500°C pour la pression à froid. Le Comité a noté que bien qu'aucun procédé thermique ne doive être utilisé pour la pression à froid des graisses, la température durant la pression à froid pouvait atteindre 600C ou davantage, à cause de la friction. Plusieurs délégations ont présenté leurs études concernant la température maximale atteinte et la température critique au-delà de laquelle des modifications chimiques et/ou organoleptiques se produiraient. Le Comité a décidé que la référence aux procédés mécaniques sans traitement thermique était suffisante pour caractériser les graisses et huiles pressées à froid, et qu'il n'était donc pas nécessaire de spécifier une température maximale.

3. ADDITIFS ALIMENTAIRES

3.2 Colorants

22. Plusieurs délégations ont appuyé une proposition comme quoi aucun colorant ne devrait être autorisé dans les huiles végétales visées par la norme. Il a été noté que les tocophérols empêchaient la décoloration au cours du raffinage, sans toutefois rehausser la couleur ou la restituer. Le Comité a décidé qu'aucune couleur ne devait être autorisée dans les huiles végétales, tout en notant les commentaires de la délégation de la Malaisie et de l'observateur de la Fédération internationale des associations des industries margarinières, selon lesquels l'utilisation des couleurs devrait être autorisée pour les graisses et huiles utilisées comme ingrédients dans d'autres produits, comme la margarine. Le Comité a conservé une liste de colorants dans la Norme, en vue de leur utilisation dans les graisses animales.

23. Le Comité a accepté de réduire le niveau maximum d'extraits de rocou, en le ramenant de 20 mg/kg à 10 mg/kg, calculé sous forme de bixine ou de norbixine. Le Comité a également décidé de supprimer de la liste le bêta-apo-8'-caroténal, ainsi que les esters méthyliques et éthyliques d'acide bêta-apo-8'-caroténoïque, car il a été noté que leurs utilisations ne se justifiaient pas sur le plan technologique.

3.3 Arômes

24. Le Comité est convenu d'utiliser la formulation de la norme du Codex pour les arômes[5]

3.4 Antioxygènes

25. Le Comité a décidé de conserver le thiodipropionate de dilauryle, car cette substance avait déjà été approuvée par le CCFAC, à un niveau de 200 mg/kg. Le Comité a décidé de ne pas remplacer le mélange concentré de tocophérols par le mélange de tocophérols/tocotriénols, car ce dernier ne figurait pas dans le Système de numérotation international.

26. La délégation des Pays-Bas a déclaré que certains additifs étant autorisés dans de nombreux aliments, leur ingestion totale risquait de dépasser les DJA, particulièrement dans le cas de BHA et du BHT, dont l'utilisation dans les graisses et huiles était autorisée à des niveaux relativement élevés, et a souhaité que le CCFAC étudie l'utilisation du BHA et du BHT dans les aliments, sur le plan des justifications technologiques et des ingestions totales. Il a été noté que le BHA et le BHT avaient été évalués par le JECFA, et que les niveaux maximums d'utilisation avaient été approuvés par le CCFAC.

3.6 Antimoussants

27. Le Comité a noté que l'utilisation d'antimoussants ne s'imposait que pour les graisses et huiles de friture, car la formation de mousse y posait des problèmes, et que la silice amorphe ne remplissait pas de fonction antimousse. Le Comité a par conséquent décidé de supprimer le terme "seul ou en combinaison avec de la silice amorphe", et de préciser que le polydiméthylsiloxane était autorisé pour les graisses et huiles de friture.

28. Certaines délégations ont signalé que les additifs étaient surtout nécessaires pour les graisses et huiles utilisées comme ingrédients dans d'autres produits, et qu'à cet égard, on pourrait faire la différence avec les huiles destinées à la consommation directe.

