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RAPPORT DE LA CINQUIEME SESSION DU COMITE DU CODEX SUR LES EAUX MINERALES NATURELLES

OUVERTURE DE LA SESSION (Point 1 de l'ordre du jour)

1.   Le Comité du Codex sur les eaux minérales naturelles a tenu sa cinquième session à Thoune (Suisse) du 3 au 5 octobre, à l'aimable invitation du Gouvernement Suisse. La session a été ouverte et présidée par M. Pierre Rossier, Président du Comité national suisse du Codex Alimentarius. Etaient présents les délégués et observateurs de 28 pays membres et 5 organisations internationales. La liste des participants et des membres du Secrétariat se trouve à l'Annexe l au présent rapport.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 2 de l'ordre du jour)

2.   Le Comité a adopté l'ordre du jour qui figurait dans le document CX/NMW 96/1.

EXAMEN DU PROJET DE NORME CODEX REVISEE POUR LES EAUX MINERALES NATURELLES (NORME MONDIALE) A L'ETAPE 71 (Point 3 de l'ordre du jour)

3.   Le Comité a rappelé que, conformément à la décision prise par la Commission à sa 19e session au sujet de la conversion des normes régionales en normes mondiales, la Norme régionale européenne pour les eaux minérales naturelles avait été distribuée pour observations à l'étape 32. Compte tenu des observations parvenues, un certain nombre d'amendements avaient été ensuite introduits dans le texte de cette norme qui avait été adoptée à l'étape 5 par la Commission3 à sa vingtième session, puis distribuée aux gouvernements à l'étape 6 pour une nouvelle série d'observations4.

1 CL 1996/3-NMW, CX/NMW 96/2 (Observations des pays suivants: Cuba, Hongrie, Japon, Norvège, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Suisse, ainsi que de la CE, du GISEM et de l'OMS); CX/NMW 96-2. Add.1 (Document de séance no. 1: Observations des pays suivants: Australie, Canada, Etats-Unis, Italie, Malaisie, Pérou, Tunisie et Uruguay); CX/NMW 96/2-Add.2 (Document de séance no.2: Méthodes d'analyse); CX/NMW 96/2-Add.3 (Document de séance no. 3: Observations du Kenya); CX/NMW-96/2-Add.3 (Document de séance no. 4: Observations de l'Argentine); CX/MNW 96/2-Add. 5 (Document de travail no. 5: Observations de l'Inde et du Viet Nam).

2 CL 1993/4-NMW.

3 ALINORM 93/40, par. 398 et 401.

4 CL 1996/3-NMW.

4.   Le Comité a longuement examiné la question de la conversion de cette norme de manière à la rendre applicable pour le commerce international. La délégation des Etats-Unis a souligné que sous sa forme actuelle, le champ d'application de la norme était trop restrictif, dans la mesure où de nombreuses sortes d'eau en bouteille se trouvaient aujourd'hui dans le commerce et où il était devenu nécessaire d'établir une norme générale couvrant tous les types d'eau en bouteille, y compris les eaux minérales naturelles. L'existence d'une norme internationale ne couvrant que les eaux minérales naturelles répondant à la définition actuelle risquait d'être une source de confusion, du fait notamment que ce projet de norme était trop limitatif; un certain nombre de points devaient encore être étudiés, notamment le transport et la désinfection des eaux. Plusieurs délégations se sont déclarés du même avis, soulignant que le projet de norme, sous sa forme actuelle, était essentiellement adapté aux conditions prévalant en Europe et que la Commission avait invité le Comité à prendre en considération l'opinion des pays qui n'avaient pas initialement pris part à la mise au point de cette norme régionale.

5.   De nombreuses délégations, ainsi que l'observateur de la CE, ont cependant fait valoir que la Commission avait donné au Comité des instructions extrêmement claires ne mentionnant que les eaux minérales naturelles, conformément au nom et au mandat du Comité. Un élargissement du champ d'application de la norme n'avait pas été envisagé par la Commission lors de l'approbation de ce projet de norme à l'étape 5. Le Comité avait donc pour mandat de procéder à la conversion de la norme régionale en vue de la rendre applicable au commerce international et tout écart par rapport à ces instructions devrait être approuvé par la Commission.