Annexe

29. Certaines délégations étaient d'avis que l'indice de péroxydes des huiles vierges et des huiles pressées à froid devrait être augmenté jusqu'à 15 meq/kg, car les indices de péroxydes de ces huiles pouvaient, dans la pratique, dépasser 10 meq/kg, sans toutefois en influencer significativement la qualité. Le Comité a toutefois conservé la valeur actuelle soit 10 meq/kg, qui correspondait à la décision prise concernant la Norme pour les graisses animales portant un nom spécifique.

Etat d'avancement du Projet de norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles

30. Le Comité est convenu d'avancer le projet de norme à l'étape 8 de la procédure du Codex pour adoption par la 22ème session de la Commission du Codex Alimentarius. Le texte modifié est joint au présent rapport en Annexe III.

Projet de norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique[6]

1. CHAMP D'APPLICATION

31. La délégation française a soulevé la question concernant les huiles provenant de nouvelles variétés de graines oléagineuses dont les compositions en acides gras pourraient différer de celles des variétés actuelles. Si les spécifications de la Section 2 étaient strictement appliquées, cela créerait des problèmes de dénomination; tel a été le cas, par exemple, de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (comparé avec l'huile de tournesol traditionnelle, ayant une teneur élevée en acide linoléique. Le Comité a débattu pour déterminer si des huiles provenant de variétés sélectionnées, hybrides ou modifiées génétiquement et ayant une composition différente devaient recevoir le nom de l'huile de référence provenant des mêmes espèces, et si leur importance commerciale justifiait leur inclusion dans la norme. Le Comité a noté que des huiles comme l'huile de carthame, l'huile de soja et l'huile de lin possédant une composition différente en acides gras seraient de plus en plus présentes sur le marché, et que l'huile de colza à faible teneur en acide érucique avait déjà été incorporée dans la norme. Reconnaissant que ce secteur connaissait une croissance rapide et nécessitait des études approfondies, le Comité a décidé d'identifier ces huiles qui devraient faire l'objet de travaux ultérieurs et peut-être d'amendements à cette Norme (voir aussi par. 105), et il est convenu de conserver la formulation du champ d'application figurant dans le projet.

2. DESCRIPTION

32. Le Comité a décidé de ne pas inclure de définition de l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, estimant qu'un débat à ce sujet nécessitait une étude complète (voir par. ci-dessus).

2.1.7 Huile de moutarde

33. Le Comité a accepté d'inclure la moutarde jaune, pour refléter les méthodes actuelles.

2.1.9-2.1.11 Huile de palme, oléine de palme, stéarine de palme

24. Le Comité a décidé de supprimer la référence aux différents types d'huile inclus dans chaque dénomination, pour que les définitions concordent entre elles.

2.1.12-2.1.13 Huile de colza, huile de colza à faible teneur en acide érucique

35. Le Comité a décidé d'inclure Brassica juncea L. dans ces dispositions, pour refléter les méthodes actuelles.

36. Le Comité a longuement débattu afin de déterminer si le canola devait être inclu dans les synonymes de l'huile de colza à faible teneur en acide érucique. Plusieurs délégations ont déclaré que le terme "canola" était largement utilisé à travers le monde, qu'il s'agissait d'un nom commun et qu'il se prêtait à l'inclusion. Plusieurs autres délégations ont toutefois argumenté qu'il s'agissait d'un nom commercial qui, par conséquent, ne devait pas être inclus. Le Comité a décidé de ne pas l'inclure à ce stade, et a convenu que si de nouvelles propositions étaient présentées, des débats additionnels s'imposeraient lors de sessions ultérieures.

37. La délégation du Canada a contesté la validité du terme huile de "colza" dans le texte anglais, en déclarant que "colza" était un mot français.

2.2 Autres définitions

38. Le Comité a décidé de supprimer le mot "graisse" dans toute cette section, et d'utiliser une formulation similaire, dans 2.2.2 et 2.2.3, à celle des sections 2.2 et 2.3 du projet de norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles. Il a également été décidé de ne pas inclure de nouvelle section sur les huiles végétales raffinées.

4. ADDITIFS ALIMENTAIRES

4.2 Colorants

39. Le Comité a confirmé sa décision antérieure de ne pas autoriser les colorants dans les huiles végétales (voir par. 22).