6.   Quelques délégations ont précisé qu'en plus de l'actuel Code d'usages en matière d'hygiène applicable aux eaux minérales naturelles5, la Commission avait approuvé l'élaboration d'un Code d'usages en matière d'hygiène pour les eaux en bouteille, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, par le Comité sur l'hygiène alimentaire. On a suggéré que la distinction claire établie entre ces deux codes d'usages se retrouve dans les prochains travaux de normalisation.

7.   Le Président a noté l'existence d'un large consensus sur la nécessité d'établir une norme pour les eaux en bouteille/conditionnées visant à réglementer le commerce de ces produits. On a fait valoir que l'élaboration d'une norme englobant soit les eaux en bouteille/conditionnées, à l'exception des eaux minérales naturelles, soit tous les types d'eaux en bouteille/conditionnées, exigerait non seulement l'approbation de la Commission en tant que travaux nouveaux, mais également la modification du mandat et du nom du Comité.

8.   Le Comité est convenu de proposer à la Commission d'entreprendre de nouveaux travaux visant la normalisation des eaux en bouteille/conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et de poursuivre l'examen du Projet de norme pour les eaux minérales naturelles. Dans le but de faciliter l'étude des dispositions relatives à la composition et aux contaminants, aux spécifications microbiologiques et aux méthodes d'analyse, le Comité a décidé de constituer un Groupe de travail informel présidé par Mme D.Pépin (France), chargé d'examiner ces dispositions.

5 Code d'usages en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985, Codex Alimentarius, Volume 11).

9.   Le Comité a examiné le projet de norme qui lui était soumis section par section et a approuvé les amendements ci-après.

1.   CHAMP D'APPLICATION

10.   Quelques délégations ont soulevé la question de l'emploi du mot naturelles dans le nom de la Norme, soulignant qu'il ne fait actuellement l'objet d'aucune définition au niveau international. La délégation du Canada a rappelé que le Comité sur l'étiquetage des denrées alimentaires6 avait renoncé à sa vingt-troisième session à établir une telle définition en raison des difficultés auxquelles son interprétation donnerait lieu dans les différents pays, particulièrement en ce qui concernait le traitement minimum, estimant que son emploi ne devrait pas être obligatoire mais seulement facultatif, conformément aux Directives générales sur les allégations7. La délégation australienne a avancé que l'utilisation du mot “naturelles” pour décrire certains produits impliquait que les autres eaux minérales n'étaient pas naturelles, ce qui influencerait la perception qu'en aurait les consommateurs et risquait de créer un avantage commercial déloyal.

11.   Plusieurs délégations se sont déclarées du même avis, tandis que d'autres ont souligné que certaines eaux minérales résultaient de l'addition de sels minéraux à de l'eau et qu'elles devraient pouvoir être clairement distinguées des eaux minérales naturelles contenant à l'origine une certaine quantité de sels minéraux. Le Comité est convenu de conserver l'appellation actuelle de la norme ainsi que son champ d'application, tout en prenant note des objections de l'Australie, du Canada et des Etats-Unis.

12.   Le Comité a décidé de remplacer le mot “embouteillées” par “conditionnées” dans toute la norme dans la mesure où il existait aussi des eaux conditionnées dans des récipients autres que des bouteilles.

2.   DESCRIPTION

13.   Le Comité a examiné l'expression “eau qui se distingue nettement d'une boisson ordinaire”. Plusieurs délégations ont estimé que cette mention n'était pas nécessaire étant donné que le produit était clairement défini, et que les autres types d'eau en bouteille différaient eux aussi de l'eau ordinaire. On a également fait valoir qu'une telle description ne figurait pas habituellement dans les normes de produits du Codex, étant donné que les dispositions relatives à la description décrivaient clairement les aspects spécifiques du produit. D'autres délégations, ainsi que l'observateur du GISEM, ont estimé préférable de conserver cette mention pour souligner les caractéristiques du produit; le Comité s'est déclaré du même avis.

6 ALINORM 95/22, par. 97.

7 Codex Alimentarius, Volume 1A.

2.1(a)

14.   Plusieurs délégations ont proposé d'introduire une concentration minimale pour le total de sels minéraux dissous, afin que le nom du produit n'induise pas en erreur les consommateurs non européens. Quelques délégations ont également proposé d'établir une limite maximale pour le total de sels minéraux dissous dans le but de protéger la santé du consommateur. D'autres délégations ont déclaré que chaque eau minérale naturelle était unique en son genre, qu'elle pouvait contenir de faibles quantités de sels minéraux et répondre tout de même à toutes les spécifications mentionnées dans la norme et qu'elle se caractérisait par une concentration constante en sels minéraux. Le Comité a décidé de ne pas incorporer de concentrations minimales et maximales pour les sels minéraux dans la norme. Les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de la République tchèque ont fait part de leur objection à cette décision concernant les concentrations minimales.

2.1(b)

15.   La délégation de l'Allemagne a proposé d'incorporer une déclaration se rapportant à la protection des nappes souterraines; le Comité a décidé d'introduire une déclaration, calquée sur le Code d'usages en matière d'hygiène8, selon laquelle toutes les précautions possibles devraient être prises pour les protéger de la pollution.

2.1(c)

16.   Le Comité a reconnu l'existence de fluctuations naturelles et il est convenu d'ajouter le mot “mineures” après “fluctuations naturelles” pour préciser que celles-ci ne devraient pas modifier sensiblement la composition de l'eau.

2.1(d)

17.   Le Comité a décidé de remplacer le mot “bactériologique” par “microbiologique”. Après avoir longuement examiné une proposition visant à remplacer le mot “pureté” par “qualité” et à faire mention de la composition chimique, le Comité a décidé de citer la composition chimique des constituants essentiels et de conserver le mot “pureté”, qui englobait toutes les caractéristiques microbiologiques de l'eau au moment du captage, alors que la notion de qualité était de caractère plus général et pourrait être interprétée comme se rapportant à la contamination.

8 Section 3.4 du Code d'usages en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985, Codex Alimentarius, Volume 11).

2.1(e)

18.   Le Comité a longuement examiné la disposition prescrivant que l'eau soit embouteillée à proximité de la source. La délégation indonésienne a proposé de la supprimer. La délégation de l'Australie a souligné les problèmes qui se posaient dans de grands espaces géographiques à faible densité de population et les difficultés pratiques liées à l'établissement d'usines d'embouteillage à proximité du point d'émergence, notamment dans les zones écologiquement fragiles et protégées. Plusieurs autres délégations se sont déclarées du même avis et ont fait valoir que cette norme, qui initialement ne devait être applicable que dans les conditions prévalant dans les pays d'Europe, devrait maintenant être applicable à l'échelon international. Les technologies actuelles permettaient d'empêcher toute contamination et de préserver la composition de l'eau pendant le transport.

19.   Plusieurs autres délégations ont souligné la spécificité des eaux minérales naturelles, et la nécessité de prendre toutes les précautions pour éviter sa contamination, car ce produit pouvait être très facilement altéré. Etant donné que son transport jusqu'à une usine de conditionnement augmenterait considérablement les risques de contamination et les possibilités de fraude, la mise en bouteille à la source constituait la meilleure façon de garantir la salubrité et la qualité des eaux minérales naturelles. Cette condition a été jugée essentielle pour distinguer ce produit des autres types d'eau en bouteille.

20.   Le Comité est convenu de conserver les dispositions actuelles concernant le conditionnement à la source. Les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, de l'lndonésie et du Japon ont fait part de leur opposition à cette décision.

2.1(g)

21.   Le Comité est convenu de supprimer cette section, estimant évident que le produit devrait être conforme à la norme.

2.2   Définitions complémentaires

22.   Le Comité a noté qu'il pourrait être utile d'ajouter dans la norme des synonymes tels que “eau pétillante”; il est convenu d'examiner cette question avec les dispositions relatives à l'étiquetage (voir par. 50).