Annexe

40. La délégation de la Malaisie, appuyée par la délégation de l'Indonésie, a proposé d'ajouter une phrase comme quoi les dispositions de l'Annexe figuraient à titre consultatif et qu'elles ne pouvaient être utilisées pour rejeter des substances, en soulignant l'effet économique nuisible de cette pratique au stade des importations. Le Comité a noté que la déclaration d'introduction approuvée par la Commission spécifiait seulement que l'annexe n'était pas soumise à acceptation et que ceci ne pouvait pas être modifié par le Comité (voir par. 5). En outre, le statut des annexes et des textes figurant à titre consultatif serait étudié en particulier par le Comité du Codex sur les principes généraux et par la Commission. Le Comité a donc décidé de ne pas inclure la phrase.

1.7 Indice d'acide

41. Le Comité a accepté d'insérer le terme "pressées à froid et" avant "huiles vierges".

1.8 Indice de péroxydes

42. La délégation de la Malaisie, appuyée par la délégation de l'Indonésie, a proposé d'augmenter la valeur de l'indice de péroxydes pour l'oléine de palme et la stéarine de palme de 5 à 10 meq/kg. Le Comité a toutefois décidé de conserver la valeur actuelle, et a accepté de réexaminer cette question si des problèmes se posaient à l'avenir (voir aussi par. 29). Les délégations de la Malaisie, de l'Indonésie et des Etats-Unis ont fait objection à cette décision.

2.6 Caroténoïdes

43. Le Comité a accepté la proposition de la délégation de la Malaisie d'introduire des fourchettes de 550-2 500 pour les caroténoïdes totaux et de 300-1 500 mg/kg pour l'oléine de palme et la stéarine de palme respectivement.

Tableaux

44. Le Comité a décidé de préciser dans les titres que les valeurs figurant dans les tableaux ne s'appliquaient qu'aux huiles brutes.

45. Afin de répondre à certaines questions sur les définitions des termes "trace", "ND" et "NS", le Comité a décidé d'apporter les changements ci-après à la présentation des tableaux :

(a) indiquer que "ND" signifie "non détectable" et que ce niveau a été défini comme inférieur ou égal à 0,05%;

(b) remplacer NS par des fourchettes entre ND et un certain niveau, ou par ND seulement; et

(c) remplacer 0,0 par ND.

Tableau 1

46. Le Comité a rectifié la valeur minimale de C16 dans l'huile de palme qui est maintenant de 40,1, et a augmenté la valeur minimale de C12 dans l'huile de palmiste, en la faisant passer à 45, pour éviter le chevauchement avec d'autres produits à base de palmiste ayant subi un fractionnement.

47. Le Comité a accepté la proposition de la délégation du Royaume-Uni de modifier les teneurs en C18 et C20 dans les huiles de maïs, sur la base d'études faites portant sur des échantillons collectés dans le monde entier.

48. Le Comité a décidé de ne pas augmenter le niveau minimum de C20:1 dans l'huile de colza (faible teneur en acide érucique) de 0,1 à 1,0, car on a noté que les résultats des analyses comportaient généralement une fourchette de 0-0,5%, et que lorsque la valeur C22:1 était basse, C20:1 était probablement basse elle aussi, ces valeurs suivant le même chemin d'élongation. Le Comité a accepté de réduire le niveau minimum de C22:1, en le ramenant de 5 à 2, pour éviter le chevauchement avec la fourchette correspondant à l'huile de colza à faible teneur en acide érucique.

49. Il a été convenu que les gouvernements et les organisations internationales seraient invités à présenter des informations de chromatographie gaz/liquide d'huiles authentiques, spécifiant: (a) fourchettes de tous les acides gras; (b) nombres d'échantillons étudiés; et (c) méthode de chromatographie gaz/liquide utilisée, (d) nature des échantillons analysés (huile ou graines oléagineuses)

Tableau 2

50. Le Comité a accepté d'inclure une fourchette de ratios d'isotopes de carbone stables de l'huile de maïs (-13,71 à -16,36). La délégation d'Espagne, ayant souligné qu'il n'existait pas de méthode de détermination reconnue en cette matière, a proposé de soumettre cette méthode au CCMAS pour approbation avant de décider de la valeur elle-même. La délégation du Royaume-Uni a signalé qu'une méthode faisant appel à la combustion et à la spectrométrie de masse avait été publiée, et que le ratio de C13/C12 ne dépendait pas de la méthode utilisée. Le Comité a également accepté d'augmenter la valeur maximale de l'indice d'iode de l'huile de maïs, en se basant sur les recherches conduites au Royaume-Uni.

51. Le Comité a accepté de modifier les valeurs de l'huile de palme, de manière à inclure une fourchette de densité apparente, à élargir la fourchette d'indice de réfraction et à élever la température de mesure de l'indice de réfraction. Les fourchettes de l'oléine de palme et de la stéarine de palme ont été modifiées pour arrondir les valeurs minimales aux valeurs inférieures et arrondir les valeurs maximales aux valeurs supérieures des fourchettes de densités apparentes et d'indices de réfraction.

52. Le Comité a décidé de modifier la fourchette de l'indice de réfraction de l'huile de tournesol pour refléter la situation actuelle.

53. La délégation française a mis en doute la nécessité de ces valeurs, car elle estimait que les analyses par chromatographie gaz/liquide produisaient des valeurs plus précises pour les tests de pureté.

Tableau 3

54. Le Comité a décidé de modifier la fourchette du cholestérol pour l'huile de tournesol, jusqu'à une valeur inférieure ou égale à 0,7, car on estimait que la valeur d'origine, soit 1,3, était trop élevée, mais une valeur proposée de 0,5 pourrait souvent être dépassée en pratique.

55. Le Comité a décidé de modifier les fourchettes du stigmastérol, du bêta-sitostérol et du delta-7-stigmastérol dans l'huile de tournesol.

Tableau 4

56. Le Comité a décidé de modifier la fourchette des tocophérols et des tocotriénols totaux dans l'huile de palme.

Etat d'avancement du projet de norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique

57. Le Comité a accepté de renvoyer le projet de norme à l'étape 6 de la procédure du Codex, en vue de recueillir des commentaires additionnels à ce sujet. Le texte modifié est joint au présent rapport en Annexe V.

Projet de norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olives[7]

58. Le Comité a noté que le COI se réunirait du 18 au 22 novembre 1996, et qu'il réviserait la définition de l'huile d'olive vierge, en se basant sur l'examen des aspects chimiques et organoleptiques, y compris les tests organoleptiques. Comme cette révision aura, très probablement, une incidence majeure sur le projet de norme actuel, le Comité a décidé de différer les débats sur le projet à ce stade et de le renvoyer à l'étape 6, étant entendu que les amendements pertinents apportés à d'autres projets de norme seraient incorporés dans le texte révisé.

Etat d'avancement du projet de norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olives

59. Le Comité est convenu de renvoyer le projet de norme à l'étape 6 de la procédure du Codex pour sa reformulation, qui tiendra compte des décisions prises par le COI, et pour d'autres commentaires.

PROJET DE CODE D'USAGES POUR LE TRANSPORT ET L'ENTREPOSAGE DES GRAISSES EN VRAC[8] (Point 5 de l'ordre du jour)

60. Le Comité a étudié le Code section par section, et a fait les modifications ci-après.

Utilisation du Code

61. En réponse à une question quant au caractère consultatif du Code, le Comité a noté que, comme il était indiqué dans l'introduction de textes similaires, les Codes d'usages étaient destinés à un usage consultatif par les gouvernements, et qu'il incombait à ces derniers de décider comment ils voulaient utiliser ces textes.

Il a été noté qu'aux termes de l'accord SPS, les recommandations du Codex constituaient une référence pour le commerce international, et que tout pays mettant en place des mesures plus strictes devait justifier celles-ci sur la base d'arguments scientifiques.