2.2.1   Eau minérale naturelle naturellement gazeuse

23.   Le Comité est convenu d'ajouter “compte tenu des tolérances techniques usuelles” après le mot “conditionnement”. II est également convenu de remplacer les mots “regazéification éventuelle” par “réincorporation éventuelle du gaz” et d'ajouter l'expression “provenant de la même source” de manière à préciser que le gaz provient de la même source que l'eau à laquelle il est ajouté.

23.   Le Comité a décidé de ne pas introduire de concentrations minimales pour le gaz carbonique; en effet cela poserait des problèmes vu que les concentrations de gaz carbonique varient en fonction de diverses conditions, notamment de la teneur en sels minéraux et de la température.

2.2.2 Eau minérale naturelle non gazeuse

24.   Le Comité a décidé d'ajouter “compte tenu des tolérances techniques usuelles”, comme à la section 2.2.1.

2.2.3   Eau minérale naturelle dégazéifiée

2.2.4   Eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source

26.   Le Comité a décidé de scinder en deux la section 2.2.4 du projet de norme et d'en créer deux nouvelles, la première consacrée à l'eau minérale naturelle dégazéifiée et la deuxième à l'eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source; il est également convenu de transposer dans ces nouvelles sections les caractéristiques de ces produits énoncées à la section 7.1 du projet de norme, relative au nom du produit (voir par. 50).

27.   La délégation des Etats-Unis a émis l'opinion que le nom de l'eau minérale naturelle dégazéifiée et celui de l'eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source pourraient être simplifiés respectivement en “eau minérale naturelle” et “eau minérale naturelle gazeuse”. Le Comité a cependant décidé de maintenir ces appellations, qui correspondent aux pratiques usuelles.

2.3   Approbation

28.   Le Comité a décidé d'ajouter la nouvelle section ci-après relative à l'approbation du produit9:

“L'eau minérale naturelle doit être reconnue comme telle par l'autorité ayant sa juridiction sur sa zone d'émergence”.

3.   FACTEURS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

3.1   Traitement et manutention

3.1.1

29.   Le Comité est convenu d'inclure des exemples de constituants instables tels que les composés contenant du fer, du manganèse, du soufre ou de l'arsenic.

9 La section 3.1 du Code d'usages en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985, Codex Alimentarius, Volume 11) contient une disposition sur l'approbation des sources, puits et forages.

30.   Plusieurs délégations ont proposé que des mesures de désinfection telles qu'un traitement à l'ozone ou aux UV soient autorisées à des fins de protection de la santé qui selon elles étaient le principal objectif du Codex. La délégation de l'Indonésie a indiqué que ces mesures étaient nécessaires dans les pays tropicaux du fait des températures et des taux d'humidité élévés qui y régnaient. On a fait valoir que dans la mesure où le gaz carbonique modifiait la flore microbiologique, d'autres traitements antimicrobiens devraient aussi être autorisés. De nombreuses autres délégations et quelques observateurs ont cependant été d'avis que la désinfection serait contraire à la section 2.1, visant à protéger la pureté microbiologique originelle; la contamination microbiologique pouvait être évitée en protégeant la source; cette question devrait être traitée dans une nouvelle norme visant d'autres types d'eau en bouteille/conditionnées. Le Comité a décidé de ne pas mentionner la désinfection, tout en notant les objections exprimées les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, de l'Indonésie et du Japon.

31.   Le Comité a décidé de ne pas mentionner le traitement à l'air enrichi à l'ozone, en vue de la séparation des constituants instables, tout en notant les réserves de l'Allemagne.

3.1.3

32.   Le Comité a décidé de conserver cette section. Les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, de l'Indonésie et du Japon ont fait part de leurs objections estimant que le transport devrait être autorisé (voir par. 18–20).

33.   La dé légation de la Belgique a signalé que dans la version française de la norme, le mot “traitement” devrait être remplacé par “transport”.