62. Le Comité n'a pas accepté les propositions ci-après de la délégation de la Malaisie: supprimer la dernière phrase sur les informations disponibles auprès d'organisations concernées; réinsérer la section 6.4 du Code actuel (reconnaissant que les installations existantes peuvent ne pas répondre aux conditions) et la section 6.5 (concernant les variations considérables des situations pratiques).

63. Le Comité a accepté de supprimer "conçoivent leurs installations" de la deuxième phrase, car ce terme n'était pas nécessaire pour clarifier le texte.

1. Champ d'application

64. La délégation de la Malaisie, avec l'appui de certaines délégations, a déclaré estimer que si les prescriptions à respecter du Code étaient décrites comme "minimales", des prescriptions plus strictes pouvaient être présentées dans le commerce international et a proposé de se référer aux "prescriptions recommandées". Un échange de points de vue a eu lieu au sein du Comité sur cette question, et on a rappelé que dans le cadre du Codex, il était entendu que les prescriptions minimales à respecter garantissaient un niveau de protection adéquat du consommateur. Plusieurs délégations ont appuyé la référence faite aux prescriptions minimales, et le Comité a accepté de conserver le texte actuel.

65. Le Comité a également décidé que le titre du Code serait "Code d'usages recommandé", ce qui correspondrait à la pratique courante du Codex pour ces textes.

2. Introduction

2.1.3 Contamination

66. La délégation de la Malaisie a proposé d'effacer la référence faite à la liste des cargaisons précédentes acceptables, et a rappelé sa demande antérieure, à savoir l'étude de cette question par le Comité du CCFAC. Le Secrétariat a signalé que la 26e session du CCFAC avait décidé que les listes réelles de cargaisons précédentes acceptables et interdites ne devaient pas être soumises à agrément, car l'élaboration de ces listes incombait à d'autres organismes internationaux[9]. Entre-temps, il avait aussi été décidé que le Comité sur l'hygiène alimentaire entreprendrait l'élaboration d'un Code d'usages pour toutes les denrées alimentaires transportées en vrac.

67. Certaines délégations ont appuyé la référence faite à une liste positive, car il s'agissait là d'une mesure efficace pour prévenir la contamination, et elle était actuellement utilisée dans le commerce, et le Comité a accepté de conserver le texte actuel. La délégation de la Malaisie a fait objection à cette décision.

3. Entreposage et transport

68. Le Comité a accepté d'étudier cette section modifiée suivant les propositions de la FOSFA présentées dans le document CX/FO 96/4, qui contient des commentaires écrits. La délégation de la Malaisie a exprimé son désaccord sur les sections 3.1.1 à 3.1.3, car elle estimait que l'on n'avait pas eu le temps nécessaire pour examiner les nombreux remaniements et amendements proposés, et que le texte antérieur devait être conservé.

3.1.3 Camions et wagons-citernes

69. Le Comité a décidé d'indiquer que le réservoir pouvait être en "acier doux revêtu de résine époxy", en plus de l'acier inoxydable.

3.1.4 Matériaux

70. Le Comité a accepté que les prescriptions à respecter concernant les matériaux devaient aussi s'appliquer aux installations de chauffage. Il a également accepté de spécifier que les matériaux devaient convenir au contact avec les aliments, et de supprimer la référence faite à la "législation pertinente". La Section 3.1.4 (d) traitant du même sujet a donc été supprimée.

71. Le Comité a discuté la possibilité d'autoriser les revêtements en silicate de zinc pour les réservoirs en acier doux, car le zinc pourrait pénétrer dans l'huile par migration et causer son oxydation en cas d'indice d'acide supérieur à un. Certaines délégations ont estimé qu'une valeur de 2 pourrait encore être appropriée, et il a également été noté qu'il fallait tenir compte de la température lors de l'évaluation du risque de détérioration et de contamination. Le Comité a accepté d'autoriser ces revêtements, en faisant figurer une référence au risque de détérioration des huiles et graisses brutes possédant un indice d'acide élevé.