3.2 Limites concernant certaines substances

34.   Le Comité a examiné les conclusions du groupe de travail qui lui ont été présentées par Mme D. Pépin (France) et le représentant de l'OMS; il a exprimé sa reconnaissance pour l'excellent travail de révision des limites pour les sels minéraux et les contaminants effectué par le groupe de travail. II est convenu de réunir les substances mentionnées aux sections 3.2, 4.1, 4.2 et 4.3 du projet de norme à l'examen sous une nouvelle rubrique 3.2 intitulée "Limites relatives à la santé applicables à certaines substances.

35.   Le Comité est convenu de retirer de la liste le zinc, les matières organiques et le sulfure, qui ne constituaient pas un danger pour la santé; le zinc en particulier était généralement présent à de très faibles concentrations.

36.   Le Comité a noté que les concentrations proposées pour certaines substances s'écartaient des recommandations de l'OMS pour les eaux de boisson10; le représentant de l'OMS lui a fourni les précisions ci-après.

37.   La concentration maximale pour le manganèse a été portée de 0,5 mg/l à 2 mg/l, les directives de l'OMS étant de caractère provisoire et le manganèse étant, par ailleurs, un élément essentiel.

38.   Pour ce qui est de l'arsenic, les directives de l'OMS indiquant une limite provisoire de 0,01 mg/l étaient fondées sur des informations incomplètes au sujet des effets de cette substance sur la santé et une limite plus élevée de 0,05 mg/l n'augmenterait pas le risque de façon notable.

10 Directives concernant la qualité des eaux de boisson, Deuxième édition, Volume 1 - Recommandations, OMS, Genève, 1993.

39.   La limite indicative pour le borate (exprimée en boron) était actuellement réévaluée dans le cadre du PISSC11 et pourrait être portée à 1 mg/l. La limite de 5 mg/l tenait également compte des quantités effectivement décelées dans les eaux minérales.

40.   Les délégations des Etats-Unis et de l'Indonésie ont été d'avis que la limite de 0,01 mg/l pour le plomb était trop élevée, puisqu'elle correspondait pour les enfants à une proportion importante de la DHTP12 établie par le JECFA (25 μg/kg de poids corporel) et ont proposé de la réduire de moitié pour diminuer les risques. En outre, une diminution de cette concentration était facilement réalisable dans la pratique car elle correspondait aux valeurs effectivement décelées dans les eaux minérales. Le représentant de l'OMS a fait valoir que le calcul se faisait en attribuant 50% de la DHTP à l'eau et le reste aux aliments (pour les nourrissions), mais que l'exposition dépendait en fait beaucoup plus de la consommation d'eau et que la méthode suivie assurait une marge de sécurité suffisante. Le Comité est convenu de conserver la valeur actuelle.

41.   Le Comité a noté que la concentration pour le sélénium avait été portée à 0,05 mg/l, étant donnée que cet élément ne présentait pas de danger pour la santé et qu'il s'agissait d'un élément essentiel.

42.   Répondant à une question, le représentant de l'OMS a précisé que la limite pour le cyanure était fondée sur des données scientifiques appropriées; il a également fait savoir que les risques associés à la présence de mercure inorganique dans l'eau étaient sensiblement inférieurs à ceux découlant de la présence de méthyl-mercure dans le poisson.

43.   Le Comité a étudié en détail la proposition visant à établir une limite de 3 mg/l pour les nitrites, sauf pour les eaux déclarées appropriées pour les nourrissons, pour lesquelles la limite serait de 0,02 mg/l. Quelques délégations ont estimé cette limite trop élevée, l'eau devant être utilisable pour les nourrissons et les enfants en bas âge même en absence d'une allégation spécifique. Le représentant de l'OMS a déclaré que la limite indicative provisoire actuelle pour les nitrites manquait de précision. Le Comité est convenu d'abaisser la limite générale pour les nitrites à 0,02 mg/l; dans ces conditions aucune mention d'étiquetage n'était nécessaire.

44.   Le Comité est convenu que la teneur en fluorures devait être déclarée sur l'étiquette, soit par un avertissement général “contient des fluorures” lorsque la concentration dépassait 1 mg/l, soit lorsque la teneur dépassait 2 mg/l par la phrase suivante: “Ce produit n'est pas destiné aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept ans”. La délégation de la Belgique, invoquant des études scientifiques menées dans ce pays, a exprimé l'opinion que ce dernier avertissement devrait figurer dès que la teneur dépassait 1 mg/l et s'est opposé à cette décision. La délégation des Etats-Unis a estimé qu'à des concentrations élevées ce produit serait intrinséquément dangereux et qu'un simple avertissement ne suffirait pas à conjurer le risque.

11 Programme international sur la sécurité des substances chimiques.

12 Dose hebdomadaire tolérable provisoire (Provisional tolerable weekly intake).

45.   Répondant à une question concernant l'inclusion du radium dans la liste, on a noté qu'en général les normes Codex ne mentionnaient pas les radionucléides.

46.   Le Comité est convenu d'inclure la liste des substances et des teneurs maximales ci-après dans la nouvelle section 3.2:

3.2.1Antimoine0,005 mg/l
3.2.2Arsenic0,05 mg/l, exprimé en As total
3.2.3Barium1 mg/l
3.2.4Borate5 mg/l, exprimé en B
3.2.5Cadmium0,003 mg/l
3.2.6Chrome0,05 mg/l, exprimé en Cr total
3.2.7Cuivre1 mg/l
3.2.8Cyanure0,07 mg/l
3.2.9Fluorurevoir section 7.3.2
3.2.10Plomb0,01 mg/l
3.2.11Manganèse2 mg/l
3.2.12Mercure0,001 mg/l
3.2.13Nickel0,02 mg/l
3.2.14Nitrate50 mg/l, exprimé en nitrate
3.2.15Nitrite0,02 mg/l en tant que nitrite
3.2.16Sélénium0,05 mg/l

47.   Le Comité est convenu de supprimer la mention des composés phénoliques et de conserver tous les autres contaminants figurant actuellement sur cette liste, dont la teneur devrait être inférieure à la limite de quantification obtenue par les méthodes ISO pertinentes, lorsque celles-ci seraient disponibles. La délégation des Pays-Bas a demandé que la limite de quantification soit spécifiée.

48.   Le Comité a noté que la section 3.2 sera communiquée au Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants pour confirmation. La délégation des Etats-Unis a été d'avis que la disposition relative aux nitrites concernait la qualité, que ceci devrait être indiqué dans la norme et que les nitrites ne devraient pas figurer dans la liste des contaminants à confirmer. Le Comité a décidé d'ajouter une note de bas de page indiquant que la teneur avait été fixée en tant que limite de qualité.

4. HYGIENE

49.   Le Comité a fait sienne la proposition du groupe de travail visant à placer Pseudomonas aeruginosa après streptococci, puisqu'il s'agissait d'un autre indicateur de la qualité bactériologique. En outre, certaines erreurs concernant les critères du deuxième examen ont été corrigées; on a noté que pour le deuxième examen, on utiliserait les mêmes volumes que pour le premier.

6. ETIQUETAGE

6.1 Nom du produit

50.   Le Comité s'est demandé s'il était préférable de simplifier la section 6.1 ou de conserver le libellé actuel, et comment utiliser les synonymes. II est convenu de conserver l'alinéa 6.1.1 relatif au nom du produit, de réunir les alinéas 6.1.2–6.1.6 relatifs aux appellations dans une nouvelle section 6.1.2 et d'autoriser l'emploi des termes descriptifs appropriés ci-après:

“6.1.2 Les appellations ci-après doivent être utilisées conformément à la section 2.2 et ils peuvent être accompagnées de termes descriptifs appropriés (par ex.: eau plate ou pétillante):

eau minérale naturelle naturellement gazeuse
eau minérale naturelle non gazeuse
eau minérale naturelle dégazéifiée
eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source
eau minérale naturelle gazéifiée”

Les spécifications relatives au produit figurant à la section 7.1 ont été transférées aux alinéas pertinents de la section 2.2 (voir par. 26).