3.1.5 Installations de chauffage - réservoirs

72. Le Comité a noté une proposition de la délégation d'Indonésie concernant l'autorisation des serpentins de chauffage en acier doux, mais il a réitéré que seul l'acier inoxydable devait être utilisé.

73. Le Comité a accepté de supprimer le deuxième paragraphe faisant référence au Manuel de l'Association internationale des fabricants d'huile (IASC), car le Code devait se suffire à lui-même.

(a) Canalisations d'eau chaude non isolées et (b) Canalisations de vapeur non isolées

74. Le Comité a accepté d'autoriser la vidange des serpentins par des dispositifs mécaniques ou par des pompes à aspiration, comme méthodes pouvant remplacer la purge automatique.

(c) Echangeurs extérieurs de chaleur

Systèmes de chauffage à circulation de fluides

75. Le Comité a débattu en détail de l'utilisation de systèmes de chauffage à circulation de fluides autres que l'eau chaude et la vapeur. La délégation des Etats-Unis a signalé qu'une analyse de risque approfondie avait été faite en vue d'autoriser l'utilisation de ces fluides, particulièrement en ce qui concerne l'absence de toxicité des substances utilisées, et que des dispositions spécifiques en matière de matériel et de procédures opératoires avaient efficacement prévenu la contamination des huiles. La délégation a également signalé qu'il fallait préférer les mesures de prévention les moins restrictives sur le plan commercial.

76. Certaines délégations ont approuvé l'utilisation de systèmes de chauffage à circulation de fluides, alors que d'autres délégations ont signalé qu'elles ne les autorisaient pas dans leur législation, en raison des risques de contamination. Les observateurs de la FEDIOL et de la Fédération internationale des associations des industries margarinières ont déclaré que, même si les nouveaux fluides n'étaient pas toxiques, il n'existait aucune étude sur leur stabilité ou leur toxicité à l'issue de périodes d'utilisation prolongées, qu'il était difficile de détecter les fluides usagés, et qu'il n'était pas possible de contrôler les risques de contamination durant le transport. Pour plusieurs délégations, l'adoption de systèmes de chauffage à circulation de fluides constituerait un retour en arrière par rapport aux méthodes actuelles de prévention avec un contrôle continu à tous les stades de transport et d'entreposage. (?)

77. Le Comité a décidé d'inclure un paragraphe à la fin de la section (c) indiquant que les systèmes de chauffage à circulation de fluides ne devaient pas être utilisés, sauf en cas d'accord entre les parties contractantes et les autorités nationales sur les procédures d'évaluation de la sécurité, d'évaluation des risques et d'inspection. La délégation de la Malaisie n'a pas approuvé l'insertion de ce paragraphe.

4. Opérations

4.1.2 Températures de stockage et de transit

78. Le Comité a débattu de la possibilité d'autoriser le chauffage pendant une journée à un gradient de 150oC avec un agitateur, au lieu de trois jours de chauffage à un gradient de 50oC sur une période de 24 heures (sans agitateur). Certaines délégations ont souligné que l'oxydation s'intensifiait en cas d'utilisation d'un agitateur, et que la température, localement, pouvait être supérieure à la température adéquate en cas de chauffage rapide; d'autres délégations estimaient que l'on pouvait faire appel à l'agitation, si des précautions adéquates étaient prises, conformément aux recommandations énoncées dans les sections 3.1.7 et 3.1.8. Aucun consensus ne s'étant dégagé sur cet amendement, le texte actuel a été conservé.

4.2.2 Nettoyage

79. Le Comité a accepté de supprimer les sections 4.2.1 Réservoirs et 4.2.2 Conduites, car celles-ci étaient déjà visées par les dispositions des sections précédentes.

4.4 Divers

80. Le Comité a accepté de préciser que les autorités pouvaient demander des justifications concernant le détail des cargaisons précédentes.