51.   La délégation de la Malaisie a fait valoir que le terme “eau de source”, qui figurait tant dans la norme existante que dans le texte distribué à l'étape 3, n'apparaîssait pas dans le projet de norme et a demandé sa réintroduction. Le Comité a décidé de ne pas mentionner ce terme estimant préférable que l'eau de source fasse l'objet d'une autre norme visant les eaux en bouteille/conditionnées autres que les eaux minérales naturelles.

Contenu net

52.   Le Comité est convenu de supprimer cette disposition, la question étant déjà traitée dans la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

6.2 Nom et adresse

53.   La délégation du Japon a fait remarquer que cette disposition existait dans le texte examiné aux étapes 3 et 5 et qu'elle n'était pas au courant d'une proposition tendant à sa suppression. Le Comité est convenu de réintroduire une disposition relative au nom de la source et au lieu où elle se trouve.

6.3.1 Composition chimique

54.   Le Comité a décidé d'ajouter une nouvelle disposition demandant la déclaration sur l'étiquette de la composition chimique du produit et de ses caractéristiques.

6.3.2

55.   Le Comité a approuvé le libellé proposé par le groupe de travail concernant les déclarations à faire apparaître sur l'étiquette lorsque la teneur en fluorure dépassait 1 mg/l ou 2 mg/l (voir par. 44).

6.3.3

56.   Le Comité est convenu de préciser que le “résultat” du traitement devait être déclaré sur l'étiquette, estimant qu'une déclaration du traitement lui-même pourrait induire en erreur ou même être inutile, alors que le résultat du traitement, tel que la suppression du fer, pouvait avoir une incidence sur la qualité et les caractéristiques du produit.

6.4.1

57.   Le Comité a examiné la question des allégations concernant d'autres effets bénéfiques. Plusieurs délégations auraient souhaité faire référence au Projet de directives concernant l'utilisation des allégations nutritionnelles13, tandis que d'autres ont jugé inapproprié de se référer à un projet de texte. Le Comité s'est demandé s'il convenait, ou non, de supprimer le texte sur les allégations concernant d'autres effets bénéfiques. On a noté que les dispositions horizontales de toutes les normes de produit devaient être conformes aux directives et normes Codex pertinentes. Le Comité a néanmoins décidé de conserver cette déclaration, notant les réserves catégoriques exprimées par les délégations de l'Australie, du Canada et des Etats-Unis.

Etat d'avancement du Projet de norme révisée pour les eaux minérales naturelles

58.   Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de poursuivre les travaux consacrés à ce Projet de norme, dans la mesure où plusieurs questions de principe devaient encore être examinées et où l'adoption d'une norme ne tenant pas compte des conditions existant dans toutes les régions serait source de confusion dans le commerce international.

59.   Le Comité est convenu de transmettre le Projet de norme révisée pour les eaux minérales naturelles à la Commission à sa vingt-deuxième session, pour adoption à l'étape 8 de la procédure. Les délégations de l'Australie, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis, de l'Indonésie, du Japon et de la Malaisie ont exprimé leur opposition à cette décision et la délégation des Pays-Bas a exprimé des réserves.

AUTRES QUESTIONS ET TRAVAUX FUTURS (Point 4 de l'ordre du jour)

60.   A la suite de ses débats sur la conversion de la Norme et son application (voir par. 4–8), le Comité est convenu de proposer à la Commission d'élaborer une norme générale applicable aux eaux en bouteille/conditionnées autres que les eaux minérales naturelles, compte tenu de l'importance de ces produits dans le commerce international, et de lui demander son avis avant de poursuivre ses travaux dans ce domaine.

13 ALINORM 97/22, Annexe II.

APPENDICE I

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

ObjetEtapeSuite à donner parRéférence
(ALINORM 97/20)
Projet de norme révisé pour les eaux minérales naturelles8Vingt-deuxième session de la CommissionAnnexe II et
par. 3 à 59
Norme générale applicable aux eaux en bouteille/conditionnées autres que les eaux minérales naturelles1Vingt-deuxième session de la Commissionpar. 4 à 8 et 60

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