Annexe 1

81. Le Comité a décidé de supprimer la première phrase concernant l'IASC, le Code devant se suffire à lui-même.

82. Le Comité a accepté de supprimer les noms et adresses des organisations nationales et internationales, car il n'était pas possible de dresser une liste exhaustive; il a réaffirmé qu'à son avis, la Bibliographie apportait des informations utiles, et était nécessaire vu les dispositions concernant les listes de la section 2.1.3.

83. L'Observateur de la CE a informé le Comité qu'une nouvelle liste CE de cargaisons précédentes acceptables avait été approuvée par le Comité scientifique de l'alimentation, en septembre 1996. Bien qu'il ait été souligné que cette nouvelle liste n'avait pas été harmonisée avec les listes existant actuellement (FOSFA et NIOP), le Comité a décidé de faire également référence à la liste de la CE, et a encouragé les trois organisations responsables à coordonner et à harmoniser leurs travaux dans ce domaine.

Etat d'avancement du projet de Code d'usages recommandé pour l'entreposage et le transport des huiles et graisses comestibles en vrac

84. Le Comité a décidé de transmettre le projet de Code, inclus en Annexe IV, à la 22ème session de la Commission, en vue de son adoption à l'étape 8. La délégation de la Malaisie s'est opposée à cette décision, car elle estimait que de nombreuses modifications du code actuel ne se justifiaient pas et que tous les problèmes n'avaient pas été résolus. La délégation de l'Indonésie était d'avis de renvoyer le texte à l'étape 6 pour des commentaires additionnels.

PROJET DE NORME POUR LA MAYONNAISE[10] (Point 6 de l'ordre du jour)

85. Le Comité a rappelé que la Commission avait demandé de convertir à une norme internationale la norme régionale existant pour la mayonnaise, et a noté que la Commission, lors de sa 21e Session, avait adopté le projet de norme à l'étape 5, en demandant au Comité d'étudier soigneusement la teneur en matière grasse et en jaune d'oeuf.

86. Plusieurs délégations étaient favorables à l'interruption des travaux sur la conversion, en raison du commerce international limité de la mayonnaise et de la difficulté de trouver un consensus sur le projet. Plusieurs autres délégations préféraient poursuivre les travaux, en insistant sur le fait que l'avant-projet de norme avait déjà atteint l'étape 7, que la mayonnaise était pour elles un produit important, et que le commerce international était en croissance.

87. Le Comité a décidé d'aviser la Commission qu'aucun consensus n'avait été atteint quant à la poursuite ou non de l'élaboration de la norme internationale pour la mayonnaise, et de lui demander conseil. Le Comité a noté que la norme régionale européenne existant pour la mayonnaise resterait valide si la conversion en norme internationale était abandonnée.


[3] CX/F0 96/3 (observations de l'Espagne), CRD 1 (Thaïlande), CRD 2 (projet annoté avec observations)
[4]ALINORM 95/17, Annexe V; CX/FO 96/3 (observations de l'Espagne); CRD 1 (observations de la Thaïlande) et CRD 3 (texte annoté)
[5] La décision a été également appliquée au Projet de norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique.
[6] ALINORM 95/17, Annexe VIII; CX/FO 96/3 (observations de la Malaisie, de l'Espagne et du Royaume-Uni); CRD 1 (observations de la Thaïlande); CRD 4 (texte annoté).
[7]ALINORM 95/17, Annexe X; CX/FO 96/3 (Observations de l'Espagne et du COI); CRD 1 (observations de la Thaïlande); CRD 5 (texte annoté).
[8] CL 1995/42-FO, CF/FO 96/4 (observations de la Malaisie, de la Communauté européenne, de la FOSFA), CRD 1 (Thaïlande, Etats-Unis), CRD 12 (Association internationale des navires de transport par lots), CRD 6 (texte annoté)
[9]ALINORM 95/12, par. 16-19
[10] ALINORM 95/17, ANNEXE XI; CX/FO 96/5 (observations de la République tchèque); CRD 1 (observations des Etats-Unis); et CRD 7 (texte annoté).

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